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20/02/2017 | FRANCE | N°15/04735

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 20 février 2017, 15/04735


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54B



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/04735



AFFAIRE :



Société PCE 78

...



C/

M. [U] [N]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :4ème

N° RG : 12/07794



Expéditions exécutoires

Expéditi

ons

Copies

délivrées le :

à :



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Sophie POULAIN













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/04735

AFFAIRE :

Société PCE 78

...

C/

M. [U] [N]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :4ème

N° RG : 12/07794

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Sophie POULAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société PCE 78 'SARL'

N° Siret : 483 074 175 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société [H] 'SARL'

N° Siret : 328 592 498 R.C.S. PONTOISE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 017881 vestiaire : 52

Représentant : Maître Yann LE MOULEC substituant Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0257

APPELANTES

****************

Monsieur [U] [N]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Maître Isabelle HUGONIE, avocat plaidant du barreau de PARIS

Société XP CONSEIL 'SAS' venant aux droits de la société ARCHI CONSULT

Ayant son siège [Adresse 7]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 213011 vestiaire : 180

Représentant : Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire :

G 0706

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

***************

FAITS ET PROCEDURE,

M. [N] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 9]). Il a conclu, en 2009, un marché relatif à la réhabilitation et la surélévation de l'immeuble avec la société Archiconsult, maître d'oeuvre de l'opération.

Est également intervenue en qualité d'entreprise principale la société Cinotto laquelle a sous-traité à la société PCE 78 les travaux de chauffage et de plomberie pour un montant de 89.159 € HT ainsi que la finition des travaux électriques pour un montant de 20.400 € HT.

Les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 2010.

La société PCE 78 a émis diverses factures qui n'ont pas toutes été réglées par la société Cinotto.

Des travaux de menuiseries ont été sous-traités par la société Cinotto à la société [H] donnant lieu à des impayés.

Par jugement en date du 17 novembre 2011, le tribunal de commerce de Versailles a

ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cinotto.

La société PCE 78 a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 21 décembre 2011 et en a adressé copie à M. [N].

Se plaignant de la non délivrance par la société Cinotto d'une garantie de paiement et ce, contrairement aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, par acte d'huissier de justice délivré le 12 décembre 2012, la société PCE 78 et la société [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles M. [N] et la société Archi Consult.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- Débouté la société PCE 78 et la société [H] de leurs demandes,

- Débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts,

- Condamné in solidum la société PCE 78 et la société [H] à payer à M. [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté la société Archi Consult de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des dispositions ci-après.

- Condamné in solidum la société PCE 78 et la société [H] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société PCE 78 et la société [H] ont interjeté appel de cette décision le 29 juin 2015 à l'encontre de la société Archiconsult et de M. [N].

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2015, la société PCE 78 et la société [H] demandent à la cour, au visa des articles 3, 12, 13, 14, 14-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil, de :

- Constater que :

* la société PCE 78 n'a pas été acceptée en qualité de sous-traitant et ses conditions de paiement n'ont pas été agrées, et qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie de paiement,

* la société [H] n'a pas été acceptée en qualité de sous-traitant et ses conditions de paiement n'ont pas été agrées, et qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie de paiement,

* M. [N] avait connaissance de l'intervention des sociétés PCE 78 et [H] sur son chantier en qualité de sous-traitant de la société Cinotto,

* M. [N] n'a jamais mis en demeure la société Cinotto de respecter les dispositions de la loi d'ordre public sur la sous-traitance du 31 décembre 1975, et notamment ses articles 3 et 14,

- Dire et Juger que :

* la PCE 78, en sa qualité de sous-traitant, n'a jamais bénéficié de l'acceptation ni de l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage,

* la société [H], en sa qualité de sous-traitant, n'a jamais bénéficié de l'acceptation ni de l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage,

* la société PCE 78 n'a jamais bénéficié de la délégation de paiement ou de la fourniture d'une quelconque caution lui garantissant le paiement intégral de ses travaux,

* la Société [H] n'a jamais bénéficié de la délégation de paiement ou de la fourniture d'une quelconque caution lui garantissant le paiement intégral de ses travaux,

* la violation de l'article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975 constitue une faute commise par M. [N] leur ayant causé un préjudice certain, qui n'ont pas pu se faire régler les sommes dues au titre de l'exécution du chantier,

En conséquence,

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 12 mai 2015,

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [N] à payer à la société PCE 78 les sommes de :

* 9.855,04 € TTC correspondant au montant des travaux impayés, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 25 février 2011, conformément à l'article 441-6 alinéa 6 du code de commerce,

* 1.348,07 € toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux impayés, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts de retard au

taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 25 février 2011, conformément à l'article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce,

* 5.984,11 € TTC correspondant au montant des travaux impayés, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 8 octobre 2011, conformément à l'article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce

* 223,65 € TTC correspondant au montant des travaux impayés, à titre de dommages

et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 4 décembre 2011, conformément à l'article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.

