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24/03/2017 | FRANCE | N°15/02910

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 mars 2017, 15/02910


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29Z



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MARS 2017



R.G. N° 15/02910



AFFAIRE :



[F] [P] [C]



C/



[L] [H], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs

[T] [J]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

Pôle Civil

6ème cham

bre

N° RG : 13/13284



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Romain PIETRI



Me Catherine SIMON



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29Z

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MARS 2017

R.G. N° 15/02910

AFFAIRE :

[F] [P] [C]

C/

[L] [H], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs

[T] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

Pôle Civil

6ème chambre

N° RG : 13/13284

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Romain PIETRI

Me Catherine SIMON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 10 mars 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Romain PIETRI, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237

APPELANT

****************

Monsieur [L] [H], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [V], [N], [H], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 2], et [I], [L] [H], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 2]

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 3] (POLOGNE)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Catherine SIMON, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0563

Madame [T] [J]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 4] (POLOGNE)

[Adresse 5]

[Adresse 4]

Représentant : Me Catherine SIMON, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0563

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 13 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- déclaré irrecevable M. [F] [C] en son action paulienne formée à l'encontre de la donation faite par Mme [T] [J] au profit de [V] et [I] [H] par acte notarié du 17 juillet 2009,

- débouté M. [F] [C] de son action paulienne formée à l'encontre de l'acte d'échange des lots n°19 et 25 de l'immeuble situé [Adresse 6] du 29 octobre 2013,

- débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive de Mme [T] [J],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les injonctions de communiquer faites par Mme [T] [J] à l'encontre de M. [F] [C] et sur sa demande de donner acte,

- condamné M. [F] [C] aux dépens,

- condamné M. [F] [C] à payer la somme totale de 1 000 euros à Mme [T] [J] et à M. [L] [H] ès qualités de représentant légal de [V] et [I] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [F] [C] le 17 avril 2015 et ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2015 par lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il prie la cour de :

- dire nulle la donation du 17 juillet 2009 et l'échange des lots du 23 octobre 2013,

en tout état de cause,

- dire inopposables lesdits actes à son encontre,

par ailleurs,

- condamner Mme [T] [J] à lui verser 10'000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

enfin,

- condamner solidairement les intimés à lui verser 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément des entiers dépens,

Vu les dernières conclusions de Mme [T] [J] et des consorts [H] notifiées le 9 novembre 2016 par lesquelles ils prient la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 13 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [C] à payer la somme de 2 000 euros à M. [H] et la somme de 1 000 euros à Mme [T] [J] au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans le cadre de la présente instance en complément des dépens,

SUR CE, LA COUR

Par acte du 13 novembre 2013, M. [C] a fait assigner Mme [J] et les consorts [H], et ses enfants mineurs représentés par leur père, M. [H], sur le fondement de l'article 1167 du code civil afin de voir déclarer nuls la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier faite par Mme [J] au profit de ses deux fils par acte notarié du 17 juillet 2009 et un acte d'échange de lots du 23 octobre 2013.

Par le jugement dont appel, il a été débouté de ses demandes.

Considérant qu'en application de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il leur appartient néanmoins de justifier qu'ils sont titulaires d'une créance certaine en son principe au moment de la passation de l'acte argué de fraude ; que l'action paulienne permet de déclarer l'acte critiqué inopposable aux créanciers poursuivants ; que M. [F] [C] ne peut donc demander qu'il soit déclaré nul ;

Sur l'existence certaine d'une créance en son principe

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [F] [C] fait valoir qu'il détient une créance à l'encontre de Mme [J] qui résulte d'un contrat de prêt signé le 22 décembre 2005 et qu'il en justifie à hauteur de cour par la transmission d'une traduction complète du jugement, confirmé en appel, duquel il résulte que cette créance est certaine ;

Considérant que les intimés répliquent que le contrat de prêt a été conclu dans des conditions douteuses ; que l'exemplaire en langue polonaise communiqué par M. [F] [C] en pièce n°18 comporte une surcharge sur le chiffre 5 de l'année 2005 ; qu'en tout état de cause, seuls les montants visés par le second prêt du 13 avril 2006, se substituant à celui du 22 décembre 2005, étaient dus mais qu'ils ont été remboursés ; que la traduction produite est contestable et n'émane pas d'un traducteur assermenté ; que l'acte de prêt du 22 décembre 2005 ne peut valoir créance antérieure et certaine ; que la traduction du jugement polonais est également sujette à caution dans la mesure où elle indique que le prêt du 13 avril 2006 n'est pas remboursé alors que M. [F] [C] ne conteste pas qu'il l'ait été ;

Considérant que M. [F] [C] communique à hauteur de cour en pièces n°18 et 19 le contrat de prêt qu'il a conclu le 22 décembre 2005 avec Mme [T] [J] en langue polonaise et sa traduction en langue française ;

Considérant que Mme [T] [J] a été condamnée à en rembourser le montant total majoré des intérêts au double du taux légal à compter du 2 février 2006 jusqu'au paiement effectif par jugement du tribunal d'arrondissement de Gdansk du 2 avril 2009 dont M. [F] [C] produit devant la cour une copie en langue polonaise accompagnée de sa traduction en langue française (pièce n°20) ; que si Mme [T] [J] conteste cette traduction qui n'émanerait pas d'un traducteur assermenté, elle ne justifie d'aucun commencement de preuve de ce que celle-ci serait erronée ; que la cour observe par ailleurs que Mme [T] [J] n'a pas emporté la conviction du tribunal d'arrondissement de Gdansk alors qu'elle faisait déjà valoir devant cette juridiction que le prêt du 13 avril 2006 s'était substitué à celui du 22 décembre 2005 ;

