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07/02/2017 | FRANCE | N°15/06569

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 07 février 2017, 15/06569


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 59B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 7 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/06569



AFFAIRE :



EURL BREAD AND PASTRY TRADITION DE BEAUCE





C/

SARL MOULINS DE MEZIERES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2014

F00656



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie LEGER



Me Bertrand ROL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 7 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/06569

AFFAIRE :

EURL BREAD AND PASTRY TRADITION DE BEAUCE

C/

SARL MOULINS DE MEZIERES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2014F00656

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie LEGER

Me Bertrand ROL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

EURL BREAD AND PASTRY TRADITION DE BEAUCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 083

Représentant : Me Jacques FLORO, Plaidant, avocat au barreau de GUADELOUPE

APPELANTE

****************

SARL MOULINS DE MEZIERES

N° SIRET : 552 950 305

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150793

Représentant : Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 16 septembre 2015 par l'entreprise universelle à responsabilité limitée Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] (société Bread and Pastry.), contre le jugement prononcé le 22 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Versailles, dans l'affaire qui l'oppose à la société à la responsabilité limitée Moulins de Mézières (société Moulins de Mézières.)';

Vu le jugement attaqué';

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le':

- 25 août 2016, par la société Moulins de Mézières, intimée

- 1er septembre 2016 par la société Bread and Pastry, appelante';

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par les parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige

La société Moulins de Mézières qui exerce une activité de meunerie, vend de la farine aux boulangers et notamment, durant de longues années, à la société à responsabilité limitée «'Le Pain Authentique'» aujourd'hui en liquidation judiciaire. Le gérant de cette dernière société a constitué une nouvelle société, la société Bread and Pastry qui a repris le même fournisseur, la société Moulins de Mézières, dans les mêmes conditions de relations d'affaires.

La société Moulin de Mézières a selon acte d'huissier du 14 novembre 2013, fait assigner la société Bread and Pastry devant le président du tribunal de commerce de Versailles en paiement d'une provision de 31 673, 53€ à titre de factures de marchandises impayées, outre les intérêts. Le juge des référés a par ordonnance du 26 mars 2014, constaté l'existence de contestations sérieuses et condamné la société demanderesse au paiement d'une indemnité de 1 000€ à titre de frais irrépétibles en faveur de son adversaire.

La société Moulins de Mézières a alors, selon acte du 13 juin 2014, fait assigner au fond la société Bread and Pastry devant le tribunal de commerce de Versailles, en paiement de 31 272, 50€ pour factures impayées de marchandises outre, les intérêts contractuels au taux Banque de France majoré de 3% l'an et de pénalités de retard contractuelles de 3% hors taxes, 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Versailles a tranché le litige en ces termes':

- reçoit la SARL Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] en son déclinatoire de compétence, l'y déclare mal fondée, l'en déboute et se déclare compétent,

- écarte des débats les copies du courriel du 4 juillet 2012,

- condamne la SARL Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] à payer à la SARL Moulins de Mézières la somme de 31 372, 50€ en sus les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du trentième jour suivant la date de chaque facture et une indemnité forfaitaire de 40€,

- condamne la SARL Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] à payer à la SARL Moulins de Mézières la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la SARL Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 81,12 euros TTC.

Les points essentiels de la décision sont les suivants': - la clause de compétence territoriale insérée de manière apparente sur chaque bon de livraison accompagnant les factures litigieuses peut recevoir application'; - la pièce n° 10 concernant un courriel adressé le 4 juillet 2012 par la société Bread and Pastry à la société Moulins de Mezières, produite par cette dernière doit être écartée des débats, faute d'emporter la conviction du tribunal'; - les bons de livraison, correspondant aux factures dont le paiement est réclamé sont revêtus du cachet commercial Bread and Pastry et assortis d'une signature '[B]', gérant de cette dernière société'; - la société Bread and Pastry ne rapporte pas la preuve de leur règlement.

La société Bread and Pastry a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a donc été ordonnée le 2 novembre 2016 et l'affaire, renvoyée à l'audience de plaidoiries tenue en formation de juge rapporteur le 15 novembre suivant pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société Bread and Pastry demande qu'il plaise à la Cour de :

I ' au Principal': sur l'exception d'incompétence

- vu les articles 42, 43, 48, 78 et 79 du code de procédure civile

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EURL Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] de son exception d'incompétence

- dire et juger que la juridiction territorialement compétente en première instance eu égard à la situation du siège social de l'EURL Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] était le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,

- renvoyer devant la Cour d'appel de Basse-Terre, juridiction d'appel relativement au tribunal mixte de commerce de Basse-Terre

- condamner la société Moulins de Mézières aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

II ' subsidiairement': sur le fond

- vu les articles 1134, 1315, 1316-1, 1316-2, 1356, 1271 et 1273 du code civil et 9 du code de procédure civile,

- constater l'aveu judiciaire de la société Moulins de Mézières contenu dans son exploit introductif d'instance et constaté par les premiers juges, de ce que les factures dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de l'Eurl Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] correspondent à des commandes effectuées par la SARL le Pain Authentique, demeurées impayées et corrigées ultérieurement pour faire apparaître en tant que débiteur l'EURL Bread and Pastry Tradition [Adresse 3]

