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05/05/2017 | FRANCE | N°11/00093

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 05 mai 2017, 11/00093


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 MAI 2017



R.G. N° 11/00093



AFFAIRE :



[N] [F]

C/

SELAS FIDAL anciennement dénommée Société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE



[T] [V] divorcée[F]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 1999 par le Tribunal de G

rande Instance de NANTERRE



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON



Me Christophe DEBRAY





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE CINQ MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MAI 2017

R.G. N° 11/00093

AFFAIRE :

[N] [F]

C/

SELAS FIDAL anciennement dénommée Société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

[T] [V] divorcée[F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Christophe DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 990301 - Représentant : Me Philippe FEITUSSI et Me Linda AZIZI de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, et Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SELAS FIDAL anciennement dénommée Société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 11000201 - Représentant : Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, venant aux droits de la compagnie AGF

Succursale en France

[Adresse 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 11000201 - Représentant : Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Madame [T] [V] divorcée [F]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française

Chez Monsieur [B] [F]

[Adresse 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 990301 - Représentant : Me Philippe FEITUSSI et Me Linda AZIZI de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, et Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2017, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

****************

M. [N] [F] a créé en décembre 1986 la Sarl Immobilière [F] dont il détenait 90 % du capital, son frère [T] détenant 10 %. Le capital était de 50.000 francs.

La société Banque Indosuez a manifesté, selon lettre du 31 juillet 1989 faisant suite à divers entretiens, son souhait de prendre une participation dans le capital de la société. Elle précise que son intervention implique que lui soit réservée une part significative qui se situera à hauteur de 66 % du capital et estime à 160.000.000 francs la valeur globale indicative de la société sous réserve de vérifications et du volume de constructibilité définitive des terrains de [Localité 3] sur lesquels la société [F] est titulaire de promesses ou de compromis de vente.

En janvier 1990, le capital de la société a été porté à 1.800.000 francs et, en avril 1990, la société a été transformée en société anonyme.

Le 30 avril 1990, M. [F] a cédé 9.180 actions à la société Immobilière Satis, filiale de la banque Indosuez, étant précisé qu'antérieurement, 2.695 actions de la société Immobilière [F], représentant 15 % du capital, avaient été cédées à cette société de sorte que ce complément porte la participation du groupe Indosuez à 66 % du capital.

Le prix total des actions acquises s'est élevé à la somme de 81.675.620 francs soit 12.451.368 euros payés en 1990 et 1991.

Le protocole du 30 avril 1990 traite également des modalités de la collaboration de M. [F] avec le groupe Indosuez.

M. [F] a déclaré une plus value sur la cession des actions au taux de 16 %.

L'administration fiscale lui a adressé, le 23 juin 1993, un avis de redressement fiscal'de 40.774.189 francs soit 6.215.985,50 euros :

- au titre de l'impôt sur le revenu 1990 de24.349.466 francs

- au titre de la TVA de16.000.266 francs

- au titre de l'impôt sur le revenu 1991 de424.457 francs.

Elle a considéré que, dans la mesure où il exerçait à titre individuel une activité de marchand de biens, son gain réalisé lors de la cession des actions constituait un bénéfice industriel et commercial imposable à l'impôt sur le revenu au taux de 56,8 % et procédé à un redressement de la TVA.

Par acte du 2 septembre 1993, M. [N] [F] a, après avoir acquis les participations de son frère, cédé le solde de sa participation à la banque Indosuez au prix de 26.000.000 francs.

Les parties ont, selon ce protocole, convenu de mettre fin à leurs relations.

Par actes des 23 et 30 décembre 1997, M. [F] a fait assigner la société Fidal et l'assureur de celle-ci, la société AGF, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en lui reprochant un défaut de conseil.

Par jugement du 6 janvier 1999, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer les sommes de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 novembre 2001, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement «'en ce qu'il a dit que le cabinet Fidal n'avait pas commis de faute dans l'accomplissement de son devoir de conseil et, statuant à nouveau, dit que Fidal a manqué à son devoir de conseil'».

Elle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue des recours exercés contre le redressement fiscal.

Par décision du 4 juillet 2005, confirmée le 23 novembre 2007 par la cour administrative d'appel, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. et Mme [F].

Le 18 mai 2009, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi.

Courant 2004, l'administration a adressé un avis de dégrèvement de la somme réclamée au titre de la TVA.

Par ordonnance du 10 mai 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [Q] qui avait pour mission, après avoir pris connaissance des rapports établis par MM. [B] - qui estimait le préjudice à la somme de 103.050.317 euros - et [H] - qui considérait qu'aucun chef de préjudice ne pouvait être indemnisé - pour les parties, de':

«'- fournir à la cour tous éléments utiles permettant d'apprécier s'il existait une ou des solutions alternatives à la cession des titres dans le cadre de l'opération qui est intervenue entre M. [F] et la Banque Indosuez avec une fiscalité moindre ;

- fournir tous éléments d'appréciation permettant d'apprécier le préjudice fiscal éventuellement subi par M. [F] ;

- fournir tous éléments d'appréciation permettant d'apprécier le préjudice professionnel et personnel éventuellement subi par M. [F] lié au défaut de conseil de la société Fidal ».

L'expert a déposé son rapport le 13 avril 2015 après avoir fait appel à un sapiteur, Mme [T], chargé de réunir les éléments permettant d'apprécier si les solutions alternatives préconisées par M. [F] étaient ou non viables et réalistes en ce qui concerne le droit des sociétés et le droit fiscal.

Il a écarté les solutions alternatives présentées par M. [F] y compris celle consistant à renoncer à l'opération.

Il a évalué à 48,32 % le taux d'imposition pratiqué, avant intérêts de retard et majorations.

Il a conclu à l'absence de préjudice à l'exception de celui résultant des frais d'avocat et de conseil, 121.104 euros - et ne s'est pas prononcé sur un éventuel préjudice moral.

Il a écarté le préjudice fondé sur le différentiel d'imposition avec la solution alternative (1.925.833 euros) préconisée par M. [B] - fondée sur une augmentation de capital réservée à la banque avec prime d'émission dont seul M. [F] aurait bénéficié - au motif que celle-ci pourrait être constitutive d'un abus de droit.

Il a estimé que le redressement fiscal (5.981.999 euros) constituait l'impôt dû par M. [F] du fait de la cession de ses titres et trouvait son fondement dans une obligation légale et qu'en l'absence de démonstration de solution alternative permettant de bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux, il n'y avait pas lieu de retenir ce chef de préjudice.

En ce qui concerne la conséquence sur l'impôt sur le revenu de l'abandon de redressement de TVA (641.322 euros), il a considéré qu'il lui appartenait de déclarer le montant dégrevé au titre des revenus ce qu'il n'a pas fait et a écarté ce poste.

En ce qui concerne la valeur actuelle des participations qu'il n'aurait pas cédées (99.828.637 euros), il a estimé que, compte tenu de l'amplification de la crise immobilière, M. [F] n'aurait pas pu, s'il était resté seul, supporter les pertes générées et aurait dû déposer le bilan. Il a écarté donc ce préjudice.

En ce qui concerne la rupture des relations avec la banque (2.450.666,58 euros au titre de la moindre valeur des titres cédés et 3.963.674 euros en raison de l'obligation pour lui de rembourser ses comptes courants débiteurs dans deux sociétés en nom collectif), l'expert a déclaré que la participation de 34 % ne pouvait être évaluée au même prix qu'en avril 1990 et que M. [F] aurait dû la céder compte tenu des pertes des deux SNC créées, observé que le redressement fiscal l'avait concerné lui et non la société et relevé que ce «'débouclage'» avait été réalisé le 2 septembre 1993 alors que le redressement, notifié le 23 juin 1993, n'était pas définitif. Il a également constaté que les pertes des deux sociétés de l'Ouest Parisien et de l'Est Parisien étaient telles que les comptes courants de M. [F] étaient débiteurs de 26.000.000 francs et estimé que M. [F] n'était pas en mesure de les rembourser sans la cession de ces actions. Il a ajoute que la rupture des relations résultait pour l'essentiel de difficultés sur les opérations mises en 'uvre et de la conjoncture immobilière et d'une dissension entre les associés. Il a donc écarté ce poste.

En ce qui concerne l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle (94.361.764 euros), il a estimé qu'il ne disposait pas, en raison notamment des pertes des SNC, de moyens lui permettant sérieusement d'envisager la réalisation des trois opérations invoquées.

En ce qui concerne son préjudice personnel, il a indiqué que M. [F] aurait pu négocier des délais avec l'administration fiscale et céder des biens et estime que sa décision contraire n'est pas imputable au cabinet Fidal et que les conséquences afférentes ne sauraient donc lui être reprochées.

Il a fait également état de redressements fiscaux sans lien avec le litige.

Il a ajouté que l'administration fiscale avait constaté une omission de déclaration du prix de cession à hauteur de 1.380.890 euros et appliqué une majoration de 40 % pour mauvaise foi et que les importantes pertes, notamment en compte courant, supportées par M. [F] sont la conséquence de la crise immobilière.

Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 6 en date du 8 mars 2017, M. et Mme [F], celle-ci intervenant volontairement, demandent à la cour, in limine litis, d'annuler le rapport d'expertise.

Au fond, ils lui demandent de':

* Sur la perte de chance relative au préjudice fiscal :

- condamner les sociétés Fidal et Allianz Global Corporate et Speciality SE, AGCS, in solidum à leur payer ensemble la somme de 2.154.283 euros au titre du montant de l'imposition au taux de 16 % acquitté par Monsieur [F], au titre de la cession de ses titres de I'Immobilière [F], majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1997, date de l'assignation,

- condamner les sociétés Fidal et AGCS in solidum à leur payer ensemble la somme de 6.390.553,30 euros correspondant au montant du redressement fiscal, augmentée des intérêts, frais et accessoires au jour du paiement effectif par les intimées,

* Sur la perte de chance relative au préjudice patrimonial (conservation des titres par M. [F]) :

- condamner les sociétés Fidal et AGCS in solidum à leur payer ensemble la somme de 57.798.675 euros correspondant à la valeur actuelle des immeubles de I'Immobilière [F] à laquelle il convient d'ajouter le montant des loyers qu'aurait perçu Monsieur [F] entre 1990 et 2015 qui s'élèvent à la somme nette de toute imposition de 34.100.000 euros, soit la somme totale de 91.898.675 euros, déduction faite du montant de la cession des titres de I'immobilière [F] et de l'impôt payé par Monsieur [F] en 1990,

* Sur la perte de chance relative au préjudice professionnel (Monsieur [F] ayant été empêché de travailler) :

- condamner les sociétés Fidal et AGCS in solidum à leur payer ensemble la somme de 6.414.340 euros, au titre de son impossibilité de poursuivre ses relations contractuelles avec la banque Indosuez et des conditions dans lesquelles Monsieur [F] a dû cesser cette collaboration,

- condamner les sociétés Fidal et AGCS in solidum à leur payer ensemble la somme de 94.361.764 euros résultant de l'impossibilité pour Monsieur [F] d'exercer une activité professionnelle,

- soit au total, une somme de 100.776.104 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1997, date de l'assignation, avec anatocisme au sens de l'article 1154 du code civil.

