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20/04/2017 | FRANCE | N°16/05891

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 20 avril 2017, 16/05891


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82B



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2017



R.G. N° 16/05891



AFFAIRE :



SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en sa Direction des Services Partagés (DSP) représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 1]



C/



COMITE D'ETABLISSEMENT DSP TERTIAIRE DE LA SOCIETE ELECTRICITE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domicili

és en cette qualité audit siège





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 16/01777



Expéditions exécutoire...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2017

R.G. N° 16/05891

AFFAIRE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en sa Direction des Services Partagés (DSP) représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 1]

C/

COMITE D'ETABLISSEMENT DSP TERTIAIRE DE LA SOCIETE ELECTRICITE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 16/01777

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en sa Direction des Services Partagés (DSP) représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 1]

N° SIRET : 552 081 317

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656304

assistée de Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J029

APPELANTE

****************

COMITE D'ETABLISSEMENT DSP (DIRECTION DES SERVICES PARTAGES) TERTIAIRE DE LA SOCIETE ELECTRICITE FRANCE (E.D.F) représenté par son Secrétaire, M. [M] [U] dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'ETABLISSEMENT DSP IT (DIRECTION DES SERVICES PARTAGES - INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION) DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE S. (E.D.F) représenté par son Secrétaire Mme [O] [E], dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE BORDEAUX DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A représenté par Mme [K] [M], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE EST DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F.) représenté par M. [W] [O], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE HORS LYON, REGION RAA DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F.) représenté par M. [P] [A] membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié encette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE IDF CLAMART DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A. (E.D.F.) représenté par M. [M] [U], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 16]

[Adresse 17]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE IDF ET AUTRES LOCALISATIONS (CHARTRES) DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par Mme [J] [Z], membre titulaire de l'organisme, dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Adresse 19]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHSCT DSP TERTIAIRE ILE DE FRANCE AUTRE SITE (DAMMARIE LES LYS)DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [Q] [K], secrétaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 21]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE ILE DE FRANCE AUTRE SITE SAINT DENIS DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE S.A représenté par M. [T] [S], secrétaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Adresse 23]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE LILLE GRAVELINES DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE(E.D.F) représenté par M. [Z] [Q], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Adresse 25]

[Adresse 26]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE MEDITERRANEE DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [X] [N], secrétaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Adresse 28]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE OUEST DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par Mme [V] [D], membre titulaire de l'organisme, dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Adresse 30]

[Adresse 31]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT EST DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE S.A. (EDF) représenté par M. [G] [P], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 32]

[Adresse 33]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE PARIS/NANTERRE DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [I] [F], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Adresse 7]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE RHONE-ALPES (LYON) DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [F] [I], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 35]

[Adresse 14]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE ROUEN DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE SA(E.D.F) représenté par M. [L] [B], dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 36]

[Adresse 37]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE TOULOUSE DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par Mme [H] [R], secrétaire de l'organisme, dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 38]

[Adresse 39]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE VAL DE LOIRE (TOURS) DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [D] [C], secrétaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Adresse 41]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT IDF OLIVET/PACY DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [B] [W] et M. [S] [J], membres titulaires de l'organisme, dûment mandatés et domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 42]

[Adresse 43]

[Adresse 44]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)DSP IT IDF SAINT-DENIS DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [C] [H] et M. [R] [X], membres titulaires de l'organisme, dûment mandatés et domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Adresse 45]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT IDF CLAMART DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [Y] [T], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 16]

[Adresse 17]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT LA DEFENSE DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [N] [V], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 46]

[Adresse 47]

[Adresse 48]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT LYON DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [A] [G], secrétaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 49]

[Adresse 50]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT NANTERRE DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [L] [Y], membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 51]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT NORD-OUEST DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [U] [L],membre titulaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 52]

[Adresse 53]

[Adresse 54]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT OUEST DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par Mme [E] [YY], membre titulaire de l'organisme, dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Adresse 30]

[Adresse 31]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT TOULOUSE DE LA STE ELECTRICITE DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [BB] [KK], secrétaire de l'organisme, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 55]

[Adresse 56]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 février 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

Au sein de la société anonyme EDF, premier fournisseur d'électricité en France, la

direction des services partagés d'EDF(DSP), créée en 2009, assure avec un effectif de 4342 agents répartis sur le territoire national des prestations en matière d'administration des obligations d'achat et services, de comptabilité, de ressources humaines, d'informatique et de télécommunication.

