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02/02/2017 | FRANCE | N°16/06744

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 02 février 2017, 16/06744


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53E



13e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 02 FEVRIER 2017



R.G. N° 16/06744



AFFAIRE :



SAS PARFIP FRANCE



C/



Me [P] [Q] ès qualités de 'Mandataire liquidateur' de la société SAFETIC

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25.02.13 par le Tribunal de commerce de PARIS

N° Chambre : Pôle 5 - chambre 5

N° RG : 13/07296


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.02.2017

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT



Me Bertrand ROL



Ministère Public



TC PARIS (RG N°J2011000982 - 13ème chambre)



CA PARIS (RG N°13/07296 - Pôle 5 - chamb...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53E

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 FEVRIER 2017

R.G. N° 16/06744

AFFAIRE :

SAS PARFIP FRANCE

C/

Me [P] [Q] ès qualités de 'Mandataire liquidateur' de la société SAFETIC

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25.02.13 par le Tribunal de commerce de PARIS

N° Chambre : Pôle 5 - chambre 5

N° RG : 13/07296

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.02.2017

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Bertrand ROL

Ministère Public

TC PARIS (RG N°J2011000982 - 13ème chambre)

CA PARIS (RG N°13/07296 - Pôle 5 - chambre 5)

C.CASSATION (1ère chambre civile - Pourvoi N°P15-13.435 - Arrêt n°510)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS PARFIP FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160290 et par Me Valérie YON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 12 mai 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 4 décembre 2014 (Pôle 5 - Chambre 5)

****************

Maître [P] [Q], ès qualités de 'Mandataire liquidateur' de la société SAFETIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

SELARL BADER agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 349 675 959 - RCS PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20161029 et par la SELARL SAPONE-BLESI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2016, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 17 octobre 2016 ;

FAITS ET PROCEDURE,

La société Bader, exploitant une pharmacie, a conclu le 26 septembre 2007 avec la société Easydentic deux contrats d'abonnement et de maintenance et deux contrats de location portant sur un matériel biométrique installé s'agissant des premiers contrats dans l'officine du boulevard [Localité 1] à Paris (n° 07100753 attribué par la société Parfip) et s'agissant des seconds contrats dans celle de la [Adresse 4] (n° 07101298 attribué par la société Parfip). Les contrats de location ont été cédés à la société Parfip qui a financé ces matériels. Les matériels ont été livré et installés le 28 septembre 2007.

Le 5 novembre 2007, la société Bader a signalé à la société Easydentic que le logiciel ne fonctionnait pas puis par lettre recommandée du 7 novembre 2007 elle lui a indiqué résilier 'le contrat' compte tenu de la défectuosité du matériel et demandé le remboursement des sommes versées. Le 11 décembre 2007 elle a écrit dans les mêmes termes à la société Parfip.

La société Bader ayant cessé de payer les loyers, la société Parfip a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer en date du 1er juin 2010 qui n'a fait l'objet d'aucune opposition.

La société Parfip se prévaut également d'un troisième contrat de location en date du 29 juillet 2010 conclu par la société Bader portant sur du matériel de télésurveillance (n° 10081263 attribué par la société Parfip).

La société Bader a assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Easydentic devenue Safetic et Parfip en demandant la résiliation du contrat aux torts de la société Safetic, l'annulation du contrat de cession et de l'ordonnance d'injonction de payer, la restitution des sommes versées et le paiement de dommages-intérêts. La société Parfip a formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement rendu le 25 février 2013 le tribunal de commerce a :

- dit que les conditions particulières des 'contrats d'abonnement de maintenance de location, des consignes et conditions générales annexées' constituaient un ensemble indivisible,

- prononcé la résiliation de cet ensemble aux torts de la société Parfip,

- condamné la société Parfip à payer à la société Bader la somme de 5.000 € de dommages-intérêts,

- ordonné à la société Bader de procéder à la restitution du matériel aux frais de la société Parfip,

- condamné la société Parfip à payer à la société Bader la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires, les en a déboutées,

- condamné la société Parfip aux dépens.

La société Bader a fait appel du jugement et par arrêt du 4 décembre 2014 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à la société Bader, statuant à nouveau de ce chef condamné la société Parfip à payer à la société Bader la somme de 5.594,72 € à titre de dommages-intérêts et celle de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties et condamné la société Parfip aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct.

