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20/04/2017 | FRANCE | N°16/01106

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 20 avril 2017, 16/01106


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2017



R.G. N° 16/01106



AFFAIRE :



[U] [Q]





C/

[C] [T] épouse [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2016 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 14/04529



Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES



- Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D'OISE
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2017

R.G. N° 16/01106

AFFAIRE :

[U] [Q]

C/

[C] [T] épouse [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2016 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 14/04529

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [Q]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655622 - Représentant : Me Pascal BENDJENNI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 237

APPELANT

****************

Madame [C] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1963 à[Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Paula FERREIRA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T 163

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

Mme [C] [T] et M. [U] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 1] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.

Le 30 juin 1997, les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 2].

Par ordonnance de non conciliation du 13 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- attribué à Mme [C] [T] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le crédit immobilier, sous réserve de son droit à récompense.

Sur assignation de Mme [C] [T], aux termes d'un jugement en date du 21 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment:

- prononcé le divorce de Mme [C] [T] et de M. [U] [Q] sur le fondement de l'article 233 du code civil,

- s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par le notaire, commis, à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial en tant que de besoin,

-débouté Mme [C] [T] de sa demande de prestation compensatoire.

La chambre interdépartementale des notaires a désigné la CSP [W], notaires à [Localité 2] en date du 3 juin 2010 pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties.

Un procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage a été établi le 18 octobre 2010, et un procès verbal de difficultés a été dressé en date du 14 février 2012 faisant notamment état de la divergence des époux sur la nature de leur régime matrimonial.

Le domicile conjugal a été vendu en date du 27 janvier 2014 et le produit de la vente est resté sequestré chez le notaire.

Mme [C] [T] a fait assigner son ex-époux afin que le tribunal tranche les difficultés opposant les époux.

Par jugement prononcé le 7 janvier 2016 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial de Mme [C] [T] et de M. [U] [Q],

- déclaré la loi française applicable et dit par conséquent que le régime matrimonial des époux, mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 1] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable, est le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts,

- ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [C] [T] et M. [U] [Q], selon les dispositions du présent jugement,

- renvoyé les parties pour y procéder en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile devant la SCP[U]notaires [Adresse 3],

- dit qu'en cas d'empéchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

- autorisé le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprés de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),

- débouté Mme [C] [T] de sa demande tendant à faire calculer par le tribunal le montant de ses créances contre l'indivision (à hauteur de la somme de 80 154,64 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers, et de 33 000 euros au titre du remboursement du crédit Caisse d'Epargne),

- débouté Mme [C] [T] de sa demande tendant à faire figurer à l'actif de la communauté dans le cadre de la présente procédure liquidative les biens situés en Tunisie, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour en obtenir le partage,

- débouté Mme [C] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que M. [U] [Q] a commis un recel de communauté,

- dit que la licence de taxi de M. [U] [Q] doit figurer à l'actif de la communauté,

- fixé la valeur de la licence de taxi de M. [U] [Q] à la somme de 230 000 euros et dit n'y avoir lieu à expertise sur ce point,

- dit que Mme [C] [T] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 920 euros sur la période du 13 février 2009 au 1er octobre 2012,

- débouté Mme [C] [T] de sa demande d'expertise sur ce point,

- constaté que Mme [C] [T] dispose d'une créance contre l'indivision à hauteur des sommes acquittées en remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter du 13 février 2009 ou du profit subsistant qu'il appartiendra au notaire de calculer en fonction de la valeur vénale de l'immeuble lors de sa vente (260 000 euros), par application des dispositions de l'article 1469 du code civil,

- invité Mme [C] [T] à justifier auprès du notaire du montant des sommes acquittées en remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter du 13 février 2009,

- constaté que M. [U] [Q] dispose d'une créance contre l'indivision à hauteur de la somme de 588,54 euros ou du profit subsistant qu'il appartiendra au notaire de calculer en fonction de la valeur vénale de l'immeuble lors de sa vente (260 000 euros), par application des dispositions de l'article 1469 du code civil,

