COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2017
R.G. N° 15/03840
AFFAIRE :
Société AXA FRANCE IARD
C/
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7ème
N° RG : 13/14434
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AXA FRANCE IARD 'S.A.'
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15210 vestiaire : 627
Représentant : Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 126
APPELANTE
**************
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554698 vestiaire : 625
Représentant : Maître Marie-Christine BURCKEL substituant Maître Jean MAUVENU de la SCP SUR MAUVENU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 0319
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
La commune de [Localité 1] a fait construire des installations pour le traitement des eaux.
Elle a ainsi confié :
* la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de l'opération au Cabinet d'Etudes Gaudriot par un acte d'engagement signé le 30 mars 2000,
* la réalisation de l'ouvrage de traitement des eaux (la station d'épuration) à la société Eparco Assainissement par un acte d'engagement signé le 15 février 2001,
* la construction du réseau d'assainissement à la société Cise TP Nord-Ouest par un acte d'engagement signé le 27 février 2001.
La réception des travaux relatifs au réseau d'assainissement est intervenue le 31 janvier 2003, sans réserve.
La réception de l'ouvrage de traitement des eaux (station d'épuration) a eu lieu le 14 février 2003, en présence du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre, et de la société Eparco, sans réserve.
La communauté d'agglomération des Portes de l'Eure (C.A.P.E.), regroupant diverses communes dont celle de [Localité 1], a été créée par arrêté préfectoral du 12 novembre 2002, prenant effet au 1er janvier 2003, et s'est vue conférer les compétences des communes en matière d'assainissement.
La station d'épuration ayant présenté des dysfonctionnements dès le mois de mars 2003 selon les rapports de visite des 12 mars et 2 juin 2003 des représentants du service départemental d'assistance technique pour l'épuration et le suivi des eaux (SATESE), de la commune, de la C.A.P.E., de la société Eparco ainsi que d'après les rapports de visite subséquents du SATESE du département de l'Eure.
La C.A.P.E. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'une demande d'expertise judiciaire confiée, aux termes de l'ordonnance du 10 janvier 2007, à M. [H], lequel a clos et déposé son rapport le 23 octobre 2008.
C'est dans ces circonstances que la C.A.P.E. a saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins de condamnation de la société Eparco à réparer les dysfonctionnements de la station d'épuration.
Par jugement rendu le 9 février 2012, le tribunal administratif de Rouen a jugé que les désordres affectant l'ouvrage ont pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et condamné la société Eparco à verser à la C.A.P.E. la somme de 467.782,82 € assortis des intérêts légaux capitalisés à compter du 29 juin 2009, ainsi que des frais d'expertise d'un montant de 33.262,02 € et de 1.000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Aucun appel n'ayant été formé à l'encontre de ce jugement, il est irrévocable.
La société Eparco a été déclarée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Sens rendu le 20 décembre 2012. Le 1er mars 2012, la C.A.P.E a déclaré auprès de M. [I] sa créance.
La société Eparco n'ayant pas exécuté la décision du juge administratif, la C.A.P.E a fait assigner la société Axa France Iard, assureur de la société Eparco, devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement rendu le 16 avril 2015, a :
- condamné la société Axa France Iard au titre de la police Genidic n°375036778408, à garantir la société Eparco des condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif de Rouen du 9 février 2012,
- condamné, en conséquence, la société Axa France Iard à payer à la C.A.P.E. la somme totale de 502.044,82 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, sans limite de garantie,
- condamné la société Axa France Iard à payer à la C.A.P.E. la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de l'instance.
La société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue le 26 mai 2015 à l'encontre de la C.A.P.E..
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2015, la société Axa France Iard invite cette cour, au fondement des articles L241-1 et A 243-1du code des assurances, 1134 du code civil, de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il considéré que la police Genidec souscrite par la société Eparco pour les travaux de génie civil avait vocation à s'appliquer malgré l'objet et la limitation de la garantie à la seule atteinte à la solidité de l'ouvrage et l'a condamnée de ce chef.
