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02/03/2017 | FRANCE | N°15/03589

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 02 mars 2017, 15/03589


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MARS 2017



R.G. N° 15/03589



AFFAIRE :



[G] [J]



C/



[U], [S], [M] [H]



SA SOCIETE GENERALE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F00530



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.03.2017



à :



Me Ivan CORVAISIER



Me Michèle DE KERCKHOVE



Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD,



TC VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MARS DEUX MILLE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2017

R.G. N° 15/03589

AFFAIRE :

[G] [J]

C/

[U], [S], [M] [H]

SA SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F00530

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.03.2017

à :

Me Ivan CORVAISIER

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD,

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1], france

Représenté par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL BC AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 15.1958

APPELANT

****************

Madame [U], [S], [M] [H]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]. - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 07016694

SA SOCIETE GENERALE - N° SIRET : B 5 52 120 22222

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66 - N° du dossier 7296

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Le 30 avril 2008, la Société générale a consenti à la société [Adresse 4] (ci-après 'la société AMI') un prêt d'un montant de 270.330 € remboursable en 84 mensualités. En garantie de ce prêt, par actes du 18 avril 2008, Mme [U] [H] et M. [G] [J], respectivement associée et gérante et associé de la société AMI, se sont portés cautions solidaires de la société AMI à hauteur de 175.714 € chacun.

Par jugements des 11 mars 2010 et 22 novembre 2012 la société AMI a été placée en redressement judiciaire, un plan de continuation ayant été adopté, puis en liquidation judiciaire. La Société générale a déclaré sa créance pour un montant de 227.545,36 € et a poursuivi les cautions en exécution de leur engagement après les avoir vainement mises en demeure.

Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce de Versailles a :

- débouté la Société générale de ses demandes à l'encontre de Mme [H],

- condamné M. [J] à payer à la Société générale la somme de 175.171 €,

- débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [J] à payer à la Société générale la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Société générale à payer à Mme [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens.

M. [J] a fait appel et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2016, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :

- à titre principal, de prononcer sa décharge et de débouter la Société générale de toutes ses demandes son cautionnement étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

- à titre subsidiaire, de constater que la Société générale a violé son devoir de mise en garde à l'égard du débiteur principal et de la caution, en conséquence de dire qu'il n'aurait pas souscrit à 90 % à l'acte de caution si la Société générale l'avait mis en garde et qu'il lui reste donc devoir la somme de 17.571,40 € et de dire que la société AMI n'aurait pas souscrit le prêt professionnel à 50 % ni lui son engagement de caution à 90 % et qu'il lui reste donc devoir 8.785,70 € ;

- à titre très subsidiaire, de prononcer le report ou l'échelonnement sur 24 mois des sommes qui seront jugées finalement à sa charge afin que leur paiement soit compatible avec sa situation financière et sa vie personnelle et familiale ;

- dans tous les cas, de condamner la Société générale à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juillet 2015, Mme [H] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société générale de ses demandes à son encontre ;

- reconventionnellement, de condamner la Société générale à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 80.000 € en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

- à titre subsidiaire, de condamner la Société générale à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 80.000 € en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de dire et juger que le montant de la somme allouée au titre des dommages-intérêts se compensera avec celui de la créance de la Société générale, de déduire du montant de la créance le montant des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier impayé de la débitrice principale et la date à laquelle elle en a été informée, de prononcer en tout état de cause sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier la déchéance des intérêts sur la somme principale et de déduire d'autant le montant de la créance, et de dire et juger que les paiements effectués par le débiteur principal, la société AMI, seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

- en tout état de cause, de condamner la Société générale à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2015, la Société générale demande à la cour :

- de débouter M. [J] de l'ensemble de ses contestations, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 175.171 € et de condamner M. [J] à lui payer une indemnité supplémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct ;

- la recevant en son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre Mme [H], de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 175.714 €, de la déclarer irrecevable en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter, de condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que la Société générale demande à la cour de la déclarer recevable en son appel incident ; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par les parties ni susceptible d'être relevé d'office, il convient recevoir la Société générale en son appel incident ;

Sur le cautionnement de M. [J] :

Considérant que M. [J] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus compte tenu de son patrimoine limité à 94.000 €, de son endettement atteignant la somme totale de 105.746,01 € constitué d'un prêt immobilier et d'un prêt personnel contractés auprès du CIC, d'un prêt à la consommation et d'un prêt consenti par son beau-père, et de revenus annuels de 18.895 € ; qu'il prétend que la Société générale ne pouvait ignorer son endettement, que la fiche de renseignements qu'il a signée était parcellaire et ne pouvait refléter à elle seule la réalité d'un patrimoine, que la banque était en possession du dossier de présentation de reprise des deux agences immobilières établi en 2008 comportant toutes les informations sur son patrimoine ; qu'il réfute avoir organisé son insolvabilité en faisant donation à son épouse des 40 % de sa résidence principale dont il était propriétaire étant par ailleurs propriétaire d'un appartement qui a fait l'objet d'une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la Société générale ;