- débouté M. [U] [Q] de ses demandes de créance à l'encontre de son épouse au titre de l'apport personnel effectué lors de l'acquisition du bien [Localité 2] et au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier au cours de l'année 2000,

- débouté M. [U] [Q] de sa demande de remboursement par Mme [C] [T] de la moitié du capital amorti depuis l'achat du bien le 30 juin 1997 jusqu'à l'ordonnance de non conciliation,

- débouté en l'état M. [U] [Q] de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros au titre de l'imposition sur la plus-value, sauf pour ce dernier à produire au notaire les justificatifs nécessaires,

- constaté que le crédit à la consommation de 33 000 euros souscrit le 18 juin 2008 auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France doit figurer dans l'acte liquidatif au passif de la communauté sans mention de récompense, à défaut d'information sur la destination des fonds prêtés,

- débouté M. [U] [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] [T] et M. [U] [Q] au partage par moitié des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats l'ayant demandé.

M. [U] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 15 février 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 22 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [U] [Q] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf du chef du dispositif ayant débouté Mme [M] [E] épouse [F] de ses demandes,

- dire et juger que le régime matrimonial applicable en l'espèce est bien le régime de la séparation des biens,

- voir procéder donc au partage de l'indivision,

- désigner Maître [W] aux fins d'établir un acte de partage de l'indivision,

- dire et juger que Mme [M] [E] est redevable au titre de l'indivision ayant existé entre époux sur le bien situé [Adresse 4] de la moitié du capital amorti depuis l'achat du bien le 30 juin 1997 jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 13 février 2009, date à laquelle la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre onéreux à charge pour elle d'en assumer le crédit immobilier et que le Notaire devra procéder au calcul des droits des parties sur cette base et ces éléments,

- en outre, dire et juger que le compte d'indivision au profit de M. [U] [Q] devra porter au titre des sommes qui lui sont dues par l'indivision et donc par moitié par Mme [M] [E] pour les sommes suivantes :

* la somme de 588,54 euros acquittée par M. [Q] le 15 octobre 2010 alors même que Mme devait supporter le coût du crédit immobilier dès l'ordonnance de non conciliation,

* une somme de 7 622,45 euros correspondant à la somme acquittée à la part due par Mme [C] [T] au titre du remboursement partiel de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros, acquitté sur les deniers propres de M. [Q] pour le remboursement partiel des prêts immobiliers par ce dernier,

* et une somme de 6 251,41 euros au titre de la somme due au titre de l'apport fait par M. [Q] lors de l'acquisition du bien pour la part de 195 220 francs, fait par lui-même sur ses deniers personnels (hors financement par des prêts d'acquisition par LA POSTE mentionné en page 7 du PV de difficultés),

* une somme de 5 000 euros au titre du remboursement de la moitié de la somme acquittée seul par M. [U] [Q] au titre de l'imposition sur la plus-value lors de la revente du bien ayant constitué le domicile conjugal,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [T] à la somme de 1 100 euros par mois au titre de l'occupation jusqu'en janvier 2012 du bien en indivision ayant constitué le domicile conjugal[Adresse 5] soit un montant de 23 350 euros (la moitié de 46 700 euro due à l'indivision par Mme [T]) et dire que cette somme devra être créditée au profit de M. [U] [Q] sur les fonds détenus et séquestré par Maître [W], notaire,

- dire n'y avoir lieu au besoin de désigner un expert immobilier au vu de ce que cette évaluation n'avait pas été contestée lors de la rencontre du notaire et qu'elle est justifiée par l'évaluation de l'agence Laforêt [Localité 2],

- dire n'y avoir lieu à statuer sur la valeur et la répartition de biens situés en Tunisie,

- dire n'y avoir lieu à statuer sur la licence de taxi et le véhicule professionnel, biens en propre de M. [Q] très subsidiairement voir retenir une valeur de 120 000 euros

- dire n'y avoir lieu à retenir les crédits à la consommation contractés par Mme [T] seule et postérieurement à l'ordonnance de non conciliation,

- dire et juger que M. [U] [Q] est redevable depuis l'ordonnance de non conciliation de la moitié du solde du crédit immobilier lié au bien ayant constitué le domicile conjugal et sur la justification,

