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06/02/2017 | FRANCE | N°13/01642

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 06 février 2017, 13/01642


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2017

R. G. No 13/ 01642

AFFAIRE :

Société YARA FRANCE

C/
Société SCALDIS NV
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 2ème
No RG : 2006F4468
2007F04821- 2008F04089- 2010F01862- 2011F03077

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Franck LAFON

Me

Stéphane CHOUTEAU

Me Patricia MINAULT

Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT

Me Martine DUPUIS

Me Pierre GUTTIN

Me Claire RICARD

Me Christophe DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2017

R. G. No 13/ 01642

AFFAIRE :

Société YARA FRANCE

C/
Société SCALDIS NV
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 2ème
No RG : 2006F4468
2007F04821- 2008F04089- 2010F01862- 2011F03077

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Franck LAFON

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Patricia MINAULT

Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT

Me Martine DUPUIS

Me Pierre GUTTIN

Me Claire RICARD

Me Christophe DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société YARA FRANCE
Ayant son siège 100, rue Henri Barbusse
92751 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20130126 vestiaire : 618
Représentant : Maître Jean ROUCHE de la SARL FLEURY MARES DELVOLVE ROUCHE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0035

APPELANTE

****************

Société SCALDIS NV
Ayant son siège B 2030 ANTWERP
North Trade Building 133/ 31
NOORDERLAAN (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 001353 vestiaire : 620
Représentant : Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME et ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P0230-

Société HERBOSCH-KIERE
Ayant son siège 1558 HAVEN
9130 KALLO (BELQIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20130514 vestiaire : 619

Société THE SHIPOWNERS'MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION
Ayant son siège 16 rue Notre Dame
L-2240 LUXEMBOURG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20140119 vestiaire : 629
Représentant : Maître Alexis LEMARIE substituant Maître Gilles GAUTIER de la SCP Ince et Co France, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0132

Société AXA BELGIUM ès qualités d'assureur de la société SCALDIS
No d'entreprise : 0404 483 367
Ayant son siège 25, Boulevard du Souverain
1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 1453070 vestiaire : 625
Représentant : Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L 0293

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE venant aux droits de la société ZURICH SPECIALITIES LONDON LTD
Ayant son siège 30, St. Mary Axe
LONDON EC3A 8EP/ UNITED KINGDOM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623
Représentant : Maître Aurélia CADAIN de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD et AUTRES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0555

Société AXA BELGIUM, ès qualités d'assureur de la société HERBOSCH KIERE
No d'entreprise : 0404 483 367
Ayant son siège 25, boulevard du Souverain
11700 WATERMAEL-BOITSFORD (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Maître Françoise HECQUET de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 282

Société EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX " SAS " venant aux droits de la société FRABELTRA
No Siret : 484 771 845 R. C. S. VERSAILLES
Ayant son siège 3-7, Place de l'Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 13000112 vestiaire : 627
Représentant : Maître Pulchérie QUINTON substituant Maître Frédéric COPPINGER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0609

INTIMEES

**************
Société HDI GERLING ASSURANCES
Ayant son siège Avenue de Tervueren, 273/ B3
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE NON ASSIGNEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport et Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

****************

FAITS ET PROCEDURE,

La société Yara France, sollicitée par le Port autonome du Havre, à retirer une canalisation qu'elle avait antérieurement installée sur le domaine public maritime, en a, le 27 avril 2001, confié l'enlèvement à la société Frabeltra, assurée auprès de la société d'assurances MMA.

La société Frabeltra a sous-traité à la société Scaldis le désensouillage de la canalisation et sa découpe et à la société Herbosch Kiere le transport des tronçons ainsi débités.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 22 avril 2002.

Le 18 juillet 2002, la société Yara France demandait à la société Frabeltra de régler les difficultés dénoncées par le Port autonome du Havre qui se plaignait de la présence d'éléments de béton sur l'ancienne zone d'emprise de la canalisation.

La société Frabeltra s'est mise à la disposition du Port autonome du Havre en vue du retrait des cibles de béton sur le fond marin.

Le Port autonome du Havre a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une action à l'encontre de la société Yara France aux fins d'indemnisation.

Sur appel de la décision du tribunal administratif de Rouen rendue le 6 mars 2008, la cour administrative d'appel de Douai, le 10 décembre 2009, a retenu la responsabilité de la société Yara France et l'a condamnée à payer au Port autonome du Havre la somme de 647. 031 €.

C'est dans ces circonstances que la société Yara France a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner la société Frabeltra à lui rembourser ces sommes.

La société Frabeltra a appelé en garantie son assureur, la société MMA, la société Herbosch Kiere et la société Scaldis lesquelles ont appelé en garantie leurs assureurs responsabilité civile, soit pour la société Herbosch Kiere, les sociétés Axa Belgium et Zurich Specialties London, devenue Swiss Re, et, pour la société Scaldis, la société Axa Belgium, venant aux droits de Royale Belge.

Ont également été appelés en la cause les assureurs corps et machine du navire " Atlantis " appartenant à la société Herbosch Kiere, à savoir les sociétés Reaal Schadeverzekeringen Nv, Fortis Corporate Insurance Nv, Delta Lloyd Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Hdi Gerling Verzekeringen Nv, Schade Verzkering Maatschappi Erasmus Nv, Axa Belgium Nv, Trenwick Int, Generali Schadeverzekering Maatschappij Nv, Italiana Assicurazioni Trasporti (Siat), Asco Continentale Verzekeringen Nv, Zurich Insurance Company, Ace Insurance, Generali Assurances Iard, Winterthur Assurances, Zurich Versischerungs Ag, Chevanstell Limited Ltd, Novae Corporate Underwriting Limited (la société RSN et autres sociétés), ainsi que la société The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association, assureur responsabilité civile du navire " Norma ", mis à disposition de la société Scaldis.

Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 31 janvier 2013, a :

- Dit la société the Shipowners'mutual Protection and Indemnity Association recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence.
- S'est déclaré compétent.
- Dit que la mise en cause de la société the Shipowners'mutual Protection and Indemnity Association par la société Zurich Specialties London est recevable.
- Joint les causes enrôlées sous les no 2006F04468, 2010F01862 et 2011F03077.
- Dit mal fondées les demandes de la société Yara France du fait de la réception sans réserve des travaux en date du 23 avril 2002.
- Dit que la société Frabeltra a exécuté les travaux de dragage du 5 au 30 août 2002 commandés par la société Yara France.
- Dit la société Yara France mal fondée en sa demande de garantie des condamnations des juridictions administratives et l'en a déboutée.
- Condamné la société Yara France à payer à la société Frabeltra la somme de 450. 533, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2004 avec anatocisme à compter du 2 mars 2007.
- Débouté la société Axa Belgium en qualité d'assureur de la société Scaldis de sa demande de dommages et intérêts.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamné la société Yara France aux entiers dépens.

La société Yara France a interjeté appel de cette décision le 25 février 2013 à l'encontre de la seule société Frabeltra et a signifié ses conclusions d'appelante par voie du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 mai 2013.

Par ordonnance d'incident no60/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, en particulier, rejeté l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société Herbosch Kiere, à l'encontre de la société Axa Belgium, ès qualités d'assureur de la société Scaldis. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de déféré.

Par ordonnance d'incident no61/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, en particulier, déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Herbosch Kiere à l'encontre de la société Axa Belgium, ès qualités d'assureur de cette société. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, en particulier, confirmé l'ordonnance et ordonné la jonction des affaires inscrites sous les RG no14/ 8308 jonction avec no14/ 8309.

Par ordonnance d'incident no62/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, en particulier, déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Frabeltra à l'encontre de la société MMA, ès qualités d'assureur responsabilité civile de cette dernière. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, en particulier, confirmé l'ordonnance.

Par ordonnance d'incident no63/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, en particulier, déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Herbosch Kiere à l'encontre des Sociétés Reaal Schadeverzekeringen Nv, Fortis Corporate Insurance Nv, Delta Lloyd Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Hdi Gerling Verzekeringen Nv, Schade Verzkering Maatschappi Erasmus Nv, Axa Belgium Nv, Trenwick Int, Generali Schadeverzekering Maatschappij Nv, Italiana Assicurazioni Trasporti (Siat), Asco Continentale Verzekeringen Nv, Zurich Insurance Company, Ace Insurance, Generali Assurances Iard, Winterthur Assurances, Zurich Versischerungs Ag, Chevanstell Limited Ltd, Novae Corporate Underwriting Limited. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, notamment, confirmé l'ordonnance.

Par ordonnance d'incident no64/ 2014 du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, notamment, rejeté l'incident de la société The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par les sociétés Swiss re international SE et Axa Belgium à son encontre. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, notamment, confirmé l'ordonnance.

Par ordonnance d'incident no11/ 2015 du 17 février 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, notamment, déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Herbosch Kiere à l'encontre de la société Swiss re international SE. Par arrêt, rendu par défaut, du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a, notamment, confirmée l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Yara France demande à la cour de :

- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 31 janvier 2013 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Frabeltra a commis une faute contractuelle à son égard en n'enlevant pas la totalité de la canalisation et en laissant de très importants éléments de béton armé sur les fonds marins,
- Condamner la société Frabeltra, en application des articles 1147 et suivant du code civil, à la garantir de la condamnation en paiement prononcée par les juridictions administratives à son encontre,
- Condamner Frabeltra à lui payer 712. 000 € majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter des paiements effectués au PAH (port autonome du Havre) :
* le 17 Juillet 2008 à concurrence de 564, 280, 08 €
* le 2 septembre 2008 à concurrence de 49. 555, 80 €
* le 29 décembre 2009 à concurrence de 84, 402, 40 €
* le 10 février 2010 à concurrence de 13. 791, 72 €
- Condamner la société Frabeltra à lui rembourser les frais et honoraires qu'elle a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives à concurrence de 50. 000 €
- Dire et juger la société Frabeltra mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement da la somme de 450, 533, 20 € TT et la condamner à lui rembourser la somme de 533, 055, 75 € TTC qu'elle lui a payé le 25 février 2013 avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de cette date.
- Condamner enfin la société Frabeltra à lui payer la somme de 20, 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil,
- Débouter la société Frabeltra de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner, enfin la société Frabeltra aux frais et dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Frabelta, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux, demande à la cour, au visa des articles 699, 700, 122 et suivant du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, de :

- Déclarer la société Yara France mal fondée en son appel,
- La déclarer recevable en son appel incident ainsi qu'en ses appels provoqués envers les sociétés MMA, Herbosch-Kiere et Scaldis,
- Rejeter les appels incidents contraires,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 janvier 2013 en tant qu'il a rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Yara France du fait de la réception sans réserves des travaux en date du 23 avril 2002,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 janvier 2013 en tant qu'il a condamné la société Yara France à lui payer la somme de 450. 533, 20 euros TTC avec intérêts légal à compter du 31 octobre 2004 et anatocisme à compter du 2 mars 2007,
- Infirmer le jugement en tant qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Scaldis de son appel incident.

Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamner la société Yara France à lui régler une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Yara France aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,
- Dire et juger, en tout état de cause, n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par la société Scaldis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 1151 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles L114-1, L124-1, L124-1-1 du code des assurances
-Dire et juger que la société Yara France, en l'état de ses écritures, a renoncé à revendiquer « au titre des frais et honoraires qu'elle a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives », d'une indemnité complémentaire majorée à hauteur de 80. 000 euros pour ne plus revendiquer que la somme de 50. 000 euros de ce chef,
- Dire et juger à défaut, irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Yara France tendant à l'allocation, « au titre des frais et honoraires qu'elle a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives », d'une indemnité complémentaire majorée dorénavant à hauteur de 80. 000 euros.

