COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35H
14e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2017
R.G. N° 16/04954
AFFAIRE :
SARL CM DEVELOPMENT agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège social
C/
[C] [T]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/00972
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL CM DEVELOPMENT agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège social
N° SIRET : 499 916 1955
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000213
assistée de Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assigné à personne - non représenté
SELARL FHB mission conduite par Maître [E] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assignée à personne habilitée - non représentée
SCI [Adresse 2] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [C] [T] domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
assignée à personne habilitée - non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société CM Development (la société CM) exerce une activité commerciale dans des locaux qui lui ont été donnés à bail par la SCI [Adresse 2] (la SCI).
Un arrêt de cette cour, statuant en matière correctionnelle, a condamné la SCI pour divers délits et a prononcé sa dissolution à titre de peine principale.
La société CM a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête aux fins de désignation d'un liquidateur judiciaire.
Une ordonnance du 20 janvier 2016 a fait droit à la requête et a désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur.
Se prévalant d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société le désignant en qualité de liquidateur amiable de la SCI, M. [T] a demandé, par voie de requête, la rétractation de l'ordonnance.
Par une ordonnance du 26 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rétracté la requête du 20 janvier 2016.
La société CM a alors fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre M. [T] aux fins de rétractation de l'ordonnance du 26 février 2016.
La Selarl FHB est intervenue volontairement à l'instance.
Par une ordonnance du 26 mai 2016, le président de tribunal de grande instance a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 février 2016, a rejeté la demande de confirmation de cette ordonnance formée par M. [T], a débouté la société CM et M. [T] de leurs demandes respectives, a débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles tendant au paiement des loyers et charges objet d'un commandement de payer délivré le 1er avril 2016 et a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2016, la société CM a relevé appel de l'ordonnance, en intimant M. [T], la Selarl FHB et la SCI.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 23 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CM demande à la cour:
- d'infirmer l'ordonnance ;
Statuant à nouveau:
- de débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes ;
- de prononcer la rétractation de l'ordonnance du 26 février 2016 rendue sur requête de M. [T] ;
- de condamner M. [T] à payer à la société CM la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignés par actes du 30 septembre 2016, respectivement remis à personne et à personne habilitée, M. [T], la SCI et la Selarl FHB n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance ayant statué sur une demande formée par la société CM par voie d'assignation et tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 26 février 2016, sur requête de M. [T], prétendant agir en qualité de liquidateur amiable de la SCI.
Cet appel, dirigé contre une ordonnance de 'référé', est recevable.
L'ordonnance déférée a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 février 2016 qui a elle-même rétracté l'ordonnance du 20 janvier 2016.
L'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile précise les voies de recours ouvertes contre une ordonnance sur requête.
Selon ce texte:
'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut-être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel (...).
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.
L'ordonnance sur requête du 26 février 2016 a fait droit à la demande de rétractation.
C'est dès lors à tort que le magistrat délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre, auquel il était référé en application de l'alinéa 2 de l'article 496 précité, a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance au motif qu'il était saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance ayant rétracté une précédente ordonnance sur requête et qu'il n'était pas juridiction d'appel.
La demande de rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2016 a été formée par voie de requête.
Cette demande, qui aurait dû être faite par voie d'assignation, n'était pas recevable, de sorte que l'ordonnance du 26 février 2016, qui l'a accueillie, doit être rétractée.
L'ordonnance déférée sera par suite infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 février 2016 et, en l'absence de critiques de ses autres chefs, confirmée pour le surplus.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CM.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l'appel de la société CM Development recevable ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 26 mai 2016 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 février 2016 ;
STATUANT à nouveau de ce chef :
RETRACTE l'ordonnance du 26 février 2016 ;
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE M. [T] à payer à la société CM Development la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,