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09/02/2017 | FRANCE | N°15/08667

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 09 février 2017, 15/08667


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 14A

1re chambre 1re section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2017

R. G. No 15/ 08667

AFFAIRE :

SAS TALMONT MEDIA
Jean-Sébastien Z...
C/
Nicolas X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No RG : 14/ 52240

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
ASSOCIATION AVOCALYS

Me Anne Laure DUMEAU

Ministère PublicREPUBLIQUE FRA

NCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS TALMONT...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 14A

1re chambre 1re section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2017

R. G. No 15/ 08667

AFFAIRE :

SAS TALMONT MEDIA
Jean-Sébastien Z...
C/
Nicolas X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No RG : 14/ 52240

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
ASSOCIATION AVOCALYS

Me Anne Laure DUMEAU

Ministère PublicREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS TALMONT MEDIA
20 bis boulevard de la Bastille
75012 PARIS

Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, et Me Basile ADER de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Jean-Sébastien Z..., directeur de la publication du site atlantico. fr
C/ O SAS TALMONTMEDIA
20 bis boulevard de la Bastille75012 PARIS
75012 PARIS

Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, et Me Basile ADER de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 03 juillet 2014

****************

Monsieur Nicolas X...
né le 28 Janvier 1955 à PARIS
de nationalité Française
...
...

Représenté par Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628- No du dossier 41740, et Me Sébastien ZIEGLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Le site ATLANTICO est édité par la société TALMONT MEDIA, et son directeur de la publication est M. Jean-Sébastien Z....

Le 5 mars 2014, était mis en ligne sur le site ATLANTICO un article intitulé « SARKOLEAKS : Les trois trahisons de Patrick C... », ainsi présenté :

« Suite à la publication par le Canard Enchaîné du verbatim d'une réunion à l'Elysée le 27 février 2011, ATLANTICO publie des extraits d'un enregistrement de la matinée du samedi 26 février 2011 réalisé par Patrick C... à l'insu de Nicolas X... et de ses conseillers ».

L'article de fond relatif à ces enregistrements indiquait :

« Première trahison

Comme le révélait Le Point il y a trois semaines-sans preuves à l'époque-, Patrick C..., longtemps décrit comme l'éminence grise de Nicolas X..., a donc bien enregistré, à leur insu, l'ancien président ainsi que ses conseillers à l'Elysée. Pourquoi aucun doute n'est possible. Tout d'abord maître Gilles-William E..., l'avocat de Patrick C... a reconnu l'authenticité de l'enregistrement mentionné par le Canard Enchaîné le 4 mars. A l'écoute de celui qu'Atlantico s'est procuré, réalisé à un autre moment, on entend Patrick C..., seul, insérer un enregistreur dans la poche de sa veste puis rejoindre Nicolas X... et ses conseillers. L'enregistrement d'une durée de plusieurs heures comprend aussi bien les conversations de Patrick C... avec différents conseillers qu'une réunion stratégique organisée le samedi 26 février 2011 à la Lanterne à Versailles. Il se conclut une fois que Patrick C... est à nouveau seul, après avoir salué la dernière personne avec laquelle il se trouvait. Pourquoi il s'agit bien d'une trahison. Contrairement à ce qu'a tenté de laisser entendre l'avocat de Patrick C... après la publication de l'article du Canard Enchaîné, Nicolas X... n'était absolument pas informé des enregistrements pirates de son conseiller. Atlantico en a obtenu la confirmation auprès de différents membres de l'entourage de l'ancien président. Michel F...en particulier, son actuel directeur de cabinet, nous l'a formellement confirmé et ne juge pas du tout crédible que ces bandes aient été des enregistrements de travail comme Patrick C... l'a soutenu au cours de la journée du 4 mars par la voix de son avocat.

Deuxième trahison

Plutôt que d'avoir confessé ces enregistrements pirates au moment des révélations du Point et d'avoir prévenu Nicolas X... du fait que certains n'étaient plus en sa possession, Patrick C... n'a retrouvé la mémoire qu'au fur et à mesure de la journée du 4 mars, au terme de laquelle il a fini par reconnaître « de très bonne grâce avoir utilisé un dictaphone » et plus grave, avoir malheureusement laissé traîner certains de ces enregistrements et s'en être, selon lui, fait dérober d'autres par une personne X. (…) Trois semaines plus tard, avec l'article du Canard Enchaîné et les bandes d'Atlantico, plus question de dénégation de la part de Patrick C.... Après plusieurs versions successives des arguments visant à défendre son client, Me Gilles-William E... en est venu à affirmer : « C'est bien lui qui a procédé mais il m'a expliqué que cela lui servait de notes. Ce n'était pas une fraude. (…) C'étaient des enregistrements de travail pour préparer les prochaines réunions. D'habitude, il les détruisait. Certaines ne l'ont pas été. Aujourd'hui, on en fait un usage malveillant. Ce n'est pas Patrick C... qui les a rendus publics. Il n'en a pas fait le moindre usage … Il fera un communiqué pour le dire. Ce n'était pas dans un but pervers ou clandestin (…)