Ils sollicitent également la condamnation in solidum des deux sociétés à leur verser'les sommes de :

- 139.399 euros HT, au titre des frais engagés pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre du redressement fiscal,

- 5.280.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

- 250.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] expose son parcours professionnel avant la création de la société Immobilière [F] et les contacts avec la banque Indosuez ayant amené la cession. Il déclare avoir, dès ces premiers contacts, sollicité l'assistance du cabinet Fidal et l'avoir interrogé sur le régime fiscal applicable.

Il indique avoir subi 24 ans de procédure sans que son préjudice soit réparé et évoque le chiffre d'affaires et l'importance du cabinet Fidal.

Il rappelle les procédures et souligne que, dans son arrêt du 15 novembre 2001, la cour a considéré :

- que « le préjudice qui en est résulté pour Monsieur [F] trouve sa cause directement dans cette faute, qu'en effet l'appelant s'est vu notifier un redressement fiscal pour avoir déclaré ses plus-values à titre privé, alors que l'administration fiscale a estimé que cette cession est présumée faite dans le cadre de son activité professionnelle et non dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel et l'a taxée au titre des bénéfices professionnels et commerciaux et de la TVA,

- que Monsieur [N] [F] rapporte la démonstration qu'il fait, sans être démenti, sur la base d'un raisonnement théorique, de l'incidence pécuniaire du régime fiscal puisque sur une base de prix de cession de 100, le produit net au taux forfaire de 16 % reste de 84, alors qu'au taux d'imposition pour une activité commerciale, le produit reste à 16,41, cette différence majeure suffisant en soi à établir l'importance de l'aspect fiscal pour le cessionnaire qui entendait comme indiqué dans la lettre du 26 janvier 1990, se placer sur le terrain des plus values privées,

- qu'en ne tirant pas toutes les conséquences de ces constatations, KPMG FIDAL a causé un préjudice certain à l'appelant dont la décision ne pouvait qu'être influencée au final par les conséquences fiscales des méthodes de valorisation des titres impliquant pour un professionnel du droit le risque non négligeable d'une possible application de la présomption de commercialité de l'opération,

- que le préjudice, qui certes ne peut se confondre avec le montant des impositions réclamées par l'administration fiscale et qui serait exigible en vertu d'une obligation légale et qui s'entend de la perte d'une chance de mener à meilleur prix et dans des conditions plus sereines la restructuration de son patrimoine, dépend pour grande partie à l'évidence du sort qui sera fait au recours exercé par Monsieur [F] devant les juridictions administratives, que le sursis à statuer s'impose en conséquence ».

M. et Mme [F] reprochent à l'expert de n'avoir tenu que deux, brèves réunions, d'avoir tardé à déposer son rapport et de ne pas avoir retenu de préjudice malgré les termes de l'arrêt.

Ils sollicitent, in limine litis, l'annulation du rapport d'expertise et précisent que M. [F] avait sollicité cette annulation in limine litis dans ses écritures initiales.

Ils rappellent les articles 233 et 278 du code de procédure civile et la sanction du non respect de l'obligation pour l'expert d'exercer personnellement sa mission soit la nullité du rapport.

Ils indiquent que lors de la réunion d'expertise tenue le 26 octobre 2012, l'expert a informé les parties qu'il entendait recueillir l'avis de Mme [T], professeur de droit, afin qu'elle « procède 'à l'examen de la solution alternative présentée dans le rapport de Monsieur [I] [N] [B] en date du 28 décembre 2010 et indiquer s 'il s 'agit d'une opération normale et acceptable tant sur le plan du droit des sociétés qu'en matière fiscale ».

Ils relèvent que ce n'est que le 10 décembre 2014 qu'il l'a désignée en qualité de sapiteur avec pour mission de réunir tous les éléments permettant à la cour «'d'apprécier si les solutions alternatives préconisées par le demandeur sont ou non viables et réalistes tant en ce qui concerne le droit des sociétés qu'en matière fiscale'» et que les parties n'ont eu connaissance de cette désignation et de l'avis du sapiteur que lors du dépôt du pré rapport de l'expert le 31 janvier 2015. Ils affirment qu'elles n'ont pu débattre de cette question.

Surtout, ils considèrent que la mission confiée au sapiteur est identique à celle de l'expert, l'évaluation de son préjudice fiscal dépendant de l'existence de solutions alternatives. Ils estiment que l'expert n'a réalisé aucune étude et analyse et s'est contenté pour accomplir sa mission de compiler grossièrement les conclusions du sapiteur.

Ils font valoir, citant deux arrêts de cours d'appel, que deux critères importants permettent de démontrer que l'expert a délégué sa mission au sapiteur soit qu'il intègre dans son rapport le rapport établi par son sapiteur sans faire d'observation personnelle et qu'il ne participe pas aux investigations ni ne répond aux dires des parties.

En ce qui concerne l'intégration du rapport du sapiteur dans celui de l'expert, ils soulignent, citant notamment un arrêt de la Cour de cassation, que la rédaction du rapport doit être une 'uvre strictement personnelle de l'expert.

Ils lui reprochent d'avoir renvoyé à l'avis du sapiteur, faisant siennes ses conclusions, sans y apporter la moindre analyse personnelle. Ils estiment qu'il s'est contenté de recopier ses conclusions.

En ce qui concerne son défaut de participation à sa mission, ils invoquent l'absence d'investigation personnelle de l'expert qui n'a pas voulu entendre Mme [Z], présidente de la société Immobilière Satis, - prête à témoigner - en charge des négociations avec M. [F], qui n'a tenu que deux réunions d'expertise - l'une pour présenter les parties et l'autre d'une durée de 20 minutes au surplus afin de les rapprocher nonobstant l'article 240 du code de procédure civile - durant lesquelles aucun aspect technique du dossier n'a été discuté, analysé ou débattu. Ils ajoutent qu'aucune réunion n'a eu lieu après l'avis de Mme [T].

Ils invoquent également son absence de réponse personnelle au dire de M. [F] sur les solutions alternatives en réponse à l'avis de Mme [T]. Ils affirment que l'expert a laissé à celle-ci le soin de répondre alors que, par la remise de son avis, elle était dessaisie de sa mission. Ils soulignent qu'à la suite de la réponse du sapiteur, l'expert n'a formulé aucune observation et s'est contenté d'annexer sa réponse. Ils visent un arrêt de la cour d'appel de Paris annulant, dans ces conditions, le rapport.

Ils lui font également grief d'avoir établi un rapport en violation des dispositions légales.

Ils invoquent la rédaction d'un pré rapport à charge, portant des appréciations sans objet sur le comportement de M. [F], prétendant qu'il avait omis d'indiquer à la cour qu'une partie du redressement était soumise à des pénalités pour mauvaise foi, appréciant les raisons de la rupture de ses relations avec la banque Indosuez, en refusant d'entendre Mme [Z] et prenant en compte l'attestation de M. [L], ancien directeur juridique du Crédit agricole Indosuez qui n'a pas participé aux négociations.

Ils invoquent une appréciation juridique et une remise en cause de l'autorité de la chose jugée par la cour qui a considéré que le cabinet Fidal avait manqué à son obligation de conseil. Ils reprennent certains passages du rapport.

Ils ajoutent qu'il a évalué le préjudice moral de M. [F] alors qu'il n'était pas saisi de cette question.

Ils font état d'une absence de travail d'analyse.

Ils s'en rapportent sur l'opportunité de commettre un nouvel expert.

Ils justifient l'intervention volontaire de Mme [F] par des conclusions du 6 janvier 2016, mariée sous le régime de la séparation de biens, malgré le divorce prononcé le 28 février 2013, par le fait qu'elle a supporté les conséquences financières de la faute du cabinet Fidal.

Ils invoquent un lien suffisant avec les prétentions originaires, la communauté ayant supporté la charge des redressements fiscaux et vu son niveau de vie diminué et elle-même restant redevable de l'impôt. Ils affirment donc qu'elle ne réclame pas la réparation d'un préjudice propre mais l'indemnisation du préjudice commun subi par la communauté.

Ils ajoutent que sa demande n'est pas nouvelle car identique à celle formée par M. [F].

Ils invoquent un intérêt à agir, la communauté supportant à titre définitif la charge des impôts, et une qualité à agir, Mme [F] ayant subi une atteinte à ses droits.

Sur le fond, M. et Mme [F] invoquent un préjudice certain.

Ils rappellent l'arrêt du 15 novembre 2001 et font valoir qu'en toute connaissance de cause, M. [F] n'aurait pas cédé la société. Ils soulignent que l'arrêt a retenu la faute de Fidal qui a indiqué un taux erroné d'imposition - 16 % contre environ 84 % en incluant la TVA -, qualifié de «'certain'» le préjudice et d'«'établi'» le lien de causalité.

Ils reprochent aux intimées de remettre en cause l'arrêt.

En ce qui concerne la contestation du taux de 84 % environ, ils opposent le principe d'Estoppel, les intimées n'ayant pas contesté ce taux et leur font grief de confondre le taux d'imposition applicable et le pourcentage des sommes restant disponibles à M. [F] après la cession.

Ils relèvent que les intimées concluent à une imposition de 56,80 % et leur expert de 65,38 % et font valoir que personne ne vendrait son patrimoine avec un tel taux.

Ils affirment que, nonobstant le dégrèvement partiel, les impositions réclamées à l'origine doivent être prises en compte, les dégrèvements ayant été obtenus après une longue procédure à leur charge.

