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27/03/2017 | FRANCE | N°14/03066

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 27 mars 2017, 14/03066


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54C



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MARS 2017



R.G. N° 14/03066

JONCTION AVEC LE

R.G. N° 14:3985



AFFAIRE :



SCI [Adresse 1]



C/

SDC [Adresse 2]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 3ème

N° RG : 08/03535



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET



Me Julien AUCHET



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Bertrand ROL



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2017

R.G. N° 14/03066

JONCTION AVEC LE

R.G. N° 14:3985

AFFAIRE :

SCI [Adresse 1]

C/

SDC [Adresse 2]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 3ème

N° RG : 08/03535

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET

Me Julien AUCHET

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Bertrand ROL

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI [Adresse 1]

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par ses gérantes, la société SEPIMO

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

et la société EVERGREEEN PROMOTION

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 2]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415

Représentant : Maître Hugues SALABELLE de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 050

APPELANTE ET INTIMEE

****************

Monsieur [F] [A]

[Adresse 5]

[Localité 3]

APPELANT ET INTERVENANT VOLONTAIRE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SYNDIL

Ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 4]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Madame [V] [X]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [Q] [Q]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Madame [T] [Q]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Monsieur [I] [U]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Monsieur [M] [C]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Monsieur [E] [G]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Madame [S] [M]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Monsieur [W] [E]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Madame [N] [E]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Madame [O] [J]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Monsieur [H] [K]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Madame [J] [K]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Madame [Y] [W]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représentant : Maître Julien AUCHET, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13

Société STP ENTREPRISE GENERALE

Ayant son siège [Adresse 17]

[Adresse 18]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT 'SNCB'

N° de Siret : 439 682 220 R.C.S. CRETEIL

Ayant son siège [Adresse 19]

[Localité 13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140502 vestiaire : 617

Représentant : Maître Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : R 013

Société DAUBIGNEY

Ayant son siège [Adresse 20]

[Localité 14]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1400620 vestiaire : 98

Représentant Maître Emmanuelle HUOT avocat plaidant

INTIMES

****************

Société LEROUX

Ayant son siège [Adresse 21]

[Adresse 22]

[Localité 15]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à personne habilitée

INTIMEE DEFAILLANTE

Société PCLS

[Adresse 23]

[Localité 16]

Non assignée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

FAITS ET PROCEDURE,

La société civile immobilière [Adresse 1], constituée entre les sociétés Sepimo et Evergreen promotion, a procédé, en qualité de maître d'ouvrage, sur un terrain sis [Adresse 1], à la réalisation d'un immeuble sur deux niveaux de sous-sol comprenant 23 appartements à usage d'habitation .

Sont, notamment, intervenues à la construction :

- la société Nouvelle de Construction Batiment (ci-après la société SNCB), assurée par la société Thelem Assurances, chargée du lot fondations /gros-'uvre,

- la société STP, assurée auprès de la société Sagebat. chargée du lot peinture / ravalement,

- la société TCI, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances (ci-après les MM A), chargée du lot serrurerie,

- la société Daubigney, assurée auprès de la société Groupama, chargée du lot menuiseries extérieures,

- la société Leroux, chargée du lot couverture /charpente,

- la société PCLS, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, pour le AF, chargée du lot plomberie.

L'immeuble a été réceptionné par le maître d'ouvrage suivant procès-verbal du 14 avril 2006 ; à cette même date, les appartements vendus en l'état futur d'achèvement ont été livrés à leurs acquéreurs ; ces derniers ont constitué le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] .

Le 15 septembre 2006, le syndicat des copropriétaires a fait constater par procès- verbal d'huissier de justice des malfaçons et non-façons affectant les parties communes et, le 10 avril 2007, a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; cette mesure a été organisée par ordonnance du 2 mai 2007 et confiée, par ordonnance de remplacement d'expert du 9 mai 2007, à M. [R] .

Suivant acte d'huissier de justice du 2 avril 2008, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise la société civile immobilière [Adresse 1], les sociétés Sepimo et Evergreen Promotion, ainsi que les entrepreneurs suivants : la SNCB, la société Leroux, la société STP, la société PCLS, la société TCI et la société Daubigney.