Troisième trahison

Outre le fait d'avoir enregistré Nicolas X... à son insu, la loyauté de Patrick C... envers l'ancien président est également mise à mal par le contenu même de ces enregistrements pirates. A plusieurs reprises et alors qu'il ne se trouve pas avec le président, Patrick C... échange avec d'autres interlocuteurs des propos peu respectueux sur Nicolas X... et son épouse. Juste avant la fin de l'enregistrement, Patrick C... démontre par ailleurs l'estime dans laquelle il tient Nicolas X... en soulignant l'influence qu'il a sur le chef de l'Etat, notamment sur les questions d'immigration et d'intégration. L'ancien journaliste de Minute et actuel président de la chaîne Histoire, conclut par un rappel de son ADN politique profond... le royalisme ».

Etaient mis en ligne :

Un deuxième extrait de l'enregistrement, intitulé « Sarkoleaks – Enregistrements de X...par C..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours » ;

Un troisième extrait de l'enregistrement, intitulé « Sarkoleaks – Enregistrements de X...par C..., 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer O..., c'est P...» ;

Le deuxième extrait était ainsi présenté :

« Lors de la réunion du 26 février 2011 à la Lanterne, enregistrée par Patrick C..., il a notamment été question du départ de Brice G...du ministère de l'Intérieur et des difficultés que ce dernier allait rencontrer pour se trouver un nouveau logement. Suit cet échange entre Nicolas et Carla X... ».

Outre le fichier audio de la conversation enregistrée, était publié sur le site ATLANTICO un « verbatim », reprenant partiellement la conversation, était ainsi rédigé :

« NICOLAS X... : Quand j'étais ministre du Budget et que j'invitais M. S...à Bercy... J'étais dans un appartement en location rue Pierre Charon. J'ai payé, parce qu'à un moment tu payes plus rien !
CARLA H... X... : J'ai toujours pensé qu'il fallait garder...
FRANCK I...: Je suis tout à fait d'accord …
NICOLAS X... : Et nous nous avons une maison en location alors qu'on a trois appartements de fonction.
CARLA H... X... : Ah oui mais ça c'est parce que je t'entretiens. (RIRES)
CARLA H... X... : Et je pensais que j'épousais un mec avec un salaire et... Brouhaha... J'avais des contrats mirifiques et plus rien... A la la la la la... heureusement que après...
NICOLAS X... : Voilà que je deviens riche en me mariant.
CARLA H... X... : Après moi je vais les re-signer les contrats. Je vais même pas attendre tellement longtemps... Si je peux me permettre... Un petit contrat à la cool comme ça... On ne va pas faire vendre de l'antre ride à une fille de 22 ans, vous êtes d'accord ?
(RIRES)
CARLA H... X... : Julia J...44, Sharon K...52, Julianne L...53... Tout ça, ça a des contrats mirifiques hein ? Que je ne peux pas accepter pour l'instant... Ça se fait pas.
NICOLAS X... : Oh... je vais te dire, mon avenir c'est de devenir M. M...à la caisse.
(RIRES)
CARLA H... X... : Non, juste que moi je puisse faire mon job, déjà comme ça... pour entretenir... très cher... je vais te dire je suis folle de lui... alors... on perd la tête hein... ».

Le troisième extrait était ainsi présenté :

« Le 26 février 2011, Nicolas X... discute avec ses conseillers du prochain remaniement ministériel. Michèle N..., empêtrée dans ses affaires d'investissements en Tunisie et le proche du président de la république Brice G... vont notamment quitter le gouvernement. Pour Matignon, Nicolas X... ne semble pas envisager réellement de remplacer François O...».