Considérant que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Gdansk du 10 novembre 2009 ; que le caractère définitif de cet arrêt n'est pas contesté ; Que d'ailleurs par arrêt du 15 mars 2012 (pièce n°5 de l'appelant), cette cour a déclaré exécutoires en France ces deux décisions ;

Que M. [F] [C] dispose donc bien d'une créance certaine en son principe vis-à-vis de Mme [T] [J] ;

Sur la solvabilité de Mme [T] [J]

Considérant que M. [F] [C] prétend que Mme [J] est bien insolvable ; qu'il en justifie par un procès-verbal établi par un huissier de justice ; que la mauvaise foi découle de la chronologie des faits ; qu'en effet le prêt date du 22 décembre 2005 ; que le 1er jugement confirmant la créance est du 2 avril 2009 alors que la donation a été faite le 17 juillet 2009, soit trois mois après ; que la mauvaise foi découle du jeune âge des donataires qui n'avaient que deux et un ans à la date de la donation de sorte que cet acte n'avait d'autre utilité que d'organiser l'insolvabilité de Mme [J] ;

Considérant que Mme [J] réplique qu'elle n'était pas insolvable à la date de l'acte litigieux puisqu'elle exerçait une activité salariée de préparatrice en pharmacie ; qu'elle ne l'est toujours pas puisqu'elle rembourse le prêt du 22 décembre 2005 à hauteur de 100 euros par mois ; qu'à la date de la donation, elle était appelante du jugement du tribunal d'arrondissement de Gdansk et avait tout lieu de penser que la cour d'appel lui donnerait raison ; que la libéralité présentait bien une utilité pour les donataires puisque le couple est marié sous le régime de la séparation des biens de sorte qu'il est normal qu'elle ait souhaité doter ses enfants le plus tôt possible d'un patrimoine ;

Considérant que Mme [T] [J] affirme qu'elle était solvable à la date du 17 juillet 2009 à laquelle l'acte litigieux a été passé puisqu'elle exerçait une activité salariée ; que si elle en veut pour preuve une attestation de son employeur qu'elle communique en pièce n°7, cet employeur, qui a rédigé ce document le 5 septembre 2008, soit avant l'acte litigieux, atteste de ce que Mme [T] [J] était présente le 22 et le 23 décembre 2005 dans son entreprise, en qualité de préparatrice en pharmacie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce document faisant référence à une période antérieure de quatre ans à l'acte litigieux est donc impuissant à établir la solvabilité de Mme [T] [J] à la date à laquelle il a été passé, soit le 17 juillet 2009 ; que néanmoins elle communique en pièce n°12 un certificat de travail du 31 juillet 2011 indiquant qu'elle a été employée en tant que préparatrice du 1er février 2004 au 31 juillet 2011 ; qu'un second certificat de travail (pièce n°13) mentionne qu'elle a été employée durant neuf mois en qualité de secrétaire du 1er août 2011 au 9 mai 2012 ; qu'elle était donc salariée à la date de l'acte litigieux ;

Considérant que, de son côté, afin de justifier l'état d'insolvabilité de Mme [T] [J], M. [F] [C] produit en pièce n°11 la fiche de renseignements obtenue auprès de la conservation des hypothèques de Vanves concernant le bien immobilier de Mme [T] [J] ; que celle-ci ne mentionne que le privilège du prêteur de deniers ; que le crédit foncier (pièce n°16 des intimés) atteste toutefois que le compte de prêt est parfaitement à jour au 9 septembre 2015 ; que le premier procès-verbal de carence après tentative de saisie des biens de Mme [T] [J] est daté du 22 novembre 2012 ; qu'il est complété d'un procès-verbal de saisie attribution négative daté du 29 mai 2013 (pièces n°7 et 8) ; que ces saisies sont donc postérieures de trois et quatre ans à l'acte de donation litigieux ; que, dans ces conditions, M. [F] [C] échoue à rapporter la preuve de l'état d'insolvabilité de Mme [T] [J] à la date où la donation a été consentie ; qu'il échoue donc à rapporter la preuve de ce qu'elle l'a été dans le but de soustraire le bien immobilier de Mme [T] [J] au droit de gage général des créanciers et donc en fraude à leurs droits au sens de l'article 1165 du code civil ; que cette fraude, en l'absence d'insolvabilité de Mme [T] [J] à la date où l'acte litigieux a été conclu, ne saurait donc résulter de la seule chronologie des faits invoquée par M. [F] [C] ; qu'au surplus, il résulte des propres écritures de M. [F] [C] que Mme [T] [J] règle sa dette à hauteur de 100 euros par mois ;

Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires ;

Considérant que, succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens M. [F] [C] sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera condamné sur ce même fondement à payer à Mme [T] [J] et aux consorts [H] une somme globale de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne à payer à ce titre à Mme [T] [J] et à M. [L] [H] en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [V] et [I] [H] une somme globale de 2 000 euros,

Condamne M. [F] [C] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/02910
Date de la décision : 24/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/02910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-24;15.02910 ?
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