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09/03/2017 | FRANCE | N°15/04255

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 09 mars 2017, 15/04255


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°





CONTRADICTOIRE



DU 09 MARS 2017



R.G. N° 15/04255





AFFAIRE :



SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



C/



[B] [U]



Monsieur [N] [I]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2014F01250



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.03.2017



à :



Me Margaret BENITAH,



Me Christophe DEBRAY,



TC NANTERRE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2017

R.G. N° 15/04255

AFFAIRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C/

[B] [U]

Monsieur [N] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2014F01250

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.03.2017

à :

Me Margaret BENITAH,

Me Christophe DEBRAY,

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

N° SIRET : 542 016 381

[Adresse 1]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Margaret BENITAH, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

- Monsieur [B] [U]. né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

- Monsieur [N] [I] . né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15308

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 7 juin 2010, la société unipersonnelle Service et respect funéraire, dont M. [B] [U] était alors l'associé unique et le gérant, a ouvert un compte dans les livres du Crédit industriel et commercial (le CIC).

Le 27 mai 2011, lors de la transformation de la société en SARL, M. [N] [I] est devenu associé de cette société à hauteur de 50% des parts.

Le 8 septembre 2011 le CIC a consenti à la société Service et respect funéraire un prêt de 60 000 euros, au taux fixe de 4% afin de racheter le droit au bail et effectuer des travaux d'aménagement.

MM. [U] et [I] se sont rendus cautions de cet engagement à hauteur chacun de la somme de 72 000 euros pour une durée de 108 mois. Un nantissement sur le fonds de commerce a également été consenti en garantie de ce prêt.

Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Service et respect funéraire et désigné maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Le CIC a déclaré sa créance à titre privilégié le 7 avril 2014 pour un montant de 41 299,83 euros au titre du prêt consenti le 8 septembre 2011puis a assigné les 4 et 5 juin 2014 les cautions en exécution de leur engagement.

Par jugement du 15 mai 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit que le CIC a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de MM [U] et [I] lors de la signature de leur engagement de caution,

- dit que les engagements de caution de MM [U] et [I] étaient manifestement disproportionnés eu égard à leurs biens et revenus,

- dit que, de ce fait, le CIC ne peut valablement se prévaloir de leur cautionnement solidaire,

- débouté le CIC de l'ensemble de ses demandes,

- condamné le CIC aux dépens de l'instance.

Le CIC a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2015.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2015 le CIC demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 mai 2015.

- débouter les intimés de leurs demandes et notamment de leur appel incident,

En conséquence

- juger que les engagements de MM [U] et [I] ne sont pas disproportionnés compte tenu du montant de leurs revenus, de leurs actifs mobiliers et immobiliers et de la valorisation de leur participation respective dans le capital social de la société Service et respect funéraire, étant précisé que Mme [I] a donné son consentement express à l'engagement de son mari, M. [N] [I] engageant leurs biens communs par l'application de l'article 1415 du code civil.

- juger que MM [U] et [I] sont des cautions avisées,

- juger que le CIC ne détenait pas d'information qu'eux-mêmes ignoraient,

- juger que le CIC n'était pas tenu à leur égard à une obligation de mise en garde,

- juger qu'ils ne rapportent pas la preuve du principe et du quantum des dommages et intérêts qu'ils prétendent avoir subis à hauteur de la condamnation qui serait prononcée à leur égard devant être déduite du montant de la créance du CIC par compensation,

- juger que l'éventuelle sanction prononcée est l'octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas conclure l'acte d'engagement en qualité de caution solidaire et non la nullité du dit engagement,

- juger que les intimés devront être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, ne justifiant pas du principe et du quantum de leur perte de chance de ne pas souscrire de tels engagements étant rappelé que le CIC n'a prélevé aucun frais financier lors de sa déclaration de créance faite entre les mains du liquidateur judiciaire le 7 avril 2014,

En conséquence,

- condamner solidairement MM [U] et [I] à payer au CIC la somme de 43 497,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7 % et de l'assurance vie au taux de 0,50 % du 8 avril 2014 jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt consenti le 8 septembre 2011,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- condamner MM [U] et [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions du 14 septembre 2015, MM [U] et [I] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable en son appel et en ses demandes le CIC et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses prétentions,

À titre principal:

- confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et notamment :

- dire que leurs engagements de caution sont disproportionnés au regard de leur patrimoine et revenus respectifs,

- en prononce la nullité,

A titre subsidiaire, si la Cour estimait que les actes de cautionnement souscrits ne sont pas entachés de disproportion

- dire que le CIC a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde des cautions non averties que sont MM [U] et [I],

- dire que le manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde est en lien direct et certain avec le préjudice subi par MM [U] et [I],

- dire et juger que ce manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde est à l'origine d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit un engagement de caution adapté au patrimoine et aux revenus de MM [U] et [I],

En conséquence :

- condamner le CIC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 41 426,10 euros sauf à parfaire au titre de son manquement à son obligation de conseil et de mise en garde,

- ordonner la compensation des créances détenues par chacune des parties.