La DSP est organisée autour de deux métiers dans le domaine informatique et télécoms (DSP IT) d'une part, et dans le domaine tertiaire d'autre part. Son personnel est représenté par deux comités d'établissement: le CE DSP IT et le CE DSP Tertiaire.

La DSP est également dotée de 26 comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), soit 11 CHSCT pour le domaine IT (5 pour l'Ile de France et 6 pour la province) et 15 CHSCT pour le domaine tertiaire ( 5 pour l'Ile de France et 10 pour la province).

La direction de la DSP, voulant établir en 2016 une nouvelle cartographie de ses sites d'implantation à l'horizon 2030 pour passer de 30 groupes d'implantation à 10 avec des étapes en 2020 et 2025, a présenté, après échanges avec les organisations syndicales fin 2015- début 2016, pour information en vue d'une consultation ultérieure 'le projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP' aux deux comités d'établissement les 24 et 26 mai 2016, aux 11 CHSCT IT et aux 15 CHSCT Tertiaire pour les parties relevant de leur champ de compétence entre le 10 et le 24 juin suivant, et enfin au comité central d'entreprise (CCE) le 12 juillet 2016.

Une résolution était votée au sein des deux comités d'établissement et des CHSCT aux fins de demander des informations complémentaires.

C'est dans ce contexte que, considérant qu'ils ne disposaient pas des informations suffisantes pour pouvoir émettre leur avis, les deux comités d'établissement et 17 CHSCT ont, par acte en date du 24 juin 2016, fait assigner la société Electricité de France, prise en ses établissements distincts intégrés à la DSP Etat-major EDF, soit l'établissement DSP-IT EDF et l'établissement DSP Tertiaire EDF, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés à l'audience du 11 juillet 2016 sur le fondement de l'article L.2323-4 du code du travail, aux fins de :

- constater qu'ils n'ont pas été informés et consultés sur les orientations stratégiques de 2016 par la direction de la DSP et ses conséquences pour les établissements DSP,

- faire constater que les deux comités d'établissement ne disposent pas des informations nécessaires leur permettant de rendre un avis motivé sur le projet de schéma directeur d'implantations des entités de la DSP,

- solliciter la communication des documents et informations complémentaires pour les comités et pour les CHSCT,

- proroger le délai de consultation des comités d'établissement.

Huit CHSCT sont ensuite intervenus volontairement par voie de conclusions.

Par ordonnance du 18 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés a:

- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société EDF et déclaré les CHSCT recevables en leur intervention volontaire, et recevables en leur action jointe à celle des comités d'établissement,

- Ordonné à la société EDF de transmettre au comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF les documents et/ou informations complémentaires sur les points suivants :

*Chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement actuel des sites, loyers en cours, coûts de déménagements,

*Chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement des implantations envisagées, coûts de regroupement, transfert, modification de lieux concernés,

*Etudes inter-comparatives (benchmarks) qui sont mentionnées dans le document de présentation, notamment les données chiffrées si elles existent et à défaut tout élément relatif à ces études,

*Modalités de résiliation des baux, implications juridiques et financières,

*Présentation précise des effectifs cibles et des réductions ou suppressions d'emploi, modalités de reconversion, charge de travail compte tenu des organisations projetées pour établir la carte d'implantation des sites,

*Présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à l'appui de ces choix,

- Ordonné à la société EDF de remettre ces informations complémentaires au comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai, de 100 euros par document manquant et jour de retard,

- S'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- Ordonné à la société EDF de transmettre, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, aux CHSCT de la DSP Tertiaire et de la DSP IT d'EDF requérants les informations suivantes:

*l'analyse des impacts en termes d'emploi (nombre et contenu de l'activité),

*l'identification des impacts à caractère collectif sur les salariés: lieu de travail et aménagement des postes, organisation et méthode de travail, aménagement du temps de travail (durée et horaires) ainsi que les modalités d'information des salariés sur le projet, ses impacts et son déroulement, portant notamment sur les aménagements prévus et les conditions de travail futures.

