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20/04/2017 | FRANCE | N°16/05389

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 20 avril 2017, 16/05389


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2017



R.G. N° 16/05389



AFFAIRE :



[U], [R], [T], [K], [N] [I]





C/

[S] [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 13/09306



Expéditions e

xécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2017

R.G. N° 16/05389

AFFAIRE :

[U], [R], [T], [K], [N] [I]

C/

[S] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 13/09306

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U], [R], [T], [K], [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018579 - Représentant : Me Elisabeth CAULY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1241

APPELANT

****************

Madame [S] [M]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (59)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 168998 - Représentant : Me Serge LEQUILLERIER, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

M. [U] [I] et Mme [S] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage en date du 22 novembre 1983.

Par ordonnance de non conciliation du 07 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- attribué à Mme [S] [M] à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 2], bien propre de M. [U] [I] ;

- dit que Mme [I] devra s'acquitter de l'ensemble des charges relatives au domicile conjugal.

Par arrêt du 09 février 2006, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non conciliation sur ces chefs et l'a infirmé quant aux modalités de résidence et de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le 07 juillet 2005, Mme [S] [M] a assigné son époux en divorce.

Dans une ordonnance sur incident prononcée le 11 janvier 2007, le juge de la mise en état a notamment :

- rejeté la demande d'attribution à titre gratuit du domicile conjugal présentée par Mme [S] [M] ;

- ordonné une expertise du patrimoine des époux par un expert-comptable afin d'évaluer leurs patrimoines respectifs et de dresser un inventaire ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

- ordonné une expertise graphologique des écrits datés des 19 mai et 5 septembre 2004 afin d'indiquer l'auteur des mentions ou signatures qui y sont portés.

Par ordonnance sur incident du 19 septembre 2008, le juge de la mise en état a notamment:

- dit que M. [U] [I] aura la jouissance de l'ex-domicile conjugal sis à [Localité 4] à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la décision, soit jusqu'au 20 janvier 2009,

- ordonné la production par M. [U] [I] sous astreinte des pièces suivante :

* déclaration fiscale 2007-2008

* déclaration fiscale 2014 SP SD accompagnée des pièces justificatives

* contrat de travail FAST TELEMARKETING (TELEMARKEKCOM)

* bulletins de salaire comme directeur associé de Business Unit Finances et Gestion au sein de la société FEARLEAD MANAGEMENT.

Par jugement du 16 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- prononcé le divorce des époux ;

- dit que le divorce produira effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date du 07 avril 2005 ;

- commis, en tant que de besoin, le président de la chambre interdépartementale des notaires à [Localité 5], ou son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux ;

- déclaré Mme [S] [M] irrecevable en sa demande en paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'une attribution à titre gratuit du domicile conjugal et l'en a débouté ;

- déclaré Mme [S] [M], mal fondée en sa demande subsidiaire d'attribution à titre préférentiel du domicile conjugal et l'en a débouté ;

- débouté M. [U] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

- déclaré M. [U] [I] irrecevable en ses demandes en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation et l'en a débouté.

Parallèlement à la procédure de divorce, par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2006, Mme [S] [M] avait fait assigner M. [U] [I] pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux, et fixer sa créance dans ce cadre à 1 000 000 d'euros.

Par conclusions du 24 septembre 2008, Mme [S] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de désignation d'expert afin qu'il soit procédé à l'analyse des flux financiers entre les époux depuis leur mariage afin de déterminer le montant des créances de reprises et les modalités de financement de l'immeuble de [Localité 4].

Mme [S] [M] a contesté l'authenticité des écrits subordonnant le sort de l'action en déposant plainte avec constitution de partie civile et le juge d'instruction saisi de l'affaire a commis un expert en écriture le 10 juin 2008.

M. [U] [I] a alors conclu au sursis à statuer et, par ordonnance du 17 juin 2009, le juge de la mise en état a sursis à statuer tant sur le fond que sur la demande d'expertise de Mme [S] [M] jusqu'à l'issue de la procédure pénale concernant les documents des 20 et 21 mars 2004. Puis l'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er février 2012.

Concernant la procédure pénale, l'expert commis par le juge d'instruction avait en dernier lieu conclu aux termes d'un rapport du 24 septembre 2009 que :

'Il ressort de la comparaison des écrits en présence que :

PREMIEREMENT

Les pièces questionnées 'D01002" et 'D01003" sont originales, le texte dactylographié a été réalisé avec un logiciel de traitement de texte et par la suite imprimé à l'aide d'une imprimante laser à tonner noir. Les mentions et les signatures y figurant sont aussi originales et tracées avec un stylo à bille à l'encre noire. Ces documents sont à l'origine des photocopies que nous avons examinées lors de la mission qui nous a été confiée le 10 juin 2008".

