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10/03/2017 | FRANCE | N°13/06060

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 mars 2017, 13/06060


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 74D



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MARS 2017



R.G. N° 13/06060



AFFAIRE :



[Z], [W], [N] [I]

[P], [H] [O] épouse [I]

C/

[I] [F]

[L] [J] épouse [K]





Décisions déférées à la cour :

Jugement rendu le 27 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 13/02281

Jugement rendu le 05 Juil

let 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 13/5431



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA



Me Marie-Christine GERBER







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2017

R.G. N° 13/06060

AFFAIRE :

[Z], [W], [N] [I]

[P], [H] [O] épouse [I]

C/

[I] [F]

[L] [J] épouse [K]

Décisions déférées à la cour :

Jugement rendu le 27 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 13/02281

Jugement rendu le 05 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 13/5431

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA

Me Marie-Christine GERBER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 23 février 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [Z], [W], [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20130668 - Représentant : Me Pierre MORELON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [P], [H] [O] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20130668 - Représentant : Me Pierre MORELON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

****************

Madame [L] [J] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 juin 2013 qui a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] en nullité de la convention de servitude en date du 27 juin 1980,

- déclaré prescrite l'action de M. [I] [F] en démolition des piliers,

- constaté cependant que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] acquiescent à la demande de M. [I] [F] en démolition des piliers, qui sera effectuée aux frais de [F],

- condamné M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] à effectuer la remise en état du passage, assiette de la servitude au profit de M. [I] [F] en procédant à :

* la démolition du portail électrique qu'ils ont installé et à la démolition de la bande roulante et à la remise en l'état antérieur de l'allée sur laquelle s'exerce la servitude, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement pour procéder à ces travaux de démolition du portail et de la bande roulante,

* au retrait des poubelles situées dans le passage, qui devra être immédiat dès la signification du présent jugement,

- condamné M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] à verser à M. [I] [F] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] à verser à M. [I] [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal d'huissier du 7 décembre 2012,

Vu l'appel de cette décision interjeté par M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] le 29 juillet 2013 et leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2016 par lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, ils prient la cour de :

SUR LA NULLITE DU RAPPORT :

Vu le code de procédure civile, et notamment l'article 16, les articles 232 et suivants et les articles 175 à 178

Vu le rapport d'expertise de M. [W] daté du 30 décembre 2015 et sa page 12 et son annexe 6,

- constater la violation du principe du contradictoire et l'incidence déterminante de cette violation sur le litige,

- constater l'erreur matérielle déterminante sur le plan obtenu en violation de contradictoire sur la servitude au rang des minutes du Notaire puisque M. [W] a « confondu » le plan de division parcellaire à destination du cadastre pour 200 m2 avec le plan de la convention avec teinte pour 186m2 pourtant annexé à l'acte notarié (qu'il n'a pas vu et donc pas examiné),

Ce faisant :

1) prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [W] datée du 30 décembre 2015 au visa des articles 16, 175 à 178 et 232 et suivants du code de procédure civile,

2) avant-dire droit, désigner un géomètre expert-foncier hors du ressort de la cour d'appel de Versailles, comme technicien avec une mission de consultation très rapide de 45 jours maximum afin de :

* se rendre contradictoirement chez le Notaire successeur de Maître [P], notaire à [Localité 2], détenant le dossier de l'acte authentique reçu le 27 décembre 1979, contenant échange entre les consorts [F] et la SARL P PETER et JP LETOURNEUR avec création de convention de droit de passage et ses plans annexés et contenus au dossier,

* prendre connaissance de la totalité de l'acte et de la totalité des plans annexés et prendre copie du plan en couleurs relatif à la servitude instituée et décrite dans l'acte du 27 décembre 1979 pour 186m²,

- sans réexaminer les lieux, en se fondant sur les plans de récolement de M. [B] Géomètre,

* fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la cour de déterminer quel est le plan de la servitude du 27 décembre 1979, ainsi en conséquence la largeur de cette servitude sur le plan,

- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa consultation de l'acte notarié conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de sa consultation au greffe de la cour d'appel dans le délai qui lui sera imparti,

- dire qu'il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficultés,

ET SUR LE FOND :

Sur le débouté de l'intervention de Madame [J] épouse [K],

- constater l'absence d'intérêt à agir de Madame [J] épouse [K] conformément à l'article 504 du code de procédure civile, laquelle n'est ni bénéficiaire de la partie du passage en question, ni partie à la servitude de passage contractuelle,