- Ordonné la prolongation du délai de consultation du comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et du comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF pour une durée de trois mois à compter de la réception complète des informations complémentaires qui leur sont destinées,

- Débouté les comités d'établissement, ainsi que les CHSCT demandeurs, du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société EDF à verser au comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et au comité d'établissement de la DSP Teritiaire d'EDF une somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société EDF à verser aux CHSCT de la DSP Tertiaire et de la DSP IT d'EDF requérants, la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté la société EDF de l'ensemble de ses demandes et de celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société EDF aux dépens, comprenant frais de signification de la présente ordonnance,

- Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

Par déclaration en date du 28 juillet 2016, la société EDF a interjeté appel de la décision.

Depuis cette ordonnance, sont intervenues:

- l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés du 30 novembre 2016 déclarant les CHSCT irrecevables en leur action, déclarant recevable l'action des comités d'établissement en considérant que le délai de consultation qui avait été prorogé de trois mois n'avait pas commencé à courir en raison de l'insuffisance d'information et ordonnant la communication par EDF aux deux comités d'établissement de quatre documents, à savoir: les loyers en cours des sites actuels, le chiffrage individualisé par site des coûts de regroupement et de ceux de transfert et la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et d'éléments objectifs venant à l'appui de ces choix, et ordonnant la suspension du projet tant que la procédure de consultation n'a pas été menée à son terme, pour laquelle un appel a été formé par la société EDF,

- l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en la forme des référés le 16 décembre 2016 ayant déclaré irrecevable comme forclose la demande de la société EDF relatif aux modalités de l'expertise confiée au cabinet Emergences par les CHSCT de la DSP Tertiaire et DSP IT, pour laquelle un pourvoi a été formé par la société EDF.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 8 février 2017 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Électricité de France ( EDF) prise en sa Direction des Services Partagés ( DSP) demande à la cour:

Vu les articles 32 du code de procédure civile et L. 2323-4 du code du travail, ensemble les articles 101, 808, 809 et 917 du code de procédure civile

Vu les articles L. 2323-8, L. 2323-10, L. 2327-2 et L. 2327-15

Vu les articles L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2016 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a :

- jugé recevable l'action des CHSCT

- ordonné à la Société EDF de transmettre aux comités d'établissement et aux CHSCT des documents et/ou d'informations complémentaires énumérées dans la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,

Statuant à nouveau:

- Donner acte à la Société EDF de ce que les institutions représentatives du personnel seront consultées de manière échelonnée dans le temps au-fur-et-à-mesure du déploiement du projet,

En conséquence:

A titre principal:

- Dire que les comités d'établissement et les CHSCT n'étaient pas fondés à solliciter et à obtenir des documents complémentaires relatifs à la période 2016 ' 2030 compte tenu du fait que le projet soumis n'était qu'un schéma directeur, que ces informations n'existent pas ou qu'elles sont rendues inutiles par l'engagement de consultation des institutions représentatives du personnel au fur et à mesure du déploiement du projet,

- Dire que les informations déjà fournies sont suffisantes pour une consultation des institutions représentatives du personnel sur un schéma directeur d'implantation sur la période 2020-2030, compte tenu notamment du fait que les informations plus précises seront données lors des consultations ultérieures préalable à la mise en 'uvre de chaque phase du projet,

A titre subsidiaire:

- Dire que les documents et informations demandés à l'origine par les intimés sont devenus sans objet eu égard (i) au recentrage du projet sur la période 2016-2020 et (ii) à la transmission des documents relatifs à cette période par la société,

- Dire que la société a communiqué l'ensemble des informations et documents conformément à l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre sur la période 2016-2020,