DEUXIEMEMENT

Mme [I] [S] est l'auteur des mentions manuscrites 'Q1-a', 'Q2-a' et des signatures 'Q1-b et Q2-b'

TROISIEMEMENT

Aucune anomalie n'a été détectée dans les pièces questionnées 'D01002" et 'D01003". Elles ne présentent signes ni de contrefaçon ni de falsification.

Quatriemement

Aucune ressemblance significative ne peut être signalée entre les manuscrits 'Q1-a', 'Q2-a', les signatures 'Q1-b et Q2-b' et ceux de M. [I] [U]'.

Sur demande d'un complément d'expertise, l'expert a déposé un rapport le 17 août 2010 sur la base duquel le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 4 novembre 2013 après avoir relevé que l'expert a conclu à l'absence de blanc seing concernant l'une des pièces arguée de faux, n'a pu se prononcer sur l'autre, faute de fac-similés remplis par la partie civile pour cette pièce et précisé que la forme des deux signatures en question correspondait à celle de la partie civile entre 1990 et 2002 mais qu'il s'agissait d'une approximation car il n'avait pas eu à examiner de signature en 2006.

L'ordonnance de non lieu a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 27 juin 2013.

Indépendamment de ces procédures, Mme [S] [M] avait inscrit une hypothèque légale provisoire le 9 juin 2011 puis renouvelé l'inscription le 22 mai 2014 en vertu de l'article 2043 du code civil. Ayant vendu le bien en cause, M. [U] [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, compte tenu de l'accord des parties a, par ordonnance du 3 avril 2015, ordonné la substitution à cette garantie d'une mesure de séquestre du prix de vente de 1 000 000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.

Concernant la procédure de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, l'affaire a été rétablie sur demande de Mme [S] [M] parvenue au greffe le 21 novembre 2013.

Par jugement prononcé le 23 juin 2016 dont appel, le tribunal de grande instance de Versailles (quatrième chambre) a notamment :

1° - en premier ressort :

- dit que les quittances du 20 et 21 mars 2004 n'ont pas de valeur libératoire ;

- dit en conséquence que Mme [M] est titulaire d'une créance de reprise à l'encontre de M. [I] ;

- dit que Mme [M] est redevable à M. [I], pour la période du 23 juin 2005 au 08 juillet 2010, d'une indemnité d'occupation au titre de la maison située [Adresse 2] ;

- rejeté les demandes de mainlevée du séquestre, de restitution d'effets mobiliers et en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. [I] ;

2° - avant dire droit :

- sur la créance de reprise de Mme [M]

* ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [L] [G] avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s'être adjoint si nécessaire tout sapiteur de son choix, de déterminer le montant de la créance de Mme [M] dans le cadre du partage de l'indivision [I]/[M] ;

- sur l'indemnité d'occupation due par Mme [M]

* ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [T] [P] avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir consulté toute personne susceptible de 1'éclairer et s' être adjoint si nécessaire tout sapiteur de son choix, d'estimer 1'indemnité d'occupation due par Mme [M] pour la période du 23 juin 2005 au 08 juillet 2010 au titre de l'occupation de la maison située [Adresse 2],

- condamné M. [I] à payer à Mme [M] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le sursis à statuer,

- réservé les dépens.

M. [U] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 13 juillet 2016.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [I] demande à la cour de :

- rejeter les conclusions et pièces adverses signifiées et communiquées le 2 janvier 2017, soit la veille de la clôture.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [M] demande à la cour de :

- dire et juger M. [U] [I] mal fondé en sa demande tendant à voir rejeter les conclusions récapitulatives signifiées par Mme [S] [M] par le RPVA le 2 janvier 2017

- le débouter de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions sur le fond notifiées par RPVA le 13 janvier 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré, en ce que celui-ci a :

' violé le respect du contradictoire pour avoir statué sur des documents prétendument originaux non communiqués comme tels par la demanderesse ;

' accueilli Mme [M], demanderesse principale à l'action, en son exception de nullité perpétuelle ;

' qualifié de commencement de preuve des écrits apocrites (ainsi mentionné dans les écritures) émanant de la demanderesse et de son mandataire ;

' considéré que M. [U] [I] aurait pu approuver le contenu de ces écrits ;

' débouté M. [I] de sa demande de restitution des effets mobiliers lui appartenant, En conséquence de l'infirmation du jugement, la cour statuera conformément aux demandes ci-après :

- s'entendre en conséquence Mme [M] tenue de rapporter les meubles à ci-dessous appartenant en propre à M. [I] :

