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14/03/2017 | FRANCE | N°15/00146

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 14 mars 2017, 15/00146


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 59C



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2017



R.G. N° 15/00146



AFFAIRE :



[Q] [V]

...



C/

SAS FONCIA GROUPE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00632



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT Me Claire RICARD



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2017

R.G. N° 15/00146

AFFAIRE :

[Q] [V]

...

C/

SAS FONCIA GROUPE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00632

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT Me Claire RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle [Q] [V]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 315 - Représentant : Me Cyril EMANUELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0334

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (59)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 315 - Représentant : Me Cyril EMANUELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0334

APPELANTS

****************

SAS FONCIA GROUPE

N° SIRET : 424 641 066

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015022

Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852 et Me BERNIN

SAS FONCIA FRANCHISE

N° SIRET : B49 164 633 7

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015022

Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852 et Me BERNIN

SARL OBJECTIF IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 315 - Représentant : Me Cyril EMANUELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0334 ainsi que Me QUEUDOT

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2016, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Vu l'appel déclaré le 6 janvier 2015 par Mme [Q] [V] et M. [N] [F], contre le jugement prononcé le 18 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Foncia Franchise (société Foncia Franchise.), d'une part et à la société Foncia Groupe (société Foncia Groupe.), d'autre part en présence de la société à responsabilité limitée Objectif Immobilier (société Objectif Immobilier.) ;

Vu le jugement entrepris :

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau virtuel des avocats et présentées le :

- 8 avril 2016 par la société Objectif Immobilier, intimée à titre principal et appelante à titre incident,

- 30 mai 2016 par la société Foncia Franchise, intimée à titre principal et appelante à titre incident, ainsi que par la société Foncia Groupe, intimée,

- 31 mai 2016 par Mme [Q] [V] et M. [N] [F], appelants à titre principal et intimés à titre incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par les parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

Le Groupe Foncia, fondé en 1972 sous l'enseigne Franco Suisse Gestion, qui le 31 décembre 2006, comprenait 300 agences et 116 cabinets pour 5 500 collaborateurs, a à cette période, souhaité créer une structure sous franchise dédiée à l'animation d'un réseau d'agences pour améliorer son maillage territorial et ainsi, favoriser sa croissance interne. La société Foncia Groupe qui ne disposait que d'un réseau de succursales a donc le 30 août 2006, créé la société Foncia Franchise, filiale à 100 % et tête du réseau des franchisés. Près d'une centaine de franchisés ont intégré ce réseau.

Mme [Q] [V] a exercé les fonctions salariées de négociatrice en location durant sept ans à compter du 1er juin 2001 pour le compte de la société Foncia Foubert située à [Localité 4], succursale de la société Foncia Groupe, avec reprise de son ancienneté acquise depuis le 7 octobre 1997 au sein de la société Sangan. M. [N] [F] de son côté, a été engagé par la même agence Foncia Foubert en qualité de négociateur en transaction-vente à compter du 11 juillet 1995 puis, en raison de ses performances et de ses compétences, comme directeur des ventes à compter du 1er septembre 1999. La société Objectif Immobilier, comptant comme associés fondateurs, entre autres, Mme [Q] [V] et M. [N] [F], convaincus par la présentation flatteuse des avantages d'une adhésion à la franchise Foncia, a selon acte sous signatures privées du 19 mars 2008, signé un contrat de franchise d'une durée limitée à 84 mois consécutifs, renouvelable par tacite reconduction par période de sept ans, lui permettant d'exercer sous l'enseigne Foncia à [Adresse 5], les seules activités de transaction et de location immobilière à l'exclusion d'autres activités, qu'elles soient ou non connexes ou complémentaires.

La société Objectif Immobilier qui, durant l'exécution de ce contrat, avait exprimé de nombreuses doléances auprès du franchiseur à propos de l'absence de synergie des métiers et de synergie entre les deux types d'agences (intégrée et franchisée.) et qui à cette fin, avait notamment rejoint le syndicat professionnel Groupement des franchisés Foncia «'ON EST FRANCHISE OU ON NE L'EST PAS'», constitué pour défendre les intérêts de chacun des membres du réseau, a le 13 juin 2013, reçu notification du non-renouvellement de son contrat de franchise à son terme contractuel fixé au 18 mars 2015. Cette notification était donc concomitante à la signification par le réseau.

Judiciairement autorisés à cette fin, la société Objectif Immobilier, Mme [Q] [V] et M. [N] [F] ont selon acte du 27 mars 2014, fait assigner les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe devant le tribunal de commerce de Nanterre en constatation d'abus de non-renouvellement du contrat litigieux et d'exécution fautive de celui-ci ainsi, qu'en indemnisation des préjudices subséquents à cet abus.