- constater que Madame [J] épouse [K] a cherché à obtenir un arrêt insusceptible de recours, en contradiction avec le principe pour tout justiciable du droit garanti à un double degré de juridiction,

- constater que l'intervention de Madame [J] épouse [K] ne visait pas la réformation même partielle de la décision du premier juge mais concernerait un nouveau litige putatif de dégâts des eaux concernant leur cave et une autre partie du chemin, étrangère au litige principal,

- constater que Madame [J] épouse [K] s'est désistée par conclusions du 7 avril 2016, confirmant ainsi sa turpitude,

- débouter Madame [J] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions signifiées le 14 février 2014 et prendre acte de son désistement du 7 avril 2016,

Ce faisant,

- condamner Madame [J] épouse [K] à payer une somme de 3200 € à Monsieur et Madame [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur la réformation du jugement et les demandes de M. [F] :

- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription trentenaire sur l'assiette, la largeur de la servitude entre les deux vieux piliers sur rue, qui est de 3,05 m,

- dire et juger que l'assiette de la servitude s'en trouve définitivement réduite à cette largeur de 3,05 m,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de M. [F] en démolition des piliers,

- déclarer M. et Mme [I] tant recevables que bien fondés en leur appel,

Et y faisant droit,

- réformer pour le surplus le jugement entrepris constatant que le portail électrique et la dalle ne sont en rien une limite ou une gêne à l'exercice de la servitude,

- dire et juger que la preuve de l'accroissement du risque d'inondation ou de réception d'eaux de ruissellement n'est pas rapportée par Monsieur [F] qui est à l'origine de son supposé préjudice pour avoir installé un caniveau sous dimensionné,

- condamner M. [F] à payer sa part dans les travaux de réfection et d'entretien du passage conformément à la convention de servitude du 27 décembre 1979 à savoir en remboursant à M. et Mme [I] la moitié des sommes exposées soit 7383 € pour la moitié de la reprise du passage,

- condamner M. [F] à verser à Monsieur et Madame [I] une somme de 16 397,74 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement par la SELARL Patricia MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [I] [F] notifiées le 14 décembre 2016 par lesquelles il demande de :

Vu les articles 647 et 701 du code civil,

Vu les pièces régulièrement versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [Y] [W], le 30 décembre 2015 :

- déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] en nullité de la convention de servitude en date du 27 juin 1980,

* constaté que Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] ont acquiescé à la demande de Monsieur [Z] [A] [F] en démolition des piliers,

* condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] à effectuer la remise en état du passage en procédant à :

/ la démolition du portail électrique qu'ils ont installé et à la démolition de la bande roulante et à la remise en l'état antérieur de l'allée sur laquelle s'exerce la servitude, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement pour procéder aux travaux de démolition du portail et de la bande roulante,

/ au retrait des poubelles situées dans le passage, qui devra être immédiat dès la signification du jugement,

* condamné Monsieur [V] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- préciser que la démolition de la bande roulante devra comprendre tant le moteur dudit portail et ses poteaux, que le béton désactivé sur toute la largeur du passage à cet endroit,

- condamner Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] à procéder à la démolition des parties de leurs murs de clôture empiétant sur l'assiette du droit de passage situé sur les parcelles AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

- condamner Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] à procéder au retrait des végétaux situés dans les plates-bandes de terre le long de la bande roulante,

- condamner Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 7.407 € HT soit 7.925,49 € TTC au titre des frais de remise en état de son terrain suite aux inondations dont il a fait l'objet et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- assortir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire que la cour se réservera le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré prescrite l'action de Monsieur [I] [F] en démolition des piliers ;

* rejeté sa demande de condamnation Monsieur [V] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] au paiement de la somme de 1.315,56 € au titre des frais de géomètre,

* limité à 3.000 euros sa demande de dommages et intérêts,

* rejeté sa demande d'astreinte,

Statuant à nouveau :

- juger que s'agissant d'une servitude conventionnelle, la prescription n'est pas applicable à la modification de l'assiette,

- débouter les époux [I] de leur appel sur ce point,

- constater qu'en exécution des jugements dont appel, Monsieur [I] [F] a procédé, à ses frais, à la démolition des piliers,

- juger que les travaux réalisés par Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] constituent des travaux d'établissement du passage et non des travaux d'entretien ou de réparation,

- débouter les époux [I] de leur demande de remboursement de la moitié des travaux de réalisation de la bande roulante et du portail,

- juger que le principe du contradictoire a été respecté,

- débouter les époux [I] de leur demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [W],