M. [R] a procédé aux opérations d'expertise et clos son rapport le 31 janvier 2012.

Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- reçu les interventions volontaires de Mme [V] [X], M. [Q] [Q], Mme [T] [Q], M. [I] [U], M. [M] [C], M. [E] [G], Mme [S] [M], M. [W] [E], Mme [N] [E], Mme [O] [J], M. [H] [K], Mme [J] [K], M. [F] [A] et Mme [Y] [W],

- déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] irrecevable en sa demande de réparation au titre de l'encoffrement de canalisations dans l'appartement de M. [A] pour défaut de qualité à agir,

- déclaré M. [A] irrecevable en sa demande de réparation au titre de l'encoffrement de canalisations dans son appartement pour cause de prescription,

- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au titre de ses autres demandes,

- condamné la société civile immobilière [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme totale de 116.299,28 euros TTC en réparation du préjudice matériel,

- condamné la société civile immobilière [Adresse 1] à payer, en réparation du préjudice de jouissance, les sommes de :

* 4.000 euros à M. et Mme [Q],

* 3.000 euros à M. et Mme [E],

- condamné la société TCI à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 1] à hauteur de la somme de 9.273,41 euros TTC au titre des travaux de reprise de serrurerie-métallerie ,

- condamné la société SNCB à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 1] à hauteur de la somme de 4.624,32 euros TTC au titre des travaux de déplacement du regard d'eaux pluviales (EP) et de déplacement du réseau en plafond du sous-sol,

- condamné in solidum les sociétés STP et SNCB à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 1] du montant du coût des travaux de reprise (gros-oeuvre et enduits) à hauteur de la somme de 3.607,50 euros,

- condamné in solidum les sociétés STP, Daubigney et SNCB à garantir la société civile immobilière [Adresse 1] à hauteur de la somme de 58.485,70 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs,

- condamné la société STP à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 1] à hauteur de la somme de 11.714,33 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures,

- condamné la société SNCB à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 1] du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 7.000 euros,

- condamné in solidum les sociétés SNCB, TCI, Daubigney et STP à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la somme de 7.618,90 euros TTC,

- condamné la société civile immobilière [Adresse 1] à verser entre les mains du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] les procès-verbaux de réception signés avec les sociétés STP et Daubigney au titre de la réalisation de l'immeuble sis [Adresse 1] (95) dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ,

- dit qu'au-delà de ce délai de trois mois, la société civile immobilière [Adresse 1] sera condamnée à verser ces documents sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant un délai de trois mois supplémentaires dont il s'est réservé la liquidation,

- déclaré le jugement opposable aux sociétés Sepimmo et Evergreen Promotion, associées de la société civile immobilière [Adresse 1],

- condamné la société civile immobilière [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés SNCB, Daubigney, STP et TCI à verser à la société civile immobilière Pontoise la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les sociétés SNCB, Daubigney, STP, TCI et la société civile immobilière [Adresse 1], cette dernière à hauteur de 30 %, au paiement des entiers dépens de la procédure comprenant ceux de l'instance en référés et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de la société civile professionnelle Farge Colas et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe le 18 avril 2014 , la société [Adresse 1]e (SCI) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [V] [X], M. [Q] [Q], Mme [T] [Q], M. [I] [U], M. [M] [C], M. [E] [G], Mme [S] [M], M. [W] [E], Mme [N] [E] , Mme [O] [J], M. [H] [K], Mme [J] [K] , Mme [Y] [W], le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la société STP, la société SNCB, la société Leroux, la société PCLS, la société Daubigney et la société TCI ; cette procédure a été enregistrée sous le n° RG : 14 / 3066 .

Par ordonnance du 7 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société TCI .