$gt; une commode signée « [O] » en aluminium laqué vert avec différents bibelots ; dont la propriété est certifiée par M. [J], expert ;

$gt; une deuxième commode signée « [O] » tôle laquée et bois vernis dont la propriété est certifiée par M. [J], expert ;

$gt; bijoux : diamant 2 carats sur monture en or jaune et deux diamants baguette - un diamant d'1 carat 93 avec inclusion ;

$gt; montre Breguet femme ;

$gt; montre Jaeger Reverso ;

$gt; mobilier Tectona

- dire et juger que cette restitution devra intervenir sous le contrôle de tel huissier désigné à cette fin

- assortir l'obligation judiciaire d'une astreinte de 500 euros / jour et par objet manquant, passé un délai de quinze jours d'une sommation d'avoir à y procéder,

Vu la mesure de séquestre ordonnée selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 avril 2005

- s'entendre M. Le Bâtonnier de Paris, séquestre de la somme de 1 000 000 euros autorisé à se libérer des fonds au profit de M. [I] au vu de l'arrêt à intervenir

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil

- s'entendre l'action entreprise par Mme [M] constitutive d'un abus du droit d'ester en justice ;

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice occasionné

- statuer ainsi qu'il appartiendra quant aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'égard de Mme [M]

Vu les dispositions de l'article 700 du CPC

- s'entendre Mme [M] condamnée au paiement de la somme de 50 000 euros

- s'entendre Mme [M] condamnée en tous les dépens, de 1ère instance et d'appel, dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP Courtaigne Flichy Maigne Daste.

Dans ses dernières conclusions sur le fond, notifiées par RPVA le 2 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, parce qu'il a considéré qu'elle disposait d'une créance de reprise dans la mesure où les quittances dont excipe M. [I] sont privées d'effet libératoire,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour croyait devoir infirmer le jugement pour violation des dispositions des articles 1341 et 1347 du code civil, alors la dire et juger recevable et fondée en son exception de nullité des quittances pour défaut de cause,

- en conséquence, la dire et juger recevable et fondée en sa demande tendant à voir fixer sa créance de reprise dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime séparatiste des ex époux,

- débouter du surplus de ses réclamations M. [I],

- le condamner aux entiers dépens, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

Sur la demande présentée par M. [U] [I] tendant au rejet de conclusions et pièces produites par Mme [S] [M] le 2 janvier 2017 :

Le prononcé de la clôture de la présente procédure ayant été reporté au 17 janvier 2017 et M. [U] [I] ayant ainsi été mis en mesure de conclure postérieurement au dépôt de conclusions de Mme [S] [M] du 02 janvier 2017, ce qu'il a fait en notifiant par RPVA de nouvelles conclusions le 13 janvier 2017, il convient de constater que la demande est sans objet et d'en débouter l'ex-époux.

Sur la libération au profit de M. [U] [I] de la somme de 1 000 000 euros séquestrée auprès de Monsieur le Bâtonnier de Paris :

M. [U] [I] soutient que pour motiver sa décision, la juridiction de premier degré s'est fondée sur les pièces qu'il produit sous dénomination 'Annexes 3 et 4" qui sont des documents apocryphes.

Il affirme que dans des documents datés des 20 et 21 mars 2004, dont l'enquête pénale n'a pas déterminé qu'il s'agit de faux mais bien que la signature est celle de Mme [S] [M], cette dernière l'a déchargé de toute créance dans le cadre du compte de liquidation des intérêts pécuniaires des époux séparés de biens et que ces documents ont bien valeur libératoire.

Il ajoute que dès lors, la preuve contraire ne peut être apportée qu'en application des règles édictées notamment par les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil. M. [U] [I] déclare que Mme [S] [M] ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement dont seraient atteints les documents des 20 et 21 mars.

M. [U] [I] expose encore que les quittances des 20 et 21 mars 2004 sont des actes unilatéraux qui ne sont pas créateurs de droits mais libérateurs de ceux invoqués par Mme [S] [M] et qu'elles ne sauraient être remises en cause par l'invocation de la nullité perpétuelle qui ne peut l'être qu'à l'occasion de l'exécution d'un contrat.

Enfin, M. [U] [I] affirme que les premiers juges ont violé l'article 146 du code de procédure civile lequel prohibe le recours à une mesure d'investigation en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Mme [S] [M] affirme disposer de créances de reprise pour un montant total de 831 320 euro sur le financement de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 4] et des travaux qui y ont été réalisés, sur les loyers de la rue [Localité 6], sur la vente du bien immobilier de la rue [Localité 7] et sur son portefeuille d'actions, lesquelles justifient le prononcé d'une expertise.

