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02/05/2017 | FRANCE | N°13/05015

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 02 mai 2017, 13/05015


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2017



R.G. N° 13/05015



AFFAIRE :



SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

...



C/

[Y] [J] [C]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 12/03408



Expéditions exécutoires

Expéditions>
Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Alexandre MAILLOT



Me Mélina PEDROLETTI



Me Patricia MINAULT



Me Stéphane CHOUTEAU



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET



Me Christophe DEBRAY



Me...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2017

R.G. N° 13/05015

AFFAIRE :

SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

...

C/

[Y] [J] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 12/03408

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Alexandre MAILLOT

Me Mélina PEDROLETTI

Me Patricia MINAULT

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET

Me Christophe DEBRAY

Me Franck LAFON,

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet DOLLEANS

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 3]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SCI PIERRE SOL

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 5]

prise en la personne de sa gérante Madame [C] [X] domiciliée en cette qualité audit siège

SCI PIERRE JARDINS

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 7]

prise en la personne de son Gérant Monsieur [I] [X] domicilié en cette qualité audit siège

SCI PIERRE PARC

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 7]

prise en la personne de son Gérant Monsieur [I] [X] domicilié en cette qualité audit siège

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [V] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Madame [M] [A] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 4] (CAMBODGE)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 13]

Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [Q] [G] veuve [J]

née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [F] [P] veuve [D]

née le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [B] [W]

née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 9]

Monsieur[N] [S]

né le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Madame [L] [H] épouse [S]

née le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 12] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Adresse 9]

Madame [A] [K] épouse [R]

née le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Adresse 9]

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [H] [E] épouse [Z]

née le [Date naissance 19] 1930 à [Localité 15] (MADAGASCAR)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [S] [E] [J]

né le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Adresse 19]

[Adresse 20]

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Adresse 22]

Monsieur Philippe [J]

né le [Date naissance 22] 1968 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Adresse 24]

Monsieur [ZZ] [Q]

né le [Date naissance 23] 1947 à [Localité 17]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40784 vestiaire : 628

Représentant : Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

APPELANTS

Monsieur [SS] [U] (décédé)

Madame [VV] [L] épouse [U]

née le [Date naissance 24] 1937 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [SS] [U]

Madame [EE] [U]

née le [Date naissance 25] 1965 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [SS] [U]

Madame [YY] [T] épouse [MM] (décédée)

Monsieur [UU] [MM]

né le [Date naissance 24] 1936 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [YY] [MM]

Monsieur [DD] [CC] [MM]

né le [Date naissance 26] 1958 à[Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Adresse 26]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [YY] [MM]

Monsieur [T] [RR] [KK] [MM]

né le [Date naissance 27] 1965 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Adresse 28]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [YY] [MM]

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40784 vestiaire : 628

Représentant : Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES

****************

Monsieur [Y] [J] [C]

né le [Date naissance 28] 1965 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Maître Alexandre MAILLOT, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 071

Monsieur [LL] [NN]

né le [Date naissance 29] 1946 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 29]

[Adresse 30]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

Ayant son siège [Adresse 31]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22446 vestiaire : 626

Représentant : Maître Christopher KOENIG substituant Maître Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1592

Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MAGER

Ayant son siège [Adresse 32]

[Adresse 33]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MAGER 'SARL'

N° Siret : 308 851 385 RCS PARIS

Ayant son siège [Adresse 34]

[Adresse 35]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130472 vestiaire : 619

Représentant : Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire :

P 0531

Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société LES MACONS PARISIENS

Ayant son siège [Adresse 32]

[Adresse 33]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001483 vestiaire : 620

Représentant : Maître Corinne AILY-CORLAY de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 070

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P' ès qualités d'assureur de la société C. VANHESSCHE

Ayant son siège [Adresse 36]

[Adresse 37]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société C. VANHESSCHE

Ayant son siège [Adresse 38]

[Adresse 39]

[Adresse 40]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Représentant : Maître Patrice CHARLIE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1172

Société SOCOTEC FRANCE

N° Siret : 542 016 654 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 41]

Les Quadrants

[Adresse 42]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 39813 vestiaire : 462

Représentant : Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0152

Société AVIVA ASSURANCES

N° Siret : 306 522 665 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 43]

[Adresse 44]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13/1654 vestiaire : 415 Représentant : Maître Franz VAYSSIERES, avocat plaidant du barreau de SAINT BRIEUC

Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE en sa qualité d'assureur du BUREAU D'ETUDES INGEROP

Ayant son siège [Adresse 32]

[Adresse 33]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société BUREAU D'ETUDES INGEROP

Ayant son siège [Adresse 45]

[Adresse 46]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Maître Julia GARY substituant Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0264

Société MARIGNAN HABITAT venant aux droits de la SCI LE LUGUET

Ayant son siège [Adresse 47]

[Adresse 48]

prise en la personne de son Gérant la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER

Ayant son siège [Adresse 47]

[Adresse 48]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130441 vestiaire : 618

Représentant : Maître Sophie ZYLBERING substituant Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 067

Société LES MACONS PARISIENS

Ayant son siège [Adresse 49]

[Adresse 50]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000370 vestiaire : 623

Représentant : Maître Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0583

INTIMES

****************

Monsieur [HH] [RR]

né le [Date naissance 30] 1943 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 51]

[Adresse 9]

Madame [YY] [PP] (Nom d'usage [FF])

née le [Date naissance 31] 1937 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [JJ] [II] épouse [UU]

née le [Date naissance 32] 1954 à [Localité 24] (IRAN)

de nationalité Iranienne

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [WW] [UU]

né le [Date naissance 33] 1976 à [Localité 25] (IRAN)

de nationalité Iranienne

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [TT] [UU] épouse [DD]

née le [Date naissance 34] 1978 à [Localité 24] (IRAN)

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [OO] [YY]

né le [Date naissance 35] 1962 à [Localité 26] (LIBAN)

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [DD] [YY] [CC]

né le [Date naissance 36] 1930 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 52]

[Adresse 53]

Madame [F] [QQ] épouse [CC]

née le [Date naissance 37] 1933 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 52]

[Adresse 53]

Madame [MM] [GG] [OO]

née le [Date naissance 38] 1974 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

venant aux droits de Madame [ZZ]

Monsieur [BB] [KK]

né le [Date naissance 39] 1943 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

venant aux droits des consorts [N], [PP] et [II] [D]

Madame [NN] [AA] épouse [KK]

née le [Date naissance 33] 1951 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

venant aux droits des consorts [X], [PP] et [II] [D]

Monsieur [AA] [SS]

né le [Date naissance 40] 1956 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

venant aux droits de ses vendeurs Monsieur [FF] [EE] et de son épouse Madame [XX] [XX]

Monsieur [CC] [TT]

né le [Date naissance 41] 1950 à [Localité 31]

de nationalité Française

17, rue Montagne de la Fage

[Adresse 9]

Madame [GG] [HH] épouse [TT]

née le [Date naissance 42] 1966 à [Localité 32]

de nationalité Française

17, rue Montagne de la Fage

[Adresse 9]

Monsieur [D] [JJ]

né le [Date naissance 43] 1954 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Monsieur [QQ] [BB]

né le [Date naissance 44] 1961 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Monsieur [D] [WW]

né le [Date naissance 45] 1952 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [EEE] [LL] épouse [WW]

née le [Date naissance 46] 1954 à [Localité 35] (PEROU)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Monsieur [YY] [VV]

né le [Date naissance 47] 1950 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [GGG] [NNN] épouse [VV]

née le [Date naissance 48] 1957 à [Localité 37] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Monsieur [YYY] [WWW]

né le [Date naissance 32] 1946 à [Localité 38] (ETATS UNIS)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [AAA] épouse [WWW]

née le [Date naissance 49] 1947 au [Localité 39] (EGYPTE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [FFF] [XXX] épouse [OOO]

née le [Date naissance 50] 1936 à [Localité 40]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [ZZZ] [TTT]

née le [Date naissance 51] 1988 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [VV] [LLL]

née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 41]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [RR] [JJJ]

né le [Date naissance 52] 1942 à [Localité 42] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40784 vestiaire : 628

Représentant : Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

INTERVENANTS VOLONTAIRES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 Février 2017,, Madame Anna MANES, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

****************

FAITS ET PROCEDURE,

La société Le Luguet, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Marignan Habitat, a, en 1995, entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation pour la création de 51 logements à [Adresse 54].

Une assurance dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite par le maître d'ouvrage auprès de la société Aviva Assurances.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

* M. [NN], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF),

* la société Scobat Ingénierie (contrat de maîtrise d''uvre du 31 octobre 1994), aujourd'hui dénommée Ingerop (après changement de dénomination, cession de parts et transmission universelle de patrimoine), assurée auprès de la société Axa Courtage, aujourd'hui dénommée Axa France Iard,

* la société Socotec, contrôleur technique (convention du 8 juin 1995),

* la société les Maçons Parisiens, entreprise générale, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la compagnie Axa Courtage, désormais Axa France Iard,

* la société Vanhessche, sous-traitante de la société les Maçons Parisiens, titulaire du lot plomberie-V.M.C, (convention du 31 mai 1996), assurée auprès de la société SMABTP,

* la société Mager, qui a fourni les canalisations à la société Vanhessche, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement.

Un syndicat des copropriétaires a été constitué (règlement de copropriété et état descriptif de division dressés le 19 décembre 1995).

Les travaux ont été réceptionnés le 27 août 1997, avec réserves qui ont été levées le 11 décembre 1998.

