COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2017
R.G. N° 16/04880
AFFAIRE :
SARL P.A CONCEPT venant aux droits de la société Piscine Ambiance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[Q] [H]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2016R00227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Christophe DEBRAY
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL P.A CONCEPT venant aux droits de la société Piscine Ambiance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 811 196 740
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160513
assistée de Me Philippe CHABAUD, avocat
APPELANTE
****************
Monsieur [Q], [R], [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018700
assisté de la SCP BROUARD & Associés, avocats au barreau de PARIS
SCP BTSG BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS prise en la personne de Me [E] [C] ès qualités de liquidateur de la société Piscine Ambiance
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 98
assistée de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Société GROUPAMA D'OC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la société PISCINE AMBIANCE aux droits de laquelle vient la société PA CONCEPT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16344
assistée de la SCP MOINS & Associés, avocats
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 13 décembre 2013, M. [H] a signé avec la société Piscine Ambiance, assurée auprès de la société Groupama d'Oc (la société Groupama), un contrat portant sur la réalisation d'une piscine dans sa propriété située à [Localité 2], suivant un devis d'un montant de 110 000 euros.
La réception des travaux, assortie de réserves, est intervenue le 30 juin 2014, avec effet au 3 juillet 2014.
M. [H] restait devoir la somme de 4000 euros sur le montant des travaux.
Le 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Brive a placé la société Piscine Ambiance en redressement judiciaire.
Un jugement du même tribunal du 3 avril 2015 a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SCP Becheret-Senechal-Gorrias (la société B.T.S.G.) en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Le 21 avril 2015, ce tribunal a ordonné la cession des activités du fonds de commerce de la société Piscine Ambiance au profit de la société Aqua Services, laquelle a été autorisée à se substituer la société P.A. Concept.
L'intégralité des réserves n'ayant pas été levée et des désordres nouveaux étant apparus, M. [H] a fait dresser un constat par un huissier de justice, le 19 novembre 2015, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Groupama le 15 janvier 2016, puis a fait assigner la société P.A. Concept et la société Groupama en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour voir notamment ordonner l'exécution des travaux sous astreinte.
La SCP B.T.S.G., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Piscine Ambiance, est intervenue volontairement à l'instance.
Par une ordonnance du 1er juin 2016, le juge des référés:
- s'est déclaré compétent ;
- a ordonné à la société P.A. Concept, venant aux droits de la société Piscine Ambiance, de procéder à la levée de la totalité des réserves et résorber les dysfonctionnements tels que visés dans l'assignation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance pour une durée de 90 jours ;
- a débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
- a condamné la société P.A. Concept à payer à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2016, la société P.A. Concept a relevé appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 28 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société P.A. Concept demande à la cour:
- de réformer l'ordonnance ;
Statuant à nouveau:
- de débouter M. [H] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société P.A. Concept ;
- de condamner M. [H] à payer à la société P.A. Concept la somme de 5000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner M. [H] à payer à la société P.A. Concept la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 16 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société B.T.S.G. ès qualités demande à la cour:
- d'infirmer l'ordonnance ;
- de débouter M. [H] de ses demandes ;
- de condamner M. [H] à payer à la société B.T.S.G. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 17 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Groupama demande à la cour:
- d'infirmer l'ordonnance ;
- de débouter M. [H] de ses demandes ;
- de condamner M. [H] à payer à la société Groupama la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 2 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour:
- de déclarer la société P.A. Concept irrecevable et mal fondée en son appel ;
- de conformer l'ordonnance en ce qu'elle:
- ordonne à la société P.A. Concept de procéder à la levée des réserves, d'exécuter les travaux conformes au contrat signé et de mettre fin aux dysfonctionnements constatés tels que visés dans l'assignation ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la date de signification de l'ordonnance pour une durée de 90 jours ;
- dit que l'ordonnance sera opposable à la société Groupama ;
- d'infirmer l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau:
- de déclarer irrecevable la SCP B.T.S.G. en son intervention volontaire et en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [H] ;
- de l'en débouter ;
- de condamner par provision la société P.A. Concept et la société Groupama in solidum à payer à M. [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
A titre subsidiaire:
- d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le régime juridique dont relèvent les désordres constatés par M. [H] ;
En tout état de cause:
- de condamner par provision la société P.A. Concept et la société Groupama in solidum à payer à M. [H] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société B.T.S.G
La société B.T.S.G. est intervenue volontairement en première instance au soutien de la position défendue par la société P.A. Concept.