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige dans les termes qui suivent :

- dit la SARL Objectif Immobilier, M. [N] [F] et Mme [Q] [V] recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Foncia Franchise,

- dit que la SAS Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la SARL Objectif Immobilier,

- déclare la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la SARL Objectif Immobilier, de M. [N] [F] et de Mme [Q] [V],

- déboute la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative au droit d'entrée indûment versé sans réelle contrepartie,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Objectif Immobilier la somme forfaitaire de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour les redevances indûment versées sans réelle contrepartie,

- déboute la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative aux investissements spécifiques Foncia immobilisés,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Objectif Immobilier la somme forfaitaire de 60 000€ à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Objectif Immobilier la somme forfaitaire de 100 000€ à titre de dommages et intérêts du fait du refus de la SAS Foncia Franchise de lui laisser exercer l'activité gestion locative,

- déboute la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative à son manque à gagner lié aux locations et relocations des lots de gestion apportés à la SAS Foncia Groupe,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Objectif Immobilier la somme forfaitaire de 50 000€ à titre de dommages et intérêts du fait de la perte des honoraires qui auraient dus lui revenir sur les ventes de biens situés sur la ville de [Localité 2], réalisées par les agences intégrées,

- déboute la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative à la perte des honoraires qui auraient dus lui revenir sur les ventes de biens situés sur la ville de [Localité 2], réalisées par des agences non Foncia mais sur des mandats pris par des intégrés Foncia,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Objectif Immobilier la somme forfaitaire de 10 000€ au titre de la perte de chance de percevoir 80 % des honoraires qui auraient du lui revenir sur les mandats de vente de biens situés à [Localité 2],

- déboute Mme [Q] [V] de sa demande relative à la perte de carrière,

- déboute Mme [Q] [V] de sa demande relative à son préjudice moral,

- déboute M. [N] [F] de sa demande relative à la perte de carrière,

- déboute M. [N] [F] de sa demande relative à son préjudice moral,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision relative à la clause de non-réaffiliation mais dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour ce qui concerne les autres décisions du présent jugement

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Objectif Immobilier, M. [N] [F] et Mme [Q] [V] la somme globale de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- reçoit les parties en leurs demandes plus amples et contraires, els dit mal fodnées, les en déboute,

- met les dépens à la charge de la SAS Foncia Franchise.

Mme [Q] [V] et M. [N] [F] ont déclaré appel de cette décision, en présence de la société à responsabilité limitée Objectif Immobilier. La société Foncia Franchise a conclu comme intimée sur cet appel principal et a également formé appel incident contre le jugement entrepris en concluant à l'infirmation du jugement entrepris sur toutes les condamnations prononcées contre elle y compris celles au profit de la société Objectif Immobilier et à sa confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes personnelles de Mme [Q] [V] et M. [N] [F]. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2016 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre suivant pour y être plaidée. A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Mme [Q] [V] et M. [N] [F] demandent qu'il plaise à la Cour

- vu le jugement entrepris, rendu sous n° de R.G. 2014F00632 le 18 décembre 2014, par la 2ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre,

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil pour ce qui concerne la société Foncia Franchise,

- vu l'article 1382 du Code civil, pour ce qui concerne la société Foncia Groupe,

- vus les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- dire et juger Mademoiselle [Q] [V] et Monsieur [N] [F], bien fondés en leur appel et leurs conclusions et les y recevoir,

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- ce faisant :

- confirmer ledit jugement, en ce qu'il a jugé invalide et sans effet, à l'égard de Mademoiselle [Q] [V] et Monsieur [N] [F] personnellement, la clause de non-affiliation durant un an à compter du terme du contrat de franchise, à un réseau d'agences immobilières,

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de Mademoiselle [Q] [V] et Monsieur [N] [F],

- statuant à nouveau :

- dire et juger abusif du fait fautif des sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Objectif Immobilier ayant pour associés notamment, Mademoiselle [Q] [V] et Monsieur [N] [F] par ailleurs salariés de ladite société,

- dire et juger que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Monsieur [F] pour sa société Objectif Immobilier dont il est gérant associé et salarié et Mademoiselle [Q] [V] associée et salariée, a été décidé conjointement et abusivement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par la société Objectif Immobilier,

- dire et juger, que le refus de renouvellement du contrat de franchise de la société Objectif Immobilier par le franchiseur la société Foncia Franchise est d'autant plus abusif, qu'il est totalement étranger à ses intérêts propres, dès lors qu'il ne lui profite pas, mais à sa « maison mère » la société Foncia Groupe, afin qu'elle puisse installer sur le territoire de la ville de [Localité 2], une agence dite intégrée, lui appartenant,

- dire et juger que la société Foncia Franchise a attiré Mademoiselle [Q] [V] et Monsieur [N] [F] à la franchise Foncia, les amenant à démissionner de leurs postes d'anciennetés respectives de 7 ans et 13 ans au sein de l'agence intégrée Foncia Groupe, la société Foncia Foubert, qui n'avait pourtant rien à leur reprocher, ni au regard de leurs performances ni quant à leurs loyauté et fidélité, pour durant le contrat de franchise ne pas respecter ses engagements, puis ne pas renouveler de manière abusive le contrat de franchise, leur faisant perdre tous leurs acquis de salariés au sein de ladite agence intégrée appartenant à Foncia Groupe dont ils n'auraient pas démissionné, s'ils avaient su que le projet d'entreprise très prometteur par lequel Foncia Franchise les a séduits en 2008, devait s'avérer n'être qu'une illusion,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Mademoiselle [Q] [V] les sommes de :

- 72 844 euros au titre de sa perte de carrière,

- 50 000 euros au titre du préjudice moral subi.

