La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2017 | FRANCE | N°15/01071

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 03 mars 2017, 15/01071


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MARS 2017



R.G. N° 15/01071



AFFAIRE :



[U] [W] [C] [Y]

C/

[K] [Y]

[T] [Y]

[Y] [N] veuve [Y]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Famille

N° Section : 03

N° RG : 12/07974



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Sabine PROU-CERESOLE



Me Benoît DESCLOZEAUX



AARPI DROITFIL







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2017

R.G. N° 15/01071

AFFAIRE :

[U] [W] [C] [Y]

C/

[K] [Y]

[T] [Y]

[Y] [N] veuve [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Famille

N° Section : 03

N° RG : 12/07974

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Sabine PROU-CERESOLE

Me Benoît DESCLOZEAUX

AARPI DROITFIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 02 février 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [W] [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sabine PROU-CERESOLE, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 158 - Représentant : Me Pierre GENON CATALOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 36 - N° du dossier G983 - Représentant : Me Jean-Marc GOLDNADEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 49 - Représentant : SELEURL NOLWENN LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [N] veuve [Y]

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sabine PROU-CERESOLE, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 158 - Représentant : Me Pierre GENON CATALOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

****************

Vu le jugement rendu le 07 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- ordonné les opérations de partage judiciaire de l'indivision constituée entre M. [K] [Y], M. [U] [Y] et Mme [T] [Y], suite au décès de M. [C] [Y] le [Date décès 1] 2010 à son domicile situé [Adresse 1], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,

- constaté que Mme [N] ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [C] [Y],

- désigné pour procéder aux opérations de partage Me [F] [X], notaire à [Localité 4],

- dit que le recel de succession par M. [U] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [N] n'est pas établi,

- débouté M. [K] [Y] de toutes ses demandes afférentes,

- dit que les dispositions prises par M. [C] [Y] au bénéfice de M. [U] [Y] par note du 8 novembre 2004 constituent un legs révoqué par le testament du 8 janvier 2010,

- dit que les biens correspondant devront être réintégrés dans la succession,

- dit que les dispositions prises par M. [C] [Y] par notes manuscrites des 10 juin et 14 septembre 2000 et du 5 février 2010 ne caractérisent pas des donations au bénéfice de M. [U] [Y],

- dit que les biens correspondant devront être réintégrés dans la succession,

- dit que les pièces listées dans la liste n°2 Présents d'usage pièce 15 en demande ne sont pas des présents d'usage de M. [C] [Y] au bénéfice de M. [U] [Y],

- dit que les oeuvres n°2, 3, 4, 7 et 8 listées dans la liste n°2 présent d'usage pièce 15 en demande devront être réintégrées dans la succession,

- dit que le notaire déterminera si les pièces 5 et 6 tableaux de Crépin dans la liste n°2 présents d'usage pièce 17 en demande sont celles figurant sur la lite n°46 des biens appartenant en indivision entre M. [K] [Y] et M. [C] [Y],

- dit que doivent figurer à l'actif de la succession les 76 tableaux listés en pièce 46 en demande à hauteur de 50 % de leur valeur,

- dit que les quatre pièces de la liste n°45 appartenaient à M. [C] [Y] au jour du décès,

- dit qu'il appartiendra au notaire si nécessaire avec le recours d'un expert de déterminer parmi la liste n°45 en demande les pièces listées dans les listes produites par M. [U] [Y] devant le notaire devront être réintégrées dans la succession,

- débouté M. [K] [Y] de sa demande de rapport à la succession de donations qui auraient été consenties par M. [C] [Y] à Mme [T] [Y],

- condamné M. [U] [Y] à restituer à [K] [Y] le tableau "joueur de flûte" de Combas sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte,

- débouté M. [K] [Y] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Me [Q],

- dit que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire,

- débouté M. [K] [Y], M. [U] [Y] et Mme [T] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [Y] à payer à Me [Q] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel relevé de cette décision le 10 février 2012 par M. [U] [Y] qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2016, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu du dé cujus,

- écarter des débats les pièces n°45, 46, 47 à 47-4, 50-1 et 54 de M. [K] [Y],

- dire et juger que les oeuvres inventoriées dans la pièce n°17 de M. [K] [Y] ainsi que dans les pièces 5 et 6 de M. [U] [Y] sont la propriété de M. [U] [Y] comme lui ayant été données par son père ainsi qu'en font notamment foi les notes manuscrites,

- condamner M. [K] [Y] à restituer à son frère [U] les oeuvres qu'il lui a soustraites le 24 juillet 2010 au [Adresse 6], listées dans la pièce n°5 du concluant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt de la cour à intervenir, et à lui régler la somme de 25 000 euros correspondant au prix de vente du tableau de M. Combas intitulé "Les rockeurs" avec intérêts légaux à compter de la date de signification des présentes écritures ou, à défaut, du prononcé de l'arrêt de la cour à intervenir,

- dire et juger que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée,

- subsidiairement dans l'hypothèse où la cour estimerait que les oeuvres listées dans la pièce n°5 du concluant ne sont pas sa propriété mais dépendent de l'actif successoral, elle devrait alors d'une part, condamner M. [K] [Y] à les réintégrer dans l'actif de la succession de son père, d'autre part le déclarer convaincu de recel successoral, sur le fondement de l'article 778 du code civil, pour avoir frustré ses cohéritiers de ce qui devait leur revenir dans le partage et enfin, dire et juger qu'à titre de sanction, il ne pourra prétendre à aucune part sur les oeuvres listées dans la pièce n°5,

- dire et juger que le tableau de M. Combas, "le joueur de luth", est la propriété de M. [U] [Y], pour lui avoir été vendu le 23 février 1994 par l'artiste,

- dire et juger que les oeuvres numérotées 2 à 8 figurant sur la liste 1 de la pièce n°17 de M. [K] [Y] constituent des présents d'usage faits à M. [U] [Y] par son père et en tant que tels non sujets à rapport ou à défaut des donations,

