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09/02/2017 | FRANCE | N°16/06927

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 09 février 2017, 16/06927


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 63B



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 FEVRIER 2017



R.G. N° 16/06927



AFFAIRE :



[R] [R]

[W] [W]

[T] [Y]

C/

[E] [N]

[Q] [G] épouse [N]

SA CREATIS



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2016 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 15/5026
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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON



Me Philippe CHATEAUNEUF



Me Philippe THIELIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2017

R.G. N° 16/06927

AFFAIRE :

[R] [R]

[W] [W]

[T] [Y]

C/

[E] [N]

[Q] [G] épouse [N]

SA CREATIS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2016 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 15/5026

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Philippe THIELIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [R] [R] exerçant au sein de la SCP [R] [R] - [W] [W]

[Adresse 1]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150234 - Représentant : Me Emmanuel SYNAVE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

Maître [W] [W] exerçant au sein de la SCP [R] [R] - [W] [W]

[Adresse 1]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150234 - Représentant : Me Emmanuel SYNAVE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

Maître [T] [Y]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150234 - Représentant : Me Emmanuel SYNAVE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

DEMANDEURS AU DEFERE

Et APPELANTS EN CAUSE D'APPEL

****************

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 3]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2015089

Madame [Q] [G] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (97)

[Adresse 3]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2015089

SA CREATIS

N° SIRET : Lil le 419 44603

[Adresse 4]

Représentant : Me Philippe THIELIN, Postulant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 141 - N° du dossier 290

DEFENDEURS AU DEFERE

Et INTIMES EN CAUSE D'APPEL

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2017 devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

****************

Mme [G] épouse [N] et M. [N] ont souscrit un crédit à la consommation auprès de la société Creatis.

Une injonction de payer la somme de 1.965, 61 euros a été délivrée le 26 janvier 2007 par le tribunal d'instance des Andelys, la formule exécutoire ayant été apposée le 24 avril 2007.

La SCP [R]-[W], huissier de justice, a fait procéder courant 2011 à l'inventaire de leurs biens puis a formé opposition au paiement du prix de vente du bien immobilier de M. et Mme [N] pour 703,32 euros ainsi que Maître [Y] pour la société Creatis pour 891 euros.

Par actes des 21 et 25 février 2013, M. et Mme [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise Maître [R], Maître [W] et Maître [Y], huissiers de justice, et la société Creatis afin que soit prononcée une sanction disciplinaire contre les huissiers et que ceux-ci et la société soient condamnés solidairement à leur payer diverses sommes.

Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal a :

Vu l'article 377 du code civil

- constaté que l'action disciplinaire est irrecevable en l'état

- sursis à statuer sur toutes les autres demandes

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.

Dans le corps du jugement, le tribunal expose que l'action disciplinaire diligentée contre les officiers ministériels est irrecevable car non délivrée conformément au décret du 28 décembre 1973, que l'exception d'incompétence soulevée par eux au profit du tribunal de grande instance d'Evreux, siège de leur office, est insuffisamment motivée et, en ce qui concerne la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle des huissiers de justice, que la copie de l'injonction de payer produite est à tout le moins suspicieuse et qu'il convient de confier le dossier pour enquête et éventuelle poursuite disciplinaire au ministère public et, donc, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de ses éventuelles investigations.

Par déclaration du 8 juillet 2015, Maîtres [R], [W] et [Y] ont interjeté appel à l'encontre de M. et Mme [N].

Ils sollicitent l'infirmation et, subsidiairement, l'annulation du jugement.

Par conclusions du 22 mars 2016, M. et Mme [N] ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

Ils font valoir que le jugement est avant dire droit et que l'appel a été interjeté sans l'autorisation du premier président.

Ils font également valoir que l'appel nullité est irrecevable faute pour les appelants de justifier qu'aucune voie de recours n'est ouverte et que le tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs.

Par ordonnance du 8 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et condamné les appelants à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a jugé que le jugement n'a pas tranché une partie du principal ni ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et que, s'il a statué sur une fin de non recevoir, il n'a pas mis fin au litige puisqu'il a sursis à statuer et renvoyé à une audience de mise en état ce dont il résulte que le tribunal ne s'est pas dessaisi de l'affaire.

Il a donc conclu que la décision relevait des «'autres jugements'» visés à l'article 545 du code de procédure civile et que l'appel immédiat était subordonné à l'autorisation du premier président.

Il a rappelé que la voie de l'appel nullité n'était ouverte qu'en l'absence de voie de recours et observé que tel n'était pas le cas, l'appel du jugement ayant sursis à statuer étant possible sous réserve de l'autorisation du premier président.

Par requête afin de déféré du 22 septembre 2016, Maîtres [R], [W] et [Y] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance.