Arguant de la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide et de fuites dans les appartements et les parties communes, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a saisi le juge des référés qui, par décision du 4 mai 2007, a ordonné une expertise, confiée à M. [DDD]. Les opérations de l'expert ont été étendues selon ordonnances des 12 et 14 juin, 30 août, 3 et 26 octobre 2007.

Le syndicat des copropriétaires et la SCI Pierre Sol, la SCI Pierre Jardins, la SCI Pierre Parc, M. et Mme [O], Mme et M. [U], Melle [U], Mme et M. [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], Mme et M. [EE], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P], MM. [X], [PP] et [II] [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [T] et [O] [Y], Mme et M. [UU] [MM], Mme et M. [Z], Mme [ZZ] veuve [HHH] ont, par actes délivrés les 17, 18 et 19 mars 2009, fait assigner au fond en réparation la société Marignan Habitat, la société Aviva Assurances, M. [NN], la société MAF, la société Ingerop, la société Axa France Iard, la société Socotec, la société la SMABTP, la société les Maçons Parisiens, la société Vanhessche et la société Mager devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le dossier a été enrôlé sous le n° 09/4460.

Par actes délivrés les 1er, 2, 3, 6 et 7 juillet 2009, ces mêmes copropriétaires, outre MM [S], [R] et [JJJ] [J], MM [DD] et [T] [MM] ont régularisé une nouvelle assignation contre les mêmes défendeurs. Le dossier a été enregistré sous le n° 09/8979 et a été joint au dossier précédent selon ordonnance du 10 décembre 2009.

Par ordonnance rendue le 11 février 2010, le dossier n° 09/4460 a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport et d'un retrait du rôle.

L'expert a clos et déposé son rapport le 28 février 2011.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'immeuble ont déposé des conclusions en ouverture de rapport. Le dossier a alors été enrôlé sous le nouveau n° 12/3408.

Par jugement contradictoire du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Pris acte de l'absence de toute demande formulée par M. [Y] [C].

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792-4-1 et suivants du code civil,

- Dit MM. [P] [F] et [ZZ] [Q] irrecevables en leurs demandes, faute de preuve de leur qualité à agir.

- Dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] irrecevable en sa demande au titre de son préjudice matériel à hauteur de 132.567,71 euros, faute d'intérêt à agir.

- Dit M. [P] [F], Mme [V] [ZZ], veuve [HHH], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM] irrecevables en leurs demandes contre la société Socotec, la société Vanhessche, la compagnie SMABTP et la société Ingerop, prescrites.

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu les articles 1382 du code civil,

Vu l'article L242-1 du code des assurances,

Vu les articles L124-3 alinéa 1er et L241-1 du code des assurances,

Vu l'article L212-12 du code des assurances,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et les copropriétaires recevables de l'ensemble de leurs demandes contre la société Marignan Habitat, la compagnie Aviva assureur dommages- ouvrage, M. [LL] [NN], la société Ingerop, la société Socotec, la société les Maçons Parisiens, la société Vanhessche et la société Mager, tant sur le fondement de leur garantie décennale que sur celui de leur responsabilité civile de droit commun.

- Mis hors de cause la compagnie Aviva assureur CNR de la société Marignan Habitat, la compagnie MAF assureur de M. [LL] [NN], la compagnie AXA France IARD. assureur de la société Ingerop, la compagnie AXA France IARD. assureur de la société les Maçons Parisiens, la compagnie SMABTP. assureur de la société Vanhessche et la compagnie AXA France IARD assureur de la société Mager.

- Dit les recours en garantie des défendeurs sans objet.

- Débouté la compagnie Aviva assureur dommages-ouvrage de ses demandes présentées à titre subrogatoire.

Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et l'ensemble des copropriétaires demandeurs aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils des défendeurs qui l'ont réclamée.

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et l'ensemble des copropriétaires demandeurs à payer à la société Marignan Habitat, la compagnie Aviva, ensemble M. [LL] [NN] et la compagnie MAF, la société Ingerop, la compagnie AXA. assureur de la société Ingerop, la Société Socotec, la société les Maçons Parisiens, la compagnie AXA assureur de la Société les Maçons Parisiens, ensemble la société Vanhessche et la compagnie SMABTP, la société Mager et la compagnie AXA assureur de la société Mager la somme de 3.000 euros (trois mille euros), chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre  :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- Constaté que le jugement rendu par ce tribunal le 30 mai 2013 dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], divers copropriétaires et, notamment la société Socotec n'est entaché d'aucune omission matérielle concernant la mise hors de cause de la société Socotec.

- Dit n'y avoir lieu à rectification sur ce premier point.

- Constaté que ce même jugement est entaché d'une omission matérielle concernant la mise hors de cause de la compagnie SMABTP, assureur de la société Socotec.

Et le rectifiant et y ajoutant :

- Dit qu'en page 23 du jugement, dans son dispositif, il convient d'ajouter :

* met hors de cause la compagnie SMABTP, assureur de la société Socotec.

- Dit que la présente décision sera mentionnée sur le minute et sur les expéditions du jugement qu'elle rectifie et sera notifiée comme ce jugement.

- Laissé la charge des dépens aux frais de l'État.

Par déclaration du 28 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Dolleans, les sociétés Pierre Sol, Pierre Jardins, Pierre Parc, Mme et M. [O], M. [SS] [U], Mme [VV] [L] épouse [U], Mme [U] [EE], Mme et M. [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], Mme et M. [EE], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P] veuve [D], MM. [X], [PP] et [II] [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [O] et [T] [Y], Mme et M. [MM], Mme et M. [Z], MM. [S] [E], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] [TTT] [PPP], [SSS] [KK] [MM] et M. [Q] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement contre la SMABTP, la société Aviva Assurances, la société M.A.F, la société Socotec, la société Axa France Iard, M. [J] [C] venant aux droits de Mme [ZZ], M. [NN], la société Marignan Habitat venant aux droits de la société Le Luguet , la société Bureau d'études Ingerop, la société Mager, la société Les Maçons Parisiens et la société Vanhessche. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 13/5015.

Par déclaration du 27 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Dolleans, les sociétés Pierre Sol, Pierre Jardins, Pierre Parc, Mme et M. [O], M. [SS] [U], Mme [VV] [L] épouse [U], Mme [U] [EE], Mme et M. [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], Mme et M. [EE], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P] veuve [D], MM. [X], [PP] et [II] [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [O] et [T] [Y], Mme et M. [MM], Mme et M. [Z], MM. [S] [E], [R] et Philippe [J], MM. [DD] [TTT] [PPP] et [SSS] [KK] [MM] et M. [Q] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement contre la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Mager, la société les Maçons Parisiens, la SMABTP, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société les Maçons Parisiens, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Ingerop, la société Ingerop, la société Aviva Assurances, la société Socotec, la société M.A.F, M. [J] [C] venant aux droits de Mme [ZZ], la société Marignan Habitat, M. [NN], la société Vanhessche et la société Mager. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 13/7227.

Par ordonnance rendue le 1er avril 2014, les procédures inscrites sous les n° 13/7227 et 13/5015 ont fait l'objet d'une jonction et sont désormais suivies sous le n° 13/5015.

Par ordonnance rendue le 3 décembre 2013, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, donné acte à Mme et M. [CCC] de leur désistement d'appel et constaté le dessaisissement partiel de la cour.

Par ordonnance d'incident du 8 juillet 2014, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, ordonné une expertise complémentaire s'agissant des fuites d'eau apparues dans les appartements A43, A24, A36 de l'immeuble sis [Adresse 1]suivant un procès-verbal établi par Me [EEE], huissier de justice, le 17 février 2014, et dénoncées aux termes des conclusions d'incident du 12 juin 2014 et commis M. [DDD] en qualité d'expert aux fins de décrire les désordres dénoncés en indiquant leur siège, leur nature, leur date d'apparition et leurs causes, préciser, en particulier, s'ils procèdent de la même cause, ont la même origine que ceux constatés en et retenus par les premiers juges et s'ils consistent en une aggravation de ces désordres, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuelles et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance, d'indiquer les différents moyens de remédier aux désordres et chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2015.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, mis hors de cause M. [J] [C] et condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident dont distraction.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, rejeté la demande d'expertise des appelants principaux et les a condamnés aux dépens générés par celui-ci.

Par conclusions signifiées le 19 février 2014, M. [RR] demande à la cour de :

- Le déclarer recevable et fondé en son intervention volontaire.

Par conclusions signifiées le 11 janvier 2016, Mme [VV] [U] née [L] et Mme [EE] [U], en leur nom personnel et venant aux droits de [SS] [U] (décédé), demandent à la cour de :

- Leur donner acte de leur intervention volontaire en qualité d'ayant droit de [SS] [U].

Par conclusions signifiées le 11 janvier 2016, M. [UU] [MM], M. [DD] [MM] et M. [T] [MM], tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayant droit de [YY] [MM] née [T], demandent à cette cour de :

- Leur donner acte de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayant droit de [YY] [MM] née [T].

Par conclusions signifiées le 17 mai 2016, Mme [OO], venant aux droits de Mme [ZZ], Mme et M. [KK], venant aux droits des consorts [III], [PP] et [II] [D], M. [SS], venant aux droits de ses vendeurs Mme et M. [EE], Mme et M. [TT], M. [JJ], M. [BB], Mme et M. [WW], Mme et M. [VV], Mme et M. [WWW], Mme [OOO], Mme [TTT], Mme [PP], nom d'usage [FF], Mme et M. [UU], M. [YY], Mme et M. [CC] sollicitent, sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- Leur donner acte de leur intervention volontaire.

