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10/03/2017 | FRANCE | N°14/07125

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 mars 2017, 14/07125


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MARS 2017



R.G. N° 14/07125



AFFAIRE :



[T] [D]

[M] [D] épouse [Q]

[R] [D]

[P] [D]

[I] [B] épouse [D]

C/

[E] [I]

SCP [J] [A] ET [A] [Z]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Section : 03

N° R

G : 12/08091



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP SOUDRI



Me Franck LAFON



SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2017

R.G. N° 14/07125

AFFAIRE :

[T] [D]

[M] [D] épouse [Q]

[R] [D]

[P] [D]

[I] [B] épouse [D]

C/

[E] [I]

SCP [J] [A] ET [A] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Section : 03

N° RG : 12/08091

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP SOUDRI

Me Franck LAFON

SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 09 février 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 19

Madame [M] [D] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 19

Mademoiselle [R] [D]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 19

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 19

Madame [I] [B] épouse [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 19

APPELANTS

****************

Madame [E] [I]

née en 1923 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150012 - Représentant : Me Emmanuelle LAURENT de la SARL FLEURY MARES DELVOLVE ROUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SCP [J] [A] ET [A] [Z], notaires associés

N° SIRET : [A]4

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017423 - Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

****************

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- dit que la loi applicable à la succession mobilière d'[Z] [D] est la loi émiratie,

- dit que la loi applicable à l'immeuble situé [Adresse 6] dépendant de la succession d'[Z] [D] est la loi algérienne, loi nationale du défunt,

- dit que les droits de Mme [E] [I] sur l'immeuble dépendant de la succession d'[Z] [D], situé à [Adresse 6] sont de 1/6 ème,

- ordonné les opérations de partage judiciaire de l'indivision constituée entre Mme [E] [I], Mme [I] [B], M. [P] [D], Mme [R] [D], Mme [M] [D], et M. [T] [D], portant sur l'immeuble situé à [Adresse 6], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [H] [T], notaire à [Localité 3],

- commis le président de la section 3 du Pôle famille, ou son délégataire, pour surveiller les opérations de partage,

- autorisé le notaire désigné à prendre, si nécessaire, tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),

- ordonné la communication par les consorts [D]-[B] et la SCP [A] Gaillard Serougne à Mme [E] [I] des relevés bancaires correspondant aux avoirs détenus seul ou conjointement par [Z] [D], conformément au document émanant de la BNP Paribas daté du 18 févier 2008 communiqué à la demanderesse par la SCP,

- condamné solidairement Mme [I] [B], M. [P] [D], Mme [R] [D], Mme [M] [D], M. [T] [D] et la SCP [A] aux dépens,

- condamné Mme [I] [B], M. [P] [D], Mme [R] [D], Mme [M] [D], et M. [T] [D] à verser à Mme [E] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de cette décision relevé le 30 septembre 2014 par les consorts [D] qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2016, demandent à la cour de :

- réformer l'intégralité de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Statuant à nouveau,

- dire que la loi française doit recevoir application pour le bien immobilier situé au [Adresse 6],

- dire que la loi française doit recevoir application pour les biens mobiliers dépendant de la succession,

- dire que Mme [E] [I] n'a pas la qualité d'héritière dans la succession de son fils décédé,

- débouter Mme [E] [I] de sa demande de liquidation et partage de la succession,

- condamner Mme [E] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des appelants,

- condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SOUDRI et Associés.

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2015 par lesquelles Mme [E] [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence,

- débouter les consorts [D] ainsi que la SCP [A] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement les consorts [D] et la SCP [A] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction.

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 février 2015 par la SCP [A] qui demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,

- infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,

- dire que la loi française est compétente tant pour la succession mobilière que la succession immobilière d'[Z] [D],

- débouter Mme [E] [I] de sa demande de liquidation partage ainsi que de toutes ses demandes,

- condamner Mme [E] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] [I] aux dépens, dont distraction.