- donner acte de ce que le compte d'indivision et partage au profit de Mme [C] [T] devra compter au profit de cette dernière la moitié du crédit immobilier acquittée par elle sur justificatif des paiements acquittés depuis l'ordonnance de février 2009 jusqu'à la vente du pavillon,

- dire que le notaire devra alors partager sous réserve des répartitions demandées ci-dessus les sommes restant séquestrées par moitié entre les parties au partage ainsi que par moitié les frais du partages de toutes natures,

- condamner Mme [C] [T] à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 7 janvier 2016,

- dire que le régime matrimonial applicable est le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts,

- constater que l'assignation en partage comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de Mme [T],

- juger également justifiées les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,

- ordonner le partage de l'indivision post communautaire ayant existé entre M. [Q] et Mme [T],

- désigner Maître [W] aux fins d'établir l'acte de partage,

- juger que Mme [T] est redevable en application des dispositions des articles 815-9 et suivants d'une indemnité d'occupation,

- fixer le montant mensuel de cette indemnité d'occupation à la somme de 700 euros,

A titre subsidiaire,

- si la cour de céans considérait que le régime matrimonial applicable est celui de la séparation de bien,

- dire que M. [Q] ne peut se prévaloir d'aucune créance s'agissant du remboursement du prêt immobilier ou du prêt ayant permis l'acquisition de la licence dès lors que sa participation aux remboursement de ces prêts relevait de son obligation d'une contribution aux charges du mariage, contribution qui n'excédait pas ce qui est dû au titre de l'obligation de contribuer aux charges du mariage,

- dire que M. [Q] s'est rendu coupable de recel de communauté,

- condamner M. [Q] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles exposés par l'intimé, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

Par ailleurs, il convient de constater que la pièce n° 5 nommée 'ordonnance de non conciliation' dans la liste de communication de pièces de Mme [C] [T], n'a pas été versée aux débats. Toutefois, cette pièce étant communiquée par M. [U] [Q] en pièce n°2, la cour a été mise en mesure d'accéder à sa consultation.

Sur le régime matrimonial des époux :

M. [U] [Q] soutient que le régime matrimonial des ex-époux est celui de la séparation des biens en vigueur au temps du mariage. Il souligne que les ex-époux ont tous les deux la nationalité tunisienne même si Mme [C] [T] est également titulaire de la nationalité française. Il déclare que les époux ont vécu en Tunisie à [Localité 1] pendant les deux mois qui ont suivi leur mariage et que Mme [C] [T] n'est venue en France qu'à compter de février 1980 par le biais du regroupement familial.

Mme [C] [T] expose que le régime matrimonial des ex-époux est celui de la communauté réduite aux acquêts. Elle affirme qu'en l'absence de volonté exprimée par les époux au moment du mariage, il convient de rechercher le lieu d'établissement de leur premier domicile et qu'en l'espèce il s'agit de la France. Elle précise que les époux n'ont jamais eu l'intention de s'installer en Tunisie puisque l'objectif pour M. [U] [Q] qui travaillait en France depuis 1972 était d'obtenir un regroupement familial pour faire venir sa femme dans ce pays. Mme [C] [T] ajoute qu'elle a obtenu un visa touristique durant trois mois après le mariage, que le couple a fait une demande de regroupement familial et qu'elle a obtenu son titre de séjour le 03 février 1980.

Les époux s'étant mariés avant le 1er septembre 1992, les règles de conflit de lois sont celles du droit commun avant la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

Il est constant que la règle de conflit antérieure soumet le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, comme Mme [C] [T] et M. [U] [Q], à la loi d'autonomie. Les juges du fond doivent rechercher le statut que les époux ont eu l'intention d'adopter eu égard aux circonstances et notamment, compte tenu de la présomption simple résultant de la fixation de leur domicile conjugal qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent. Le lieu où les époux ont entendu localiser leurs intérêts pécuniaires, doit s'apprécier d'après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage.