Par conclusions signifiées le 18 juillet 2014, la société [Adresse 1], la société Sepimo (SA) et la société Evergreen promotion (SAS), demandent à la cour de :

- constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une habilitation régulière à la date de son acte introductif d'instance,

- constater que le syndicat des copropriétaires est en toute hypothèse prescrit au regard des dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du code civil,

En conséquence,

- infirmer le jugement dont appel et déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes portant sur les vices apparents,

Subsidiairement,

- chiffrer le coût des travaux de reprise à la somme de 91.569, 43 euros,

Plus subsidiairement encore,

- chiffrer le coût des travaux de reprise à la somme de 93.966,62 euros,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne au paiement de dommages-intérêts aux époux [E] et [Q],

Plus subsidiairement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

* condamné la société TCI à garantie à hauteur de la somme de 9.173,41 euros TTC,

* condamné la société STC à garantie à hauteur de 11.714,33 euros TTC,

* condamné la société SNCB à garantie à hauteur de 4.624,32 euros,

*condamné in solidum les sociétés SNCB et STP à garantie à hauteur de 3.607,50 euros TTC,

* condamné in solidum les sociétés STP, Daubigney et SNCB à garantie à hauteur de 64.984,13 euros TTC.

* condamné in solidum les société STC, TCI, Daubigney, SNCB et STP à relever et garantir la société Pontoise des condamnations qui prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et des troubles de jouissance allégués,

- condamner toutes parties succombantes au paiement de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 21 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], Mme [V] [X], M. [Q] [Q], Mme [T] [Q], M. [I] [U], M. [M] [C], M. [E] [G] Mme [S] [M], M. [W] [E], Mme [N] [E], Mme [O] [J], M. [H] [K], Mme [J] [K], Mme [Y] [W], ainsi que, par voie d'intervention volontaire M. [F] [A], demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1604, 1642-1 et 1792 du code civil, de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal de la société [Adresse 1],

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], et des copropriétaires de la résidence,

- déclarer M. [F] [A] recevable et bien fondé en son appel principal et en son intervention volontaire,

- ordonner la jonction des instances RG : 14 / 3066 et RG : 14/ 3985 pour une bonne administration de la justice,

En conséquence,

- débouter la société [Adresse 1] de toutes fins, moyens et prétentions,

- confirmer jugement ayant retenu la responsabilité de la société [Adresse 1] au titre des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, de la production des PV de réception sous astreinte et des frais irrépétibles de première instance,

- infirmer le jugement sur le montant des préjudices, la communication des pièces techniques et l'irrecevabilité opposée à M. [A],

Et en conséquence,

- condamner la société [Adresse 1] à remettre au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage accompagné de l'ensemble des notices techniques sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] les sommes suivantes :

* préjudice matériel: 130.096,81 euros,

* frais: 10.667,91 euros,

Subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que les désordres de fuites de son appartement ne concernent pas le syndicat des copropriétaires,

- condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [A] la somme de 7.698,54 euros au titre de l'encoffrement des canalisations dans son appartement,

- condamner la société [Adresse 1] à verser à chacun des copropriétaires intervenants la somme de 2.000,00 euros par copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamner la société [Adresse 1] à verser à M. et Mme [E] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice lié à l'effondrement du sol de leur jardin,

- condamner la société [Adresse 1] à verser à M. et Mme [Q] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice consécutif à la perte de jouissance de leur place de stationnement,

- condamner la société [Adresse 1] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

* au syndicat des copropriétaires : 10.000,00 euros,

* à M. [F] [A] : 3. 000 euros,

- condamner la société [Adresse 1] en tous les dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé, les honoraires de l'expert judiciaire, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 17 septembre 2014, la société SNCB (SARL), demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'associe au moyen tiré de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires soulevée par la société Pontoise, en raison de l'expiration du délai annal prévu à l'article 1648-2 du code civil,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société Pontoise à hauteur de 4.624,32 euros TTC au titre des travaux de déplacement du regard d'eaux pluviales et de déplacement du réseau en plafond du sous-sol,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société Pontoise à hauteur de 3.607,50 euros au titre des travaux de reprise (gros-'uvre et enduits), in solidum avec la société STP,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés STP et Daubigney, à garantir la société Pontoise à hauteur de la somme de 58.485,70 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société Pontoise à hauteur de 7.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance causé aux époux [E] et aux époux [Q],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l' a condamnée in solidum avec les sociétés TCI, Daubigney et STP, à relever et garantir intégralement la société Pontoise de la condamnation prononcée à son encontre au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour une somme de 7.618,90 euros TTC,