- condamner M. [K] [Y] à restituer à M. [U] [Y] l'oeuvre du peintre Miro constituée de 27 dessins, portant le n°7 de la liste n°1 (pièce 17), donnée par le défunt à son fils [U] en tant que présent d'usage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt de la cour à intervenir,

- dire et juger que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée et il sera à nouveau fait droit,

- dire et juger dépourvues de crédit et de force probante l'attestation de M. [W] et la pièce n°46 de M. [K] [Y],

- dire et juger que M. [K] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'être propriétaire indivis de l'une ou de l'autre des oeuvres énumérées dans ses pièces n°46 et 47, à 47-4,

- dire et juger M. [K] [Y] convaincu de recel successoral pour avoir frustré ses cohéritiers de ce qui devait leur revenir dans le partage, en application de l'article 778 du code civil, et à titre de sanction, qu'il ne pourra prétendre à aucune part :

° dans la moitié des oeuvres énumérées dans ses pièces n°46 et 47-4

° dans la moitié des oeuvres énumérées dans ses mêmes pièces autres que celles inventoriées et prisées par Me [Q] le 10 novembre 2011

- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible, la cour dirait que M. [K] [Y] est propriétaire indivis par moitié des oeuvres énumérées dans ses pièces n°46 et 47-4 dire et juger qu'il s'agit d'une donation rapportable comme telle à la succession du dé cujus,

- dire et juger que les deux oeuvres référencées ZZV et ZZW dans la pièce n° 45 de M. [K] [Y], ayant pour titre "vive la musique" et "la sérénade" vendues les 26 octobre 2002 et 5 avril 2008, étaient la propriété de M. [U] [Y] avant qu'il ne décide de les vendre,

- dire et juger que la poulette du sculpteur César reproduite aux pièces n°58-2 sous le n°58 et 45 sous les lettres ZZE de M. [K] [Y] est la propriété de Mme [N] et n'a donc pas en conséquence à être intégrée à l'actif successoral,

- dire et juger que les oeuvres identifiées dans les procès verbaux de constat des 19 novembre 2013 et 10 janvier 2014 ainsi que dans la pièce n°78 de M. [K] [Y] doivent être intégrées à l'actif de la succession du dé cujus,

- débouter M. [K] [Y] de toutes ses demandes principales et accessoires.

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2016 par M. [K] [Y], l'intimé, qui demande à la cour de :

A titre principal :

- dire et juger que [T] [Y] et [U] [Y] se sont rendus coupables d'un recel successoral au détriment de leur frère [K] [Y] de 69 tableaux figurant sur la liste pièce n°45, des 3 oeuvres figurant sur la liste des "présents d'usages" 2, 5 et 7 répertoriés dans la 1ére liste de tableaux à partager de [U] [Y] des 5 tableaux d'hélion prétendument achetés à M. [E], des bijoux et droit de tirage de Max [K] ainsi que de la donation de 1985-86 du dé cujus à [U] [Y],

- ordonner un partage judiciaire supprimant à [T] [Y] et à [U] [Y] tout droit dans les biens décrits dans les pièces 45 et 46 produites par [K] [Y] dans les 3 oeuvres figurant sur la liste des présents d'usage 2, 5 et 7 répertoriés dans la 1ére liste de tableaux à partager de [U] [Y] des 5 tableaux d'hélion prétendument achetés à M. [E], des bijoux et droit de tirage de Max [K] ainsi que de la donation de 1985-86 du défunt à [U] [Y],

- dire et juger que [U] [Y] s'est rendu coupable d'un recel successoral au détriment de son frère [K] [Y] de 5 tableaux de Hélion en produisant en guise de titre de propriété une fausse facture,

- débouter [T] [Y], [U] [Y] et Mme [N] de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement au surplus,

A titre subsidiaire :

- dire qu'il appartiendra au notaire de demander à M. [U] [Y] de produire la liste des oeuvres d'art qu'il revendique comme étant devenues sa propriété en dehors des donations et présents d'usage déjà déclarés et qu'il devra rapporter à la succession,

- dire et juger que M. [U] [Y] devra également rapporter à la succession les 5 tableaux d'Hélion prétendument achetés à M. [E], les bijoux et droit de tirage de Max [K] ainsi que la donation des tableaux à lui donnés par [C] [Y] en 1985-86 visée dans la pièce [U] [Y] n°39,

- débouter Mme [T] [Y], [U] [Y] et Mme [N] de toutes leurs demandes,

- dire et juger irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et infondée la demande de [U] [Y] tendant à la restitution d'oeuvres listées dans la pièce n°5 de ce dernier,

- dire et juger que la donation déguisée à [T] [Y], par [C] [Y] de la maison de [Localité 5] devra être rapportée à la succession,

- condamner in solidum [T] et [U] [Y] à payer chacun à [K] [Y] 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [T] [Y] notifiées le 16 août 2006 dans lesquelles elle demande à la cour de :

Accueillir Madame [T] [Y] en ses demandes ;

Déclarer bien fondée ;

En conséquence :

- Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2014 en ce qu'il a :

o Dit que le recel successoral n'était pas établi et débouté Monsieur [K] [Y] de ses demandes a ce titre,

o Ordonner l'ouverture des opération de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [Y],

o Désigner pour y procéder Maitre [F] [X], Notaire à [Localité 4],

o Autoriser le Notaire a interroger FICOBA, l'administration fiscale et tout organisme centralisant les informations relatives aux contrats d'assurance-vie (FFSA, GEMA¡K) sans que le secret professionnel puisse lui être oppose,

o Dit qu'il appartiendra au Notaire de déterminer parmi les oeuvres listées en pièce 45 communiquée par Monsieur [K] [Y] celles qui devront être réintégrées a l'actif successoral,

o Débouter Monsieur [K] [Y] en ce qu'il n'a pas rapporté la preuve que Madame [T] [Y] aurait bénéficié de donations en oeuvres d'art et en argent,

o Débouter Monsieur [K] [Y] de sa demande de rapport de ces prétendues donations,