En tout état de cause,
- Dire et juger qu'elle ne saurait tout au plus être condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1151 du code civil, qu'à rembourser à la société Yara France les strictes sommes correspondant au coût d'enlèvement des coquilles qui auraient été allouées au Port autonome du Havre à ce titre, à savoir tout au plus être à hauteur de 634. 614, 39 euros,
- Dire et juger mal fondée et injustifiée la demande de la société Yara France au titre du remboursement du coût d'occupation du quai Mazeline s'élevant à 12. 417 euros en principal et l'en débouter.
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires de la société Yara France ainsi que ses demandes au titre notamment du remboursement des frais, dépens et intérêts réglés au Port autonome du Havre.
- Rejeter en particulier la demande présentée par la société Yara France ce au titre des frais et honoraires qu'elle a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives », celle-ci s'avérant injustifiée tant en son principe qu'en son quantum (et ce que soit à hauteur de 50. 000 euros ou 80. 000 euros le cas échéant).
- Dire et juger aussi n'y avoir lieu à application des intérêts sur toutes les sommes qui pourraient être accordées à la société Yara France qu'à compter de l'arrêt à intervenir.
- Dire et juger que, en cas d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 Janvier 2013 s'agissant de la condamnation de la société Yara France au paiement de la somme de 450. 533, 20 euros TTC, les intérêts dus sur les sommes à restituer ne courront qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- Condamner les Mutuelles du Mans Assurances à la garantir de toutes les conséquences du sinistre allégué par le Port autonome du Havre, objet de l'action récursoire de la société Yara France,
- Condamner en conséquence les Mutuelles du Mans Assurances à la relever intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice de la société Yara France.
- Condamner in solidum les sociétés Scaldis et Herbosch Kiere à la relever intégralement et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice de la société Yara France.
- Condamner in solidum les Mutuelles du Mans Assurances, les sociétés Scaldis et Herbosch Kiere à lui verser la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil.
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusion signifiées le 23 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société MMA Iard demande à la cour de :

A titre principal,
- Dire et juger Frabeltra irrecevable en son appel provoqué à son encontre ;

A titre subsidiaire,
- Dire les demandes de Frabeltra à son encontre mal fondées ;
- Débouter la société Frabeltra de l'ensemble de ses demandes ;
- S'entendre Frabeltra condamner à lui payer la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre très subsidiaire,
- Limiter sa condamnation à la somme de 2. 286. 735 € indexable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ;
- Laisser à la charge de Frabeltra la somme de 3. 811 € indexable ;
- S'entendre les sociétés Scaldis et Herbosch Kiere et leurs assureurs condamnés à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

- S'entendre la société Scaldis et la société Herbosch Kiere et leurs assureurs condamner à lui payer la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Scaldis NV demande à la cour de :

- Constater que la société Yara France et la société Frabeltra, pour les travaux dans le cadre desquels elle est intervenue, ont signé le 23 avril 2002 un procès-verbal de réception sans réserves.
- Dire et juger en conséquence la société Yara France irrecevable et mal fondée à agir pour lesdits travaux à l'encontre de la société Frabeltra et la débouter de son appel.
- Confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Dire et juger la société Frabeltra irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre elle et la débouter desdites demandes.
- Dire et juger la société Herbosch-Kiere irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre elle et la débouter desdites demandes.
- Dire et juger les assureurs des sociétés Frabeltra et Herbosch-Kiere irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées contre elle et les débouter desdites demandes.
- Faire droit à l'appel incident formé par elle et condamner la société Frabeltra et la société Herbosch-Kiere, conjointement et solidairement, à lui payer, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 20. 000 €.

A titre subsidiaire,
- Dire que, contractuellement, en vertu de l'article 11. 1 du contrat du 27 avril 2001, la société Yara France ne peut réclamer à la société Frabeltra plus de 118. 000 euros et condamner la société Herbosch-Kiere à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et au profit de la société Frabeltra.
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
- Condamner la société Frabeltra, la société Herbosch-Kiere et leurs assureurs, conjointement et solidairement en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Axa Belgium, ès qualités d'assureur de la société Scaldis, demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 15, 31 et 122 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
A titre principal,
- Dire irrecevables les appels en garantie des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International Se, venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et autres, par voie de conséquence des arrêts rendus sur déféré par la juridiction de céans déclarant irrecevables comme tardifs les appels provoqués dirigés contre ces parties respectivement par Frabeltra et Herbosch-Kiere,
- Dire irrecevables les appels en garantie des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International Se venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et al., et de la Société Herbosch-Kiere elle-même par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'action principale de Yara France du fait de la réception sans réserves des travaux litigieux en date du 23 avril 2002,
- Constater que l'ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée du conseiller de la mise en état de la cour de céans du 4 novembre 2014 no60/ 2014 a jugé que la société Herbosch Kiere ne la met pas en cause, ès qualités d'assureur de la société Scaldis, et ne dirige pas de demande contre elle.
- Juger qu'aucune demande n'est dirigée par la société Herbosch-Kiere à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Scaldis,
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre.