Destinée à appuyer les prétentions de la société P.A. Concept, cette intervention présente un caractère accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile.
Il résulte de ce texte que l'intervention accessoire est recevable, si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La société intervenante explique que dans la mesure où la demande de M. [H] implique une discussion sur le périmètre du plan de cession des actifs de la société Piscine Ambiance, et que le mandataire à la liquidation de la société est chargé par le tribunal de veiller à la bonne exécution du plan de cession, il a intérêt à intervenir à l'instance.
La société B.T.S.G. n'explique cependant pas en quoi elle dispose d'un intérêt à intervenir au soutien des intérêts de la société cessionnaire P.A. Concept, alors qu'elle a été désignée en qualité de mandataire à la liquidation de la société Piscine Ambiance.
L'intervention volontaire de la société B.T.S.G. sera par suite déclarée irrecevable.
II - Sur la demande tendant à voir ordonner à la société P.A. Concept de procéder à la levée des réserves et à résorber les dysfonctionnements
Aux termes de l'article 873 alinéa du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La demande de M. [H] tend, d'une part, à voir lever les réserves faites lors de la réception, d'autre part à ce qu'il soit remédié aux dysfonctionnements constatés ultérieurement.
1° Sur les réserves faites lors de la réception:
Les réserves concernent les points suivants:
* réfection de la route devant la maison;
* peinture du mur de la petite maison ;
* installation d'un système d'éclairage par Aqualink.
La société P.A. Concept oppose à cette prétention une contestation prise de ce que ni l'acte de cession ni le jugement du tribunal de commerce de Brive du 21 avril 2015 n'auraient, faute de disposition prévoyant expressément une prise en charge du passif, transféré au cessionnaire le contrat de M. [H].
Pour l'appelante, ce contrat, après réception, n'était plus un contrat ou un chantier en cours au sens du jugement ordonnant la cession.
Le jugement du 21 avril 2015 ordonne, dans son dispositif, la cession des activités et du fonds de commerce de la société Piscine Ambiance selon les modalités définies dans l'offre.
Sont compris dans l'offre, notamment, les contrats clients (commandes, chantiers en cours et contrats d'entretien).
Si les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juin 2014 avec effet au 3 juillet 2014, il est constant que les réserves n'ont pas été levées.
Tant que les réserves n'ont pas été levées, le contrat est toujours en cours.
La contestation de la société cessionnaire ne revêt pas à cet égard un caractère sérieux.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société P.A. Concept de procéder à la levée de ces réserves.
Il convient d'assortir cette injonction d'une nouvelle astreinte, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
2° - Sur les dysfonctionnements et désordres apparus après usage
Les dysfonctionnements et désordres allégués sont les suivants.
* remplacement de la sonde de régulation du PH défectueuse ;
* modification du branchement et pose de deux pompes à chaleur ;
* modification de la position du régulateur du niveau d'eau et changement de sondes ;
* Remplacement de la dalle spéciale de la piscine gamme mistery ;
* remplacement des dalles de la margelle surplombant le volet roulant qui ont été retirées par la société Piscine Ambiance ;
* réalisation de l'écoulement de l'eau du bassin à débordement (contrepente et pose de drains), explication de la surconsommation d'eau et réalisation des travaux aux fins de réparation de la fuite.
Ces désordres n'ont pas été signalés lors de la réception de l'ouvrage.
En l'absence de clause spéciale de l'acte de cession établi en application des articles L. 631-22 et L. 642-5 du code de commerce et du jugement du 21 avril 2015, le cessionnaire de l'entreprise, qui n'est pas l'ayant cause universel du cédant, n'est pas tenu de régler le passif du débiteur né des contrats conclus antérieurement à la cession.