- débouter les époux [I] de leur demande de nouvelle expertise,

- à titre subsidiaire, nommer Monsieur [Y] [W] afin d'éclairer la cour sur les points sur lesquels elle estimerait que des éclaircissements seraient nécessaires,

- condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] au paiement de la somme de :

* 903 € TTC au titre des travaux de caniveau,

* 1.315,56 € au titre des frais de géomètre et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale,

* 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [I] [F] entre le 1er septembre 2012 et la date de fin des travaux de remise en état du passage, soit à la date de la signification des présentes conclusions, la somme de 24.000 euros, à parfaire,

* 7.925,49 € TTC au titre des frais de réfection du terrain de Monsieur [F],

Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,

- les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,

- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,

- condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame

[P] [O] épouse [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constat établi par la SELARL H-Juris, les 7 décembre 2012, 18 septembre 2013 et 2 décembre 2013 ainsi que ceux de la sommation du 18 septembre 2013 ainsi que les frais d'expertise de Monsieur [W],

Vu l'intervention volontaire de Mme [L] [J] épouse [A] et ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2016 par lesquelles elle demande de :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile :

- constater le désistement d'instance de Madame [L] [J] [K],

- débouter Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [O] épouse [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,

Vu l'ordonnance d'incident du 2 avril 2015 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire,

Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la cour le 8 janvier 2016,

SUR CE, LA COUR

Considérant que, M. [I] [F], déjà propriétaire de la moitié des droits indivis portant sur le pavillon situé [Adresse 1] (78), par acte notarié du 25 juillet 2008 (pièce n°1 de l'intimé) a acquis l'autre moitié de ces droits au prix de 265'000 €  ;

Que le bien est cadastré parcelles AI [Cadastre 3],AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] pour une surface de 11 a 99 ca ; que l'accès à la propriété se fait au moyen d'une servitude de droit de passage existant sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] ;

Considérant que, se plaignant de désordres engendrés par les travaux que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] ont fait réaliser durant l'été 2012, M. [I] [F] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de les voir condamner notamment à procéder à la remise en état du passage et à démolir les piliers présents sur son emprise ;

Considérant que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] se sont opposés aux demandes ;

Que, par le jugement dont appel, le tribunal a déclaré prescrite l'action en démolition des piliers mais, constatant leur accord sur ce point, a condamné M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] à procéder à la remise en état du passage en procédant à la démolition du portail électrique et au retrait des poubelles entravant le passage ;

Sur la régularité des opérations d'expertise judiciaire

Considérant que, à hauteur de cour, M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du conseiller de la mise en état du 2 avril 2015 ; Que le rapport en a été déposé le 8 janvier 2016 ;

Considérant que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] reprochent à l'expert judiciaire d'avoir violé le principe de la contradiction en allant consulter d'initiative le plan de la servitude censé être annexé au rang des minutes du notaire ayant reçu l'acte d'échange ; qu'ils soutiennent que cette violation leur fait grief dans la mesure où le vrai plan, que M. [I] a vu lors d'une de ses propres visites à l'étude du notaire, montre que la servitude est en fait de 3,64 à 3,74 m et non de 4 mètres ; que le passage est donc actuellement plus large que celui contractuellement prévu ;

Considérant que M. [I] [F] réplique que l'expert avait averti les parties qu'il allait se rendre chez le notaire sans que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] n'aient jugé utile de réagir, voire de s'y opposer ; qu'il ajoute que les constatations de l'expert judiciaire ont d'ailleurs fait l'objet d'une note aux parties numéro 6 du 5 novembre 2015 qui n'a pas davantage suscité de réactions de leur part ; Qu'il fait valoir qu'en tout état de cause, la cour ne devra prendre en compte que le plan comportant la mention d'enregistrement au rang des minutes du notaire, c'est à dire le plan annexé à l'acte d'achat des époux [I] ;

Mais considérant que l'expert indique en page 14 de son rapport que l'avocat de M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I], contestant le plan support de la servitude sur lequel l'expert s'est basé, l'a invité à prendre contact avec le notaire rédacteur de l'acte afin qu'il s'assure de la validité du document en sa possession ; qu'il ajoute que le 5 novembre 2015, il a rencontré le notaire qui a repris l'étude de Maître [P], rédacteur de l'acte de 1979, à la demande des parties, afin de s'assurer de la validité du plan de servitude en sa possession ;

Considérant dès lors que l'expert judiciaire a effectué cette démarche à la demande d'une partie ; que celle-ci a en effet été expressément sollicitée par le conseil de M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] ;