- Infirmer le jugement du 7 novembre 2014 en ce qu'il a jugé que Monsieur [K] [Y] était propriétaire pour moitié indivise des oeuvres listées dans pièce 46 et ordonné la réintégration à l'actif successoral de la moitié de leur valeur,

- Prendre acte que Madame [T] [Y] s'en remet a l'appréciation de la cour d'appel concernant les donations revendiquées par Monsieur [U] [Y],

- Prendre acte que Madame [T] [Y] s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel concernant les présents d'usage revendiqués par Monsieur [U] [Y],

- Prendre acte que Madame [T] [Y] s'en remet a l'appréciation de la cour d'appel concernant la propriété du tableau de COMBAS "Le joueur de luth",

- Infirmer le jugement du 7 novembre 2014 en ce qu'il a déclaré que l'oeuvre désignée ZZE, la poulette de CÉSAR relevait de la succession de Monsieur [C] [Y],

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maitre Claude DUVERNOY de la AARPI Droit Fil, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de désistement partiel du magistrat chargé de la mise en état du 4 mai 2015, ayant donné acte à M. [U] [Y] de son désistement partiel d'appel à l'encontre de Maître [Z] [Q], constaté l'extinction de l'instance entre M. [U] [Y] et ce dernier et dit que l'instance se poursuit entre M. [U] [Y] et Mme [T] [Y], Mme [Y] [Y] et M. [K] [Y] ;

SUR CE, LA COUR

M. [C] [Y] né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 6] est décédé le [Date décès 1] 2010 à son domicile situé [Adresse 1] laissant pour lui succéder :

- ses enfants, M. [K] [Y], M. [U] [Y] et Mme [T] [Y]

- son conjoint survivant, Mme [Y] [N] avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1958 sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [G], notaire à [Localité 7], le 17 avril 1958.

[C] [Y] a exercé la profession de marchand de tableaux d'artistes contemporains, d'abord en association avec le galeriste [J] [J] de 1971 à 1973, puis dans le cadre d'une SARL dénommée Galerie [Y]-[W] dans laquelle M. [K] [Y] a été salarié de 1988 à 1995. A son décès il a laissé une collection de nombreux tableaux et oeuvres d'art entreposés à son domicile ainsi que dans une cave située [Adresse 6].

Par testament olographe daté du 8 janvier 2010, M. [C] [Y], révoquant toutes dispositions antérieures, a légué à sa fille [T] la nue-propriété de la quotité disponible de sa succession sous l'usufruit de son épouse.

Par notes manuscrites datées des 10 juin et 14 septembre 2000, M. [C] [Y] a écrit : "je déclare que tous les tableaux aquarelles, dessins, lithos etc m'appartenant sont données par moi à [U] [Y] ; y sont ajoutés le 14 septembre 2000 "tous les bijoux de Max Ernst- tous les césars".

Par note manuscrite du 8 novembre 2004, M. [Y] a écrit : "je déclare donner à mon fils [U] [Y] tous les tableaux, aquarelles, dessins, sculpture etc m'appartenant au jour de ma mort, les oeuvres se trouvant dans mon appartement [Adresse 1] sont aussi sa propriété. Son frère et sa soeur ont été depuis longtemps dédommagés de différentes façon par moi même".

Par note manuscrite du 15 février 2010, M. [C] [Y] écrit :  "j'atteste que les tableaux dont je suis propriétaire sont depuis très longtemps devenus la propriété de [U] [Y], mes deux autres enfants ayant reçu en argent liquide les compensations équivalentes".

Par assignation délivrée les 29 juin, 3 juillet et 5 juillet 2012, M. [K] [Y] a fait assigner M. [U] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [N] veuve [Y] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, afin de voir constater l'existence d'un recel successoral commis par Mme [T] [Y] et M. [U] [Y], demandant d'en tirer toutes conséquences de droit, et subsidiairement de voir annuler diverses donations et ordonner la réintégration de leur objet à la masse successorale, ou ordonner à tout le moins le rapport desdites donations, voir en tout état de cause condamner M. [U] [Y] à lui restituer l'oeuvre picturale "le joueur de luth" de Combas et condamner Maître [Q], notaire à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE, LA COUR

Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°45, 46, 47 à 47-4, 50-1 et 54 de M. [K] [Y]

Considérant que M. [U] [Y] demande à voir écarter des débats les pièces 45 et 46 de M. [K] [Y], correspondant à des clichés photographiques représentant, selon ce dernier, respectivement les oeuvres de la collection de [C] [Y] et les oeuvres de la galerie [Y]-[W], au motif que ces pièces ont été confectionnées par l'intimée et qu'elles n'ont aucune valeur probante selon le principe que "nul ne peut se constituer une preuve à soi-même", étant précisé que ces oeuvres doivent selon M. [U] [Y] être réintégrées à l'actif successoral ;

Que s'agissant des pièces 47 à 47-4, constituées d'une attestation de [B] [W], de la photocopie de sa pièce d'identité et d'une planche photographique annexée à son attestation (la même que celle constituant la pièce 46) sur laquelle il a apposé sa signature et des pièces 50-1 et 54, correspondant à des attestations du peintre Robert Combas, au terme desquelles celui-ci affirme avoir "offert et vendu" à [C] [Y] entre 1993 et 1998, 7 oeuvres de lui, dont le joueur de luth, M. [U] [Y] fait valoir qu'il a déposé plainte le 13 juillet 2015 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre avec constitution de partie civile, pour fausses attestations, usage et escroquerie au jugement relativement auxdites attestations ;

Que M. [K] [Y] s'oppose à la demande tendant à voir écarter lesdites pièces ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les pièces susvisées ont fait l'objet d'une communication régulière ; que pour différents motifs, seule leur valeur probante, que la cour aura à apprécier au fond est contestée ; qu'il n'y a cependant pas lieu de les écarter, aucune décision pénale s'imposant à la cour, n'étant à ce jour intervenue ;

