La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2017 | FRANCE | N°15/06550

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 04 mai 2017, 15/06550


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 MAI 2017



R.G. N° 15/06550



AFFAIRE :



SA BNP PARIBAS





C/



[R] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2014F00341





Expéditions exécutoires<

br>
Expéditions

Copies

délivrées le : 04.05.17



à :



Me Margaret BENITAH,



Me Bertrand ROL



TC VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2017

R.G. N° 15/06550

AFFAIRE :

SA BNP PARIBAS

C/

[R] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2014F00341

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.05.17

à :

Me Margaret BENITAH,

Me Bertrand ROL

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA BNP PARIBAS - N° SIRET : 662 042 449

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617 - N° du dossier 20150721 et par Maître Stéphane CATHELY, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 8 juin 2007, la société BNP Paribas a consenti, avec la banque Palatine, un prêt destiné à financer l'acquisition d'actions de la société Solac par la société Autoconsult. M. [R] [L], président de la société Autoconsult, s'est rendu caution de ce prêt à concurrence de 50% du montant de la créance de chaque banque, dans la limite d'une somme maximum de 718 750 euros en ce qui concerne la BNP Paribas et d'une somme maximum de 460 000 euros en ce qui concerne la banque Palatine, soit un total de 1 178 750 euros.

Par jugement des 18 octobre 2012 et 28 mars 2013 la société Autoconsult a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La BNP Paribas a déclaré sa créance pour 400 792,67 euros, puis, après mise en demeure, a assigné le 3 avril 2014 M. [L] en paiement de la somme de 213 157,50 euros, soit 50% de la créance de la banque, devant le tribunal de commerce de Versailles qui par jugement du 10 août 2015 a :

- dit que la BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'engagement de cautionnement de M. [R] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société Autoconsult,

- débouté la BNP Paribas de ses demandes,

- condamné la BNP Paribas aux dépens.

La BNP a interjeté appel le 15 septembre 2016.

Dans ses dernières conclusions du 20 février 2017, la BNP demande à la cour de :

- juger la demande nouvelle subsidiaire formulée par M. [R] [L], tendant à voir condamner la BNP Paribas au paiement d'une somme équivalente à la somme qu'elle lui réclame avec compensation, irrecevable comme prescrite et nouvelle, et en tout état de cause mal fondée,

- condamner M. [R] [L] à payer à la BNP Paribas la somme de 213 157,50 euros, outre les intérêts au taux 4,90 % l'an, majoré de 3 points, soit 7,90 % l'an, à compter du 17 juillet 2013 et jusqu'à parfait paiement,

- juger que les intérêts ayant couru depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- juger M. [R] [L] mal fondé en sa demande de délais et en sa demande tendant à voir dire que le taux d'intérêt serait réduit au taux d'intérêt légal et que les paiements opérés s'imputeront d'abord en priorité sur le capital, l'en débouter,

- condamner M. [R] [L] à payer à la BNP Paribas la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Margaret Benitah avocat à la cour, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2017 M. [R] [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement qui a dit son engagement disproportionné à ses biens et revenus,

- débouter la BNP de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire,

- constater que la BNP Paribas n'a demandé à M. [L] aucune fiche de renseignements sur sa situation financière au moment de la souscription de son engagement,

- constater que la BNP Paribas ne démontre pas avoir respecté son devoir de mise en garde à l'égard de la caution,

En conséquence,

- condamner la BNP Paribas du préjudice subi à l'occasion du non-respect de son devoir de mise en garde à verser à M. [L] une somme équivalente à la somme qu'elle lui réclame,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

À titre plus subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,

- constater que la situation financière de M. [L] ne lui permet pas de faire face au paiement de la dette contractée à l'égard de la BNP Paribas en sa qualité de caution,

En conséquence,

- accorder à M. [L] les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années,

- dire que le taux d'intérêt sur les sommes dues sera réduit au taux d'intérêt légal,

- dire que les paiements opérés par M. [L] s'imputeront en priorité sur le capital,

- débouter la BNP Paribas de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La clôture a été prononcée le 23 février 2017.

SUR CE :

Considérant que la BNP Paribas soutient que lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution M. [R] [L] percevait, outre un revenu annuel de 59 789 euros d'allocations chômage, des revenus de la société Autoconsult pour 20 800 euros, qu'en 2007 de nombreuses remises de chèques ont été portées à son compte pour un montant de 363 418,10 euros ; que les parts sociales et ses créances sur la société dont il était associé doivent être prises en compte pour l'évaluation de son patrimoine ; que la société Autoconsult détenait 50% de la société [L] automobile qui détenait elle-même 100% des sociétés [L] Word automobile M et [L] World automobile 77, qu'elle détenait aussi 100% de la société Solac ; que ce groupe réalisait un très important chiffre d'affaires ; que M. [L]

