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09/02/2017 | FRANCE | N°15/01469

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 09 février 2017, 15/01469


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 36E



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/01469



AFFAIRE :



[H] [F]



C/



[P] [N]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° RG : 13/06277



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrÃ

©es le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA



AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36E

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/01469

AFFAIRE :

[H] [F]

C/

[P] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° RG : 13/06277

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (67000)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - Représentant : Me Isabelle LUCAS BALOUP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 1] 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92200)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150480 - Représentant : Me Danièle GANEM CHABENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- débouté M. [H] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [P] [N] de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [H] [F] à verser à M. [P] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément des dépens,

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [F] reçue au greffe de la cour le 24 février 2015 et ses dernières conclusions du 23 novembre 2016 par lesquelles il sollicite l'infirmation du jugement déféré et prie la cour de :

- condamner M. [P] [N] à lui payer :

* 29.000 euros de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2012,

* 224.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de son patrimoine professionnel, dont l'exploitation été confiée à la SEP et dont il a été privé sans la moindre contrepartie en raison du seul comportement du Docteur [N] ainsi qu'il a été démontré,

* 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image de marque et professionnelle, son contrat n'ayant pas été renouvelé à l'hôpital américain de [Localité 2],

* 25.000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits tant à l'occasion des procédures de consignation intervenue avant la première instance, qu'à l'occasion de la procédure d'appel,

* en tous dépens de première instance et d'appel et en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner que les condamnations ci-dessus porteront intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de l'assignation introductive d'instance du 15 mai 2013 et ordonner l'anatocisme prévu à l'article 1154 du code civil,

- déclarer non recevable l'appel incident formé par le Docteur [N] et le débouter de l'ensemble de ses demandes,

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2016 par M. [P] [N] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 27 novembre 2014 en ce qu'il a débouté le Docteur [H] [F] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- infirmer le dit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,

en conséquence,

- condamner le Docteur [H] [F] à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts,

- condamner le Docteur [H] [F] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour faire valoir ses droits en appel,

- condamner le Docteur [H] [F] aux dépens en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

SUR CE, LA COUR

Considérant que le 26 février 2007, M. [H] [F] et M. [P] [N], médecins néphrologues en exercice à l'hôpital [Établissement 1][Localité 3] sur Seine, ont constitué entre eux une société en participation ayant pour objet l'organisation et l'exploitation des deux membres au centre de dialyse de l'hôpital américain de [Localité 3] concernant exclusivement les actes de surveillance de dialyse ainsi que tous actes de diagnostics et de thérapeutique liés à la dialyse des patients résidents concernant l'hémodialyse en centre et la dialyse péritonéale, ou non résidents concernant l'hémodialyse saisonnière ainsi que le partage des bénéfices et des pertes qui en résulteront ;

Considérant que chaque membre détenait 50 % du capital et l'affectation des résultats devait se faire au prorata de l'activité de chaque associé, tous deux étant cogérants ;

Considérant que les 4 et 5 mai 2007, les intéressés ont signé chacun un contrat d'exercice avec l'hôpital qui leur concédait en particulier le droit de dialyser les patients insuffisants rénaux au centre de dialyse ouvert par l'hôpital selon modalités reprises dans les statuts de la société d'exercice en participation ; Qu'ils exerçaient au sein de l'hôpital à titre liberal ;

Considérant que M. [P] [N] avait, par ailleurs, été nommé par le conseil des gouverneurs de l'hôpital responsable en 2007 de la sous unité de néphrologie, devenue ensuite une unité ;

Considérant que le 23 septembre 2011, M. [P] [N] a notifié à son associé sa décision de se retirer de la société à compter du 1er octobre 2011 ;

Que le 27 octobre 2011, l'hôpital américain de [Localité 3] a notifié à M. [H] [F] le non renouvellement de son contrat d'exercice ;

Que par acte du 15 mai 2013, M. [H] [F] a assigné M. [P] [N] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Qu'au soutien de sa demande, il a en substance fait valoir que M. [H] [F], enfreignant les règles déontologiques, avait abusé de son titre de responsable pour l'évincer et réduire son activité en faisant appel à des remplaçants non agréés, ce qui a créé des problèmes d'organisation majeurs ;

Considérant que M. [P] [N] s'est opposé à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [H] [F] à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts ;

