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31/01/2017 | FRANCE | N°16/02434

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 31 janvier 2017, 16/02434


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 59B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 JANVIER 2017



R.G. N° 16/02434



AFFAIRE :



SARL AFRICA EDGE





C/

Société EBURNEA





SA AFRICA ALPHA FINANCE II venant aux droits de la société AFRICA EDGE ayant son siège social [Adresse 1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce de

PARIS 04

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2009016847



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Monique TARDY

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 59B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 JANVIER 2017

R.G. N° 16/02434

AFFAIRE :

SARL AFRICA EDGE

C/

Société EBURNEA

SA AFRICA ALPHA FINANCE II venant aux droits de la société AFRICA EDGE ayant son siège social [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS 04

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2009016847

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Monique TARDY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 29 janvier 2014

SARL AFRICA EDGE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 16/02339 (Fond), Défendeur dans 16/04395 (Fond)

assistée de Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160134 et Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0030

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société EBURNEA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 16/02339 (Fond), Demandeur dans 16/04395 (Fond)

assistée de, Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002874 et Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008

****************

SA AFRICA ALPHA FINANCE II venant aux droits de la société AFRICA EDGE ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistée de Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160134 et Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0030

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2016, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Par acte du 8 mars 1999 intitulé 'convention de financement d'exportation de café et de fèves de cacao de Côte d'Ivoire récolte 1998/1999", modifié par avenants des 8 mars et 19 avril 1999, la banque Belgolaise, société de droit belge, a consenti une ouverture de crédit à la société Eburnéa, société de droit ivoirien qui exerce une activité d'exportation de produits agricoles ivoiriens requérant l'agrément de la Caisse de Stabilisation des Prix des Produits Agricoles de Côte d'Ivoire (CAISTAB), organisme d'État de la Côte d'Ivoire, pour un montant maximum de 103 000 000 FRF (15.702.248,77 euros), facilité expirant le 30 septembre 1999 et assortie de multiples garanties consistant notamment en des cessions de créances professionnelles, des nantissements de café et de lots de fèves de cacao, et ce aux fins de permettre à la société Eburnéa de faire l'acquisition de fèves de cacao et de café, pour que ces matières premières puissent être exportées et faire l'objet de ventes à terme.

Suite au retrait de son agrément pour l'exportation de fèves de cacao par arrêté ministériel du 23 juin 1999, une convention était signée par la société Eburnéa et la banque Belgolaise le 20 juillet 1999 aux termes de laquelle, en application des conventions de crédit du 8 mars 1999 et 19 avril 1999, la société Eburnéa reconnaît devoir une somme de 86.591.244,21 FRF soit 13.200.750€ outre les agios courus sur le mois de juin 1999 qui était immédiatement exigible par anticipation conformément à l'article 13 de la convention du 8 mars 1999.

La banque Bergolaise a cédé le 31 mai 2007 la créance qu'elle avait sur la société Eburnéa à la SARL Africa Edge, société de droit luxembourgeois ayant pour objet le rachat et le recouvrement de créances, et le cessionnaire et le cédant ont indiqué avoir signifié la cession de créance à la société Eburnéa le 27 septembre 2007.

La société Eburnéa refusant d'acquitter sa dette, la SARL Africa Edge l'a assignée le 9 mars 2009 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 9.421.384,86 euros en principal.

Par jugement en date du 5 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris:

- Dit la SARL de droit luxembourgeois AFRICA EDGE recevable mais non fondée en ses demandes, l'en déboute,

- Déboute la SA de droit ivoirien EBURNEA de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne la SARL de droit luxembourgeois AFRICA EDGE à payer à la SA de droit ivoirien EBURNEA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure Civile, déboutant pour le surplus,

- Condamne la SARL de droit luxembourgeois AFRICA EDGE aux dépens.

Par arrêt en date du 25 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a:

- Déclaré recevable la demande de la société AFRICA EDGE,

Avant dire droit sur le fond,

- Enjoint à la société AFRICA EDGE de détailler le montant de la créance qui lui a été cédée par conclusions et le cas échéant de conclure sur ce point pour le 5 novembre 2013

- Invité la société EBURNÉA à conclure si elle le souhaite sur ce montant pour le 3 décembre2013,

- Sursis à statuer sur les demandes,

- Dit que l'affaire sera retenue à l'audience du 4 décembre 2013

- Réservé les dépens.