Or le jugement du 21 avril 2015 n'envisage que la cession des chantiers en cours.
Dès lors que la réception de l'ouvrage est intervenue, les désordres constatés après réception relèvent, le cas échéant, de la garantie des constructeurs et non de l'exécution du contrat.
Il existe dans ces conditions une contestation sérieuse sur le point de savoir si l'acte et le jugement de cession ont transféré à la société P.A. Concept les obligations résultant de ces garanties.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société P.A. Concept de résorber les dysfonctionnements apparus après réception et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
En revanche, M. [H] dispose d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d'expertise portant sur ces désordres qui sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
III - Sur les autres demandes
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la société Groupama d'Oc, régulièrement appelée à la présente procédure, bien qu'aucune condamnation ne soit en l'état mise à sa charge.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société P.A. Concept sera rejetée, compte tenu du sort réservé à la demande de M. [H].
Il sera enfin fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la société B.T.S.G., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Piscine Ambiance ;
CONFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a ordonné a ordonné à la société P.A. Concept de résorber sous astreinte les dysfonctionnements visés à l'assignation, à savoir :
* remplacement de la sonde de régulation du PH défectueuse ;
* modification du branchement et pose de deux pompes à chaleur ;
* modification de la position du régulateur du niveau d'eau et changement de sondes ;
* Remplacement de la dalle spéciale de la piscine gamme mistery ;
* remplacement des dalles de la margelle surplombant le volet roulant qui ont été retirées par la société Piscine Ambiance ;
* réalisation de l'écoulement de l'eau du bassin à débordement (contrepente et pose de drains), explication de la surconsommation d'eau et réalisation des travaux aux fins de réparation de la fuite.
STATUANT à nouveau de ce chef:
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [H] tendant à voir remédier à ces dysfonctionnements ;
Y AJOUTANT:
ASSORTIT l'injonction faite à la société P.A. Concept de procéder à la levée des réserves d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant 15 jours à compter de la signification du présent arrêt pendant 3 mois ;
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder :
[X] [L] (1959)
Diplôme d'architecte 1988, Certificat à l'expertise 2013
CAURIS ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : XXXXXXXXXX Fax : XXXXXXXXXX
Port. : XXXXXXXXXX Mèl : [Courriel 1]
en qualité d'expert, lequel aura pour mission de :
* effectuer une visite contradictoire des lieux, les parties présentes ou dûment convoquées,
* se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* examiner les désordres allégués par M. [H] survenus postérieurement à la réception des travaux intervenue le 3 juillet 2014 et les décrire en indiquant leur siège, leur nature, la date de leur apparition et leurs causes,
* Préciser en particulier les éléments de nature à permettre à la cour de retenir qu'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuelles et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance,
* indiquer les différents moyens de remédier aux désordres et chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état,
' Subordonne l'exécution de la présente ordonnance en ce qui concerne l'expertise à la consignation au greffe de la cour d'appel de Versailles (Régie d'avances et de recettes ) par M. [H] d'une avance de 3000 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
' Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, en application de l'article 271 du code de procédure civile ;
' Dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
' Dit que l'expert informera le magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et de ses diligences ;
' Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
' Dit que l'expert commis, saisi par le greffe de la cour d'appel de Versailles, devra :
* a) entendre les parties en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
* b) impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le magistrat de la carence des parties,
* c) vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
' Dit que s'il constate une conciliation entre les parties, l'expert en fera communication à la cour ;
' Dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne,
' Dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations au greffe de la cour d'appel de Versailles (service des expertises) dans un délai de 5 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
' Désigne Mme Maïté Pascail, conseiller de cette chambre, pour surveiller les opérations d'expertise ;
DECLARE le présent arrêt opposable à la société Groupama d'Oc ;
DEBOUTE la société P.A. Concept de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société P.A. Concept à payer à M. [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la société P.A. Concept, de la société B.T.S.G. et de la société Groupama d'Oc de ce chef ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par la société P.A. Concept et que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,