Que par le jugement dont appel les demandes principale et reconventionnelle ont été rejetées ;

Sur la demande principale

Considérant que M. [H] [F] reproche à M. [P] [N] d'avoir enfreint les statuts de leur société d'exercice en participation en restreignant ses interventions au profit de remplaçants alors qu'il était disponible ; qu'il lui fait grief également de lui avoir imposé des plannings de garde et d'être à l'origine de l'absence de reconduction de son contrat d'exercice avec l'hôpital ;

Considérant qu'il invoque en particulier un procès-verbal d'une réunion s'étant tenue le 3 août 2010 avec la direction de l'hôpital aux termes duquel il aurait été convenu qu'il bénéficie de plus de 50 % des vacations et honoraires ; qu'il affirme que l'objet de cette réunion était précisément de trouver un accord sur la répartition du temps de travail de chacun ;

Qu'iI précise que le contrat existant entre M. [H] [F] et M. [P] [N] ne prévoyait nullement l'intervention de remplaçants qui, en tout état de cause, devaient intervenir conformément aux usages médicaux avec dénonciation au conseil de l'ordre, ce qui n'a pas été le cas ;

Considérant que M. [P] [N] réplique que le contrat existant entre les deux associés était soumis aux règles de l'hôpital et en particulier aux contrat d'exercice conclus par chacun avec celui-ci, le centre de dialyse disposant lui-même d'un règlement intérieur ; Qu'il reproche à M. [H] [F] d'avoir très rapidement multiplié ses absences et d'avoir adopté une attitude revendicatrice à partir de 2010 au moment où l'activité du centre a chuté ; Qu'il souligne qu'en tant que responsable de la sous unité, devenue ensuite une unité, la responsabilité des plannings lui incombait sans qu'il n'ait à recueillir l'accord de son confrère ; Qu'il rappelle d'ailleurs que la SEP était dépourvue de toute personnalité morale et n'exerçait donc elle-même aucune activité médicale ; Que ces statuts ne comprenaient au demeurant aucune disposition relative au partage des vacations, seule étant prévue la répartition des résultats qui devait se faire au prorata de l'activité de chacun ;

Qu'il affirme en outre que dès la création du centre de dialyse, plusieurs néphrologues libéraux, tous agréés par l'hôpital, y sont intervenus en qualité de médecins associés comme le prévoyait d'ailleurs le règlement intérieur du centre de dialyse ;

Qu'il conteste l'existence d'un accord résultant de la réunion du 3 août 2010 et relève qu'en aucun cas il n'a été décidé de revenir sur l'intervention des remplaçants ; Que c'est donc sur son propre quota qu'il a confié des vacations aux médecins associés dont l'intervention faisait partie de la politique de développement du centre ; Que l'intervention des remplaçants était, de plus, nécessaire compte tenu des errements de M. [H] [F] sur ses disponibilités ; Qu'il en allait de la continuité des soins ;

Considérant que l'article 4 des statuts de la société d'exercice en participation (pièce n°14 de l'appelant et 6 de l'intimé) stipule que « la société a pour objet l'organisation, l'exploitation de leur activité au centre de dialyse de l'American Hospital of Paris concernant exclusivement les actes de surveillance de dialyse ainsi que tous actes de diagnostics et de thérapeutiques liées à la dialyse des patients résidents concernant l'hémodialyse en centre et la dialyse péritonéale ou non résidents concernant l'hémodialyse saisonnière » ; que les patients résidents sont ceux qui demeurent en Île-de-France tandis que les non-résidents sont ceux qui habitent dans le reste de la France ;

Que toujours selon cet article 4 la société « facilite, de plus, l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque praticien » ;

Que la société peut encore notamment engager le personnel auxiliaire éventuellement nécessaire et plus généralement procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil ;

Qu'il est précisé que ses membres doivent obligatoirement exercer la profession de médecin néphrologues ;

Considérant que M. [H] [F] et M. [P] [N] détiennent dans cette société chacun 50 % des parts ; qu'ils en sont de plus les cogérants ;

Considérant, s'agissant de l'affectation des résultats, qu'il est prévu à l'article 20 que l'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats de l'exercice qui s'effectue au prorata de l'activité de chaque associé ; que l'article 20 dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs apports, à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ;