SUR CE, LA COUR

[Z] [D] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne et canadienne, est décédé le [Date décès 1] 2007 au centre hospitalier d'[Localité 5].

Selon acte de notoriété établi le 23 mai 2008 par Me [J] [A], notaire associé à [Localité 6], [Z] [D] a laissé pour lui succéder, ses quatre enfants :

- [M] [D] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1],

- [P] [D] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1],

- [R] [D] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1],

- [T] [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],

issus de son union avec Mme [I] [B] avec laquelle il s'est marié sous le régime de la séparation de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, célébrée à [Localité 1] le [Date mariage 1] 1971,

- Mme [I] [B], son conjoint survivant, qui a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession.

Il résulte de la déclaration de succession signée le 23 mai 2008 en l'étude de Me [A] que l'actif de succession se compose de valeurs mobilières à hauteur de 167.403,75 euros et d'un appartement dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], d'une valeur de 135.000 euros.

Parallèlement, un acte de dévolution successorale ([P]) a été établi à [Localité 1] le 15 octobre 2007, selon lequel ont la qualité d'héritiers, selon le code de la famille algérien, Mme [E] [I], mère du défunt pour un sixième (24/144 èmes), Mme [I] [B], conjoint survivant pour un huitième (18/144 èmes), M. [P] [D] et M. [T] [D], chacun pour 34 parts sur 144, Mme [R] [D], Mme [M] [D], chacune pour 17 parts sur 144. Le 1er juin 2009, le tribunal de Bir Mourad (Algérie) a désigné un expert foncier pour évaluer la part revenant à chacun.

Le 8 avril 2008, le tribunal de première instance d'Abu-Dhabi (Emirats Arabes Unis) a également ordonné le partage de la succession portant principalement sur un véhicule automobile.

Par assignations délivrées les 22 mai, 1er juin, 19 juin et 13 juillet 2012, Mme [E] [I], mère d'[Z] [D], a fait assigner Mme [I] [B] veuve [D], M. [P] [D], Mme [R] [D], Mme [M] [D] et M. [T] [D] et (ci-après les consorts [D]-[B]) ainsi que la SCP [A] Gaillard-Serougne devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir principalement ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[Z] [D] et voir ordonner la communication des relevés bancaires correspondant aux avoirs détenus par [Z] [D] seul ou conjointement avec Mme [I] [B] veuve [D], conformément au document daté du 18 février 2008 communiqué par la SCP [A].

Considérant que les appelants soutiennent que la loi applicable à la succession est la loi française, tant au regard de la situation de l'immeuble dépendant de celle-ci que du dernier domicile du défunt ; qu'ils invoquent le fait qu'[Z] [D] avait acquis un immeuble en France afin de s'y fixer, de manière permanente, avec sa femme pour sa retraite, qui devait intervenir très prochainement, soit au mois de mars 2008 ; que Mme [I] [B] veuve [D] s'est installée en France à partir de 2006 et que [Z] [D] qui travaillait à Abu Dhabi, venait la rejoindre tous les mois ; qu'[Z] [D] réglait en France les taxes foncières et d'habitation ainsi que les factures EDF ; que sa carte de séjour en France avait été renouvelée en 2007 pour un an ; que sa qualité d'expatrié ne lui permettait pas de disposer d'une résidence permanente à Abu Dhabi, laquelle était conditionnée par son emploi ; que conformément aux dispositions de la loi émiratie, le visa devait être obligatoirement renouvelé pour une durée comprise entre 1 an et 3 ans et que la durée de son titre de son séjour ne pouvait dépasser son soixantième anniversaire ; que sur son passeport algérien, c'est l'adresse de son employeur qui y figurait, tandis que son titre de séjour français mentionnait son adresse à [Localité 3] ; qu'ils concluent à l'application de la loi française sur le fondement des articles 3 et 720 du code civil ;