- dire et juger que n'est pas rapportée la preuve entre la société Moulins de Mézières et l'EURL Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] d'un lien contractuel ou d'une novation permettant de mettre à la charge de cette dernière le paiement des dites factures

- infirmer le jugement entrepris et débouter, en conséquence, la société Moulins de Mézières de l'intégralité de ses demandes

- condamner la société Moulins de Mézières aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Moulins de Mézières prie pour sa part la Cour de':

- vu l'article 1134 du code civil

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 22 juillet 2015 en toutes ses dispositions

- y ajoutant

- condamner la société Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] à payer à la société Moulins de Mézières la somme en principal de 5 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel

- condamner la société Bread and Pastry Tradition [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand Rol, membre de AARPI JRF, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet de la synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

La Cour, principalement saisie du bien-fondé d'une demande de quatre factures de marchandises demeurées impayées, doit préalablement se prononcer sur le mérite d'une exception de compétence territoriale soulevée par l'appelante.

Sur le mérite de l'exception d'incompétence territoriale

La société Bread and Pastry fait grief aux premiers juges d'avoir retenu leur compétence au mépris des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile, relevant que son siège social étant situé à [Adresse 1], le litige releve de la compétence naturelle du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, en Guadeloupe.

Elle explique que : - la clause attributive de compétence dont s'est prévalue son adversaire pour faire échec à ces dispositions légales, ne peut lui être opposée dès lors qu'elle ne concerne en réalité que la seule relation contractuelle née entre la société Moulins de Mézières et la société 'Le Pain Authentique' qui n'a aucun lien avec elle, nonobstant le fait que, non seulement le lieu de son siège social mais également, son dirigeant, soient les mêmes ; - les factures dont le paiement lui est réclamé correspondent à des commandes réalisées par la société 'Le Pain Authentique' ; - ces factures, ont été modifiées par la suite pour être établies à son nom ainsi qu'en attestent, non seulement les factures initialement émises au nom de cette dernière société mais également, une mise en demeure de les payer adressée à celle-ci outre, l'aveu judiciaire de la société adverse devant les premiers juges; - rien ne permet de soutenir que cette modification est intervenue à la demande de son gérant ; - la substitution de la société 'Le Pain Authentique' à la société Bread and Pastry ne pouvait donc se réaliser que dans le cadre d'une novation par substitution d'un nouveau débiteur soumise aux articles 1271 et suivants du code civil ; - même si cette dernière hypothèse pouvait être retenue, quod non, la clause de compétence insérée dans la convention du débiteur initial avec le créancier n'est pas opposable au nouveau débiteur du fait de la novation ; - il y a donc bien lieu, de faire application des dispositions de l'article 79 alinéa 2 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre, juridiction d'appel du tribunal mixte de commerce de Basse compétent en première instance.

La société Moulins de Mézières conclut à l'opposabilité de la clause attributive de juridiction litigieuse, observant que si en principe une clause portée sur des factures n'est pas opposable, il n'en va plus de même dans le cas d'une relation d'affaires continue entre deux commerçants telle que celle relevant des circonstances de la présente espèce.

Elle précise que : - il est constant que la clause attributive de juridiction est portée sur les bons de livraisons litigieux, signés et tamponnés par la société adverse qui l'a donc nécessairement acceptée ; - cette clause, avait été acceptée par la société 'Le Pain Authentique' qui avait opéré le règlement des factures comportant sa mention ; - le gérant de la société Bread & Pastry a décidé de soumettre celle-ci aux mêmes conditions générales de vente que celles entretenues avec la société 'Le Pain Anthentique'.

Vu l'article 48 du code de procédure civile dont il ressort que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;

En l'espèce, c'est avec raison et justesse que les premiers juges ont constaté que la société demanderesse produisait à l'appui de sa réclamation quatre factures établies au nom de la société Bread & Pastry datées des 2 août, 8 octobre et 5 novembre 2012 ainsi que 8 avril 2013, adossées aux bons de livraison correspondants signés «'[B]'» soit, du nom du gérant de cette société.

Ces factures et bons de livraison portent mention de la clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Versailles.

En conséquence, c'est à bon droit que ce dernier a retenu sa compétence, étant à première analyse saisi d'un litige se rapportant à l'exécution d'un contrat entre les parties liées par un courant d'affaires continue.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement des factures impayées

La société Bread & Pastry, conteste devoir les sommes réclamées et relève tout particulièrement, l'incohérence dont sont empreints les motifs de la décision entreprise dès lors, qu'ayant constaté que de son propre aveu, la société Moulins de Mézières reconnaissait que le paiement des sommes réclamées correspondaient à des marchandises livrées et commandées par une autre société, la société 'Le Pain Authentique', et ayant par ailleurs retenu que cette même société ne démontrait pas que la modification des factures avait été faite à sa demande, les premiers juges sont cependant entrés en voie de condamnation à son encontre au motif unique qu'avaient été produits, les bons de livraison correspondant aux factures visées, revêtus de son cachet commercial et également de la signature «'[B]'».