Ils affirment également qu'en tout état de cause, le cabinet Fidal devait prévenir son client de tout risque d'imposition même éventuel.

Ils soutiennent qu'il n'aurait jamais, compte tenu de la fiscalité applicable, cédé sa participation ainsi qu'il l'a conclu et que la cour l'a jugé.

Ils se prévalent de la chronologie.

Ils exposent que, le 13 octobre 1988, le cabinet Fidal a établi une consultation à la demande de M. [F] afin « d'étudier les solutions à mettre en 'uvre pour effectuer une restructuration de son patrimoine à moindre coût fiscal », qu'en 1989, le cabinet a valorisé et structuré en partie le patrimoine de M. [F], que, le 31 juillet 1989, la banque Indosuez a adressé à M. [F] une simple lettre d'intentions dans laquelle elle propose d'acquérir 66 % de la société, que, le 26 janvier 1990, le cabinet Fidal a adressé une consultation à M. [F] dans laquelle il lui certifie que l'impôt sur la cession de ses titres ne sera que de 16 % et que, le 30 avril 1990, il a vendu.

Ils en concluent que la consultation du cabinet a été l'élément décisif de sa décision et citent des arrêts considérant que le vendeur aurait agi autrement s'il avait connu le taux réel de l'imposition.

Ils déclarent que seul M. [Q] a considéré qu'une renonciation ne correspondait pas aux accords intervenus en 1989 et 1990 entre lui et la banque. Ils affirment que, compte tenu de la fiscalité réelle, l'opération était impossible, le protocole du 30 avril 1990 prévoyant qu'il réinvestisse le produit de la cession dans des SNC et qu'il verse 43.000.000 francs à l'expiration d'un délai de 10 ans si certains terrains n'étaient pas constructibles.

Ils ajoutent que Mme [Z] a attesté que la banque et la société Satis n'auraient pas acquis les titres si les parties avaient été informées de la fiscalité applicable car il était nécessaire pour la banque que la société Immobilière [F] dispose des fonds nécessaires pour financer à parité des opérations.

Ils soulignent que l'accord prévoyait que chacun des deux associés mettait la moitié des fonds propres nécessaires aux opérations, ces fonds ne pouvant en ce qui concerne M. [F] que provenir du produit de la cession.

Ils en infèrent que même s'il avait été contraint de vendre, la banque aurait refusé d'acheter.

Ils excipent d'attestations de l'entourage aux termes desquelles M. [F] ainsi informé aurait refusé de vendre.

Ils soutiennent qu'il n'avait aucune nécessité de vendre compte tenu de la valorisation nette de la société au titre d'immeubles, 152.682.000 francs. Ils réfutent tout besoin de trésorerie nécessitant la cession des parts.

Ils déclarent qu'il n'a pris l'engagement définitif d'acquérir 60 % des parts sociales de la SCI de Bethemont - au surplus pour 10.000.000 francs - que lorsqu'il a eu la certitude de céder ses parts de la SA Immobilière [F].

Ils contestent l'existence de litiges personnels et fiscaux, relèvent que les inscriptions prises sur ses biens sont postérieures à 1991 et correspondent à des acquisitions faites par la société après la cession et réfutent toute gestion de fait de sociétés appartenant à sa famille. Ils ajoutent qu'il ne pouvait prévoir la crise immobilière de 1993.

Ils tirent les conséquences de l'absence de cession.

Ils rappellent l'arrêt du 15 novembre 2001 et la définition de la perte de chance qui, lorsque l'événement est quasi certain, peut permettre la réparation de l'entier préjudice.

Ils invoquent l'absence d'impôt ce qui justifie le remboursement du montant dû au titre du redressement.

Ils invoquent la conservation des titres cédés.

Ils déclarent que la société est désormais valorisée à la somme de 76.368.000 euros selon le même calcul que celui établi pour estimer le prix des titres en 1990.

Ils retranchent le produit de la vente et les impôts payés et calculent à 57.798,65 euros le préjudice patrimonial. Ils ajoutent le montant des loyers qui auraient été perçus de 1990 à 2015 soit la somme de 34.100.000 euros nette d'imposition.

Ils expliquent la liquidation amiable de la société Immobilière [F] en 2004 et sa valeur de 247.948 euros au 31 décembre 2003 avant son absorption par la SAS des Champs Elysées par la gestion particulièrement agressive pratiquée par la banque contrairement à celle de M. [F].

Ils font état des nombreux régimes d'exonération de taxation des plus values immobilières qui se sont succédés.

Ils invoquent un préjudice professionnel de 100.776.104 euros car M. [F] aurait pu utiliser les fonds issus de la cession s'il n'avait pas subi le redressement. Ils précisent qu'il ne pouvait honorer immédiatement ce redressement notifié 4 ans après la vente compte tenu des investissements qu'il a réalisés. Ils fondent ce préjudice sur la baisse de ses revenus récurrents et sur l'impossibilité pour lui d'exercer une activité professionnelle.

Ils invoquent un préjudice moral consécutif aux mesures du fisc.

Ils critiquent le rapport de l'expert et estiment qu'en invitant les parties à négocier, il a reconnu l'existence d'un préjudice indemnisable.

En ce qui concerne le préjudice résultant du traitement fiscal de l'opération, ils lui font grief d'avoir écarté les 7 solutions alternatives proposées.

Ils soulignent que le but poursuivi par la banque était de collaborer avec lui en sa qualité de professionnel de l'immobilier et estiment que la cession des actions ne représentait qu'un moyen.

Ils font valoir que M. [F] pouvait renoncer à l'opération.

Ils réfutent que la renonciation à l'opération aurait constitué une rupture abusive des pourparlers. Ils rappellent les termes de la lettre d'intention du 31 juillet 1989 et estiment que la connaissance du coût fiscal prohibitif de l'opération aurait constitué un motif excluant toute faute. Ils ajoutent qu'à supposer que la banque agisse et que soit retenue la faute de M. [F], seuls les frais engagés par elle auraient pu être indemnisés.

Ils contestent l'incidence en janvier 1990 de la crise immobilière postérieure.

Ils font valoir qu'une ligne de crédit par droit de tirage à son profit aurait pu être établie, lui-même donnant en nantissement les titres de la société.

Ils estiment que, compte tenu de la volonté de la banque de collaborer avec lui, cette solution était envisageable et contestent tout abus de droit, la société exerçant une activité réelle contrairement à la jurisprudence citée par Mme [T].

Ils font valoir que le capital de la société aurait pu être augmenté afin de permettre à la banque de détenir 30 % du capital, cette part pouvant croître.

Ils font valoir qu'une société en participations aurait pu être créée lui-même apportant la jouissance de ses titres et la banque celle des 81.000.000 francs projetés. Ils réfutent tout abus de droit dans la mesure où la société aurait eu une activité réelle.

Ils font valoir que M. [F] aurait pu céder au préalable son activité de marchand de biens.

Ils déclarent que la société connaissait son patrimoine ainsi qu'il résulte de son courrier aux termes duquel elle a «'étudié les solutions à mettre en 'uvre pour effectuer une restructuration de votre patrimoine à moindre coût fiscal'».

Ils affirment que cette consultation est intervenue avant la conclusion du protocole, la lettre d'intention n'étant qu'une proposition de la banque.

Ils soutiennent que M. [F] aurait pu, sous une autre forme, rechercher des biens pour la banque et s'étonnent que l'expert ait pu estimer, 25 ans plus tard, qu'elle aurait refusé cette solution.

Ils font valoir qu'il aurait pu céder tout ou partie des actifs de la société à la banque.

Ils font valoir qu'aurait pu intervenir une augmentation du capital de la société réservée à la banque avec une distribution d'une prime d'émission en franchise d'impôt.

Ils réfutent tout abus de droit.

En ce qui concerne le préjudice résultant du redressement fiscal, ils ajoutent au calcul de l'expert les chefs d'imposition et charges imputables à un marchand de biens et la taxe professionnelle et calculent à 16,41 % le solde bénéficiant à M. [F].

Ils calculent leur préjudice fiscal au regard de la solution alternative constituée par l'augmentation de capital et ajoutent à celui-ci la somme de 139.399 euros HT incluant les frais de conseil portant exclusivement sur sa défense dans le redressement.

Ils ajoutent le gain manqué détaillé ci-dessus, 91.898.675 euros.

Ils font état d'un préjudice professionnel résultant de la baisse des revenus récurrents de M. [F] et de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

Ils rappellent qu'aux termes du protocole, la collaboration de M. [F] avec le groupe Indosuez devait durer 30 ans et que les parties ont cessé leur relation le 2 septembre 1993. Ils affirment que cette rupture est imputable au redressement fiscal car la banque a compris qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et car sa crédibilité fiscale était entachée ce que ne pouvait admettre un organisme à prépondérance bancaire. Ils indiquent qu'il a dû céder le solde de sa participation à un prix inférieur, causant un préjudice de 2.450.666,58 euros, et qu'il a dû rembourser des comptes courants débiteurs entraînant un préjudice de 3.963.674 euros. Ils excipent donc d'un préjudice total de 6.414.3400 euros de ce chef.

Ils font état de l'impossibilité pour M. [F] d'exercer son activité d'investisseur immobilier.

Ils indiquent que ses comptes et parts sociales ont été saisis ce qui a détruit sa crédibilité et l'a empêché d'investir.

Ils évaluent ce préjudice à 94.361.764 euros, montant retenu par M. [B] qui a pris l'exemple d'opérations significatives auxquelles M. [F] aurait pu participer.

Ils font état d'un préjudice moral causé par les saisies et procédures évalué à 5.280.000 euros chacun soit 20.000 euros par mois pendant 22 ans.

En réponse aux intimées, ils contestent toute attitude dilatoire dans la procédure.

Ils indiquent que le montant du redressement s'élevait à 6.215.985 euros et qu'à la suite du dégrèvement de la TVA, et donc de sa réintégration de celle-ci dans les revenus, la dette fiscale s'élève à 6.390.553,30 euros comme en atteste l'ATD notifié le 22 avril 2016 à Mme [F]. Ils estiment que cet ATD démontre le montant de l'impôt dû et l'absence de prescription.

Ils précisent, en ce qui concerne les procédures pénales évoquées, que la société Bisem a été condamnée à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros pour plainte abusive et téméraire et que la plainte déposée par la société [Adresse 5] n'a pas eu de suite.

