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20/04/2017 | FRANCE | N°16/04207

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 20 avril 2017, 16/04207


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2017



R.G. N° 16/04207



AFFAIRE :



[U], [X] [I] épouse [K]





C/

[F], [G], [O], [V] [K]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 16/00920



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copi

es

délivrées le :

à :



Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT



Me Claire RICARD



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Ma...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2017

R.G. N° 16/04207

AFFAIRE :

[U], [X] [I] épouse [K]

C/

[F], [G], [O], [V] [K]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 16/00920

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U], [X] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160181

assistée de Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0180

APPELANTE

****************

Monsieur [F], [G], [O], [V] [K]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016205

assisté de Me Hélène POIVEY LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.0676

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 février 2017, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme [I] et M. [K] étaient mariés sous le régime de la communauté.

Le 18 décembre 1998, Mme [K] a déposé une requête aux fins de séparation de corps.

Par une ordonnance du 3 mars 1999, le magistrat conciliateur a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [V] afin de déterminer le fonctionnement des sociétés créées par M. [K], de déterminer leurs résultats et perspectives, leur valeur intrinsèque et dans le patrimoine commun et de préciser les mesures permettant de protéger les droits de Mme [I].

L'expert a déposé son rapport.

Un arrêt de cette cour du 25 avril 2006 a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs du mari.

L'arrêt a renvoyé les parties devant le notaire choisi d'un commun accord ou, à défaut, devant le président de la chambre départementale des Hauts-de-Seine ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.

Le 8 juillet 2008, Me [W], notaire à Asnières sur Seine, délégué pour procéder aux opérations ordonnées, a dressé un procès-verbal de difficultés transmis au tribunal.

Le 11 juin 2010, le juge commis a constaté l'échec de la tentative de conciliation et a invité les parties à saisir le tribunal de grande instance de Nanterre.

Le 25 juillet 2014, M. [K] a fait assigner Mme [I] aux fins de partage judiciaire.

Entre-temps, une longue procédure portant sur des contestations formées par Mme [I] sur la cession par M. [K] de titres de sociétés s'est achevée le 12 mars 2015 par un arrêt irrévocable de cette cour, rendu sur renvoi après cassation, qui a déclaré en partie les cessions inopposables à Mme [I].

Mme [I] a également demandé la conversion de la séparation de corps en divorce. Cette instance est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Le 16 mars 2016, Mme [I] a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la forme des référés, pour se voir autoriser à percevoir une avance en capital de 500 000 euros à valoir sur le partage de l'indivision post communautaire sur le fondement de l'article 815-11 du code civil.

Par une ordonnance du 19 mai 2016, le juge a débouté Mme [I] de ses demandes.

Le 6 juin 2016, Mme [I] a relevé appel de l'ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 28 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour:

- d'infirmer l'ordonnance ;

- de dire que sur la somme de 4 millions d'euros séquestrés à la Société générale et sur la somme perçue par M. [K] à titre de dividendes sur les titres indivis et également au titre des intérêts sur les sommes indivises, une somme de 500 000 euros sera versée à Mme [I] titre de provision à valoir sur l'indivision commune ;

- de désigner un séquestre judiciaire avec obligation de déposer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds restants après versement de la provision sollicitée ;

- de condamner M. [K] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 5 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour:

- de débouter Mme [I] de ses demandes ;

- de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de Mme [I] est double : elle porte d'abord sur l'attribution d'une provision de 500 000 euros à valoir sur sa part d'indivision commune(II), ensuite sur la désignation d'un séquestre judiciaire avec obligation de déposer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds restants après versement de la provision sollicitée (II).

I - Sur la demande de paiement d'une provision

L'alinéa 3 de l'article 815-11 du code civil dispose qu''à concurrence des fonds disponibles, il (le président du tribunal de grande instance) peut (...) ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir'.

Le président statue en cette matière en la forme des référés.

Mme [I] reprend pour l'essentiel en cause d'appel les moyens présentés devant le premier juge.

Elle considère que M. [K] est responsable des atermoiements de la procédure et que les liquidités existantes de plus de 4 millions d'euros, déposées auprès de la Société générale, autorisent sans difficulté l'attribution d'une provision de 500 000 euros, alors que M. [K] a déjà perçu selon elle plus de 800 000 euros.

La cour considère que c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge, après avoir procédé à un descriptif sommaire des biens composant l'indivision post communautaire, puis relevé que Mme [I] avait obtenu l'attribution préférentielle de l'appartement situé à [Localité 3] constituant l'ancien domicile conjugal et perçu deux avances sur ses droits, et constaté qu'il demeurait des incertitudes sur la consistance de l'actif de l'indivision tenant notamment à l'existence d'une créance d'indemnité d'occupation de M. [K], a retenu que la demande de Mme [I], qui ne justifiait pas suffisamment des difficultés financières alléguées, ne pouvait être accueillie.