- Condamner M. [N] à payer à la société [H] la somme de 16.204,11 € TTC correspondant au montant des travaux impayés, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 14 février 2011, conformément à l'article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.

- Débouter M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner M. [N] à payer à la société Française PCE 78 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [N] à payer à la société [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2016, M. [N] demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975, des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par les sociétés PCE 78 et [H] à l'encontre du jugement entrepris.

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant,

- Condamner les sociétés PCE 78 et [H] à lui payer les sommes de :

* 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- Condamner la société XP Conseil venant aux droits de Archi Consult d'avoir à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre sur les demandes formées par les sociétés PCE 78 et [H],

- Condamner la société XP Conseil venant aux droits de Archi Consult à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2015, la société XP Conseil, venant aux droits de la société Archiconsult, demande à cette cour de :

- Dire et juger qu'aucune demande n'est formée à son encontre par les appelantes.

- Confirmer la décision du 12 mai 2015 en ce qu'elle n'a retenu aucune condamnation à son encontre.

Subsidiairement,

- Débouter M. [N] de son appel en garantie dès lors qu'il ne démontre aucune carence imputable à la société XP Conseil qui a régulièrement répondu à son obligation d'information du maître d'ouvrage quant à la présence des sous-traitants sur le chantier.

- Condamner les sociétés PCE 78 et Beaudreau ou M. [N] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2016.

'''''

SUR CE,

Sur l'application des dispositions de l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975

Se fondant sur les dispositions des articles 3, 14.1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance, les appelantes soutiennent que le maître d'ouvrage, M. [N], a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions de l'article 3 de la loi précitée, à l'origine du préjudice subi par elles en raison du non paiement de l'intégralité des sommes dues au titre des contrats de sous-traitance.

Les appelantes font valoir que le maître d'ouvrage, qui connaissait leurs interventions en qualité de sous-traitants, n'a mis en demeure l'entrepreneur principal, la société Cinotto, ni de faire accepter ses sous-traitants, ni de faire agréer leurs conditions de paiement, ni de justifier avoir fourni une caution bancaire garantissant le paiement intégral des sommes dues au titre des contrats de sous-traitance.

Selon les appelantes, les premiers juges ont à tort considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de la connaissance par le maître d'ouvrage de leurs interventions, en qualité de sous-traitant, sur son chantier alors que les comptes- rendus numéros 1, 29 et 20 (les pièces 15, 16 et 17) démontrent bien que la société PCE 78 et la société [H] participaient aux réunions de coordination en qualité de sous-traitants et que M. [N] assistait à ces réunions.

Selon elle, la simple présence de M. [N] et des sous traitants à ces réunions suffit à caractériser la connaissance de l'existence du sous traitant par le maître d'ouvrage autorisant ainsi l'application des dispositions de l'article 14-1 de la loi susvisée.

M. [N] rétorque que les éléments produits par les appelantes ne sont pas probants en ce que la simple mention du nom du maître d'ouvrage à côté de ceux des sous-traitants sur 3 comptes-rendus sur 29 réunions qui se sont en tout tenues ne suffit pas à établir la connaissance par celui-ci de l'identité des sous-traitants opérant sur le chantier.

Il ajoute qu'en raison de son grand âge (100 ans), il avait délégué la direction des travaux à son maître d'oeuvre, la société Archiconsult, qui elle-même avait délégué à l'entrepreneur principal, la société Cinotto. Selon M. [N], la société Archiconsult lui transmettait l'ensemble des factures établies par la société Cinotto et tous les règlements transitaient par l'intermédiaire de la société XP Consult.

Selon le maître d'ouvrage, quand bien même il aurait été présent à ces trois réunions, cette circonstance ne suffirait pas à établir qu'il savait que les appelantes faisaient parties des effectifs des entreprises travaillant sur le chantier en qualité de sous- traitants d'autant plus que les comptes-rendus litigieux ne lui ont pas été adressés et qu'il n'en avait pas pris connaissance.

M. [N] ajoute qu'il n'était nullement dans son intérêt de ne pas respecter les dispositions légales réglementant les contrats de sous-traitance et qu'il aurait nécessairement mis la société Cinotto en demeure de suivre la procédure d'agrément s'il avait eu connaissance de l'existence de ces sociétés en qualité de sous-traitants sur le chantier, ce d'autant plus qu'il s'est acquitté du solde définitif, le 16 février 2011, entre les mains de la société Cinotto.

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, 'l'entrepreneur

qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.'

L'article 14-1 dispose que : 'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux

publics :

- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 (...), mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés.

- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de

l'ouvrage (...), ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution'.

Les obligations ainsi énoncées par l'article 14-1 de la loi susvisée, qui pèsent sur le seul maître d'ouvrage, non sur le sous-traitant, supposent qu'il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier même si cette connaissance est intervenue après que le sous-traitant a quitté le chantier et même nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier. L'action indemnitaire est ouverte aux seuls sous-traitants qui ont été personnellement identifiés par le maître de l'ouvrage. La preuve de cette connaissance incombe au sous-traitant.