Considérant donc qu'à l'exception de ce qui vient d'être précisé, aucune autre disposition statutaire ne régit l'activité des associés ;

Qu'il n'existe donc aucune disposition statutaire définissant la répartition des vacations des associés au sein du centre de dialyse de l'American Hospital of Paris comme l'a exactement retenu le tribunal ;

Considérant que l'objet de cette société apparaît donc essentiellement financier ; qu'il s'agit en effet de partager les résultats, qu'il soient négatifs ou positifs ;

Considérant au demeurant que cette société n'a pas la personnalité morale ; que, comme l'a exactement observé le tribunal, elle n'a aucun lien contractuel avec l'American Hospital of Paris, ci-après désigné l'AHP ; que celui-ci a toutefois régularisé avec chacun des associés un contrat d'exercice libéral (pièce n°16 de l'appelant et pièce n°5 de l'intimé) rédigé en termes identiques ;

Que chacun de ces contrats rappelle que l'AHP a été autorisé, par délibération du 25 octobre 2005, à pratiquer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique sous les formes de l'hémodialyse en centre, de la dialyse péritonéale et de l'hémodialyse en unité saisonnière; Qu'il est précisé que le praticien s'engage, conjointement et solidairement avec l'ensemble des néphrologues qui interviendront dans le service de dialyse, à respecter strictement les fourchettes de volumes de patients tels qu'ils ont été convenus avec l'autorité administrative de tutelle ;

Qu'il se déduit de ces stipulations contractuelles qu'aucune exclusivité d'intervention n'a été prévue au profit de M. [H] [F] ou encore de M. [P] [N] puisque les contrats indiquent expressément que d'autres néphrologues interviendront dans le service de dialyse ;

Considérant de plus que l'article 10 de ces contrats dispose que le praticien s'engage à respecter les Medical [Localité 4] Laws de l'hôpital ainsi que le règlement intérieur en vigueur et à se soumettre aux obligations définies par les hautes autorités de santé américaine et française ;

Qu'il est par ailleurs expressément prévu et accepté par les parties que les dispositions des Medical [Localité 4] laws de l'hôpital prévaudraient sur celles de ces contrats et sur celles du règlement intérieur du centre si elles devaient entrer en contradiction avec ces dernières ;

Considérant donc que ce sont ces documents qui définissent les modalités pratiques de l'exercice de M. [H] [F] et de M. [P] [N] au sein du centre de dialyse de l'AHP quand bien même ceux-ci, parallèlement, ont constitué entre eux une société d'exercice en participation dans le but de définir, entre eux, les conditions financières de cette activité ;

Considérant qu'au soutien de son moyen suivant lequel M. [P] [N] aurait restreint son intervention M. [H] [F] invoque un compte rendu d'une réunion s'étant tenu le 3 août 2010 (pièce n°21 de l'appelant) avec, notamment, le professeur [V], directeur des affaires médicales ; que ce document rappelle, s'agissant de l'organisation médicale de la permanence des soins qu'il y a actuellement deux médecins titulaires, les docteurs [F] et [N] et trois médecins remplaçants réguliers, les docteurs [Q] [C], [N] [L] et [I] [S] ; que le compte rendu indique que le Docteur [F] fait valoir que, pour l'activité du centre d'hémodialyse, deux médecins suffisent largement pour assurer la continuité des soins et que les remplaçants ne peuvent être que ponctuels pour les cas d'impossibilité ; qu'il est souligné que, si cela est exact, pour avoir des remplaçants de façon régulière, il faut leur offrir une activité qui ne soit pas négligeable ; qu'en définitive, il est décidé que la répartition des vacations entre le Docteur [F] et le Docteur [N] sera effectuée de façon plus cohérente, avec une présence plus régulière du Docteur [F] et que sur les 52 séances d'hémodialyse mensuelles, sept à huit seront offertes de façon régulière aux remplaçants, plus particulièrement au Docteur [N] [L] et plus ponctuellement au Docteur [I] [S] ;

Qu'il ne résulte donc pas de ce document, contrairement à ce que prétend M. [H] [F], qu'il devait avoir plus de 50 % des vacations et des honoraires suite à cet accord ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les statuts de la société d'exercice en participation ne comportaient aucune disposition relative au partage des vacations ;