En conséquence,

- rejeter sa responsabilité au titre des travaux de déplacement du regard d'eaux pluviales et de déplacement du réseau en plafond du sous-sol,

- fixer la condamnation de la société SNCB à la somme de 1.803, 75 euros au titre des travaux de reprise gros-'uvre et enduits,

- rejeter sa responsabilité au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs et, à titre subsidiaire, fixer à 10% sa part de responsabilité dans la survenance du dommage, limitant ainsi sa contribution à la somme de 6.498,41 euros comme retenu par l'expert judiciaire,

- rejeter sa responsabilité au titre des préjudices de jouissance subis par les époux [E] et [Q],

- limiter sa contribution à hauteur de 10% concernant les honoraires de maîtrise d''uvre en raison de son implication mineure dans la survenance des désordres,

En tout état de cause,

- condamner la ou les parties qui succomberont au paiement de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ou les parties qui succomberont aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par courrier du 26 septembre 2014, l'avocat constitué pour la société Daubigney a indiqué que cette dernière renonçait à intervenir dans la procédure d'appel ; il n'a pas été conclu dans son intérêt.

La société STP Enteprise Générale a constitué avocat le 30 avril 2014 mais n'a pas conclu.

La société Leroux n'a pas constitué avocat ; la société civile immobilière [Adresse 1] lui a fait signifier le 18 août 2014 ses conclusions du 18 juillet 2014 ; le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires lui ont fait signifier le 30 juillet 2014 leurs conclusions du 21 juillet 2014 ; les actes de signification ont été remis à un préposé se déclarant habilité .

La société PCLS n'a pas constitué avocat ; elle n'a pas été assignée à comparaître devant la cour et les conclusions de la procédure d'appel ne lui ont pas été signifiées .

Par déclaration remise au greffe le 26 mai 2014, M. [F] [A] a relevé appel, à l'encontre de la société civile immobilière [Adresse 1], du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 31 janvier 2014 ; cette procédure a été enregistrée sous le n° RG : 14 / 3985 .

La société civile immobilière Pontoise n'a pas constitué avocat dans cette procédure dans laquelle lui ont été signifiées, le 23 juillet 2014, les mêmes conclusions que celles prises dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires dans la procédure 14/ 3066, contenant intervention volontaire de M. [F] [A] et demandant la jonction des procédures 14/ 3066 et 14 / 3985.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2016

'''''

SUR CE :

Les appels de la société civile immobilière [Adresse 1] d'une part, et de M. [F] [A] d'autre part, sont formés à l'encontre du même jugement ; il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures ouvertes sur ces appels et de statuer par un même arrêt.

Sur la recevabilité à agir du syndicat des copropriétaires,

La société [Adresse 1], maintient son moyen, tel que développé devant les premiers juges, d'irrecevabilité à agir du syndicat des copropriétaires au fondement de la garantie des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ; elle soutient, essentiellement, que le syndic n'était pas habilité à ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires quand il a introduit l'instance au fond par l'assignation du 8 avril 2008 et que, la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 février 2009 n'a pu régulariser ce défaut d'habilitation car le délai d'exercice de l'action en garantie des vices apparents , prévu à l'article 1648-2 du code civil, était expiré ;

Selon les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, à l'exception, notamment, des demandes relevant des pouvoirs du juge des référés, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

L'autorisation donnée au syndic doit indiquer avec précision les désordres dont la réparation est demandée et ne peut procéder par référence à des documents dont la teneur n'est pas analysée et dont il n'est pas constaté qu'ils aient été annexés au procès-verbal ;

En la cause, l'instance au fond contre la société [Adresse 1] a été introduite par une assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, en date du 8 avril 2008 ;

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2007 mentionne en 4) : Point sur une éventuelle procédure au fond visant à obtenir des dommages-intérêts et visant à faire courir les délais de garantie (assurance biennale, décennale, dommages-ouvrages) .