La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 29 janvier 2014,:

- Infirmé le jugement,

- Condamné la société Eburnea à payer à la société Africa edge la somme de 7 102 789, 39 Euros outre les intérêts au taux déterminé par I'Euro Over Night Index Average augmenté de 4% l'an, à compter du 27 septembre 2007, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- Débouté la société Eburnea de ses demandes,

- Condamné la société Eburnea aux dépens et à payer à la société Africa Edge la somme de 5000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.

Par arrêt en date du 28 octobre 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris aux motifs suivants:

' Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1689 et 1690 du même code,

Attendu que, pour accueillir la demande à concurrence de la somme de 7 102 789,39 euros, l'arrêt retient que, jusqu'au 30 septembre 1999, la société Eburnea avait la possibilité de présenter un acquéreur agréé offrant un meilleur prix et ne peut soutenir qu'elle en a été empêchée;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas disposé de ces lots avant le 30 septembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que les sacs de fèves de cacao ayant fait l'objet de la dation en paiement ont été chargés le 7 octobre 1999 sur un navire, par la banque ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quelle pièce de la procédure elle se fondait pour fixer au 7 octobre 1999 la date du chargement, à l'initiative de la banque, des lots de sacs de fèves de cacao, la cour d'appel a privé sa décision de base légale'. La 1ère chambre civile de la cour de cassation a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

La société Africa Edge le 30 mars 2016 puis la SA Eburnea les 4 avril et 10 juin 2016 ont chacune régularisé une déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour d'appel de renvoi, le 10 juin 2016, répertoriées sous la première sous le numéro 16/02339 et les deux autres sous les numéros 16/02434 et 16/4395.

Le magistrat chargé de la mise en état a alors:

- par ordonnance en date du 3 mai 2016, joint dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice les procédures inscrites sous les numéros 16/02339 et 16/02434 sous le numéro 16/02434,

- selon ordonnance du 1er septembre 2016 joint les procédures 16/4395 et 16/02434 sous le numéro 16/02434 .

Par dernières conclusions comportant intervention volontaire et reprise d'instance signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2016, la société Africa Alpha Finance II SA, venant aux droits de la SARL Africa Edge prie la cour de:

Vu la Convention de financement conclue entre la société Eburnea et la Banque Belgolaise les 8 mars et 19 avril 1999,

Vu la Convention conclue entre la société Eburnea et la Banque Belgolaise le 20 juillet 1999,

Vu l'acte de cession de créance intervenu entre la Banque Belgolaise et la société Africa Edge le 31 mai 2007 ;

Vu l'acte de cession de créance intervenu entre la société Africa Edge et la société Africa Alpha Finance II SA ;

Vu les articles 68 et 554 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1315 et 1692 du Code civil,

- Constater que la société Africa Edge était recevable en son action ;

- Déclarer la société Africa Alpha Finance II SA recevable en son intervention volontaire ;

- Donner acte à la société Africa Alpha Finance II SA de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société Africa Edge à la suite d'une cession de créance opposable à la société Eburnea ;

- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau :

- Condamner la société Eburnea à payer à la société Africa Alpha Finance II SA la somme de 9.421.384,86 euros en principal ;

- Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel, soit le taux déterminé par l'EONIA augmenté de 4% l'an, avec anatocisme, à compter du 27 septembre 2007 et jusqu'à complet paiement ;

- Rejeter l'ensemble des prétentions de la société Eburnea en ce comprise sa demande de voir condamner la société Africa Alpha Finance II SA, venant aux droits de la société Africa Edge, à lui verser la somme de 9.421.384,86 euros à titre de dommages intérêts;

- Condamner la société Eburnea à payer à la société Africa Alpha Finance II SA la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société Eburnea aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL PATRICIA MNAULT agissant par Maître Patricia MINAULT Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2016, la société Eburnéa demande à la cour de:

- A titre principal, dire et juger la Société EBURNEA recevable et bien fondée en son appel incident.

- En conséquence, infirmer le jugement rendu le 5 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la Société AFRICA EDGE recevable en ses demandes,

- Dire et juger la Société AFRICA EDGE irrecevable en ses demandes et, pour le surplus, confirmer la décision rendue en première instance.

- Dire et juger la Société AFRICA ALPHA FINANCE II SA irrecevable en ses demandes et constater, en tout état de cause, que la cession de créance qu'elle revendique est inopposable à la Société AFRICA EDGE.

- Subsidiairement, dire et juger la Société AFRICA EDGE et la Société AFRICA ALPHA FINANCE II SA mal fondées en leur appel.

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2011 par le Tribunal de Commerce de Paris.

- Très subsidiairement, condamner solidairement et en tout état de cause in solidum les Sociétés AFRICA EDGE et AFRICA ALPHA FINANCE II SA à payer à la Société EBURNEA une somme de 9.421.384,86€ à titre de dommages-intérêts.