Considérant que la Société générale réplique que les déclarations de M. [J] lors de la souscription de son engagement de caution montraient que ses facultés étaient en corrélation avec le cautionnement et que M. [J] n'a pas déclaré être tenu à d'autres dettes qu'un solde de prêt de 900 € ; qu'elle estime que M. [J] a par la suite organisé son insolvabilité en faisant donation à son épouse après sa mise en demeure des 40 % qu'il détenait dans l'immeuble constituant sa résidence principale, que cette manoeuvre ne peut constituer la preuve d'une quelconque disproportion puisque le patrimoine déclaré s'est trouvé de ce seul fait différent de celui existant au jour où il a été appelé en qualité de caution ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, en prenant en considération l'endettement global de la caution, sur la base des éléments alors connus et au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ;

Considérant que M. [J] s'est porté caution le 18 avril 2008 à hauteur de 175.714 € ; qu'il avait signé le 18 mars 2008 une fiche de renseignements qu'il a certifiés exacts aux termes de laquelle il indiquait être marié sous le régime de la séparation de biens, occupé un poste de responsable d'agence sans préciser depuis quelle date, être propriétaire à concurrence de 40 % de sa résidence principale évaluée à la somme de 235.000 € et redevable du solde d'un prêt personnel d'un montant de 900 € ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait M. [J] que cette fiche a été en partie remplie après qu'il l'a signée ; qu'au demeurant il ne conteste pas la véracité des informations consignées mais en souligne le seul caractère parcellaire ; qu'il ne peut toutefois dénoncer l'incomplétude des renseignements recueillis alors qu'il lui appartenait de remplir de manière exhaustive cette fiche ;

Considérant que M. [J] a ainsi déclaré seulement le prêt à la consommation alors qu'il se prévaut aujourd'hui de trois autres prêts dont aucun n'a été consenti par la Société générale ; que toutefois le dossier de présentation de la reprise des deux agences immobilières par la société à créer AMI transmis à la Société générale en vue de l'obtention du prêt cautionné fait état, en sus de l'avis d'impôt sur les revenus de 2006, de l'état patrimonial de M. [J], à savoir : 'résidence principale : propriétaire à 40 % - valeur achat : 235.000 € - restant dû : 187.000 €' ; qu'ainsi l'omission de la créance dont M. [J] restait redevable constituait une anomalie apparente affectant la fiche de renseignements signée par M. [J] la Société générale ne pouvant ignorer l'existence de cette créance ; que la banque aurait dû vérifier l'endettement de M. [J] relatif au bien dont il déclarait être propriétaire ; qu'il convient de tenir compte du prêt immobilier dont M. [J] était redevable au moment où il a souscrit son engagement, soit 40 % du capital restant dû (40 % de 186.730 € selon le tableau d'amortissement) ; que la Société générale ne pouvait en revanche avoir connaissance du prêt personnel de 17.000 € souscrit auprès du CIC et de celui consenti par son beau-père ;

Considérant qu'au moment où il a conclu son engagement de caution le patrimoine de M. [J] représentait une valeur de 94.000 €, son endettement était de 75.592 € (74.692 € + 900 €) et ses revenus annuels de 18.895 € ; que son engagement à hauteur de 175.714 € était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus de sorte que la Société générale ne peut s'en prévaloir sauf à démontrer qu'au moment où elle appelle la caution, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement ; que la Société générale ne démontre pas ni même n'allègue que M. [J] est en mesure grâce à son patrimoine actuel de faire face à son engagement la somme de 175.714 € lui étant réclamée ; que la banque se borne en effet à exposer que selon elle M. [J] s'est volontairement appauvri pour échapper à ses obligations en faisant donation des parts qu'il détenait sur sa résidence principale ;

Considérant que la Société générale ne pouvant se prévaloir du cautionnement, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions concernant M. [J] et la banque déboutée de toutes ses demandes formées à son encontre ;

Considérant que les autres demandes formées par M. [J] l'étant à titre subsidiaire il n'y a pas lieu de les examiner ;

Sur le cautionnement de Mme [H] :

Sur la disproportion :