En l'espèce, la copie intégrale de l'acte de mariage versée par Mme [C] [T] ne comporte pas le choix du régime matrimonial des époux, mais y figure la mention suivante 'le régime des biens est non mentionné'. Ainsi, le silence gardé sur le choix de leur régime matrimonial au moment de leur mariage, ne caractérise pas une volonté expresse des époux d'adopter le régime légal tunisien ou français.

Dès lors, il convient de rechercher la volonté des parties au moment du mariage pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, l'utilisation de faits postérieurs au mariage devant servir à déterminer la volonté des époux au moment du mariage.

Le titre de séjour de Mme [C] [T] mentionne une date d'entrée en France au mois de février 1980. M. [U] [Q] déclare que le couple s'est installé en Tunisie pendant les deux mois qui ont suivi leur mariage. Outre qu'il n'en rapporte pas la preuve, il convient de constater qu'il s'agit d'une durée très courte et que lui-même avant le mariage, ainsi que l'affirme son ex-épouse, et très rapidement après, résidait de façon stable en France, faute de quoi son épouse n'aurait pu obtenir un titre de séjour sur le fondement du regroupement familial.

Mme [C] [T] produit un certificat médical du docteur [G] du centre hospitalier[Établissement 1] à [Localité 2] qui atteste qu'elle a été hospitalisée dans cet hôpital du 26 septembre 1979 au 03 octobre 1979. Ainsi, Mme [C] [T] a, très peu de temps après le mariage, été hospitalisée en France, où résidait de façon stable son époux.

Par ailleurs, il ressort de l'acte d'achat du bien immobilier situé à [Localité 2] en date du 30 juin 1997 que les époux ont déclaré s'agissant de leur régime matrimonial 'premier domicile conjugal : la France'.

Enfin, Mme [C] [T] affirme que les six enfants du couple sont nés en France, sans être contredite par son ex-époux sur ce point.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les ex-époux ont établi très rapidement après leur mariage leurs intérêts patrimoniaux et familiaux principaux en France : domicile stable, naissance de leurs enfants, acquisition d'un bien immobilier et qu'ils se sont maintenus de façon stable dans ce pays sur le long terme. Ils ont ainsi entendu soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur la demande présentée par M. [U] [Q] de remboursement de la moitié du capital amorti depuis l'achat du bien le 30 juin 1997 jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 13 février 20009 :

M. [U] [Q] déclare que son ex-épouse est redevable au titre de l'indivision ayant existé entre les époux sur le bien immobilier situé à [Localité 2] de la moitié du capital amorti depuis l'achat du bien le 30 juin 1997 jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 13 février 20009, date à laquelle la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre onéreux. Il soutient avoir supporté seul pendant le mariage le remboursement de quatre crédits immobiliers contractés pour le remboursement du pavillon.

Mme [C] [T] expose que les fonds ayant permis le remboursement des crédits immobiliers pendant le mariage étaient des fonds communs du couple.

Il convient de rappeler que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts.

Selon l'article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.

Selon l'article 1402 alinéa 1 du code civil, 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi'.

En l'espèce M. [U] [Q] affirme que les emprunts immobiliers ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis ont été remboursés à l'aide de sa rémunération et ne justifie pas qu'ils l'ont été par des fonds propres alors que les remboursements ont été effectués pendant le mariage.

En application des textes précités, ses salaires constituant des fonds communs pendant la période de communauté, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les créances revendiquées par M. [U] [Q] à l'encontre de l'indivision:

M. [U] [Q] prétend qu'il a versé au cours du mois de janvier 2001 à La Poste, une somme de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros) au titre du remboursement partiel du prêt n° 19997015129U00004 d'un montant initial de 487 710 francs (soit 74 350,91 euros) avec des fonds propres dès lors que son épouse ne disposait pas de revenu. Il sollicite une somme de 7 622,45 euros à ce titre.

M. [U] [Q] ajoute que le bien immobilier situé à [Localité 2] a été acquis pour un montant total de 721 000 francs (soit 109 915,74 euros) à hauteur de 525 780 francs (soit 80 154,64 euros) par des prêts consentis par La Poste et à hauteur de 195 220 francs (soit 29 761,10 euros) par des deniers propres. Il soutient que ces derniers proviennent à hauteur de 62 000 francs (soit 9 451,83 euros) de fonds propres et pour la somme de 20 000 francs (3 049 euros) d'un prêt qui lui a été consenti par M. et Mme [N] [N] et qu'il a remboursé seul. Il sollicite une somme de 6 251,41 euros à ce titre.