Outre le fichier audio de la conversation enregistrée, était publié sur le site ATLANTICO un « verbatim » », reprenant partiellement la conversation, ainsi rédigé :

« NICOLAS X... : Remplacer O...par T..., c'est grotesque. Y'a qu'une seule personne qui pourrait remplacer O...aujourd'hui, c'est P.... Je m'entends très bien avec Alain. Je ne vous contredis pas. J'essaye de rebondir sur ce que vous dites les uns, les autres. Henri pose une question, donc je fais la jonction avec Jean-Michel et restons calme sur l'analyse quand même parce qu'il risque d'y avoir un décalage entre l'analyse stratosphérique et les décisions sérieuses, professionnelles (BRUIT) Même si O...n'est pas décevant, il est comme on le sait. Le fait qu'il disparaisse là, il va s'en prendre plein la gueule ».
Par actes du 7 mars 2014, M. X..., ci-après désigné M. X..., a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société TALMONT MEDIA, M. Z...et M. C..., sollicitant notamment le retrait des extraits intitulés « Sarkoleaks-Enregistrements de X...par C..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours » et « Sarkoleaks-Enregistrements de X...par C..., 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer O..., c'est P...».

Par actes d'huissier du 7 mars 2014, Mme H...-X...a fait assigner devant la même juridiction la société TALMONT MEDIA, M. Z...et M. C..., sollicitant notamment le retrait de l'extrait intitulé « Sarkoleaks – Enregistrements de X...par C..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours ».

Par jugement «   en état de référé (article 487 du code de procédure civile)   » du 14 mars 2014, rendue sur la demande de M. X..., le tribunal a   :

- enjoint à la société TALMONT MEDIA et à M. Z...de retirer du site Atlantico. fr les propos diffusés sous les titres " Sarkoleaks-Enregistrement de X... par C..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours " et " Sarkoleaks-Enregistrement de X... par C..., 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer O..., c'est P..." dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut, une astreinte courrait d'un montant de 5. 000 euros par jour pendant un délai d'un mois ;

- condamné M. C... à verser à M. Nicolas X... la somme de 10. 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;

- condamné la société TALMONT MEDIA, M. Z...et M. C... à payer chacun la somme de 1. 000 euros à M. Nicolas X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du même jour, confirmée par la cour d'appel saisie par le seul M. C..., il a statué sur la demande de Mme H...X...ainsi   :

- donne acte à la SAS TALMONT MEDIA et à M. Z...du retrait du site ATLANTICO. fr des propos diffusés sous le titre « Sarkoleaks-Enregistrement de X... par C..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours » ;

- en tant que de besoin, interdit sous astreinte à la SAS TALMONT MEDIA et à M. Z...de diffuser à nouveau sur le site ATLANTICO. fr les propos diffusés sous le titre « Sarkoleaks-Enregistrement de X... par C..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours ».

Le 14 mars 2014, l'article intitulé « Sarkoleaks : les trois trahisons de Patrick C... » était modifié, les verbatims et les liens audio supprimés, et étaient publiées les mentions suivantes :

« Suite à la décision du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris de ce 14 mars 2014, nous nous voyons contraints de procéder au retrait des extraits des " enregistrements C..." de Nicolas X..., de ses conseillers et de son entourage réalisés en date du 26 février 2011.
Atlantico a décidé de faire appel de cette décision.
Notre décision de publier ces extraits était motivée par notre volonté d'établir la réalité de l'existence d'un système d'enregistrements récurrents mis sur pied par Patrick C....
Suite à la révélation de l'existence des « écoutes C...» par le magazine « Le Point » en date du 12 février, le doute pouvait subsister. Patrick C... contestait lui-même formellement leur existence, que ce soit auprès de Nicolas X... ou en public par la voix de son avocat Me E... qui évoquait pour sa part un " mensonge total et ignominieux ". Nous étant procuré l'un de ces enregistrements au terme d'une enquête débutée il y a plusieurs mois, nous avons considéré qu'en informer nos lecteurs relevait de l'intérêt général puisque M. C... avait non seulement pris l'habitude d'enregistrer ses interlocuteurs mais qu'il se vantait auprès d'un petit cercle de proches de tenir X ou X personnalité politique ou médiatique et qu'il s'agissait d'une forme d'assurance vie comme l'a d'ailleurs confirmé publiquement son fils Georges dans Le Point.
Nous n'avons publié qu'une dizaine de minutes sur un enregistrement de plusieurs heures. Loin de nous préoccuper de la divulgation de l'ensemble des propos enregistrés ce jour-là, nous avons choisi de nous concentrer sur les éléments qui, à notre sens, relèvent d'un droit légitime à l'information du public :
les considérations politiques et géopolitiques ayant présidé au remaniement ministériel annoncé le 27 février 2011 tout d'abord ;
la manière dont M. C... envisageait l'indépendance de la justice puisqu'il se préoccupait-hors de la présence de M. X...- de la nécessité de briefer rapidement le nouveau secrétaire général de l'Elysée afin qu'il apprenne à se " mouiller auprès du parquet " comme selon lui le faisait son prédécesseur ;
la réalité et l'ampleur de la trahison de M. C... vis à vis de l'ancien Président de la République, de son épouse et de ses conseillers enfin. En divulguant un extrait impliquant Mme Carla X..., Atlantico a ainsi démontré que Patrick C... enregistrait tout, et ce, sans discernement de la nature des propos. En publiant un extrait impliquant Patrick C... et un autre conseiller de M. X..., sortant de la réunion de travail qui venait de se tenir à La lanterne dans le parc de Versailles, Atlantico a aussi établi la déloyauté d'un conseiller pourtant longtemps présenté comme l'éminence grise du Président, puisque après s'être montré cordial et respectueux vis à vis de l'ancien chef de l'Etat et de son épouse, M. C... tenait ensuite hors de leur présence des propos beaucoup plus acerbes voire méprisants.
Notre décision de faire appel de la décision du TGI de Paris s'appuie en premier lieu sur le fait que la rédaction d'atlantico considère que les extraits diffusés ne portaient pas atteinte à l'intimité de la vie privée mais qu'il existait un intérêt légitime à les porter à la connaissance du public. Elle s'appuie ensuite sur la nécessité de mener un combat de principe afin que la presse française puisse agir comme nous l'avons fait, dans l'intérêt du public et ce en conformité avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ».