Mme [S] [M] soutient que les documents des 20 et 21 mars 2004 n'ont pas de caractère libératoire dès lors qu'ils sont dactylographiés, que les fautes d'orthographe qu'ils contiennent démontrent qu'ils ont été rédigés par un homme et que son ex-époux ne peut rapporter la preuve matérielle des règlements.

Elle ajoute qu'elle rapporte par un commencement de preuve par écrit que les documents des 20 et 21 mars 2004 ne peuvent être libératoires dès lors que postérieurement à ces dates, son ex-époux a discuté avec elle ' sur la base d'un document portant reconnaissance de dette qu'elle avait fait établir par Maître [P], notaire à [Localité 8] lors d'une consultation ' des créances dont elle était titulaire à son encontre.

Enfin, à titre subsidiaire, Mme [S] [M] expose que les quittances des 20 et 21 mars 2004 sont nulles pour absence de cause ou cause fictive et car elles ont été obtenues par violence et que dès lors que cette exception de nullité est présentée comme un moyen de défense, aucun délai de prescription ne lui est opposable.

Selon l'article 1341 du code civil, 'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre'.

Selon l'article 1347 alinéas 1 et 2 du code civil, 'les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué'.

M. [U] [I] produit deux documents dactylographiés en date des 20 et 21 mars 2004, portant de façon manuscrite la signature de Mme [S] [I] précédée de la mention 'lu et approuvé Bon pour accord'.

Dans le document du 20 mars 2004 il est notamment mentionné 'Je reconnais avoir reçu ce jour en numéraire la somme de 300 000 €. Je suis informé que cette somme provient de liquidités reçues du repreneur de la société AERODOM en 2000 au moment de la vente de celle-ci au profit de mon mari [U] [I]'. Le masculin pour la mention 'je suis informé' figure ainsi dans le document de même que dans un second paragraphe il est indiqué 'je suis averti', de nouveau au masculin.

Dans le document du 21 mars 2004 porte quittance pour 'clore définitivement le débat sur nos équilibres financiers'.

Ainsi, M. [U] [I] ne conteste pas l'existence de créances détenues par son ex-épouse à son encontre mais affirme s'en être libéré du fait des quittances signées par Mme [S] [M] les 20 et 21 mars 2004.

Il convient de relever que l'enquête pénale a établi que les mentions manuscrites et les signatures portées sur les deux documents précités émanaient de Mme [S] [M], étant précisé que la concordance de dates entre la rédaction et la signature ' l'ex-épouse ayant envisagé que son mari avait pu lui faire signer un document en blanc en même temps que d'autres documents qu'il lui faisait signer pour ses sociétés ' n'a pas été une vérification possible.

Mme [S] [M], quant à elle, déclare qu'en juin 2004, elle s'est rendue seule chez Maître [P], notaire à Paris pour lui faire établir un projet de reconnaissance de dettes à faire signer par son ex-époux, ce dont elle justifie par la production d'un courrier du notaire. Il convient de relever que, s'agissant d'un projet, le document du notaire ne comporte pas le montant de la somme due ni la date à laquelle elle doit être versée.

Il ressort des diverses pièces communiquées par chacune des parties qu'à l'appui du projet rédigé par Maître [P], notaire, plusieurs documents ont été réalisés.

Ainsi, tout d'abord, deux reconnaissances de dettes (Annexe 1 de Monsieur) ont été rédigées à partir du projet communiqué par Maître [P], complétées de façon dactylographiée notamment par le montant de la somme due, soit 500 000 euros et la date à laquelle celle-ci devait être versée au plus tard, soit le 30 juin 2004. Ces deux reconnaissances de dettes sont datées in fine de façon dactylographiée l'une du 4 septembre 2004 et l'autre du 5 septembre 2004.

M. [U] [I] produit un rapport du 10 mai 2007 de Mme [W] [D], expert en écriture près la cour d'appel de Versailles, agissant sur mission délivrée par une ordonnance sur incident du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en date du 11 janvier 2007. Dans ce rapport, l'expert déclare que les deux reconnaissances de dettes précitées sont des montages faits à partir d'écrits authentiques de M. [U] [I].

Dès lors, il convient de considérer que ces documents n'ont aucune valeur probante.

M. [U] [I] verse encore aux débats un document ayant également fait l'objet de l'expertise de Mme [W] [D]. Il s'agit d'un document dans lequel a été rédigé de façon manuscrite la mention suivante 'Je reconnais devoir à mon épouse 225 000 € correspondant à son l'investissement, provenant de l'appartement de [Localité 9] pour l'achat de la maison de [Localité 4]'. Ce document est daté du '19-504" et porte une signature pouvant être attribuée à M. [U] [I].