- Dire que, compte tenu des échéances et étapes du projet de « schéma d'implantation des entités de la DSP », il n'y a pas lieu à communication de documents et informations en sus de ceux déjà communiqués par la Société EDF,

- Dire que les comités d'établissement et les CHSCT disposaient d'ores-et-déjà de l'ensemble des informations nécessaires pour rendre un avis en l'état du schéma directeur recadré sur la période 2016-2020,

- Confirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2016 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour le surplus,

En tout état de cause:

- Dire que le délai de consultation des CHSCT n'a pas été prorogé,

- Ordonner aux CHSCT de procéder au remboursement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les CHSCT ayant agi sans fondement juridique en dehors de cadre juridique valable,

- Condamner solidairement le comité d'établissement DSP IT et le comité d'établissement DSP Tertiaire à payer à la Société EDF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 6 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le comité d'établissement Direction des Services Partagés Informatique et Télécommunication (CE DSP IT) de EDF, le comité d'établissement Direction des Services Partagés Tertiaire de EDF ( CE DSP Tertiaire) et les CHSCT de la DSP IT et de la DSP Tertiaire sollicitent de la cour de:

Vu les articles L. 2323-1 et suivants, L. 2323-10, L. 2323-46 et L. 4612-8-1, L 4614-9 du code du travail,

Vu les articles 492-1 et 700 du code de procédure civile,

- Juger recevables et bien fondés en leur action le comité d'établissement de la DSP IT d'EDF, le Comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF et les CHSCT de la DSP Tertiaire et de la DSP IT d'EDF ;

- Déclarer recevables et bien fondés dans leurs interventions volontaires les CHSCT (parties n°20 à 27) ;

- Débouter EDF SA de son moyen d'irrecevabilité de l'action des CHSCT,

- Constater que le comité d'établissement de la DSP IT d'EDF, le comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF et les CHSCT de la DSP Tertiaire et de la DSP IT d'EDF ne disposent pas des informations nécessaires leur permettant d'émettre un avis motivé sur le projet de schéma directeur d'implantations des entités de la DSP ;

- Ordonner à la société Electricité de France de transmettre au comité d'établissement de la DSP IT d'EDF, au comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF les documents et/ou informations complémentaires sur les points/questions suivantes,

* Chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement actuel des sites, loyers en cours, coûts de déménagements,

* Chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement des implantations envisagées, coûts de regroupement, transfert, modification de lieux concernés,

*Etudes inter-comparatives (benchmarks) qui sont mentionnées dans le document de présentation, notamment les données chiffrées si elles existent et à défaut tout élément relatif à ces études,

* Modalités de résiliation des baux, implications juridiques et financières,

* Présentation précise des effectifs cibles et des réductions ou suppressions d'emploi, modalités de reconversion, charge de travail compte tenu des organisations projetées pour établir la carte d'implantation des sites,

* Présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à I'appui de ces choix,

et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance intervenue sous astreinte passé ce délai de 100 euros par document et jour de retard se réservant la liquidation de l'astreinte,

- Ordonner à la société Electricité de France de transmettre aux CHSCT de la DSP Tertiaire et de la DSP IT d'EDF dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance intervenue les informations suivantes:

o l'analyse des impacts en termes d'emploi (nombre et contenu de l'activité),

o l'identification des impacts à caractère collectif sur les salariés : lieu de travail et aménagement des postes, organisation et méthode de travail, aménagement du temps de travail (durée et horaires), ainsi que les modalités d'information des salariés sur le projet, ses impacts et son déroulement, portant notamment sur les aménagements prévus et les conditions de travail futures,

- Ordonner la prorogation du délai de consultation du comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et du comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF pour une durée de trois mois à compter de la réception complète des informations complémentaires qui leur sont destinées,

- Condamner la société Electricité de France à verser au comité d'établissement de la DSP IT et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF S.A. la somme chacun de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Electricité de France S.A. aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais de signification de la décision à intervenir,

- Condamner la société Electricité de France S.A aux entiers dépens,

Et, réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

- Débouter la société EDF de ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel,