- Dire et juger que :
* le contrat Genidec n'est pas soumis aux clauses types puisqu'il porte sur des travaux de génie civil non soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L241-1 du code des assurances,
* la police Genidec n'a pas pour objet de garantir la responsabilité civile décennale de la société Eparco pour des travaux de bâtiment, la référence à la jurisprudence sur la notion de techniques des travaux de bâtiment n'est donc pas pertinente,
- Réformer le jugement rendu en ce sens dès lors que l'interprétation du contrat ne tient pas compte de la volonté des parties clairement exprimée et la renvoyer par conséquent hors de cause.
- Débouter la CAPE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Vu la jurisprudence constante rendue par la Cour de Cassation depuis un arrêt du 29 avril 1997,
- Constater que l'activité déclarée par la société Eparco aux termes de la police Genidec ne correspond pas aux travaux confiés à l'assuré par la CAPE.
- La dire et juger bien fondée à opposer une non garantie de ce chef.
- Réformer le jugement en ce sens et rejeter par conséquent toutes demandes de garantie formées à son encontre, dont aucune des polices n'a vocation à s'appliquer.
A titre éminemment subsidiaire,
- La dire et juger bien fondée à opposer, outre sa franchise, son plafond de garantie dès lors qu'il s'agit de garantie facultative.
Vu la police Batidec dans l'ingénierie du bâtiment
Vu l'appel incident de la CAPE
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la police Batidec dans l'ingénierie du bâtiment n'avait pas vocation à s'appliquer.
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toutes demandes de la CAPE de ce chef, ainsi qu'au titre de sa réclamation sous le visa de l'article 1382 du code civil à régler des dommages et intérêts pour manquement de l'assureur à son obligation d'information.
- Dire et juger que les attestations produites sont conformes au contrat et qu'aucun manquement à l'obligation d'information de l'assureur n'est démontré.
- La renvoyer hors de cause, aucune des polices n'ayant vocation à s'appliquer.
- Condamner la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure à lui payer 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la restitution de l'ensemble des fonds réglés par elle en vertu du jugement rendu.
- Condamner la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2016, la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- Débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes ;
- En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance rendu le 16 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, sur l'appel incident et par l'effet dévolutif de l'appel :
- Condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Eparco Assainissement à la garantir du paiement de la somme à parfaire de 502.044,82 € toutes taxes comprises décomposée comme suit la somme de :
* 467.782,82 € TTC avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2009 et capitalisation des intérêts échus à la date du 30 juin 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date,
* 33.262,02 € TTC au titre des frais d'expertise,
* 1.000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 29 juin 2009, due au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société Eparco assainissement par le juge administratif.
A titre très subsidiaire :
- Condamner, à tout le moins, la société Axa France Iard à payer la somme de 502.044,82€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En tout état de cause :
- Condamner la société Axa France Iard à payer à la somme de 10.000 euros majorée de la TVA au taux applicable, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Dire que les dépens pourront être conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2017.
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SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par une décision aujourd'hui irrévocable, les juges administratifs ont retenu la garantie décennale de la société Eparco en considérant que les désordres affectant l'ouvrage, soit la station d'épuration, le rendaient impropre à sa destination et engageait la responsabilité décennale de la société Eparco.
Il n'appartient pas aux juges de l'ordre judiciaire de porter une appréciation sur la nature des désordres, leur imputabilité ni réexaminer si le maître d'ouvrage a commis une faute, ce qui a été écarté par les juges administratifs.
Sur la mobilisation de la police Genidec à l'ouvrage construit par la société Eparco
La société Axa France Iard fait grief au jugement de retenir que la station d'épuration construite par la société Eparco était soumise à l'obligation d'assurance responsabilité décennale alors que :
* seuls les travaux de bâtiment devaient être couverts par une police d'assurance obligatoire,
* les équipements spécialement dédiés à une activité économique (civ 3ème, 22 juillet 1998, machine à soupe), ou purement de génie civil, tels que l'ouvrage litigieux ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance.