Devant l'expert, M. [U] [I] n'a pas contesté l'ensemble du document mais a exposé qu'il avait écrit le 'A'de la signature, que son épouse l'avait alors interrompu pour lui demander de mettre la date, qu'il avait alors écrit le '1" mais que très énervé il s'était arrêté là. Il contestait donc avoir écrit les quatre derniers chiffres de la date et les trois dernières lettres de la signature.

L'expert, en conclusion de son rapport, a établi que 'dans la reconnaissance de dette manuscrite du 19.05.04 il n'existe aucun élément significatif qui permet de dire que Monsieur [U] [I] n'est pas l'auteur des quatre derniers chiffres qu'il conteste dans la date. Il est par ailleurs très peu probable que ces chiffres aient été tracés par Mme [S] [I]'. L'expert a ajouté 'dans cette même reconnaissance de dette manuscrite du 19.05.04 il est en revanche très probable que les trois dernières lettres de la signature ne soient pas de la main de Monsieur [U] [I]. Les éléments sont tout à fait insuffisants pour dire si Madame [S] [I] a ou non écrit les trois dernières lettres de cette signature. On peut simplement dire qu'il n'est techniquement pas impossible qu'elle l'ait fait'.

Par ailleurs, Mme [S] [M] produit deux documents de reconnaissance de dettes (pièces 30 et 31), également communiqués par son ex-époux (Annexes 3 et 4) tels que rédigés par Maître [P], notaire, non complétés quant à la somme due mais l'un portant une date au 30 juin 2004 et l'autre au 30 juin 2005 pour le règlement de la dette et auxquels ont été ajoutés des paragraphes'5°' et '6°' qui ne figuraient pas dans le document du notaire. Ces deux documents non signés et non datés ne sont donc pas ceux ayant fait l'objet de l'expertise précitée. Ils sont toutefois annotés par des mentions que M. [U] [I] reconnaît, sans distinction, être de sa main en page 9 de ses conclusions, dernier paragraphe. S'il ajoute que ces deux documents ont pu faire l'objet d'une falsification comme ceux précédemment évoqués et pour lesquels cette falsification a été établie par l'expert, il n'en justifie aucunement pour ceux-ci.

De plus, sur le document dans lequel la dette doit être payée au plus tard le 30 juin 2004 (pièce 30 de Madame et annexe 3 de Monsieur), si les annotations figurent en toute fin du document, il convient de constater que le paragraphe comportant la mention '6°' et relatif au fait que la somme due produirait intérêt au taux ('toux' mentionné dans l'acte) de 5% est barré. En outre, sur le document dans lequel la dette doit être payée au plus tard le 30 juin 2005 (pièce 31 de Madame et annexe 4 de Monsieur), des annotations figurent en bas du document mais également dans le texte même, rendant ainsi difficile toute falsification. Dans ce dernier document, le paragraphe comportant la mention '6°' et relatif au fait que la somme due porterait des intérêts, le taux de 5% a été barré pour être remplacé par le chiffre '3".

Dans le premier document, les annotations mentionnent 'AW doit 500 K€ si maison non vendu (ainsi mentionné) 1) PW achète 1 M€ ' AW reçois (ainsi mentionné) 500 K€ 2) PW vend et fixe honoraire [...]'. Le second document comprend en entête la mention manuscrite 'Reconnaissance de dette avec vie commune', dans le paragraphe relatif au montant de la dette, la mention manuscrite '50% de la maison hors frais' et en fin de document 'je vend (ainsi mentionné) tu encaisses 50% vente de la maison qui décide un seul'.

Il ressort de ces éléments qu'à la suite des quittances litigieuses des 20 et 21 mars 2004, M. [U] [I] a continué d'échanger avec son ex-épouse sur la créance revendiquée par cette dernière, ainsi qu'en attestent ses annotations manuscrites dans les documents de reconnaissance de dettes qu'elle lui a présentés, et qu'il a reconnu lui devoir une somme d'argent dans un document qu'il a rédigé de façon manuscrite le 19 mai 2004.

Ainsi, Mme [S] [M] rapporte des commencements de preuve par écrit permettant de contester le caractère libératoire des quittances des 20 et 21 mars 2004.

En outre, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, M. [U] [I] n'a pas démontré la réalité des versements et remboursements qu'il aurait effectués en faveur de son ex-épouse ainsi qu'énoncé dans les quittances contestées.

Dès lors, c'est à bon droit que le jugement déféré a déclaré que les quittances des 20 et 21 mars 2004 n'ont pas la valeur libératoire qu'implique leur libellé. Il sera confirmé de ce chef.