A titre subsidiaire,
- Dire irrecevable l'appel en garantie de la société Herbosch-Kiere à son encontre, assureur de Scaldis, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'action principale de Yara France du fait de la réception sans réserves des travaux litigieux en date du 23 avril 2002.
- Débouter la société Herbosch-Kiere de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, es qualité d'assureur de la société Scaldis.
- Dire mal fondée lesdits appels en garantie à son encontre, faute de responsabilité juridique établie et sanctionnable de son assuré, la société Scaldis,

A titre très subsidiaire :
- Dire en tout état de cause mal fondés en leur quantum les appels en garantie des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International SE venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et a., et de la société Herbosch-Kiere elle-même à son encontre, assureur de Scaldis, du fait de la clause de limitation de responsabilité contractuelle à hauteur de : 118 000 €, issue de la commande Yara/ Frabeltra du 21 avril 2001 opposable à la demande principale de Yara France,
En tout état de cause,
- Dire irrecevables les actions en garantie des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International SE venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et a., et de la société Herbosch-Kiere elle-même à son encontre en sa qualité d'assureur de 2ème rang de Scaldis, faute de mise en cause des assureurs de 1er rang, le groupement d'assurance P et L Club et/ ou la Compagnie Hull, d'une part, et faute d'articulation juridique de sa demande, d'autre part, par application de l'article 122 du code de procédure civile,
- Dire en tout état de cause dire irrecevables lesdits appels en garantie dirigés à son encontre, assureur de Scaldis, par expiration des garanties de la police Scaldis no730. 003. 442 par application de l'article 8 des conditions particulières de ladite police, l'action récursoire desdits assureurs étant dès lors prescrite par application de l'article 122 du code de procédure civile,
- Dire subsidiairement lesdits appels en garantie mal fondés en l'absence de garantie de la police Scaldis applicable au présent litige au titre des dommages matériels et immatériels non consécutifs,

En tout état de cause,
- Faire droit à sa demande reconventionnelle, assureur de Scaldis, à l'encontre des Mutuelles du Mans, assureur de la société Frabeltra et des assureurs de la société Herbosch-Kiere, la compagnie Axa Belgium, la société Swiss Re International Se venant aux droits de la société Zurich specialties London Ltd, les sociétés Reaal et a., et de la société Herbosch-Kiere et condamner solidairement ces dernières à lui payer la somme de 5. 000 € pour procédure abusive et 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tous succombants aux dépens.
- Dire que les dépens pourront être directement recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Shipowners mutual protection and indemnity association demande à la cour, au visa des articles 1448, 1465, 910 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal,
- Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevé in limine litis.

Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger les juridictions françaises incompétentes pour connaître d'un différend relatif au contrat d'assurance, conformément à l'article 64 des règles dudit contrat d'assurance, et les enjoindre de mieux se pourvoir en désignant un arbitre à Londres.

A titre subsidiaire,
- Constater qu'aucune demande n'est plus présentée à son encontre
-Dire et juger que sa responsabilité n'est pas recherchée et ne peut a fortiori être engagée.

A titre très subsidiaire,
- Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a considéré sa mise en cause recevable en dépit de la clause « payment first by the Member »,
- Dire et juger que la clause « Payment First by the Member » du contrat d'assurance fait obstacle aux actions de Swiss Re, Axa Belgium ès qualités d'assureur de Herbosch Kiere et Reaal et ses co-assureurs à son encontre et, qu'en conséquence, elles sont irrecevables,

En conséquence,
- Débouter les sociétés Swiss re, Axa Belgium ès qualités d'assureur de Herbosch Kiere et Reaal et ses co-assureurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

En conséquence,
- Dire et juger les appels en garantie à son encontre mal fondés.

En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé mal-fondé l'action principale de Yara France à l'encontre de Frabeltra suite à la réception définitive des travaux le 23 avril 2002.

A titre infiniment subsidiaire,
- Dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour de céans considérerait, en dépit de la réception définitive des travaux par Yara France, que son action serait quand même recevable, et que les appels en garantie dirigés à son encontre le seraient également,
- Dire et juger mal fondées les actions en garantie à son encontre, la responsabilité de son assuré, la société Scaldis, n'étant pas établie.

En conséquence,
- Débouter les sociétés Swiss Re, Axa Belgium es qualité d'assureur de Herbosch Kiere et Reaal et ses co-assureurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre.

A titre encore plus subsidiaire,

- Constater que le présent litige relève de l'allégation d'inexécution d'une obligation contractuelle de Scaldis, et non de l'allégation que Scaldis aurait commis un dommage relevant de l'assurance responsabilité civile couverte par lui.

En conséquence,
- Débouter de plus fort les Sociétés Swiss re, Axa Belgium ès qualités d'assureur de Herbosch Kiere et Reaal et ses co-assureurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

En tout état de cause,
- Condamner in solidum tout succombant, à lui verser une indemnité de 30. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Herbosch-Kiere demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :

- La dire et juger recevable et bien fondée.
- Dire et juger la société Yara France mal fondée en son appel et confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions sauf s'agissant du rejet de toutes indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire et juger, en tout état de cause, la société Yara France mal fondée en ses demandes contre la société Frabeltra.
- Débouter la société Yara France de ses demandes contre la société Frabeltra.
- En conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Frabeltra contre elle.

Subsidiairement,
- Dire et juger la société Frabeltra mal fondée en ses demandes contre elle.
En conséquence,
- Débouter la société Frabeltra de ses demandes contre elle.
A défaut,
- Condamner la société Scaldis à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Frabeltra et à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées contre elle.

Très subsidiairement,
- Fixer l'indemnisation à laquelle peut prétendre la société Yara France à la seule somme de 96. 012, 36 euros HT.
- Fixer le point de départ des intérêts au jour de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Swiss Re International venant aux droits de Zurich Specialties London Ltd et Axa Belgium, les sociétés Reaal Schadeverzekeringen Nv, Fortis Corporate Insurance Nv, Delta Lloyd Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Hdi-gerling Verzekeringen Nv, Schadeverzekeringen Maatschappij Erasmus Nv, Axa Belgium Nv, Trenwick Int. ltd, Generali Schadeverzekeringen Maatschappij Nv, Italiana Assicurazioni Trasporti (Siat), Asco Continentale Verzekeringen Nv, Zurich Insurance Company, Ace Insurance Sa, Generali Assurances Iard, Winterthur Assurances, Zurich Versicherungs Ag, Chevanstell Ltd, Novae Corporate Underwriting Ltd ou l'une à défaut des autres, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Frabeltra et à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées contre elle.

