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04/04/2017 | FRANCE | N°15/08817

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 04 avril 2017, 15/08817


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 59C



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2017



R.G. N° 15/08817



AFFAIRE :



Société COGNAC FERRAND





C/

SA DS SMITH PACKAGING PREMIUM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2014F00083
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN



Me Christophe DEBRAY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2017

R.G. N° 15/08817

AFFAIRE :

Société COGNAC FERRAND

C/

SA DS SMITH PACKAGING PREMIUM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2014F00083

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société COGNAC FERRAND

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000421

Représentant : Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

APPELANTE

****************

SA DS SMITH PACKAGING PREMIUM

Zone Industrielle

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16051

Représentant : Me Maroussia NETTER ADLER de l'ASSOCIATION LANGER-NETTER-ADLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R223 - substitué par Me PANCHOT

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu, l'appel déclaré le 18 décembre 2015 par la société par actions simplifiée Cognac Ferrand (société Cognac.), contre le jugement prononcé le 10 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société anonyme DS Smith Packaging Premium (société DS Smith) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 18 juillet 2016 par la société Cognac Ferrand, appelante à titre principal et intimée à titre incident,

- 21 septembre 2016 par la société DS Smith, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces des dossiers présentées par chacune des parties.

SUR CE

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

La société Cognac, spécialisée dans le commerce de boissons alcoolisées, effectue depuis 1994, des commandes auprès de la société DS Smith pour la fabrication et la livraison d'étuis en carton destinés à emballer les spiritueux produits par elle (étuis PA 1 BLLE LANDY VSOP 70/75 CL.). Les cartons, formatés conformément aux normes américaines et garnis de marchandises, sont ensuite commercialisés aux Etats-Unis par le biais d'une filiale, la société Cognac Ferrand USA.

Cette dernière, visée par une plainte pour contrefaçon déposée par la société Lamina Packaging, a fait l'objet d'une enquête de la part de la commission internationale du commerce des États-Unis. La société Lamina faisait notamment grief à la société Cognac Ferrand USA, d'avoir en important et en commercialisant aux Etats-Unis les étuis fournis par la société DS Smith, enfreint deux brevets. Un protocole d'accord a mis fin à ce litige.

Soutenant avoir du à l'occasion de ce litige, engager d'importants frais pour défendre les droits de sa filiale et se prévalant de la garantie d'éviction du vendeur pesant sur la société DS Smith Packaging, la société Cognac Ferrand a fait assigner celle-ci le 30 décembre 2013 devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de 281 124, 45€ de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice outre 10 000€ à titre de frais irrépétibles.

Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré la société Cognac Ferrand recevable en sa demande mais l'a déboutée de toutes ses demandes motif pris de ce que les parties seraient convenues que « le vendeur ne serait soumis à aucune garantie, y compris en cas de vice caché et ne serait tenu à aucune indemnisation de dommages indirects ou immatériels tels que préjudice commercial ou autres frais. » et motif pris par ailleurs, de ce que les conditions générales de vente de la société DS Smith écarteraient toute indemnisation de préjudices indirects et immatériels.

La société Cognac Ferrand a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 octobre 2016 et l'affaire, a été renvoyée à l'audience tenue en formation de juge rapporteur du 31 janvier suivant pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire, mise en délibéré à la date de ce jour.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société Cognac demande qu'il plaise à la Cour de :

- vu les articles 1625 et 1626 du Code civil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 décembre 2015 en tous ses termes et dispositions,

- constater l'éviction causée à la société Cognac Ferrad SAS du fait de la société DS Smith Packaging ;

- constater que la société DS Smith Packaging est soumise à la garantie qui résulte de son fait personnel ;

-condamner la société DS Smith Packaging à verser à la société Cognac Ferrand SAS la somme de 272.708,71€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi sur Ie fondement des articles 1625 et 1626 du Code civil;

- condamner la société DS Smith Packaging à verser à la société Cognac Ferrand SAS la somme de 15 000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société DS Smith Packaging aux entiers dépens.

La société DS Smith prie la Cour de :

- vu les articles 1134, 1625, 1626 et 1629 du Code civil,

- vu l'article 9, 31 et 32 du Code de procédure civile,

- vu la jurisprudence versée aux débats,

- vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a intégralement débouté la société Cognac Ferrand de l'ensemble de demandes, fins et prétentions ;

- In limine litis,

- constater que la personne morale qui a été visée par une procédure judiciaire aux Etats-Unis est la société Cognac Ferrand USA, INC ;

- constater que la société Cognac Ferrand USA, INC n'a aucun lien contractuel avec la société DS Smith Packaging ;

- dire et juger que la société Cognac Ferrand ne saurait se substituer à la société Cognac Ferrand USA, INC ;

- dire et juger que la société Cognac Ferrand est irrecevable à agir faute d'intérêt et de qualité à agir ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a décidé que la société Cognac Ferrand avait intérêt à agir et la déclarer irrecevable en son action ;

I. À titre principal, sur l'absence de garantie de la société Cognac Ferrand par la société DS Smith Packaging

- A titre principal,

- écarter des débats, l'accord de marché communiqué par la société Cognac Ferrand ;

