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20/02/2017 | FRANCE | N°15/02597

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 20 février 2017, 15/02597


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 54C
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2017
R. G. No 15/ 02597
AFFAIRE :
Société XP CONSEIL

C/ M. Pierre X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 4ème No RG : 12/ 05022
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me Sophie POULAIN
Me Guillaume NICOLAS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT FE

VRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société XP CONSEIL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 54C
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2017
R. G. No 15/ 02597
AFFAIRE :
Société XP CONSEIL

C/ M. Pierre X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 4ème No RG : 12/ 05022
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me Sophie POULAIN
Me Guillaume NICOLAS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société XP CONSEIL " SAS " venant aux droits de la société ARCHI-CONSULT No Siret : 393 545 645 R. C. S. BAYONNE Ayant son siège 6 rue Pierre Benoit-64200 BIARRITZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 213039 vestiaire : 180 Représentant : Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0706
APPELANTE
***************
Monsieur Pierre X......
Madame Anne Y...épouse X......
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 120622 vestiaire : 255

Société PCE 78 Ayant son siège 19 avenue Berthelot-78360 MONTESSON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 017788 vestiaire : 52 Représentant : Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0257
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Isabelle BROGLY, Président, Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
*************** FAITS ET PROCEDURE,

M. Pierre X...et Mme Anne Y...épouse X..., propriétaires d'une maison à Sartrouville (78) ont, courant 2010, confié à la société Cinotto, sous la maîtrise d'oeuvre complète de conception et d'exécution de la société Archi Consult, des travaux de restructuration.
Suivant contrat du 4 octobre 2010, la société Cinotto a sous-traité à la société PCE 78 les travaux de chauffage et de plomberie pour un montant de 75. 147 euros HT ainsi que d'électricité pour un montant de 36. 574, 03 euros HT.
La société PCE 78 n'a pas été réglée des factures no 591 et 592 du 29 septembre 2011, d'un montant respectif de 8. 842, 07 euros TTC et 14. 081, 49 euros TTC.
Par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cinotto.
La société PCE 78 a procédé à sa déclaration de créance le 21 décembre 2011 et a, parallèlement, demandé le paiement du solde de son marché à M. et Mme X....
C'est dans ces circonstances que la société PCE 78 a assigné en paiement M. et Mme X...lesquels ont appelé en garantie leur maître d'oeuvre, la société Archi Consult.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles, a :
- condamné solidairement M. Pierre X...et Mme Anne Y...son épouse à payer à la société PCE 78 (SARL) la somme de 30. 466, 02 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012,
- condamné solidairement M. Pierre X...et Mme Anne Y...son épouse à payer à la société PCE 78 (SARL) la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,- déclaré l'appel en garantie de M. Pierre X...et Mme Anne Y...recevable,- condamné la société Archi Consult (SAS) à relever et garantir M. Pierre X...et Mme Anne Y...de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,- condamné la société Archi Consult (SAS) à payer à M. Pierre X...et Mme Anne Y...la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné la société Archi Consult aux dépens.
La société XP Conseil (SAS) venant aux droits de la société Archi Consult, a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2015 à l'encontre de M. Pierre X...et Mme Anne Y...et de la société PCE 78.
Par dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2015, la société XP Conseil, appelante, demande à la cour, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Archi Consult à garantir les époux X...des sommes dues à la société PCE 78, et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que les époux X...sont seuls redevables de la somme de 30. 466, 02 euros TTC au profit de la société PCE 78 et les condamner à supporter cette somme,- condamner les époux X...à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2015, M. Pierre X...et Mme Anne Y...épouse X..., ci-après les époux X..., intimés, demandent à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, de l'article 1147 du code civil, des articles 37 et 39 du code de déontologie des architectes, de :
- dire que la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult a manqué à ses obligations en s'abstenant d'aviser le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non agréé et en s'abstenant de lui demander son agrément,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult à payer aux époux X...la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult aux dépens de l'instance dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 6 août 2015, la société PCE 78 (SARL), intimée, demande à la cour, au visa des articles 3, 12, 13, 14, 14-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, 1382 du code civil, de :
- constater que l'appel de la société XP Conseil ne concerne que la condamnation prononcée à son encontre de garantir M. et Mme X...,
En conséquence,
- prendre acte de ce que la société PCE 78 s'en remet à justice sur cette demande,- condamner la société XP Conseil à payer à la société PCE 78 la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

SUR CE :