Projet de résolution : Il est décidé de lancer une procédure au fond à l'encontre du promoteur et de la SCI [Adresse 1] aux fins d'obtenir des dommages-intérêts et faire courir les délais de garantie (...) La résolution est adoptée ;

Or, la résolution adoptée ne décrit aucunement les désordres au fondement desquels sera engagée la demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la société civile immobilière [Adresse 1] ;

S'il est précédemment indiqué en 2) qu'un point a été fait, sans être suivi d'un vote, sur la procédure de référé et sur 'le rapport de l'expert judiciaire au sujet des non façons et non conformités constatées par celui-ci', il n'en ressort aucune information quant à la nature des désordres dénoncés dans l'assignation en référé, ni davantage quant à celle des désordres constatés par l'expert ;

Or, force est de relever qu'à la date de l'assemblée générale du 11 décembre 2007, les copropriétaires étaient dans l'ignorance des désordres visés dans l'assignation en référé expertise du 10 avril 2007, engagée par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires sans autorisation de l'assemblée générale, une telle autorisation n'étant pas nécessaire dans le cas d'une procédure en référé ; que les copropriétaires étaient encore dans l'ignorance des désordres constatés par l'expert M. [R] dont les opérations étaient en cours et le rapport n'a été clos que le 31 janvier 2012 ;

Il n'est pas permis, en l'état des observations qui précèdent, de définir les désordres pour lesquels l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2007 a donné au syndic l'autorisation d'agir en justice contre la société civile immobilière [Adresse 1], ni de considérer, ainsi que le prétend le syndicat des copropriétaires, que cette autorisation porterait 'à l'évidence' sur les désordres mentionnés dans l'assignation en référé, ou encore, constatés par l'expert judiciaire, rien ne montrant que l'assemblée générale des copropriétaires ait été en mesure d'avoir une connaissance précise de la nature et de l'étendue de ces désordres ;

Il s'ensuit que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2007 n'a pu habiliter le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, à agir au fond à l'encontre de la société civile immobilière [Adresse 1] suivant assignation du 8 avril 2008 ;

Selon procès-verbal du 11 février 2009, l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution n°5, portant 'autorisation (du) syndic à engager une procédure judiciaire en recherche de responsabilité, garantie et indemnisation ou condamnation sous astreinte concernant les non finitions, malfaçons et désordres affectant les parties communes et privatives de la [Adresse 2]' ; il est expressément précisé, aux termes de la résolution adoptée, que l'autorisation donnée au syndic concerne les ' désordres mentionnés au procès-verbal de constat de la SCP Tristan-Le Peillet, huissier de justice à [Localité 4] en date du 15 septembre 2006 et repris dans l'assignation en référé expertise du 10 avril 2007" et , 'les désordres constatés dans le cadre de l'expertise [R] et notamment ceux affectant : (...)' ; est énoncée ici la liste non exhaustive des 'désordres constatés dans le cadre de l'expertise [R]' ;

Il est soutenu par le syndicat des copropriétaires que le défaut d'habilitation du syndic a été régularisé par le procès-verbal précité qui confirme expressément, avant que le juge ait statué sur la procédure au fond, en des termes clairs et pour des désordres précisément définis, l'autorisation donnée au syndic d'agir en réparation à l'encontre de la société civile immobilière [Adresse 1] ;

Or, si le défaut d'habilitation du syndic peut être régularisé jusqu'au moment où le juge statue, c'est à la condition que la régularisation intervienne avant l'expiration du délai de prescription de l'action ;

Le syndicat des copropriétaires agit en la cause sur le fondement de la garantie du vendeur d'immeuble à construire pour les vices apparents, instituée à l'article 1642-1 du code civil ; selon les dispositions de l'article précité le vendeur ne peut être déchargé de cette garantie ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ; l'article 1648-2 du code civil précise que l'action fondée sur l'article 1642-1 doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ;