Il convient en outre de préciser que le recours implicite à la sous-traitance résultant de l'autorisation donnée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal de faire réaliser les travaux par des entreprises de son choix ne suffit pas à démontrer que le maître de l'ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d'une entreprise déterminée en qualité de sous-traitant.

De même, la simple connaissance par le maître de l'ouvrage que l'entrepreneur a recours à des sous-traitants ne suffit pas à l'obliger à lui présenter l'un d'entre eux dont il ne connaît pas l'identité.

Il est clair que les appelantes se prévalent des pièces 15, 16 et 17, soit selon elles, les comptes-rendus de coordination numéros 1, 29 et 20, pour justifier le bien-fondé de leurs prétentions.

Or, force est de constater que :

* le bordereau de communication de pièces des appelantes énonce que :

- la pièce 15 consiste en un compte rendu de réunion n° 20,

- la pièce 16 représente un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 1991,

- la pièce 17 est relative à un jugement du tribunal de commerce du Mans du 7 juin 1999 ;

* sur le bordereau, il est indiqué que :

- le compte rendu de coordination n° 1 figure sous la pièce 13,

- le compte rendu de coordination n° 29 est consultable en pièce 14.

De plus fort, la consultation des pièces 13 à 17 produites par les appelantes enseigne ce qui suit :

- la pièce 13 consiste en un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 1996,

- la pièce 14 représente l'arrêt n° 1572D rendu par le Cour de cassation,

- la pièce 15 est composée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 7 mars 2001,

- sous la pièce 16 figure un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 octobre 1996,

- la pièce 17 fait état d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry en janvier 1999.

L'examen de l'ensemble des productions des appelantes, soit 33 pièces, ensemble relié et broché, permet de vérifier ce qui suit :

- la pièce 7 consiste en un procès-verbal de compte rendu de réunion de chantier n° 5 qui concerne le chantier de Mme et M. [I], maîtres d'ouvrage, situé [Adresse 10], donc nullement le chantier litigieux ;

- la pièce 8 représente le procès-verbal de compte rendu de réunion de chantier n° 20 relatif à ce chantier 'Siret', non pertinent en l'espèce.

Aucunes autres pièces versées aux débats tant par les appelantes que les intimés ne permettent à cette cour de consulter les trois procès-verbaux de comptes-rendus invoqués par les appelantes à l'appui de leurs écritures. A cet égard, il convient d'observer que les deux comptes-rendus de chantier produits en première instance par la société Architecte Consult, qui mentionnaient la présence de M. [N] avec les appelantes à ces deux réunions de chantier, ne sont pas produits devant cette cour.

En outre, il est indubitable que les appelantes ne démontrent toujours pas en cause d'appel que les comptes-rendus dont elles se prévalent ont été portés à la connaissance du maître d'ouvrage qui conteste sa présence même aux réunions de chantier, et ce en raison de son grand âge. Il affirme que, en réalité, c'est bien la seule société Architecte Consult qui assurait l'ensemble des réunions de chantier et qu'elle avait la complète maîtrise de l'ouvrage.

La cour est, par voie de conséquence, privée de la possibilité de vérifier non seulement la réalité des faits allégués par les appelantes, mais surtout si, à l'occasion de ces réunions, des circonstances particulières auraient pu caractériser l'existence de l'information du maître d'ouvrage telle qu'alléguée par les appelantes (comme par exemple, l'existence d'injonctions particulières faites aux appelantes, en leur qualité de sous-traitants, par le maître d'ouvrage lui-même).

Dans ces circonstances, la cour ne peut que retenir que les appelantes sont défaillantes dans l'administration de la preuve de la connaissance, par le maître d'ouvrage, de la présence du sous-traitant sur le chantier, preuve qui leur incombe.

Il découle de ce qui précède que la demande de la société PCE 78 et la société [H] qui n'est pas justifiée ne sera pas accueillie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il les déboute de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance.

Sur l'appel incident de M. [N]

M. [N] demande à cette cour de condamner les appelantes à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il indique, en effet, avoir honoré toutes les factures qui lui ont été adressées et qu'il subit un préjudice moral du fait de l'action directe des deux appelantes.

Toutefois, force est de constater que M. [N] ne justifie ni ne caractérise l'existence du préjudice moral qu'il allègue.

Sa demande sera rejetée et, par voie de conséquence, le jugement confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer la somme supplémentaire de 5.000 euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge des appelantes.

Il apparaît également équitable d'allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société XP Conseil, qui sera également mise à la charge des appelantes.

La demande des appelantes, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

La société PCE 78 et la société [H], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société PCE 78 et la société [H] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

* 5.000 euros à M. [N],

* 1.500 euros à la société société XP Conseil.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum la société PCE 78 et la société [H] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04735
Date de la décision : 20/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°15/04735 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-20;15.04735 ?
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