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [N] [F] les sommes de :

- 151 846 euros au titre de sa perte de carrière,

- 50 000 euros au titre du préjudice moral subi.

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer à la Mademoiselle [Q] [V] et Monsieur [N] [F], chacun, la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Chantal de Carfort, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Objectif Immobilier prie de son côté la Cour de :

- vu le jugement entrepris, rendu sous n° de RG 2014F00632 el 18 décembre 2014, par la 2ème Chambre du tribunal de commerce de Nanterre,

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil pour ce qui concerne la société Foncia Franchise,

- vu l'article 1382 du code civil pour ce qui concerne la société Foncia Groupementvu l'article 2224 du code civil,

- vus les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- dire et juger la société Objectif Immobilier bien fondée en ses conclusions d'appel incident et l'y recevoir,

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- confirmer ledit jugement, en ce qu'il a jugé invalide et sans effet, à l'égard de la société Objectif Immobilier, la clause de non-affiliation durant un an à compter du terme du contrat de franchise, à un réseau d'agences immobilières,

- confirmer le jugement entrepris, sur les 5 préjudices dont il a reconnu que la société Objectif Immobilier était fondée à se prévaloir, mais l'infirmer sur les quantums retenus pour chacun,

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté toutes les autres demandes de la société Objectif Immobilier,

- statuant à nouveau,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses promesses concernant la synergie des «'trois métiers connexes'» de l'immobilier, et qu'elle n'a jamais mis la société Objectif Immobilier en mesure d'accéder aux métiers de la gestion locative et de la gestion de copropriétés,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses promesses concernant la synergie «'inter-agences'»,

- constater que la société Foncia a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées des Hauts de Seine détenues par la société Foncia Groupe au détriment de l'agence Foncia Puteaux, la société Objectif Immobilier

- constater que la société Foncia Franchise n'a apporté aucune assistance pour la recherche, l'implantation et l'ouverture des locaux de la société Objectif Immobilier,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant ni à la société Objectif Immobilier, ni à aucun autre franchisé , aucune note de référence postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières , et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe

- constater que la société Foncia Franchise s'est montrée particulièrement déloyale en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les franchisés, en s'abstenant de faire référence aux agences franchisées et notamment à l'agence Foncia Puteaux, la société Objectif Immobilier sur les Hauts de Seine

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de la société Objectif Immobilier et des autres franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des franchisés comme c'est le cas pour les intégrées, de tenir ses engagements en terme de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés etc.

- constater que la décision de non-renouvellement de 43 franchisés, soit de plus de la moitié du réseau de franchise, prise par la société Foncia Franchise, au mois de juin 2013, corrobore l'abandon progressif du réseau de franchise par le franchiseur

- constater que cet abandon progressif s'inscrit dans le cadre d'une décision totalement étrangère aux intérêts de la société Foncia Franchise puisque servant exclusivement les intérêts d'un tiers la société Foncia Groupe, qui a créé le réseau de franchise Foncia dans le seul but d'accéder à de nouveaux territoires sur lesquels elle ne pouvait pas implanter des succursales, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, ce en faisant financer l'ouverture de nouvelles agences par les nouveaux franchisés

- constater qu'est abusif, le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Monsieur [F] pour sa société Objectif Immobilier dont il est gérant associé et salarié, comme c'est le cas pour les 42 autres franchisés non-renouvelés, car décidé par le franchiseur la société Foncia Franchise non pas pour servir ses intérêts intrinsèques, mais ceux d'un tiers, la société Foncia Groupe dans le but pour cette dernière, de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et els affaires créés par la société Objectif Immobilier et les 42 autres franchisés sur leurs territoires respectifs

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Objectif Immobilier et du contrat de franchise de 42 autres franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la Cour d'appel de Paris qualifie de fautive

- dire et juger que la société Foncia Franchise a abusé de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la société Objectif Immobilier et des 42 autres contrats de franchise

- dire et juger qu'en ne transmettant qu'un savoir-faire peu technique et faiblement original, de surcroît incomplet et non actualisé, la société Foncia Franchise n'est pas fondée à opposer à la société Objectif Immobilier, son gérant, ses associés et salariés, la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise

- ce faisant,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société Objectif Immobilier :

- 4 830€ correspondant au montant du droit d'entrée indûment versé sans réelle contrepartie

- 39 162€ correspondant au montant des redevances indûment versées sans réelle contrepartie

- 18 847€ au titre des investissements spécifiques Foncia, immobilisés

- 239 120€ au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location

- 391 016€ en réparation de son préjudice, résultant du refus de Foncia Franchise de lui laisser exercer l'activité gestion locative

- 349 115€ en réparation du manque à gagner lié aux locations et relocations des los de gestion apportés à Foncia Groupe

- 281 305, 14€ en réparation de son préjudice lié au manque à gagner des ventes réalisables sur les lots de gestion apportés à Foncia Groupe

- 145 512€ au titre de la perte des honoraires qui auraient dû revenir à la société Objectif Immobilier sur les ventes de biens situés sur la ville de [Localité 2] réalisées par des agences intégrées

- 60 634, 40€ au titre de la perte des honoraires qui auraient dû revenir à la société Objectif Immobilier sur les ventes de biens situés à [Localité 2], mais vendus par des agences non Foncia sur des mandats confiés à des agences Foncia Intégrées

- 17 500€ au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires qui auraient pu revenir à la société Objectif Immobilier sur 4 mandats de vente de biens situés à [Localité 2], pris par des agences intégrées

- 15 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maitre Chantal de Carfort, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe prient de leur côté la Cour de :

- vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2014,

- vu les pièces produites,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2014 en ce qu'il a :

- dit que la SAS Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la SARL Objectif Immobilier ;

- déboute la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative au droit d'entrée indûment versé sans réelle contrepartie ;

- déboute la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative aux investissements spécifiques Foncia immobilisés ;

- déboute la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative à son manque à gagner lié aux locations et relocations des lots de gestion apportés à la SAS Foncia Groupe ;

- déboute la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative à la perte des honoraires qui auraient dû lui revenir sur les ventes de biens situés sur la ville de [Localité 2], réalisées par des agences non Foncia mais sur des mandats pris par des intégrés Foncia ;

- déboute Mme [Q] [V] de sa demande relative à la perte de carrière ;

- déboute Mme [Q] [V] de sa demande relative à son préjudice moral ;

- déboute M. [N] [F] de sa demande relative à la perte de carrière ;

- déboute M. [N] [F] de sa demande relative à son préjudice moral ;

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2014;

Et statuant à nouveau,

- constater que la demande relative à la nullité de clause de non-affiliation est prescrite ;

- dire et juger que la clause de non affiliation est valide ;

- constater que la SAS Foncia Franchise a exécuté son obligation d'assistance ;

- constater que la SARL Objectif Immobilier a bénéficié de la synergie-réseau ;

- constater que la SARL Objectif Immobilier a bénéficié d'un logiciel Totalimmo très performant ;

- constater que la SARL Objectif Immobilier ne démontre pas la violation de la note de référence FR-GERCOM 01/03 du 2 mars 2010 ;

- constater que la SARL Objectif Immobilier ne démontre pas la violation de la note de référence FR 'TRANSAC 01/16 du 23 juillet 2009 ;

- constater que la SARL Objectif Immobilier n'a subi aucune perte d'honoraires ;

- constater que la SAS Foncia Franchise n'a commis aucune faute en refusant la modification du contrat de franchise ;

- En conséquence,

- débouter la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative à la nullité de la clause de non-affiliation ;

- débouter la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative aux redevances indûment versées sans réelle contrepartie ;

- débouter la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location ;

- débouter la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative au refus de la SAS Foncia Franchise de lui laisser exercer l'activité gestion locative ;

- débouter la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative à la perte des honoraires qui auraient dus lui revenir sur les ventes de biens situés sur la ville de [Localité 2] réalisées par les agences intégrées ;

- débouter la SARL Objectif Immobilier de sa demande relative à la perte d'une chance de percevoir 80% des honoraires qui auraient dû lui revenir sur les mandats de vente de biens situés à [Localité 2] ;

- condamner solidairement la SARL Objectif Immobilier, Madame [V] et Monsieur [F] à payer aux sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens ;

- condamner solidairement la SARL Objectif Immobilier, Madame [V] et Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet de la synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

La Cour est saisie sur appel principal d'une part, du mérite d'une demande d'indemnisation de préjudice prétendument subis tant par la société franchisée (société Objectif Immobilier.) qu'à titre personnel par son associée salariée et son gérant associé salarié (Mme [Q] [V] et M. [N] [F].), imputant à un franchiseur (société Foncia Franchise.) avec lequel celle-là a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation d'une agence sous enseigne Foncia sise à [Adresse 5] et dédiée à l'exercice d'une activité de transaction-location immobilière, le non-respect de nombre de ses obligations contractuelles durant l'exécution du contrat et partant, un abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement de ce dernier et d'autre part, au visa de l'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 instituant le principe de la responsabilité extra-contractuelle, du bien-fondé de l'allégation de faute imputée à la société Foncia Groupe qualifiée par la société franchisée ainsi que par son associée et son gérant, de véritable structure décisionnaire du Groupe Foncia ayant prétendument assisté la société franchisée dans la commission des manquements contractuels constitutifs de cet abus. Elle est encore, sur appel incident, appelée à se prononcer sur la validité de la clause de non-ré affiliation insérée à l'article 23 du contrat de franchise dont s'agit.