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [Y]

Considérant qu'aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et la désignation, pour y procéder de Me [F] [X], notaire à [Localité 4] ; que ces dispositions sont confirmées s'il en était besoin ;

Sur les donations consenties à M. [U] [Y]

Considérant que M. [U] [Y] critique le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les deux notes manuscrites des 10 juin et 14 septembre 2000 et celle du 15 février 2010 comme non probantes des donations qu'il allègue ; qu'il fait valoir que l'exigence de la forme notariée n'est pas nécessaire en présence d'un don manuel, le dessaisissement du disposant se suffisant à elle-même ; qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ; qu'il prétend en l'espèce que [C] [Y] lui a, de son vivant, donné la totalité des oeuvres constituant sa collection ; qu'il en a exposé une partie dans ses domiciles respectifs et entreposé le reste dans une cave dépendant de la boutique de prêt à porter de sa mère situé au [Adresse 6] appartenant à la SCI Victoria dont il est l'un des associés en pleine propriété ; que le dessaisissement du disposant a réalisé la tradition des biens donnés et que l'article 931 du code civil n'a pas à s'appliquer ;

Qu'il fait valoir en second lieu que les notes manuscrites en elles-mêmes ne sont pas des actes de donations entre vifs mais des attestations du disposant qui ne font que rappeler les dons manuels d'ores et déjà intervenus ;

Qu'il soutient encore que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour écarter les donations litigieuses, les deux notes de juin et septembre 2000 sont suffisamment précises et qu'elles se trouvent corroborées par les mentions manuscrites du défunt sur une lettre que son assureur lui a adressée le 12 juillet 1996 ; que ces oeuvres sont celles inventoriées dans les pièces 15,16,17 de M. [K] [Y] (listes n°1 et 2) et 5 et 6 de sa propre communication, à l'exception des huit oeuvres devant s'analyser comme présents d'usage ;

Que l'argumentation de son frère [K] est emprunte de contradictions flagrantes et qu'il ne peut à la fois soutenir que les oeuvres énumérées dans la liste n°2 (pièce n°17 de M. [K] [Y]) dont le tableau du peintre Messagier intitulé "problématiques de la démangeaison par les orties" dépendrait de l'actif successoral et admettre dans l'inventaire dressé par Me [Q] le 10 novembre 2011 au domicile du défunt, que les objets inventoriés mais non prisés sont la propriété de Mme veuve [Y] à l'exception du tableau de Messagier intitulé "Problématiques de la démangeaison par les orties" , qui est la propriété de M. [U] [Y] par suite de la donation qui lui a été faite par le défunt ;

Qu'il ajoute que son frère surévalue systématiquement les oeuvres qui lui ont été données alors que le prix de vente du tableau de Messagier n'a été que de 4.000 euros et ne peut donc être évalué à 45.000 euros comme il le sollicite ;

Qu'il n'a jamais prétendu que les oeuvres énumérées dans la liste n°3 (pièces 15 et 16 de M. [K] [Y]) étaient toujours la propriété de [C] [Y] au jour de son décès ; qu'il a seulement élaboré cette liste afin de la remettre au notaire et n'avait envisagé de réintégrer dans l'actif de succession les oeuvres qu'elle comporte que dans le cadre d'un règlement amiable de la succession qu'il appelait de ses voeux mais n'a pas abouti du seul fait de [K] ; que ces oeuvres sont à peu de chose près, celles inventoriées par le notaire au [Adresse 6] là où il entreposait les oeuvres lui ayant été données par son père et qu'il assurait ;

Considérant que [K] [Y] réplique que son frère ne peut se prévaloir du document de 2004 qui est en fait un legs ; que leur père ne s'est jamais dépossédé de son vivant et que les prétendues donations consenties ne respectent pas les règles de formes imposées par les articles 894 et 931 du code civil ; que le don manuel n'existe que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée ; qu'en conséquence, les donations sont nulles ; qu'à défaut ces donations sont intégralement rapportables à la succession ;

***

Considérant que c'est par une exacte appréciation de la note manuscrite du 8 novembre 2004, selon laquelle M. [Y] a écrit : "je déclare donner à mon fils [U] [Y] tous les tableaux, aquarelles, dessins, sculpture etc m'appartenant au jour de ma mort, les oeuvres se trouvant dans mon appartement [Adresse 1] sont aussi sa propriété. Son frère et sa soeur ont été depuis longtemps dédommagés de différentes façon par moi même", que les premiers juges ont considéré que cette disposition à cause de mort, constitue un legs qui s'est trouvé révoqué par le legs postérieur en date du 8 janvier 2010 au profit de Mme [T] [Y], de sorte que les oeuvres inventoriées au domicile du défunt doivent être intégrées à l'actif successoral, à l'exception du tableau de Messagier intitulé "Problématiques de la démangeaison par les orties" que les héritiers ont ensemble reconnu être la propriété de M. [U] [Y], lors des opérations d'inventaire et de prisée du notaire ;

Considérant s'agissant des autres donations invoquées que celles de 2000 résultent de deux notes manuscrites ainsi rédigées par [C] [Y] : "je déclare que tous les tableaux aquarelles, dessins, lithos etc m'appartenant sont données par moi à [U] [Y] ; y sont ajoutés le 14 septembre 2000 "tous les bijoux de Max Ernst- tous les césars" ; que par ailleurs, le 15 février 2010, M. [C] [Y] écrit : "j'atteste que les tableaux dont je suis propriétaire sont depuis très longtemps devenus la propriété de [U] [Y], mes deux autres enfants ayant reçu en argent liquide les compensations équivalentes" ;