Par conclusions signifiées le 6 octobre 2016, Mme [LLL] sollicite, sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- Lui donner acte de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance pendante devant cette cour sous le n° 13/5115 en qualité de propriétaire de l'ensemble situé [Adresse 8].

- Prendre acte de ce qu'elle se joint aux demandes formulées préalablement par les appelants.

Par conclusions signifiées le 17 février 2017, M. [JJJ] sollicite, sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- Lui donner acte de son intervention volontaire à la présente instance.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], la SCI Pierre Sol, la SCI Pierre Jardins, la SCI Pierre Parc, M. et Mme [O], Mmes [VV] et [EE] [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayant droit de [SS] [U], M. et Mme [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P] veuve [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [T] et [O] [Y], M. [UU] [MM], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [YY] [MM], Mme et M. [Z], MM. [S], [R], [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM], en leur nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [YY] [MM], M. [Q], appelants, M. [RR], Mme [PP], nom d'usage [FF], Mme [JJ] [UU], Mme [TT] [UU] et M. [WW] [UU], M. [YY], Mme et M. [CC], Mme [AAA] [OO], venant aux droits de Mme [ZZ] veuve [HHH], Mme et M. [KK], venant aux droits des consorts [III], [PP] et [II] [D], M. [SS], venant aux droits de ses vendeurs M. [EE] et son épouse Mme [XX], Mme et M. [TT], M. [JJ], M. [BB], Mme et M. [WW], Mme et M. [VV], Mme et M. [WWW], Mme [OOO], Mme [TTT], Mme [LLL], M. [JJJ], intervenants volontaires, demandent à la cour, au fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants, 1134 et suivants, 1382 et suivants du code civil, de :

- Les dire et juger recevables et fondés en leur appel, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Infirmer et mettre à néant le jugement dont appel, décharger les concluants des dispositions contre eux prononcées et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, statuant à nouveau :

- Donner acte de leur intervention volontaire devant la cour aux consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [AA], [SS], [TT], [HH], [JJ], [BB], [WW], [LL], [VV], [NNN], [WWW], [AAA], [XXX], [TTT], [UUU], [UU], [DD], [YY], et [CC] ; les y déclarer recevables et bien fondés.

- Constater que M. [J] [C] n'entend pas maintenir cette intervention.

- Dire et juger que :

* les intimés sont responsables in solidum de la corrosion de l'ensemble des canalisations d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble sis à [Adresse 54],

* quelle que soit leur qualité, ils ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qui justifie leur condamnation in solidum à l'égard des concluants,

* le délai décennal de la responsabilité des constructeurs a été interrompu par les ordonnances de référé des 4 mai et 14 juin 2007 avant son terme du 27 août 2007, puis par l'instance au fond, selon assignation des 17, 18 et 19 mars 2009, ce qui a reculé ce terme non seulement à la date à laquelle il sera statué sur l'instance au fond, par décision devenue définitive, mais à l'expiration du délai de dix ans suivant cette décision,

* cette prescription a été de même interrompue par l'aveu non équivoque de responsabilité de la société Aviva Assurances du 13 mai 2011 proposant, sans réserve, la réfection généralisée des canalisations d'eau chaude et d'eau froide du syndicat concluant, tant en parties communes qu'en parties privatives, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire concluant à la généralisation du sinistre,

* par cet aveu, cet assureur a reconnu non seulement que le délai décennal était toujours en cours, mais qu'il s'appliquait à l'ensemble des canalisations d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble, quelle que soit la date de manifestation de leur corrosion, fût-elle postérieure au 19 mars 2019 et même au-delà, à savoir dix ans après la décision de justice devenue définitive se prononçant sur les désordres invoqués par les concluants et leur dédommagement,

* le préjudice ainsi subi par les concluants a été reconnu indemnisable, comme préjudice certes futur, mais certain,

* l'action du syndicat des copropriétaires concluant et des copropriétaires en demande, tant au fond qu'en référé, a interrompu le délai décennal, non seulement pour les désordres en parties communes, affectant les canalisations encastrées dans le gros 'uvre, mais également pour les malfaçons en parties privatives, à l'intérieur de chaque lot de copropriété,

* le syndicat des copropriétaires concluant a qualité pour agir lorsque les désordres des parties privatives, comme c'est le cas en l'espèce, mettent en péril la conservation de l'immeuble ou que les dommages affectant les parties privatives ont leur origine dans les parties communes, ces deux conditions alternatives étant, dans le cas particulier, réunies,

* la procédure engagée par le syndicat et les copropriétaires a été interruptive de prescription à l'égard de l'ensemble des constructeurs mis en cause et de leurs assureurs respectifs et au profit non seulement du syndicat mais de tous les copropriétaires justifiant de leur titre d'acquisition,

* les corrosions de canalisations engagent, pour faute présumée, subsidiairement pour faute prouvée, la responsabilité de l'ensemble des intervenants à l'opération de construction, que leur intervention relève de la maîtrise d'ouvrage (société Marignan Habitat et assureur dommages ouvrage), de la maîtrise d''uvre (l'architecte M. [NN] et la société Ingerop), du contrôle technique (société Socotec) et/ou de l'exécution des travaux (la société les Maçons Parisiens), du sous-traitant (entreprise de plomberie Vanhessche) et du fournisseur (société Mager),

* le lien de causalité entre les corrosions et la sphère d'intervention de chacun des constructeurs est, dès lors, établi et que c'est par le concours de leurs fautes qu'ils ont participé à la réalisation de l'entier dommage, ce qui engage leur responsabilité in solidum envers les concluants,

* aucune cause exonératoire de responsabilité n'existe que puissent invoquer les constructeurs pour échapper en tout ou partie à leur responsabilité,

* la société Marignan Habitat, garant général, en tant que maître de l'ouvrage, a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des articles 1134 et 1147 du même code, et que la garantie de l'assureur dommages ouvrage, la société Aviva Assurances, se trouve ainsi acquise au profit des concluants,

* en tant que contrôleur technique, le bureau de contrôles Socotec, le bureau d'études Ingerop et M. [NN], l'architecte, comme maîtres d''uvre, ont engagé leur responsabilité in solidum en acceptant la fourniture et la pose de canalisations encastrées, sans s'être assurés que, par la nature du matériau mis en 'uvre et l'emplacement de ces canalisations, elles demeureraient étanches,

* l'entreprise générale, la société les Maçons Parisiens, en tant que technicienne avertie du bâtiment, ne devait pas faire procéder à la fourniture et à la pose de ces canalisations sans avoir cette même assurance,

* cette même obligation pesait sur le fournisseur, la société Mager, et le sous-traitant de l'entreprise 'Les maçons parisiens', l'entreprise Vanhessche,

- Déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondés, les intimés en leur appel incident ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et les en débouter,

- Débouter M. [J] [C] de toute demande qu'il formulerait à l'encontre des copropriétaires et du syndicat concluant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

-S'entendre condamner in solidum les intimés à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] la somme de 718.388 € toutes taxes comprises (sept cent dix-huit mille trois cent quatre-vingt-huit euros toutes taxes comprises) à titre de travaux de réfection, celle de 500.000 € (cinq cent mille euros) en réparation de son trouble de jouissance collectif et celle de 235.000 € (deux cent trente-cinq mille euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et à chacun des copropriétaires en demande la somme de 10.000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts compensatoires, et ce par appartement concerné par les désordres, soit pour 51 logements, la somme de 510.000 € (cinq cent dix mille euros), ainsi que la somme de 5.000 € (cinq mille euros) par copropriétaire concluant, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, faisant droit à la demande additionnelle des concluants,

- S'entendre condamner in solidum les intimés à payer au syndicat concluant à ce titre la somme complémentaire de 11.119,28 euros, (onze mille cent dix-neuf euros et vingt-huit centimes), sauf à parfaire, à titre de travaux de réfection, eu égard aux nouveaux sinistres intervenus,

- Dire et juger que :

* la somme de 718.388 euros TTC (sept cent dix-huit mille trois cent quatre- vingt-huit euros toutes taxes comprises) sera indexée de la date de son estimation par l'expert à celle de l'arrêt à intervenir, selon variation de l'indice INSEE de la construction, déduction faite de l'acompte versé, soit 110.770,29 euros (cent dix mille sept cent soixante-dix euros et vingt-neuf centimes d'euros), et productive d'intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

* les demandes sont à la fois recevables et fondées, dès lors que les concluants justifient de leur qualité à agir, par la production de leurs matrices cadastrales, relevés de propriété et actes d'acquisition,

* par leur assignation en référé, ils ont interrompu le délai de la responsabilité décennale, subsidiairement contractuelle et/ou délictuelle, des constructeurs et de leurs assureurs respectifs qui, à nouveau, a été interrompu par leur assignation au fond,

* en conséquence, que le délai décennal, subsidiairement contractuel ou délictuel de droit commun, continue de courir et ne viendra à expiration qu'à la date de l'arrêt à intervenir dans le présent litige de la cour de céans, purgé de tous recours, sinon même qu'au terme du délai de dix ans suivant cet arrêt,