Très subsidiairement,
- Déclarer la décision à intervenir commune aux sociétés Reaal Schadeverzekeringen Nv, Fortis Corporate Insurance Nv, Delta Lloyd Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Hdi-gerling Verzekeringen Nv, Schadeverzekeringen Maatschappij Erasmus Nv, Axa Belgium Nv, Trenwick Int. ltd, Generali Schadeverzekeringen Maatschappij Nv, Italiana Assicurazioni Trasporti (Siat), Asco Continentale Verzekeringen Nv, Zurich Insurance Company, Ace Insurance Sa, Generali Assurances Iard, Winterthur Assurances, Zurich Versicherungs Ag, Chevanstell Ltd, Novae Corporate Underwriting Ltd.

En tout état de cause,
- Rejeter toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires,
- Débouter les sociétés Frabeltra, Scaldis et les MMA de leurs appels incidents et demandes à son endroit comme s'avérant injustifiées.

En tout état de cause,

- Rejeter tout appel en garantie présenté à son encontre,
- Condamner tous succombants à lui verser la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Swiss re international SE, venant aux droits de la société Zurich specialities London, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Herbosch Kiere, demande à la cour de :

- Déclarer irrecevables les conclusions de la société Axa Belgium signifiées par RPVA le 28 octobre 2016.

En tout, état de cause,
- Constater que la cour par arrêt confirmatif du 26 août 2015 de l'ordonnance du 17 février 2015, l'a mise définitivement hors de cause sur la demande de Herbosch-Kiere et que par voie de conséquence ses demandes subsidiaires sont devenues sans objet.
- Débouter en tant que de besoin Axa Belgium de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 € et aux dépens.

Dans ses dernières conclusion signifiées 21 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Axa Belgium, en qualité d'assureur de la société Herbosch-Kiere, demande à la cour de :

- Dire et juger que les conclusions régularisées par RPVA le 28 octobre 2016 par Axa Belgium ès qualités d'assureur Scaldis à son encontre sont irrecevables.

En tout état de cause :
- Prendre acte qu'elle a été définitivement mise hors de cause dans cette affaire en application de l'ordonnance du 4 novembre 2014 confirmée par l'arrêt du 26 octobre 2015 de sorte que les demandes qu'elle avait formulées dans ses précédentes écritures sont devenues sans objet.
- Dire et juger que les demandes formulées par Axa Belgium ès qualités d'assureur Scaldis dans ses écritures contre Axa Belgium ès qualités d'assureur Herbosch Kiere sont, de ce fait, également sans objet ou à tout le moins irrecevables et mal fondées.
- Débouter la compagnie Axa Belgium ès qualités d'assureur de la société Scaldis de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, les sociétés Italiana assicurazioni trasporti, Delta Lloyd verzekeringen, Générali schadeverzekering, Schdeverzkering Maatschappij erasmus nv, Nationale nederlanden, Reaal schadeverzekeringen, Fortis corporate insurance NV, Asco continentale verzekeringen, Trenwick inter LTD, Novae corporate underwritting limited, Chevanstell limited LTD, HDI gerling verzekeringen, Axa Belgium NV, Ace insurance company, Zurich insurance company, Winterthur assurances, Zurich Versischerungs AG et Générali assurance Iard, demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
- Dire mal fondée l'action de Yara France à l'encontre de Frabeltra,
- Dire sans objet les appels en garantie,

Subsidiairement,
- Constater que Herbosch-Kiere n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres invoqués par le Port Autonome du Havre ; débouter Frabeltra de son appel en garantie à l'encontre de Herbosch-Kiere ;
En conséquence,
- Dire sans objet l'appel en garantie dirigé par Herbosch-Kiere à l'encontre des compagnies concluantes ; la condamner aux entiers dépens ;

Plus subsidiairement,
Vu les polices d'assurances maritimes no C81090000, C0081092001 et C0084614002 ;
- Dire et juger mal fondée l'action en intervention forcée diligentée par Herbosch-Kiere à l'encontre des 18 compagnies concluantes ;
- Mettre purement et simplement ces dernières hors de cause ;

Plus subsidiairement encore,
- Dire que les désordres dont s'est plaint le Port Autonome du Havre résultent exclusivement d'une négligence commise par Scaldis lors des opérations de découpe de la canalisation HAF,
- Condamner Scaldis et ses assureurs responsabilité civile la compagnie Axa Belgium venant aux droits de la compagnie Royale Belge et The Shipowners'Mutual P et I Association (Luxembourg) à relever quittes et indemnes les compagnies d'assurance concluantes de toutes condamnations en principal, frais et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,
- Condamner Herbosch-Kiere ou subsidiairement Scaldis et ses assureurs à payer aux compagnies concluantes la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2016.

SUR CE,

Sur l'appel principal de la société Yara France

* Sur l'inexécution alléguée de la commande du 27 avril 2001 par la société Frabelta, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux

La société Yara France soutient que les manquements de la société Frabeltra, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux (ci-après la société ETMF), dans le cadre du marché initial, soit la commande du 27 avril 2001, ont justifié sa condamnation par les juridictions de l'ordre administratif de sorte que la société ETMF ne pourra qu'être condamnée à la relever et garantir de celle-ci.

Elle rappelle qu'aux termes d'une convention d'occupation du domaine public géré par le Port Autonome de Rouen (ci-après le " PAR ") devenu le Port Autonome du Havre (ci-après autrement désigné le " PAH "), la société Française de l'Azote (COFAZ), successivement depuis Norsk Hydro Azote, Hydro Azote, Hydro Agri France, aux droits de laquelle elle vient, (ci-après dénommé HAF ou Yara) a été autorisée à " maintenir une canalisation de rejet d'eaux industrielles dans une zone du domaine public maritime ", par arrêté du 11 décembre 1974, renouvelé le 1er décembre 1980, comme accessoire à son site de production de Rogerville. D'une durée de cinq années à compter du 1er juillet 1984, cette convention a été prorogée jusqu'au 30 juin 1994 par avenant du 1er août 1989.