Le jugement rendu le 14 mars 2014 sur la demande de M. X... a fait l'objet :

- d'un appel le 18 mars 2014 de la société TALMONT MEDIA et de M. Z...à l'encontre de M. X... et de M. C... ;

- d'un appel le 7 avril 2014 de M. C... à l'encontre de M. X... ;

Par acte d'huissier du 11 avril 2014, M. Z...et la société TALMONT MEDIA se sont désistés de leur appel à l'encontre de M. C..., indiquant poursuivre la procédure en ce qui concerne M. X....

Les appels de M. C..., de M. Z...et de la société TALMONT MEDIA à l'encontre du jugement ont été joints par ordonnance du 7 mai 2014.

Par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement rendu le 14 mars 2014 par la formation des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il condamne M. Patrick C... à payer à M. Nicolas X... (M. X...) une provision de 10. 000 euros ;

- dit que le désistement de la société Talmont Média et de M. Z...à l'égard de M. C... a emporté de leur part acquiescement au jugement du 14 mars 2014 et donc soumission à la disposition ayant ordonné, à la demande de M. C..., le retrait du site Atlantico des enregistrements de deux conversations de M. X..., et que leur appel contre M. X... a lui-même pour objet l'infirmation de cette disposition, objet qui est indivisible compte tenu de la contrariété irréductible qu'il y aurait entre, d'une part, l'injonction de retrait prononcée en première instance et devenue définitive par l'effet du désistement, et, d'autre part, une décision qui, dans le même litige mais en cause d'appel, infirmerait cette injonction, alors que l'indivisibilité de l'objet du litige à l'égard de plusieurs parties a pour conséquence que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, ce qui n'est plus le cas à la suite du désistement partiel intervenu au profit de M. C... ;

- déclaré irrecevable la demande formée par la société Talmont Média et M. Jean-Sébastien Z...à l'encontre de M. X... aux fins d'infirmation de la disposition de ce jugement donnant injonction sous astreinte à la société Talmont Média et à M. Z...de retirer du site Atlantico. fr, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de ladite décision, les propos diffusés sous les titres « Sarkoleaks-Enregistrement de X...par C..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours » et « Sarkoleaks – Enregistrement de X...par C..., 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer O..., c'est P...» ;

- confirmé les dispositions du jugement du 14 mars 2014 ayant statué sur la charge des dépens et des frais non-compris dans les dépens de première instance ;

- condamné M. C..., la société Talmont Média et M. Z...aux dépens d'appel et laissé à leur charge leurs frais irrépétibles respectifs ;

- condamné M. C..., la société Talmont Média et M. Z...à verser à M. X... la somme de 3. 000 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens d'appel ;

La société TALMONT MEDIA et M. Z...ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société TALMONT MEDIA et M. Z...à l'encontre de M. X... aux fins d'infirmation de la disposition du jugement leur enjoignant de retirer du site Atlantico. fr, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la décision et sous astreinte, les propos diffusés sous les titres " Sarkoleaks-Enregistrement de X...par C..., 2e extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours " et " Sarkoleaks-Enregistrement de X...par C..., 3e extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer O..., c'est P..." et en ce qu'il les a condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a reproché à la cour d'avoir violé l'article 4 du code de procédure civile en déclarant irrecevable leur demande formée en cause d'appel contre M. X....

Par déclaration du 14 décembre 2015, M. Z...et la société TALMONT MEDIA ont saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi.