* l'action des concluants n'est donc pas prescrite,

* elle n'est pas non plus périmée,

* la généralisation de la corrosion des canalisations d'eau froide et d'eau chaude de l'immeuble est démontrée par les constatations expertales et la poursuite des corrosions, et corroborée par la reconnaissance non équivoque de garantie de la société Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, aux termes de son offre d'indemnisation du 13 juin 2011 visant l'ensemble des canalisations, même celles qui ne sont pas corrodées à ce jour, et celles postérieures au dépôt du rapport d'expertise concluant à la généralisation du sinistre,

* l'action en justice, même en référé, du syndicat des copropriétaires a interrompu le délai de la responsabilité décennale, tant en ce qui concerne les parties privatives que les parties communes et bénéficie ainsi, non seulement aux copropriétaires ayant dès l'origine agi aux côtés du syndicat, mais également à tous les copropriétaires en demande, quelle que soit la date de la régularisation de leur instance au fond,

* les quatre conditions d'application de la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil sont en l'espèce réunies, en ce qui concerne l'existence d'un ouvrage, la qualité de copropriétaire des concluants, l'atteinte à la destination et/ou à la solidité de l'ouvrage et l'imputabilité des désordres,

* l'imputabilité de la corrosion aux intimés ne peut être contestée en l'absence de preuve d'une cause étrangère, exonératoire car elle est présumée, puis démontrée, envers la société maître de l'ouvrage et prouvée à rencontre des autres intimés par les constatations expertales,

* subsidiairement, que la responsabilité du maître de l'ouvrage et de ses locateurs d'ouvrage est démontrée pour fautes, en vertu des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil,

* en tout cas, les assureurs des susnommés sont tenus, en vertu de leurs polices d'assurances respectives, de garantir le sinistre dans sa généralité,

* la responsabilité du fournisseur des canalisations, la société Mager, est engagée, en vertu de ces mêmes dispositions légales des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil,

* la responsabilité du sous-traitant, la société Vanhessche, doit être sanctionnée par application des articles 1382 et suivants du code civil,

* la réparation due aux concluants, en vertu du principe de la réparation intégrale, doit couvrir non seulement les travaux de réfection des désordres avec indexation, mais également les dommages annexes : trouble de jouissance collectif et individuel, remboursement des frais et débours irrépétibles de procédure,

* la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide a son origine dans les parties communes (canalisations encastrées et non privatives) et affecte la conservation de l'immeuble par sa généralisation, d'où il résulte que non seulement le syndicat des copropriétaires a qualité pour en poursuivre la réparation et celle de ses dommages annexes, mais encore que sa procédure a interrompu le délai décennal à rencontre de l'ensemble des intimés, et au profit de tous les appelants,

- S'entendre condamner in solidum tous les intimés en tous les dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire de M. [BBB] [DDD], dont distraction est requise, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Débouter M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile envers le syndicat des copropriétaires concluant.

La société Aviva Assurances a signifié ses conclusions le 14 janvier 2014.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société Aviva Assurances au visa de l'article 964 du code de procédure civile.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2017, la société Marignan Habitat, intimée, demande à la cour, au fondement des articles 1792, 1134, 1147 et 1382 du code civil, L. 241-1, L.241-2 et L. 124-3 du code des assurances, de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions.

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les copropriétaires requérants de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour de céans devait infirmer le jugement entrepris,

- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11/17, rue Montagne de la Fage n'a subi aucun préjudice relatif au prétendu trouble de jouissance collectif allégué.

- Dire et juger que les copropriétaires requérants n'ont subi aucun préjudice relatif au prétendu trouble de jouissance personnel allégué.

Statuant à nouveau,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les copropriétaires requérants de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.

A titre plus subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour devait faire droit à tout ou partie des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et par les copropriétaires requérants à son encontre, celle-ci ne saurait en supporter la charge définitive.

Statuant à nouveau,

- Lui donner acte que ses appels en garantie ne constituent en aucune manière une reconnaissance de la recevabilité ou du bien fondé des demandes principales présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et par les copropriétaires requérants.

- Dire et juger que M. [NN], architecte, le bureau Ingerop, bureau d'études, le bureau de contrôle Socotec, la société Les Maçons Parisiens, entreprise principale, la société Vanhessche, sous- traitant du lot plomberie, la société Mager, son fournisseur, la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [NN], la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Ingerop, les Maçons Parisiens et Mager, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des société Vanhessche et Socotec, sont solidairement responsables ou à tout le moins in solidum responsables des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et par les copropriétaires requérants.

- Dire et juger la garantie de la société Aviva Assurances, assureur DO et CNR, doit être mobilisée en l'espèce à son profit.

- Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société Aviva Assurances, M. [NN], architecte, le bureau Ingerop, bureau d'études, le bureau de contrôle Socotec, la société Les Maçons Parisiens, entreprise principale, la société Vanhessche, sous- traitant du lot plomberie, la société Mager, son fournisseur, la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [NN], la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Ingerop, les Maçons Parisiens et Mager, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des société Vanhessche et Socotec, à la relever et la garantir de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être rendues à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de l'immeuble 11/17, rue Montagne de la Fage à Paris 15ème.

En toute hypothèse :

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les copropriétaires requérants de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.

- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre.

- Débouter la société Aviva Assurances de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre.

- Débouter la société les Maçons Parisiens de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre.

- Débouter la société Mager et son assureur, la société Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et/ou tous succombants à lui payer chacun une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et/ou tous succombants aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2017, M. [NN] et la Mutuelle des Architectes Français, intimés, demandent à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu le 30 mai 2013 et le jugement rectificatif rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, en toutes leurs dispositions.

A titre subsidiaire :

- Déclarer les copropriétaires pris individuellement irrecevables en leurs demandes fins et prétentions dirigées à leur encontre.

- Débouter les appelants de toutes leurs demandes formées à leur encontre.

- Débouter toutes les parties de leurs demandes en garantie formées à leur encontre.

- Condamner in solidum la société les Maçons Parisiens et son assureur la société Axa France Iard, la société Vanessche et son assureur la SMABTP, le bureau d'études Ingerop et son assureur la société Axa France Iard à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, eu égard aux obligations respectives et aux fautes relevées par l'expert à rencontre de ces appelés en garantie.

En tout état de cause :

- Dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré.

- Condamner le syndicat des copropriétaires et chaque copropriétaire demandeur à leur verser la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

- Condamner in solidum tous succombants à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2017, le bureau d'études Ingerop et son assureur la société Axa France Iard, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, 331 à 364 du code de procédure civile, de :

- Déclarer les appelants irrecevables en leur appel et en tout cas mal fondés en l'ensemble de leurs demandes.

1/ A titre principal : sur la prescription de l'action des demandeurs

A titre principal :

- Dire et juger que :

* l'immeuble litigieux a été réceptionné le 27 août 1997,

* l'ensemble des demandeurs n'a pas interrompu le délai décennal expirant le 27 août 2007 à leur encontre.

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris sur ce point.

- Dire et juger irrecevable car prescrite l'action de l'ensemble des demandeurs à leur encontre.

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement entrepris qu'il a jugé que M. [F], Mme [ZZ] veuve [HHH], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM], ne justifiaient pas d'acte interruptif de prescription contre la société Ingerop.

En conséquence,

- Déclarer irrecevable comme prescrite leur action à l'égard de la société Ingerop.

Y ajoutant,

- Dire et juger que l'action de ces mêmes copropriétaires est également prescrite à l'encontre de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Ingerop.

2/ Subsidiairement : confirmation du jugement s'agissant de la généralisation hypothétique et future du réseau eau chaude et eau froide :

- Dire et juger que :

* la corrosion du réseau eau chaude et eau froide n'est pas généralisée,

* une telle généralisation serait forcément postérieure à l'expiration du délai d'épreuve décennale,

* cette généralisation est en toute hypothèse purement hypothétique et future.

En conséquence,

- Dire et juger que :

* une telle corrosion généralisée ne saurait constituer un désordre de nature décennale,

* une telle corrosion généralisée ne saurait pas plus donner lieu à une indemnisation fondée sur l'article 1147 du code civil, la responsabilité contractuelle pour «désordres intermédiaires» supposant que lesdits désordres soient survenus dans les 10 ans suivants la réception,

* cette prétendue corrosion ne saurait constituer un préjudice certain et actuel indemnisable.

- Débouter le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires demandeurs ainsi que l'assureur dommages ouvrage de leur action à rencontre des concluantes fondée sur l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur l'article 1147 du même code.

Subsidiairement,

- Dire et juger que seules les fuites déjà survenues et réparées pour un coût de 132.576,71 euros TTC peuvent être indemnisées.

- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leur demande d'indemnisation additionnelle, les fuites prétendument survenues plus de 19 ans après la réception étant insusceptibles de démonter la réalisation d'une généralisation de la corrosion avant l'expiration du délai d'épreuve décennal et ne pouvant donner lieu à une quelconque indemnisation que ce soit sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou encore sur celui de l'article 1147 du même code.

3/ Toujours à titre subsidiaire : sur l'absence de manquement contractuel de la société Ingerop :

- Dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de la société Ingerop et les désordres.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Ingerop n'avait commis aucun manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

- Débouter les demandeurs ou toute autre partie de leur demande formée à leur encontre.

4/ A titre plus subsidiaire dans l'hypothèse d'une infirmation : sur la limitation du remplacement des canalisations au seule réseau eau froide :

- Dire et juger que le réseau eau chaude n'a jamais subi ni de percement ni d'infiltration.