Ils soutiennent que les actions diligentées contre M. [F], les saisies et autres litiges - dont il produit les pièces - sont la conséquence du redressement. Ils contestent que M. [F] ait été condamné à payer des sommes à la société Bisem, celle-ci ayant été condamnée à lui verser la somme de 729.316 euros et affirment que les inscriptions hypothécaires prises résultent de la vie normale des affaires et non d'une situation financière particulière.

M. [F] dément être «'l'animateur principal'», notion non juridique, de sociétés appartenant à son frère et à son fils, déclare que 4 biens lui appartenant ont été acquis par les sociétés détenues par eux et conteste toute fraude.

Ils rappellent, en ce qui concerne la crise du marché immobilier, qu'il a conclu qu'il exerçait toujours l'activité de marchand de biens, estiment que l'activité de marchand de biens de la société L'Immobilière [F] était marginale (ses achats concernant cette activité ayant représenté en 1989 2,17 % de ses actifs) et soulignent qu'elle n'avait pas pour activité la location de bureaux. Ils ajoutent, citant des articles de presse et se prévalant d'attestations, que toutes les sociétés immobilières n'ont pas disparu avec la crise immobilière.

Ils reprochent aux intimées de bafouer sa réputation professionnelle et personnelle faute d'autre argument.

Dans leurs dernières écritures portant le numéro 5 en date du 3 mars 2017, la Selas Fidal et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE - ci- après AGCS - demandent qu'il soit donné acte à la Selas Fidal de son intervention aux droits de la Selafa Fidal, anciennement dénommée Société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France et à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE qu'elle intervient aux droits de la société AGF.

Elles concluent à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de Mme [F].

En ce qui concerne les demandes de M. [F], elles sollicitent l'irrecevabilité ou à défaut le rejet de celles tendant à l'annulation et subsidiairement au rejet du rapport d'expertise judicaire déposé par M. [Q] le 13 avril 2015.

Elles demandent l'entérinement du rapport de l'expert.

Elles concluent au rejet des demandes de M. [F].

En tout état de cause, elles demandent que les limites de garantie prévues par la police d'assurance n°67.197.608 de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE soient déclarées opposables à M. et Mme [F] et, en conséquence, que la demande de condamnation in solidum formulée en deçà de la franchise de 15.244,90 euros et au-delà du plafond de garantie de 304.898 euros soient rejetées.

Elles réclament le paiement par M. [F] et/ou Mme [F] d'une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces parties infèrent de la lettre d'intention adressée par la banque Indosuez le 31 juillet 1989 à M. [F] qu'un accord sur la chose et le mode de détermination du prix avait été scellé le 31 juillet 1989, l'acquisition devant être effectuée par la société Foncière Satis, filiale de la banque.

Elles exposent que, le 5 octobre 2009, M. [F] a créé avec la société Satis la SNC Foncière de l'Ouest Parisien dont l'objet était de développer des opérations de recherche foncière.

Elles indiquent que la société Satis a consulté le Bureau [O] [Y] le 6 décembre 1989 pour déterminer la fiscalité applicable et que M. [F] a adressé à la société Fidal une copie de cette consultation et l'a interrogée. Elles font état d'une intervention ponctuelle et contestent que le cabinet Fidal ait été interrogé en 1988 pour préparer la «'restructuration de son patrimoine à moindre coût fiscal'», la société ayant uniquement indiqué sa disponibilité mais la mission ne lui ayant pas été confiée.

Elles contestent que l'opinion du cabinet ait joué un rôle dans la formation du partenariat avec Indosuez, celui-ci ayant été scellé par l'acceptation de la lettre d'intention et la création de la SNC. Elles ajoutent que M. [F] avait besoin de trésorerie pour acquérir des parts de la SCI Bethemont.

Elles font état des pertes importantes de la société après l'opération et de la politique d'obstruction menée ensuite par M. [F] à l'encontre de la société Satis et de la banque Indosuez qui a mené à la rupture de leur partenariat.

Elles relatent la procédure étant observé que dans son assignation initiale, M. [F] réclamait le paiement des sommes de 6.217.509 euros au titre du redressement fiscal et de 762.245 euros des préjudices professionnels et personnels subis.

Elles affirment que le considérant invoqué par M. [F] figure parmi ceux relatifs à l'appréciation par la cour des responsabilités encourues et non des préjudices subis qui n'ont pas été examinés compte tenu des recours, motif pour lequel le cabinet n'a pas commenté la fiscalité de l'opération.

Elles déclarent avoir cherché vainement une solution amiable et reprochent à M. [F] d'avoir conclu tardivement.

Elles se prévalent des conclusions de l'expert écartant les solutions alternatives à la cession des titres.

Elles observent qu'il a considéré que celles-ci ne correspondaient pas aux accords intervenus qui prévoyaient la prise de participation majoritaire par la banque et la poursuite d'une collaboration pendant 15 ans.

Elles excipent des attestations, de la consultation de Mme [R], mandatée par eux, estimant que la solution proposée par M. [B] - augmentation de capital et versement d'une prime d'émission au seul associé initial - était constitutive d'un abus de droit et de l'avis du sapiteur.

Elles soulignent que celui-ci a estimé, concernant la renonciation, que M. [F] se serait exposé à des pertes plus lourdes que celles subies compte tenu de l'effondrement ultérieur du marché immobilier et aurait été exposé aux poursuites de ses créanciers et de ceux de la société et, le cas échéant, de la banque pour rupture abusive des pourparlers.

Elles reprennent l'analyse par l'expert des préjudices invoqués.

En ce qui concerne la demande d'annulation du rapport ou de rejet de celui-ci des débats, elles relèvent que M. [F] ne sollicite pas sa désignation d'un nouvel expert et qu'il n'a pas contesté les conclusions du pré rapport.

Elles estiment irrecevable sa demande d'annulation car il a conclu au fond avant de la présenter.

Elles réfutent toute délégation, relèvent que M. [F] n'a pas contesté la mission donnée au sapiteur qui a été envisagée dès la première réunion d'expertise et soulignent que la mission du sapiteur ne portait que sur un des éléments de celle confiée à l'expert.

Elles indiquent que M. [F] pouvait contester l'avis du sapiteur communiqué dans le pré rapport.

Elles affirment que l'expert a émis un avis personnel sur chacun des points examiné par le sapiteur et rappellent que le fait qu'il partage l'opinion de celui-ci ne peut justifier l'annulation de son rapport.

Elles considèrent que l'expert a réalisé des investigations personnelles et relèvent qu'il a pris en compte le témoignage de Mme [Z].

Elles observent que M. [F] n'a pas sollicité la tenue de réunions supplémentaires et rappellent le caractère technique du débat et les échanges de notes.

Elles affirment que l'expert a répondu personnellement au dire n°4 de M. [F].

En ce qui concerne la demande tendant au rejet des débats du rapport d'expertise, elles contestent que l'expert n'ait pas accompli sa mission conformément aux prescriptions de l'article 237 du code de procédure civile.

Elles relèvent que la majoration de 40 % a effectivement été appliquée avant de faire l'objet d'un dégrèvement, contestent que l'expert ait «'voulu jeter l'opprobre'» sur l'intéressé ainsi qu'il le lui a répondu et déclarent qu'il ne s'est pas fondé sur la seule attestation de M. [L].

Elles affirment qu'il n'a pas remis en cause l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel dont les motifs ne sont pas décisoires contrairement au dispositif qui consacre la faute du cabinet Fidal sans en tirer de conséquences sur les préjudices. Elles estiment qu'en instituant une mesure d'expertise, la cour a considéré qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de juger du bien fondé de ses réclamations.

Elles relèvent enfin qu'il ne s'est pas prononcé sur l'existence du préjudice moral.

Elles font état d'un travail effectif de l'expert.

En ce qui concerne l'intervention volontaire de Mme [F], elles invoquent son irrecevabilité car elle concerne des prétentions nouvelles puisqu'elle tend à obtenir l'indemnisation d'un préjudice propre non discuté en

première instance et se prévalent d'un arrêt.

Elles ajoutent qu'elle n'a pas intérêt et qualité à agir compte tenu du divorce et l'estiment tardive et dilatoire.

Elles concluent à son rejet, Mme [F] ne justifiant pas de l'existence et du quantum d'un préjudice propre.

Les intimées - qui relèvent que M. [F] a inversé l'ordre de ses demandes - soutiennent qu'il ne prouve pas avoir perdu une chance de renoncer à la cession.

Elles font valoir que la cour n'a pas jugé que la fiscalité appliquée était de 84 % et qu'il n'est pas démontré qu'informés, M. [F] ou la société Satis aurait renoncé à la cession.

Elles indiquent, visant un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, que ce qui ne figure pas dans le dispositif n'a pas autorité de la chose jugée.

Elles critiquent le calcul de M. [F] qui n'a pas justifié avoir payé des cotisations sociales ou une taxe professionnelle et qui a été dégrevé de la TVA.

Elles font état d'un taux de fiscalité globale de 56,80 % selon leur expert et de 48,32 % selon l'expert.

Elles soutiennent que ce taux n'aurait pas dissuadé M. [F] d'entrer dans une relation prestigieuse et un partenariat prometteur avec une banque de premier rang qui s'engageait avec lui pendant 15 ans.

Elles invoquent des besoins de trésorerie de M. [F] évalués selon une pièce qu'il a lui-même communiquée de 11 à 15.000.000 francs afin d'acquérir les parts de la SCI Bethemont et l'auteur de la note estimant nécessaire de réaliser d'ici le 25 janvier une première cession d'actions de la société [F]. Elles indiquent qu'il a obtenu une avance de 16.370.000 francs dans le cadre de la cession anticipée de 15 % des actions.

Elles ajoutent que l'opération lui procurait, après impôt de 56,80 %, une somme de 5.252.752 euros et estiment inimaginable qu'il y renonce étant précisé que les attestations qu'il produit sont de pure circonstance et fondées sur un taux d'imposition de 84 %.

Elles soutiennent que la banque n'aurait pas renoncé à l'opération.

Elles réfutent l'attestation de Mme [Z] du 25 janvier 2016 aux motifs qu'elle fait état d'un taux erroné et qu'il n'était nullement convenu que M. [F] finance les opérations à parité avec la banque, le financement et les garanties étant apportés exclusivement par elle, M. [F] n'ayant que la faculté à certaines conditions de les financer.