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2016, M. Z...et la société TALMONT MEDIA demandent que soit infirmé le jugement du 14 mars 2014 en ce qu'il leur a enjoint de retirer du site Atlantico les propos litigieux.

Ils sollicitent le rejet des demandes de Monsieur X....

Ils réclament le paiement d'une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces parties exposent qu'est seule en cause la suppression du passage suivant   : « NICOLAS X... : Remplacer O...par T..., c'est grotesque. Y'a qu'une seule personne qui pourrait remplacer O...aujourd'hui, c'est P.... Je m'entends très bien avec Alain. Je ne vous contredis pas. J'essaye de rebondir sur ce que vous dites les uns, les autres. Henri pose une question, donc je fais la jonction avec Jean-Michel et restons calme sur l'analyse quand même parce qu'il risque d'y avoir un décalage entre l'analyse stratosphérique et les décisions sérieuses, professionnelles (BRUIT) Même si O...n'est pas décevant, il est comme on le sait. Le fait qu'il disparaisse là, il va s'en prendre plein la gueule ».

Elles soutiennent que ce passage ne relève pas des articles 226-1 et 226-2 du code pénal.

Elles rappellent que ledit article réprime «   l'atteinte à l'intimité de la vie privée   » notamment par l'enregistrement et la transmission «   sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel   ».

Elles font valoir, citant des arrêts de la chambre criminelle des 16 janvier 1990 et 14 février 2006, que, pour que l'infraction soit constituée, les propos enregistrés à l'insu de leur auteur doivent concerner l'intimité de sa vie privée, le délit n'étant donc pas formel. Elles déclarent que le seul arrêt ayant pu juger différemment, prononcé le 16 février 2010, est isolé et a été critiqué.

Elles font également valoir, en ce qui concerne les arrêts prononcés le 6 octobre 2011 sanctionnant la publication des enregistrements clandestins effectués par le majordome de Mme Q..., que la première chambre civile, statuant sur un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de renvoi, a rejeté le 5 février 2014 la demande de question prioritaire présentée par la société Mediapart en réaffirmant cette limite. Elles considèrent donc que ces décisions ne constituent pas un revirement et qu'elles n'ont été prononcées que parce que les propos diffusés étaient relatifs à la vie privée de l'intéressée.
Elles reprochent au tribunal d'avoir considéré que les propos litigieux rentraient dans le champ d'application de ces articles au motif qu'ils étaient « tenus librement et avaient manifestement un caractère confidentiel », et qu'il ne serait pas « besoin de considérer la nature attentatoire à l'intimité de la vie privée des paroles qui ont été ainsi recueillies, dès lors qu'elles ont été prononcées à titre privé, ou confidentiel » alors que la Cour de cassation a toujours jugé, et même rappelé le 5 février 2014, que sont « exclues du champ d'application des articles 226-1 et 226-2, toutes paroles étrangères » à des propos relatifs à la vie privée « fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé ».

Elles soutiennent que les propos tenus ne sont pas révélateurs d'un élément ressortant à l'intimité de la vie privée ou à des sentiments privés ce dont il résulte qu'ils ne peuvent être incriminés comme des «   paroles tenues à titre privé ou confidentiel   ». Elles en concluent que la faute alléguée n'est pas constituée avec l'évidence requise par l'article 809 du code de procédure civile.
Elles soutiennent, en tout état de cause, que les mesures ordonnées sont contraires à l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Elles estiment, si l'article 226-1 du code pénal est retenu, que la publication de ces propos s'inscrit dans un débat d'intérêt général au sens de l'article 10 de la convention précitée.

Elles se prévalent de décisions de la Cour européenne d'où il résulte que l'origine illicite alléguée des informations n'est pas un motif suffisant dès lors que l'information contribue à un débat d'intérêt général. Elles affirment que les supputations du Président de la République sur le choix de son premier ministre ressortent d'une question d'intérêt général.

Elles ajoutent que la technique permet à un site d'information d'illustrer l'information qu'il donne en offrant un accès au document même qui l'accrédite.

Elles soulignent qu'il est possible non seulement de lire le texte litigieux mais également d'écouter l'enregistrement qui fait l'objet de l'information. Elles estiment donc «   très contestable   » d'interdire de montrer au seul motif de son origine illicite ce qu'on peut relater.