Elle précise qu'une année avant son expiration, elle a informé le PAR de son désir de résilier cette convention du fait de la fermeture de son site de Rogerville en octobre 1992, mais que le PAR l'a alors autorisée à maintenir en l'état la canalisation pendant une durée de deux années renouvelable.

Elle indique que le 24 avril 1998, le PAR l'a informée que, du fait des projets de développement du PAH, il pourrait lui être demandé de procéder à la " suppression de la conduite " et de remettre les lieux en l'état. C'est effectivement ce qui lui a été demandé par le Port Autonome du Havre.

C'est dans ces circonstances, selon elle, qu'elle s'est rapprochée de la société ETMF et a passé commande des travaux litigieux à savoir l'enlèvement de cette canalisation, " dépose d'un pipeline de gypse en conformité avec les spécifications techniques FG-CDS-0001 Ref. 2H et leurs annexes " (pièce 3 des productions de la société Yara France). Le prix ferme et non révisable a été fixé par Avenant no 1 du 12 février 2002 à la somme de 1. 230. 000 euros (pièce 4).

Les travaux consécutifs à cette " première campagne " ont nécessité l'intervention de la société ETMF, des sociétés Herbosch Kiere, Scaldis, ainsi que des bateaux " Norma " et " Atlantis ".

Elle précise que la société ETMF a terminé ses travaux d'enlèvement le 12 avril 2002 et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 23 avril 2002 (pièce 5).

Elle ajoute que cinq semaines après, soit le 29 mai 2002, (pièce 15), le PAH lui a écrit pour se plaindre de ce que trois éléments en béton armé d'une tonne chacun environ avaient été découverts sur l'emprise de la canalisation et la mettait en demeure de faire enlever ces obstacles dans un délai de 15 jours au-delà duquel il y serait procédé d'office aux frais et risques de la société Yara France.

La société Yara France a informé la société ETMF le 18 juillet 2002 l'invitant à effectuer les travaux d'enlèvement sollicités par le Port Autonome du Havre.

Le 22 juillet 2002, tout en contestant sa responsabilité, la société ETMF s'est dit prête à " draguer rapidement (courant août 2002) au droit de l'ancienne conduite, à condition que (HAF en accepte) la responsabilité et le coût ".

Selon elle, la société ETMF est effectivement intervenue, en août 2002, et a réclamé la somme totale de 242. 500 euros pour procéder à l'enlèvement des coques de béton litigieuses aux frais de la société Yara France. Puis des sommes supplémentaires, dès lors que le nombre de jours nécessaires passés à l'enlèvement de ces tonnes de béton (environ 800 à 900 tonnes du 5 au 30 août 2002) s'est avéré nettement supérieur aux jours estimés en juillet.

Les travaux consécutifs à cette " seconde campagne " ont justifié, selon la société Yara France, l'intervention de la société ETMF, de la société Herbosch Kiere et de son bateau Atlantis.

La société Yara France indique avoir toujours contesté devoir régler cette somme.

Elle ajoute que le PAH, postérieurement à la seconde intervention de la société ETMF, l'a informé, début 2003, de ce que, malgré l'intervention de la société ETMF, de nombreux obstacles non identifiables demeuraient dans le domaine marin et qu'elle a dû confier le relevage de ces éléments au groupement EMCC de sorte que, estimant que la société Yara France n'avait pas respecté ses engagements, le Port Autonome du Havre sollicitait le règlement de cette facture et saisissait les juridictions administratives en raison du refus de la société Yara France.

La société Yara France critique le jugement qui a retenu qu'en raison d'une réception sans réserve, elle ne pouvait plus valablement se plaindre de ce que les travaux n'étaient pas conformes à la commande alors que, de surcroît, elle en avait réglé intégralement le prix.

Selon la société Yara France, la canalisation qu'elle avait chargée la société ETMF d'enlever par la commande du 27 avril 2001 était très exactement celle objet de la convention d'occupation du 3 octobre 1986 et, selon elle, les juridictions administratives l'ont indubitablement sanctionnée en raison du non-enlèvement total de celle-ci qui était de la responsabilité de la société Frabeltra laquelle est donc tenue de l'indemniser du montant des condamnations prononcées à son encontre par ces mêmes juridictions administratives.

Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.

En revanche, elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les non-conformités dont se plaint la société Yara France ne constituent pas des vices cachés alors qu'il est constant qu'elle n'est pas un professionnel des travaux sous-marins et que la société ETMF, en sa qualité de professionnel, se devait d'exécuter un travail exempt de vice, que pesait sur elle une obligation de résultat.

Elle rappelle que le Conseil d'Etat qualifie de vices cachés les désordres situés dans des endroits inaccessibles et qui ne peuvent pas apparaître à la vue, des désordres dont la gravité réelle n'est devenue évidente que postérieurement à la réception sans réserve. De même, la Cour de cassation considère qu'est caché le vice dont le maître d'ouvrage ne peut avoir connaissance dans toute son ampleur et dans toute sa gravité au moment de la réception.

Elle conteste avoir bénéficié d'un libre accès au chantier pour contrôler la bonne réalisation des travaux, elle réfute avoir pu disposer des moyens de contrôle lui permettant de vérifier la bonne exécution des travaux par la société ETMF.

Elle soutient encore que la réception des travaux du 23 avril 2002 n'était nullement une réception définitive, mais bien provisoire comme le stipulait expressément la commande.

La société ETMF sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Yara France, du fait de la réception sans réserves des travaux en date du 23 avril 2002.