Qu'en outre, par courrier du 5 novembre 2015, l'expert a communiqué sa note aux parties n°6 afin de leur faire part d'un rendez-vous pris avec le notaire, rédacteur des actes de 1979 ; Que cette note, expliquant les constatations de l'expert judiciaire, pouvait donc faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'aucun dire n'a toutefois été adressé à l'expert suite à la réception de cette note ;

Considérant qu'il résulte donc de ces circonstances qu'en aucune manière, l'expert, répondant de surcroît, à une invitation expresse d'une partie, n'a enfreint le principe de la contradiction ; que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise judiciaire et par conséquent de leur demande subséquente en désignation d'un nouvel expert ;

Sur les demandes de M. [I] [F]

Considérant que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] reprochent au tribunal d'avoir fait une inexacte application des faits de la cause en retenant le principe d'une prescription sur l'assiette de la servitude sans en tirer toutes les conséquences de droit puisque dès lors qu'il constatait la prescription, le premier juge ne pouvait ordonner la démolition du nouveau portail électrique en se fondant sur leur accord et motif pris de ce que sa largeur était de 3,51 m pour 3,05 m autorisés alors même que la servitude avait été également depuis plus de 30 ans rétrécie par Mme [F], mère de l'intimée à 3,26 m, à hauteur de son poteau électrique, face à leur pavillon ;

Mais considérant que si le jugement a constaté la prescription de l'action en démolition des piliers, il n'a nullement statué sur la prescription de l'assiette de la servitude ;

Considérant que l'acte de propriété de M. [I] [F] (pièce n°1 de l'intimé), en ce qui concerne le rappel des servitudes, rapporte que l'acte d'échange du 27 décembre 1979 entre la SARL [E] et les consorts [F] comporte un paragraphe « rappel de servitudes » rédigé de la manière suivante :

« pour permettre aux consorts [F] d'accéder au surplus du terrain restant leur appartenir, la SARL P. [E] et J.P [D] , ce qui est accepté par Messieurs [E] et [D] leur concède, ce qu'ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le terrain ci-dessus désigné faisant l'objet du présent échange et figurant en vert sur le plan ci-joint et annexé aux présentes.

Ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par les consorts [F], les membres de leur famille, leurs employés, puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du surplus de la parcelle cadastrée section AI 320 pour se rendre à celui-ci et en revenir, les titulaires de cette servitude pourront emprunter ce passage en cas d'exécution de canalisation, de même que l'exécution de telles canalisations par la société P. [E] et J.L Tourneur ou ses ayants droits, les travaux devront être effectués selon les règles de l'art et le passage devra être remis en l'état après leur exécution, le tout aux frais de celui qui demandera à en bénéficier.

Il est expressément stipulé que le droit de passage ne devra jamais être entravé de quelque manière que ce soit et de laisser le libre passage pendant les travaux à tous d'incendie ou autres » ;

Que l'acte rappelle ensuite qu'un acte complémentaire a été reçu le 27 juin 1980 précisant que : « en outre, aux termes de l'acte d'échange il a été stipulé une convention de droit de passage au profit des consorts [F].

M. [M], ès qualités, fait observer que le droit de passage s'exercera sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] » ;

Que l'acte ajoute que le notaire a rédigé une attestation complémentaire le 8 octobre 1980 de laquelle il résulte que : « ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par les consorts [F], les membres de leur famille, leurs employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] d'une superficie de 8 ares 74 centiares.

Les frais d'établissement de ce passage (stabilisation du sol) seront à la charge de la société à responsabilité limitée « P. [E] et Le tourneur » exclusivement ainsi que Messieurs [E] et [D] s'y obligent.

Les frais d'entretien et de réparation seront à la charge de la société « P. [E] et J.P [D] d'une part et les consorts [F], d'autre part, à l'exception des clôtures et du portail qui seront exclusivement à la charge de la SARL « P. [E] et J.P [D] marchand de biens.

En outre les consorts [F], bénéficiaires de la concession de droit de passage qui vient d'être créé à leur profit, auront le droit d'établir dans le sous-sol de l'assiette de ce passage, toute canalisation d'eau, de gaz, d'électricité, du téléphone et égout pour la desserte de leur fonds.

Il est donc créé une servitude de canalisation à leur profit.

En cas d'exécution de ces canalisations, de même que l'exécution de telle canalisation par la société P. [E] et J.P [D] ou ses ayants droits, les travaux devront être effectués selon les règles de l'art et le passage devra être mis en l'état, après leur exécution le tout aux frais de celui qui demandera à en bénéficier.