- Condamner la société Electricité de France à verser aux C.H.S.C.T. de la D.S.P. la somme globale de 5.000 euros T.T.C. selon le mémoire d'honoraires régulièrement produit aux débats (pièce n°47), dont distraction au profit directement de Me Benichou, au titre des frais irrépétibles exposés par les CHSCT en première instance ;

Y ajoutant,

- Condamner la société Electricité de France à verser au comité d'établissement de la DSP IT et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF la somme chacun de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Electricité de France S.A. à verser aux C.H.S.C.T. de la D.S.P. la somme globale de 1.020 euros T.T.C. selon le mémoire d'honoraires régulièrement produit aux débats (pièce n°80), dont distraction au profit directement de la SCP Buquet Roussel & Carfort, Avocats au barreau de VERSAILLES, au titre des frais irrépétibles exposés par les CHSCT en cause d'appel ;

- Condamner la société Electricité de France S.A. à verser aux C.H.S.C.T. de la D.S.P. la somme globale de 2.400 euros T.T.C. selon le mémoire d'honoraires régulièrement produit aux débats (pièce n°79), dont distraction au profit directement de Me Février (SCP Alain Levy & Associés) et Maître Frédéric Benichou, avocats au barreau de Paris, au titre des frais irrépétibles exposés par les CHSCT en cause d'appel ;

- Condamner la société Electricité de France aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande des CHSCT des DSP Tertiaire et DSP IT:

La société EDF se prévaut de l'article L.2323-4 alinéa 2 du code du travail pour soutenir que la saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés est exclusivement réservé au comité d'entreprise et que dès lors les CHSCT sont irrecevables en leur action.

Les CHSCT répliquent qu'ils apportent leur concours aux deux comités d'établissement qui les ont sollicités, qu'ils doivent rendre leur avis préalablement à celui des CE, qu'il y a donc une articulation certaine dans les deux consultations, que dès lors les demandes d'informations sont connexes.

Ils considèrent dès lors qu'étant parties à l'action initiée par les comités d'établissement, tant les CHSCT qui se sont joints à l'assignation initiale que ceux qui sont intervenus volontairement par conclusions dans l'instance devant le premier juge sont recevables en leur action.

L'article L.2323-4 du code du travail dispose que 'pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3".

Cet article ne vise certes que la saisine par le comité d'entreprise du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir la communication des éléments manquants.

Néanmoins, les deux comités d'établissement DSP Tertiaire et DSP IT ont, compte tenu des impacts sur l'organisation et les conditions de travail de l'établissement du schéma directeur d'implantation des entités DSP IT et DSP Tertiaire qui leur était présenté par EDF, voté une résolution respectivement les 24 et 26 mai 2016 par laquelle ils ont sollicité le concours des CHSCT sur le volet condition de travail et impact sur la santé du dossier soumis par la direction et ont demandé à cette dernière de lui transmettre les avis des CHSCT ainsi que les documents transmis à ceux-ci pour leur permettre d'émettre leur avis.

Cette résolution s'inscrit dans le cadre du concours que le CHSCT peut apporter au CE pour les matières relevant de sa compétence en application de l'article L.2323-46 alinéa 2 du code du travail, étant précisé que ses avis sont alors transmis au CE.

Cette corrélation entre les deux instances est d'ailleurs renforcée par l'article L.4618-1 alinéa 2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 et l'article R4614-5-3 issu du décret du 29 juin 2016 qui, en prévoyant la date auquel l'avis du CHSCT doit être transmis pour que le CE puisse rendre son avis, attribue un ordre dans l'émission des avis et dès lors dans les consultations des instances représentatives du personnel.

En l'occurrence, il n'est pas discuté que le projet de schéma directeur d'implantation des entités des deux DSP entre dans le champ de compétence des deux instances que sont le CE et le CHSCT, et que l'employeur doit donner au CHSCT les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il existe dès lors une interdépendance certaine tant dans le processus de consultation des deux entités que dans la délivrance des informations nécessaires à la mise en oeuvre de ce processus de consultation, même s'il ne s'agit pas nécessairement des mêmes données qui sont à fournir par la direction.