Elles réfutent tout préjudice indemnisable dans l'hypothèse de la renonciation.

Elles font valoir que, seule, la société Immobilière [F] n'aurait pas survécu à la crise immobilière survenue en 1991 et citent des articles sur son ampleur.

Elles déclarent que la société aurait disparu sans les injections de capital réalisées par la banque - qu'elles citent -, rappellent que la vente a été conclue à l'apogée du marché immobilier et soulignent que l'Immobilière Satis a cédé ses titres à la société Financière des Champs Elysées à effet au 1er janvier 1995 en enregistrant une moins value de 12.906.989 euros.

Elles estiment que M. [F] n'aurait pas réalisé, seul, des opérations «'gagnantes'».

Elles soutiennent que les opérations initiées par lui se sont traduites par de mauvais résultats financiers des SNC Foncière de l'Ouest Parisien de Foncière de l'Est Parisien avec, pour sa quote-part, des pertes de 26.000.000 francs et de 832.141 francs.

Elles ajoutent que les SCI qui figuraient dans l'actif de la société Immobilière [F] étaient titulaires de contrats de crédit baux et, non d'actifs immobiliers, dont la valeur était en chute libre. Elles affirment que M. [F] qui devait 7.000.000 francs à la banque n'aurait pu faire face aux redevances de crédit-bail sur ses fonds propres.

Elles font valoir qu'il n'aurait pu augmenter son patrimoine.

Elles réitèrent que la société n'aurait pas survécu à la crise sans l'adossement de la banque et estiment qu'il ne démontre pas qu'il l'aurait mieux gérée.

Elles rappellent que la valeur des titres de la société s'élevait au 31 décembre 2003 à 247.948 euros malgré une injection de capital de 11.800.000 euros.

Elles réfutent la «'valeur terminale'» des actifs calculée par M. [B], rappellent que les dividendes résultant des plus values sont soumis à l'impôt et affirment que la «'valeur terminale'» ainsi calculée élude les charges, dépenses et investissements nécessaires pour constituer le patrimoine.

Elles contestent le montant des loyers chiffrés par M. [B] pour la période 1993-1995 à un montant théorique de 1.284.000 euros alors qu'ils se sont élevés en réalité à celle de 249.567 euros.

Elles font valoir que l'impôt n'aurait pas été dû mais que son montant est largement compensé par le prix de cession, 16.415.042 euros au titre des deux opérations.

Elles citent également la vente pour 39.000.000 francs d'un immeuble situé [Adresse 6] dans le cadre de la convention du 23 septembre 1993.

Elles affirment que M. [F] ne justifie pas, en l'absence d'un bordereau de situation fiscale, du montant de la somme alléguée au titre de sa dette fiscale et qu'il ne l'a toujours pas payé.

Elles réfutent toute possibilité d'éluder l'impôt au titre des BIC.

Elles rappellent qu'il incombe à la partie qui se prévaut d'un préjudice fiscal de démontrer qu'il existait une solution alternative lui permettant de bénéficier d'une imposition plus favorable et qu'elle aurait été acceptée par toutes les parties.

Elles relèvent que ces solutions ont été écartées par l'expert.

En ce qui concerne l'augmentation de capital avec versement d'une prime d'émission défiscalisée versée à M. [F], elles invoquent la présomption de commercialité prévue par l'article 35-1-1 du code général des impôts, CGI, - retenue par le Conseil d'Etat qui a rejeté le pourvoi de M. [F] -, la soumission de toute opération de la société Immobilière [F] aux articles 34 à 45 du CGI (abandon de ses droits préférentiels de souscription et distribution de la prime) et un abus de droit - entraînant une pénalité de 80 % - permettant à l'administration de requalifier l'opération ainsi que l'ont indiqué le sapiteur et l'expert. Elles ajoutent que la société Satis aurait refusé de prendre le risque de complicité d'abus de droit la rendant solidaire de la majoration et aurait été privée de dividendes. Enfin, elles relèvent que le montage était dénué de toute cohérence économique pour elle et qu'elle n'aurait pas obtenu la garantie de passif qu'elle a exigée.

En ce qui concerne l'établissement d'une ligne de crédits par droits de tirage, elles font valoir qu'il est contraire aux intentions de la banque qui reposaient sur un partenariat avec M. [F] et sur une prise de participation majoritaire dans la société.

En ce qui concerne l'augmentation du capital et la prise de participation de la banque à hauteur d'un tiers, elles estiment que la banque n'avait pas d'intérêt à prendre un tiers du capital en investissant une somme lui permettant

d'en disposer des deux tiers et que cette opération n'aurait pas permis à M. [F] de dégager une somme significative.

En ce qui concerne la création d'une société en participation, elles font valoir qu'elle est contraire aux intentions de la banque qui reposaient sur un partenariat avec M. [F] et sur une prise de participation majoritaire dans la société.

En ce qui concerne la cessation de son activité de marchand de biens, elles affirment qu'elle est en contradiction avec l'intérêt de l'opération pour la banque qui résidait dans les réserves foncières de la société, dans les investissements de M. [F] et dans son savoir-faire de marchand de biens. Elles ajoutent qu'en application des articles 35 et 201 du CGI, elle n'aurait eu aucune incidence sur le caractère professionnel de la transaction et le taux d'imposition appliqué, la cessation d'activité elle-même étant un fait générateur de la taxation de la plus value alors latente.

En ce qui concerne la cession de tout ou partie des actifs immobiliers de la société à la banque, elles font valoir qu'elle est contraire aux intentions de la banque qui reposaient sur un partenariat avec M. [F] et sur une prise de participation majoritaire dans la société, que ces actifs - des baux à construire - avaient peu de valeur et que le prix de la cession aurait été encaissé par la société et non par M. [F].

Les sociétés réfutent les préjudices invoqués.

En ce qui concerne le préjudice fiscal, elles font valoir que l'impôt en principal n'est pas constitutif d'un préjudice indemnisable en l'absence de solution alternative à la cession.

Elles ajoutent que les majorations, intérêts et frais sont la conséquence de sa décision de ne pas payer immédiatement l'impôt grâce au prix de cession. Elles déclarent qu'il ne prouve pas que ces sommes restent dues.

Elles affirment que l'imposition due à la non réintégration de la TVA dégrevée dans les revenus BIC de l'année en cours résulte de son absence de déclaration et ne constitue pas un préjudice indemnisable. Elles observent que le tribunal administratif a déchargé les époux de ce supplément d'impôt et que ceux-ci ne précisent pas la décision intervenue à la suite de l'appel de l'administration.

En ce qui concerne le préjudice patrimonial, elles se réfèrent à leurs développements précités.

En ce qui concerne le préjudice professionnel, elles contestent tout lien de causalité entre le redressement fiscal et la rupture du partenariat. Elles se prévalent de l'analyse par l'expert du protocole de 1993 qui n'en fait pas état et de l'absence de pièce la contredisant. Elles excipent également des termes de la convention et d'un rapport du conseil d'administration de la société faisant état du refus du groupe [F] de renforcer ses fonds propres. Elles ajoutent que la société Immobilère Satis a, elle-même, fait l'objet d'un redressement fiscal.

En ce qui concerne le préjudice fondé sur la rupture du partenariat, elles relèvent que la somme demandée correspond à la moindre valeur des titres cédés en 1993 (2.450.666 euros) et au remboursement du solde débiteur de ses comptes courants dans les deux SNC (3.963.674 euros).

Elles font valoir que les titres cédés en 1990 l'ont été dans une période d'euphorie immobilière contrairement à ceux cédés ensuite, que la cession en 1993 a été réalisée après la constatation de divergences entre les parties et que la société Satis a enregistré une moins value de 12.906.989 euros lorsqu'elle les a cédés en 1995.

Elles soutiennent qu'en qualité d'associé des 2 SNC qui enregistraient des pertes, il aurait dû «'participer à ces pertes'».

Elles analysent l'utilisation par M. [F] des fonds provenant de la cession, relèvent qu'il n'a pas payé les causes du redressement et déclarent qu'il a fait le choix de procéder à des investissements. Elles en concluent que le redressement fiscal, non payé, ne l'a pas empêché d'investir.

En ce qui concerne le préjudice tiré de l'impossibilité d'exercer l'activité d'investisseur (94.361.764 euros), elles indiquent que la somme demandée correspond à une baisse de revenus et à l'impossibilité de réaliser trois investissements.

Elles estiment que ce préjudice allégué résulte de sa décision de ne pas régler en 1993 les sommes demandées ne serait-ce qu'à titre conservatoire afin d'éviter les majorations, intérêts et frais et qu'il est imputable à une décision de gestion de sa part.

Elles affirment démontrer, par des ATD portant sur la TVA, par des avis d'imposition et par des articles de presse que M. [F] est demeuré actif après 1995. Elles affirment également qu'il «'se présente en qualité de dirigeant de fait'» de sociétés administrées par son fils et son frère.

Elles considèrent que la baisse de revenus - qui ne peut être calculée sur une seule année - n'est pas démontrée et son lien de causalité avec le redressement pas davantage.

Elles analysent les trois projets invoqués et estiment que l'absence de concrétisation par M. [F] n'est pas consécutive au redressement fiscal étant précisé qu'il était en litige avec la société d'économie mixte du Kremlin-Bicêtre (Bisem) chargée d'un projet de centre commercial dans cette ville.

En ce qui concerne le préjudice moral, elles affirment que les immeubles cédés ont été rachetés par des sociétés du groupe [F], que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice moral distinct de leur prétendu préjudice financier et que les mesures d'exécution forcée ont été la conséquence du choix de M. [F] de refuser de payer l'impôt dû alors qu'il avait perçu la somme de 16.415.042 euros. Elles ajoutent qu'il a subi d'autres redressements fiscaux sans lien avec le présent contentieux.

En ce qui concerne les frais de conseil, elles déclarent que M. [F] ne produit pas l'intégralité des factures et soutiennent qu'il ne justifie pas que les notes produites sont en lien avec les manquements de la société Fidal. Elles indiquent que la mise à sa charge de la TVA constitue une erreur de l'administration qui n'est donc pas imputable au cabinet Fidal. Elles ajoutent que les frais, non justifiés, se rapportent à la contestation du redressement fiscal et non au contrôle lui-même. Elles rappellent que M. [F] a contesté le redressement sans le concours du cabinet et en concluent que les frais y afférents résultent de sa propre décision et, donc, ne sont pas imputables au cabinet.