En tout état de cause :

- débouter le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

- condamner le CIC aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Christophe Debray avocat au Barreau de Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 15 décembre 2016.

SUR CE :

Considérant que MM [U] et [I] demandent à la cour de déclarer le CIC irrecevable en son appel et en ses demandes ; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par les parties ni susceptible d'être relevé d'office, il ne sera pas fait droit à ces demandes ;

Sur la disproportion des engagements de caution de MM [U] et [I] :

Considérant que le CIC soutient que pour que leur engagement soit déclaré inopposable aux cautions, celles-ci doivent démontrer qu'il était manifestement disproportionné au jour de sa signature ; que M. [I] disposait en 2011 de 40 757 euros de revenus pour le couple, d'un livret LDD de 6 116 euros pour chacun des membres du couple et d'un livret A de 14 139,18 euros ; que les biens communs étant également engagés puisque Mme [I] a donné son consentement à l'engagement de caution, les trois livrets A ouverts au nom des enfants du couple et contenant 5 349,78 euros doivent également être pris en compte ; qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier acheté 190 561 euros en 2003 au moyen d'un prêt sur lequel 117 787 euros restaient dus ; que les parts de M. [I] dans la société doivent être également valorisées pour apprécier la disproportion ; que l'engagement de M. [I] à hauteur de 72 000 euros n'est donc pas manifestement disproportionné ; qu'il en est de même de l'engagement de M. [U] qui percevait en 2011 un revenu annuel de 12 646 euros, et détenait, avec M. [I], un compte courant d'associé de 10 932 euros, ainsi qu'une maison sise à [Localité 3], acquise 80 000 euros en 2007 au moyen d'un crédit sur lequel il restait devoir 46 535,66 euros en 2011, ses parts dans la société devant également être prises en compte ;

Considérant que M. [I] réplique que les revenus de son couple s'élevaient à 40 757 euros en 2011, qu'il disposait de 45 720,98 euros d'avoirs mobiliers qui ont en partie servi d'apport à la société à la demande du CIC ; que le bien immobilier acquis 190 561 euros et financé par un crédit sur lequel restait dû 117 787 euros est payé par échéance de 1200 euros par mois ; qu'il est marié et père de trois enfants ; que son endettement était donc de 62 % par rapport à son patrimoine ;

Considérant que M. [U] fait valoir qu'il disposait de 12 646 euros de revenus annuels, qu'en juin 2011 il était en fin de droit au titre de l'assurance chômage, qu'il est propriétaire d'un terrain avec garage à [Localité 6] et non à [Localité 3] d'une valeur de 63 000 euros sur laquelle il devait encore 46 353 euros en 2011 et qui ne peut être valorisé au montant estimé par le CIC pour un bien sis à [Localité 3] ; qu'il remboursait 454 euros de crédit immobilier et doit payer une pension alimentaire pour ses deux enfants ; qu'après son engagement de caution son endettement était donc de 86% par rapport à son patrimoine ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ;

Considérant que lors de son engagement M. [U] a signé une 'fiche patrimoniale' dans laquelle il a précisé être propriétaire d'un bien acquis en décembre 2007 qu'il a décrit comme une maison et estimé lui-même à 80 000 euros, en précisant avoir souscrit un prêt de 56 700 euros pour l'acquérir payé par mensualités de 254,31 euros ; qu'il ne produit pas le tableau d'amortissement de ce prêt mais ne contredit pas les estimations du CIC soutenant qu'en juillet 2011 un capital de 46 535,66 euros restait dû à ce titre ; qu'il s'est déclaré célibataire et sans personne à charge ; que la banque n'était pas tenue de vérifier ces éléments en l'absence de toute anomalie manifeste ; qu'il n'a fait état d'aucune ressource ; qu'il ne verse aucun justificatif concernant ses ressources en 2011 mais ne contredit pas le CIC qui les évalue en 2011 à 12 646 euros par an et qui fait état d'un apport en compte courant pour les deux associés de 10 932 euros ; que cet apport a cependant été réalisé par le seul M. [I] ; que son patrimoine pouvait donc être évalué à 33 465 euros, ses revenus d'un montant de 1 053 euros par mois ne dégageant aucun disponible, compte tenu du prêt à rembourser de 254 euros par mois ; que les 5 parts qu'il détenait dans une société au capital de 500 euros ne peuvent être valorisées en l'absence de tout élément comptable établissant leur valeur en septembre 2011 ; que son engagement de caution de 72 000 euros en septembre 2011 était donc manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ; que le CIC n'établit ni n'allègue que M. [U] serait aujourd'hui en mesure de faire face à cette obligation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le CIC ne pouvait s'en prévaloir, la disproportion n'étant pas sanctionnée par la nullité de l'engagement de caution ;