Elles rappellent que le site n'a ni réalisé ni provoqué les enregistrements litigieux mais en a seulement été destinataire. Elles considèrent qu'il a le droit de les utiliser pour illustrer une information légitime.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2016, Monsieur X... demande à la cour   :  

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à la société TALMONT MEDIA et à M. Z...de retirer du site Atlantico. fr les propos diffusés sous les titres " Sarkoleaks-Enregistrement de X... par C..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours " et " Sarkoleaks-Enregistrement de X... par C..., 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer O..., c'est P..." dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance, en ce qu'il a dit qu'à défaut, une astreinte courrait d'un montant de 5. 000 euros par jour pendant un délai d'un mois, en ce qu'il a condamné la société TALMONT MEDIA et M. Z...à payer chacun la somme de 1. 000 euros à M. Nicolas X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société TALMONT MEDIA et M. Z...aux dépens ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa prétention tendant à la réparation de son préjudice, et de condamner solidairement M. Z...et la société TALMONT MEDIA à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;

- de débouter M. Z...et la société TALMONT MEDIA de l'ensemble de leurs demandes ;

- de condamner solidairement M. Z...et la société TALMONT MEDIA à lui payer la somme de 6. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner solidairement aux dépens de la présente procédure d'appel et de ceux de l'arrêt cassé du 3 juillet 2014 rendu par la cour d'appel de Paris.

Monsieur X... rappelle la procédure et les décisions intervenues.

Il sollicite la confirmation du jugement.

Il rappelle les articles 9 du code civil, 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, 226-1 et 226-2 du code pénal et 809 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'enregistrement a été obtenu à l'aide d'un des actes prévus par l'article 226-1 du code pénal.

Il relève qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit «   d'enregistrements pirates   » de propos réalisés sans le consentement de leur auteur.

Il soutient que l'enregistrement a nécessairement conduit à pénétrer délibérément dans la vie privée des personnes enregistrées notamment la sienne dès lors qu'il constitue un enregistrement continu de toutes les conversations.

En réponse aux appelants, il estime non transposables les arrêts invoqués et excipe d'autres décisions et d'un commentaire d'un auteur.

Il affirme qu'il importe peu que l'interception clandestine ait pu notamment porter sur des propos qui se rattacheraient à la chose publique, cette interception même étant illicite dès lors qu'elle ne s'est pas bornée à l'enregistrement ponctuel et précis d'une conversation à caractère professionnel mais que, par sa conception, son objet et sa durée, elle a conduit à pénétrer dans la vie privée des personnes enregistrées.

Il fait valoir qu'il suffit, au regard de l'article 226-1 du code pénal, que l'enregistrement n'ait pas exclusivement porté sur des propos de nature professionnelle mais qu'il ait nécessairement conduit à pénétrer dans la vie privée des personnes enregistrées.

Il déclare, reprenant les mentions figurant sur le site et le jugement concernant Mme X...-H..., que tel est le cas et que l'enregistrement n'a pas porté que «   sur des informations qui se rattachent par essence à la chose publique   ».

Il soutient enfin que, compte tenu de la cassation partielle intervenue, l'arrêt du 3 juillet 2014 est définitif en ce qu'il a constaté que les enregistrements ont été réalisés en violation de l'article 226-1 du code pénal.

Il rappelle que la Cour de cassation a considéré que le litige n'était pas indivisible et en conclut que les autres dispositions de l'arrêt, distinctes et indépendantes, ne sont pas affectées et que tel est le cas de celles ayant constaté que M. C... avait enfreint les articles 226-1 et 226-2 du code pénal.

Il fait valoir que l'enregistrement a été porté à la connaissance du public.

Il se prévaut des conclusions des appelants, du procès-verbal de constat du 6 mars 2014 et de la reconnaissance par eux d'un enregistrement pirate réalisé à l'insu des interlocuteurs.
Il estime, citant un arrêt, qu'il importe peu qu'ils aient procédé à un tri au sein des enregistrements diffusés dès lors que l'enregistrement a été obtenu à l'aide d'un des actes prévus par l'article 226-1 du code pénal.

Il ajoute qu'en tout état de cause, la seule violation des droits garantis par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention constitue un trouble manifestement illicite caractérisé du seul fait de la diffusion au public de propos tenus à titre privé ou confidentiel enregistrés frauduleusement.

Il fait état d'un besoin social impérieux de protéger le droit de chacun de tenir librement des propos privés ou confidentiels.

Il fait valoir que la contribution alléguée à un débat d'intérêt général ne justifie pas cette publication illicite.

Il reprend les termes du jugement.

Il considère que la liberté d'expression ne peut justifier une telle diffusion dès lors que le droit de ne pas voir rendue publique une conversation tenue confidentiellement et enregistrée à son insu forme une modalité de protection de la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui peut justifier une restriction de la liberté d'expression en application de l'article 10 § 2 de la convention.

Il cite des arrêts.