Que certes l'intention de [C] [Y] de gratifier M. [U] [Y] est manifeste ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la donation n'est pas systématiquement soumise à l'élaboration d'un acte authentique la constatant, la pratique de dons manuels étant usuelle et admise, pourvu qu'elle se manifeste par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci et l'irrévocabilité de la donation ; que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens ; qu'en l'espèce la donation invoquée ne saurait porter sur d'autres oeuvres que celles faisant l'objet de la liste 2 intitulée "donation [Adresse 2]" mentionnant, 10 oeuvres dont 9 peintures et une poulette de César ; qu'en effet il s'agit des seules oeuvres dont il est établi, par les attestations de Mme [H] [L], amie de longue date de M. [U] [Y] et de [O] [O], ancienne compagne de ce dernier, qu'elles ont été vues à son domicile [Adresse 2], de sorte que le don manuel s'était bien matérialisé par leur remise au donataire ; qu'elles doivent cependant, par application de l'article 843 du code civil, être rapportées à la succession, et que le rapport se fait en moins prenant selon l'article 858 ; que les parties étant en désaccord sur la valeur des oeuvres, il convient de dire que le notaire pourra s'adjoindre un expert, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, afin de procéder à l'évaluation des oeuvres données ;

Que les autres prétentions de M. [U] [Y] doivent être écartées au motif de l'absence de preuve de la remise des oeuvres, sauf à examiner sa demande au titre des présents d'usage ;

Sur les présents d'usage invoqués par M. [U] [Y]

Considérant que selon l'article 852 du code civil, les frais de nourriture, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présentes d'usage, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ;

Que M. [U] [Y] fait valoir que sept oeuvres lui ont été remises par son père (liste 1 constituant la pièce n°17 de M. [K] [Y], à l'exception du joueur de luth de Combas figurant en numéro 1 dont il dit avoir personnellement fait l'acquisition) à différentes occasions festives, à savoir 19ème, 20ème, 24ème anniversaires, ou pour le récompenser de bonnes notes au baccalauréat de français, de l'obtention de son diplôme d'expertise comptable ou encore en janvier 2010, pour sa promotion dans un nouveau poste au sein de son entreprise ; qu'il s'agit des oeuvres suivantes, selon la liste établie par M. [U] [Y] :

- 2-tableau "écrit avec la main gauche" de Ben, donné en juillet 1994, (baccalauréat de Français)

- 3-tableau d'Hélion, "la chute" donné en février 1995, (19ème anniversaire)

- 4-lithographie la bicyclette de Man Ray n°20/25, donné en février 1996, (20ème anniversaire) se trouvant chez M. [K] [Y] ,

- 5-tableau de Crépin, donné en février 2000, anniversaire des 24 ans,

- 6-tableau de Crépin, donné en février 2000, anniversaire des 24 ans,

- 7-tableau de Miro donné en mai 2007 (se trouvant chez M. [K] [Y] selon M. [U] [Y] - donné lors de l'obtention du diplôme d'expertise comptable),

- 8-tableau l'initiatrice de Hérold, donné en janvier 2010 (promotion professionnelle) ;

Considérant que M. [K] [Y] conteste la réalité de présents d'usage qui auraient été faits au seul [U], ni Mme [T] [Y] ni lui n'en ayant jamais reçu ;

Qu'il fait valoir que deux de ces tableaux lui appartiennent (le joueur de luth de Combas et le Miro qu'il a repris en présence de son frère et avec son accord), que quatre appartenaient à [C] [Y] et deux à la galerie [Y]-[W] ; qu'il en tire la conséquence que sur cette liste, 3 oeuvres portant les numéros 2, 5 et 7 ont été recélés par M.[U] [Y] et Mme [T] [Y] ;

Que Mme [T] [Y] s'en remet à l'appréciation de la cour ;

Considérant que la fortune personnelle et surtout son métier de galeriste et de marchand d'art permettaient à [C] [Y] d'offrir à ses enfants et notamment à M. [U] [Y] des présents d'usage ;

Que cependant ces présents ne peuvent être retenus en tant que tels que d'une part s'ils ont fait l'objet d'une remise effective à M. [U] [Y] et d'autre part que s'il est établi que celle-ci a eu lieu dans des circonstances festives telles qu'affirmées par lui ;

Que l'unique attestation de Mme [N] veuve [Y] partie à l'instance, ne saurait revêtir une valeur probante suffisante au soutien des seules affirmations de M. [U] [Y] ;

Considérant qu'il est établi par la pièce n°10 de M. [U] [Y] que son père lui a donné le tableau "la chute" de Hélion, dont il avait racheté la part de [B] [W], son associé en novembre 1998, qu'il en résulte que cette oeuvre n'a pu lui être remise à titre de présent d'usage, comme il l'affirme en 1995 pour son 19ème anniversaire ; qu'il sera donc considéré qu'il s'agit d'une donation rapportable ;

Considérant que le dessin de Miro (7) et la lithographie de Man Ray (4) se trouvent chez M. [K] [Y] ; que M. [K] [Y] prétend que le premier lui appartient tandis que le la lithographie appartenait à [C] [Y] et fait partie de la succession ; que leur enlèvement du local situé à Neuilly s'est fait en présence de M. [U] [Y] qui ne s'y est pas opposé ; qu'il ne peut donc soutenir les avoir reçus en donation ; que parmi ces oeuvres, la n°2, la n°5 et la n°7 figuraient sur une première liste établie par M. [U] [Y] au titre des oeuvres à partager, ce dont il résulte qu'il n'en revendiquait alors pas la propriété en tant que les ayant reçus en donation ;

Que la justification de ce que des oeuvres avaient été assurées au nom de M. [U] [Y] dès 1996 est inopérante à établir la propriété de ce dernier sur les oeuvres qu'il revendique alors que la liste des oeuvres assurées n'est pas produite ;

Que dans ces circonstances, il est retenu que seul le tableau la chute d'Hélion lui a été donné par [C] [Y], mais non à titre de présent d'usage, de sorte que cette donation sera rapportable au même titre que les autres ;