Considérant que lors de son engagement M. [I] a signé une 'fiche patrimoniale' dans laquelle il a précisé être propriétaire d'une maison acquise en février 2003, sis à [Localité 5] qu'il a estimée lui-même à 170 700 euros, montant de l'emprunt souscrit pour l'acquérir, payé par mensualités de 1 081,45 euros ; qu'il ne produit pas le tableau d'amortissement de ce prêt mais ne contredit pas les estimations du CIC soutenant qu'en juillet 2011 un capital de 117 787 euros restait dû à ce titre ; qu'il est marié avec 3 enfants à charge ; qu'il a déclaré disposer de comptes d'épargne pour un montant total de 45 720 euros ; que la banque n'était pas tenue de vérifier ces éléments en l'absence de toute anomalie manifeste ; qu'il n'a fait état d'aucune ressource en 2011 et ne verse aucun justificatif à ce sujet mais ne contredit pas le CIC qui les évalue en 2011 à 40 757 euros par an ; que les 5 parts qu'il détenait dans une société au capital de 500 euros ne peuvent être valorisées en l'absence de tout élément comptable établissant leur valeur à cette date ; que le compte d'associés s'élevait à 10 932 euros et qu'il indique sans être contredit les avoir seul apportés à la société à partir de l'épargne dont il disposait de sorte que cet apport ne s'ajoute pas à son patrimoine ; que celui-ci pouvait donc être évalué à 98 633 euros, ses revenus d'un montant de 1 053 euros par ne dégageant aucun disponible, compte tenu de ses charges familiales et du prêt à rembourser de 1 081,45 euros par mois ; que son engagement de caution de 72 000 euros en septembre 2011 n'était donc pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le CIC ne pouvait s'en prévaloir ;

Sur les manquements du CIC à ses obligations de conseil et de mise en garde :

Considérant que cette question sera envisagée pour M. [I] seulement, cette demande n'étant que subsidiaire pour M. [U] et devenant sans objet compte tenu de ce que son engagement a été déclaré disproportionné ;

Considérant que la banque soutient qu'elle ne doit aucune mise en garde d'une part si le crédit cautionné n'est pas excessif et si la caution est une caution avertie ; qu'en l'espèce M. [I] est présumé averti compte tenu de sa qualité d'associé ; que le crédit n'était pas excessif et a d'ailleurs été remboursé jusqu'au début de l'année 2014 ; qu'aucune mise en garde ne lui était donc due ;

Considérant que M. [I] soutient qu'il n'est pas une caution avertie et que la banque a manqué de l'avertir de l'inadéquation à son patrimoine et à ses revenus des engagements souscrits ;

Considérant que le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas, en principe, tenu d'un devoir de conseil, sauf s'il en a pris l'engagement contractuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des seuls emprunteurs ou cautions non avertis sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit et du cautionnement consenti ; qu'à l'égard des cautions averties, le banquier n'est tenu d'une mise en garde que s'il est établi qu'au moment de l'octroi du crédit cautionné, ce dernier avait sur les revenus et patrimoine de la caution ou leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que elles-mêmes auraient ignorées ;

Considérant qu'il appartient aux cautions qui invoquent le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de leur engagement par rapport à leurs capacités financières ou au risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque ; qu'il leur appartient également de démontrer qu'elles n'étaient pas averties et que la mise en garde leur était due ;

Considérant que le prêt a été souscrit le 8 septembre 2011 et remboursé jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que M. [I] sur qui repose la charge de la preuve n'apporte aucun élément permettant de caractériser un risque particulier pour ce prêt d'un montant de 60 000 euros permettant de financer des travaux pour une activité qui avait commencé en juin 2010 ; qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que ce prêt constituait pour lui et pour la société un risque particulier justifiant une mise en garde qui ne lui était donc pas due ; qu'en outre, âgé de 35 ans lors de la souscription de l'engagement, il ne donne pas davantage d'élément sur sa formation, ses compétences, son expérience précédente et ne met ainsi pas la cour en mesure de déterminer s'il était ou non une caution avertie, preuve dont la charge lui incombe ; que le CIC n'était donc débiteur à son égard d'aucune obligation de mise en garde ; que M. [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que le CIC demande l'application du taux majoré mais ne justifie avoir déclaré sa créance que pour 41 299,83 euros, intérêts arrêtés au 11 mars 2014, au taux de 4%, sans majoration ni indemnité ; que la caution ne peut devoir plus que le débiteur principal ; qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 41 299,83 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 12 mars 2014 ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 mai 2015 en ce qu'il a dit que le Crédit industriel et commercial ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 8 septembre 2011 par M. [B] [U],

L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,

Dit que l'engagement de caution souscrit le 8 septembre 2011 par M. [N] [I] n'était pas manifestement disproportionné à son patrimoine,

Condamne M. [N] [I] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 41 299,83 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 12 mars 2014,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] [I],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel pour moitié à la charge de M. [N] [I] et du Crédit industriel et commercial.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04255
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/04255 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;15.04255 ?
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