- Dire et juger que lesdits dommages-intérêts viendront en compensation avec l'éventuelle créance qui pourrait être retenue au détriment de la Société EBURNEA en faveur de la Société AFRICA EDGE et/ou de la Société AFRICA ALPHA FINANCE II SA.

- En tout état de cause, condamner la Société AFRICA EDGE et la Société AFRICA ALPHA FINANCE II SA au paiement d'une indemnité de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et aux décisions précédentes conformément à l'article 455 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2016 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2016.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la SARL Africa Edge et de la société Africa Alpha Finances:

La société Eburnéa soulève l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir d'une part des demandes de la société Africa Edge faisant valoir que la créance faisant l'objet de la cession n'est ni identifiée ni identifiable, que son origine n'est pas précisée, qu'au surplus le document produit intitulé 'transfert certificate' n'est qu'une annexe à un document plus complet qui n'est pas produit et ne peut valoir cession de créance née de la convention de crédit du 8 mars 1999, et d'autre part de celles de la société Africa Alpha Finance II SA, arguant au vu des précédentes explications que la société Africa Edge n'a pas pu céder une créance dont elle n'avait pas fait l'acquisition, qu'en tout état de cause la cession de créances à la société Africa Alpha Finance II SA ne lui a pas été valablement signifiée, ce qui la lui rend inopposable.

La société Africa Alpha Finance II SA réplique en indiquant que l'intérêt à agir de la société Africa Edge et la recevabilité de son action ont été confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2013 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. En ce qui concerne sa reprise d'instance, la société Africa Alpha Finance II SA expose qu'elle a acquis la créance litigieuse auprès de la société Africa Edge, qu'elle a fait valablement procéder à la signification de cette cession à la société Eburnéa par acte d'huissier, que cette dernière a été bien été touchée par la signification, qu'en tout état de cause, elle l'a clairement informée dans le cadre des conclusions produites en cours de la présente instance de la cession de créance, que dès lors la cession de créance est opposable à la société Eburnéa, qu'elle doit donc être déclarée recevable en son intervention volontaire dans la présente procédure.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Dans son arrêt du 25 septembre 2013, la cour d'appel de Paris, saisie par la société Eburnéa de la recevabilité de la demande de la société Africa Edge à son encontre, a considéré que cette dernière justifiait par la production d'un document de la banque Belgolaise du 31 mai 2007 qu'elle venait aux droits de la banque Belgolaise et a déclaré que la demande de la société Africa Edge, qui a dès lors un intérêt à agir à l'encontre de la société Eburnéa , était recevable. L'arrêt du 25 septembre 2013, qui a tranché cette question de la recevabilité de la société Africa Edge, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et a acquis autorité de la chose jugée, en application de l'article 480 du code de procédure civile, relativement à la contestation qu'il tranche. Dès lors, la société Eburnéa sera déboutée de sa contestation qui n'est pas juridiquement fondée.

En ce qui concerne la cession de créance de la société Africa Edge à la société Africa Alpha Finance II SA, cette dernière produit l'acte de cession de créance du 26 juillet 2016 aux termes duquel la société Africa Edge lui a cédé et transféré de manière absolue et inconditionnelle tous ses droits, titres, intérêts et créances attachés et consécutifs à la dette due par la société Eburnéa, et qui précise que le montant en principal de la dette due par la société Eburnéa vendue s'élève à la somme de 9 421 384,86€. Elle justifie à la fois par la production du procès-verbal d'huissier du 2 août 2016 de notification à l'étranger de la cession de créance du 26 juillet 2016 comprenant ledit acte de cession, qu'elle a signifié cette cession à la société Eburnéa domiciliée en Cote d'Ivoire et par l'accusé réception signée par la société Eburnéa le 24 août 2016 de la lettre recommandé avec accusé réception qui lui avait été adressée le 2 août 2016 en application de l'article 686 du code de procédure civile, que celle-ci a été pleinement informée de la cession intervenue, d'autant que l'acte de cession identifiait précisément les droits qui en sont l'objet. Au surplus, comme le fait justement remarquer la société Africa Alpha Finance II SA, ses conclusions qui ont été signifiées à la société Eburnéa portent mention de la créance, de son existence et de son montant et contiennent dès lors les éléments nécessaires à l'exacte information de la société débitrice sur le transfert de la créance. Il s'ensuit que la cession de créance de la société Africa Edge à la société Africa Alpha Finance II SA en date du 26 juillet 2016 est opposable à la société Eburnéa, et il convient dès lors d'accueillir l'intervention volontaire de la société Africa Alpha Finance II SA dans la présente instance.