Ils demandent qu'il soit jugé que l'appel immédiat est recevable et, en tout état de cause, que leur appel nullité le soit.

Ils réclament le paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces parties soutiennent que l'appel immédiat est recevable sur le fondement des articles 480, 481 et 544 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elles rappellent que l'action disciplinaire et l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre d'un huissier ne peuvent être exercées de façon simultanée dans un même exploit et que les époux ont engagé dans le même exploit ces deux actions.

Elles déclarent que le principal pour ceux-ci était de voir prononcer une sanction disciplinaire et d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts et affirment qu'en déclarant l'action disciplinaire irrecevable - la notion «'en l'état'» étant sans portée -, le tribunal a statué sur une partie du principal ce qui permet un appel immédiat en application des articles 480 et 544 du code de procédure civile.

Elles estiment que si un jugement qui se prononce sur une fin de non recevoir et qui ordonne une mesure avant-dire-droit n'est pas susceptible d'appel immédiat, c'est à la condition que la demande qui a été déclarée recevable ne mette pas fin à l'instance.

Elles considèrent que le jugement a dessaisi le juge de la contestation tranchée et, donc, d'une partie du principal en déclarant l'action disciplinaire irrecevable.

Elles soutiennent que ce dessaisissement était irréversible et ne permettait pas au tribunal de se ressaisir de l'action jugée irrecevable en ordonnant un sursis à statuer afin de statuer sur leur responsabilité délictuelle.

Elles affirment que le sursis à statuer est lui-même critiquable en ce que l'action disciplinaire ayant été jugée irrecevable, il devait être mis fin à l'instance, le juge ayant en réalité tranché tout le principal.

Elles prétendent que le tribunal s'est dessaisi en déclarant l'action disciplinaire irrecevable puis s'est ressaisi pour statuer sur la responsabilité délictuelle ce qu'il ne pouvait pas faire et en réalité pour des motifs relevant d'une action disciplinaire jugée irrecevable.

Elles invoquent une absence de lien dans le jugement entre l'action disciplinaire et l'action en responsabilité délictuelle, le tribunal s'étant emparé du dossier disciplinaire sous couvert de l'action en responsabilité.

Elles soutiennent que subordonner l'appel à l'autorisation du premier président serait reconnaître l'exercice simultané de deux actions incompatibles et permettre à un justiciable de diligenter à l'encontre d'un officier ministériel une action en responsabilité délictuelle sous couvert d'une action disciplinaire sans respecter les obligations de celle-ci.

Les appelants soutiennent que leur appel nullité est recevable.

Ils considèrent qu'un tel appel - qui peut être interjeté immédiatement - est recevable en l'absence d'un recours possible ou immédiat à l'encontre d'une décision entachée d'une grave irrégularité.

Ils estiment que doit être prise en compte sa motivation et qu'il importe peu que le tribunal ait ordonné un sursis à statuer.

Ils rappellent que l'action disciplinaire et l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre d'un huissier ne peuvent être exercées de façon simultanée dans un même exploit, indiquent qu'aucune exception d'incompétence n'avait été soulevée par les huissiers et déclarent que les parties n'avaient pas soulevé de difficulté ayant trait au titre exécutoire.

Ils invoquent donc un excès de pouvoir caractérisé par le fait que le tribunal a déclaré l'action disciplinaire irrecevable - mettant fin à l'instance - puis s'en est ressaisi à la fin «'avouée'» de statuer sur leur responsabilité civile délictuelle.

Ils affirment, sauf à donner un sens à la mention «'en l'état'» dont elle est dépourvue, qu'il ne pouvait se ressaisir d'une action qu'il venait de juger irrecevable.

Ils estiment qu'il a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger et statué par voie générale en violation de l'article 5 du code civil et en méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs.

Par conclusions du 27 décembre 2016, M. et Mme [N] concluent au rejet du déféré.

Ils réclament la condamnation in solidum de Maîtres [R], [W] et [Y] à leur payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'appel immédiat est irrecevable sur le fondement des articles 544 et suivants du code de procédure civile.

Ils citent le dispositif du jugement et en concluent que le tribunal a entendu, d'une part, déclarer leur action disciplinaire irrecevable «'en l'état'» et, d'autre part, surseoir à statuer sur la responsabilité des huissiers concernés dans l'attente des investigations éventuelles du ministère public.

Ils considèrent donc que le jugement s'est limité à statuer sur une fin de non recevoir et a sursis à statuer pour le surplus.

Ils estiment, en conséquence, qu'il ne rentre pas dans la catégorie des jugements visés par l'article 544 alinéa 1 du code de procédure civile car il n'a pas tranché le principal ou une partie de celui-ci soit l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité des huissiers. Ils rappellent, visant des arrêts, qu'un jugement qui statue sur une fin de non recevoir et ordonne une mesure d'instruction ne tranche aucune partie du principal.