Il en résulte que la demande d'informations faite par les CHSCT présente un caractère de connexité avec la demande d'informations supplémentaires que le CE peut demander dans le cadre de l'article L.2323-4 du code du travail, si ce dernier estime ne pas disposer d'éléments suffisants.

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer la décision du premier juge, qui a déclaré recevable tant les dix-sept CHSCT en leur saisine initiale que les huit autres visés en tête de l'ordonnance en leur intervention volontaire.

Sur la demande de communication de documents:

La société EDF fait valoir que la demande initiale de documents des intimés est devenue sans objet eu égard au recentrage du projet, à la transmission de documents déjà faite et au fait que les IRP (instances représentatives du personnel) seront consultées et bénéficieront des informations nécessaires préalablement à la mise en oeuvre de chaque phase du projet. Elle ajoute que les CE et CHSCT ne peuvent pas exiger la communication de documents qui n'existent pas sur la période 2020-2030.

Après avoir fait remarquer que la société EDF a modifié la période du projet après l'ordonnance du 18 juillet 2016, les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance intervenue soutenant que les informations qui ont été données tant au CE qu'au CHSCT sur le projet étaient insuffisantes à la date où le premier juge a statué, que la société EDF n'a répondu que partiellement à leurs résolutions, que l'information complémentaire fournie postérieurement à l'ordonnance querellée est lacunaire, qu'en effet les documents d'information remis les 29 juillet, 11 octobre et 23 décembre 2016 sont incomplets et sont identiques pour les CE et les CHSCT alors que leur demande est différente, que d'ailleurs l'ordonnance du 30 novembre 2016 a constaté que les institutions représentatives du personnel ne disposaient pas des informations suffisantes.

La cour constate que la société EDF a recentré son projet de schéma directeur des implantations de la DSP IT et de la DSP IT sur la période 2016-2020, arguant de l'impossibilité de fournir pour la période 2016-2030 les éléments d'informations demandés par l'ordonnance du 18 juillet 2016.

Si le périmètre du schéma directeur de la société EDF se trouve réduit devant la cour, les projets d'implantation de la DSP IT et de la DSP Tertiaire, tels qu'ils sont actuellement présentés par la société EDF pour avis, ont pour objet la réduction du nombre d'implantations sur le territoire comprenant soit un regroupement des sites en Ile de France soit des implantations de sites cibles à l'échéance de 2020.

Dès lors, dans ce contexte les CE et les CHSCT sont fondés à obtenir les informations suffisantes aux fins de leur permettre d'analyser et de donner un avis éclairé sur les projets qui leur sont présentés, et la décision du premier juge qui a ordonné la production d'un certain nombre de documents sous astreinte sera confirmée dans son principe.

Pour autant, la société EDF a remis depuis l'ordonnance du 18 juillet 2016 un certain nombre d'informations relatives au recentrage du projet, ce que ne contestent pas les intimés qui font valoir cependant ne pas avoir encore à leur disposition toutes les informations nécessaires.

Il résulte cependant des pièces du dossier comportant les documents fournis les 29 juillet, 1er août, 11 octobre et 23 décembre 2016 par la société EDF et des explications des parties que la société EDF a communiqué aux CE des DSP IT et DSP Tertiaire,:

- les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement actuel des sites et les loyers en cours,

- les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement des implantations envisagées, coûts de regroupement, transfert, modification de lieux concernés,

- les études inter-comparatives (benchmarks),

- les modalités de résiliation des baux, implications juridiques et financières,

- la présentation précise des effectifs cibles et des réductions ou suppressions d'emploi, modalités de reconversion, charge de travail compte tenu des organisations projetées pour établir la carte d'implantation des sites

- la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à I'appui de ces choix.

Les CE font néanmoins remarquer, à juste titre, que seul le coût par poste de travail a été communiqué et que l'information sur les coûts de déménagement par sites n'a pas été fournie.

Il convient dès lors d'ordonner la production de cette pièce par la société EDF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Les CE contestent par ailleurs avoir obtenu 'la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à I'appui de ces choix'.