Il est expressément stipulé que le droit de passage ne devra pas être entravé de quelque manière que ce soit » ;

Considérant que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] reprochent à l'expert d'avoir constaté chez le notaire la présence d'un plan supposé être annexé à l'acte d'échange du 27 décembre 1979 ; Que ce plan a en fait été établi pour une demande de certificat d'urbanisme ; Qu'y figure en vert la servitude de 4 m de largeur ;

Considérant que M. [I] [F] communique cependant en pièce n°3 le plan de la servitude de passage annexé à l'acte notarié du 28 décembre 1979 ; que cet acte est en fait l'acte de vente par la SARL [E] aux consorts [I] (annexe n°5 du rapport d'expertise judiciaire) ; Que ce plan montre que la servitude se situe au nord de la section AI ; Qu'elle est d'une superficie de 201 m², soit 50,42 m de long sur 4 m de large ;

Considérant que l'attestation complémentaire et l'acte complémentaire du 27 juin 1980, concernant la vente aux consorts [I] sont communiqués également par ceux-ci en pièce n°1 ; que les mentions qui y figurent sont en tout point conformes à celles reprises dans l'acte du 27 décembre 1979, titre de propriété initial des consorts [F] ;

Considérant que la dimension contractuelle du droit de passage est donc de 4 m de large ;

Considérant que M. [I] [F] fait valoir que le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiés que d'un commun accord sans qu'il soit dès lors possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue ; Que si cela est exact, M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] lui opposent un constat d'huissier démontrant que la mère de M. [F] a restreint le passage depuis plus de 30 ans ; Qu'il s'agit donc de déterminer si la servitude s'est éteinte ; qu'il n'est donc pas prétendu qu'une assiette différente de la servitude a été acquise par prescription ;

Considérant en effet que l'article 706 du code civil dispose que la servitude s'éteint par le non usage pendant 30 ans ; Que ce texte concerne toutes les servitudes du fait de l'homme, continues, discontinues, apparentes ou non ;

Qu'or il résulte du constat d'huissier du 6 avril 1981 (pièce n°5 de l'intimé et pièce n°4 des appelants) que 'l'allée reliant la [Adresse 1] au pavillon occupé par Mme Veuve [F] est fermée par un portail en cours de construction dont les deux pilastres sont espacés de 3,05 m' ; Que cette modification matérielle depuis plus le trente ans rend impossible l'exercice de la servitude de passage dans toute son étendue contractuelle ; Que la servitude se trouve donc partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans sur une portion de 0,95 m ; Que la servitude d'une largeur contractuelle de 4 mètres, de par le jeu de la prescription extinctive trentenaire, se trouve donc réduite à 3,05 m ;

Considérant que si M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] font valoir que, suite aux travaux de l'été 2012, le passage, d'une largeur de 3,51 m est plus large que celui résultant de la servitude, il reste à déterminer cependant s'il peut pleinement s'exercer ;

Considérant que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] invoquent une expertise privée qu'ils ont fait réaliser le 8 janvier 2014 qui démontre, selon eux, que les demandes de M. [I] [F] ne sont pas justifiées ; Que ce dernier s'oppose toutefois à la prise en compte de ce document ; Qu'il rappelle à juste titre que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] ont sollicité tardivement, soit à hauteur d'appel une mesure d'expertise judiciaire ; Qu'il se déduit de cette demande qu'ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes du caractère probant de leur expertise privée ; Qu'en outre, le rapport en a été établi de manière non contradictoire ; Que s'il a toutefois été soumis à la libre discussion des parties, ces constatations ne sont pas de nature à contredire utilement les constatations contradictoires de l'expert désigné par la cour ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la servitude ne peut actuellement s'exercer pour plusieurs raisons qui seront successivement examinées :

- la présence d'une boîte à lettres et de coffrets EDF,

Considérant que M. [I] [F] ne sollicite cependant aucun enlèvement à ce titre ;

- la présence de végétation de part et d'autre du passage,

Considérant que M. [I] [F] sollicite son enlèvement au motif que la végétation réduit le passage et que les arbustes rayent les voitures ; Qu'il ne justifie toutefois d'aucun dommage à ce titre ; Qu'il ajoute que la végétation aggrave les conditions de la servitude de passage puisque s'il était conduit à devoir procéder à leur retrait pour le passage des réseaux enterrés, il s'exposerait de la part de ses voisins à une demande de remplacement ;