possédait également une résidence principale à [Localité 2] acquise 477 000 euros en août 2003 ; que le fait que cette résidence ne soit pas saisissable en application des conditions générales OSEO n'empêche pas que ce bien soit pris en compte dans l'évaluation de son patrimoine ; que, puisqu'il incombe à la caution d'établir la disproportion qu'elle invoque, il n'est pas utile de justifier d'une fiche de renseignements, la preuve de la disproportion pouvant être rapportée par tout moyen ; que M. [L] possède aussi deux biens à [Localité 3] et à [Localité 4], acquis respectivement en 2010 pour 284 623,51 euros et en 2011 pour 368 855 euros ; que le prêt cautionné a été payé régulièrement pendant plus de cinq ans, que la fiabilité du financement est également attestée par l'engagement d'OSEO qui a accepté de se porter garant à hauteur de 50% ; que les perspectives de développement de la société doivent être prises en considération ; qu'enfin M. [L] a hérité de sa mère puisqu'un capital décès de 2 962 euros a été versé sur son compte ;

Considérant que M. [R] [L] réplique que son engagement de caution porte sur la somme de 1 172 750 euros l'obligeant à être en mesure de faire face à des annuités de 107 261 euros soit plus de deux fois son revenu d'alors ; qu'en 2006 il percevait 4 100 euros par mois outre 9 200 euros annuels de revenus fonciers, qu'en 2007 il percevait 60 356 euros par an ; que ses ressources provenant des sociétés cautionnées, elles se sont taries dès que ces sociétés ont été en difficultés financières de sorte que, conformément à la jurisprudence, ces revenus ne pouvaient être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion ; que sa résidence principale ne lui appartient qu'aux deux tiers, qu'il l'a acquise 450 000 euros à l'aide d'un emprunt au titre duquel il restait devoir 384 212,09 euros au jour de la signature de l'engagement de caution ; qu'aucun renseignement sur sa situation patrimoniale ne lui a été demandé avant la signature de l'acte, de sorte qu'aucune dissimulation ne saurait lui être reprochée ; que les informations données à ce jour par la banque sur les mouvements bancaires sont manifestement produits au mépris du secret bancaire protégeant Mme [L] et ce quand bien même seul un tableau récapitulatif des mouvements serait produit et non les relevés de compte eux-mêmes ; que ces éléments obtenus de façon illicite doivent être écartés des débats ; qu'au décès de sa mère il s'est aperçu que celle-ci avait d'importantes dettes de loyers ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas encore appelés ;

qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; qu'en l'absence de toute déclaration de la caution quant à ses revenus et ses biens lors de son engagement, la caution est libre de rapporter la preuve par tout moyen qu'au jour de la souscription du cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné ;

Considérant que M. [L] s'est engagé le 8 juin 2007 dans le même acte envers deux banques dans la limite d'une somme maximum de 718 750 euros en ce qui concerne BNP Paribas et de 460 000 euros en ce qui concerne la banque Palatine ; qu'il n'a pas rempli de fiche de renseignements quant à ses revenus et patrimoine à cette date mais justifie qu'en 2007 il avait perçu 61 494 euros de revenus annuels ; qu'à cette date il était propriétaire à hauteur de 67% depuis cinq années d'un bien immobilier sis à [Adresse 4] évalué à 403 990 euros et acquis à l'aide d'un emprunt du même montant sur lequel 340 432 euros

restaient dus en capital au jour de l'engagement, soit un disponible de 42 500 euros pour M. [L] ; que les deux appartements dont il est également propriétaire à [Localité 3] et [Localité 4] ont été acquis postérieurement à cette date de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion ; que les parts détenues par M. [L] dans les sociétés du groupe [L] et dans la société Autoconsult doivent être au contraire prise en compte ; que les documents versés aux débats par la BNP Paribas, quasi illisibles, ne permettent cependant pas de chiffrer la valeur des parts qu'il détenait alors ; que les relevés de compte de M. [L] en 2008 font apparaître, en sus des indemnités de chômage, des remises de chèques pour 60 096,58 euros, et des 'virements Autoconsult' pour un total de 40 588,26 euros ; que même en ajoutant aux allocations chômage ces sommes, qui ne peuvent en l'absence de preuve de leur provenance, de leur cause et de leur objet, être considérés comme des revenus personnels de M. [L], et en retenant en conséquence un total de 162 000 euros de revenus et de 42 500 euros de patrimoine immobilier, l'engagement de M. [L] à hauteur de 1 178 750 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il convient ensuite de rechercher si au jour où la caution est appelée, soit en avril 2014, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce il est réclamé à M. [L] la somme de 213 157,50 euros outre les intérêts au taux de 7,90% l'an à compter du 17 juillet 2013 ; qu'il ressort d'une attestation d'un agent immobilier que sa résidence principale est estimée en 2014 à 600 000 euros, qu'il reste dû 170 000 euros à la banque, soit un disponible de 288 000 euros pour M. [L] qui en est propriétaire à hauteur des deux tiers ; que M. [L] est également propriétaire de deux biens d'une valeur respective à l'achat de 308 000 euros et de 380 000 euros, acquis en vue d'une défiscalisation, financés par des emprunts qui ont déjà été remboursés pendant au moins 6 années ; qu'en 2013 il a perçu personnellement 38 179 euros de revenus ; que, s'il n'est pas établi que M. [L] ait bénéficié d'une succession positive à la suite du décès de sa mère, et nonobstant la condamnation au paiement d'une somme de 270 000 euros dont il a déjà été l'objet en exécution d'un aval de billet à ordre garantissant un crédit de trésorerie pour une autre société du groupe, il n'en demeure pas moins que le patrimoine immobilier de M. [L] lui permet, au jour où il est appelé, de faire face à son engagement ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la BNP Paribas ne pouvait se prévaloir de cet engagement de caution ; que M. [L] sera condamné au paiement de la somme de 213 157,50 euros, justifiée par le décompte versé aux débats et sur lequel M. [L] ne forme pas de contestation ; que le contrat stipule un taux d'intérêt nominal de 4,90 % l'an, majoré de 3 points en cas de défaillance ; que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée ; que la demande en a été faite par assignation du 3 avril 2014 ;