Sur l'abus du franchiseur dans l'exercice de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise consenti à la société Objectif Immobilier

La société Objectif Immobilier ainsi que Mme [Q] [V] et M. [N] [F] arguent d'un exercice abusif du droit au non-renouvellement du contrat de franchise et imputent ainsi à faute de leurs adversaires, plusieurs manquements au devoir de loyauté contractuelle pour cause de discriminations commises à leur encontre dès le début du contrat.

Ils expliquent'que : - en créant cette activité de franchise, le Groupe Foncia entendait en réalité uniquement accroître sa croissance interne sans financer l'installation de nouvelles agences, avec la perspective de récupérer, à bon compte et à court terme, les cabinets franchisés qui par surcroît, devaient se concentrer sur la transaction, les demandes concernant la gestion locative ou la gestion de copropriétés restant réservées au Groupe Foncia lui-même ; - si ce franchiseur a recruté à grande échelle, en promettant aux futurs franchisés et partant, à la société Objectif Immobilier, l'accès aux trois métiers de l'immobilier (vente-location, gestion locative, gestion de copropriété) ainsi qu'en témoignent les plaquettes de présentation qu'elle leur a remis, vantant, la synergie unique des trois métiers, l'absence de différence de traitement entre les agences intégrées (succursales) et les agences franchisées, la transmission d'un savoir-faire unique au réseau et la possibilité d'effectuer des opérations de gestion locative et/ou de copropriété sans apport financier, la centaine de franchisés ayant intégré le dit réseau, ont rapidement découvert une réalité différente ne laissant pas augurer du développement auquel ils pouvaient légitimement s'attendre, au regard de ce qui leur avait été explicitement promis; - les premiers franchisés dont ils font partie n'ont ainsi pas eu la possibilité d'accéder à la gestion de la copropriété et tous, ont très rapidement perdu la possibilité d'accéder à l'activité de gestion locative'alors que ces activités de syndic et de gestion permettent à une agence de sécuriser son chiffre d'affaires et de valoriser son fonds de commerce, les activités de vente et de location étant en effet naturellement tributaires du marché et donc, aléatoires; - en juin 2013, le non-renouvellement en bloc de 43 contrats de franchise conclus avec les agences les plus rentables a été annoncé et les agences intégrées sont intervenues de plus en plus systématiquement sur les territoires réservés aux franchisés ; - il s'infère de ces diverses circonstances que la société Foncia Franchise n'a en réalité, jamais eu l'intention de se comporter en véritable franchiseur notamment envers elle et a simplement cherché à faire bénéficier les succursales et à travers celles-ci, la société Foncia Groupe, des courants d'affaires et de la clientèle créés par le travail consciencieux et les investissements effectués pendant plusieurs années au moyen d'une véritable «'expropriation'» des franchisés et notamment de la société Objectif Immobilier; - les causes de cette expropriation sont bien à rechercher dans l'attitude du franchiseur au cours du contrat ainsi que dans les circonstances, ayant précédé la notification du non-renouvellement ; - la disparition du réseau Foncia est donc maintenant programmé à très brève échéance'; - quoi qu'il en soit, les conséquences du non-renouvellement sont catastrophiques pour Mme [Q] [V] et M. [N] [F] dont l'adhésion à la franchise Foncia n'a pas été motivée par la nécessité d'apprendre un métier puisqu'ils l'exerçaient déjà, de surcroît selon les méthodes Foncia Groupe puisque salariés de l'agence intégrée de [Localité 7], la société Foncia Foubert, mais par le désir de constituer un fonds de commerce récurrent et atteindre un projet immobilier avec une approche patrimoniale dans le cadre d'une marque de réputation européenne, ainsi que cela leur avait été annoncé.

La société Foncia Franchise conteste avoir agi abusivement en décidant, à l'occasion de la réorganisation de son réseau de distribution, de ne pas renouveler nombre de contrats de franchise consentis à des professionnels de l'immobilier et notamment, celui la liant à la société Objectif Immobilier. La société Foncia Groupe observe quant à elle, ne pouvoir répondre de prétendues fautes de sa filiale alors qu'il n'est nullement établi qu'elle a, de quelle que manière que ce soit, aidé celle-ci à méconnaître ses obligations contractuelles envers la société Objectif Immobilier.