Il conclut que la diffusion même par extraits d'un enregistrement de propos tenus à titre confidentiel ou privé, obtenu à l'aide d'un des actes prévus par l'article 226-1 du code pénal ne peut être légitimée par l'information du public.

Il fait valoir, en toute hypothèse, que la publication de ces extraits n'était pas nécessaire pour l'information du public sur le fait que Monsieur C... se livrait à des enregistrements.

Il estime que ce fait était acquis ou pouvait être établi par des investigations.

Il conclut à l'absence d'intérêt légitime à violer sa vie privée pour établir un fait acquis avant la publication ou pouvant être porté à la connaissance du public par d'autres voies.

Il ajoute que les appelants demandent l'infirmation de la totalité de l'ordonnance et cite d'autres extraits tel le deuxième intitulé «   Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours » enregistré en février 2011, sans lien avec un sujet d'actualité.

Il invoque une incohérence des appelants qui, dans l'instance les opposant à Mme H...-X...ont demandé au tribunal de leur donner acte qu'ils avaient retiré cet extrait et qui n'ont pas interjeté appel du jugement leur interdisant de le republier et qui demandent, dans la présente procédure l'infirmation du jugement ayant ordonné le même retrait sans argumenter.

Il invoque, en ce qui concerne le 3ème extrait intitulé «   Y'en a qu'un qui pourrait remplacer O..., c'est P...» l'absence de débat d'intérêt général, l'enregistrement datant de février 2011 et de tout travail journalistique. Il ajoute
que les lecteurs du site eux-mêmes ont contesté cet intérêt.

Il déclare qu'aucun sujet d'intérêt général n'a été évoqué lors des publications.

Il estime non transposables les arrêts de la CEDH invoqués et considère qu'ils ne permettent pas d'illustrer un article n'ayant aucun lien avec les amours de M. X... en 2011 ou un remaniement ministériel en 2011 et de publier en 2014 des propos tenus à titre privé ou confidentiel et fixés dans des conditions attentatoires à la vie privée.

Il précise que sa demande indemnitaire a été rejetée car non formulée à titre provisionnel et la réitère sous cette forme. Il souligne l'importance de son préjudice moral.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2016.

************************

Considérant que les appelants sollicitent l'infirmation du jugement qui les enjoint notamment de retirer du site Atlantico les deux extraits précités mais ne développent des moyens qu'à l'encontre du chef du jugement ordonnant le retrait du 3ème extrait   ; qu'au surplus, dans l'instance les opposant à Mme H...-X..., ils ont demandé au tribunal de leur donner acte qu'ils avaient volontairement retiré cet extrait et n'ont pas fait appel du jugement leur interdisant de le republier   ;

Considérant que, compte tenu de la nature de la procédure, l'intimé doit démontrer en application de l'article 809 du code de procédure civile l'existence d'un «   trouble manifestement illicite   »   ;

Considérant que l'article 9 du code civil dispose   : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé »   ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »   ;

Considérant que l'article 226-1 du code pénal sanctionne «   le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel »   ;

Considérant qu'en application de l'article 226-2 du code pénal, est également puni «   le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus   » par l'article précité   ;

Considérant qu'il est constant que l'enregistrement litigieux a été réalisé dans un lieu privé et sans le consentement de l'auteur des propos   ;

Considérant que le troisième extrait publié porte sur des propos se rattachant à la «   chose publique   »   ; qu'ils sont étrangers à la vie privée   ;

Mais considérant que l'enregistrement lui-même n'a pas été limité à l'interception ponctuelle d'une conversation à caractère professionnel   ; que, selon le site Atlantico, il a duré plusieurs heures, son auteur enregistrant «   tout et ce sans discernement de la nature des propos   » ce que le site prétend avoir voulu démontrer en divulguant le deuxième extrait   ; qu'il y a eu enregistrement systématique d'un nombre indéterminé de conversations   ;

Considérant que, par sa conception, son objet et sa durée, un véritable dispositif de captation a ainsi été mis en place   ; que ce dispositif a conduit son auteur à pénétrer dans la vie privée des personnes enregistrées   ;   qu'il a porté sur des paroles prononcées à titre privé ;

Considérant que l'enregistrement, obtenu au moyen d'un des actes visés à l'article 226-1 du code pénal, a donc porté atteinte à la vie privée   de M. X... ;

Considérant qu'une partie de celui-ci a été diffusée par les appelants   ; que ceux-ci ont ainsi porté «   à la connaissance du public   » une partie d'un enregistrement obtenu frauduleusement   ;