En conséquence,

- Dire et juger que si la cour estime nécessaire de remplacer des canalisations, ce remplacement devra être limité au seul réseau ayant subi à ce jour des fuites, à savoir le réseau eau froide pour un montant de 128.657 euros toutes taxes comprises.

5/ A titre encore plus subsidiaire : sur l'absence de préjudice de jouissance en cas de mise en place de canalisations apparentes

- Dire et juger que la mise en place de canalisations apparentes ne porte atteinte ni à la jouissance ni à l'esthétique des appartements.

En conséquence,

- Débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes formulées au titre de l'indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance.

- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence de nouveaux désordres survenus depuis la décision querellée.

6/ A titre infiniment subsidiaire : sur les appels en garantie :

- Dire et juger que la société Vanhessche et M. [NN] sont seuls responsables des désordres allégués par les copropriétaires.

En conséquence,

- Condamner in solidum la société Vanhessche et son assureur la SMABTP, ainsi que M. [NN] et son assureur la MAF, à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

7/ Sur les limites de la police d'assurance :

- Dire et juger que la garantie de dommages immatériels est une garantie facultative.

En conséquence,

- Dire et juger que toute condamnation prononcée au titre des préjudices de jouissance réclamée par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires devra l'être dans les limites du contrat d'assurance souscrit par la société Ingerop, et notamment sous déduction, du montant de la franchise opposable aux tiers.

8/Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes exorbitantes non-justifiées au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 237.000 euros.

- Condamner in solidum tout succombant à leur verser à la compagnie la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner en tous les dépens, tout succombant in solidum, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En tout état de cause, débouter tous les opposants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, conclusions et fins.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2017, la société Socotec France 3, intimée, demande à la cour, au fondement des articles 6, 9, 63, 67, 325 et 554 du code de procédure civile, 1792-4-1 et 1382 du code civil, de :

- La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

- Déclarer irrecevable la demande aux fins d'intervention volontaire de 24 copropriétaires, comme étant prescrite à son égard, et pour défaut d'intérêt à agir.

- Confirmer le jugement entrepris en ce que :

* il a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [F], Mme [V] [ZZ] Veuve de M. [HHH], M. [S] [J], M. [R] [J], M. [JJJ] [J], M. [DD], [TTT], [PPP] [MM], M. [T] [RR], [KK] [MM], comme étant prescrites, notamment à son égard.

* il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice matériel à hauteur de 132.567,71 euros, faute d'intérêt à agir.

* il a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes à son encontre, comme étant mal fondées et injustifiées tant sur le fondement de la garantie décennale et que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

- Dire et juger qu'elle a parfaitement respecté les termes de sa mission, tel qu'a pu le relever l'expert judiciaire au sein de son rapport, écartant expressément toute part de sa responsabilité dans la survenance des désordres.

- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11/17, rue Montagne de la Fage et les copropriétaires ne justifient nullement des conditions nécessaires pour solliciter une condamnation in solidum.

Par conséquent,

- Entériner les conclusions de M. [DDD], expert judiciaire, en ce qu'il a exclu sa responsabilité.

- Prononcer sa mise hors de cause pure et simple.

A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,

- Dire et juger que l'expert judiciaire a uniquement retenu la responsabilité des sociétés Ingerop à hauteur de 5% pour manquement à son devoir de surveillance des travaux, Maçons Parisiens, à hauteur de 10%, en sa qualité d'entreprise générale, tenue à une obligation de résultat et responsable des manquements de son sous-traitant, et Vanessche, à hauteur de 85%, en sa qualité de sous-traitant, chargé du lot plomberie, pour non-conformité des installations et manquements aux règles de l'art.

- Condamner in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, le cabinet Ingerop, la société les Maçons Parisiens et la société Vanessche, à la relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.

En tout état de cause,

- Rejeter tout appel en garantie formé à son encontre comme étant mal fondé et injustifié.

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du trouble de jouissance comme étant fantaisiste, injustifié et de surcroît, mal fondée.

- Débouter les copropriétaires de leur demande exorbitante au titre du trouble de jouissance comme étant injustifiée.

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la prétendue augmentation de la prime d'assurance, comme étant injustifiée.

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 11.119,28 euros au titre de prétendus nouveaux désordres, comme étant nouvelle en cause d'appel.

- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme étant totalement disproportionnées et injustifiées, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.

- Condamner toutes parties succombant à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2016, la société les Maçons Parisiens, intimée, demande à la cour :

- Déclarer le syndicat des copropriétaires et les sociétés Pierre Sol, Pierre Jardins, Pierre Parc, Mmes et MM. [O], [U] et autres, agissant aux côtés du syndicat irrecevables et à tout le moins mal fondés en appel.

- Les déclarer irrecevables en leurs demandes de qualité et d'intérêt justifiés pour agir, ainsi notamment de MM. [F],[Q], [C].

- Déclarer la société Marignan Habitat de même que M. [P] [F], MM. [S] [J], [R] [J], [JJJ] [J], [DD] [MM] [T] [MM], [ZZ] [Q] irrecevables en leurs demandes comme prescrites.

- Déclarer les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB], [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX] irrecevables faute notamment de qualité et d'intérêt justifiés pour agir ainsi que prescrits en leur intervention volontaire et en leurs demandes.

- Déclarer la société Aviva Assurances aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes.

A tout le moins,

- Déclarer mal fondées toutes demandes, aussi bien principales qu'en garantie dirigées à son encontre.

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre.

- Confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont rejeté toutes demandes à son encontre et prononcé à son profit les condamnations, dont s'agit au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Plus subsidiairement,

- Condamner in solidum la société Vanhessche et son assureur, la société SMABTP, la société Ingerop et son assureur, la société Axa France Iard, M. [NN] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Axa France Iard, son assureur, à la relever et la garantir de toutes condamnations, quelles qu'elles soient qui, par impossible, seraient prononcées à son encontre.

- Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires des 11 à 17, rue Montagne de la Page, les sociétés [X] Sol et autres parties agissant à ses côtés, la société Marignan Habitat, la société Aviva Assurances, les parties susnommées appelées en garantie et tous succombants au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'expertise, dont distraction , conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions resignifiées le 17 février 2017, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Les Maçons Parisiens, intimée, demande à la cour, au fondement des articles 32 du code de procédure civile, 1792-4-1, 1792, 1147 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par MM. [P] [F] et [ZZ] [Q], qui ne justifient pas de leur qualité à agir.

- Déclarer de même irrecevables, comme prescrites, les demandes formulées par MM. [P] [F], [S] [J], [R] [J], [JJJ] [J], [DD] [MM], [T] [MM], les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB] [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX] à son encontre.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande formulée au titre de son préjudice matériel à hauteur de 132.567,71 euros, faute de qualité et d'intérêt à agir en paiement de cette somme dont il a déjà été indemnisé.

En tout état de cause,

- Dire et juger que la réfection totale des canalisations d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble ne se justifie pas sur un fondement décennal.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recevables de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des constructeurs sur ce fondement, tant au titre de leur préjudice matériel qu'au titre de leur préjudice immatériel, et a mis en conséquence hors de cause leurs assureurs, dont elle.

- Le débouter de sa demande en paiement d'une somme complémentaire de 3.146,70 euros.

- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recevables de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, sur ce fondement, tant au titre de leur préjudice matériel qu'au titre de leur préjudice immatériel, à défaut pour ces derniers de rapporter la preuve d'une faute commise par cette société en lien direct et certain avec ces préjudices, et en l'absence de toute garantie accordée par cet assureur au titre de la responsabilité contractuelle qu'elle pourrait encourir.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le coût de remplacement des réseaux d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble ne pourra excéder la somme de 439.991,44 euros toutes taxes comprises.

- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice collectif qui pourrait résulter de la réalisation des travaux de réfection des réseaux d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble.

- Le débouter par conséquent de même de sa demande formulée au titre de la réparation de ce préjudice, à hauteur d'une somme de 500.000 euros.

- Dire et juger subsidiairement son évaluation exorbitante et totalement arbitraire, celle-ci n'étant étayée par aucun élément probant.

- La réduire en conséquence considérablement dans son quantum.

- Dire et juger que les copropriétaires agissant à titre individuel ne justifient pas davantage d'un quelconque préjudice que leur causeraient les travaux de reprise des réseaux, ceux-ci n'entraînant aucun préjudice esthétique ni aucune perte de superficie selon les propres dires de l'expert judiciaire.

- Débouter en conséquence les copropriétaires dont l'action pourrait être considérée recevable de leurs demandes formulées à son encontre au titre de la réparation de ce prétendu préjudice.

- Ramener subsidiairement le montant de leurs demandes formulées à ce titre à de plus justes proportions.

- Ramener de même à de plus justes proportions le montant exorbitant des frais de l'article 700 du code de procédure civile réclamé par les appelants.

En tout état de cause,

- Condamner in solidum et avec exécution provisoire de ce chef, la société Vanhessche et son assureur, la SMABTP, à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, des différents copropriétaires agissant à titre individuel dont l'action pourrait être considérée recevable, ou de la société Aviva, tant en principal, qu'intérêts et frais.

Subsidiairement,

- Dire et juger que la quote-part de responsabilité qui pourrait être laissée à sa charge ne pourra excéder celle de 10 % qu'a proposé de lui imputer l'expert judiciaire.