- constater l'application des conditions générales de vente de la société DS Smith Packaging Premium ;

- constater la stipulation de clauses exclusives de garantie d'éviction et d'indemnisation du préjudice allégué par Cognac Ferrand ;

- dire et juger que la société DS Smith Packaging Premium ne saurait garantir la société Cognac Ferrand ;

- débouter la société Cognac Ferrand de l'ensemble de ses demandes ;

- A titre subsidiaire,

- constater l'absence de preuve d'une contrefaçon de brevet commise sur le territoire des Etats-Unis ;

- constater l'absence d'obligation à la charge de DS Smith Packaging Premium de rembourser les frais d'avocats américains dont il est allégué la dépense par la société Cognac Ferrand ;

- dire et juger que la société DS Smith Packaging Premium ne saurait garantir la société Cognac Ferrand ;

- débouter la société Cognac Ferrand de l'ensemble de ses demandes ;

II. A titre subsidiaire, sur l'absence de preuve des allégations de la société Cognac Ferrand

- constater que le protocole d'accord prétendument conclu entre les sociétés Cognac Ferrand et Lamina Packaging n'est pas versé aux débats ;

- faire injonction à la société Cognac Ferrand de détailler précisément le montant de sa demande au titre des factures d'avocats américains versées aux débats dans la mesure où des diligences concernent une autre société que Cognac Ferrand,

- à défaut constater l'impossibilité d'établir un partage des factures précitées et débouter la société Cognac Ferrand de sa demande de garantie ;

- constater l'absence de preuve que les étuis argués de contrefaçon sur le territoire américain : correspondent aux factures de la société DS Smith Packaging Premium produites aux débats; sont ceux fabriqués par la société DS Smith Packaging Premium et non par la société Egisa ou par tout autre société.

- constater l'absence de preuve de la connaissance par la société DS Smith Packaging Premium du pays d'exportation des produits de Cognac Ferrand ;

- débouter la société Cognac Ferrand de l'ensemble de ses demandes ;

- En tout état de cause,

- débouter la société Cognac Ferrand de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société DS Smith Packaging Premium ;

- condamner la société Cognac Ferrand à verser à la société DS Smith Packaging Premium la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cognac Ferrand aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC [code de procédure civile] .

CELA ETANT EXPOSE,

La Cour statue sur une demande d'indemnisation de préjudice prétendument subi par une société mère (société Cognac Ferrand.) se prévalant du manquement de son adversaire (société DS Smith.) à son obligation de garantie d'éviction de vendeur d'étuis en carton destinés à emballer des spiritueux avant leur vente par sa filiale (société Cognac Ferrand usa.) sur le territoire des Etats-Unis.

La société Cognac Ferrand rappelle que sa filiale ayant été poursuivie pour contrefaçon par une société américaine, elle a du pour en assurer la défense, exposer d'importants frais de procédure, dont elle est en droit d'obtenir le remboursement auprès de la société DS Smith Packaging Premium, venderesse des cartons litigieux.

Cette dernière se prévaut de prime abord du défaut d'intérêt à agir de son adversaire, précisant que la société Cognac Ferrand n'est en effet pas la personne morale ayant été assignée aux Etats-Unis. Elle souligne, n'être liée par aucun contrat avec cette dernière et n'être donc redevable envers elle la société Cognac Ferrand USA, d'aucune garantie telle que celle instituée par les articles 1625 et suivants du code civil.

Elle indique, que les sommes prétendument dépensées par la société Cognac Ferrand et qui ne font au demeurant l'objet d'aucun pointage précis dans les pièces versées aux débats, correspondent en réalité à des frais de justice ayant incombé en première ligne à la filiale de la partie adverse.

Vu l'article 31 du code de procédure civile dont il ressort que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

C'est à tort que dans les circonstances de la présente espèce, les premiers juges ont décidé que l'action exercée par la société Cognac Ferrand sur le fondement des articles 1625 et suivants du code civil était recevable puisqu'il est constant que cette société n'est pas celle ayant été assignée aux Etats-Unis et qu'elle ne justifie par ailleurs pas être subrogée dans les droits de la société Cognac Ferrand USA.

La société Cognac Ferrand n'établit au demeurant pas avoir réglé les frais de procédure dont elle réclame le remboursement, la simple liste de frais qu'elle produit aux débats à cet effet - voir cote 10, non datée, non signée et non circonstanciée, n'étant nullement probatoire.

Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Cognac Ferrand, recevable en sa demande.

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

La société Cognac Ferrand, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Christophe Debray, avocat.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société par actions simplifiée Cognac Ferrand , recevable en sa demande en paiement contre la société anonyme DS Smith Packaging Premium.

STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DECLARE la société par actions simplifiée Cognac Ferrand irrecevable en sa demande en paiement contre la société anonyme DS Smith Packaging Premium.

CONDAMNE la société par actions simplifiée Cognac Ferrand aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée Cognac Ferrand à verser à la société anonyme DS Smith Packaging Premium, une indemnité de sept mille euros (7 000€) à titre de frais irrépétibles.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/08817
Date de la décision : 04/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/08817 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-04;15.08817 ?
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