Elle rappelle que les rapports de droit examinés par la juridiction administrative sont ceux ayant existé entre la société Yara France et le PAH, lesquels sont totalement étrangers et distincts de ceux l'ayant liée à la société Yara France dont les juridictions administratives n'ont pas eu à connaître.

Certes, selon elle, la cour administrative d'appel de Douai a considéré que " la société Yara France détentrice d'une autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public maritime, était tenue de remettre en état ledit domaine à l'expiration de cette autorisation... dès lors que la remise en état du domaine public n'était pas complète, le port autonome était en droit de faire exécuter d'office les travaux nécessaires et de lui demander le paiement ultérieurement ".

Mais, elle relève, que la société Yara France a été tenue d'indemniser le PAH en raison d'un manquement de sa part à la convention d'occupation la liant à ce dernier, à savoir la remise en état du domaine public, emprise de sa canalisation. Il s'agit là, selon elle, d'une obligation strictement personnelle à la société Yara France, qui n'a jamais, incombé à Frabeltra.

Selon elle, il n'existe aucune transparence entre le contrat d'entreprise dont la société Yara France l'avait chargée et la convention d'occupation du domaine public. Elle relève que la convention d'occupation liant la société Yara France au Port Autonome du Havre n'a jamais fait l'objet des pièces contractuelles du marché liant Frabeltra à la société Yara France de sorte que les engagements pris par la société Yara France dans le cadre de cette convention lui sont totalement inopposables.

Elle souligne que l'objet de la prestation de la société Frabeltra n'a jamais été de remettre en l'état le domaine public, tant au titre du marché initial qui portait sur l'enlèvement de la canalisation (pièces 1 à 3), travaux au demeurant réceptionnés sans réserve (pièce 7) en connaissance de la persistance d'éléments de béton sur les fonds marins (pièces 14 et 17), que de sa seconde intervention afférente, uniquement, aux seuls éléments désignés par le Port Autonome du Havre. Elle en déduit que, dans ces conditions, un manquement de la société Yara France à la remise en état du domaine public, lequel est à l'origine du procès ayant conduit à sa condamnation par la cour administrative d'appel de Douai, ne signifie pas, ipso facto, l'existence et la réalité de manquements de la société Frabeltra à ses propres obligations.

Elle fait en outre valoir que la réception sans réserve dans le cadre d'un contrat d'entreprise, totalement distinct d'un contrat de construction d'un ouvrage de bâtiment, régi par les dispositions de l'article 1792 du code civil, emporte décharge de la responsabilité au bénéfice de l'entrepreneur du moins pour ce qui n'a pas donné lieu à des réserves.

Elle relève que la société Yara France a été assistée sur le plan technique par la société Hydro Fertilizer Technology, y compris durant les opérations de réception, que le procès-verbal de réception a été signé par M. X... de cette société, lequel est en outre l'auteur des spécifications particulières techniques du marché litigieux.

Elle observe que la société Yara France a été avertie en temps utile, soit avant le signature du procès-verbal de réception, de la persistance de coquilles de béton sur les fonds marins, ce que ne conteste pas la société Yara France. La société Yara France reconnaît également avoir constaté les éléments de canalisation stockés le long de la digue Laroche. Or, les photographies des éléments entreposés montrent que la canalisation s'est désolidarisée par endroit de sa coque. Elle expose qu'il n'est guère sérieux de la part de la société Yara France de soutenir qu'elle ne pouvait pas accéder au chantier, ni faire opérer des investigations complémentaires avant de réceptionner les travaux. Dès lors, elle soutient qu'en prononçant une réception sans réserve, en toute connaissance de cause, elle a donné quitus à la société ETMF ce qui lui interdit de faire valoir un quelconque manquement à l'égard de son co-contractant.

La société ETMF prétend que les arrêts cités par la société Yara France ne sont pas transposables aux faits de la cause dès lors qu'en l'espèce, il n'y a pas eu apparition ou aggravation de non-conformité postérieurement à la réception, mais la situation en l'espèce étant pleinement constituée et figée dès la réception et avait pleinement été portée à la connaissance de la société Yara France. Il lui revenait de prendre toute mesure nécessaire à la préservation de ses droits si elle l'estimait utile.

La société ETMF fait enfin valoir que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société Yara France ne saurait se prévaloir efficacement de l'existence d'une réception provisoire des travaux l'autorisant à revenir sur le quitus qu'elle a donné en pleine connaissance de cause.

Force est de constater que la société Yara France ne produit ni la convention d'occupation du domaine public géré par le Port Autonome de Rouen, devenu le Port Autonome du Havre, conclue entre ce dernier et les sociétés aux droits desquels elle vient désormais, ni l'accord conclu entre ces parties, en avril 1998, ni la lettre du 28 février 2001, par laquelle le Port Autonome du Havre mettait en demeure la société Hydro Agri France de procéder à l'enlèvement de sa canalisation et de remettre en l'état le site, documents susceptibles d'éclairer cette cour sur la portée des obligations précises à la charge de la société Yara France à la suite de la résiliation de la convention d'occupation précaire de sorte que l'appelante ne saurait soutenir efficacement que l'objet de l'ensemble des litiges, devant les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, est identique et que les manquements de Frabeltra à l'occasion de la " première campagne " ont nécessairement conduit à sa condamnation par les juridictions de l'ordre administratif.

Il convient de relever que la cour administrative d'appel de Douai retient à cet égard que la société Yara France était chargée de procéder " à l'enlèvement de sa canalisation et à la remise en état du site " et que " la remise en état du domaine public n'était pas complète ". Toutefois, la seule lecture de cet arrêt est insuffisante à établir que l'objet des deux conventions conclues par la société Yara France d'une part avec le Port Autonome du Havre et d'autre part avec la société Frabeltra étaient identiques ce d'autant plus que, comme le relève judicieusement la société ETMF, la convention liant la société Yara France au Port Autonome du Havre n'a pas été portée à la connaissance de la société ETMF, n'est pas comprise dans les pièces contractuelles du marché liant la société ETMF à la société Yara France de sorte que les engagements pris par la société Yara France dans le cadre de cette convention sont inopposables à la société ETMF.