Il sera seulement ajouté:

- que les pièces produites montrent que les lenteurs de la procédure de liquidation de la communauté et de divorce sont largement imputables à Mme [I], qui multiplie, encore dans la période la plus récente, les incidents de procédure ;

- que la production par M. [K] d'un document fiscal émanant de la Société Générale et transmis par M. [K] pour les besoins de la déclaration fiscale 2016 de Mme [I], établissant que l'indivision a reçu des revenus, ne modifie par l'appréciation faite par le premier juge, la demande présentée par Mme [I] étant une demande tendant au paiement d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir et non, comme évoqué dans le corps de ses écritures, une demande tendant à l'octroi de sa part annuelle dans les bénéfices ;

- que si l'inopposabilité à l'appelante des certaines des cessions intervenues, qui a désormais fait l'objet de décisions irrévocables, ne rend pas pour autant irrecevable la demande d'avance, les droits de Mme [I] dans le produit de cession des titres détenu par la Société générale sont à ce jour incertains, dans la mesure où la valeur à prendre en compte est non pas le prix de cession mais la valeur des droits cédés appréciés au jour du partage ;

- que les comptes définitifs devront par conséquent prendre notamment en considération:

* la valeur des droits cédés au jour du partage ;

* les comptes d'administration de chacun des époux, tenant compte notamment des dividendes perçus par M. [K] sur le prix de cession pour le compte de la communauté, des dépenses et des sommes exposées pour le compte de l'indivision

* les avances versées à chacun d'eux

* les éventuelles indemnités d'occupation ;

- que Mme [I] ne fournit pas à la cour, en dépit des motifs de l'ordonnance qui soulignaient cette insuffisance de preuve, d'éléments pertinents permettant d'évaluer avec précision l'état de ses besoins, notamment sa déclaration de revenus, le montant de ses retraites, un état de ses charges et un relevé de ses avoirs bancaires, étant rappelé qu'elle perçoit une pension alimentaire de 4700 euros par mois ;

- que l'appelante ne saurait faire grief à M. [K] de ce qu'elle supporte diverses charges ou taxes afférentes aux biens situés à [Localité 3], au manoir situé à [Localité 4] dans l'Eure, à l'appartement situé en [Localité 5] et à un appartement situé à [Localité 6], hérité de sa mère, alors qu'elle dispose seule de la jouissance de chacun de ces biens ;

- que Mme [I] s'est opposée à la vente du bien du Chesnay et ne peut dès lors se plaindre de l'absence de revenus locatifs de ce bien ;

- qu'enfin M. [K] a proposé le versement d'une prestation compensatoire provisionnelle sous forme d'une rente de 4700 euros par mois que Mme [I] n'a pas acceptée.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [I] de sa demande de provision.

II - Sur la demande de désignation d'un séquestre judiciaire

C'est encore à bon droit et par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver que le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande de désignation d'un séquestre judiciaire.

Mme [I] ne démontre pas que le prix de cession n'aurait pas été entièrement versé sur le 'compte séquestre' ouvert dans les comptes de la Société générale, désignée par conventions passées avec le cessionnaire des titres, la société Sogeprom, pour recevoir les fonds.

Les deux conventions passées en juillet 2005 et mai 2006 entre M. [K], la société Sogeprom et la banque, ainsi que leurs avenants, ont été portées à la connaissance de Mme [I]. Elles interdisent à M. [K] d'agir seul sur le compte. Les cas pouvant entraîner un déblocage des fonds sont précisément énumérés en annexe des conventions de 'dépôt séquestre', le premier cas cité étant un accord conjoint des époux [J]. Le respect des conditions de fonctionnement de ce compte a fait l'objet d'une attestation de la Société générale du 20 décembre 2016 produite par l'intimé.

Il n'appartient pas à cette juridiction, statuant en la forme des référés, de tirer de l'arrêt de cette cour du 12 mars 2015 ayant jugé inopposables à Mme [I] les cessions d'action la conséquence de l'inopposabilité à son égard des conventions de séquestre auxquelles elle n'est en toute hypothèse par partie.

Rien ne justifie en l'état, en l'absence d'éléments permettant de soupçonner l'existence d'un risque de disparition des fonds, d'ordonner une mesure de séquestre en substitution des conventions passées entre M. [K], la société Sogeprom et la Société générale.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un séquestre judiciaire.

Il sera enfin fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance ;

CONDAMNE Mme [I] à payer à M. [K] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Mme [I] de ce chef ;

DIT que Mme [I] supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04207
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°16/04207 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;16.04207 ?
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