Par ailleurs, dès lors que Mme [S] [I] rapporte la preuve que l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 4], ancien domicile conjugal, a été financée notamment à l'aide de fonds provenant de comptes au nom des deux époux, d'un emprunt souscrit par les deux époux et qu'elle démontre également que les ex-époux avaient obtenu en 1991 un prêt à leur deux noms pour le financement de travaux dans un logement, elle justifie détenir des créances à l'encontre de M. [U] [I].

En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise pour fixer cette créance et que dans l'attente de cette fixation a rejeté la demande de main-levée du séquestre présentée par M. [U] [I]. La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les biens meubles :

M. [U] [I], déclarant qu'ils lui appartiennent en propre, sollicite la restitution des biens meubles suivants :

- une commode signée « [O] » en aluminium laqué vert avec différents bibelots ; dont la propriété est certifiée par M. [J], expert ;

- une deuxième commode signée « [O] » tôle laquée et bois vernis dont la propriété est certifiée par M. [J], expert ;

- bijoux : diamant 2 carats sur monture en or jaune et deux diamants baguette - un diamant d'1 carat 93 avec inclusion ;

- montre Breguet femme ;

- montre Jaeger Reverso ;

- mobilier Tectona.

Mme [S] [M] soutient que certains bijoux n'ont jamais existé tandis que d'autres lui ont été offerts par ses parents tandis que les cadeaux de son mari sont des présents d'usage qui ne sauraient être restitués sauf à ce que M. [U] [I] justifie qu'il s'agit de donations révocables. Elle affirme que les biens appartenant en propre à M. [U] [I] qui se trouvaient au domicile conjugal y ont été laissés lorsqu'elle a libéré le logement. Mme [S] [M] déclare qu'il n'y avait qu'une seule commode [O] au domicile et précise qu'il s'agit d'un bien indivis pour avoir été payé à partir du compte commun JPM, deux jours après le crédit sur ce compte du prix de vente du terrain de [Localité 10], bien qui lui était propre pour avoir été reçu en donation. Elle déclare que les autres biens réclamés par son ex-époux ont été payés à partir de comptes communs ou encore que M. [U] [I] n'en justifie pas le paiement sur un compte propre.

Selon l'article 1538 du code civil, 'Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié'.

Le contrat de mariage établi entre les ex-époux le 22 novembre 1983 comporte un paragraphe 'preuves et présomptions de propriété' mentionnant :

'Chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous les moyens de preuve prévus par la loi.

A défaut, seront présumés appartenir :

1/ Les effets, linge, bijoux et autres objets à l'usage personnel de l'un ou de l'autre des époux à celui d'entre eux à l'usage personnel ou plus particulier duquel la nature de ces biens indiquera qu'ils doivent servir.

2/ Tous les objets de consommation, tels que les vins, combustibles et autres provisions, au survivant d'entre eux.

3/ Les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage, qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun, au survivant d'eux.

4/ les valeurs ou porteur et deniers comptant trouvés dans les lieux occupés en commun par les époux à chacun d'eux pour moitié ; si toutefois ces espèces et valeurs se trouvaient dans le meuble à l'usage personnel de l'un des époux, ils seraient censés appartenir à celui-ci.

Ces diverses présomptions auront effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux'.

M. [U] [I] verse aux débats un document dactylographié nommé 'inventaire des effets mobiliers garnissant le domicile conjugal [...] établi sur la base du constat dressé le 07.07.05 par Me [K], Huissier de Justice, à la requête de M. [I] selon ordonnance du 28.06.05'.

Ce document n'est pas daté, la mention 'établi sur la base du constat dressé le 07.07.05 par Me [K], Huissier de Justice, à la requête de M. [I] selon ordonnance du 28.06.05' laissant toutefois penser qu'il a été rédigé postérieurement au 07 juillet 2005 et donc postérieurement à la date des effets du divorce fixée au 07 avril 2005. Ce document ne comporte pas non plus la mention de son auteur et il n'est pas justifié qu'il ait été établi de façon contradictoire entre les ex-époux. Eu égard à ces éléments, il ne peut être considéré comme probant.

M. [U] [I] produit un procès-verbal d'huissier établi le 07 juillet 2005, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 28 juin 2005 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, dans l'ancien domicile conjugal des parties situé [Adresse 2].

Il convient de constater, s'agissant des commodes [O] que seul est mentionné par l'huissier en page deux de son constat 'un meuble [O] (selon les dires de M. [I], lesquels ne sont pas contestés par Mme [I]) de couleur verte'.