Que Mme [E] [I] réplique que le droit international privé soumet les successions à la loi du domicile du défunt pour les meubles ; qu'[Z] [D] avait son domicile à Abu Dhabi et que la loi émiratie renvoie à l'application de la loi nationale du défunt pour les meubles, soit à la loi algérienne ; qu'en application de la loi algérienne, elle a la qualité d'héritière réservataire et ainsi droit au sixième de la succession de son fils ;

Que pour fonder la domiciliation d'[Z] [D] à Abu Dhabi, elle invoque son activité professionnelle en ce lieu et conteste le caractère provisoire de sa résidence en invoquant le fait que son fils avait acquis une propriété à Abu Dhabi pour y regrouper sa famille ;

Qu'elle conteste la réalité de son intention de s'établir durablement en France, expose qu'il y est venu en urgence pour s'y faire soigner ; que son titre de séjour ne saurait justifier de sa résidence habituelle en France mais prouve au contraire, qu'il n'y résidait pas puisque son titulaire est qualifié de "visiteur" ; qu'en outre les appelants ont fait l'aveu de ce que la loi algérienne doit s'appliquer à la succession puisque c'est à la demande de l'un des héritiers que la juridiction émiratie a été saisie afin que soit ouverte une succession aux Emirats Arabes Unis et que Mme [I] [B] veuve [D] est elle-même à l'origine de l'établissement d'un acte de dévolution successorale en Algérie fixant le droit de chacun des héritiers conformément à la loi algérienne ; qu'en outre le jugement rendu le 1er juin 2009 par le tribunal algérien de Bir Mourad Rais a fait droit à la requête des consorts [D], tendant à la désignation d'un expert afin de déterminer la consistance de la succession du défunt en biens meubles, immeubles, ou liquidités afin d'élaborer un projet de partage entre les héritiers ; qu'il s'en déduit la renonciation tacite des consorts [D]-[B] à l'application de la loi française à l'immeuble situé en France au profit de la loi algérienne, loi nationale du défunt ;

Que la SCP [A] Gaillard-Serougne sollicite de voir dire que la loi française est applicable à l'ensemble de la succession en raison du lieu de situation de l'immeuble et de la fixation du domicile conjugal des époux [D]-[B] en France ;

Considérant que l'article 720 du code civil prévoit que la succession est ouverte au dernier domicile du défunt ; que l'article 3 du même code dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire et que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ;

Considérant qu'en matière de succession immobilière, le renvoi opéré par la loi de situation de l'immeuble ne peut être admis que s'il assure l'unité successorale et l'application d'une même loi aux meubles et aux immeubles ; qu'en l'espèce il convient donc de déterminer le lieu d'ouverture de la succession qui se détermine par rapport au lieu du dernier domicile du défunt ;

Considérant que selon l'article 102 du code civil, le domicile est au lieu du principal établissement de la personne ; qu'[Z] [D] est décédé à l'hôpital d'[Localité 5] où il avait exprimé le souhait de se faire soigner, sa fille [M] y étant médecin ; qu'il avait le statut d'expatrié aux Emirats Arabes Unis où il a été employé par la Compagnie ADAT comme Directeur du département informatique du 22 juillet 1989 au [Date décès 1] 2007 ; qu'il est justifié qu'il avait obtenu le diplôme de maîtrise des méthodes informatiques appliquées à la gestion délivré le 6 avril 2006 par l'université de [Localité 6] ; qu'il bénéficiait d'un logement de fonction fourni par la société qui l'employait et disposait de billets d'avion à tarif réduit ; que selon M. [U] [G], chef du logiciel de gestion des ressources humaines, il bénéficiait de 52 jours chômés, se rendait régulièrement en France, au moins une fois par mois pour voir son épouse et sa fille [M] et avait déposé sa démission en janvier 2006 pour rejoindre son épouse en France, mais la direction lui avait demandé son aide pour achever certains projets importants dont l'achèvement était prévu fin 2007 ;

