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27/03/2017 | FRANCE | N°16/07805

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 27 mars 2017, 16/07805


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4e chambre



DEFERE



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MARS 2017



R.G. N° 16/07805



AFFAIRE :



SCI PORT CERGY II

...



C/

ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DES IMMEUBLES PORT CERGY IIII

...





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Octobre 2016 par le conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre : 4ème
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN



Me Franck LAFON



Me Christophe DEBRAY



Me Alain CLAVIER



Me Anne laure DUMEAU



Me Mélina PEDROLETTI



Me Jean-philippe MA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

DEFERE

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2017

R.G. N° 16/07805

AFFAIRE :

SCI PORT CERGY II

...

C/

ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DES IMMEUBLES PORT CERGY IIII

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Octobre 2016 par le conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 15/2111

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Franck LAFON

Me Christophe DEBRAY

Me Alain CLAVIER

Me Anne laure DUMEAU

Me Mélina PEDROLETTI

Me Jean-philippe MARIANI

Me Patricia MINAULT

Me Bertrand ROL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI PORT CERGY II

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SNC PORT CERGY AMENAGEMENT

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623

Représentant : Maître Claude GAUDIN-HELAIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0025

DEMANDERESSES AU DEFERE

****************

ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DES IMMEUBLES PORT CERGY IIII

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de son directeur la SAS FONCIA VEXIN

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150104 vestiaire : 618

Représentant : Maître Eric GOMEZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 067

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS, elle-même venant aux droits de la société UNI-EUROPE

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 11000732 vestiaire : 627

Représentant : Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 056

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 'MMA IARD'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Alain CLAVIER, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

Représentant : Maître Jacques HUILLIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1226

Société BUREAU VERITAS

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41437 vestiaire : 628

Représentant : la SCP DUTTLINGER FAIVRE avocat plaidant au barreau de PARIS

Société EIFFAGE TP venant aux droits de la société QUILLERY

Ayant son siège [Adresse 7]

[Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00021560 vestiaire : 626

Représentant : Maître Stéphane LAMBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 0010

Société SODEPORTS

Ayant son siège [Adresse 8]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 2] 'CCIR'

Ayant son siège [Adresse 9]

[Adresse 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jean-Philippe MARIANI, avocat postulant et plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287

Société ARTELIA VILLE ET TRANSPORT anciennement dénommée SOGREAH CONSULTANTS

Ayant son siège [Adresse 10]

[Adresse 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00040342 vestiaire : 619

Représentant : Maître Jérôme DEPONDT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0042

Société GEMO - GROUPEMENT D'ETUDES ET DE METHODES D'ORDONNANCEMENT 'SNC'

Ayant son siège [Adresse 11]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150235 vestiaire : 617

Représentant : Maître Régis COLLIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1000

Société VERT MOULIN

Ayant son siège [Adresse 12]

[Adresse 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [O] [W]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Monsieur [C] [O]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

Ayant son siège [Adresse 15]

[Adresse 15]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

DEFENDEURS AU DEFERE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

*****************

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2016, déclarant recevable l'incident formé par la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement, déboutant la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement de leur demande de renvoi devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur le recours en révision formé à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 et 20 mars 2014, condamnant la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société AXA Corporate Solutions Assurances, la société Artélia Ville et Transport et l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy II la somme de 1.000 euros chacune, ainsi qu'aux dépens .

Vu la requête des SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement , remise au greffe le 27 octobre 2016, déférant à la cour l'ordonnance précitée .

Vu les conclusions des requérantes, signifiées le 2 novembre 2016, et le 30 janvier 2017 à la société Sodeports, demandant à la cour, au visa de l'arrêt de la cour de cassation du 11 mars 2015, les articles 101, 625 et 916 du code de procédure civile, de renvoyer la couse devant la cour d'appel de Paris, désignée cour de renvoi près cassation (chambre 6 pôle 4 RG

n° 15 / 13665) afin qu'il soit statué sur le présente recours en révision .

Vu les conclusions de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, signifiées le 4 Janvier 2017, demandant le renvoi devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur l'ensemble du dossier.

Vu les conclusions de l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy II, signifiées le 27 janvier 2017, et le 30 janvier 2017 à la société Sodeports, demandant à la cour de déclarer les requérantes mal fondées en leur déféré, les en débouter et les condamner à lui verser 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.

Vu les conclusions de la société AXA Corporate Solutions Assurance, signifiées le 30 janvier 2017, demandant à la cour de débouter les requérantes de leurs demandes et les condamner à lui verser 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions de la société Artélia Ville et Transport (anciennement dénommée Sogreah Consultants), signifiées le 18 janvier 2017, demandant à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner les requérantes à lui verser 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction .

Vu les conclusions de la société GEMO, signifiées le 17 novembre 2016, de rapport à justice .

Vu les conclusions de la société Eiffage, signifiées le 19 janvier 2017, et le 27 janvier 2017 à la société Sodeports, de rapport à justice.

