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23/02/2017 | FRANCE | N°16/05124

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 23 février 2017, 16/05124


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2017



R.G. N° 16/05124



AFFAIRE :



[J] [V] divorcée [M]





C/

[F] [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 14/06601



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2017

R.G. N° 16/05124

AFFAIRE :

[J] [V] divorcée [M]

C/

[F] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 14/06601

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [V] divorcée [M]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002888 - Représentant : Me Eric LAVERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D.20

APPELANTE

****************

Monsieur [F], [P], [D] [M]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160839 - Représentant : Me Franck CARTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0412, substitué par Me Julie AUVILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0412

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

M. [F] [M] et Mme [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 devant l'officier d'état civil de [Localité 3], sans contrat préalable.

Par acte notarié en date du 9 juin 1984, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3].

Par l'ordonnance de non conciliation prononcée le 22 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

- attribué à Mme [J] [V] épouse [M] la jouissance du logement familial à titre gratuit, conformément à l'accord des époux,

- dit que les crédits Cofinoga, Finaref-Fnac et Cofidis seront remboursés par M. [F] [M] sans qu'il y ait lieu à remboursement lors de la liquidation du régime matrimonial,

- constaté que M. [M] s'est engagé à prendre en charge la moitié des charges de copropriété,

- fixé à la somme de 10 000 euros la provision sur liquidation de communauté que M. [M] devra payer à Mme [M] et l'y a condamné au besoin.

Par jugement rendu le 29 août 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- fixé la date des effets du divorce dans les rapports des époux en ce qui concerne leurs biens au 04 avril 2009,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- débouté l'épouse de sa demande de désignation d'un notaire,

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

- débouté Mme [V] de sa demande tendant à la condamnation de l'époux à lui abandonner ses droits sur le bien immobilier commun sis à [Localité 4].

Les ex-époux ont confié à Maître [N] [A], notaire à [Localité 4] la mission de procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Ce dernier a établi un procès-verbal des opérations de compte liquidation et partage de communauté entre M. [F] [M] et Mme [J] [V] le 10 avril 2012 puis un procès-verbal de difficultés le 11 mars 2014.

Sur saisine de M. [F] [M], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 12 mai 2016, dont appel, a notamment :

- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [M]/[V],

- désigné pour y procéder Maître [N] [A], notaire à [Localité 4],

- dit que M. [F] [M] a droit à la reprise de la somme de 86 884,72 euros,

- dit que M. [F] [M] a droit à récompense de la communauté à hauteur de la somme de 50 000 euros,

- fixé l'indemnité d'occupation dont Mme [J] [V] est redevable envers l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1 020 euros et ce, depuis le 8 novembre 2011 jusqu'à la date du partage,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande.

Mme [J] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 6 juillet 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 octobre 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] [V] demande à la cour de : Infirmer partiellement le jugement entrepris sur les points suivants :

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger qu'il sera déchu de tous ses droits au titre du partage à hauteur de 192 276,61 euros,

- dire et juger que le notaire qui sera désigné devra interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne sur l'existence de tout compte bancaire ouvert en France ou en Allemagne au nom de M. [M] antérieurement au 4 avril 2009 et se faire communiquer tous les relevés bancaires pour la période 2004/2009,

- condamner M. [M] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 novembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [F] [M] demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,

En conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

- débouter Mme [J] [V] divorcée [M] de l'ensemble de ses demandes, comme étant particulièrement mal fondées,

- condamner Mme [J] [V] divorcée [M] à verser à M. [F] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [J] [V] divorcée [M] à verser à M. [F] [M] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF Avocats représentée par Maître Bertrand Rol, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

Sur la demande tendant à déchoir M. [F] [M] de tous ses droits au titre du partage :

Mme [J] [V] soutient qu'il existe dans la communauté d'autres biens que ceux répertoriés par le notaire ou à tous le moins que certains ont été minorés. Elle expose que son ex-époux détenait deux contrats d'épargne salariale, l'un à la BNP Paribas et l'autre chez HSBC provenant des sociétés Technicome, Thermal Ceramics de France et Vac Magnetic France dans lesquelles il a successivement travaillé. Elle considère que si M. [F] [M] a justifié que les épargnes au titre des sociétés Technicome et Thermal Ceramics de France avaient été soldées en 2005 et 2008 et qu'il n'y en avait pas pour la société Vac Magentic France car elle employait moins de dix salariés, elle s'interroge sur l'absence de tout système d'épargne salariale car la société Vac Magnetic faisait partie du groupe mondial allemand Vacuumschmelze GmbH.