Considérant toutefois que l'expert n'a consigné aucun risque à ce titre alors qu'il a bien constaté un risque de cette nature causé par l'existence du moteur du portail enterré ; Qu'en outre, l'expert est parti du principe que le passage était large de 4 mètres alors que la cour observe que la servitude de passage est limitée à 3,05 m depuis plus de trente ans ;

Considérant que M. [I] [F] sera donc débouté de cette demande d'enlèvement ;

- un portail motorisé qui limite l'accès au passage et nécessite l'emploi d'un code,

Considérant que vu l'assiette actuelle du passage et ce qui précède, M. [I] [F] qui de plus ne justifie d'aucune gêne pour accéder en véhicule au passage, sera débouté de cette demande d'enlèvement ; Que toutefois, M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] qui ont fait le choix de ce type de portail, devront lui fournir tout l'équipement technique nécessaire à l'exercice de son droit de passage selon modalités détaillées au dispositif ci-après ;

- un portail supporté par des poteaux qui limite la largeur du passage à une largeur maximale de 3m51,

Considérant que compte tenu de l'emprise actuelle du droit de passage, M. [I] [F] sera débouté de sa demande d'enlèvement du portail et des poteaux ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;

- la mise en place d'un moteur enterré ainsi que la pose de béton désactivé sur la totalité de la largeur au niveau du portail qui empêchent l'utilisation du sous-sol, dans le cadre de la pose de réseaux, prévue dans la servitude, sans travaux destructifs,

Considérant que les actes rappellent que les consorts [F], bénéficiaires de la concession de droit de passage qui vient d'être créé à leur profit, auront le droit d'établir dans le sous-sol de l'assiette de ce passage, toute canalisation d'eau, de gaz, d'électricité, du téléphone et égout pour la desserte de leur fonds ; Qu'il a donc été créé une servitude de canalisation à leur profit ; Qu'il est prévu qu'en cas d'exécution de ces canalisations, de même que l'exécution de telle canalisation par la société P. [E] et J.P [D] ou ses ayants droits, les travaux devront être effectués selon les règles de l'art et que le passage devra être mis en l'état, après leur exécution le tout aux frais de celui qui demandera à en bénéficier ;

Considérant qu'il ne résulte donc nullement des termes des titres de propriété que la pose de réseaux s'effectue sans travaux destructifs ; qu'il est en effet difficilement concevable d'agir au niveau du sous-sol sans travaux destructifs ; Que toutefois l'existence d'un moteur enterré aggrave les conditions d'exercice de la servitude en ce qu'elle est susceptible de rendre plus incommode et donc de renchérir le coût d'une intervention sur les réseaux dans l'hypothèse où elle nécessiterait de déplacer le moteur ; Qu'en effet, dans cette hypothèse, s'ajouterait au coût de l'intervention en elle-même le coût du déplacement et de la remise en place dudit moteur ; Qu'en conséquence, M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] seront condamnés à supprimer le moteur enterré de l'emprise du passage ; Que, s'agissant de la présence de béton désactivé sur la totalité de la largeur niveau du portail, celle-ci sera traitée ci-après ;

- les murets séparant les jardins des propriétés du passage,

Considérant que l'expert estime que ces différents éléments devraient être détruits ou enlevés pour un respect complet de la servitude de passage tel que prévue dans les actes ; que M. [I] [F] ne demande toutefois que la démolition des parties des murs de clôture de M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] empiétant sur l'assiette du droit de passage situé sur les parcelles AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; Qu'en effet les constatations de l'expert concernent également la propriété de M. et Mme [X] qui ne sont pas parties à la présente procédure ;

Considérant que la cour rappelle toutefois que l'expert s'est fondé sur la largeur contractuelle du passage et que, par le jeu de la prescription extinctive, cette largeur est aujourd'hui réduite à 3,05 m ;

Qu'en outre, il ne résulte nullement des opérations d'expertise que la présence de ces murets gêne le passage ; Que M. [I] [F] sera donc débouté de cette demande ;