Que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration à la succession des oeuvres n°2, 4, 5, 6, 7 et 8 mais infirmé en ce que cette disposition concerne aussi l'oeuvre n°3, donnée à M. [U] [Y] ;

Sur les donations à Mme [T] [Y]

Considérant que M. [K] [Y] soutient que sa soeur, [T] [Y] aurait bénéficié de multiples donations en argent et oeuvres d'art, portant notamment sur "les photos de Villers" ainsi que d'une donation déguisée de fonds lui ayant permis d'acquérir une maison sise à [Localité 5] ;

Que Mme [T] [Y] réplique que M. [K] [Y] n'apporte aucune preuve au soutien de ces allégations ; qu'elle précise que la maison de [Localité 5] appartenait à l'origine initialement à la famille de sa mère, Mme [Y] [N] et est actuellement détenue en nue-propriété par Mme [T] [Y], M. [U] et [K] [Y] et en usufruit par leur mère Mme [Y] [N] ;

Considérant que la maison de [Localité 5] que Mme [T] [Y] avait acquise le 17 mars 1981 de l'indivision dont sa mère faisait partie, moyennant le prix de 100.000 francs, est actuellement, depuis un acte notarié de janvier 1992 par lequel Mme [T] [Y] a vendu les deux tiers de la nue-propriété à ses frères et l'usufruit à sa mère, en indivision entre Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et M. [U] [Y], nus- propriétaires tandis que Mme veuve [Y] en a l'usufruit ; qu'elle se situe hors succession ; que M. [K] [Y] ne démontre pas l'existence d'une donation de fonds au profit de sa soeur, qui lui aurait permis de faire l'acquisition de la maison en 1981 ; que cette preuve ne saurait résulter des termes de conclusions déposées par Mme [T] [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan devant lequel est pendante une procédure en demande de licitation du bien, M. [K] [Y] s'opposant à la vente et à la sortie d'indivision ;

Qu'il n'est pas davantage démontré l'existence de donations portant sur des oeuvres d'art ou "les photos de Villers" ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [Y] de ses demandes à ce titre ;

Sur la demande de M. [U] [Y] tendant à voir ordonner la restitution d'oeuvres listées dans sa pièce n°5

Considérant que M. [U] [Y] sollicite la condamnation de son frère [K] à lui restituer les oeuvres soustraites le 24 juillet 2010 se trouvant au [Adresse 6], listées dans sa pièce n°5, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement de dire que ces oeuvres doivent être réintégrées dans l'actif de la succession et d'autre part de dire M. [K] [Y] convaincu de recel successoral ;

Considérant que M. [K] [Y] conclut en premier lieu sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile à l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en cause d'appel ;

Mais considérant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse, de sorte que les demandes de M. [U] [Y] , qui visent à la restitution d'oeuvres à lui-même ou à l'actif successoral, doivent être déclarées recevables ;

Considérant au fond que M. [U] [Y] ne désigne pas les oeuvres qu'il a photographiées dans des circonstances de temps et de lieu ignorées de la cour ; que M. [K] [Y] réplique que les 11 oeuvres répertoriées photographiées n'appartenaient pas au défunt et qu'il ne sait pas en quoi consiste les "manquants, environ 40 oeuvres d'une valeur moyenne de 2.000 euros" ; qu'il justifie de sa propriété sur l'oeuvre n°9, un tableau de Combas par un cliché photographique devant lequel pose son enfant né en [Date naissance 5], porteur d'une couche , duquel se déduit que la photographie est antérieure au décès de [C] [Y] ; qu'il n'est pas démontré que ces oeuvres auraient été soustraites par M. [K] [Y] ; qu'il n'y a pas lieu de le condamner à leur restitution ;

Sur la poulette de César

Considérant que Mme [Y] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il contient une contradiction entre la motivation adoptée au sujet de la poulette du sculpteur César référencée sous les lettres ZZE de la liste n°45 de M. [K] [Y], et la disposition du jugement disant que celle-ci appartenait à [C] [Y] au jour de son décès ;

Considérant que comme le fait justement valoir Mme [Y] [Y] , la pièce n°45 confectionnée par M. [K] [Y], constituée de clichés photographiques prétendus correspondre à des oeuvres constituant la collection personnelle de [C] [Y] ne saurait revêtir une valeur probante suffisante allant en sens contraire de la facture produite par Mme [Y] [Y] à son nom ; que celle-ci n'est pas non plus utilement remise en cause par l'attestation de Mme [P] [S] qui comporte une surcharge et rature sur la durée durant laquelle elle a été l'assistante de César, étant au surplus précisé qu'il apparaît peu vraisemblable qu'elle ait eu le souvenir, 16 ans après la vente prétendue à [C] [Y] du numéro d'identification de la "poulette" litigieuse ; que comme les premiers juges l'ont constaté, il n'est pas démontré que la facture établie par [H] au nom de Mme [Y] [Y] aurait été falsifiée ; que dès lors le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la poulette de César répertoriée ZZE sur la pièce n°45 de M. [K] [Y] devait être réintégrée à la succession ;

Sur le joueur de luth

Considérant que M. [U] [Y] revendique la propriété de cette oeuvre en se fondant sur une facture établie à son nom en date du 23 février 1994 tandis que M. [K] [Y] se prévaut d'une attestation du peintre qui certifie lui avoir vendu l'oeuvre en 1988 ;

Que les pièces en cause se contredisent ; que cette oeuvre se trouvait dans la cave du [Adresse 6] ; que M. [U] [Y] a varié au sujet de cette oeuvre puisqu'il a d'abord prétendu qu'elle lui avait été donnée par son père à titre de présent d'usage avant de faire état de la facture dont il ne pouvait ignorer l'existence ; qu'il convient de relever qu'en 1994 il n'était âgé que de 18 ans et ne disposait pas des moyens pour l'acquérir ; que parallèlement, M. [K] [Y] qui ne l'a pas prise lorsqu'il a emporté des oeuvres en présence de son frère, censées avoir fait partie du stock de la galerie [W]-[Y] sur lesquelles il prétend avoir des droits à hauteur de 50 %, ne s'est pas comporté en propriétaire de celle-ci ;