En réponse aux conclusions de M. et Mme [F], elles relèvent qu'ils ont modifié l'ordre de leurs demandes pour solliciter in limine litis l'annulation du rapport d'expertise et considèrent que la cour appréciera s'ils échappent à l'irrecevabilité soulevée.

Elles affirment justifier de l'existence de litiges fiscaux personnels antérieurs à la notification du redressement fiscal, prétendent avoir écrit qu'il se présentait comme l'animateur principal des sociétés dirigées par son fils ou son frère et non comme gérant de fait et déclarent qu'il ne peut contester avoir été marchand de biens en 1993.

Elles réitèrent qu'ils ne produisent aucune pièce justifiant de la dette fiscale, l'ATD - dont le montant est différent de la somme reprise dans le dispositif de leurs conclusions - ne démontrant pas que la dette est actuelle et certaine compte tenu de la prescription et de l'absence d'élément démontrant que celle-ci a été interrompue. Elles ajoutent qu'il ne mentionne pas l'origine de la créance. Elles s'étonnent qu'ils ne produisent pas un bordereau de situation.

Elles contestent toute calomnie.

Elles qualifient d'extravagantes les demandes qui s'élèvent à 212.000.000 euros.

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Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise

Considérant qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, la demande d'annulation du rapport de M. [Q] doit être formée avant toute défense au fond';

Considérant que, dans ses premières conclusions en ouverture de rapport, en date du 25 août 2015, M. [F] a sollicité in limine litis l'annulation du rapport de l'expert'; que, dans ses dernières écritures récapitulatives, cette demande est également formée avant toute défense au fond';

Considérant que la demande d'annulation du rapport est donc recevable';

Considérant qu'aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, l'expert doit remplir «'personnellement'» la mission qui lui est confiée';

Considérant que, s'il peut recueillir, en application de l'article 278 du même code, l'avis d'un autre technicien - dans une spécialité distincte de la sienne - il ne peut lui déléguer ou lui sous-traiter sa mission';

Considérant que M. [Q] a chargé Mme [T] de la mission de «'réunir tous les éléments et informations permettant à la cour d'apprécier si les solutions alternatives préconisées par le demandeur sont ou non viables et réalistes tant en ce qui concerne le droit des sociétés qu'en matière fiscale'»';

Considérant que cette mission n'épuise nullement la mission donnée à l'expert par l'ordonnance du 10 mai 2012 dont les termes ont été rappelés supra';

Considérant que l'expert a exposé chacun des schémas proposés par M. [F] et les critiques formées par la société dans leurs dires puis émis son avis ;

Considérant que l'expert a reproduit en annexe le rapport de Mme [T] et cité, dans son rapport, ses conclusions ; qu'il a ensuite, comme il l'indique, fait'état de ses propres appréciations';

Considérant qu'il n'a donc nullement renvoyé à la lecture du rapport du sapiteur mais qu'il a émis un avis propre sur chacune des propositions présentées';

Considérant qu'il ne résulte pas de la seule convergence entre leurs conclusions qu'il a délégué sa mission à celui-ci';

Considérant que l'expert n'est nullement tenu de procéder à l'audition de témoins'; que la seule prise en compte du témoignage écrit de Mme [Z] ne démontre donc pas une absence d'investigations personnelles'; qu'il en est de même du nombre de réunions compte tenu de la technicité de l'expertise qui a donné lieu à des échanges contradictoires de dires des parties et de notes'de l'expert ;

Considérant que M. [Q] a répondu lui-même par lettre du 26 mars 2015 aux observations formées par M. [F] dans son dire numéro 4'; qu'il a donc personnellement répondu aux critiques de l'avis du sapiteur émises par lui'; qu'il a, ainsi, rempli personnellement sa mission'; que le fait qu'il ait joint à son rapport les observations du sapiteur sur les points afférents à sa consultation est donc sans incidence';

Considérant que le grief tiré de l'absence d'analyse personnelle de l'expert et de délégation de sa mission au sapiteur sera donc rejeté';

Considérant que l'article 237 du code de procédure civile impose à l'expert d'accomplir sa mission avec «'conscience, objectivité et impartialité'»';

Considérant que l'indication par lui que le cabinet Fidal n'avait pas été associé au contrôle fiscal et que M. [F] avait fait l'objet, selon la notification du redressement fiscal du 23 juin 1993, de redressements sans lien avec le litige constituent des faits dont le constat ne démontre pas un manque d'impartialité'; qu'il en est de même de la mention selon laquelle M. [F] aurait omis de préciser dans ses conclusions qu'une partie du redressement avait été majorée de pénalités pour mauvaise foi alors qu'il a bénéficié ultérieurement d'un dégrèvement';

Considérant que l'examen des motifs de la rupture du partenariat conclu ente M. [F] et la banque faisait partie de sa mission dès lors que M. [F] sollicite la condamnation de la société Fidal à l'indemniser du préjudice en résultant';

Considérant que M. [F] s'est plaint en février 2015 de propos qu'aurait tenus l'expert en janvier 2014 aux termes desquels le rapport de M. [B] «'est du n'importe quoi'»';

Considérant que M. [F] n'a fait aucun commentaire à la réception du compte rendu de cette réunion établi par l'expert';

Considérant que son affirmation est donc tardive'; qu'elle n'est nullement corroborée'; que les propos prêtés à l'expert ne sont donc pas démontrés';

Considérant que le refus de l'expert d'entendre Mme [Z] ne revêt aucun caractère fautif dès lors qu'il a pris en considération son attestation'; que la prise en compte de l'attestation de M. [L], non contestée initialement par M. [F], relève de son appréciation étant rappelé que la cour n'est pas liée par ses conclusions ;

Considérant que le grief tiré de l'absence d'objectivité ou d'impartialité sera donc rejeté';

Considérant que, dans son arrêt du 15 novembre 2001, la cour d'appel a jugé que la société Fidal avait manqué à son devoir de conseil et a sursis à statuer sur le préjudice de M. [F]';

Considérant que seul le dispositif de l'arrêt est décisoire'; que l'expert n'a pas remis en cause l'existence de la faute de la société';

Considérant que les motifs de l'arrêt cités par M. [F] n'ont pas ce caractère décisoire';

Considérant que l'expert, chargé précisément de fournir tous éléments permettant d'apprécier le préjudice causé par cette faute, n'a nullement remis en cause la décision de la cour';

Considérant, en ce qui concerne le préjudice moral, que l'ordonnance invite l'expert à fournir tous éléments permettant de déterminer le «'préjudice personnel'» de M. [F]';

Considérant, d'une part, que le préjudice moral fait partie d'un tel poste';

Considérant, d'autre part, que l'expert a sollicité des observations des parties sur ce poste sans que M. [F] lui réponde que l'examen de ce préjudice ne fait pas partie de sa mission';

Considérant, enfin, que l'expert a rappelé qu'il appartenait à la cour de se prononcer';

Considérant que le moyen tiré de violations de dispositions procédurales sera rejeté';

Considérant que le rapport ne sera, en conséquence, pas annulé';

Sur l'intervention volontaire de Mme [F]

Considérant que Mme [F] réclame notamment le paiement à son seul bénéfice d'une somme de 5.280.000 euros en réparation de son préjudice moral propre'; qu'elle sollicite donc la réparation d'un préjudice propre et non celle d'un préjudice commun subi par la communauté';

Considérant qu'il appartient donc à la juridiction d'apprécier si la faute commise par la société Fidal lui a causé un préjudice personnel';

Considérant que cette prétention n'a pas été soumise aux premiers juges'; qu'elle est donc nouvelle';

Considérant que son intervention a ainsi pour effet de soumettre à la cour un litige nouveau et de solliciter des condamnations personnelles «'n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction'»';

Considérant qu'elle est donc irrecevable';

Sur le préjudice

Considérant que la lettre d'intention du 31 juillet 1989 prévoyait que la banque détienne 66 % du capital de la société'; qu'à cette lettre était annexée une note précisant notamment le rôle de M. [F]'; que cette lettre a été acceptée par M. [F]';

Considérant qu'il résulte de ce document et du protocole conclu que le groupe Indosuez entendait prendre une participation de 66 % dans la société et poursuivre sa collaboration avec M. [F]'; que Mme [Z], présidente de la société Immobilière Satis, confirme, dans son attestation communiquée à l'expert, cette volonté du groupe'; qu'elle précise que la philosophie de l'accord était de poursuivre le développement d'affaires déjà initiées et, surtout, de développer un véritable partenariat, M. [F] s'engageant à monter des affaires exclusivement au bénéfice des filiales du promotion du groupe pendant 15 ans';

Considérant que M. [F] demande à la cour de juger qu'il aurait fait le choix de conserver ses titres s'il avait eu connaissance de la fiscalité applicable';

Considérant que le préjudice invoqué par lui est donc fondé sur le fait qu'il aurait conservé ses titres s'il avait eu connaissance de la fiscalité de l'opération'; qu'il ne fait pas état d'un préjudice fondé sur une moindre fiscalité en cas d'adoption de solutions alternatives'à la cession ;

Considérant que l'existence de ces solutions alternatives est dès lors sans incidence';

Considérant que la cour d'appel n'a pas, dans le dispositif de son arrêt, statué sur le taux de l'impôt effectivement supporté par M. [F]'; que l'indication du taux d'imposition de 84 % mentionnée dans le corps de sa décision n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée'; qu'elle n'éclaire pas davantage le sens de la décision';

Considérant que les intimées sont de ce chef recevables à contester le taux mentionné dans le corps de la décision'; que l'interdiction de se contredire ne peut leur être opposée, le taux réellement supporté par M. [F] n'ayant pas alors été débattu';

Considérant que les intimées peuvent donc, dans le cadre du débat portant sur le préjudice subi par M. [F], contester le taux d'imposition indiqué dans l'arrêt du 15 novembre 2001';

Considérant que M. [F] fonde son calcul de l'impôt mis à sa charge sur des pourcentages'incluant notamment la TVA qui a été in fine supprimée'; qu'il ne justifie pas de son imposition réelle';