M. [U] [I] communique une attestation rédigée le 06 février 1991 par M. [B] [J] de la galerie [C]-[J] qui indique qu'il est expert auprès de la compagnie nationale des experts et certifie que 'les meubles appartenant à Monsieur [I], reproduits sur les photos ci-jointes, sont bien de [E] [O]. Photo n°1 : Meuble réalisé entièrement en aluminium laqué valeur estimée entre 60 et 70 000,00 Frs. Photo n°2 : Meuble réalisé en tôle laquée et bois vernis valeur estimée entre 40 et 50 000,00 Fr. Certificat fait à la demande de l'intéressé pour être produit auprès des compagnies d'assurance et valoir comme valeur d'expertise'.

Il y a lieu de constater qu'il n'est pas établi que les photos mentionnées par l'expert en 1991 correspondent à celles versées par l'ex-époux en P5 et P6 de l'inventaire transmis et évoqué ci-dessus. De plus, la mention 'les meubles appartenant à Monsieur [I]' ne suffit pas à prouver la propriété de l'ex-époux en dehors de tout élément complémentaire, l'expert ne mentionnant pas les avoir vendus à l'intéressé et celui-ci ne produisant aucune facture à son nom ou de justificatif d'achat alors que Mme [S] [M] soutient que la commode [O] évoquée dans le constat d'huissier a été réglée au moyen d'un compte joint des ex-époux.

M. [U] [I] verse aux débats une attestation rédigée le 28 juillet 2010 par [C] [W] lequel déclare être venu dîner au domicile d'[U] [I] le 21 juin 2005 et avoir constaté que dans le salon de la maison se trouvaient deux commodes [O].

Il convient de relever que cette attestation ne répond pas aux conditions édictées par l'article 202 alinéa 4 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne contient pas de document officiel justifiant de l'identité de son auteur.

Dès lors, M. [U] [I] ne démontre pas l'existence d'une commode signée «[O]» tôle laquée et bois vernis au moment de la séparation du couple, ni que la commode signée «[O]» en aluminium laqué vert lui appartienne en propre.

Le constat de l'huissier ne fait pas mention d'un diamant 2 carats sur monture en or jaune, de deux diamants baguette, d'un diamant d'1 carat 93 avec inclusion, d'une montre Breguet femme ni encore de mobilier Tectona.

L'huissier a en revanche constaté la présence de deux montres Jaeger Reverso au domicile: l'une est désignée en page quatre du constat 'une montre femme Jaeger Lecoultre Reverso' et une autre en page cinq 'une montre homme Jaeger Lecoultre Reverso'. Il convient de relever que l'huissier a précisé que la montre homme a été extraite puis replacée par M. [U] [I] dans un coffre fort situé dans la penderie de la chambre à l'aide d'une clé, lequel a déclaré que ce coffre est sa propriété personnelle.

M. [U] [I] produit un document établi par les commissaires priseurs associés [X] [V] [B] portant un ordre d'achat pour un bien dénommé 'Breguet' pour une vente du 05 décembre 1999, la limite à l'enchère étant fixée à la somme de '26 000" sans plus de précision. Ce document ne permet pas d'établir que le bien a été effectivement acquis, ni qu'il existait au moment de la date des effets du divorce, M. [U] [I] n'en justifiant pas et le bien n'étant pas mentionné dans le constat d'huissier.

M. [U] [I] communique une facture établie par Wempe horloger joaillier à [Localité 11] le 15 décembre 2001 pour l'achat d'une montre 'Reverso Jaeger Lecoultre Dame' pour la somme de '12 500 F' réglée par carte bancaire. La facture ne comporte pas le nom de l'acheteur.

Outre que M. [U] [I] ne précise pas dans sa demande s'il revendique la montre Jaeger Reverso homme ou femme, il ne démontre pas que la montre pour femme lui appartienne en propre ni ne communique d'élément de nature à faire tomber la présomption mentionnée dans le contrat de mariage selon laquelle A défaut, seront présumés appartenir :

1/ Les effets, linge, bijoux et autres objets à l'usage personnel de l'un ou de l'autre des époux à celui d'entre eux à l'usage personnel ou plus particulier duquel la nature de ces biens indiquera qu'ils doivent servir'. Or, il s'agit d'une montre femme acquise pendant le mariage.

L'ex-époux communique encore une 'expertise valeur assurance' réalisée par [Q] [G] à [Localité 1] le 07 décembre 1991 pour un rubis de forme ovale couleur Siam d'un poids de 2 carats 02 n°29667 sur monture en or jaune comportant 2 diamants taille baguette de part et d'autre du châton d'une valeur de 120 000 francs ; un diamant taille brillant d'un poids de 1 carat 93 minuscules inclusions blanc extra d'une valeur de 120 000 francs et une monture en or jaune châton 6 griffes corps 1/2 jonc d'une valeur de 5 700 francs.