Qu'il ne saurait être tiré aucune déduction des attestations et factures contradictoires établies par l'auteur de cette oeuvre ; qu'il convient de considérer que cette oeuvre faisait partie de la collection de [C] [Y] et doit donc, comme telle être réintégrée à l'actif de succession ;

Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné M. [U] [Y] à la restituer à M. [K] [Y] ;

Sur l'actif de succession et sur le recel

Considérant qu'il est constant que M. [U] [Y] et M. [K] [Y] se sont rendus, postérieurement au décès de leur père, courant juillet 2010, dans le local sis [Adresse 6] dépendant d'une SCI familiale dénommée Victoria ; que M. [K] [Y] a enlevé des oeuvres en présence de son frère auquel il a expliqué qu'elles lui appartenaient pour partie totalement et pour d'autres au moins en indivision avec son père comme correspondant au stock de la galerie [Y]-[W] ; que ce fait a par la suite été contesté par M. [U] [Y] ;

Que M. [U] [Y] a lui-même enlevé des tableaux de ce lieu, considérant qu'ils lui appartenaient aux termes des donations qu'il a invoquées et sur le sort desquelles il a été statué plus haut ;

Que le contentieux est né entre M. [K] [Y] et M. [U] [Y] sur la détermination de la masse à partager, le premier contestant la portée des donations faites à son frère et le second remettant en cause la propriété de M. [K] [Y] sur une partie des oeuvres et sa propriété indivise sur d'autres ; que chacun entend voir juger l'autre coupable de recel et que M. [K] [Y] associe sa soeur au recel qu'il reproche à [U] en la disant complice de celui-ci ;

Que tant Mme [T] [Y] que M. [U] [Y] dénient à M. [K] [Y] sa qualité de propriétaire sur les oeuvres dont il s'est emparé ;

Considérant que la déclaration de succession signée le 16 décembre 2011 par M. [U] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [Y] [Y], mais non de M. [K] [Y], fait mention de la donation à M. [U] [Y] de 10 oeuvres évaluées à 46.000 euros ; que l'actif comprend le mobilier prisé au domicile de [C] [Y] estimé à 131.537 euros dont la moitié dépend de la succession ; que la valeur de la donation faite à M. [U] [Y] devra être évaluée par l'expert que le notaire s'adjoindra, étant précisé qu'il convient d'y ajouter le tableau d'Hélion intitulé "la chute" ;

Que les premiers juges ont à juste titre relevé que M. [K] [Y] s'est abstenu de faire état auprès du notaire en charge de la succession des oeuvres qu'il possédait en indivision avec son père selon ses affirmations, et a fortiori de leur valeur afin de les voir intégrer à la déclaration de succession ;

Qu'au vu de l'absence d'inventaire fait ensemble par les héritiers ou par un professionnel des oeuvres qui se trouvaient dans la cave, il convient de procéder à une comparaison des oeuvres énumérées sur les pièces 45 et 46 produites par M. [K] [Y] avec celles figurant sur la liste 3 établie par M. [U] [Y] comme correspondant aux oeuvres à partager, pour considérer que celles qui figurent sur l'un des deux premiers documents et sur le troisième, doivent être réintégrées à l'actif de succession et ce pour leur valeur intégrale ; que M. [U] [Y] ne peut contester qu'il est à l'origine de cette liste 3, même s'il ne la produit pas, dès lors qu'il y fait référence dans son courrier adressé à son frère le 19 mars 2011 au terme duquel il indique adresser au notaire la liste 1 et la liste 2 relatives aux présents d'usage et aux donations le concernant, ainsi que "la liste des oeuvres qui appartiennent à la succession (liste 3)"  ;

Considérant en effet qu'il ne saurait être tenu compte de l'attestation de [B] [W], ancien associé de [C] [Y] selon laquelle il aurait été décidé avec ce dernier d'attribuer un stock de tableaux à M. [K] [Y] à 50 % avec son père, ce stock étant selon l'auteur de cette attestation les oeuvres photographiées et compilées sur la pièce n°46 de M. [K] [Y], alors que cette attestation apparaît en totale contradiction avec le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de dissolution de la Sarl Galerie [Y]-[W] établi le 30 mai 1995 par son liquidateur, [C] [Y], duquel il résultait en substance, que les associés approuvaient le rapport du liquidateur et les comptes de clôture de la liquidation faisant apparaître un compte courant créditeur de 3.620.884 Francs au profit de M. [W] et une absence de boni de liquidation pour les associés , que le stock de tableaux d'une valeur de 2.783.823 francs était affecté à M. [W] qui l'acceptait, en paiement partiel de son compte courant créditeur et que celui-ci renonçait définitivement et sans réserve au solde de son compte courant ; qu'il en résulte que l'ensemble des oeuvres répertoriées sur les pièces 45 et 46 de M. [K] [Y], à l'exception de celles données à M. [U] [Y] telles que jugé par le présent arrêt et figurant également sur la pièce intitulée liste 3 établie par M. [U] [Y] et constituant la pièce n°15 de M. [K] [Y], comportant l'énumération de 55 oeuvres devront être intégrées à l'actif de la succession pour la totalité de leur valeur ;

Qu'il doit être relevé que les quatre tableaux non authentifiés, attribués à Braque (nature morte) au Douanier Rousseau (vue de Champigny), à Picasso (la serrure), Picasso (la fermière) mentionnés sur la liste 3 établi par M. [U] [Y] (pièce 15 de M. [K] [Y]) doivent être également intégrés à la succession, étant précisé que ces tableaux étaient existants au jour du décès de [C] [Y] puisque c'est à la suite d'un courrier électronique de M. [U] [Y] que M. [J] [J], ancien associé de [C] [Y] a écrit au notaire le 20 décembre 2010 au sujet de ces tableaux en lui faisant part des difficultés qu'il rencontrait au sujet de ces oeuvres ;

