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27/04/2017 | FRANCE | N°15/06269

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 avril 2017, 15/06269


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 AVRIL 2017



R.G. N° 15/06269



AFFAIRE :



[X] [M]



C/



SA BNP PARIBAS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de Versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F00636



Expéditions exécutoires

Expéditions>
Copies

délivrées le : 27.04.2017



à :



Me Bernard MASSAT,



Me Margaret BENITAH,



TC VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2017

R.G. N° 15/06269

AFFAIRE :

[X] [M]

C/

SA BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de Versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F00636

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.04.2017

à :

Me Bernard MASSAT,

Me Margaret BENITAH,

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73

APPELANT

****************

SA BNP PARIBAS

N° SIRET : 662 042 449

[Adresse 2]

[Adresse 2]/FRANCE

Représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 18 septembre 2007, BNP Paribas a consenti à la société Monge inwest un prêt d'un montant de 342.000 € au taux de 5,35 % destiné à l'acquisition des actions de la société Acrotecna. Par actes du même jour, M. [X] [M], gérant de la société Monge inwest, et M. [S] [O], associé, se sont portés cautions solidaires chacun à hauteur de 25 % du montant de la créance de la banque et dans la limite de 98.325 €.

Les 9 juillet 2009 et 12 novembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Monge inwest puis prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société. Le 3 juin 2010, le tribunal a admis la créance de BNP Paribas pour une somme de 300.440,74 € outre intérêts. Le 3 décembre 2013, BNP Paribas a déclaré sa créance à hauteur de 365.349,13 €.

Après avoir vainement mis en demeure les cautions de s'acquitter de la somme de 91.337,28 €, BNP Paribas les a poursuivies en exécution de leur engagement.

Par jugement du 10 juillet 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Versailles a débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles, l'a condamné à payer à BNP Paribas la somme de 91.337,28 € avec intérêts au taux contractuel de 8,35 % à compter du 3 décembre 2013 dans la limite de 98.325 € et capitalisation des intérêts et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et accordé des délais de paiement à M. [M] sur 24 mois.

M. [M] a fait appel et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2015, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 91.337,28 € et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles ;

- statuant à nouveau, à titre principal, de constater le manquement de BNP Paribas à son devoir d'information, de prononcer la déchéance de tout droit résultant du cautionnement, d'en tirer toutes les conséquences de droit, de condamner BNP Paribas à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance résultant de la possibilité de ne pas se porter caution et de constater la responsabilité de BNP Paribas dans l'évolution financière de la société Acrotecna en réduisant ses concours financiers ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation des sommes qui seraient déclarées dues par lui avec les dommages-intérêts qui lui seront accordés, de lui accorder les plus larges délais de paiement et d'ordonner l'imputation des paiements en priorité sur le capital ;

- en tout état de cause, de condamner 'les intimés à leur verser' (sic) en cause d'appel une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de 'les' (sic) condamner aux dépens.

Il soutient que BNP Paribas est responsable des difficultés rencontrées par la société Acrotecna pour avoir tardé à finaliser le contrat de prêt, ce qui a retardé d'autant la reprise opérationnelle effective de cette société, que ce retard a eu des conséquences graves, le fonds de roulement de la société Acrotecna s'étant fortement réduit au 31 décembre 2007, que cette situation obérée lui était inconnue lorsqu'il s'est engagé comme caution mais ne pouvait être ignorée de BNP Paribas qui était le partenaire financier habituel de la société Acrotecna, qu'il était une caution non avertie, sa qualité de gérant de la société Monge inwest étant insuffisante pour le considérer comme averti et n'étant pas associé à la gestion de la société Acrotecna dont il ignorait les résultats au moment de la conclusion de son engagement de caution, que la banque était donc tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, que les informations sur la situation financière de la société Acrotecna connues de BNP Paribas étaient déterminantes pour lui, que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lui a causé un préjudice et qu'il a perdu une chance de ne pas se porter caution qu'il estime à 30.000 €.

M. [M] fait également valoir que BNP Paribas a refusé toute augmentation de concours financier demandé par la société Acrotecna et a réduit ses concours, que les fonds propres de la société sont devenus négatifs de sorte qu'elle ne pouvait plus refinancer la société Monge inwest qui n'a pu honorer le remboursement du prêt.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 janvier 2016, BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [M] de sa demande de délais et d'imputation des paiements en priorité sur le capital et de condamner M. [M] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

BNP Paribas observe que M. [M] ne conteste pas sa créance qu'il ne peut au demeurant contester puisqu'elle a été admise au passif de la société Monge inwest.