Le franchiseur relève, que le contentieux l'opposant à la société Objectif Immobilier repose d'évidence, sur l'appréciation opportuniste, extensive et contraire aux règles posées par le droit de la concurrence, de sa protection territoriale par ce franchisé.

Il précise encore, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit applicables en la matière puisqu'il est de principe, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat à l'arrivée du terme et que le contrôle de l'abus dans l'exercice de ce droit est, quels que soient les motifs ou l'absence de motifs donnés à l'appui de la rupture, limité à la brusquerie de celle-ci et à la croyance erronée du franchisé dans le renouvellement de son contrat et puisqu'en fait, les formes de la clause de dénonciation convenue ont été respectées. Il dément toute préparation voilée, par le jeu d'une discrimination effective entre ses succursales et les agences franchisées, d'un démantèlement brutal du réseau des franchisés, dans le seul but de satisfaire les intérêts des actionnaires du Groupe Foncia appartenant à deux fonds d'investissements.

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que l'ancien 1382 du code civil devenu article 1240 ;

La situation de tout franchisé est par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors, qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable et en ce sens également, qu'en fin de contrat le franchisé indépendant n'a pas droit à une indemnité de clientèle.

En l'espèce, le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet, fait part de sa volonté de non-renouvellement 21 mois avant le terme fixé.

Il est par ailleurs, dans la nature d'un réseau de franchise, de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré sans qu'il ait à en trouver le financement. Le contrat de franchise est aussi par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun qui ne peut être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle. Toute création, animation ou tout développement d'un réseau de franchise implique que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat le liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente. Cette dernière obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi, que le franchisé ait fait connaître des besoins précis.

Le fait, que la décision de non-renouvellement notifiée à la société Objectif Immobilier ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau et concerne 55 % du réseau franchisé Foncia outre 70 % de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi, exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence exploitée par la société Objectif Immobilier.

En l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant de manière outrancière l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en pp. 12 et 18 des écritures de la société Objectif Immobilier et p.12 de Mme [Q] [V] et de M. [N] [F] (« l'attitude de Foncia Franchise et de Foncia Groupe qui n'a visé qu'à capter sans frais, sans efforts et sans délai, la clientèle et le volume d'affaires créés par le travail consciencieux effectué pendant sept années par Mademoiselle [V] et Monsieur [F], franchisés de [Localité 2] pour leur société Objectif Immobilier'» ; «'l'actuel PDG [de Foncia Groupe et Foncia Franchise] poursuit la route du fondateur qui souhaitait capter la clientèle de ses confrères en les plaçant sous le joug de sa franchise avant cession de leur cabinet, et qui tout en leur vantant les mérites de la synergie de ses trois métiers, entendait en fait dès le départ les cantonner aux seules transactions, sans espoir de renouvellement de clientèle./De fait, il apparaît que dès l'origine des relations, le Franchiseur n'a jamais eu l'intention de jouer loyalement le jeu contractuel.'»). Les appelants et la société Objectif Immobilier n'apparaissent en effet pas, explicitement solliciter la résiliation judiciaire du contrat de franchise pour fautes commises durant les relations contractuelles, la déloyauté imputée au franchiseur pour la période considérée n'étant d'évidence alléguée, qu'au seul soutien, du grief d'un exercice abusif du droit de non-renouvellement du contrat de franchise litigieux ainsi que le relève à juste titre, la société Foncia Franchise en p. 51 de ses écritures («'Invoquant les prétendues fautes contractuelles pendant l'exécution du contrat, totalement étrangères à la procédure de non-renouvellement du contrat, les appelants affirment ainsi que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Objectif Immobilier serait abusif.'»).

Une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles.

Quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement commis au préjudice de la société Objectif Immobilier et partant, de son associée salariée et de son gérant associé salarié, n'est en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant. Les seuls éléments justifiés par cette dernière société ainsi que par son gérant et son associée, se rapportent à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat litigieux ayant principalement trait, au non-respect des règles commerciales et territoriales franchisés-intégrés établies par la note de référence n° FR-TRANS AC/01/16 du 23 juillet 2009, à la dissimulation volontaire de l'agence franchisée au détriment des agences intégrées à travers les campagnes publicitaires et le site internet de l'enseigne, à l'absence de synergie inter-agences et de la synergie métiers et à la mise en place d'un système discriminatoire au sein du réseau, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une absence relative d'efficience du logiciel Totalimmo ou encore, à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise. Ils sont trop épars pour traduire ensemble une stratégie délibérée de déloyauté avérée envers le franchisé et sont pour la majorité d'entre eux, totalement inopérants sur le plan probatoire.