La société Parfip a formé un pourvoi et par arrêt du 12 mai 2016 la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, en retenant que les demandes de la société Bader se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer devenue définitive, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

Par déclaration du 13 septembre 2016, la société Parfip a saisi la cour d'appel de Versailles.

Par dernières conclusions du 29 novembre 2016, elle demande à la cour :

- de confirmer le caractère définitif de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2010,

- de débouter la société Bader de toutes ses demandes,

- de constater la résiliation du contrat conclu le 29 juillet 2010 aux torts de la société Bader, en conséquence de condamner la société Bader à lui verser au titre du contrat C10081263 la somme de 4.018,56 € au titre de l'arriéré de loyers outre une majoration contractuelle de 8 % et la somme de 9.292,92 € au titre des loyers à échoir outre une majoration contractuelle de 10 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- d'ordonner à la société Bader de procéder à la restitution du matériel à son siège, et ce à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir,

- de condamner la société Bader à lui verser la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 30 novembre 2016, la société Bader demande à la cour :

- de faire droit à son incident de vérification d'écriture du chef des pièces 15 et 17 versées aux débats par la société Parfip à l'appui d'une demande nouvelle dite 'reconventionnelle', de voir procéder à la vérification d'écriture sollicitée par la comparaison des pièces litigieuses, de condamner la société Parfip à des dommages-intérêts complémentaires de ce chef de 10.000 € et à une amende civile de 1.500 € en application de l'article 295 du code de procédure civile,

- de faire droit à l'exception d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Parfip relatives à un contrat avec une société Innovatys laquelle n'a été ni partie ni appelée tant en première instance qu'en appel,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les contrats de location du matériel et de financement formaient un tout indivisible et a prononcé leur résiliation aux torts de la société Parfip étant avéré que le matériel faisant l'objet de ces contrats n'avait jamais fonctionné,

- d'infirmer le jugement du chef du montant de la réparation allouée et statuant à nouveau de condamner la société Parfip à lui payer à titre de dommages-intérêts du chef de la résiliation des contrats formant un tout indivisible les sommes de 5.594,72 € au titre de l'exécution d'un commandement de payer, de 1.500 € au titre d'un jugement du 6 juin 2011, de 2.000 € au titre d'un jugement du 7 septembre 2011, de 10.000 € au titre de l'abus de droit d'exécution forcée, de 50.000 € au titre de la résiliation des 5 novembre et 11 décembre 2007 des contrats indivisibles Easydentic du 26 septembre 2007 pour inexécution, de 50.000 € au titre de la fraude réalisée par la demande de paiement fondée sur le supposé contrat Innovatys du 29 juillet 2010 ;

- de condamner la société Parfip au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire et additionnel, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la reprise du matériel de biométrie et de ce qu'elle a demandé cette reprise par sa lettre de résiliation du 5 novembre 2007 et de condamner la société Parfip aux dépens de toutes les instances avec droit de recouvrement direct.

Me [Q] a été assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safetic par acte délivré le 19 octobre 2016 à domicile. Il n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur les contrats du 26 septembre 2007 :

Considérant que la société Parfip soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer fait obstacle aux demandes de la société Bader peu important que la question de la validité du contrat n'ait pas été soulevée devant le président du tribunal de commerce ; qu'elle estime que la fraude alléguée par la société Bader n'est pas démontrée ;

Considérant que la société Bader soutient en premier lieu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'objet de la requête de Parfip, soit 'échéances impayées deux contrats de location 'Easydentic' du 26 juillet 2007", que cette requête ne visait que des impayés de loyers en vertu du seul contrat de location à l'exclusion du contrat de maintenance et que la société Easydentic n'était pas partie à cette ordonnance de sorte que le contrat de maintenance peut faire l'objet d'une résiliation pour inexécution ;  qu'elle prétend également que l'autorité de la chose jugée ne peut entériner une fraude, que l'omission par la société Parfip du contrat de maintenance et le fait d'avoir dissocié les contrats de location et de maintenance constituent une fraude entachant l'ordonnance et que la société Parfip a usé de procédé frauduleux en présentant sa requête alors qu'elle avait reçu une lettre de résiliation le 7 décembre 2007 ; qu'elle affirme que son consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives consistant à dissocier le jour de la livraison du matériel les deux contrats présentés et rédigés de façon indivisible ;