Elle soutient que M. [M], gérant de la société débitrice, s'est engagé en qualité de caution avertie, qu'il ne pouvait méconnaître les éventuels risques liés au rachat de la société Acrotecna, qu'il ne rapporte pas la preuve d'une dissymétrie d'information entre elle et lui, qu'en revanche les pièces produites montrent qu'elle a fait preuve des diligences requises, qu'il n'explicite ni ne justifie en quoi elle aurait engagé sa responsabilité à son égard en qualité de caution de la société Monge inwest.

BNP Paribas s'oppose à tout délai de paiement M. [M] n'ayant pas respecté ceux accordés par le tribunal et ne justifiant pas que les conditions posées par l'article 1244-1 du code civil sont réunies.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le manquement de BNP Paribas à son devoir d'information et de mise en garde :

Considérant qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts M. [M] ne prétend pas avoir été mal informé sur l'étendue de son engagement de caution mais invoque un manquement de BNP Paribas à son devoir de mise en garde ;

Considérant que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement nés de l'opération cautionnée à l'égard de la seule caution non avertie ou s'il dispose sur la situation de la société débitrice principale ainsi que sur ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération des informations qu'elle-même aurait ignorées ; que la sanction d'un manquement du banquier dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde réside dans la réparation de la perte de chance pour la caution et donne lieu le cas échéant à l'octroi de dommages-intérêts mais en tout cas ne prive pas le banquier de la possibilité de se prévaloir du cautionnement ; qu'il appartient à la caution qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit et au banquier de prouver que la caution est avertie ;

Considérant que M. [M] ne prétend ni a fortiori ne démontre que son engagement de caution souscrit à hauteur de 98.325 € était inadapté à ses propres capacités financières ; qu'en toute hypothèse il résulte de la fiche de renseignements qu'il a signée le 23 juillet 2007 que cet engagement n'était pas inadapté à ses capacités financières puisqu'il a déclaré qu'il percevait alors des revenus annuels de 26.900 €, qu'il disposait d'une épargne de 75.000 € investie en assurance-vie, qu'il était propriétaire avec son épouse d'un premier bien immobilier estimé à 400.000 € et d'un second bien immobilier estimé à 200.000 € et propriétaire seul de biens immobiliers totalisant une valeur de 800.000 € et qu'il était redevable d'un premier crédit dont le capital restant dû était de 3.000 € et d'un crédit d'équipement d'un montant de 127.000 € ;

Considérant que M. [M] se borne à soutenir que la situation de la société Acrotecna dont le rachat d'actions par la société Mong inwest a été financé par le prêt cautionné était déjà obérée lorsqu'il s'est porté caution en faisant valoir la seule diminution de l'actif circulant passé de 2.514.571 € au 31 décembre 2006 au 1.909.278 € au 31 décembre 2007 ; qu'aucune autre pièce que le bilan 2007 de la société Acrotecna n'est versée aux débats, pas même celles relatives à la procédure collective ouverte à son encontre à laquelle fait référence le jugement d'adoption du plan de sauvegarde de la société Monge inwest ; que ne sont pas non plus produites de pièces démontrant que l'éventuelle défaillance de la société Acrotecna pouvait faire naître un risque de défaillance de la société Monge inwest dans le remboursement du prêt cautionné par M. [M] ; qu'ainsi M. [M] ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ;

Considérant que M. [M] ne rapporte pas non plus la preuve que BNP Paribas aurait eu sur la situation de la société Mong inwest et sur ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération des informations qu'il aurait ignorées ;

Considérant que BNP Paribas n'était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [M] peu important qu'il soit considéré comme une caution avertie ou non ; que M. [M] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Sur la responsabilité de BNP Paribas dans la réduction des concours financiers consentis à la société Acrotecna :

Considérant que M. [M] ne produit aucune pièce établissant la réduction des concours financiers consentis par BNP Paribas à la société Acrotecna et une faute de la banque ;  que sa demande de ce chef sera rejetée ;

Sur la demande de délais et d'imputation des paiements en priorité sur le capital 

Considérant que M. [M] ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière ; qu'il n'a pas respecté les délais de paiement que lui a accordés le tribunal malgré l'exécution provisoire dont était assorti le jugement ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a accordé des délais de paiements et sa demande rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute M. [X] [M] de ses demandes de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [M] sur 24 mois ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [X] [M] de ses demandes de délais et d'imputation des paiements en priorité sur le capital,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [M] à payer à BNP Paribas la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06269
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/06269 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.06269 ?
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