Qu'il est constant qu'il avait acquis un bien immobilier à [Localité 3] le 25 avril 1997 ; qu'il est établi qu'il en payait dernièrement la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle, la taxe foncière, la prime d'assurance multirisque habitation et les factures EDF, étant précisé que cet appartement avait, avant l'année 2005 été occupé par sa fille [M] avec son mari ; qu'il est justifié de ses retours réguliers en France à raison d'une fois par mois au cours des années 2006 et 2007, par les documents de voyage et par les attestations d'amis de sa fille [M] et d'amis personnels d'[Z] [D] ou de voisins ; qu'il est également attesté par de nombreux témoins de la volonté d'[Z] [D] de prendre sa retraite en France, ce qui est corroboré par son acquisition immobilière à [Localité 3] et la présence de sa fille et de son gendre dans le même département, ainsi que par la venue de son épouse en France à partir de 2006 ; qu'il résulte par ailleurs de la consistance de la masse successorale qu'[Z] [D] avait accumulé des placements et des valeurs mobilières sur des comptes bancaires ouverts en France ; que chacun des époux disposait d'un titre de séjour en France renouvelé pour [Z] [D] le 3 avril 2007 pour une durée d'un an ;

Que Mme [E] [I] évoque une acquisition immobilière par [Z] [D] aux Emirats Arabes Unis, mais n'établit pas l'intention de ce dernier de s'y fixer, alors que par ailleurs deux enfants d'[Z] [D], [R] et [P] , habitent ce pays ; que la pièce produite à ce sujet fait état d'une inscription du défunt et de son épouse auprès d'une société immobilière Manazel pour une villa dont le prix n'était que très partiellement payé, et qui a été reprise par les héritiers "selon une attestation certifiée par le greffe à [Localité 6]" ;

Qu'il résulte en outre de la loi Emiratie relative à l'entrée et à la résidence des étrangers que le permis de séjour était subordonné dans le cas d'[Z] [D] à son emploi ;

Que le dernier permis de séjour qui lui a été accordé lui avait été délivré le 15 mai 2007 et expirait le 22 mars 2008, un mois après son soixantième anniversaire et devant correspondre à la prise de sa retraite ;

Qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de la mention d'un domicile à Abu Dhabi sur l'acte de décès d'[Z] [D], le décès ayant été déclaré par un employé de l'hôpital ; que cette mention est contraire à celle figurant sur le bulletin de situation d'[Z] [D] au centre hospitalier d'[Localité 5] où il était déclaré domicilié chez sa fille à [Localité 7], celle-ci l'ayant accompagné à l'hôpital et à son attestation de passage aux urgences le 18 septembre 2007, laquelle mentionne son adresse [Adresse 6] ;

Qu'il est en outre relevé que Mme [I] [B] veuve [D] a postérieurement au décès de son mari, obtenu une carte de résidente en France pour une durée de 10 ans à compter du 3 avril 2011 ;

Considérant que l'ensemble des éléments produits par les consorts [D]-[B] démontrent que le lieu du principal établissement de [Z] [D] se situait en France où il avait l'intention de s'établir définitivement à sa retraite, dont la date était imminente, quand bien même il travaillait aux Emirats Arabes Unis ;

Que ce domicile détermine l'application de la loi française aux biens faisant partie de la succession situés en France, peu important que les consorts [D]-[B] n'aient pas contesté l'application de la loi de dévolution successorale algérienne, loi nationale du défunt, aux biens situés en Algérie ;

Considérant que dans ces conditions, Mme [E] [I] n'a pas la qualité d'héritier et n'est donc pas recevable à solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[Z] [D] ;

Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Mme [E] [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Dit que la loi française est applicable à la succession d'[Z] [D] ouverte en France,

Dit que Mme [E] [I] n'a pas la qualité d'héritier au regard de la loi française,

En conséquence,

Déclare Mme [E] [I] irrecevable en toutes ses demandes,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Mme [E] [I] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/07125
Date de la décision : 10/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/07125 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-10;14.07125 ?
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