Considérant qu'il importe peu que ceux-ci aient procédé à un tri au sein des enregistrements pratiqués dès lors que le caractère illicite de sa diffusion résulte, en application de l'article 226-2 du code pénal, du fait qu'il a été obtenu à l'aide d'un des actes prohibés par l'article 226-1 du même code   ;

Considérant en outre qu'ils n'ignoraient pas l'origine de l'enregistrement et l'importance du procédé de captation   ;

Considérant que la publication litigieuse est donc illicite   ;

Considérant que le droit de ne pas voir rendre publique une conversation ainsi captée constitue une modalité de la protection de la vie privée prévue par l'article 8 précité qui étend sa protection au domicile même   ; qu'il peut donc entraîner une restriction à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations   ;  

Considérant que la liberté d'expression ne peut, ainsi, seule justifier la diffusion du contenu litigieux   ;

Considérant que l'exigence de l'information du public peut être satisfaite par un travail d'investigation et d'analyse   ;

Considérant, également, que la préoccupation de crédibiliser, par la publication des enregistrements, l'information selon laquelle un dispositif d'enregistrements récurrents avait été mis en place peut d'autant moins être invoquée que ceux-ci ont été publiés le 5 mars 2014 alors que leur auteur a reconnu, le 4 mars, y avoir procédé   ;

Considérant, en outre, que l'extrait a été enregistré le 26 février 2011   ; que sa publication trois ans plus tard sans référence à un sujet d'intérêt général ne peut pas davantage justifier la diffusion des propos ainsi enregistrés   ;

Considérant, au surplus, que, compte tenu de l'impact de l'écoute d'un enregistrement et de sa diffusion, il n'est pas «   très contestable   » d'interdire de «   montrer ce qu'on peut relater   »   et donc d'interdire d'écouter l'enregistrement qui fait l'objet de l'information   ;

Considérant, enfin, que la qualité de simple destinataire des enregistrements ne permet pas aux appelants, au regard de l'article 226-2 du code pénal, de les diffuser   ;

Considérant que le tribunal a donc justement constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite   ;

Considérant qu'il résulte des développements ci-dessus que les mesures ordonnées par lui sont justifiées par la nécessité de mettre fin au trouble et proportionnées   ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé   ; qu'il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée et en ce qu'il a statué sur les autres demandes   ;

Considérant que l'intimé sollicite désormais l'allocation d'une provision à valoir sur des dommages et intérêts   ;

Considérant que la seule violation de sa vie privée lui cause un préjudice   ; que l'obligation des appelants n'est pas sérieusement contestable   ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités qui démontrent l'importance de son préjudice, il lui sera alloué à titre provisionnel la somme de 5. 000 euros   ;

Considérant qu'une somme de 3. 000 euros sera mise à la charge des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile   ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, la demande des appelants sur ce fondement sera rejetée   ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant   :

Constate que M. X... sollicite une provision à valoir sur des dommages et intérêts,

Condamne in solidum M. Z...et la SAS TALMONT MEDIA à lui payer la somme provisionnelle de 5. 000 euros,

Condamne in solidum M. Z...et la société TALMONT MEDIA à payer à M. X... la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. Z...et la société TALMONT MEDIA aux dépens de la présente procédure d'appel et de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 3 juillet 2014.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/08667
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Référé civil, trouble manifestement illicite (oui), atteinte à l'intimité de la vie privée, publication d’extraits d’un enregistrement réalisé dans un lieu privé, enregistrement réalisé par le proche d’une personnalité politique, consentement de l’auteur des propos (non), tri au sein des enregistrements pratiqués, circonstance sans incidence, droit de ne pas voir rendre publique une conversation illicitement captée, modalité de la protection de la vie privée (oui), liberté d'expression justifiant la diffusion du contenu litigieux (non).

La cour considère que l’enregistrement litigieux a conduit son auteur à pénétrer dans la vie privée des personnes enregistrées et qu’il a été obtenu au moyen d'un des actes visés à l'article 226-1 du Code pénal. Cet enregistrement a porté atteinte à la vie privée de la personnalité politique et ce peu importe que les appelants aient procédé à un tri au sein des enregistrements pratiqués dès lors que le caractère illicite de sa diffusion résulte, en application de l'article 226-2 du Code pénal, du fait qu'il a été obtenu à l'aide d'un des actes prohibés par l'article 226-1 précité. La publication litigieuse est donc illicite. La cour retient encore que le droit de ne pas voir rendre publique une conversation ainsi captée constitue une modalité de la protection de la vie privée prévue par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui étend sa protection au domicile même et qu’il peut entraîner une restriction à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. La liberté d’expression ne peut, ainsi, seule justifier la diffusion du contenu litigieux. La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-02-09;15.08667 ?
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