Elle en conclut que le contrat Génidec est une police d'assurance facultative et les parties pouvaient parfaitement limiter la garantie souscrite à la seule atteinte à la solidité de la réalisation de l'assuré à l'exclusion de tout dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit possible d'arguer des dispositions prévues à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances et du prétendu caractère non écrit de la clause décrivant la garantie dès lors qu'il ne s'agit pas d'une assurance obligatoire.
Elle fait valoir que si la cour d'appel devait suivre les premiers juges dans leur appréciation, donc considérer que l'ouvrage de génie civil, constitué par cette station d'épuration, était un ouvrage de bâtiment, au sens de l'article L 241-1 du code des assurances, en ce que sa réalisation supposait l'utilisation de 'techniques de travaux de bâtiment' alors le contrat Génidec ne trouverait pas à s'appliquer puisqu'il n'offrait de garantie qu'aux travaux dits de génie civil énoncés dans l'annexe, à l'exclusion des activités de 'bâtiment'.
Elle prétend que c'est à tort et en violation de la volonté des parties au sens de l'article 1134 du code civil, que les premiers juges ont considéré que la police Genidec pouvait être requalifiée en contrat d'assurance responsabilité civile décennale pour des travaux de bâtiment alors que son objet ne portait que sur des travaux de génie civil clairement définis dans la police.
La C.A.P.E. sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'ouvrage réalisée par la société Eparco, à savoir la station d'épuration, était soumis à l'obligation d'assurance édictée par l'article L 241-1 du code des assurances, que la police Génidec couvrait précisément la responsabilité décennale de l'ouvrage litigieux, à savoir les stations d'épuration, puisque cette police s'intitulait expressément contrat 'responsabilité décennale "génie civil" et que son objet consistait à garantir la réparation des dommages engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'article L241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005, applicable à l'espèce, dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance.
Il s'ensuit que, parmi les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1979, seuls ceux qui portent sur les 'travaux de bâtiment' relèvent de l'assurance obligatoire.
S'agissant de la notion de 'bâtiment', il est généralement jugé que l'ouvrage immobilier qui sert de clos et de couvert relève de cette catégorie, ce qui est le cas d'une véranda dont les éléments forment un ensemble composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert, d'un silo.
Ont également été considérés comme des 'bâtiments', les ouvrages dits de génie civil puisque leur réalisation suppose l'utilisation de 'techniques de travaux de bâtiment'. Sont donc des 'bâtiments', au sens de l'article L 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005, le terrain de jeux à usage de court de tennis, le mur de soutènement, la construction d'une dalle de béton armé destinée à supporter ultérieurement le montage d'une piscine préfabriquée, les travaux de VRD d'un lotissement, terrassement, drainage, réseau d'évacuation des eaux, une station d'épuration, des éclairages et équipements collectifs divers et ce, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.
En tout état de cause, il doit s'agir d'un ouvrage immobilier ce qui exclut du champ
d'application de l'article L 241-1 susvisé, une maison mobile simplement posée, sans travaux ni fondations, un barbecue accolé à une maison ne comportant pas de travaux de sous-oeuvre.
Ont également été exclus du champ d'application de l'obligation d'assurance responsabilité civile, les équipements industriels tels que l'installation d'une machine à soupe destinée à l'alimentation du bétail, l' équipement industriel destiné à automatiser la fabrication du champagne, le dispositif destiné à permettre le traitement des jus en période d'élaboration des vins.
En l'espèce, la police 'responsabilité décennale génie civil' prévoit expressément que l'assuré bénéficiera des garanties pour les activités relatives à des ouvrages de génie civil tels que définis à l'article 7 de l'annexe 'Délimitation des ouvrages de Génie-Civil' jointe au contrat (article 3).
L'article 4, intitulé 'Objet et nature des garanties' stipule en particulier que 'le présent contrat a pour objet de garantir :
4.1. La réparation des dommages qui compromettent la solidité de la construction engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement de l'article 1792 du code civil.'