Mme [C] [T] expose que les fonds ayant permis le remboursement des crédits immobiliers pendant le mariage étaient des fonds communs du couple et que son ex-époux ne rapporte pas la preuve de l'utilisation de fonds propres pour financer une partie de l'acquisition du bien immobilier.

Dès lors qu'il a été reconnu que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts, d'éventuels mouvements de valeurs intervenus entre la communauté et le patrimoine propre de l'un des époux doivent s'analyser en tant que récompenses.

Selon l'article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quant elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.

S'agissant du remboursement anticipé du crédit immobilier pendant le mariage, M. [U] [Q] ne produit aucune pièce tendant à justifier de l'utilisation de fonds propres à cette fin et permettant d'écarter la présomption de communauté de l'origine des fonds utilisés, telle qu'établie par l'article 1402 alinéa 1 du code civil.

Concernant le financement de l'acquisition du bien immobilier, il convient de constater que l'acte de vente du 30 juin 1997 mentionne une origine des deniers 'à concurrence de 114 220 francs (soit 17 412,73 euros) au moyen de deniers personnels, et à concurrence de 525 780 francs (soit 80 154,64 euros) de deniers lui provenant du ou des prêts consentis par le prêteur'.

Outre que l'acte de vente ne précise pas l'origine des deniers personnels versés par le couple acheteur, M. [U] [Q] ne produit aucun document tendant à justifier que ceux-ci provenaient de fonds propres alors même que les époux étaient mariés depuis près de vingt ans au moment de l'acquisition du bien immobilier.

M. [U] [Q] produit un chèque établi le 26 avril 1997 depuis un compte Crédit Lyonnais détenu par M. ou Mme [N] [N] pour une somme de 20 000 francs à l'ordre de 'l'ordre de[Q]'. Or, outre que l'ordre porte le nom des deux époux, Mme [C] [T] pouvant porter le nom de [Q] du fait de son mariage, ce document ne suffit pas à établir qu'il s'agissait d'un prêt, ni que M. [U] [Q] l'ait remboursé seul à l'aide de fonds propres.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'ex-époux de ces chefs et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Sur les créances des époux à l'encontre de l'indivision post-communautaire :

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article 1476 alinéa 1 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions' pour les partages entre cohéritiers.

Il résulte de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui en être pareillement tenu comptes des 'dépenses' nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés.

Sur la somme de 588,54 euros :

M. [U] [Q] affirme qu'il s'est acquitté de la somme de 588,54 euros le 15 octobre 2010 alors que Mme [C] [T] devait supporter le coût du crédit immobilier dès l'ordonnance de non conciliation. Il reconnaît en outre qu'il est redevable de la moitié du solde du crédit immobilier lié au bien ayant constitué le domicile conjugal sur la justification de Mme [C] [T] des règlements du crédit immobilier acquittés depuis l'ordonnance de non conciliation de février 2009 jusqu'à la vente du pavillon.

Mme [C] [T] ne se prononce pas précisément sur ce point en dehors de la demande de confirmation du jugement.

Il convient de constater que dans la décision déférée il a été répondu sur la demande relative à la somme de 588,54 euros dans le sens sollicité par M. [U] [Q] devant la cour.

Dès lors que le jugement déféré n'est pas contesté par les parties sur ce chef, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau.

Sur le remboursement du crédit immobilier par Mme [C] [T] postérieurement à l'ordonnance de non conciliation :

Le premier juge ayant fait une juste application des textes précités et des méthodes de calcul des créances qui y sont énoncées, il ne peut être, ainsi que le sollicite M. [U] [Q], donné acte de ce que le compte d'indivision et partage au profit de Mme [C] [T] devra compter au profit de cette dernière la moitié du crédit immobilier acquittée par elle. En outre, un tel donné acte n'entraînerait aucune conséquence juridique

En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur le paiement de l'impôt sur la plus-value :

M. [U] [Q] expose qu'il a réglé seul, lors de la vente du bien immobilier, l'imposition sur la plus-value. Il indique que Mme [C] [T] est redevable d'une somme de 5 000 euros, représentant sa quote-part, sur ce fondement. Il demande à la cour de dire que le notaire tiendra compte de cette créance dans les opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision et d'infirmer le jugement.

