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16/03/2017 | FRANCE | N°16/05204

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 16 mars 2017, 16/05204


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MARS 2017



R.G. N° 16/05204



AFFAIRE :



[E] [O]





C/



SA CM-CIC LEASE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00683



Expéditions exécutoires

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délivrées le : 16.03.17



à :



Me Christophe DEBRAY,



Me Michèle DE KERCKHOVE,



TC VERSAILLES



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2017

R.G. N° 16/05204

AFFAIRE :

[E] [O]

C/

SA CM-CIC LEASE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00683

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.03.17

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Michèle DE KERCKHOVE,

TC VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté(e) par Maître Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16281 et par Maître M.PEUFAILLIT, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA CM-CIC LEASE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté(e) par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 15070176 et par Maître J. TORIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2017, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Le 11 mars 2007 le CM-CIC Lease a consenti à la société [Q] [A] consulting devenu [A] group un crédit-bail immobilier d'un montant de 5 500 000 millions d'euros et d'une durée de 15 ans pour le financement d'un centre d'affaire situé à [Localité 3].

En raison de la défaillance de la société [A] group, le CM-CIC lease a d'une part assigné la société [A] group en redressement judiciaire le 25 janvier 2011 et d'autre part poursuivi la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier par acquisition de la clause résolutoire qui a été prononcée par ordonnance de référé du 2 décembre 2011 partiellement confirmée par arrêt du 12 juin 2012.

Le 9 mai 2012, par acte d'avocat, en vue d'un règlement amiable et espérant éviter l'ouverture d'une procédure collective, M. [E] [O], président et actionnaire de la société [A] group, s'est porté caution solidaire du crédit preneur au bénéfice de CM-CIC lease pour un montant de 1 600 000 euros des engagements pris par la société [A] group envers la société CM-CIC lease 'en garantie du paiement des loyers, charges, accessoires, indemnités d'occupation que pourrait devoir le débiteur en exécution du crédit-bail du 11 mai 2007, de l'avenant du 27 août 2008 et des décisions de justice rendues en exécution de ces contrats hors résiliation du crédit bail';

La société [A] group a été mise en redressement judiciaire par jugement du 15 mai 2012.

Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 27 décembre 2013. Le CM-CIC a déclaré une créance de 4 240 641,44 euros représentant les loyers et indemnités d'occupation dus au jour du jugement d'ouverture.

Le 23 juillet 2015, le CM-CIC lease, après avoir vainement mis en demeure M. [O], l'a assigné en exécution de son engagement.

Par jugement du 8 juin 2016 le tribunal de commerce de Versailles a, dans une décision assortie de l'exécution provisoire :

- condamné M. [E] [O] à payer au CM-CIC lease la somme de 1 600 000 euros,

- dit que les sommes pouvant être réclamées auprès M. [O] au titre de l'engagement de caution du 9 mai 2012 ne pourront excéder la somme de 1 600 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts sur ce montant,

- condamné M. [O] à payer au CM-CIC lease la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

M. [O] a interjeté appel de la décision le 7 juillet 2016.

Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2016 M. [O] demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,

A titre principal: sur la disparition de l'engagement de caution,

- infirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce que le tribunal de commerce a dit que l'ouverture de la procédure collective de la société [A] group intervenue le 15 mai 2012 ne prive pas de cause l'engagement de caution signé par M. [O] le 9 mai 2012 et ne retient pas le moyen tiré de l'article 1131 du code civil,

- infirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce que le tribunal de commerce à condamner M. [O] à payer à la société CM-CIC Lease la somme de 1 600 000 euros,

statuant de nouveau :

- dire que la cause de l'engagement de caution n'existe plus depuis l'ouverture de la procédure collective intervenue le 15 mai 2012,

- débouter la société CM-CIC Lease de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire: sur la disproportion de la caution

- infirmer le jugement du 8 juin 2016 du tribunal de commerce en ce qu'il dit que le patrimoine de M. [O] permet de faire face à son engagement de caution et en ce qu'il ne retient pas le moyen soulevé de M. [O] au titre des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation,

- infirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce que le tribunal de commerce a condamné M. [O] à payer à la société CM-CIC Lease la somme de 1 600 000 euros,

Statuant de nouveau :

- dire que l'engagement de caution signé le 9 mars 2012 est manifestement disproportionné au patrimoine de M. [O],