Considérant toutefois, s'agissant des deux tableaux du peintre Combas intitulés "vive la musique" et "la sérénade", référencés ZZV et ZZW sur la pièce 45 de M. [K] [Y] répertoriant les oeuvres censées faire partie de la collection de [C] [Y], que ceux-ci n'existaient plus à son décès puisqu'ils ont été vendus les 5 avril 2008 et 26 octobre 2002 par M. [U] [Y] ; que si leur propriété est contestée par M. [K] [Y], il résulte suffisamment des pièces produites par M. [U] [Y], à savoir, bordereaux de vente des deux tableaux, factures d'achat à son nom et certificat d'authenticité remis par le peintre, qu'elle lui appartenaient ; que la preuve de ce que [C] [Y] aurait en réalité financé l'acquisition de ces oeuvres n'est pas rapportée ; qu'en tout état de cause elles ne sauraient faire partie de l'actif de succession ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Considérant s'agissant des faits de recel que se reprochent réciproquement M. [K] [Y] d'une part et M. [U] [Y] et Mme [T] [Y] d'autre part , il convient de les dire non constitués ; que l'élément matériel du recel suppose de démontrer la connaissance de la consistance de la masse successorale afin de mettre en lumière des faits tels que la distraction, l'omission, la dissimulation d'éléments ; que l'élément moral du recel impose de faire la preuve de l'intention frauduleuse de l'auteur présumé du recel ; qu'en l'espèce, les uns ou les autres avaient connaissance de l'existence des oeuvres laissés par leur père puisqu'ils se sont retrouvés ensemble dans le local dans lequel elles étaient conservées ; que par ailleurs, M. [U] [Y] n'a pas dissimulé l'existence de donations puisqu'il en a fait état ; que le fait qu'il ne rapporte pas la preuve de la réalité des présents d'usage dont il se prévaut ne suffit pas à caractériser sa volonté de les dissimuler à ses cohéritiers  ; que la preuve de la dissimulation par M. [K] [Y] des oeuvres répertoriées à la pièce 5 de M. [U] [Y] n'est pas établie ;

Que les demandes tendant à voir priver les uns ou les autres de leurs droits sur l'actif dissimulé sont en conséquence rejetées ; que la décision du tribunal est confirmée sur ce point ;

Considérant que les dépens de première instance comme ceux d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Que les parties doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces n°45, 46, 47 à 47-4, 50-1 et 54 de M. [K] [Y],

Confirme le jugement en ce qu'il a :

+ ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [Y] et désigné pour y procéder Me [F] [X], notaire à [Localité 4], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

+ dit que le recel de succession par M. [U] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [N] n'est pas établi,

+ débouté M. [K] [Y] de toutes ses demandes afférentes,

+ dit que les dispositions prises par M. [C] [Y] au bénéfice de M. [U] [Y] par note du 8 novembre 2004 constituent un legs révoqué par le testament du 8 janvier 2010,

+ dit que les oeuvres 2, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant à la liste n°2 intitulée présents d'usage devaient être réintégrées à la succession,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

+ dit que l'oeuvre n°3 figurant à la liste n°2 intitulée présents d'usage devrait être réintégrée à la succession,

+ condamné M. [U] [Y] à restituer à M. [K] [Y] le joueur de luth de Combas,

+ dit que la poulette de César répertoriée ZZE sur la pièce n°45 de M. [K] [Y] devait être réintégrée à la succession,

+ dit que doivent figurer à l'actif de la succession les 76 tableaux listés en pièce 46 en demande à hauteur de 50 % de leur valeur,

+ dit que les quatre pièces ZZE, ZZF, ZZV et ZZW de la liste n°45 appartenaient à [C] [Y] au jour de son décès,

+ dit que les dispositions prises par M. [C] [Y] par notes manuscrites des 10 juin et 14 septembre 2000 et du 5 février 2010 ne caractérisent pas des donations au bénéfice de M. [U] [Y],

Et en ses autres dispositions contraires au présent dispositif,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [U] [Y] a reçu en donation les 10 oeuvres dont 9 peintures et une poulette de César désignées sur la liste 2 intitulée "donation [Adresse 2]" constituant la pièce 17 de M. [K] [Y], ainsi que le tableau "la chute" d'Hélion,

Dit que ces donations sont rapportables à la succession conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil,

Dit que le notaire devra procéder à l'évaluation de leur valeur au besoin en s'adjoignant un expert, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code civil,

Dit que la poulette de César référencée sous les lettres ZZE de la liste n° 45 de M. [K] [Y] est la propriété de Mme [Y] [N] veuve [Y],

Dit que la sculpture susvisée ne doit pas être réintégrée à la succession,

Dit que l'oeuvre "le joueur de luth" de Combas doit être réintégrée à la succession,

Dit que les oeuvres répertoriées sur la liste constituant la pièce 46 de M. [K] [Y] doivent être intégrées pour leur entière valeur à la succession,

Dit que les oeuvres répertoriées par la liste 3 établie par M. [U] [Y] constituant la pièce 16 de M. [K] [Y], comportant 77 oeuvres doivent être intégrées à l'actif de la succession, ainsi que les oeuvres figurant sur la pièce n°45 de M. [K] [Y] à l'exception des oeuvres données à M. [U] [Y] et visées ci-dessus, et à l'exception de la poulette de César référencée ZZE et des deux tableaux de Combas référencés ZZV et ZZW, doivent être réintégrées à la succession,

Dit que le notaire désigné devra reconstituer l'actif de succession non encore déclaré en considération de ce qui précède,

Déboute M. [U] [Y] de sa demande de restitution des oeuvres listées dans sa pièce n°5,

Déboute M. [U] [Y] et Mme [T] [Y] de leur demande relative au recel et à ses conséquences,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, des parties,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/01071
Date de la décision : 03/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/01071 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-03;15.01071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award