C'est vainement que le syndicat des copropriétaires prétend agir, aussi, au fondement de la garantie décennale ; son assignation du 8 avril 2008 vise expressément la garantie de l'article 1642-1 du code civil et se fonde sur les vices apparents dont il a pu se convaincre lui-même avant de les faire constater par huissier de justice le 15 septembre 2006 et qui ont, selon lui, justifié son refus, le 22 juin 2006, puis le 26 juillet 2006, d'accepter la livraison des parties communes que lui proposait la société civile immobilière [Adresse 1] ; le syndicat s'abstient au demeurant de toute démonstration du caractère décennal des désordres invoqués à la procédure; force est en outre de rappeler que l'action de l'acquéreur prévue à l'article

1642- 1 du code civil est exclusive de celle qui , par application de l'article 1646-1, lui ouvre le bénéfice de la garantie décennale de l'article 1792 ;

C'est encore vainement qu'il soutient que le délai de prescription de l'article 1648-2 n'a pu courir à son égard, ayant refusé de signer, le 22 juin 2006, puis le 26 juillet 2006, le procès-verbal de livraison contradictoire établissant la prise de possession par l'acquéreur ; la prise de possession par l'acquéreur, visée à l'article 1642-1 du code civil , n'est aucunement subordonnée à la signature d'un procès-verbal de livraison contradictoire, une telle formalité ne résultant d'aucun texte ;

La prise de possession est en la cause établie à compter du 14 avril 2006 dès lors qu'à cette date, le syndicat des copropriétaires était constitué (depuis le 19 mai 2004) et que chacun des copropriétaires avait pris livraison de son lot privatif ;

Le délai de forclusion d'un an, commençant à courir un mois après la prise de possession a été interrompu par l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2007 (sur l'assignation du 10 avril 2007), à compter de laquelle, un nouveau délai d'un an a commencé à courir, expirant le 2 mai 2008 ;

L'autorisation d'ester en justice donnée au syndic le 11 février 2009, après l'expiration du délai de prescription de l'action, n'a pu régulariser l'assignation délivrée par le syndic, sans y avoir été habilité, le 8 avril 2008 ;

Le syndicat des copropriétaires est ainsi forclos à agir au fondement des vices apparents dénoncés dans l'assignation en référé du 10 avril 2007 et par suite, irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes des copropriétaires,

Les copropriétaires demandent réparation de préjudices de jouissance personnellement subis ; ils soutiennent que les désordres, dénoncés par le syndicat des copropriétaires, ont nuit à leur jouissance paisible des lieux ;

M. [A], copropriétaire, demande pour sa part, le coût de l'encoffrement de canalisations de son appartement laissées à découvert ;

Il est rappelé que chacun des copropriétaires a pris livraison de son lot privatif le 14 avril 2006 et qu'aucun n'a agi au soutien de la demande en référé expertise exercée par le syndicat des copropriétaires le 10 avril 2007 ; que les copropriétaires en la cause ont formé leurs demandes en justice à l'encontre de la société civile immobilière [Adresse 1] en intervenant volontairement à l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires suivant assignation du 8 avril 2008 ;

Il découle de ces observations que l'action des copropriétaires, fondée sur des vices apparents, est également prescrite au regard des dispositions de l'article 1648-2 du code civil ;

Sur les autres demandes,

Les demandes en garantie formées par la société civile immobilière [Adresse 1] se trouvent dénuées d'objet par suite de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre ;

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens ;

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de la mesure d'expertise, et d'appel ; les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne la jonction de la procédure ouverte sous le n° 14/ 3985 à celle pendante sous le n° 14/ 3066,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et Mme [V] [X], M. [Q] [Q], Mme [T] [Q], M. [I] [U], M. [M] [C], M. [E] [G] Mme [S] [M], M. [W] [E], Mme [N] [E], Mme [O] [J], M. [H] [K], Mme [J] [K], Mme [Y] [W], M. [F] [A] irrecevables en leurs demandes,

Dit sans objet les recours en garantie de la société civile immobilière [Adresse 1],

Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de la mesure d'expertise, et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03066
Date de la décision : 27/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/03066 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-27;14.03066 ?
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