- et en conséquence débouter la société CM CIC Lease de ses demandes,

sur l'article 700 du Code de procédure civile

- infirmer le jugement du 8 juin 2016 du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la société CM-CIC LEASE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

En tout état de cause

- débouter la société CM-CIC Lease de toutes demandes,

- condamner la société CM-CIC Lease à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de maître Christophe Debray, avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2016 le CM-CIC lease demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 juin 2016, en ce qu'il a condamné M. [E] [O] à verser à la société CM-CIC lease la somme de 1 600 000 euros en exécution de son engagement de caution, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- le réformant pour le surplus, et y ajoutant

- dire que la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 1 600 000 euros, portera intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2013, date de sa première mise en demeure

- ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 23 juillet 2015 date de l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Versailles,

- débouter M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux dépens.

La clôture a été prononcée le 5 janvier 2017.

SUR CE:

Considérant qu'au principal M. [O] soutient la disparition de son engagement de caution pour défaut de cause et subsidiairement soutient la disproportion de son engagement au regard de ses revenus et patrimoine ;

Sur la disparition de l'engagement de caution:

Considérant que M. [O] soutient en premier lieu que le cautionnement qu'il a signé le 9 mai 2012 est dépourvu de cause ; que la cause de l'engagement de M. [O] était l'obligation du CM-CIC d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que pourtant le CM-CIC a tant tardé à solliciter un report d'audience que cette procédure a été ouverte le 15 mai 2012 en dépit de l'accord en cours ; que ce n'est que le 5 mars 2013 que la caution a été poursuivie ; qu'il ne demande pas la caducité de l'engagement de caution mais bien sa nullité pour défaut de cause ;

Considérant que le CM-CIC réplique que l'existence d'un acte s'apprécie au moment de sa souscription et que la disparition de la cause après la formation du contrat ne peut entraîner la nullité de l'acte ; que même à supposer que la cause du cautionnement ait pu correspondre à la possibilité d'éviter l'ouverture d'une procédure collective, l'absence de concrétisation de cette possibilité le 15 mai 2012 est sans influence sur l'existence de la cause le 9 mai 2012 ; que la cause ne peut s'entendre des motifs subjectifs ayant conduit une partie à s'engager ; que d'ailleurs lors de la signature de l'engagement le 9 mai 2012 les débats avaient déjà eu lieu devant le tribunal de commerce la date du 15 mai 2012 étant celle du délibéré ; que M. [O] ne justifie pas avoir sollicité le report du délibéré ;

Considérant que dans un courrier du 19 mars 2013, en réponse à une lettre de M. [O] qui, mis en demeure d'exécuter son engagement de caution, écrivait 'vous savez parfaitement que l'acte sous seing privé du 9 mai 2012 avait pour seul objet le retrait de votre procédure de demande de redressement judiciaire de [A] group et qui compte tenu de votre demande de retrait transmise très tardivement au greffe et à la présidente de chambre a néanmoins été prononcé le 15 mai', la société CM-CIC lease a répondu 'nous attirons votre attention sur le fait que le seul engagement pris par CM-CIC lease était de ne pas s'opposer à la demande de report. Cet engagement a été respecté et il appartenait au tribunal de commerce d'en tenir compte ou non'; que les parties s'opposent donc sur l'engagement pris à cette occasion par la société CM-CIC lease ;

Considérant qu'il est constant que l'engagement de caution signé par M. [O] l'a été quelques jours avant le prononcé du redressement judiciaire ; que cet engagement ne comporte aucune mention relative à un quelconque accord en cours ; qu'il rappelle seulement que le crédit-bail a été résilié et que la société est redevable d'un arriéré de redevances charges et indemnité d'occupation dont le montant avoisine 1 600 000 euros et que M. [O] 'a connaissance des instances judiciaires qui opposent actuellement les sociétés [A] group et CM-CIC lease (ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce de Paris des 25 octobre et 2 décembre 2011, cette dernière étant frappée d'appel, assignation afin de redressement judiciaire délivrée à la société [A] group à la requête de la société CM-CIC lease, jugement du juge de l'exécution déboutant la société [A] de sa demande de délais de paiement)' ;

Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2012 que si l'assignation en redressement judiciaire a été délivrée dès le 25 janvier 2011, les débats se sont tenus le 24 janvier 2012 puis le 10 avril 2012 ; qu'à cette date M. [O] était absent mais représenté par son conseil ; que la seule dette connue du tribunal de commerce était celle afférente au crédit bail soit 766 961,47 euros en principal, et 940 711,29 euros au total ; que lors de l'audience du 24 janvier 2012, la société [A] group a indiqué avoir saisi le juge de l'exécution pour obtenir des délais de paiement, la décision devant être rendue le 3 avril 2012 ; que de ce fait le tribunal de commerce a 'mis l'affaire en délibéré dans l'attente de cette décision' mais que 'la société [A] group n'a communiqué aucune décision du juge de l'exécution' avant le jour du prononcé de la décision ; que le tribunal de commerce a décidé de l'ouverture d'un redressement judiciaire en rappelant que cette procédure permettrait de vérifier la capacité de cette société à apurer son passif et à se redresser ;

Considérant qu'il en résulte d'une part qu'aucun élément ne permet de considérer que M. [O] a fait de l'absence d'ouverture d'une procédure collective la cause ou la condition de son engagement ; qu'aucune mention n'a été faite de la signature future de cet engagement devant le tribunal de commerce lors de l'audience du 10 avril 2012 à laquelle la décision à intervenir sur l'octroi de délais par le juge de l'exécution a pourtant été invoquée ; que le tribunal de commerce mentionne qu'il n'a reçu aucune note en délibéré sur la décision attendue ; que M. [O], en qualité de gérant, pouvait faire part de son engagement en qualité de caution devant le tribunal de commerce ; que celui-ci n'avait cependant aucune incidence sur l'état de cessation des paiements de la société [A] group, la créance du crédit-bailleur n'en étant pas moins exigible ; qu'au jour de la signature, l'attention de M. [O] a été attirée sur l'exigibilité de la dette, sur l'assignation en redressement judiciaire et sur le jugement du juge de l'exécution ayant débouté la société [A] de sa demande de délais ; qu'il y est également rappelé qu'étant le dirigeant de la société il avait 'une parfaite connaissance des capacités financières du débiteur pour en être le dirigeant' ; que cet engagement n'était pas dépourvu de cause malgré la procédure collective ouverte en ce qu'il a permis l'élaboration d'un plan ; qu'il ressort d'ailleurs du jugement arrêtant le plan que M. [O] s'est à nouveau rendu caution dans le cadre de ce plan de la différence éventuelle entre le passif alors connu et le passif réel si celui-ci devenait supérieur ;

Considérant dès lors que M. [O] n'établit pas que la cause de son engagement était l'absence d'ouverture d'une procédure collective, ni que son engagement serait dépourvu de cause du fait de l'ouverture du redressement judiciaire, ni que le CM-CIC aurait usé de manoeuvres pour lui faire croire qu'il renoncerait à sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, aucun dol n'étant d'ailleurs invoqué ; que la demande de M. [O] relative à la 'disparition' de la cause de son engagement sera rejetée, le jugement étant précisé sur ce point ;

Sur la disproportion de l'engagement de caution :

Considérant que M. [O] expose qu'il n'a pas rempli de fiche relative à son patrimoine ce qui démontre suffisamment que sa solvabilité n'a pas été vérifiée ; que le tribunal de commerce a commis des erreurs sur l'évaluation de ses biens en omettant notamment le fait que la maison dont il est propriétaire à Versailles est en indivision entre son épouse et lui et grevé d'une hypothèque de près de 800 000 euros ; que les titres qu'il détient dans la société ont été nantis pour garantir le plan de redressement ; que les deux SCI dont il détient des titres n'ont aucune valeur l'une d'elle n'ayant aucun actif et ses parts dans l'autre étant purement symboliques  ; qu'en 2012 il a déclaré 101 412 euros de revenus et était redevable d'un impôt de 15 280 euros ; qu'il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 janvier 2013 à payer à maître [N] la somme de 10 000 000 euros qu'il n'est pas en mesure de régler si bien que maître [N] l'a assigné pour voir prononcer sa faillite personnelle ; que cela établit bien son incapacité à régler cette dette ; que son patrimoine a donc subi une perte d'actifs ; que les sociétés de la société [A] group sont en liquidation judiciaire ; que la société [A] group elle-même a du mal à respecter les dispositions du plan dont elle a dû demander le réaménagement ; que la disproportion doit également être recherchée lorsque la caution est appelée car le patrimoine peut avoir évolué, ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant que le CM-CIC lease réplique que ce n'est pas à lui de rapporter la preuve de la disproportion ; que M. [O] a d'ailleurs attesté de sa solvabilité dans l'acte d'avocat constatant son engagement ; que M. [O] est taisant sur son patrimoine et invoque des causes de réduction de celui-ci postérieures à la date de son engagement et qui ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier la disproportion ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; qu'en l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution au moment de la souscription du cautionnement, la disproportion de l'engagement peut être démontrée par tous moyens ; que la disproportion d'un cautionnement s'apprécie au regard des revenus et du patrimoine de la caution à la date de la conclusion de son engagement ;

