COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2016 PROROGE AU 26 JANVIER 2017- PROROGE AU 23 FÉVRIER 2017- PROROGE AU 2 MARS 2017
R.G. N° 15/01478
AFFAIRE :
CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE
C/
[G] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13/02375N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yan-eric LOGEAIS
CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [E]
le : 03 Mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, Monsieur [A], plaide pouvoir régulier
APPELANTE
****************
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Mme [G] [E] a été affiliée au RSI durant la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 en qualité de cogérante de la SARL Kholkoz.
Suite à la décision implicite de rejet de son recours, par requête déposée le 30 novembre 2013, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, afin de contester son affiliation au RSI pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013.
Par jugement rendu le 19 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- dit Mme [E] recevable et bien fondée en sa contestation,
- dit que l'affiliation de Mme [E] à la caisse du RSI n'est pas obligatoire au titre de son activité de gérante salariée non détentrice de parts sociales,
- dit que Mme [E] relève du régime général pour cette activité.
Le RSI a alors interjeté appel du jugement susvisé.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, le RSI demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger que :
' l'affiliation de Mme [E] au RSI PL pour la période du 2 janvier 2011 au 27 août 2013 est régulière au regard de la réglementation en vigueur et conforme à la situation de l'intéressée sur les contrôles de l'URSSAF,
' Mme [E] est redevable envers le RSI PL des cotisations sociales mises à sa charge et régulièrement calculées en pourcentage de ses revenus d'activité non salariées,
- de confirmer le bien fondé de l'assujettissement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit :
- confirmer le jugement du TASS de Nanterre en date du 19 janvier 2015,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du RSI des professions libérales d'Ile de France,
- annuler la décision d'assujettissement de Mme [E] au RSI pour la période du 2 janvier 2011 au 27 août 2013,
- annuler l'ensemble des appels de cotisations au RSI des professions libérales d'Ile de France afférente à la rémunération perçue par Mme [E] de la SARL KHOLKOZ sur la période du 2 janvier 2011 au 27 août 2013,
- condamner le RSI des indépendants des professions libérales d'Ile de France à payer à Mme [E] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le RSI des professions libérales d'Ile de France aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
A l'appui de son appel, le RSI fait valoir que le principe de l'assujettissement est acquis puisque Mme [E] est co-gérante désignée par un collège d'associés majoritaires, peu important qu'elle ne détienne aucune part sociale dans le capital de la SARL Kholkoz. Son affiliation au régime des non salariés est justifiée.
Mme [E] s'oppose à cette argumentation.
Elle précise qu'elle se trouvait sous la subordination juridique de la société Kholkoz et de son gérant majoritaire M. [L] ; qu'il appartenait à la société de précompter et de payer l'ensemble des
cotisations et contributions sociales ; que c'est à tort que Mme [E] a été affiliée au RSI pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 et qu'elle n'est pas redevable des cotisations appelées.
Aux termes de l'article L. 311-3 ... 11° du code la sécurité sociale, relèvent par faveur de la loi du régime général de la sécurité sociale :
...' les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérés comme possédées par ce dernier.'...
A contrario, les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants.
Cette configuration n'est pas applicable au gérant qui ne possède aucune part sociale et qui relève de ce fait du régime général.
Tel est le cas de Mme [E].
D'ailleurs, dans sa délibération du 28 juillet 2011, l'assemblée générale des associés de la société Kholkoz a désignée Mme [E], en qualité de cogérante de la société, avec effet au 1er janvier 2011 et pour une durée indéterminée.
La résolution numéro 2 fixe la rémunération de Mme [E] à compter du 1er janvier 2011 à 6.000 euros nets mensuels, versés sur la base de 12 mois de salaires par an.
Elle avait été précédée de deux engagements d'embauche datés du 16 février 2010 et du 13 juillet 2010, pour l'exercice des fonctions de Directrice du Pôle Corporate avec un statut de cadre au sein de la société Enjoy, dont la société Kholkoz est la filiale, au salaire de 7.650 euros brut par mois sur 12 mois dans un premier temps, puis de 9.000 euros bruts à l'issue de la période d'essai.
Aux termes de l'article 18 du titre III des statuts de la SARL Kholkoz :
...' La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.'...
Il découle de cette stipulation que Mme [E] a été désignée à ses fonctions par un collège d'associé représentant plus de la moitié des parts sociales.
Toutefois, elle-même ne détient aucune part sociale, de sorte qu'elle est gérante salariée et relève de ce fait du régime général de la sécurité sociale, indépendamment du fait que la société Kholkoz n'ait éventuellement procédé à aucune déclaration sociale, ni ne lui ait délivré des bulletins de salaires correspondant aux rémunérations nettes qu'elle a perçues.
Le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.
La caisse de R.S.I Ile de France, partie perdante, est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le R.S.I Ile de France à payer à Mme [G] [E], la somme de :
- sept cents euros (700 euros) au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,