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2017, la société Vanhessche et son assureur, la société SMABTP, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792, 1103, 1231, 1240 du code civil, L 111-1 et suivants du code des assurances, L 111-20 du code de la construction et de l'habitation, 6, 9, 21, 331 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mise hors de cause notamment la société Vanhessche et la SMABTP.

- Dire et juger que :

* l'immeuble litigieux a été réceptionné le 27 août 1997,

* les appelants n'ont pas interrompu le délai décennal expirant le 27 août 2007,

- Dire et juger irrecevable, car prescrite, l'action des appelants, ainsi qu'irrecevables les demandes de M. [JJJ] et de l'ensembles des comme portées pour la première fois devant la cour.

- Dire et juger en outre que les copropriétaires, appelants, et de l'ensemble des intervenants volontaires devant la cour, ne justifient pas de leur qualité à agir de propriétaires à ce jour.

- Déclarer les demandes des intervenants volontaires à l'exception de celles de M. et Mme [KK], aux droits des consorts [D], et de M. [SS], aux droits des consorts [EE], irrecevables et prescrites.

A titre subsidiaire :

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires susvisés appelants ainsi que tout concluant de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre, y compris les dernières demandes additionnelles.

En effet,

- Dire et juger que :

* la corrosion du réseau eau chaude et eau froide est purement hypothétique et future, alors que la réception a été prononcée il y a 19 ans,

* cette prétendue corrosion à venir ne saurait, constituer un préjudice certain et actuel indemnisable,

* seules les fuites déjà survenues et réparées pour un coût de 132.567,71 euros TTC (+ 1.361,74 euros TTC au titre des honoraires d'architecte) peuvent être tout au plus indemnisées,

* le réseau eau chaude n'a jamais subi ni de percement, ni d'infiltrations, alors que l'installation est réceptionnée depuis 19 ans,

* si la cour estimait nécessaire de remplacer des canalisations, ce remplacement devrait être limité aux seuls réseaux ayant subi réellement des fuites, savoir le réseau eau froide pour un montant de 128.657 euros TTC, maximum,

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires susvisés appelants et toutes autres concluants de toutes leurs demandes formées à leur encontre.

- Dire et juger que la mise en place de canalisations apparentes ne porte atteinte ni à la jouissance ni à l'esthétique des appartements.

En conséquence,

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires susvisés appelants de l'intégralité de leurs demandes formulées au titre de l'indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance.

- Condamner in solidum la société Ingerop, son assureur, la société Axa France Iard, la société les Maçons Parisiens et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que M. [NN] et son assureur, la MAF, à les relever et les garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

- Dire et juger la SMABTP recevable bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à ses contrats que sont les franchises et plafonds, notamment.

- Débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre.

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires susvisés appelants ainsi que tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2017, la société Mager et son assureur, la société Axa France Iard, intimés, invitent la cour, au fondement des articles 1792, 1134, 1147, 1382 du code civil, L 112-6 et L 124-1 du code des assurances, à :

- Les dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes de mise hors de cause.

Y faisant droit,

A titre principal :

- Entériner les conclusions de l'expert judiciaire, M. [DDD], selon rapport déposé le 28 février 2011 aux termes desquels la responsabilité de la société Mager est écartée.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11 à 17, rue Montagne de la Fage à Paris 15ème ainsi que les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes contre la société Mager tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité civile de droit commun.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a mis hors de cause.

A titre subsidiaire :

Si par impossible et extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation in solidum à leur encontre,

- Dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la fourniture des canalisations en cuivre de la société Mager et les désordres allégués.

- Débouter les appelants et toutes autres parties de toutes leurs prétentions formées à leur encontre tant sur le fondement de la responsabilité civile décennale que sur celui de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

- Débouter la société Marignan Habitat et toutes autres parties de leur appel en garantie formée à leur encontre.

- Débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes formulées au titre de l'indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance respectif.

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation additionnelle.

- Dire et juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 663.600 euros, conformément à l'avis donné par l'expert judiciaire, M. [DDD].

- Condamner in solidum les sociétés Vanessche, Ingerop et les Maçons Parisiens ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en application des dispositions de l'article 1382 du code civil.

- Dire et juger qu'en cas de condamnation in solidum au titre des préjudices de jouissance réclamés par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires, la société Axa France Iard ne pourra être tenue au-delà des limites du contrat d'assurance souscrit par la société Mager, selon conditions générales et particulières et notamment sous déduction du montant de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers.

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les différents copropriétaires, la société Marignan Habitat et tous succombant à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts.

- Condamner en tous les dépens le syndicat des copropriétaires, les différents copropriétaires, la société Marignan Habitat tous succombant et dire que ceux-ci pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2017.

'''''

SUR CE,

Sur les questions de forme

Les sociétés Axa France Iard, SMABTP, les Maçons Parisiens et Bureau d'Etudes Ingerop sollicitent de la cour qu'elle déclare l'action de l'ensemble des appelants irrecevables.

Subsidiairement, les sociétés Axa France Iard et Ingerop demandent la confirmation du jugement en ce qu'il juge l'action de M. [F], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM], Mme [ZZ] prescrite.

La SMABTP et la société Vanhessche demandent en outre à ce que les demandes de M. [JJJ] et de l'ensemble des copropriétaires soient déclarées irrecevables car :

* elles sont nouvelles en cause d'appel,

* la qualité de propriétaires de certains demandeurs n'est pas justifiée à ce jour,

* les demandes des intervenants volontaires sauf Mme et M. [KK] aux droits des consorts [D] et M. [SS], aux droits des consorts [EE], sont prescrites.

La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société les Maçons Parisiens, et la société les Maçons Parisiens demandent la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formulées par MM. [F], [Q] et [C], qui ne justifient pas de leur qualité à agir. La société Marignan Habitat demande en outre qu'il en soit de même pour les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB] [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX].

Elles demandent en outre que cette cour déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formulées par la société Marignan Habitat, MM. [F], [R], [S] et [JJJ] [J], [DD] et [T] [MM], M. [Q], les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB] [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX].

La société Socotec demande la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F], Mme veuve [HHH], MM. [R], [S] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM].

M. [NN] et la la société M.A.F ainsi que la société Marignan Habitat demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc, en particulier, en ses dispositions que déclarent MM. [P] [F] et [ZZ] [Q] irrecevables en leurs demandes, faute de preuve de leur qualité à agir, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] irrecevable en sa demande au titre de son préjudice matériel à hauteur de 132.567,71 euros, faute d'intérêt à agir, M. [P] [F], Mme [V] [ZZ], veuve [HHH], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM] irrecevables en leurs demandes contre la société Socotec, la société Vanhessche, la compagnie SMABTP et la société Ingerop, parce que prescrites.

* L'irrecevabilité des demandes en raison du défaut de qualité à agir des copropriétaires

Le tribunal a considéré que MM. [F], [Q] et [C] ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute pour eux de démontrer être propriétaires d'un des lots compris dans cet ensemble immobilier.

M. [C] s'étant désisté de son action, les moyens d'irrecevabilité développés contre lui sont sans portée.

MM. [F] et [Q] ont produit devant cette cour leur titre de propriété et justifient ainsi leur qualité à agir.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables de ce chef.

Il est patent que les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB], [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX] produisent également leur titre de propriété sur des lots relevant de cet immeuble. Ils justifient dès lors leur qualité à agir.

Sur l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires

C'est par de justes motifs que les premiers juges ont estimé que le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à réclamer le paiement de la somme de 132.567,71 euros toutes taxes comprises qu'il a reçue de la société Aviva Assurances.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

* Sur l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Axa France Iard et son assuré la société Ingerop

C'est exactement que la société Axa France Iard et son assuré la société Ingerop soutiennent que ni le syndicat des copropriétaires ni les autres copropriétaires ne justifient l'existence d'acte interruptif de prescription diligenté à leur encontre dans le délai décennal qui commençait à courir à compter du 27 août 1997.

Il découle de ce qui précède que les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants ou intervenants volontaires seront déclarées irrecevables à leur encontre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* Sur la prescription de l'action des demandeurs

Il est incontestable qu'en cause d'appel l'ensemble des intimés sollicitent de voir déclarer prescrites les demandes :

* des intervenants volontaires sauf Mme et M. [KK] aux droits des consorts [D] et M. [SS], aux droits des consorts [EE],

* de M. [F], Mme veuve [HHH], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM], Mme [ZZ], la société Marignan Habitat, M. [Q], les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB] [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX] et tous les autres intervenants volontaires.

Les intimés soutiennent en particulier que faute pour ces appelants principaux et intervenants volontaires de démontrer avoir interrompu le délai de prescription de dix ans, ils sont irrecevables à solliciter leur condamnation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires rétorque qu'aucune prescription ne peut être opposée aux appelants principaux et aux intervenants volontaires car c'est la règle du 'un pour tous, tous pour un' qui doit s'appliquer.

Il soutient, se fondant sur les arrêts rendus les 31 mars 2004 (n° 0219114) et 30 mars 2002 (n° 9911745) par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, que la demande du syndicat des copropriétaires est interruptive du délai décennal au bénéfice de l'ensemble des copropriétaires, en particulier pour le préjudice subi sur les lots privatifs.

Il fait en outre valoir que l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est indivisible dès lors, comme en l'espèce, que les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires tendent à la réparation d'un même vice de construction qui affecte indifféremment les parties communes et les parties privatives (3ème civile, 4 avril 2013 ; 20 mai 1998, Bull n° 105).