La société ETMF fait en outre justement valoir que la société Yara France a procédé à la réception sans réserve des prestations commandées et qu'elle ne peut sérieusement prétendre y avoir procédé de manière non éclairée alors qu'elle a été assistée lors de ces opérations par M. X... de la société Hydro Fertilizer Technology, lequel est à l'origine de la rédaction des conditions techniques du marché, qu'elle était avisée par la société ETMF, avant le signature du procès-verbal de réception, de la persistance de coquilles de béton sur les fonds marins, qu'elle avait toute possibilité d'accéder au chantier et de faire pratiquer toutes investigations complémentaires avant de réceptionner les travaux.

C'est donc très justement que la société ETMF fait valoir qu'en prononçant une réception sans réserve, en toute connaissance de cause, elle a donné quitus à la société ETMF ce qui lui interdit de faire valoir un quelconque manquement à l'égard de son co-contractant.

A cet égard, c'est très exactement que la société ETMF relève que la réception sans réserve dans le cadre d'un contrat d'entreprise, totalement distinct d'un contrat de construction d'un ouvrage de bâtiment, régi par les dispositions de l'article 1792 du code civil, emporte décharge de la responsabilité au bénéfice de l'entrepreneur du moins pour ce qui n'a pas donné lieu à des réserves.

De même, c'est très justement que la société ETMF fait valoir que les arrêts cités par la société Yara France ne sont pas transposables aux faits de la cause.

En outre, contrairement à ce qu'allègue la société Yara France, il ne résulte nullement des productions que la réception litigieuse doit être qualifiée de réception provisoire.

D'abord, comme l'ont relevé les premiers juges, les articles 17. 1 et 17. 4 des conditions générales du marché n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce puisque contrairement à ce que soutient la société Yara France, d'une part, la commande ne précise nullement " les conditions particulières d'une réception provisoire du matériel des travaux, des installations ou des montages ", et, d'autre part, que l'objet de cette réception ne concerne nullement le bon fonctionnement d'un équipement.

Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que c'est très justement que les premiers juges ont dit mal fondées les demandes de la société Yara France du fait de la réception sans réserve des travaux en date du 23 avril 2002.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société ETMF

La société Yara France fait grief au jugement d'accueillir la demande reconventionnelle de la société ETMF alors qu'elle a démontré que cette demande correspond à des travaux prévus dans la commande du 27 avril 2001, rémunérée par un forfait de 1. 230. 000 euros, mais incomplètement effectués par la société Frabeltra et où d'autre part les travaux réalisés en août 2002 se révéleront encore très incomplets selon le Port Autonome du Havre.

La société ETMF sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

C'est par d'exacts motifs, particulièrement circonstanciés et pertinents, que cette cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société ETMF ne s'était pas engagée à retirer " tous les débris de canalisation subsistant au fond ", mais seulement, à partir des données de repérage fournies par le Port Autonome du Havre, de retirer les seules coques pouvant gêner la reconnaissance d'objets de guerre, que la société Yara France a acquiescé à l'arrêt des travaux au 30 août 2002 tel que proposé par la société ETMF, que la société Yara France ne justifie nullement que les travaux effectués par la société ETMF en août 2002 ne répondaient pas aux demandes du Port Autonome du Havre ou que ce dernier s'était plaint de la qualité de ces travaux. Par voie de conséquence, c'est exactement que les premiers juges ont retenu que la société Yara France ne démontrait pas l'inexécution des prestations de dragage par la société ETMF en août 2002, ni que ceux-ci ont été réalisés de manière non conforme à la commande et à l'offre du 31 juillet 2002 acceptée par la société Yara France.

Il découle de ce qui précède que c'est exactement que les premiers juges ont accueilli la demande reconventionnelle de la société ETMF qui est fondée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le sens du présent arrêt conduit à retenir que les appels en garantie de la société ETMF ainsi que ceux des autres intervenants et de leurs assureurs sont sans portée.

Le moyen soulevé par la société The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association, assureur responsabilité civile du navire " Norma ", mis à disposition de la société Scaldis, tiré de l'incompétence des juridictions françaises à connaître des demandes formulées contre elle, apparaît en outre sans portée dès lors qu'aucune demande à son encontre ne saurait prospérer et, en tout état de cause, qu'aucune demande n'est exprimée contre elle.

Force est de constater que la société Axa Belgium, ès qualités d'assureur de la société Scaldis, ne démontre toujours pas en cause d'appel l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus les actions de ses adversaires, pas plus qu'elle ne démontre l'existence d'un préjudice subi par elle de ce chef.

Sa demande de dommages et intérêts ne saurait dès lors être accueillie.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer à la seule société ETMF la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera mise à la charge de la société Yara France.

La société Yara France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Dit que le moyen soulevé par la société The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association, assureur responsabilité civile du navire " Norma ", tiré de l'incompétence des juridictions françaises est sans portée.

Condamne la société Yara France à verser à la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux, qui vient aux droits de la société Frabeltra, la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Yara France aux dépens d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01642
Date de la décision : 06/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 6 février 2017 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles, RG n° 13/01642 CONTRAT D'ENTREPRISE. - Réception des travaux sans réserve. - Action en responsabilité (non) La réception sans réserve dans le cadre d'un contrat d'entreprise, totalement distinct d'un contrat de construction d'un ouvrage de bâtiment régi par les dispositions de l'article 1792 du code civil, emporte décharge de la responsabilité au bénéfice de l'entrepreneur. C'est très justement que les premiers juges ont dit mal fondées les demandes de la société qui a réceptionné les travaux sans réserve.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-02-06;13.01642 ?
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