Considérant que la Société générale soutient que Mme [H] a fourni des renseignements le 18 mars 2008 qu'elle a certifiés exacts, qu'elle y indiquait être responsable d'agence immobilière aux Mureaux, disposer d'un patrimoine de 80.000 € en divers placements bancaires dont 50.000 € réinvestis dans le projet et n'avoir aucune charge d'emprunt, et qu'elle n'avait donc pas à attirer l'attention de Mme [H] sur la charge du remboursement ou le risque du cautionnement ; qu'elle fait valoir que par la suite Mme [H] a complété ces renseignements précisant bénéficier de ressources mensuelles de 1.500 € et d'un capital Assedic de 19.400 € perçu en deux fois en juillet 2008 et janvier 2009 et être propriétaire de sa résidence principale acquise en indivision en mars 2009 au prix de 253.000 € ; qu'elle conclut de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution de Mme [H] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus au 18 avril 2008 ; qu'elle ajoute qu'il est sans importance de savoir qui a complété la fiche du 18 mars 2008 des renseignements sur la situation professionnelle de Mme [H] rappelant que cette dernière avait été licenciée en mars 2008 par la société Korol de son emploi de directrice commerciale et que la société Korol avait cédé son fonds de commerce à la société AMI le 11 juillet 2008 dont elle devenait la gérante de sorte qu'à la date de signature de son engagement de caution Mme [H] était déjà gérante de la société AMI  ;

Considérant que Mme [H] réplique que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que la fiche de renseignements dont se prévaut la Société générale datée du 10 juillet 2009 n'est pas relative à son engagement de caution, que celle datée du 18 mars 2008 est un document en partie faux complété postérieurement à sa signature par la banque des éléments sur la profession, l'emploi occupé et l'employeur et que cette fiche du 18 mars 2008 démontre la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus étant alors sans emploi ni revenu après un licenciement, ne détenant aucun bien immobilier, et disposant d'une somme de 30.000 € et non de 80.000 € comme invoqué par la banque ; qu'elle fait également valoir qu'à ce jour sa situation financière ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution percevant un salaire mensuel net de 2.500 € et étant propriétaire de 40 % de sa résidence principale acquise au prix de 253.000 € au moyen d'un emprunt ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, en prenant en considération l'endettement global de la caution, sur la base des éléments alors connus et au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ;

Considérant que Mme [H] s'est portée caution le 18 avril 2008 à hauteur de 175.714 € ; qu'elle avait signé le 18 mars 2008 une fiche de renseignements qu'elle a certifiés exacts aux termes de laquelle il est indiqué qu'elle est divorcée, qu'elle occupe un emploi de responsable d'une agence immobilière sans préciser depuis quelle date et qu'elle dispose de divers placements bancaires totalisant la somme de 80.000 € dont 50.000 € réinvesti dans le projet ; qu'aucun revenu n'est précisé, ce qui est cohérent avec les faits démontrés par Mme [H] qu'elle a été licenciée, son emploi ayant cessé le 15 mars 2008, qu'elle a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 3 juin 2008 et sa propre déclaration du 10 juillet 2009 relative à la perception d'un capital Assedic postérieure à son engagement puisque datant de juillet 2008 et janvier 2009, de sorte que la Société générale est malvenue de considérer que Mme [H] l'a trompée sur sa situation ; que de même ce n'est qu'après avoir souscrit son engagement de caution que Mme [H] a déclaré dans une autre fiche du 10 juillet 2009 être propriétaire à hauteur de 40 % de sa résidence principale acquise en mars 2009 ;

Considérant que compte tenu de son patrimoine constitué de l'intégralité des placements bancaires qu'elle a déclarés l'engagement de caution de Mme [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où elle l'a conclu ; que la Société générale ne soutient pas que le patrimoine actuel de Mme [H] lui permet de faire face à son engagement ; qu'en tout cas son patrimoine représente une valeur de 101.200 €, soit 40 % du prix de sa résidence principale, dont il convient de retrancher la somme de 80.600 € représentant sa part contributive au solde du prêt restant dû au vu de l'acte notarié (40 % des 147 échéances restant à courir à ce jour), soit une valeur nette de 20.600 € qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations ;

Considérant que la Société générale ne pouvant se prévaloir du cautionnement, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions concernant Mme [H] ;

Sur le devoir de mise en garde :

Considérant que Mme [H] observe que le tribunal a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle et soutient que la Société générale a manqué à son devoir de mise en garde dont elle était redevable à son égard dès lors qu'elle n'était pas une caution avertie n'étant pas alors responsable d'une agence immobilière et a commis une faute en rajoutant des mentions sur la fiche de renseignements du 18 mars 2008 après l'apposition de sa signature et que le préjudice né de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ;

Considérant que la Société générale ne pouvant se prévaloir de son cautionnement, Mme [H] ne subit pas de préjudice né d'une perte de chance de ne pas contracter cet engagement ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le défaut d'information des incidents de paiement et le défaut d'information annuelle de la caution :

Considérant que les demandes formées par Mme [H] de ces chefs l'étant à titre subsidiaire il n'y a pas lieu de les examiner ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit la Société générale en son appel incident ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la Société générale de ses demandes à l'encontre de Mme [U] [H] et l'a condamnée à payer à Mme [U] [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmé,

Dit que la Société générale ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [G] [J] le 18 avril 2008 et déboute en conséquence la Société générale de ses demandes à l'encontre de M. [G] [J] ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la Société générale à payer à Mme [U] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société générale à payer à M. [G] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société générale aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03589
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/03589 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.03589 ?
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