Il prétend que les diligences d'une partie interrompent le délai de prescription de l'action en responsabilité décennale conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et à l'arrêt de la 2ème civile, 28 juin 2012 (Bull n° 124).

'''''

C'est exactement que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il est en droit d'agir pour sauvegarder les intérêts de la collectivité des copropriétaires. Pour que cette condition soit satisfaite, il faut, comme il l'indique, que le trouble subi soit collectif.

Cette exigence est satisfaite lorsque le dommage atteint de manière indivisible toutes les parties communes ou encore de manière indivisible les parties communes et les parties privatives.

Tel est le cas lorsque l'action syndicale et l'action individuelle visent à la réparation du même vice.

Cette hypothèse se réalise également lorsque ces actions tendent à la réparation des préjudices personnels subis par les copropriétaires, mais seulement à condition que le trouble de jouissance soit supporté par l'ensemble des copropriétaires de la même manière ou par l'ensemble des lots.

Le trouble de jouissance atteint l'ensemble des copropriétaires de la même manière lorsque, par exemple, il est le résultat de l'interruption du chauffage collectif, dès lors que le trouble est général et ressenti de la même manière par tous les copropriétaires. Tel est également le cas dans l'hypothèse des poussières et des chutes d'enduit provoquées par un ravalement auxquelles sont exposés tous les propriétaires indistinctement. 

Le trouble de jouissance atteint l'ensemble des lots lorsqu'il consiste en des désordres acoustiques ou des désordres sonores entraînés, par exemple, par le fonctionnement d'un transformateur électrique.

La situation ainsi décrite produit des conséquences sur le plan de la prescription de l'action. En effet, l'ouverture de l'action collective interrompt la prescription de l'action individuelle lorsque :

* le trouble est général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires,

* les désordres affectent les parties communes et les parties privatives de manière indivisible,

* lorsque l'action syndicale et l'action individuelle tendent à la réparation du même vice.

En revanche, l'action collective exercée par le syndicat des copropriétaires pour la réparation de désordres affectant les parties communes n'interrompt pas le délai décennal de garantie de l'action individuelle des copropriétaires pour la réparation de leur préjudice individuel.

Il est clair que le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation d'un préjudice matériel qui, selon lui, atteint de manière indivisible les parties communes et les parties privatives. Il s'agit selon lui de réparer toutes les canalisations de l'immeuble, dans les parties privatives et les parties communes, pour mettre fin aux fuites sur le réseau d'eau chaude et d'eau froide. Il réclame au titre du total des travaux, des honoraires, toutes taxes comprises, la somme de 718.388 euros et diverses sommes en réparation de préjudices annexes, en particulier le surcoût de l'assurance de l'immeuble et les frais irrépétibles.

Sans préjuger du bien-fondé de la demande, il est incontestable que le syndicat des copropriétaires est recevable en ses demandes au titre des désordres situés dans les parties communes. En revanche, s'agissant de celles situées en parties privatives, il lui revient de démontrer que le trouble est général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, ou bien que les désordres affectent les parties communes et les parties privatives de manière indivisible, ou encore qu'il entend demander la réparation du même vice.

Le syndicat des copropriétaires demande encore l'allocation d'une somme égale à 500.000 euros au titre de son préjudice de jouissance collectif résultant, selon lui, de la dévalorisation de l'immeuble du fait des sinistres d'infiltrations d'eau en plafond du passage sous le porche de l'entrée, au droit du local à vélos, qui ont entraîné des dommages consécutifs importants sur les faux plafond du hall extérieur et du local à vélos, partiellement effondré, ainsi que sur le revêtement mural en pierre dans le hall extérieur sous l'effet du gel. Il soutient que l'ensemble des copropriétaires subissent l'existence de tels désordres de la même façon du fait de la pose de canalisations de manière apparente, de la dévaluation de leur immeuble et des désagréments qu'ils subiront au moment des travaux réparatoires.

Sans préjuger du bien-fondé de cette demande, il est patent que la recevabilité de cette demande ne fait aucun doute puisque les désordres localisés dans l'entrée de l'immeuble et dans le local à vélos touchent l'ensemble des copropriétaires empruntant ce passage obligé et se servant de ce local utile à l'ensemble des lots.

Le syndicat des copropriétaires réclame enfin la somme de 510.000 euros, soit 10.000 euros par lots, au titre du préjudice de jouissance individuel des copropriétaires qui, selon lui, résulterait de la dévalorisation de leur bien, les canalisations devant être posées de manière apparente dans l'ensemble des appartements, soit 51 lots, en ce que tous les appartements sont sinistrés ou le seront de façon certaine, et des désagréments subis durant l'exécution des travaux réparatoires.

La question de la prescription des demandes des différents copropriétaires supposent donc d'apprécier si les désordres allégués sont collectifs et généralisés comme le prétend le syndicat des copropriétaires.

Sur la nature et le caractère des désordres

Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs ou assimilés et subsidiairement sur la responsabilité de droit commun, contractuelle ou délictuelle.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les demandeurs n'avaient pas démontré la nature décennale des désordres de sorte que, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leur action n'était pas fondée, ni la faute des constructeurs de sorte que leur action, au fondement de la responsabilité civile de droit commun, était vouée à l'échec.

Il prétend encore que, contrairement à ce que retient le jugement, les règlements effectués par l'assureur dommages-ouvrage valait aveu non équivoque de responsabilité.

Il fait valoir que l'offre transactionnelle de la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, du 13 mai 2011 n'avait pas seulement pour finalité de mettre un terme au procès, mais aussi d'admettre le caractère généralisé de la réfection. Une telle offre valait reconnaissance de responsabilité et ne saurait donc être considérée comme caduque parce que non acceptée par le syndicat. Il se fonde sur un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation (Bull n° 297).

Il ajoute que le désordre allégué revêt un caractère actuel, sinon futur et certain, en ce qu'il est démontré que la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble entier est généralisée. Cette réalité a été constatée, selon lui, par l'expert judiciaire aussi bien pour les canalisations d'eau chaude que pour celles d'eau froide. Selon lui, il s'agit bien d'un dommage futur réputé certain, assimilé au préjudice né et actuel et devant donné lieu comme tel à réparation puisqu'il est apparu dans le délai décennal et que ses manifestations ultimes ne se produiront qu'après l'expiration du délai d'épreuve.

Selon le syndicat des copropriétaires, en l'espèce, la réalité du préjudice futur certain est démontrée, dans sa généralisation même, d'une part selon les constatations expertales, d'autre part par la poursuite de la corrosion et enfin par la reconnaissance de la responsabilité décennale de la société Aviva Assurances le 13 mai 2011.

Ses adversaires demandent la confirmation du jugement et font en particulier valoir que, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, le caractère généralisé des désordres n'est nullement démontré, qu'un seul prélèvement a été opéré dans l'appartement duplex des consorts [J], situé aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble, que ce prélèvement a donné lieu à un rapport du laboratoire LCFM et à un examen de l'expert chimiste sapiteur, M. [GGG], que ce dernier a exclu la possibilité d'un fait générateur commun tel que le matériau de l'installation de distribution d'eau, le cuivre des tubes constituant les installations, l'eau de la ville de Paris.

Ils ajoutent que la généralisation de la corrosion à l'ensemble du réseau de distribution d'eau constitue une simple hypothèse retenue par M. [DDD], expert judiciaire, dans une attitude d'extrême prudence alors que rien ne vient démontrer ce caractère généralisé de la corrosion et alors même que le délai décennal est aujourd'hui largement dépassé et que seul 2% des appartements ont subi des fuites en 15 ans.

Ils soulignent que M. [DDD], dans son rapport d'expertise, ne constate la présence de fuites que sur le réseau d'alimentation d'eau froide d'un seul appartement, n'évoque pour les autres que des 'fuites présumés' et se borne à indiquer que 'six appartements seraient à l'origine des fuites' dans le voisinage. De même, l'expert judiciaire reprend à son compte les conclusions de M. [GGG] qui indiquait que les canalisations d'eau froide avaient subi des fuites par corrosion externe et non généralisée avec un percement ponctuel et peu de risque d'extension.

Selon eux, il résulte de ces éléments que le désordre n'est ni généralisé ni d'une gravité requise pour mettre en oeuvre la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil.

'''''

Doivent être distingués les notions de désordres évolutifs, de désordres futurs réparables et de désordres futurs réputés certains.

Par désordres évolutifs, il faut entendre de nouveaux désordres de nature décennale constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, réparables sur le fondement de l'article 1792 du code civil lorsqu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.

Constitue en revanche, un dommage futur réparable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, celui qui ne présente pas encore les caractéristiques du désordre décennal, mais dont il est certain qu'il en présentera les caractéristiques avant l'expiration du délai décennal. Les désordres devront donc rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité dans le délai de dix années.

En marge de ces notions restrictives, une autre catégorie de dommage réparable existe, à savoir le dommage futur réputé certain. Le dommage futur est ici apprécié, non par rapport à la manifestation physique du désordre, mais par rapport au processus de dégradation irréversible de celui-ci devant inéluctablement conduire à sa manifestation physique. En d'autres termes, dans cette hypothèse, le dommage est actuel et certain, même si le désordre ne s'est pas encore manifesté.

Les différentes parties au litige admettent que, dans le délai décennal, les désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil de sorte que les notions de désordre évolutif ou de désordre futur réparable sont en l'espèce inopérantes.

Reste à apprécier si le désordre dénoncé par le syndicat des copropriétaires constitue un dommage futur réputé certain.