C'est ainsi, que le fait pour la société Objectif Immobilier de ne pas figurer dans la rubrique «'Vendre'» alors qu'il est constant qu'elle est par ailleurs référencée en prospect sur le site Foncia ' pièce de la société Objectif Immobilier B53, annexe 4, n'est pas en soi une infraction au contrat de franchise litigieux dès lors que celui-ci ne prévoit sur ce point, aucune obligation précise à la charge du franchiseur, laissant à l'entière indépendance de l'entreprise franchisée, la charge de décider des modalités de sa communication externe - article 14 du contrat.

La société Objectif Immobilier, ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et, qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine. Aucun élément du dossier, nonobstant la présentation très générale de la plaquette de présentation de l'enseigne Foncia remise au franchisé, ne permet de soutenir que la société Foncia Franchise a entretenu celui-ci, dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément d'activité n'était qu'une formalité.'

Le franchisé ne rapporte pas non plus la preuve que faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia ou de manque de synergie inter-agences lui ayant occasionné un préjudice spécifique. Il est en effet constant que la société Objectif Immobilier a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia Groupe, et elle ne justifie pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié alors qu'une attestation d'une salariée de la société Seiitra indique que la société Objectif Immobilier a bénéficié de la mise en commun de biens à la vente avec plus de 40 agences intégrées ' voir pièces Foncia, cotes 111 à 112.

Aucune faute contractuelle et action discriminatoire fautive ne sauraient être enfin imputée à la société Foncia Franchise par la société Objectif Immobilier, pour ne pas avoir permis à celle-ci d'accéder au service «'Myfoncia.fr'» puisque ce service apparaît en réalité, être attaché au logiciel de gestion des copropriétés et de gestion locative ' voir pièces communes Foncia cote 78, métiers auxquels la société Objectif Immobilier n'avait pas adhéré lors de la signature du contrat litigieux et qu'elle n'était donc pas autorisée à exercer.

La société Objectif Immobilier, son gérant et son associé font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles. Ils observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et expliquent que cela ne peut qu'avoir pénalisé l'activité de l'agence. Le sérieux d'un réseau de franchise ne se mesure en effet pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société Objectif Immobilier grâce à la mise en place d'opérations de communication ' voir notamment pièces Foncia cotes 30, 39 et 41, de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium - voir cotes 24, 35 et 50 et encore, de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau ' voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82 outre, la formation initiale du franchisé et de son personnel - voir cote 106. Le franchiseur justifie encore, que la société Objectif Immobilier a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 - voir document en cotes 64 à 66 et à l'opération «'40 ans Franchise Foncia'» - voir pièces communes Foncia cotes 39 et 77.

La société Objectif Immobilier ne justifie pas non plus sa prétention de défaut d'assistance du franchiseur pour la pose de l'enseigne et l'ouverture de son agence sous cette enseigne alors que la société Foncia Franchise justifie de son côté lui avoir indiqué un prestataire référencé pour la pose de l'enseigne et un autre pour la réalisation de travaux d'électricité - voir pièces Foncia, cotes 90 et 91.

La Cour relève enfin, que selon les documents produits par le franchiseur, l'enseigne Foncia atteignait en février 2013 un niveau global de notoriété de 60 %, en tout premier lieu, pour ce qui concerne les métiers liés à la transaction précisément pratiqués par la société Objectif Immobilier de sorte que le grief de dissimulation au public de cette agence au bénéfice des agences intégrées n'est pas caractérisé.

La société Foncia Franchise répond aussi par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires au demeurant sans preuve concrète et justifie ainsi, avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en 'uvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles - voir pièces communes Foncia cotes 38 et 48, avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société Objectif Immobilier - voir cotes 106 comme à une assistance juridique régulière par la mise en place de nombreuses formations durant la durée du contrat ' voir pièces communes Foncia et notamment les cotes 34,35, 57, 62, 63 et 67.

La société Objectif Immobilier n'établit pas davantage que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes qui auraient été portées par des agences intégrées ou d'autres franchisés à son exclusivité territoriale. Le contrat litigieux accorde en effet à cette société, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à la création ou à l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente active, ni passive de sorte, que la société Objectif Immobilier pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société Objectif Immobilier des ventes tant passives qu'actives. De ces points de vue, il n'est ni allégué, ni établi, que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé, lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société Objectif Immobilier.

Il suit de tout ce qui précède, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisque, aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société Objectif Immobilier dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis. L'article 21 du contrat de franchise litigieux précise ainsi que «'le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. Lors de la reconduction, le Franchisé sera dispensé de paiement de droit d'entrée et de formation. Il en sera également dispensé dans l'hypothèse où le présent contrat serait résilié et où il s'ensuivrait la signature par les parties d'un nouveau contrat.'» [souligné par la Cour] tandis que la brochure de présentation de la franchise Foncia relevant que celle-ci «'est la seule franchise qui ['] permette de ['] constituer un fonds de commerce récurrent'» - voir cote B5 de la société Objectif Immobilier, ne saurait au sens strict, équivaloir à une promesse de renouvellement de contrat et n'apparaît au demeurant pas, avoir été communiquée de manière certaine aux franchisés avant la signature du contrat litigieux.