Sur le fond:

La société Africa Alpha Finance II SA sollicite le paiement par la société Eburnéa de la somme en principal de 9.421.384,86€, exposant que le président de la société Eburnéa en pleine connaissance de ce montant déterminé dans l'acte de cession initial du 31 mai 2007 a d'ailleurs accepté que son hypothèque accordée en tant que caution sur un terrain au Togo à la banque Belgolaise soit transférée à la société Africa Edge, que la société Eburnéa a reconnu, lors de la convention du 20 juillet 1999, devoir en principal la somme de 13.200.750€ , a admis l'exigibilité immédiate de cette somme, et lui a consenti en paiement partiel de la somme susvisée la dation en paiement de lots de fèves de cacao pour une valeur de 6.097.960,68€ venant en déduction de la somme de 13.200.750€, qu'il n'est nullement démontré que la banque Belgolaise ait disposé des lots de fèves avant le 30 septembre 1999, qu'au contraire la sentence arbitrale du 16 février 2001 montre que le 7 octobre 1999 les lots de fèves n'avaient toujours pas trouvé preneur, peu important à cet égard la date du chargement desdits lots, que la banque Belgolaise n'a vendu les lots en cause qu'en début d'année 2000 à un prix cassé de 1.455.507€ environ, que le solde de la créance est donc de 7.102.789,39€ plus les intérêts contractuels soit un montant global de 10.615.021,71€, qu'elle ne demande cependant que le montant de la créance cédée, que la société Eburnéa ne justifie nullement s'être acquittée de la dette. Elle déclare s'opposer à la demande de la société Eburnéa en dommages et intérêts qu'elle estime non fondée.

La société Eburnéa explique qu'elle n'a pu exécuter ses obligations car elle venait d'être privée subitement par le fait du prince de la possibilité d'exporter les fèves de cacao par un arrêté de l'autorité administrative ivoirienne ; qu'elle a alors été obligée de conclure avec la banque Belgolaise la convention du 20 juillet 2009 aux termes léonins ; que cette situation insurmontable à laquelle elle s'est trouvée confrontée l'exonère de toute obligation à l'égard de la société Africa Alpha Finance II SA. Elle soutient que la société Africa Alpha Finance II SA ne justifie pas du quantum de la créance de 9 421 384,86€ dont elle réclame le paiement ; que l'historique produit est illisible et contrevient aux termes de la convention de 1999 ; que les conventions de nantissement qui auraient pu permettre de connaître le quantum exact du nantissement ne sont pas produites. A titre subsidiaire, elle ajoute que la banque Belgolaise a disposé à son profit du cacao nanti avant le 30 septembre 1999, sans que le produit généré par cet acte de disposition ne soit indiqué ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité en s'accaparant des biens qui étaient la propriété de l'intimée et en ne lui permettant pas ainsi de trouver un acquéreur ; que la faute de la société Africa Alpha Finance II SA lui a causé un préjudice, qui doit être réparé à hauteur de la somme de 9 421 384,86€.

L'arrêté portant retrait d'agrément des exportateurs de café et de cacao pour la campagne 1998/1999 pris le 23 juin 2009 par le Ministre de la promotion du commerce extérieur, le Ministre de l'agriculture et le Ministre de l'économie et des finances de la république de Cote d'Ivoire stipule, que conformément à l'article 6 et suivants du décret réglementant la profession d'exportateur de café et de cacao, l'agrément notamment de la société Eburnéa est retiré pour non-respect des engagements commerciaux en cacao pour la période octobre - décembre 1998 et/ou janvier-mars 1999. Cet arrêté vise le non-respect par la société Eburnéa de ses engagements commerciaux et dès lors, celle-ci ne caractérise nullement le cas de force majeure allégué, et ne peut utilement arguer du retrait de son agrément qui est dû à sa propre carence pour s'exonérer de toute obligation au paiement à l'égard de la société Africa Alpha Finance II SA.

Certes la cession de créance de la société Africa Edge à la société Africa Alpha Finance II SA du 26 juillet 2016 mentionne que le montant en principal de la dette due par la société Eburnéa s'élève à la somme de 9.421.384,86€. Il appartient cependant à la société Africa Alpha Finance II SA de justifier du montant de sa créance à l'encontre de la société Eburnéa.