Considérant qu'il ressort du calcul opéré par les intimées que, compte tenu notamment du dégrèvement de la TVA, le taux d'imposition réel est de 56,80 %'; que ce taux justifié et supérieur à celui pris en compte par l'expert sera retenu';

Considérant que ce taux est nettement supérieur à celui indiqué par la société Fidal, 16 %';

Considérant que, compte tenu de l'importance de cette différence, M. [F], mieux informé, aurait pu renoncer à l'opération et conserver ses titres';

Considérant qu'il lui appartient de démontrer qu'il pouvait, si la société Fidal l'avait exactement informé, renoncer à la cession';

Considérant qu'il entendait acquérir 60 % des parts de la SCI de Bethemont moyennant le prix de 10.000.000 francs';

Mais considérant, d'une part, qu'il n'a pris cet engagement qu'alors que la cession des parts litigieuses avait été décidée';

Considérant d'autre part que cette acquisition constituait un investissement, au surplus modeste au regard de la valeur de la société Immobilière [F] ;

Considérant, enfin, que les intimées ne versent aux débats aucune pièce d'où il résulterait que M. [F] avait un besoin de trésorerie';

Considérant que des raisons financières ne le contraignaient donc pas à vendre ses titres';

Considérant que le protocole conclu le 30 avril 1990 rappelle que M. [F] et la société Immobilière Satis ont créé la SNC Société Foncière de l'Ouest Parisien destinée à servir de support à leur collaboration et prévoit en outre la création d'une nouvelle société dont M. [F] détiendra 49 % du capital et le Groupe Indosuez 51 %'; que l'article IV.1 énonce que le financement des acquisitions foncières dans le cadre de ces sociétés pourra être effectuée sur fonds propres sous forme d'avances d'associés dans la limite de 10 % environ du prix des terrains'; qu'ainsi, les parties ont convenu d'un financement partiel par M. [F] de l'achat de terrains';

Considérant que ce même protocole stipule qu'en ce qui concerne la réalisation des opérations, les concours financiers tels que financement et garanties seront apportés de façon exclusive par la banque'; qu'il en ressort que, hormis pour les acquisitions foncières, les parties n'ont pas convenu d'une participation obligatoire de M. [F]';

Considérant que le protocole prévoit le versement par M. [F] d'une somme de 45.000.000 francs à l'expiration d'un délai de 10 ans si des terrains ne sont pas constructibles'; qu'il ne le contraint nullement à séquestrer cette somme';

Considérant qu'il ne résulte donc pas des termes du protocole l'obligation pour M. [F] de réinvestir le produit de la cession dans les SNC créées par les parties'; qu'il n'en ressort donc pas que l'imposition applicable rendait impossible l'opération';

Considérant que l'attestation de Mme [Z] en date du 25 janvier 2016, postérieure au dépôt du rapport d'expertise, aux termes de laquelle la banque n'aurait pas consenti à l'opération si elle avait connu le taux d'imposition réel ne peut être retenue dans la mesure où elle fait état d'un taux de 82 %, supérieur au taux réel';

Considérant qu'il ne résulte donc pas des conditions de l'opération que la société Immobilière Satis aurait renoncé à acquérir les titres si elle avait connu la fiscalité applicable';

Mais considérant qu'en tout état de cause, la renonciation par M. [F] à céder ses titres ne l'exposait le cas échéant qu'au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers soit au paiement de sommes modiques au regard du montant du redressement fiscal';

Considérant qu'il pouvait donc refuser de vendre ses titres';

Considérant qu'il a en conséquence perdu une chance de ne pas les céder';

Considérant que cette perte de chance sera, compte tenu de la fiscalité appliquée et de l'intérêt pour lui de la vente, évaluée à 50 %';

Sur les impôts

Considérant qu'en l'absence de cession, M. [F] n'aurait pas dû supporter le paiement de l'impôt réclamé';

Mais considérant que cet impôt est la conséquence de la perception par lui du prix de vente'; qu'à défaut de cession, il ne l'aurait pas perçu'; qu'il a conservé ce prix'; que celui-ci est supérieur à l'impôt réclamé'; qu'il ne peut donc prétendre utilement que les impôts excédant ceux envisagés par la société Fidal constituent un préjudice indemnisable';

Sur le préjudice patrimonial et le montant des loyers

Considérant qu'en l'absence de vente, M. [F] serait l'associé unique de la société Immobilière [F]'; que les immeubles dont elle est propriétaire ont actuellement une valeur de 76.368.000 euros';

Mais considérant, d'une part, que la valeur des biens immobiliers ne peut être confondue avec celle des sociétés qui détiennent ces biens, que les dividendes versés à leurs associés sont soumis à l'impôt et que cette valeur «'terminale'» ne prend pas en compte les charges, dépenses et investissements réalisés pour constituer le patrimoine';

Considérant que cette valeur ne peut donc représenter le préjudice subi par M. [F] du fait de la cession de ses titres';

Considérant que M. [F] doit établir que, gérée par lui, la société serait propriétaire de ce patrimoine';

Considérant que, peu après la cession, une importante «'crise immobilière'» est survenue'; que les procès-verbaux des assemblées générales de la société Immobilière [F] font état de cette crise';

Considérant que le faible endettement de la société avant la cession des titres constitue un avantage appréciable mais ne peut à lui seul établir sa capacité à résister à la «'crise immobilière'»'qui a duré de nombreuses années ;

Considérant qu'il résulte du rapport établi le 10 février 2016 par M. [L] [I] à la demande de la société Fidal, dont les chiffres ne sont pas contestés, que la société Immobilière Satis a dû mettre en oeuvre d'importantes mesures de recapitalisation en 1993 et 1994'et qu'elle a cédé les titres de la société à effet au 1er janvier 1995 en enregistrant une moins value de 12.906.989 euros';

Considérant qu'il en ressort également que, de 1993 à 2003, l'actionnaire principal a injecté dans la société une somme nette de 11.800.000 euros et que, lors de son absorption par son actionnaire principal le 1er janvier 2004, la valeur des titres de la société au 31 décembre 2003 s'élevait à la somme de 247.948 euros';

Considérant que M. [F] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il aurait disposé des fonds nécessaires pour refinancer ainsi la société durant cette période'; qu'il résulte au contraire des termes du protocole conclu le 2 septembre 1993 mettant fin à la collaboration des parties qu'il s'est refusé à apporter des capitaux propres dans les deux SNC créées et qu'il n'a pu rembourser à son échéance la somme de 7.000.000 francs, reliquat d'un prêt de 15.000.000 francs consenti par la banque'; que ces difficultés sont antérieures à la notification de l'avis de redressement et à la prise de mesures de recouvrement par l'administration';

Considérant que, seul, M. [F] n'aurait donc pu faire face aux besoins financiers de la société'et, donc, assurer sa pérennité';

Considérant qu'il prétend que sa gestion, plus conservatrice que celle de la banque, n'aurait pas nécessité de tels fonds'; qu'il justifie que toutes les sociétés immobilières n'ont pas disparu durant cette période';

Mais considérant que les SNC Foncière de l'Ouest Parisien et Foncière de l'Est Parisien constituées par M. [F] et la société Immobilière Satis ont enregistré au 31 décembre 1992 d'importantes pertes soit pour la quote-part de M. [F] des pertes de 26.110.000 et de 832.000 francs'; que les résultats de ces opérations menées par M. [F] ne démontrent pas la qualité de sa gestion au début de cette crise';

Considérant également que le protocole conclu le 2 septembre 1993 mettant fin à la collaboration de M. [F] indique que les parties constatent que les opérations se heurtent à des difficultés sérieuses résultant de problèmes intrinsèques aux opérations, de la détérioration de la conjoncture immobilière et d'une dissension entre les associés, M. [F] s'opposant à apporter de nouveaux fonds';

Considérant que M. [F] a donc reconnu l'importance des conséquences, dès 1993, de la «'crise immobilière'» sur les opérations menées par lui';

Considérant, enfin, qu'il ressort d'un courrier de la société Fidal du 26 janvier 1990 que les sociétés civiles immobilières figurant à l'actif de la société Immobilière [F] - dont la valorisation est un élément essentiel de l'actif de celle-ci - sont titulaires de contrats de crédit-bail et non d'actifs immobiliers';

Considérant que ces contrats sont particulièrement sensibles à la conjoncture'qui rendait difficile la pré commercialisation permettant le paiement des redevances ; que la structure d'une part importante des actifs de la société Immobilière [F] rendait donc celle-ci très exposée à la crise immobilière'; que M. [F] n'établit pas qu'il aurait, par sa gestion, réduit ce risque';

Considérant, par conséquent, que M. [F] ne démontre pas que la gestion par lui de la société Immobilière [F] aurait permis à celle-ci d'échapper aux conséquences de la «'crise immobilière'»'; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pu augmenter son patrimoine';

Considérant, en ce qui concerne les loyers, que M. [F] ne justifie pas, pour les mêmes motifs, de son préjudice'; qu'il convient d'ajouter qu'il a calculé la perte subie à ce titre sur la base de loyers théoriques, très inférieurs aux loyers réellement perçus'ainsi qu'il résulte des bilans de la société ;

Considérant qu'il ne justifie donc pas d'un préjudice subi de ce chef étant rappelé qu'il a cédé ses titres avant le début de la «'crise immobilière'»'soit à une période favorable ;

Sur le préjudice professionnel résultant de la rupture du partenariat

Considérant que ce partenariat a été instauré par le protocole contenant la cession des titres'; que M. [F] ne démontre pas qu'il aurait été mis en 'uvre à défaut de cession';

Considérant, en tout état de cause, qu'il lui appartient de justifier que cette rupture est due au redressement fiscal';

Considérant que le protocole expose les difficultés des opérations menées par les SNC et leurs conséquences soit des retards dans le dénouement des opérations, un besoin de capitaux propres et des difficultés pratiques de gestion';

Considérant que les deux parties ont donc elles-mêmes convenu des motifs de la rupture de leur partenariat'; que le redressement fiscal opéré ne fait pas partie de ceux-ci';

Considérant que M. [F] ne verse aux débats aucune pièce, tel un échange entre les parties antérieur à la convention du 2 septembre 1993, d'où il résulterait que la notification du redressement fiscal est, contrairement au texte même de l'accord, à l'origine de cette rupture';