Il convient de relever que l'expert, dans son rapport déposé en 2011, soit 14 années après la réception de l'ouvrage, indique que seulement six appartements sur cinquante et un 'seraient' à l'origine de 'fuites présumées' dans le voisinage. L'usage du conditionnel et de l'adjectif 'présumé' démontrent ainsi le caractère hypothétique, donc incertain, du désordre généralisé allégué.

Dans son second rapport, l'expert judiciaire relève que depuis la réception de l'ouvrage, soit le 2 août 1997, seulement 9 fuites se sont produites concernant six appartements sur cinquante et un, et seulement une après le dépôt du rapport en février 2011, en d'autres termes seul 13,7% des installations ont été touchées soit moins d'1/7ème des canalisations d'eau froide puisqu'aucune fuite n'a été constatée sur les canalisations d'eau chaude. Ces fuites ne rendaient pas l'ouvrage d'habitation impropre à sa destination ni ne compromettaient sa solidité.

De même, sur cette période de dix sept années, le nombre de tubes fuyards a été de 12 sur 152 encastrés existants soit un pourcentage de 7,9 %, ce qui ne permet pas de conclure à la généralisation du désordre.

Il convient en outre de rappeler que, s'agissant du réseau d'eau froide, un seul percement a été constaté, aucun percement en revanche ne l'a été sur le réseau d'eau chaude, qu'une corrosion n'a été constatée que dans le cadre du premier rapport de M. [DDD] sur l'installation sanitaire d'un seul appartement, celui des consorts [J].

Or, comme le relèvent fort justement les intimés, les explorations sur les échantillons de tubes n'ont concerné que ceux prélevés dans trois appartements. S'agissant de l'appartement des consorts [J], ex [HHH], une analyse plus poussée a été effectuée parce que cet appartement était vide et en voie de rénovation complète ce qui a laissé à l'expert la possibilité de prendre un plus grand nombre d'échantillons et d'avoir une idée plus complète des canalisations. L'expert a donc procédé à des prélèvements sur les réseaux d'eau froide et d'eau chaude à la suite d'une fuite en dalle survenue en cours d'expertise sur le réseau d'eau froide. Cependant, les installations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire à l'intérieur des appartements sont indépendantes les unes des autres. Pour pouvoir généraliser les constats des corrosions faits sur l'installation d'eau sanitaire de l'appartement '[J]' aux autres appartements, il aurait fallu qu'un fait générateur commun ait été mis en évidence à l'ensemble de ces installations. Or, ni l'expert judiciaire, ni le sapiteur ne concluent de la sorte. C'est ainsi qu'ils précisent que les matériaux constitutifs de l'installation de distribution d'eau située en amont des appartements, le cuivre des tubes constituant les installations, l'eau distribuée par la ville de Paris ne peuvent pas être à l'origine des corrosions constatées dans cet appartement. En outre, l'expert relève que les canalisations d'eau sanitaire prélevées dans cet appartement n'étaient pas incorporées dans les dalles de plancher comme dans les autres appartements, mais dissimulées dans la chape du revêtement de sol carrelé. A en outre été constaté que cet appartement a subi des modifications soit à la construction soit après celle-ci. C'est donc légitimement que les intimée soutiennent que cet appartement n'est pas représentatif des autres appartements et ne peut justifier l'existence de désordres généralisés. De même, de tels constats ne permettent pas de conclure à la mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble des canalisations.

D'autres prélèvements, plus limités puisqu'ils ne concernaient que les tubes de cuivre prélevés dans les boîtes de sable, ont été réalisés dans les biens de la SCI [X] et Sol et chez M. [O]. Le laboratoire LNE retient que l'examen des brasures n'a pas mis en évidence la possibilité de passage du fluide de la surface interne des tronçons vers la surface extérieure et aucune indication ni orientation n'était avancée par ce laboratoire sur l'origine de ces corrosions internes. Est cependant évoqué un 'risque' de corrosion aléatoire généralisée affectant le circuit d'eau froide de l'immeuble avec des percements sporadiques et aléatoires. Le terme même de 'risque' ne permet pas de retenir le caractère certain et actuel du dommage ni la preuve de la certitude du caractère actuel d'un dommage généralisé.

En outre, l'expert judiciaire évoque également l'hypothèse d'une corrosion externe des tubes du réseau d'eau froide due à la non conformité de la gaine, à caractère 'probablement accidentel'. De même, le sapiteur évoque sur les canalisations d'eau froide des fuites par corrosions externes et non généralisables avec un percement ponctuel et peu de risque d'extension.

Il évoque également l'hypothèse d'une corrosion interne des tubes de cuivre sur le réseau d'eau chaude, en zone horizontale, à caractère généralisé et aléatoire avec 'probablement' une aggravation dans le temps alors que, dans le même temps, il indique ne pas avoir constaté de fuite ni percement sur le réseau d'eau chaude.

Il est cependant patent que l'expert ne met en évidence aucun élément permettant de comprendre l'origine, le fait générateur de la corrosion de certains éléments de la canalisation ni a fortiori d'établir l'existence d'un fait générateur commun expliquant les désordres ponctuels constatés.

De même, ce n'est que par 'prudence' parce qu'il existe une 'suspicion' sur tout le réseau encastré qu'il préconise le détournement des deux réseaux.

Il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'existence du caractère certain du dommage futur ou du caractère généralisé des désordres n'est pas établie et ne permet pas à cette cour de retenir la mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble des canalisations de cet immeuble. Il est encore manifeste que l'expert n'a mis en évidence ni l'origine ni la cause des désordres ponctuels qui se sont manifestés vingt années après la réception de l'ouvrage.

Il convient en outre de rappeler que la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrages, ne saurait voir 'sa responsabilité' engagée de sorte que sa proposition d'indemnisation, qui a été refusée par le syndicat des copropriétaires, ne peut être interprétée comme une reconnaissance d'une responsabilité quelconque ou de la nature décennale des désordres. Elle ne lie pas plus les juges sur l'existence de désordres de nature décennale. L'arrêt cité par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa démonstration n'est pas pertinent puisqu'il ne concerne nullement l'hypothèse de l'offre transactionnelle d'un assureur dommages-ouvrage.

Par voie de conséquence, l'existence de désordres de nature décennale n'est pas rapportée pas plus que celle de désordres collectifs et généralisés.

Les interventions volontaires de M. [RR], de Mme [VV] [U] née [L] et Mme [EE] [U], en leur nom personnel et venant aux droits de [SS] [U] (décédé), de M. [UU] [MM], M. [DD] [MM] et M. [T] [MM], tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayant droit de [YY] [MM] née [T], de Mme [OO], venant aux droits de Mme [ZZ], les consorts [AA], Mme et M. [KK], venant aux droits des consorts [III], [PP] et [II] [D], M. [SS], venant aux droits de ses vendeurs Mme et M. [EE], [HH], [LL], [NNN], [AAA], [XXX], Mme et M. [TT], M. [JJ], M. [BB], Mme et M. [WW], Mme et M. [VV], Mme et M. [WWW], Mme [OOO], Mme [TTT], Mme [PP], nom d'usage [FF], Mme et M. [UU], M. [YY], Mme et M. [CC], de Mme [LLL], de M. [JJJ], qui ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard des intimés seront déclarés irrecevables.

De même, et par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas la réalité d'un désordre engageant la responsabilité décennale des constructeurs ou réputés tels justifiant une indemnisation pour le remplacement de l'ensemble des canalisations existantes et des préjudices immatériels allégués qui en découleraient, sera débouté de toutes ses prétentions sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intimés, les premiers juges les ont, par d'exacts motifs, particulièrement pertinents et circonstanciés, rejetés. Force est de constater que les appelants ne produisent aucun élément de fait ou de droit en cause d'appel susceptible d'aboutir à l'infirmation du jugement de ce chef.

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il convient de le confirmer en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il déclare :

* MM. [F] et [Q] irrecevables à agir faute de preuve de leur qualité à agir,

* recevables le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] en leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard et son assuré la société Ingerop.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que MM. [F] et [Q], les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB] [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX] justifient de leur qualité à agir.

Déclare irrecevables le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] en leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard et son assuré la société Ingerop.

Déclare recevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes au titre des préjudices tant matériel qu'immatériel découlant des désordres constatés situés dans les parties communes de l'immeuble.

Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes au titre des préjudices tant matériels qu'immatériels découlant des désordres constatés et allégués situés dans les parties privatives de l'immeuble.

Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [RR], Mme [VV] [U] née [L] et Mme [EE] [U], en leur nom personnel et venant aux droits de [SS] [U] (décédé), M. [UU] [MM], M. [DD] [MM] et M. [T] [MM], tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayant droit de [YY] [MM] née [T], Mme [OO], venant aux droits de Mme [ZZ], Mme et M. [KK], venant aux droits des consorts [III], [PP] et [II] [D], M. [SS], venant aux droits de ses vendeurs Mme et M. [EE], Mme et M. [TT], M. [JJ], M. [BB], Mme et M. [WW], Mme et M. [VV], Mme et M. [WWW], Mme [OOO], Mme [TTT], Mme [PP], nom d'usage [FF], Mme et M. [UU], M. [YY], Mme et M. [CC], Mme [LLL], M. [JJJ] car prescrites.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires appelants et intervenants volontaires aux dépens d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05015
Date de la décision : 02/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/05015 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-02;13.05015 ?
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