La société Eburnéa a reconnu, dans la convention signée le 20 juillet 1999 (cote 4), devoir à la date du 5 juillet 1999, au titre des conventions des 8 mars et 19 avril 1999, à la banque Belgolaise la somme de 86.591.244,21 FRF soit 13.200.750€ augmentée des agios débiteurs courus sur le mois de juin 1999 . Cependant, l'article 7 de cette convention mentionne que ' la société Eburnéa consent à la banque Belgolaise, en paiement partiel de la somme de 86.591.244,21 FRF, la dation des lots de sacs de fèves saines de cacao prêts à l'exportation, indiquées dans les lettres de tierce-détention, constituant l'annexe 1 de la présente convention établies au nom de la banque Belgolaise par les sociétés Cornelder et SDV-CI', l'article 8 précise que ' la dation en paiement partiel stipulée au 7. ci- dessus est consentie pour une valeur de FRF 40.000.000 [6.097.960, 68 Euros], venant à la date de ce jour en déduction de la somme de FRF 86.591.244,21 de la société Eburnéa à la banque Belgolaise", et l'article 9 du contrat dispose que 'néanmoins si la société Eburnéa présente à la banque Belgolaise avant le 30 septembre 2009 un exportateur agréé par la CAISTAB disposé à acquérir en l'état et à payer au comptant avant cette même date les lots de sacs de fèves visés au 7. ci-dessus moyennant un prix net supérieur à la valeur stipulée au 8. ci-dessus, la dation en paiement partiel stipulée au 7. sera réputée consentie pour une valeur égale audit prix net qui viendra, à la date de son paiement, en déduction de la créance de la banque Belgolaise'.

Ces articles montrent que la société Eburnéa avait la possibilité de présenter un acquéreur pour les lots de fèves de cacao formant la dation en paiement avant le 30 septembre 2009. Or il ressort de la sentence arbitrale portant sur 4.000 tonnes de cacao en fèves rendue le 16 février 2001 entre la banque Belgolaise et la société Corinth en présence de la société Eburnéa (cote 5) que ' le 27 septembre 1999 la banque Belgolaise écrivait à la société Corinth qu'en suite de sa lettre du 8 mai 1999 et venant aux droits et obligations de la société Eburnéa, elle entendait poursuivre l'exécution des 4x1000 tonnes et se trouvait en mesure de les charger immédiatement avec des connaissements à la fin du mois et demandait à la société Corinth de lui communiquer la destination', que 'le 7 octobre 1999 la banque Belgolaise précisait par lettre à la société Corinth qu'en sa qualité de créancier de cette dernière elle se prévalait de l'article 1166 du code civil pour procéder elle-même à l'exécution des contrats en cause et informait la société Eburnéa que ceux-ci avaient été chargés le 30 septembre 1999 en qualité 110 fèves maximum aux 100 grammes et prix décoté de FF0,50kg. Par ce même courrier, la banque Belgolaise réitérait sa demande de destination', qu'il en résulte que, nonobstant la date précise de la vente, avant le 30 septembre 1999 la banque Belgolaise, qui se prévaut des droits et obligations de la société Eburnéa, a disposé des lots constituant la dation, ce qui a fait échec à la possibilité pour la société Eburnéa de présenter un acquéreur dans le délai imparti par la convention.

La société Africa Alpha Finance II SA ne produit pas de décompte de sa créance, n'apporte pas d'élément probant sur la date et le montant de la vente des lots composant la dation, et ne rapporte pas la preuve que les pièces produites sous cotes 13 et 14 ayant trait à la vente le 21 janvier 2000 de 3.500 tonnes métriques de cacao en fèves sont afférentes aux produits faisant l'objet de la dation à défaut de la production 'des lettres de tierce- janvier détention, constituant l'annexe 1 de la présente convention établies au nom de la banque Belgolaise par les sociétés Cornelder et SDV-CI' , pourtant visées dans la convention de 1999. Il suit de ces éléments que la société Africa Alpha Finance II SA ne justifie pas du montant de sa créance à l'encontre de la société Eburnéa et elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.

La demande en dommages et intérêts de la société Eburnéa faite à titre très subsidiaire en cas de condamnation à paiement est devenue sans objet.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Africa Alpha Finance II SA à verser à la société Eburnéa la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société Africa Alpha Finance II SA.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Dit que la cession de créances du 26 juillet 2016 intervenue entre la société Africa Edge et la société Africa Alpha Finance II SA est opposable à la société Eburnéa,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Africa Alpha Finance II SA,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2011 du tribunal de commerce de Paris,

Y ajoutant,

Condamne la société Africa Alpha Finance II SA à payer à la société Eburnéa la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société Eburnéa aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/02434
Date de la décision : 31/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/02434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-31;16.02434 ?
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