La société Objectif Immobilier ne contestant par ailleurs pas, avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution du contrat et ne justifiant pas avoir formé quelque reproche que ce soit à l'encontre de son franchiseur se rapportant à la formation et à l'assistance initiales, n'est pas fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription.

Sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, le grief d'abus sera écarté tandis que les demandes formées par Mme [Q] [V] et M. [N] [F] en indemnisation de leurs préjudices financier et moral corrélatifs, seront écartées.

Sur les demandes formées contre la société Foncia Groupe

Aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet, et sera écarté.

Sur la demande ayant trait à la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise

Cette clause est énoncée au dernier alinéa de l'article 23 du contrat litigieux en ces termes': «'Pendant une année à compter du retrait de toutes les spécificités du concept Foncia, le Franchisé et le foncié ne pourront directement ou indirectement s'affilier, adhérer ou participer d'une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de FONCIA pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l'objet des présentes stipulations contractuelles.».

La société Objectif Immobilier, son gérant ainsi que son associée, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de dire et juger que cette clause, dépourvue de toute validité, est privée d'effet.

Les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe s'opposent à cette demande en objectant d'une part, que la demande tendant à voir constater la nullité de cette clause est nécessairement infondée, la nullité sanctionnant la méconnaissance des conditions de formation d'un acte juridique et ne pouvant en aucun cas, être fondée sur un événement postérieur au contrat tel que le non-renouvellement de près de 40 contrats de franchise. Elles ajoutent que la clause incriminée répond aux conditions de validité posées par la jurisprudence car limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle s'avère être nécessaire à la protection du savoir-faire Foncia. Elles précisent que le savoir-faire du franchiseur transmis et dévoilé au franchisé, doit en effet toujours être protégé afin d'éviter, une absorption de ce savoir-faire dans un nouveau réseau.

La clause contractuelle d'affiliation qui ne peut être justifiée que par la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau, est censée protéger celui-ci, notamment contre la divulgation d'un savoir-faire ou des droits de propriété industrielle appartenant au réseau, ou encore préserver l'image de marque du dit réseau.

En l'espèce, la clause incriminée, limitée dans le temps et dans l'espace, apparaît donc être parfaitement légitime puisque, contrairement à ce que le réseau qu'elle vise à protéger concerne non seulement, les équipes franchisées mais également, les succursales et les cabinets indépendants de l'enseigne.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Faute de circonstances particulières établissant la réalité d'un préjudice moral subi personnellement par le gérant de la société et par son associée par suite de l'exercice par le franchiseur de son droit de non-renouvellement, cette disposition du jugement entrepris sera réformée. Le seul fait, que le franchiseur ait en effet annoncé à son partenaire que le contrat litigieux ne serait pas renouvelé à son échéance moyennant un préavis largement supérieur au préavis convenu d'un commun accord, ne peut être ab initio considéré, comme fautif.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

La société Objectif Immobilier, Mme [Q] [V] et M. [N] [F], parties perdantes au sens de ces dispositions, seront in solidum condamnées aux entiers dépens de première et instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR':

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a déclaré la clause de non-réaffiliation sans effet et sans portée à l'égard de la société à responsabilité limitée Objectif Immobilier, Mme [Q] [V] et M. [N] [F], en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Foncia Franchise à verser à la société à responsabilité limitée Objectif Immobilier, - la somme de quinze mille euros (15 000€) à titre de dommages-intérêts pour les redevances indûment versées sans réelle contrepartie, - soixante mille euros (60 000€) à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location, - cent mille euros (100 000€) à titre de dommages et intérêts du fait du refus de la SAS Foncia Franchise de lui laisser exercer l'activité gestion locative, - cinquante mille euros (50 000€) à titre de dommages-intérêts du fait de la perte des honoraires qui auraient dûs lui revenir sur les ventes de biens situés sur la ville de [Localité 2] réalisées par les agences intégrées et - dix mille euros (10 000€) au titre de la perte de chance de percevoir 80 % des honoraires qui auraient dûs lui revenir sur les mandats de vente de biens situés à [Localité 2] et en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Foncia Franchise à payer à la société à responsabilité limitée Objectif Impmobilier, M. [N] [F] et Mme [Q] [V] la somme de cinq mille euros (5 000€) à titre de frais irrépétibles.

STATUANT DE NOUVEAU du seul chef des dispositions réformées ET Y AJOUTANT':

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Objectif Immobilier, Mme [Q] [V] et M. [N] [F] de toutes leurs demandes.

CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Objectif Immobilier, Mme [Q] [V] et M. [N] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'article 700 du code de procédure civile'; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/00146
Date de la décision : 14/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/00146 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-14;15.00146 ?
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