Toutefois, ces biens ne sont pas retrouvés dans le constat d'huissier et la photo produite en P35 de l'inventaire ne suffit pas à justifier de leur existence au moment de la date des effets du divorce, ni qu'ils soient des biens propres de M. [U] [I], en l'absence de factures ou de justification d'achat en ce sens. Etant précisé que s'agissant de bijoux de femme, la présomption du contrat de mariage ci-dessus rappelée trouve à s'appliquer.

M. [U] [I] produit une facture établie à son nom par la SA Tectona ([Localité 8]) en date du 05 juin 2000 pour l'achat des meubles suivants : transat Normandie, matelas transat Dralon sable, table basse Bristol 54x54, lampe Wolfard 30 cm, lampe Wolfard 22 cm, huile incolore pour lampe - 1 litre. Cependant, il n'est pas démontré de leur existence au moment de la date des effets du divorce.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de M. [U] [I] ne peut être accueillie et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [U] [I] :

Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. [U] [I] reproche à son ex-épouse un acharnement judiciaire s'apparentant à un acte de malveillance à son encontre. Il précise qu'il attend de réaliser son immeuble afin de donner cours à ses projets commerciaux et ajoute que l'acharnement judiciaire de Mme [S] [M] le prive de l'unique possibilité de rebondir professionnellement à plus de 60 ans tandis qu'elle perçoit un salaire très confortable et 'engrange pour sa retraite'.

Mme [S] [M] considère cette demande comme déplacée dès lors qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue en faveur de son ex-époux.

Selon l'article 1240 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

M. [U] [I] ne démontre pas en quoi les procédures judiciaires au cours desquelles il convient de souligner que son ex-épouse a obtenu, à plusieurs reprises, satisfaction ont eu pour conséquence de l'empêcher de rebondir professionnellement. Il convient par ailleurs de rappeler qu'au 31 décembre 2006, l'expert M. [V] [N] avait établi le patrimoine de Mme [S] [M] à la somme de 798 761,29 euros et celui de M. [U] [I], à la somme de 2 586 283,08 euros, lequel peut être ramené à la somme de 1 386 283 euros après déduction de la valeur de l'immeuble de [Localité 4] fixée alors à 1 200 000 euros, bien qui a été vendu depuis et dont le prix de vente est actuellement séquestré.

Il ne saurait, en outre, être reproché à Mme [S] [M] d'agir en justice pour faire établir ses droits dans le cadre de la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux dès lors que ces derniers ne s'entendent pas sur les comptes à réaliser entre eux.

En conséquence, M. [U] [I] ne rapportant pas la preuve d'une faute de Mme [S] [M] ni d'un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile présentée par M. [U] [I] :

M. [U] [I] soutient que la cour, 'saisie de boniments à des fins cupides' dispose 'de la faculté de sanctionner l'instrumentalisation faite de l'institution judiciaire' en recourant aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Mme [S] [M] considère que la demande de son ex-époux à ce titre est 'particulièrement déplacée' dès lors qu'aucune des décisions rendues ne l'a été en faveur de M. [U] [I] et qu'il a systématiquement succombé dans toutes ses demandes.

Selon l'article 32-1 du code civil, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile 'd'un maximum de 3 000 euros' sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.

Selon l'article 815 du code civil, nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage pouvant être provoqué, il ne peut être reproché à Mme [S] [M] d'avoir sollicité judiciairement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les anciens époux.

Par ailleurs, M. [U] [I] ne démontre pas que son ex-épouse ait agi en justice de manière abusive ou dilatoire alors même qu'il est à l'origine de la procédure devant la cour.

En conséquence, il n'y a pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile et M. [U] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En considération de l'équité, il convient de condamner M. [U] [I] à verser à Mme [S] [M] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [I] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et la décision déférée sera confirmée quant aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Déboute M. [U] [I] de sa demande tendant au rejet des conclusions et pièces adverses signifiées et communiquées le 2 janvier 2017 ;

Au fond,

Confirme le jugement déféré dans son entier ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile et déboute M. [U] [I] de sa demande présentée à ce titre ;

Déboute M. [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. [U] [I] à verser à Mme [S] [M] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M. [U] [I] aux dépens de l'instance d'appel ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne MOLINA, conseiller, pour le Président empêché et par Madame Corinne DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller pour Le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 16/05389
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°16/05389 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;16.05389 ?
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