Considérant qu'en l'espèce M. [O] sur qui repose la charge de la preuve de la disproportion invoquée établit qu'en 2012 il a perçu des revenus d'un montant de 101 412 euros, comme en atteste la déclaration de revenus versée aux débats ; que les autres pièces qu'il verse aux débats sont relatives soit à ses participations dans deux SCI dont le patrimoine n'est pas évalué ou est inexistant, soit à des événements survenus postérieurement à son engagement ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 janvier 2013 que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif intentée par le liquidateur de la société Velcorex, maître [N], a donné lieu dès le 14 décembre 2011 à une condamnation de M. [O] à lui payer ès qualités la somme de 6 millions d'euros en principal ; que cette condamnation peut être prise en compte puisqu'elle est antérieure à l'engagement de caution ; que M. [O] ne conteste pas être propriétaire indivis d'une maison située à [Localité 4] dont il ne fournit pas l'évaluation ; qu'en février 2012 l'évaluation du portefeuille des titres détenus par M. [O] s'élevait pour les seuls titres disponibles à 11 629 561 euros pour les titres acquis en 2006 et 25 200 000 euros pour les titres acquis en 2011 ; que le CM CIC produit encore un relevé de placement au Crédit Suisse qui s'élevait au 30 novembre 2011 à la somme de 30 875 001 CHF ; que ces seuls éléments permettent d'exclure toute disproportion au moment de l'engagement, quand bien même ces titres auraient par la suite perdu de leur valeur en raison des difficultés du groupe ; que M. [O] ne donne aucun élément permettant de considérer qu'à cette date d'autres engagements qu'il aurait précédemment pris permettraient de considérer le cautionnement à hauteur de 1,6 millions d'euros comme disproportionné ; que ne rapportant pas la preuve mise à sa charge, il doit être débouté de sa demande tendant à voir déclaré disproportionné cet engagement lorsqu'il l'a souscrit en mai 2012 ;

Considérant que dès lors que l'engagement de caution n'est pas jugé comme disproportionné lors de sa conclusion, il n'y a pas lieu de rechercher si la caution peut ou non y faire face lorsqu'elle est appelée, cette recherche ne concernant, aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation applicable en l'espèce que les hypothèses où alors que l'engagement pris était disproportionné lorsqu'il a été conclu, la situation patrimoniale de la caution lui permet désormais d'y faire face  ;

Considérant que le tribunal de commerce a condamné M. [O] au paiement d'une somme de 1 600 000 euros compte tenu du montant admis au passif de la société, soit 1 459 866,61 euros et des indemnités d'occupation dues depuis le jugement d'ouverture et jusqu'à la libération des lieux soit 211 221,72 euros ; que ce décompte n'est pas discuté par M. [O] ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ces dispositions, sauf à préciser que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2013 ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la première demande qui en a été faite soit le 23 juillet 2015 ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 juin 2016 sauf à préciser que M. [E] [O] est débouté de ses demandes tendant au principal à 'voir dire que la cause de l'engagement de caution n'existe plus depuis l'ouverture de la procédure collective intervenue le 15 mai 2012"et subsidiairement que son engagement était disproportionné et en ce que le tribunal de commerce a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

et, statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les intérêts échus à compter du 23 juillet 2015 produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année,

Condamne M. [E] [O] à payer à la SA CM-CIC lease la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [E] [O] de sa demande sur ce fondement,

Condamne M. [E] [O] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05204
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/05204 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;16.05204 ?
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