Mme [C] [T] expose que le bien immobilier constituait la résidence principale de l'intimée, de sorte qu'elle n'a pas à régler la plus-value qui a été sollicitée par le notaire et réglée par l'appelant.

Dès lors que Mme [C] [T] reconnaît le règlement par son ex-époux d'un tel impôt et en application de l'article 815-13 du code civil, il convient de reconnaître que M. [U] [Q] est créancier à l'encontre de l'indivision au titre de l'impôt sur la plus-value pour la vente du bien immobilier indivis. En revanche, M. [U] [Q] ne produisant aucune pièce tendant à justifier du montant de cet impôt, il lui appartiendra de le faire devant le notaire.

En l'absence de plus-value apportée au bien immobilier indivis par cette dépense, la créance sera retenue à hauteur de la dépense faite.

Sur l'indemnité d'occupation :

M. [U] [Q] soutient que son ex-épouse est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 13 février 2009 jusqu'à son départ du bien le 1er octobre 2012. Il évalue l'indemnité d'occupation pendant cette période à la somme mensuelle de 1 100 euros, soit une somme totale de 47 300 euros.

Mme [C] [T] affirme être redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 13 février 2009 jusqu'à son départ du bien le 1er octobre 2012. Elle évalue la valeur locative du bien immobilier à la somme mensuelle de 1 000 euros et sollicite un abattement de 30% du fait que la résidence des enfants a été fixée à son domicile aux termes de l'ordonnance de non conciliation. Elle fixe donc le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 700 euros.

Selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il résulte de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation est notamment fixée sur la valeur locative du bien, à laquelle peut être une affectée une réfaction, le droit de l'occupant étant plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal.

En l'espèce, les parties ne produisent aucun document permettant de justifier de la valeur locative du bien immobilier pendant la période pour laquelle l'indemnité d'occupation est due. Seule est versée en annexe du procès-verbal de difficultés du notaire une évaluation effectuée le 05 octobre 2011 par une agence Laforêt et fixant la valeur locative par mois entre 1 100 et 1200 euros, charges comprises.

L'indemnité d'occupation a été fixée mensuellement par le premier juge à la somme de 950 euros. Désormais, M. [U] [Q] sollicite son augmentation à un montant mensuel de 1 100 euros tandis que Mme [C] [T] demande sa diminution à la somme mensuelle de 700 euros. Or, aucun des deux ex-époux ne justifie des montants réclamés.

Le premier juge a justement apprécié la valeur locative du bien immobilier avec la seule pièce qui lui était produite et y a appliqué un abattement de 20% pour précarité de l'occupation. Mme [C] [T] sollicite un abattement de 30% en raison de la présence des enfants au domicile.

Toutefois, il convient de constater qu'au moment de l'ordonnance de non conciliation, seulement trois des enfants restaient au domicile et que l'un d'entre eux était majeur. Après avoir rappelé les ressources et charges de chacun des époux, le juge a constaté que l'enfant majeur venait d'être licencié mais qu'il n'était pas justifié qu'il ne recevrait pas d'indemnité chômage et qu'il était donc bien à la charge effective de ses parents. Il a en outre était constaté que l'un des enfants mineurs était apprenti et percevait une rémunération mensuelle de 300 euros et que ses frais de formation étaient pris en charge par son père.

Lors du prononcé du divorce, Mme [C] [T] a été déboutée de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation, faute d'éléments permettant de justifier une augmentation.

Ainsi, l'examen de la situation des parties et du contexte dans lequel les décisions concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ont été rendues ne permet pas à la cour de considérer que l'occupation du domicile conjugal par les enfants, dont l'un était majeur, à la charge de la mère ait pu constituer une modalité d'exécution en nature par le père de son devoir de contribution à leur entretien ayant pour conséquence d'en diminuer le montant en espèces.