Sur les demandes subsidiaires :

Considérant que M. [L] soutient subsidiairement le non respect par la banque de son obligation de mise en garde ; qu'il expose que cette obligation porte sur l'aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières et que la banque devait mettre en garde M. [L] sur son aptitude ou non à rembourser le crédit aux lieu et place de la société en cas de défaillance de cette dernière ; que n'ayant même pas sollicité de M. [L] d'éléments sur sa situation financière au moment de son engagement la banque ne l'a manifestement pas mis en garde de sorte que M. [L] a perdu une chance de ne pas s'engager ; que la qualité de dirigeant de M. [L] ne fait pas de lui une caution avertie ; que la banque ne justifiant pas l'avoir mis en garde, preuve qui lui incombe, il est bien fondé à lui demander le paiement de dommages-intérêts à hauteur des sommes qui lui sont désormais réclamées ;

Considérant que la BNP réplique que cette demande de dommages-intérêts est nouvelle en appel et comme telle irrecevable ; qu'en tout état de cause la preuve incombe à M. [L] d'établir qu'il n'est pas une caution avertie et qu'une mise en garde lui est due; qu'aucune mise en garde ne lui est due en l'espèce, non seulement en raison de sa qualité de caution avertie mais également parce que le cautionnement souscrit était adapté à ses capacités financières ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] en cause d'appel tend à faire écarter les prétentions adverses et à opposer la compensation entre l'indemnité sollicitée et la créance de la banque ; qu'elle est donc recevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que si la qualité de dirigeant de la société Autoconsult ne fait pas à elle seule de M. [L] une caution avertie, il est cependant constant que M. [L] est le dirigeant de plusieurs sociétés, dont la société [L] Word automobile 77, [L] Word automobile M la société [L] Word et la société Solac et ce depuis de plusieurs années avant la date de l'engagement de caution ; que sa compétence en gestion de sociétés lui donne la qualité de caution avertie ; qu'aucune mise en garde ne lui était donc due par la banque ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la demande de délais de paiement :

Considérant que M. [L] sollicite des délais de paiement en faisant valoir les dettes auxquelles il doit faire face, plusieurs des sociétés dont il était le dirigeant étant désormais en liquidation judiciaire, et la baisse importante de ses revenus puisqu'il est désormais à la retraite ;

Considérant que la BNP Paribas réplique que M. [L] a déjà bénéficié de nombreux délais de paiement ;

Considérant que M. [L] établit les poursuites dont il est désormais l'objet en exécution de plusieurs engagements de caution donnés au profit d'autres sociétés du groupe ou envers d'autres banques ; que les ressources dont il dispose à ce jour ne lui permettent pas de régler ces dettes sur ses revenus et nécessitent la vente des biens immobiliers dont il est propriétaire ; que cette vente suppose des délais pour être réalisées ; qu'il sera donc fait droit à sa demande de délais sur une durée de 12 mois ;

Considérant que le taux d'intérêt majoré s'élève à 7,90% ; que ce taux très important sera réduit au taux nominal soit 4,90 % pendant le cours des délais accordés en application de l'article 1343-5 nouveau du code civil, anciennement 1244-1 du même code ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 août 2015,

Condamne M. [R] [L] à payer à la BNP Paribas la somme de 231 157,50 euros avec intérêts au taux de 4,90% majorée de 3 points à compter du 17 juillet 2013,

Dit que les intérêts échus à compter du 3 avril 2014 produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année,

Reçoit la demande reconventionnelle de M. [L] en paiement de dommages-intérêts mais l'en déboute,

Dit que M. [R] [L] devra s'acquitter de la totalité de sa dette au plus tard à l'issue d'un délais expirant douze mois après la signification de l'arrêt,

Dit que pendant le cours de ce délai, la dette portera intérêt au taux de 4,90% l'an,

Condamne M. [R] [L] à payer à la BNP Paribas une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [L] de sa demande sur ce fondement,

Condamne M. [R] [L] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06550
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/06550 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;15.06550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award