Considérant que la société Bader soutient en second lieu que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer ne peut pas modifier la nature juridique des deux contrats de maintenance et de location concomitants qui sont indivisibles, que la résiliation des deux contrats aux torts de la société Parfip doit être confirmée dès lors qu'il est avéré que le contrat de maintenance n'a pas été exécuté ;

Considérant que la société Bader sollicite à titre principal dans ses conclusions l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2010 sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions ni demander dans le dit dispositif l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance ; que la cour statuant sur les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions en vertu de l'article 954 du code de procédure civile la demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer ne sera pas examinée ;

Considérant que la société Bader demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que l'opération portait sur l'exécution de deux contrats indivisibles, a prononcé la résiliation des contrats aux torts de la société Parfip et condamné celle-ci à l'indemniser de son préjudice résultant de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer (19.094,72 €) et de la résiliation des contrats qu'elle avait demandée le 5 novembre 2007 à la société Easydentic et le 11 décembre 2007 à la société Parfip (30.000 €) ;

Considérant que la cour dispose d'une seule copie très peu lisible de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2010 produite par la société Bader faisant mal apparaître que la requête est fondée sur deux contrats de location et non un seul ; qu'aux termes des conclusions de la société Bader (page 13) et de celles de la société Parfip (pages 4 et 5) il est considéré que l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2010 porte bien sur les deux contrats de location du 26 septembre 2007 ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance devenue définitive, qui a enjoint la société Bader à payer une somme à la société Parfip du chef des loyers dus en vertu des deux contrats de location du 26 septembre 2007 les liant, fait obstacle aux demandes de la société Bader visant à la résiliation de ces contrats, que ce soit pour inexécution par la société Parfip de ses obligations ou par voie de conséquence de la résiliation des contrats de maintenance, et à l'indemnisation des préjudices résultant de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer et de la résiliation des contrats demandée les 5 novembre et 11 décembre 2007 ; que l'inexécution des contrats de maintenance n'est alléguée par la société Bader qu'aux fins de résiliation des contrats de location en suite de la résiliation des contrats de maintenance, qui n'est au demeurant pas sollicitée par la société Bader, du fait de leur indivisibilité ; que la résiliation des contrats de maintenance et celle des contrats de location, le vice du consentement et la fraude allégués constituent autant de moyens tendant à s'opposer aux demandes en paiement formées par la société Parfip au titre des contrats de location sur lesquelles l'ordonnance d'injonction de payer a définitivement statué sans que la société Bader y fasse opposition en temps utile ; que les demandes de la société Bader au titre des contrats du 26 septembre 2007 sont donc irrecevables ;

Sur le contrat du 29 juillet 2010 :

Sur la recevabilité des demandes de la société Parfip :

Considérant que la société Bader soutient que les demandes de la société Parfip sont irrecevables au premier motif qu'elles sont nouvelles en cause d'appel et au second motif que la société Innovatys, fournisseur du matériel, n'est ni partie ni appelée ;

Considérant que la société Parfip réplique qu'elle avait formé ses demandes devant le tribunal et qu'elle n'était pas tenue d'attraire la société Innovatys le contrat d'installation et maintenance et le contrat de location devant être distingués mais qu'il appartenait à la société Bader d'attraire à la procédure la société Innovatys pour obtenir la résiliation du contrat de prestation qui est un préalable nécessaire à celle du contrat de location ;

Considérant que la société Parfip produit ses conclusions de première instance, non critiquées par la société Bader, aux termes desquelles elle a sollicité au titre du contrat n° 10081263 la condamnation de la société Bader au paiement de la somme de 4.018,56 € outre les majorations de 401,85 € au titre des loyers impayés et celle de 9.262,92 € outre les majorations de 926,29 € au titre des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat et à la restitution du matériel sous astreinte ; que selon les mentions du jugement la société Parfip a demandé au tribunal la condamnation à titre reconventionnel de la société Bader au paiement de ces sommes celle de 4.018,56 € outre les majorations de 401,85 € étant expressément fondée sur le contrat n°10081263 ; que les demandes de la société Parfip ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel ;

Considérant que selon les mentions portées sur le cachet porté sur le contrat de prestation et de location, le procès-verbal d'installation des matériels et la facture de cession des matériels, 'Innovatys' est une marque de la société Easydentic devenue Safetic qui est partie en la cause ; que la société Bader produit elle-même la publication au BALO du 29 octobre 2008 de l'annonce de la fusion-absorption des sociétés Easydentic et Innovatys cette dernière étant absorbée par la première ; qu'en toute hypothèse les demandes de la société Parfip étant fondées sur la seule inexécution par la société Bader de ses obligations nées du contrat de location elle n'est pas tenue d'attraire le fournisseur des matériels contre lequel elle ne formule aucune demande ;