- l'écoulement des eaux de pluie,

Considérant que l'expert a figuré sur le plan établi par ses soins les différents bassins versants ; Qu'il indique que le passage a une longueur de plus de 50 m et une pente de 5,48 % ; Qu'il constate que la pose de béton désactivé sur le passage occasionne par conséquent par temps de pluie une grande surface de récupération d'eau de pluie qui ne peut s'infiltrer dans le sol ; Qu'il précise que le phénomène est accentué par la pente et l'absence de coupure qui occasionne une prise de vitesse accentuée de l'eau de pluie ; Qu'en outre, M. [I] [F] communique plusieurs photographies démontrant l'existence de désordres par temps de pluie ; Que l'expert observe par ailleurs que la mise en place d'une grille par M. [I] [F] devant sa propriété s'avère d'aucune utilité pour stopper l'arrivée d'eau provenant du passage ; que si M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] font valoir que M. [I] [F] est ainsi à l'origine de son préjudice par la mise en place d'une grille inappropriée, force est de constater que cette grille constitue une solution de fortune destinée à remédier aux désordres consécutifs à la mise en place, par leurs propres soins, de la dalle de béton désactivé ;

Considérant, s'agissant des solutions réparatoires, que l'expert indique que la solution la moins coûteuse et la plus efficace serait le remplacement de la grille existante devant la propriété [F] par un caniveau en béton rectangulaire de 30 cm de large avec une grille suffisamment ajourée ; Qu'il précise que ce caniveau devrait être raccordé à un tuyau PVC de 160 mm de diamètre avec une pente de 3 % raccordé à un puisard suffisamment profond et large pour recevoir l'eau et permettre qu'elle se diffuse dans le sol ; Qu'il souligne qu'il conviendrait de protéger les abords du caniveau pour éviter que les cailloux présents sur la propriété [F] viennent obstruer le dispositif ; Qu'il estime réaliste le coût de 1782 € HT indiqué dans le devis de la SARL Poulain communiqué en pièce n°28 du dossier de Me Gerber ;

Considérant que M. [I] [F] s'oppose à cette solution ; Qu'il fait valoir que la bande de roulement, par sa simple existence, réduit le passage des véhicules à sa largeur ; Qu'en dehors de celle-ci, les véhicules risquent un embourbement aggravé par la présence des végétaux ;

Considérant que sur ce point, la cour s'en réfère expressément à ses motifs ci-dessus concernant la largeur effective du passage ;

Mais considérant que M. [I] [F] fait justement valoir que l'installation préconisée par l'expert constituerait une aggravation de la servitude conventionnelle notamment en cas de nécessité de travaux destructifs utiles à l'utilisation du sous-sol dans le cadre de la pose de réseaux ; Que le coût de tels travaux serait nécessairement majoré du coût de remise en place de cette bande de roulement ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la bande roulante et la remise en l'état antérieur de l'allée sur laquelle s'exerce la servitude ;

Sur la demande de M. [I] [F] au titre de la réfection de son terrain

Considérant que M. [I] [F] sollicite la condamnation de M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] à lui verser à ce titre la somme de 7'925, 49 euros ; qu'il communique à cet effet un devis en pièce n°28 ;

Mais considérant que ce devis inclut la dépose des dalles béton pour 3125 euros HT et la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire de mise en place d'un caniveau pour 1782 euros HT ; Que cette solution est rejetée par M. [I] [F] ; Qu'en outre les frais de remise en état du passage sont à la charge de M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] dans les termes ci-dessus rappelés ; Que M. [I] [F] sera donc débouté de cette demande ;

Sur la demande de M. [I] [F] au titre des frais de géomètre

Considérant qu'effectivement M. [I] [F] s'est vu contraint de rapporter la preuve de la diminution de l'assiette de la servitude et de la déclivité du terrain favorisant les venues d'eau ; Que c'est donc à tort que le tribunal l'a débouté de sa demande de remboursement des frais de géomètre correspondant dont il justifie pour un montant de 1315,56 € TTC ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande M. [I] [F] au titre du préjudice de jouissance

Considérant que le tribunal a exactement évalué le préjudice de jouissance de M. [I] [F] ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la demande d'astreinte

Considérant que les circonstances de la cause justifient d'assortir les condamnations prononcées au bénéfice de M. [I] [F] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Sur les demandes de M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I]

Considérant que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] sollicitent la condamnation de M. [I] [F] à leur rembourser la somme de 7883 € correspondant à la moitié des travaux de réfection et d'entretien du passage ; Qu'au soutien de cette demande, ils font valoir que les actes notariés démontrent que l'entretien du passage est à la charge du propriétaire du fonds dominant ;