'''''

SUR CE :

Il importe de rappeler que la cour d'appel de céans a rendu en la cause un arrêt du 4 janvier 2010 puis un arrêt du 22 mars 2014 ;

Ce dernier arrêt a été cassé et annulé, selon arrêt de la cour de cassation du 11 mars 2015, ' mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant la société GEMO et dit irrecevables les demandes formulées contre elle par la société en nom collectif Port Cergy aménagement et la société civile immobilière Port Cergy II' ;

Sur ces points, l'arrêt de cassation partielle, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ;

Suivant assignation du 30 décembre 2014, la société Port Cergy aménagement (SNC) et la société Port Cergy II (SCI) ont saisi la cour d'appel de Versailles, sur le fondement de l'article 593 du code de procédure civile, d'un recours en révision aux fins de voir :

- 'Rétracter et mettre à néant l'arrêt rendu le 4 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles dans toutes ses dispositions ayant trait à l'envasement du canal et aux condamnations consécutives à savoir : (...)'

-'Et rétracter également et mettre à néant par voie de conséquence l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi, du 20 mars 2014 en ce qu'il a :

'Dit que la condamnation in solidum prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 à l'encontre de la SCI Port Cergy II et de la SNC Port Cergy aménagement au titre de l'exécution, sous astreinte, au profit de l'ASL Port Cergy, (...) des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. [T] des 2 mai 1995 et 13 mai 1998, a été prononcée d'une part en raison de la qualité de maître d'ouvrage de la SNC Port Cergy aménagement pour la construction du port public et du canal privé , d'autre part en raison de la qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement de la SCI Port Cergy II' ,

-'Et , statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'envasement du canal n'est pas anormal et qu'il correspond à la norme pour ce type d'ouvrage qui nécessite un entretien régulier inhérent à tout ouvrage,

- Débouter en conséquence l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy III de toutes ses demandes afférentes au prétendu envasement du canal ' ;

Il est soutenu par les sociétés requérantes au déféré, auxquelles s'associe la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; que le juge devant qui, après cassation, l'affaire est renvoyée, se trouve substitué à celui qui avait rendu l'arrêt cassé, dans toutes les attributions qui lui avaient appartenu sur le litige ; qu'ainsi, même en cas de cassation partielle, seule la cour de renvoi, fût-elle saisie d'une partie du litige, est compétente pour statuer sur les recours, y compris le recours en révision, qui se rapportent à celui-ci ; que l'effet nécessaire de l'arrêt de cassation et du renvoi est, précisément, de dessaisir de toute connaissance ultérieure de l'affaire, le juge dont la décision a été cassée, pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; qu'enfin, une bonne administration de la justice justifie que la cour saisie du renvoi de cassation, connaisse du recours en révision, eu égard au lien de connexité entre les deux procédures ;

Or, selon les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, sur les seuls points atteints par la cassation ;

L'arrêt de la cour de cassation du 11 mars 2015 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2014, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant la société GEMO et dit irrecevables les demandes formulées contre elle par la société en nom collectif Port Cergy aménagement et la société civile immobilière Port Cergy II ;

La cour d'appel de Paris, désignée cour de renvoi, ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt du 20 mars 2014 qui ont été cassés ; sa compétence ne saurait s'étendre au delà des limites de la cassation et elle ne saurait connaître des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables ;

Les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 relatives au problème de l'envasement du canal et portant condamnation in solidum de la SCI Port Cergy II et de la SNC Port Cergy aménagement à, notamment, exécuter, sous astreinte, au profit de l'ASL Port Cergyy, des travaux nécessaires pour y remédier, sont aujourd'hui définitives ;

C'est pourquoi, la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy aménagement, pour les attaquer, usent de la seule voie qui leur est offerte, le recours en révision ;

Le recours en révision tend en effet, selon les dispositions de l'article 593 du code de procédure civile, à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Ainsi, c'est en méconnaissance des limites de sa saisine, qu'il est demandé que la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2014, statue sur le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010, passé en force de chose jugée ;

Force est en outre de rappeler que le recours en révision est une voie de rétractation ; il relève à ce titre de la compétence exclusive de la juridiction ayant rendu la décision qui en est l'objet, à savoir la cour d'appel de Versailles ;

Enfin, c'est à tort enfin, qu'il est invoqué un lien de connexité entre le renvoi de cassation et le recours en révision et un risque de contrariété des décisions ; le renvoi de cassation concerne des demandes formées par la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy aménagement à l'encontre de la société GEMO, tandis le recours en révision concerne des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Port Cergy II et de la SNC Port Cergy aménagement au profit de l'ASL immeubles Port Cergy II ; le risque de décisions contraires n'est pas établi ;

Il s'infère des motifs qui précèdent que l'ordonnance du conseiller de la mise en état mérite confirmation en toutes ses dispositions ;

Les requérantes, succombant au déféré , en supporteront les dépens ; l'équité commande de les condamner en outre, in solidum, à payer à chacune des parties qui en ont fait la demande une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion du déféré .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2016,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Port Cergy II (SCI) et la société Port Cergy aménagement (SNC) à payer à la société AXA Corporate Solutions assurance, l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy II, la société Artélia ville et transport, une indemnité de 3.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum la société Port Cergy II (SCI) et la société Port Cergy aménagement (SNC) aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des conseils qui en ont fait la demande .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07805
Date de la décision : 27/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°16/07805 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-27;16.07805 ?
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