Considérant que si le protocole indique son refus de procéder à un apport en capital, il ne mentionne nullement que celui-ci est dû au redressement';

Considérant que M. [F] ne démontre pas davantage que ce redressement l'a privé des liquidités nécessaires dès lors qu'il l'a contesté, que l'avis à tiers détenteur qu'il produit démontre que les sommes réclamées n'ont pas été payées'et qu'aucune mesure conservatoire ou d'exécution n'a été prise avant cette date ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales de la société Immobilière Satis en date des 30 juin 1992 et 4 juin 1993 que celle-ci a fait l'objet d'un redressement fiscal'; que l'avis de redressement fiscal du 23 juin 1993 ne peut donc avoir porté une atteinte telle à la crédibilité fiscale de M. [F] que les deux parties ont convenu de mettre fin à leur partenariat';

Considérant que M. [F] ne rapporte ainsi pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute de la société Fidal et la rupture du partenariat';

Considérant que ses demandes formées à ce titre seront donc rejetées';

Sur le préjudice professionnel résultant de l'impossibilité pour M. [F] d'exercer son activité d'investisseur immobilier

Considérant que l'accord de partenariat conclu avec le Groupe Indosuez était limité à certaines opérations et n'interdisait pas à M. [F] d'exercer son activité pour d'autres';

Considérant que l'administration fiscale a procédé à un ATD le 9 août 1996 puis, à compter de 1997, à des saisies et ATD afin de recouvrer l'impôt exigé';

Considérant qu'il appartient à M. [F] de démontrer que, compte tenu de l'affectation du prix de cession des titres, il ne pouvait fût-ce à titre conservatoire s'acquitter des sommes réclamées';

Considérant que M. [F] a reçu la somme nette de 10.197.671 euros, ainsi qu'il l'a indiqué dans le cadre des opérations d'expertise et que l'expert l'a retenu, au titre de la première cession intervenue';

Considérant qu'aux termes de la lettre d'intention du 31 juillet 1989 et du protocole, il s'est engagé à verser à la société Immobilière Satis la somme de 45.000.000 francs si à l'expiration d'un délai de 10 ans, un terrain n'était pas constructible'; qu'il n'a donc pas versé cette somme avant la notification du redressement fiscal';

Considérant que l'expert a, à juste titre, calculé à la somme de 8.527.852 euros le montant des investissements réalisés par M. [F]'dont une somme de 4.029.989,77 euros pour l'achat d'un immeuble situé [Adresse 6]'à [Localité 4] ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs du protocole que la banque lui avait prêté la somme de 15.000.000 francs'et qu'une somme de 7.500.000 francs demeurait due à celle-ci au titre de ce prêt';

Considérant que seule une partie du prix de la cession demeurait donc disponible'au vu de ces calculs ;

Considérant que l'expert n'a, au surplus, pas exclu que, compte tenu du délai écoulé, M. [F] ait pu omettre certains investissements';

Considérant en tout état de cause, que M. [F] n'était nullement tenu de conserver une partie, importante, du prix de vente durant plus de trois ans pour s'acquitter d'impôts imprévisibles d'après la société Fidal';

Considérant qu'il ressort du protocole du 2 septembre 1993 que les sommes qu'il a perçues à la suite de la cession du reliquat des titres ont été affectées au paiement de ses comptes courants débiteurs';

Considérant que, compte tenu des investissements réalisés, le prix tiré de la cession de ses titres ne permettait pas à M. [F] de s'acquitter, avant les saisies, de la réclamation fiscale';

Considérant qu'il n'est nullement établi que M. [F] était en mesure de procéder à des cessions d'actifs lui permettant d'honorer les causes du redressement'; que cette incapacité est d'autant plus avérée que ses activités avec le groupe Indosuez ont été déficitaires et que la «'crise immobilière'» perdurait';

Considérant que les mesures pratiquées par l'administration fiscale ne sont donc pas la conséquence du choix de M. [F] de ne pas s'acquitter de l'imposition due mais de l'absence de fonds nécessaires';

Considérant qu'à défaut de cession, les mesures d'exécution n'auraient pas été mises en 'uvre'; que M. [F] n'aurait pas subi celles-ci et, donc, leurs conséquences sur les concours bancaires qu'il était amené à solliciter pour les besoins de sa profession';

Considérant que la faute de la société Fidal sur l'imposition de l'opération est donc à l'origine des saisies pratiquées';

Considérant qu'il appartient à M'. [F] de démontrer que ces mesures ont entravé l'exercice de son activité professionnelle';

Considérant qu'il produit des attestations aux termes desquelles des concours bancaires lui ont été refusés en raison de ces saisies';

Considérant que ces mesures ont donc empêché M. [F] d'obtenir des crédits et garanties bancaires ;

Considérant que M. [B] a déterminé un bénéfice industriel et commercial annuel hors opérations significatives de 260.563 euros'sur la base de l'imposition de 1988'; qu'il a évalué à cette somme majorée de l'inflation un revenu théorique de 1997 à 2008 soit un montant total de 3.390.415 euros et calculé au vu des documents fiscaux à 299.211 euros les revenus réels de M. [F]'; qu'il a donc estimé à la somme de 3.091.304 euros sa perte de revenus hors opérations significatives'; que son calcul est toutefois fondé sur un seul exercice et est théorique ;

Considérant que M. [L] [I] a calculé à la somme de 7.065.367 euros le revenu de M. [F] durant cette période, hors dotations aux provisions, celles-ci ayant été rejetées par l'administration fiscale en 2006';

Considérant que la proposition de rectification effectuée le 22 décembre 2006 porte uniquement sur la TVA des années 2004 et 2005 et les bénéfices industriels et commerciaux des années 2003 et 2004'; que sont contestées des « autres provisions pour risques'»'; que celles-ci portent sur des dettes dont serait redevable M. [F]'; que le contrôle a amené à un rehaussement des bénéfices de l'année 2004 de 1.924.341 euros et pour l'année 2003 de 48.511 euros';

Considérant que les avis d'imposition font apparaître d'importants déficits'; que M. [P], expert comptable, atteste d'un chiffre d'affaires de 15.588.444 euros de 1993 à 2008 mais d'un résultat net négatif de 11.230.333 euros expliqué par l'importance des provisions qui résultent, selon son attestation, de «'dettes et contentieux des périodes 1990 à 1994 principalement'»'; qu'il précise que ces provisions ont été rattachées à l'activité BIC';

Considérant que M. [F] a donc exercé son activité ;

Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'incidence des provisions et des reports de déficit, les revenus nets de M. [F] ont diminué très sensiblement après les premières saisies';

Considérant toutefois que cette réduction ne s'explique pas par ces seules actions de l'administration'; que la «'crise immobilière'» est également à l'origine de cette réduction';

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la baisse de ses revenus nets entraînée par ces saisies sera évaluée à 400.000 euros';

Considérant que, s'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance de 50 %, une somme de 200.000 euros lui sera allouée en réparation';

Considérant que M. [F] invoque une impossibilité de participer à trois opérations qui lui auraient permis de dégager, selon M. [B], un profit minimal de 93.158.777 euros hors impôt';

Mais considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce, notamment de courriers officiels de refus de prêt faisant suite à des démarches bancaires, que l'impossibilité pour lui d'acquérir en 2003 un tiers de la Société Française d'Eoliennes est imputable aux mesures prises par l'administration fiscale'; qu'il en est de même de l'impossibilité de concrétiser un projet au Kremlin Bicêtre en 1998 alors qu'il était en litige avec la société Bisem - société d'économie mixte de la ville - ou d'investir dans un projet d'éoliennes en Eure et Loir en 2010';

Considérant que la demande sera donc rejetée';

Sur les frais de conseil

Considérant que M. [F] a dû supporter d'importants frais de conseil pour faire valoir ses droits dans le cadre du redressement fiscal'; que ceux-ci n'auraient pas été exposés s'il avait été informé par la société Fidal du taux d'imposition'; que ce préjudice est la conséquence de la faute du cabinet'; qu'il ne constitue pas une perte de chance, M. [F] ayant contesté les réclamations de l'administration en se fondant sur les indications erronées de son conseil';

Considérant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être fait assister par la société Fidal';

Considérant qu'il justifie par des factures d'un préjudice de 139.399 euros étant précisé que la somme de 18.294 euros rejetée par l'expert correspond à des honoraires dus en juillet 1995 soit plus de deux ans avant l'engagement de la présente procédure';

Sur le préjudice moral

Considérant que la faute de la société Fidal a exposé M. [F] à un important redressement fiscal'; qu'il a subi des désagréments et tracas depuis 1993'; que ceux-ci sont la conséquence de l'indication erronée du taux d'imposition'; qu'ils n'auraient pas été subis si M. [F] avait eu connaissance du taux réel de l'imposition';

Considérant que ce préjudice durable justifie, compte tenu de sa nature, l'allocation d'une somme de 100.000 euros';

Sur les autres demandes

Considérant que les intimées seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes, la société AGCS pouvant toutefois invoquer la franchise et le plafond de garantie contractuels';

Considérant que, compte tenu de leur nature, les sommes allouées à M. [F] ne seront pas assorties d'intérêts légaux antérieurs au présent arrêt'; que ceux-ci seront capitalisés';

Considérant que la société Fidal a commis une faute'; que celle-ci a causé un préjudice à M. [F] même moindre que celui invoqué'; qu'elle devra en équité et compte tenu de l'accueil seulement partiel de la demande lui payer une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant que la demande aux mêmes fins des intimées sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 15 novembre 2001,

Donne acte à la Selas Fidal de son intervention aux droits de la Selafa Fidal, anciennement dénommée Société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France et à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE qu'elle intervient aux droits de la société AGF,

Déclare recevable la demande d'annulation du rapport d'expertise mais la rejette,

Déclare irrecevable l'intervention de Mme [F],

Condamne in solidum la Selas Fidal et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, celle-ci dans la limite de sa garantie contractuelle soit de la franchise et du plafond de garantie contractuels, à payer à M. [F] les sommes de':

- 200.000 euros au titre de son préjudice tiré de l'exercice de son activité,

- 139.399 euros au titre des frais engagés,

- 100.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum la Selas Fidal et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE aux dépens,

Autorise Maître Lafon à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 11/00093
Date de la décision : 05/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/00093 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-05;11.00093 ?
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