Considérant que M. [I] [F] s'oppose à cette demande qu'il juge nouvelle en appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civil ; Qu'il ajoute que les autres consorts [F] ne sont pas dans la cause pas plus que les autres utilisateurs du passage, à savoir les époux [X] ; Qu'il souligne que la convention de servitude précise que les frais d'établissement du passage seront à la charge exclusive de la SARL [E] et [D] aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui les époux [I], seuls les frais d'entretien et de réparation devant être partagés ; Qu'il prétend au contraire que les travaux des époux [I] constituent non pas des travaux d'entretien mais des travaux de création qu'ils ont décidés unilatéralement ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Considérant que la demande de M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] à ce titre résulte des stipulations de la convention de servitude mettant son entretien à la charge du propriétaire du fonds dominant ; Qu'elle constitue donc bien un accessoire et un complément au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; Que l'exception d'irrecevabilité de cette demande sera donc rejetée ;

Considérant toutefois, sur son bien-fondé, que la facture communiquée par M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] en pièce n°8 à l'appui de cette demande concerne les travaux de mise en place de la dalle en béton désactivé dont la cour a confirmé la démolition ordonnée par le premier juge ; Que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] seront donc déboutés de cette demande ;

Sur l'aggravation de la servitude du fait de M. [I] [F]

Considérant que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] prétendent que M. [I] [F] a aggravé la servitude de son propre fait puisque celle-ci se trouve maintenant desservir pas moins de huit parcelles si bien que la surface du fonds dominant a triplé ; Que cette situation résulte du projet de lotissement de M. [I] [F] qui est en fait promoteur immobilier ;

Considérant que M. [I] [F] conteste être promoteur immobilier ; Qu'il nie donc toute aggravation de la servitude de son propre fait ; Qu'il précise que l'augmentation du nombre de bénéficiaires du passage provient pour la plupart de parcelles héritées et non d'acquisitions successives ;

Considérant que la circonstance que M. [I] [F] puisse être promoteur immobilier, ce qu'il conteste, ne suffit pas à établir qu'il ait aggravé la servitude de son propre fait, ce qui n'est de plus justifié par aucun commencement de preuve ;

Sur l'intervention de Mme [L] [J] épouse [A]

Considérant que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] font valoir que Mme [L] [J] épouse [A] n'est pas partie à la convention de servitude ; Que son terrain n'est pas de plus concerné par les fermetures ; Qu'il ne reçoit d'ailleurs pas d'eau de ruissellement provenant de leur propriété ; Qu'elle n'a donc aucune qualité à agir ;

Considérant que Mme [L] [J] épouse [A] réplique qu'elle est intervenue volontairement à la procédure compte tenu des désordres observés sur son propre fonds ; Considérant que la cour estime donc que sa demande était ainsi légitime ; Que le rapport d'expertise ayant conclu à une absence de lien de causalité de ces désordres avec les travaux effectués par les époux [I], il y a lieu de constater son désistement ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Que, compte tenu du sens de la présente décision, M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure tant en ce qu'elles visent M. [I] [F] que Mme [L] [J] épouse [A] ; Qu'il n'y a pas lieu davantage de faire application des dites dispositions au bénéfice de M. [I] [F] ; Qu'il sera donc débouté de cette demande ;

Considérant que succombant en leur appel, M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] en supporteront les dépens en ce compris le coût des différents constats d'huissier et sommation interpellative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 juin 2013,

Et, statuant à nouveau,

Déboute M. [I] [F] de sa demande d'enlèvement des poteaux et du portail électrique,

Condamne M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] à rembourser à M. [I] [F] la somme de 1315,56 € au titre de ses frais de géomètre avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 juin 2013,

Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 juin 2013,

Et y ajoutant,

Rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire,

Condamne M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] à supprimer de l'emprise de la servitude de passage le moteur enterré du portail électrique,

Dit que M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] devront lui fournir tout l'équipement technique nécessaire à l'ouverture du portail,

Déboute M. [I] [F] de sa demande de démolition des parties de leurs murs de clôture empiétant sur l'assiette du droit de passage situé sur les parcelles AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

Déboute M. [I] [F] de sa demande de retrait des végétaux situés dans les plate-bandes de terre le long de la bande roulante,

Déboute M. [I] [F] de sa demande au titre de frais de réfection de son terrain,

Assortit les condamnations prononcées au bénéfice de M. [I] [F] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] de remboursement des travaux de réfection du passage,

Déboute M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] de cette demande,

Reçoit l'intervention volontaire de Mme [L] [J] épouse [A],

Constate son désistement,

Déboute M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] et M. [I] [F] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [I] et Mme [P] [O] épouse [I] aux dépens en ce compris le coût des différents constats d'huissier et sommation interpellative.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/06060
Date de la décision : 10/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/06060 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-10;13.06060 ?
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