Ils estiment également qu'il ne rentre pas davantage dans la catégorie des jugements visés par l'article 544 alinéa 2 du code de procédure civile car il ne met pas fin à l'instance. Ils soulignent que le tribunal ne s'est pas dessaisi du litige ainsi qu'il résulte du dispositif précité et du visa de l'article 377 du code de procédure civile. Ils se prévalent des termes de l'ordonnance déférée.

Ils ajoutent que leur action s'appuyait sur un fondement disciplinaire et sur un fondement délictuel et que le tribunal aurait omis de statuer s'il n'avait pas conservé sa saisine pour statuer sur l'action délictuelle.

Ils ajoutent enfin que l'article 427 du code de procédure civile permet au juge de communiquer d'office une affaire au ministère public et considèrent que le tribunal n'a fait qu'appliquer cette disposition.

Ils estiment donc que le jugement relève de l'article 545 du code de procédure civile qui renvoie en l'espèce à l'article 380 du même code régissant l'appel des jugements de sursis à statuer et imposant de demander l'autorisation du premier président. Ils en concluent qu'en l'absence avérée de cette autorisation, l'appel immédiat est irrecevable.

En ce qui concerne l'appel nullité, ils rappellent que celui-ci n'est ouvert qu'en l'absence d'autre voie de recours et font valoir que l'appel est possible mais subordonné à l'autorisation du premier président. Ils ajoutent qu'il ne peut être exercé pour pallier l'irrégularité de l'appel immédiat.

Subsidiairement, ils contestent tout excès de pouvoir du tribunal.

Ils indiquent qu'ils invoquaient la responsabilité civile de droit commun des huissiers et leur responsabilité disciplinaire et affirment que le tribunal ne pouvait se dessaisir sans statuer sur la responsabilité de droit commun.

Ils contestent que le tribunal s'est «'ressaisi'» de l'action disciplinaire et rappellent la faculté ouverte par l'article 427 susvisé.

Ils réfutent l'emploi par le tribunal de formulations générales et toute violation du principe de la séparation des pouvoirs.

Ils font état d'un acharnement procédural dégénérant en abus.

***********************

Considérant que l'article 480 du code de procédure civile énonce que «'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'», le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code';

Considérant qu'aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal'; qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance';

Considérant que l'article 545 du même code dispose que «'les autres jugements'» ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi';

Considérant que, conformément à l'article 380 du code de procédure civile, une décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président';

Considérant que le tribunal était saisi, en ce qui concerne les appelants, d'une demande tendant à ce qu'il leur soit infligé une sanction disciplinaire et à ce qu'ils soient condamnés à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux intimés';

Considérant que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de sanction disciplinaire, sursis à statuer sur toutes les autres demandes et renvoyé la procédure à la mise en état';

Considérant que quel que soit le mérite de la contestation, au fond, de sa décision, il a donc déclaré irrecevable une partie de la demande et sursis à statuer sur l'autre partie';

Considérant qu'il a uniquement statué sur la fin de non recevoir opposée par les appelants, faisant droit à celle-ci'; qu'il n'a pas tranché une partie du principal';

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du dispositif du jugement que le tribunal n'a pas statué sur la demande indemnitaire'; qu'il n'a ainsi pas mis fin à l'instance'; qu'il ne s'est pas dessaisi';

Considérant que par cette décision, le tribunal a donc sursis à statuer'étant observé que cette qualification ne signifie nullement qu'est reconnu l'exercice simultané de deux actions tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire et à l'octroi de dommages et intérêts';

Considérant que ce jugement entre ainsi dans la catégorie des «'autres jugements'» visée par l'article 545 du code de procédure'civile ; que, s'agissant d'un jugement de sursis à statuer, son appel est donc subordonné à l'autorisation du premier président';

Considérant qu'à défaut d'une telle autorisation, l'appel est irrecevable';

Considérant que l'appel nullité ne peut être exercé que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est ouverte';

Considérant qu'en l'espèce, l'appel était possible, sous réserve d'une autorisation du premier président';

Considérant que l'appel nullité est donc irrecevable';

Considérant que l'introduction par les appelants d'un déféré ne caractérise pas un recours abusif'; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée';

Considérant qu'ils devront verser une somme de 3.000 euros aux époux [N] qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs moyens';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Rejette le déféré,

Condamne in solidum Maîtres [R], [W] et [Y] à payer à M. et Mme [N] la somme unique de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne in solidum Maîtres [R], [W] et [Y] aux dépens,

Autorise Maître Chateauneuf à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/06927
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/06927 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;16.06927 ?
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