Mme [J] [V] conteste le droit à reprise et le droit à récompense fixés au profit de M. [F] [M] par le premier juge. Elle expose que si son ex-époux a, comme il l'affirme, crédité le compte retraite Crédit Mutuel de plusieurs sommes (40 000 euros le 23 mars 2004, 26 894,72 euros (et non 26 884,72 euros comme mentionné) le 14 août 2004 et 20 000 euros le 22 février 2015) pour un montant total de 86 894,72 euros via le compte courant Crédit Mutuel en provenance de la vente d'un bien propre, il a par ailleurs opéré des prélèvements importants sur le compte commun à hauteur de 153 781,01 euros. Elle conteste également la récompense de 50 000 euros accordée à son ex-époux au titre de la somme créditée à cette hauteur sur le compte commun le 16 juin 2004.

Mme [J] [V] précise qu'elle ne peut pas être à l'origine de ces prélèvements car elle n'a jamais eu la disposition de ce compte ouvert au seul nom de son ex-époux et qu'il était seul à utiliser. Elle ajoute que M. [F] [M] ne justifie pas que les prélèvements aient été effectués dans l'intérêt de la communauté.

Enfin, Mme [J] [V] expose, sur le fondement de l'article 1477 du code civil que M. [F] [M] a recelé les sommes suivantes de la communauté :

- 136 894,72 euros (montant des reprises de 86 894,72 euros + récompense de 50 000 euros),

- 20 373,20 euros d'épargne salariale Generali qu'il a cherché à dissimuler pour faire échapper au partage,

- 35 108,69 euros du compte retraite Crédit Mutuel qu'il a prélevés entre le 1er janvier et le 4 avril 2009 puisque de 116 489,73 euros au 1er janvier, le compte n'était plus que de 81 281,04 euros le 4 avril suivant,

- soit un montant total qu'elle fixe à 192 276,61 euros.

Mme [J] [V] considère que si son ex-époux a alimenté en 2004 le compte commun à hauteur de 136 894,72 euros à l'aide de fonds propres, il les a repris entre 2004 et 2008 à hauteur de 153 781,01 euros.

Concernant la somme de 20 373,20 euros au titre du contrat Generali, elle déclare que cette somme a pu être comptabilisée dans l'actif commun car elle en a rapporté la preuve devant le notaire et pas sur déclaration spontanée de M. [F] [M].

S'agissant de la somme de 35 108,69 euros, elle affirme qu'elle n'a pas pu servir à combler le découvert du compte joint LCL puisque cette somme a été prélevée sur le compte Crédit Mutuel entre le 1er janvier et le 4 avril 2009 alors que le découvert a été constaté postérieurement les 5 mai et 5 juin 2009.

M. [F] [M] soutient que son ex-épouse avait reconnu devant le notaire que la somme de 136 894,72 euros provenait de la succession de sa belle-mère et de la vente de l'appartement de [Localité 5] et qu'ils étaient donc des propres de son ex-époux.

S'agissant des autres prélèvements opérés sur le compte Crédit Mutuel au-delà de la somme de 136 894,72 euros, M. [F] [M] affirme que Mme [J] [V] ne rapporte pas la preuve qu'il en soit à l'origine et ajoute qu'il a justifié de l'ensemble de ces sommes en versant aux débats les relevés de compte Crédit Mutuel. Il ajoute que ces opérations avaient pour but d'alimenter le compte joint LCL et notamment de procéder au remboursement des découverts de ce compte.

Selon l'article 1477 du code civil, 'celui qui aurait 'détourné' ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement'.

Il ressort du procès-verbal de difficulté établi le 11 mars 2014 que le notaire a constaté trois versements sur un livret assurance retraite RI 134416 au nom de M. [F] [M] pour les sommes suivantes : 20 000 euros, 26 894,72 euros et 40 000 euros, soit un montant total de 86 894,72 euros qu'il a revendiqué comme fonds personnels provenant de la vente d'un bien situé à [Localité 5] reçu par donation et par des fonds recueillis dans la succession de sa mère. Le notaire a mentionné que Mme [J] [V] avait déclaré dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage dressé le 10 avril 2012 ne pas contester l'origine des fonds et avait reconnu qu'il provenait de la succession de Mme [M] et de l'appartement de Berlfort. En outre, dans ses conclusions Mme [J] [V] déclare 'en admettant que le compte commun ait réellement été alimenté en 2004 par des fonds propres de Monsieur à hauteur de 136 894,72 euros ' ce dont son ex épouse n'est toujours pas convaincue sans toutefois être en mesure d'en apporter la preuve ''.

Ainsi, Mme [J] [V] a reconnu que la somme de 86 294,72 euros était propre à son ex-époux.

S'agissant de la somme de 50 000 euros, le notaire a constaté à l'appui des pièces remises par M. [F] [M] que cette somme avait été l'objet d'un débit intitulé 'VIR [F]' le 15 juin 2004 depuis un compte Crédit Mutuel au nom de Mme [A] [M] et qu'une même somme avait été portée au crédit d'un compte personnel Crédit Mutuel de l'ex-époux à la même date.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que la somme de 136 894,72 euros (86 294,72 + 50 000 euros) était propre à M. [F] [M].

Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [J] [V] ne conteste pas le caractère de reprise de la somme de 86 884,72 euros ni celui de récompense de la somme de 50 000 euros mais demande seulement que M. [F] [M] soit déchu de ses droits, sur le fondement du recel dans le motif de ses écritures. Dès lors qu'en application de l'article 1477 du code civil, seuls des effets de la communauté peuvent être recelés, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme [J] [V] concernant la somme de 136 894,72 euros.

S'agissant de la somme de 20 373,20 euros relative à l'épargne salariale Generali, il convient de constater que celle-ci a été portée à l'actif de la communauté par le notaire dans le procès-verbal de difficultés établi le 11 mars 2014.

Dès lors que Mme [J] [V] ne démontre pas le recel de la somme de 20 373,20 euros qui est inscrit à l'actif de la communauté, il n'y a pas lieu de recevoir sa demande de ce chef.

Enfin, Mme [J] [V] justifie qu'au 1er janvier 2009, le Livret assurance retraite RI 134416 du Crédit Mutuel comportait un solde de 116 489,73 euros. Le notaire, sur justificatif de M. [F] [M] a porté à l'actif de la communauté une somme de 81 381,04 euros, soit un différentiel de 35 108,69 euros.

Si la somme de 35 108,69 euros a été prélevée sur un compte personnel de M. [F] [M] mais dont le solde doit être porté à l'actif de la communauté, il n'est toutefois pas rapporté la preuve d'une intention de porter atteinte à l'égalité du partage ainsi qu'exigé pour l'application de l'article 1477 du code civil. En outre, ce compte avait été alimenté pour partie par des fonds propres de M. [F] [M] à hauteur de 86 294,72 euros, qui aurait pu donner lieu à récompense dès lors que le compte avait connu des mouvements de valeur.

Dès lors, Mme [J] [V] ne rapportant pas la preuve d'un recel quant à la somme de 35 108,69 euros, il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la reprise et la récompense fixées au profit de M. [F] [M].

Sur la demande tendant à dire que le notaire devra interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne :

Mme [J] [V] déclare que son ex-époux doit détenir d'autres comptes bancaires en France ou hors de France, notamment en Allemagne où il a toujours eu des intérêts. C'est pourquoi elle sollicite que le notaire désigné puisse faire des investigations sur d'éventuels comptes détenus par M. [F] [M] autant en France qu'en Allemagne et qu'il puisse se faire communiquer tous les relevés bancaires concernant la période 2004/2009. Elle considère que sa demande est justifiée notamment par le fait que M. [F] [M] disposait d'un compte à la Hypovereinsbank en Allemagne et qu'il n'a jamais voulu communiquer les relevés bancaires y afférents.

M. [F] [M] déclare qu'il a versé l'ensemble des documents prouvant qu'il ne manque rien à l'actif de communauté et que Mme [J] [V] ne rapporte pas la preuve inverse.

Selon l'article 1353 alinéa 1 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.

En l'espèce, il convient de constater que le solde du compte de M. [F] [M] ouvert à la Hypovereinsbank, à la date de la dissolution de la communauté, a été justifié devant le notaire. Par ailleurs, Mme [J] [V] ne rapporte pas de commencement de preuve quant à l'existence de comptes bancaires qui n'auraient pas été pris en compte par le notaire.

Dès lors, Mme [J] [V] sera débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts :

M. [F] [M] soutient que l'appel formé par son ex-épouse est dilatoire et abusif et est un prétexte aux fins de se maintenir le plus longtemps possible dans le bien indivis depuis cinq ans depuis le jugement de divorce.

Toutefois, M. [F] [M] ne démontre pas que la longueur de la procédure relève du seul fait de Mme [J] [V] qui, en interjetant appel a exercé un droit, étant précisé qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation qui diminue d'autant ses droits dans le partage tant que celui-ci n'est pas réalisé et qu'elle demeure dans le bien.

Ainsi, dès lors qu'il n'est pas démontré une faute de la part de Mme [J] [V] au sens de l'article 1240 du code civil, M. [F] [M] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens de première instance :

En considération de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à l'équité, il convient de condamner Mme [J] [V] à verser la somme de 1 500 euros à M. [F] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [V] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [V] de sa demande de dire et juger que le notaire qui sera désigné devra interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne sur l'existence de tout compte bancaire ouvert en France ou en Allemagne au nom de M. [M] antérieurement au 4 avril 2009 et se faire communiquer tous les relevés bancaires pour la période 2004/2009 ;

Déboute M. [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [J] [V] à verser à M. [F] [M] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [V] aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Maître Bertrand Rol conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne CARON-DEGLISE, Président et par Mme DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 16/05124
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°16/05124 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;16.05124 ?
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