Il importe de constater à titre liminaire, sur les limites de l'appel, que les époux X...ne critiquent pas les dispositions du jugement les condamnant à payer certaines sommes à la société PCE dès lors qu'ils poursuivent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; que la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult ne conteste que les dispositions du jugement la condamnant à relever et garantir les époux X...des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société PCE 78 ; que la société PCE 78 s'en remet à justice quant au mérite de l'appel ainsi limité à la garantie de la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult ;
Le débat en cause d'appel est ainsi circonscrit à la demande en garantie formée par les époux X...contre la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult ;
Sur la demande en garantie des époux X...contre la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult,
Selon les motifs du jugement déféré, la responsabilité des époux X...à l'égard de la société sous-traitante PCE 78 est fondée sur l'inobservation par ces derniers des obligations de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, mises à la charge du maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ; Les premiers juges ont retenu que l'inobservation par le maître de l'ouvrage des obligations qui lui sont imparties à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 caractérise, au sens de l'article 1382 du code civil, une faute à l'égard du sous-traitant ;
Et que, de cette faute est résulté un préjudice pour le sous-traitant, " constitué par le solde qui aurait dû lui être payé grâce à l'action directe du sous-traitant et ce, sans pouvoir déduire ce qu'il a déjà versé à l'entrepreneur principal après avoir connu l'existence du sous-traitant " ;
Les premiers juges ont estimé ce préjudice à la somme de 30. 466, 02 euros TTC correspondant au montant des deux factures impayées augmenté de la retenue de garantie ;
Ainsi qu'il a été précédemment relevé, ces dispositions du jugement ne sont pas contestées ;
Ceci posé, selon l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ;
L'entrepreneur principal est, en particulier, obligé, selon l'article 3, de présenter le sous-traitant au maître de l'ouvrage afin qu'il l'agrée et en accepte les conditions de paiement ; l'action directe en paiement ouverte au sous-traitant contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas est subordonnée à l'agrément du sous-traitant et à l'acceptation de ses conditions de paiement ;
Les époux X..., sur le fondement de l'article 1147 du code civil, recherchent la garantie du maître d'oeuvre qui, investi en l'espèce d'une mission complète, a, selon eux, manqué à son obligation de conseil en ne les alertant pas sur la présence sur le chantier d'un sous-traitant non agréé et sur les obligations résultant d'une telle situation pour le maître de l'ouvrage, selon la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;
La société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult fait valoir qu'elle a informé le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier de la société PCE 78 et que l'obligation de conseil du maître d'oeuvre ne lui fait pas obligation de porter à la connaissance du maître de l'ouvrage les conséquences, au plan juridique, d'un défaut d'agrément du sous-traitant ;
Elle estime ainsi qu'il appartenait aux époux X...de mettre en demeure l'entreprise principale de présenter la société PCE 78 à l'agrément ; ce qu'ils n'ont pas fait et ce dont elle n'est aucunement responsable ; Or, le contrat d'architecte conclu entre les époux X...et la société Archi Consult donne mission à celle-ci, notamment, de :
- diriger les réunions de chantier et en rédiger les comptes rendus,- rédiger les offres de services et les avenants au marché,- vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché,- vérifier les situations et les décomptes mensuels des entreprises dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établir les propositions de paiement,- vérifier les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établir le décompte définitif des travaux et proposer le règlement pour solde,- assister le maître de l'ouvrage pour la réception ;
Il s'agit d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ce que reconnaît au demeurant la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult dans ses écritures ;
Il n'est pas contesté, et il est en toute hypothèse établi au vu des comptes-rendus de chantier versés aux débats, que M. Pierre X..., maître de l'ouvrage, était informé de la présence sur le chantier de la société PCE 78 avec laquelle il a entretenu des échanges directs au cours de réunions de chantier ;
Aucune pièce de la procédure ne vient cependant montrer que le maître d'oeuvre a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que le sous-traitant intervenant sur le chantier n'était pas agréé et qu'il lui incombait dès lors, par application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de mettre en demeure l'entreprise principale de s'acquitter des obligations définies aux articles 3, 5 et 6 et, en particulier, de lui présenter ce sous-traitant pour agrément et acceptation de ses conditions de paiement ;
Il entre dans l'obligation de conseil du maître d'oeuvre investi par le maître de l'ouvrage d'une mission complète, incluant expressément la direction et la surveillance des travaux, la vérification des situations et des mémoires établis par les entreprises et la proposition d'un décompte définitif des travaux ainsi que du règlement pour solde, non seulement de faire connaître au maître de l'ouvrage la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mais aussi de l'alerter sur les obligations qui lui sont, en ce cas, imposées à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Le maître de l'ouvrage n'étant pas en l'espèce un professionnel des opérations de construction, mais un particulier, profane en la matière, l'obligation de conseil de l'architecte, maître d'oeuvre, s'imposait d'autant ;

Le maître de l'ouvrage ayant été exposé en la cause, à une condamnation à dommages-intérêts pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 14-1 précitées, la société Archi Consult doit répondre de son manquement à son obligation de conseil, et, par voie de conséquence, relever et garantir le maître de l'ouvrage de cette condamnation ;
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Archi Consult à l'égard des époux X...;
Sur les autres demandes,
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges à l'encontre de la société Archi Consult au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
L'équité commande de condamner la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, aux époux X...une indemnité de 2. 000 euros et à la société PCE 78 une indemnité de 2. 000 euros ;
Succombant à l'appel elle en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, aux époux X...une indemnité de 2. 000 euros et à la société PCE 78 une indemnité de 2. 000 euros,
Condamne la société XP Conseil venant aux droits de la société Archi Consult aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02597
Date de la décision : 20/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 20 février 2017 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles, RG n°15/02597. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité. - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. - Obligation de conseil. - Portée. Il entre dans l'obligation de conseil du maître d'oeuvre investi par le maître de l'ouvrage, profane en matière d'opérations de construction d'une mission complète, incluant expressément la direction et la surveillance des travaux, la vérification des situations et des mémoires établis par les entreprises et la proposition d'un décompte définitif des travaux ainsi que du règlement pour solde, non seulement de faire connaître au maître de l'ouvrage la présence sur le chantier d'un sous-traitant , mais aussi de l'alerter sur les obligations qui lui sont, en ce cas , imposées de mettre en demeure l'entreprise principale de s'acquitter des obligations définies aux articles 3, 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et, en particulier, de lui présenter ce sous-traitant pour agrément et acceptation de ses conditions de paiement. En conséquence doit être confirmé le jugement qui condamne l'architecte à garantir le maître de l'ouvrage de la condamnation à payer directement le sous-traitant en application de l'article 14-1 de la même loi. Rapprochement : 3e Civ., 10 décembre 2014, Rejet, 13-24.892 (D) xx *********


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-02-20;15.02597 ?
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