Dès lors, seule l'application d'un abattement de 20% sur la valeur locative pour fixer l'indemnité d'occupation est justifiée, du fait de l'occupation précaire du bien immobilier.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée quant à l'indemnité d'occupation.

Sur la valeur et la répartition de biens situés en Tunisie et la demande relative au recel de communauté :

M. [U] [Q] soutient qu'il n'existe pas de biens communs aux époux en Tunisie. Il affirme que les biens immobiliers qu'il possède en Tunisie sont de biens propres provenant d'héritages et de biens liés à sa famille et à ses parents, certains biens étant en indivision avec ses frères.

Mme [C] [T] expose que certains biens immobiliers situés en Tunisie sont loués et que seul son ex-époux a perçu les fonds de ces locations.

Mme [C] [T] produit un rapport d'expertise non contradictoire effectué par M. [R][R], non daté mais la mission d'expertise ayant été effectuée le 31 mai 2010. Il ne ressort pas de ce rapport l'adresse précise des biens expertisés, ni la désignation certaine de leur propriétaire. Aucun acte de propriété n'est communiqué.

L'ex-épouse ne verse en outre aux débats aucun document permettant d'établir clairement la dénomination des biens dont elle affirme que la communauté était propriétaire en Tunisie au temps du mariage, ni leur valeur, ni ne justifie qu'ils étaient, au temps de la communauté, loués à titre onéreux.

Par ailleurs, de son côté, M. [U] [Q] justifie qu'avant le mariage son père lui a vendu le 13 septembre 1975 une parcelle de terrain non construite situé à [Localité 4], [Localité 4] et avoir obtenu le même jour une autorisation de construire. Il démontre également avoir reçu le 18 août 1986, de la succession de son père, un local commercial en propre ainsi que deux jardins avec ses frères.

Il n'est pas justifié de la location du local commercial ni de la perception de loyers à ce titre.

Seul un contrat de vente d'un lieu d'habitation produit aux débats par Mme [C] [T] justifie que son ex-époux a acquis le 19 août 2006 un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 1], soit pendant le mariage. M. [U] [Q] ne démontre pas l'avoir acquis avec des fonds propres permettant d'écarter la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil.

Il n'est toutefois pas justifié que ce bien ait été loué pendant la communauté, ni qu'il ait toujours existé lors de sa dissolution.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée de ces chefs.

Sur la licence de taxi de M. [U] [Q] :

M. [U] [Q] soutient qu'étant marié sous le régime de la séparation de biens, la licence de taxi dont il est titulaire lui appartient en propre pour l'avoir acquise seul et payés seul avec des deniers propres. Il affirme en avoir acquitté le prix grâce à des indemnités de licenciement perçues à l'époque où il était technicien salarié à hauteur de 55 000 euros et d'un crédit qu'il a financé seul.

A titre subsidiaire, il expose que le prix des licences de taxi a fortement diminué ces dernières années au vu de la concurrence des nouveaux moyens de transport et qu'il se situe désormais à un montant de 120 000 euros.

Mme [C] [T] déclare que la valeur d'une licence de taxi dépend de la communauté de biens et sollicite la confirmation du jugement entrepris quant au montant fixé.

M. [U] [Q] ne conteste pas avoir acquis sa licence de taxi pendant le mariage et il est fait mention de sa profession de chauffeur de taxi dans l'ordonnance de non conciliation.

Selon l'article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.

En outre, il est constant que la valeur patrimoniale d'une licence de taxi fait partie de l'actif de la communauté.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

S'agissant de la valeur de la licence de taxi, M. [U] [Q] produit un courrier qui lui a été adressé par le syndicat de défense des conducteurs de taxi parisien le 04 février 2016 mentionnant que faisant suite à sa demande de renseignements actuels du prix de transfert pour une autorisation de stationnement de taxi parisien, ils l'informent que les cessions signées fin janvier 2016 sont de l'ordre de 160 000 euros.