Considérant de plus que cette réunion s'est tenue dans un souci de concertation ; qu'il est, en effet, souligné en préambule que les différents problèmes peuvent se résoudre par l'amélioration de la communication et par une répartition exacte des tâches entre les différents participants ; Que si certes, il a été conclu que M. [H] [F] devait intervenir de manière plus régulière, il a été convenu avant tout de quantifier les interventions des remplaçants ;

Considérant qu'il s'agit donc d'un modus vivendi adopté afin de remédier aux difficultés organisationnelles du centre de dialyse, ce qui n'établit pas pour autant les manquements contractuels que M. [H] [F] reproche à M. [P] [N] ;

Considérant en effet que M. [P] [N], dont il n'appartient pas à M. [H] [F], dans le cadre de la présente instance, de critiquer les conditions de nomination, a été renouvelé dans ses fonctions de responsable de la sous unité de néphrologie ainsi qu'il en résulte d'un procès-verbal de la séance du Medical Board de l'hôpital américain du 7 octobre 2009 (pièce n°15 de l'intimé) ; que le professeur [E] [I], directeur des affaires médicales de l'hôpital, atteste (pièce n°16 de l'intimé) que M. [P] [N] organise la continuité des soins et la permanence médicale du centre d'hémodialyse en sa qualité de responsable de l'unité désigné par le conseil médical de l'hôpital américain ; que cette circonstance, rappelée d'ailleurs dans différents courriers émanant de responsables de l'hôpital, est confirmée notamment dans un courrier de ce même directeur des affaires médicales adressé à M. [P] [N] le 6 juillet 2011 (pièce n°35 de l'intimé) qui indique à celui-ci qu'il lui appartient de s'assurer que la permanence médicale est bien assurée pour la période du 11 au 17 juillet 2011 ; que ce courrier précise qu'en cas de défaillance de M. [H] [F], il reviendrait à M. [P] [N] en tant que chef d'unité d'assurer son remplacement ;

Considérant donc que si M. [H] [F] soutient que M. [P] [N] a fixé sans son consentement l'intégralité des plannings en se prévalant d'une qualité qu'il n'était plus en droit d'exciper conformément aux [Localité 4] laws applicable de 2010 à 2012, cette assertion est démentie par les nombreuses pièces émanant de la direction des affaires médicales de l'hôpital ;

Considérant qu'il est donc établi que M. [P] [N] avait donc seul la charge et la responsabilité d'élaborer les plannings de vacations du centre de dialyse ;

Considérant qu'il est également établi, ainsi que le montrent les nombreuses pièces soumises à l'examen de la cour, que la nécessité de remplacer M. [H] [F] provient de ces nombreuses volte-face quant à ses disponibilités ; qu'il suffit de citer pour exemple que par courriel du 16 mai 2011 (pièce n°31 de l'intimé), M. [P] [N] demandait à M. [H] [F] de lui faire parvenir ses absences pour le mois de juillet 2011 ; qu'il précisait également qu'il était lui-même absent du 12 au 18 juillet 2011 ; que ce dernier lui répondait qu'il ne partait pas en juillet, en particulier pas dans la période du 12 au18 ; que pourtant, dans un courrier du 7 juin 2011 (pièce n°32 de l'intimé), il se plaignait, entre autres, qu'il ne pourrait valider le planning en soulignant notamment qu'il s'était libéré pour que M. [P] [N] puisse partir en vacances du 12 au 20 juillet ; qu'en définitive, il refusait d'assurer ses gardes le mercredi 13 juillet et le vendredi 15 juillet comme le lui reproche le directeur des affaires médicales dans un courrier du 6 juillet 2011 (pièce n°34 de l'intimé) ; que, dans ces circonstances, il ne saurait se plaindre que le planning du mois d'août ait limité son activité à un temps très partiel ;

Considérant, s'agissant du planning du mois de janvier 2012 (pièce n°53 de l'appelant), qu'il ne saurait en être tiré de conséquence dans la mesure où, à cette date, l'hôpital avait déjà notifié à M. [H] [F], soit le 27 octobre 2011, le non renouvellement de son contrat d'exercice (pièce n°46 de l'intimé) et où le retrait de M. [P] [N] de la SEP était déjà intervenu, soit le 23 août 2011 (pièce n° 42 de l'intimé) ; qu'en tout état de cause, la cour observe que ce planning ne présente pas de déséquilibre significatif en défaveur de M. [H] [F] ;