Par construction, il faut entendre, en particulier, 'la réalisation de travaux de génie civil par l'assuré' (article 1.3).
L'annexe, consacré à la 'délimitation des ouvrages de "Génie Civil" ', de la police 'responsabilité décennale génie civil' conclut, le 1er janvier 1995, entre la société Eparco et la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard, prévoit que ceux-ci regroupent tous ceux relatifs au captage, à la distribution et à l'assainissement tels que, notamment, les stations d'épuration.
Force est de constater, en outre, que la société Axa France Iard ne démontre pas, au travers des pièces versées aux débats, que l'activité accomplie par la société Eparco ayant permis la réalisation de l'ouvrage litigieux, à savoir cette station d'épuration, n'était pas garantie alors que le contrat stipule expressément l'inverse.
Par voie de conséquence, les développements de la société Axa France Iard (pages 11 à 14) relatifs au caractère distinct de l'ouvrage de construction d'une station d'épuration, non couvert par la police, par rapport à la réalisation d'une fosse septique, couverte par la police, sont radicalement inopérants.
De plus, comme indiqué précédemment, il a été jugé, aux termes d'une jurisprudence constante, que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par l'article 1792 du code civil doit souscrire, conformément aux dispositions de l'article L241-1 du code des assurances susmentionné, une police d'assurance responsabilité décennale lorsque le constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil, exécute des ouvrages de bâtiment et des ouvrages de génie civile dont la réalisation suppose l'utilisation de 'techniques de travaux de bâtiment', ce qui est précisément le cas de la construction d'une station d'épuration.
Il faut donc en conclure, contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, que la station d'épuration construite par la société Eparco devait être garantie par une assurance responsabilité décennale obligatoire.
On sait aussi qu'en présence d'assurances-construction obligatoire (dommages-ouvrage et responsabilité décennale), toute clause relative à l'étendue de l'assurance qui aboutirait à faire échec aux règles d'ordre public est réputée non écrite.
Il s'ensuit que la clause du contrat Génidec qui énonce que celui-ci 'n'a pas pour objet de garantir les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination' doit être réputée non écrite.
En revanche, sont conformes aux dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances les dispositions de l'article 5 dudit contrat qui excluent de la garantie les dommages résultant du fait intentionnel, du dol de l'assuré, les effets de l'usure normale, le défaut d'entretien, l'usage anormal et la cause étrangère.
Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que l'appel de la société Axa France Iard qui n'est pas fondé ne sera pas accueilli.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité des franchise et plafond de garantie au tiers lésé
Comme le soutient à bon droit la C.A.P.E., les dispositions des articles L. 243-8 et L. 241-1 et suivants du code des assurances, s'opposent à ce que l'assureur invoque le plafond annuel de garantie prévu au contrat, qui, dans les assurances de responsabilité obligatoires relatives aux travaux du bâtiment, n'est pas opposable au tiers lésé.
La demande de la société Axa France Iard tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est fondée à opposer à la C.A.P.E. son plafond de garantie, qui n'est pas justifiée, ne sera pas accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la franchise, il est clairement stipulé dans le contrat Genidec qu' 'il est laissé à la charge de l'assuré une franchise égale à 15% du coût du sinistre sans pouvoir être inférieure à F. 5.000 et supérieure à F. 10.000.'
Cette franchise qui s'applique dans les rapports entre l'assureur et son assuré, ne saurait être opposée au tiers lésé dans le cadre de la police responsabilité décennale des constructeurs, qui est une assurance obligatoire.
Le jugement sera par conséquent également confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, les critiques de la C.A.P.E., subsidiaires, dans l'éventualité d'une infirmation du jugement en ses dispositions relatives au contrat Génidec, sont sans portée et ne seront dès lors pas examinées.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il apparaît cependant équitable en cause d'appel d'allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la seule C.A.P.E..
La société Axa France Iard, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à verser à la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,