Cependant, alors que la société EDF leur a remis un tableau présentant des critères pour le choix des implantations (cote 83), ils ne justifient pas quelles sont les informations supplémentaires qui leur font défaut. Leur demande à ce titre sera dès lors rejetée.

En ce qui concerne l'information des CHSCT, ceux-ci font remarquer, à juste titre, que la société EDF a évoqué les impacts quantitatifs sur l'emploi mais n'a pas donné d'information sur le contenu de l'activité des salariés concernés.

S'agissant des informations portant sur l'identification des impacts à caractère collectif sur les salariés, il n'est pas justifié par la société EDF de son caractère irréalisable alors, que comme le soulignent les CHSCT, elle parvient à proposer une évaluation des gains de productivité attendus de cette nouvelle organisation.

Il convient dès lors d'ordonner à la société EDF la production de ces deux informations utiles à l'accomplissement par les CHSCT de leur mission, dans les conditions mentionnées dans le dispositif de la décision.

Sur le délai de consultation des CHSCT:

La société EDF soutient que ce délai est expiré car il n'a pas été prorogé, ce que contestent les CHSCT.

Le premier juge a prorogé, en application de l'article L.2323-4 du code du travail, le délai de consultation des CE pour une durée de trois mois à compter de la réception complète des informations complémentaires dont la communication est ordonnée.

Il s'ensuit que la prorogation du délai des CE bénéficie nécessairement aux CHSCT et toute demande tendant à voir dire que le délai de ces derniers est expiré sera dès lors rejetée.

Sur les autres demandes :

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les CE. Il convient cependant de réformer la décision qui a fait application de l'article 700 du code de procédure civile aux CHSCT.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société EDF à verser à chacun des deux CE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les CHSCT produisent les notes d'honoraires de leur avocat tant en première instance qu'en cause d'appel. Il convient d'accueillir leur demande en paiement.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société EDF.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile aux CHSCT de la DSP IT et de la DSP Tertiaire,

STATUANT à nouveau:

CONSTATE que la société EDF a recentré sur la période 2016-2020 le projet de schéma directeur d'implantation des entités de la DSP,

CONSTATE que la société EDF a remis aux comités d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire:

- les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement actuel des sites et les loyers en cours,

- les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement des implantations envisagées, coûts de regroupement, transfert, modification de lieux concernés,

- les études inter-comparatives (benchmarks),

- les modalités de résiliation des baux, implications juridiques et financières,

- la présentation précise des effectifs cibles et des réductions ou suppressions d'emploi, modalités de reconversion, charge de travail compte tenu des organisations projetées pour établir la carte d'implantation des sites

- la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à I'appui de ces choix,

ORDONNE à la société EDF de produire aux comités d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire les coûts de déménagement par sites, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant trois mois ;

CONSTATE que la société EDF a remis aux CHSCT l'analyse des impacts quantitatifs en termes d'emploi,

ORDONNE à la société EDF de remettre aux CHSCT de la DSP IT et de la DSP Tertiaire:

- l'analyse des impacts sur le contenu de l'activité des salariés concernés,

- l'identification des impacts à caractère collectif sur les salariés: lieu de travail et aménagement des postes, organisation et méthode de travail, aménagement du temps de travail (durée et horaires) ainsi que les modalités d'information des salariés sur le projet, ses impacts et son déroulement, portant notamment sur les aménagements prévus et les conditions de travail futures,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant trois mois ;

CONDAMNE la société EDF à prendre en charge les honoraires des CHSCT de la DSP IT et ceux de la DSP Tertiaire à hauteur de la somme totale de 5.000 euros TTC au titre de la première instance

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société EDF à payer au comité d'établissement de la DSP IT et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire la somme à chacun de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la société EDF à prendre en charge les honoraires des CHSCT de la DSP IT et ceux de la DSP Tertiaire à hauteur de la somme totale de 3.645 euros TTC en cause d'appel, avec distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société EDF aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05891
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°16/05891 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;16.05891 ?
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