Considérant dès lors que les demandes de la société Parfip sont recevables ;

Sur le fond :

Considérant que la société Parfip soutient qu'elle justifie de la conclusion d'un 3ème contrat le 29 juillet 2010 portant sur du matériel de télésurveillance qu'elle a financé à hauteur de 11.736,45 €, qu'une autorisation de prélèvements et un relevé d'identité bancaire lui ont été remis, qu'elle a confirmé son intervention par courrier du 1er septembre 2010 et adressé une facture échéancier le même jour, que les loyers ont été payés jusqu'au 1er avril 2011, qu'elle produit ces pièces et le contrat de location et le procès-verbal de réception en original de sorte qu'aucune contestation n'est possible, que la confusion alléguée par la société Bader ne lui est pas imputable et qu'aucun caractère frauduleux n'est démontré ; que la société Parfip prétend que la situation de compte produite démontre des impayés depuis le 1er avril 2011 et s'estime dès lors bien fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts de la société Pharmacie Bader et le paiement de l'arriéré de loyer et des loyers à échoir ;

Considérant que la société Bader conteste avoir conclu le contrat du 29 juillet 2010 soutenant que la signature apposée en son nom n'est pas celle de son gérant ; qu'elle en veut pour preuve que la société Pharmacie des Archives avait elle-même conclu un contrat d'installation et de location de matériel de visio surveillance avec la société Innovatys le 29 juin 2010, contrat cédé à la société Parfip que le tribunal de commerce de Paris a résilié aux torts de la société Parfip par jugement définitif du 19 mars 2015, et qu'elle a elle-même acquis auprès de la société Innovatys un matériel de visio surveillance au prix de 2.000 € HT selon facture du 19 mai 2011 ;

Considérant que la signature apposée sur le contrat de prestations et de location du 29 juillet 2010, le procès-verbal d'installation et l'autorisation de prélèvements est constituée de simples arrondis superposés de manière continue ; que sa simplicité s'oppose à celle de la signature de M. [O] Bader apposée sur l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux contrats du 26 septembre 2007, une télécopie adressée le 5 novembre 2007 à la société Easydentic, la lettre de résiliation adressée à la société Parfip le 11 décembre 2007 et une télécopie adressée par M. Bader à la banque Le Crédit lyonnais ; qu'il est manifeste que la signature apposée sur le contrat de prestations et de location du 29 juillet 2010, le procès-verbal d'installation et l'autorisation de prélèvements n'est pas de la main de M. Bader de sorte qu'il n'a pas engagé la société Bader en sa qualité de gérant ;

Considérant que le signataire du contrat étant désigné comme étant M. Bader et qualifié de gérant de la société il n'est pas identifié sous l'identité d'une autre personne ayant qualité pour engager la société Bader ;

Considérant que le gérant de la société Bader n'ayant pas signé le contrat du 29 juillet 2010 et la société Parfip n'établissant pas que le contrat ait été signé par une personne ayant le pouvoir d'engager la société Bader elle ne peut se prévaloir du contrat du 29 juillet 2010 pour réclamer paiement des loyers impayés ; qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes fondées sur ce contrat ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Bader :

Considérant que la société Bader sollicite paiement de la somme de 50.000 € invoquant une fraude constituée par la demande en paiement formée par la société Parfip au titre du contrat du 29 juillet 2010 ;

Considérant que la société Bader manque à caractériser une fraude imputable à la société Parfip la seule anomalie affectant la signature de M. Bader étant insuffisante à l'établir et une demande en paiement, même infondée, ne constituant pas une fraude ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la société Bader en ses demandes formées au titre des contrats de location du 26 septembre 2007 ;

Déclare recevable la société Parfip France en ses demandes formées au titre du contrat de location du 29 juillet 2010 ;

Déboute la société Parfip France de toutes ses demandes formées au titre du contrat de location du 29 juillet 2010 ;

Déboute la société Bader de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du contrat de location du 29 juillet 2010 ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bader aux dépens ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Bader aux dépens d'appel.

rononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/06744
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/06744 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;16.06744 ?
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