Considérant ainsi que si M. [H] [F] reproche à M. [P] [N] d'avoir enfreint les statuts de leur société d'exercice en participation en restreignant ses interventions au profit de remplaçants alors qu'il était disponible et de lui avoir imposé des plannings de garde, M. [P] [N] n'a fait qu'user de ses prérogatives liées à sa qualité de responsable de la permanence des soins ; que de plus, la nécessité de remplacer M. [H] [F] n'est due qu'à son propre comportement ; qu'il ne peut donc soutenir que le non renouvellement de son contrat d'exercice est imputable à M. [P] [N] ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. [H] [F] ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels reprochés à M. [P] [N] ;

Considérant par ailleurs que si M. [H] [F] critique l'intervention de remplaçants au centre de dialyse, l'ensemble des pièces produites aux débats démontrent que l'intervention de ces praticiens, accrédités auprès de l'AHP, était conforme à l'organisation de l'hôpital qui avait d'ailleurs la volonté de favoriser leur intervention ainsi que le montre également le compte rendu de la réunion du 3 août 2010 ; que, de plus, comme l'a relevé le tribunal, cette intervention de néphrologues accrédités était prévue par le règlement intérieur du centre de dialyse, signé et paraphé par M. [H] [F] ;

Qu'aucun manquement contractuel ne peut donc être davantage reproché à M. [P] [N] sur ce point ;

Considérant en outre que, comme l'a exactement rappelé le tribunal, il appartient aux seules instances ordinales de déterminer si ces remplaçants intervenaient ou non comme remplaçants au sens du code de déontologie ; Que la cour ne pouvant se prononcer sur ce point, il n'y a pas lieu, comme le revendique M. [H] [F], d'écarter l'attestation du professeur [E] [I], directeur des affaires médicales rédigée le 10 janvier 2012 (pièce n°7 de l'intimé) décrivant les modalités d'intervention des autres néphrologues au sein du centre de dialyse ; Que la cour se bornera néanmoins à rappeler qu'en matière libérale, juridiquement, il y a contrat de remplacement lorsqu'un praticien titulaire d'un poste professionnel, le remplacé, décide de faire gérer, à titre temporaire, le fonds libéral qu'il exploite par l'un de ses confrères, le remplaçant, qu'il choisit ; qu'il appartient donc aux seules instances ordinales de se prononcer sur ce point et, le cas échéant, sur les manquements déontologiques reprochés ;

Considérant enfin que la cour renvoie aux motifs du jugement déféré rappelant que de 2007 à 2011, M. [H] [F] a perçu entre 47,4 % et 53 % des revenus de l'activité du centre de dialyse tandis que les revenus de M. [P] [N] ont représenté entre 18 et 33,1 % de ceux-ci ; qu'il en découle donc au surplus que le préjudice invoqué par M. [H] [F] est inexistant ;

Considérant en définitive que, tant par motifs propres qu'adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de toutes ses demandes ;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant qu'invoquant enfin une atteinte à son honneur et à sa réputation, M. [P] [N] sollicite 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que ce préjudice est largement caractérisé par tout ce qui précède ; que les difficultés relationnelles existant entre les deux médecins, imputables à M. [H] [F] comme le montrent ses multiples courriers produits aux débats, ont nécessairement compliqué les relations de M. [P] [N] avec la direction de l'hôpital en le contraignant à s'expliquer ainsi que le montrent les nombreux échanges versés aux débats ; que la circonstance qu'en définitive il ait été maintenu en qualité de chef de service et seul médecin néphrologue titulaire au sein du centre de dialyse de l'AHP n'est pas de nature à effacer ce préjudice ; qu'en réparation, il se verra allouer la somme de 5.000 euros que M. [H] [F] sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 novembre 2014 ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ;

Que, succombant en son appel, M. [H] [F] sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il versera à M. [P] [N], sur ce même fondement, une indemnité complémentaire de 10.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel ;

Considérant que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de l'arrêt contradictoire au greffe de la cour et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 novembre 2014 sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [H] [F] à payer à M. [P] [N] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 novembre 2014,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [H] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne à payer à ce titre à M. [P] [N] la somme de 10.000 euros,

Condamne M. [H] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/01469
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/01469 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;15.01469 ?
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