Mme [C] [T] produit un article extrait d'un blog nommé 'ofce' publié le 21 octobre 2013 mentionnant qu'une licence de taxi peut se vendre pour la somme de 230 000 euros à [Localité 5]. Elle communique également l'extrait d'un site de petites annonces de vente de taxis dans le Val d'Oise comportant neuf annonces dont l'une propose un prix de vente de 230 000 euros, une autre de 50 000 euros, les sept autres ne mentionnant pas de prix.

Il convient de constater que l'article du blog produit par l'ex-épouse est ancien tandis que le site d'annonce propose des prix très variés, chacun de vendeurs appréciant différemment la situation liée à sa licence.

Dès lors que M. [U] [Q], ne produit pas d'élément sur sa situation personnelle en tant que chauffeur de taxi, il ne permet pas à la cour d'apprécier si la valeur inférieure qu'il propose par rapport à l'attestation qu'il communique est justifiée. Cette dernière ayant été établie par un syndicat de professionnels dans le domaine par rapport à une moyenne de prix de cessions constatés, elle sera retenue.

La décision déférée sera infirmée sur ce point et la valeur de la licence fixée à la somme de 160 000 euros.

Sur les crédits à la consommation contractés par Mme [C] [T] postérieurement à l'ordonnance de non conciliation :

M. [U] [Q] considère qu'il n'y a pas lieu de retenir les crédits à la consommation contractés par son ex-épouse seule et postérieurement à l'ordonnance de non conciliation. Il ne produit aucune pièce ni aucun moyen à l'appui de cette demande. Il convient en outre de constater que Mme [C] [T] ne formule aucune prétention spécifique à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, M. [U] [T] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la désignation du notaire et le partage à réaliser par ce dernier :

L'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage entre Mme [C] [T] et M. [U] [Q] ayant été ordonnée dans la décision déférée et n'étant pas contestée par les parties, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.

Toutefois, dans le dispositif du jugement déféré, les parties ont été renvoyées devant la SCP [U] notaires[Adresse 7] Cedex pour y procéder. Or, il convient de constater que la désignation de la 'SCP [U]' relève d'une erreur de plume dès lors que la SCP [W] était mentionnée dans la motivation de la décision et que l'adresse attribuée à la SCP [U] est bien celle de la SCP [W].

En l'absence d'opposition des parties quant à la désignation de la SCP [W] qui a par ailleurs déjà eu connaissance de leur situation pour avoir rédigé un procès-verbal de difficultés le 14 février 2012 dans le cadre de la liquidation partage de leurs intérêts matrimoniaux, il y a lieu de la désigner.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, chacun des ex-époux sera débouté de sa demande à ce titre.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [T] et M. [U] [Q] succombant chacun pour partie, il convient de les condamner aux dépens de l'instance d'appel à hauteur de la moitié chacun, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- renvoyé les parties pour procéder aux opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile devant la SCP [U] notaires [Adresse 3],

- débouté en l'état M. [U] [Q] de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros au titre de l'imposition sur la plus-value, sauf pour ce dernier à produire au notaire les justificatifs nécessaires,

- fixé la valeur de la licence de taxi de M. [U] [Q] à la somme de 230 000 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Renvoie les parties devant le notaire, la SCP [W] - [Adresse 3], pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Mme [C] [T] et de M. [U] [Q] ;

Dit que M. [U] [Q] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de l'imposition sur la plus-value de la vente du bien immobilier indivis qu'il a réglée, laquelle sera fixée à hauteur de la dépense faite ;

Dit qu'il appartiendra à M. [U] [Q] de justifier devant le notaire du montant réglé par lui au titre de l'imposition sur la plus-value de la vente du bien immobilier indivis;

Fixe la valeur de la licence de taxi de M. [U] [Q] à la somme de 160 000 euros;

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [T] de sa demande tendant à dire n'y avoir lieu à retenir les crédits à la consommation contractés par Mme [C] [T] seule et postérieurement à l'ordonnance de non conciliation ;

Déboute Mme [C] [T] et M. [U] [Q] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [T] et M. [U] [Q] aux dépens à hauteur de la moitié chacun, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne MOLINA, conseiller, pour le Président empêché et par Madame Corinne DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller pour Le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 16/01106
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°16/01106 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;16.01106 ?
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