Elle souligne que : - elle est en mesure de rapporter la preuve que les factures et bons de livraison produits par son adversaire et retenues par les premiers juges comme éléments de preuve procèdent d'une véritable mystification ; - aucune relation contractuelle n'a en effet existé entre elle et son adversaire du chef des factures dont le paiement est réclamé ; - les factures litigieuses correspondent en réalité à des commandes effectuées par une société distincte, la société 'Le Pain Authentique' ; - elle n'a jamais demandé à ce que les factures soient modifiées et établies à son nom, cette modification relevant d'un grossier subterfuge ; - seule l'existence d'une novation aurait pu permettre la substitution de la société Bread & Pastry au débiteur initial.

La société Moulin de Mézières répond que : - la Cour constatera une nouvelle fois que les bons de livraison ont bien été signés et tamponnés par l'appelante ; - l'exigibilité des factures correspondantes est donc incontestable ; - elle n'a jamais contesté qu'il y avait eu erreur de nom de la société destinataire sur les premières factures adressées ; - ces erreurs s'expliquent par les adaptations ayant dues être opérées sur son logiciel de facturation dès lors qu'elle devait entrer les données d'une nouvelle société, ayant la même adresse ainsi que le même gérant, qu'un client précédent ; - dans la mesure où le compte ouvert au nom de la première société, enregistrait encore des mouvements comptables lors de la livraison des containers litigieux à la société Bread & Pastry, elle a en effet du attendre la clôture du compte de cette première société pour en modifier la raison sociale sur son logiciel ; - cette difficulté pratique de libeller les premières facturations est sans conséquence sur l'exigibilité de la créance établie par d'autres éléments de preuve et notamment, par des bons de livraisons ainsi que des courriels échangés entre les gérants des sociétés parties à la présente instance ; - la société Bread & Pastry ne contestant pas avoir été livrée en farine conformément aux bons de livraison communiqués, sera condamnée au paiement du montant de ces livraisons ; - elle n'a pas quant à elle, à se faire juge des confusions opérées par le gérant des deux sociétés en cause dans le règlement de facture et se borne à veiller à libeller ses factures au nom de la société pour laquelle la commande a été réalisée.

Vu l'ancien article 1134 du code civil, ensemble l'ancien article 1315 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ;

Les quatre factures dont la société Moulins de Mézières sollicite le règlement, ont été établies les 2 août, 8 octobre et 5 novembre 2012 ainsi que 8 avril 2013.

Ces factures correspondent exactement aux bons de livraison établis aux mêmes dates et portent mention du tampon humide de la société Bread & Pastry outre celle de la signature du gérant de cette dernière.

Le fait que les premières factures adressées aient été établies au nom de la société 'Le Pain Authentique', dont la liquidation judiciaire n'a au demeurant été prononcée que le 8 août 2013, importe peu devant ces éléments de preuve convaincants puisque, la société requérante justifie par une attestation non contestée de la société éditrice des programmes équipant son matériel informatique ' voir cote 13, que le système de gestion de clients et de facturation est sécurisé, de manière à interdire la modification ou la suppression d'un compte client tant qu'il y a des mouvements sur un compte, puisque par ailleurs les sociétés Le Pain Authentique et la société Bread & Pastry avaient le même siège social ainsi que le même gérant et puisque encore, la société Bread & Pastry ne justifie pas sérieusement s'être adressée à cette période à un autre fournisseur pour les besoins de son activité.

Il peut ainsi être relevé, qu'outre le fait que les factures produites à cette fin à hauteur d'appel sont rédigées en anglais, ces documents, qui ne sont assortis d'aucun bon de livraison, sont quoi qu'il en soit datés des 28 décembre 2012 ainsi que 10 et 24 janvier 2013 tandis que les factures litigieuses sont datées des 2 août, 8 octobre et 5 novembre 2012 ainsi que 8 avril 2013.

Enfin, l'assignation introductive d'instance devant les premiers juges qui aux dires de la société Bread & Pastry comporterait un aveu judiciaire de son adversaire n'est pas produite aux débats. Aucune énonciation du jugement entrepris ne reprend l'existence d'un tel aveu, les seules énonciations relevées correspondant aux arguments développés sur ce point par la société Bread & Pastry elle-même.

Ils ne sauraient donc être retenus.

Il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toute ses dispositions.

Sur les autres demandes

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

La société Bread & Pastry, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Bertrand Rol, avocat de AARPI JRF.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT :

CONDAMNE l'entreprise universelle à responsabilité limitée Bread & Pastry Tradition [Adresse 3] aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Bertrand Rol, avocat de AARPI JRF, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'entreprise universelle à responsabilité limitée Bread & Pastry Tradition [Adresse 3] à verser à la société à responsabilité limitée Moulins de Mézières trois mille euros (3 000€) à titre de frais irrépétibles d'appel.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/06569
Date de la décision : 07/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/06569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-07;15.06569 ?
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