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26/01/2017 | FRANCE | N°16/00976

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 26 janvier 2017, 16/00976


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4BB



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JANVIER 2017



R.G. N° 16/00976





AFFAIRE :



SPA SIFTE BERTI



C/



Me [H] [X] (Mandataire Liquidateur de la Société MORY DUCROS,





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015L01551
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26.01.2017



à :



Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE,



Me Franck LAFON,



TC PONTOISE

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4BB

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2017

R.G. N° 16/00976

AFFAIRE :

SPA SIFTE BERTI

C/

Me [H] [X] (Mandataire Liquidateur de la Société MORY DUCROS,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015L01551

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26.01.2017

à :

Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE,

Me Franck LAFON,

TC PONTOISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SPA SIFTE BERTI prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1] (Italie)

Représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 - N° du dossier 2016-831 et par Me Marc BOUCARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Maître [H] [X], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société MORY DUCROS (nommé à cette fonction par jugement de conversion du Tribunal de Commerce de PONTOISE, rendu le 06 février 2014), domicilié en cette qualité au [Adresse 2].

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Franck LAFON, avocat Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160076 et par Me Sophie KAHN, avocat plaidant

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON,

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement du 26 novembre 2013,le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros, convertie en liquidation judiciaire le 6 février 2014, le tribunal autorisant la poursuite d'activité pour trois mois.

Le jugement d'ouverture de la procédure a été publié au BODACC le 11 décembre 2013.

La société de droit italien Sifte Berti a présenté une requête en relevé de forclusion aux fins d'être autorisée à déclarer sa créance le 12 juin 2015.

Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge commissaire a rejeté la requête comme tardive.

La société Sifte Berti a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel, par jugement du 11 janvier 2016, a :

- dit la société Sifte Berti recevable mais mal fondée en son opposition et l'en a déboutée,

- dit n'y avoir lieu à constatation qu'aucune forclusion sera prononcée à l'encontre des créances de la société Sifte Berti nées postérieurement au jugement d'ouverture qui relèvent de l'article L. 621-32 du code de commerce,

- condamné la société Sifte Berti à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Me [X] ès qualités,

- condamné la société Sifte Berti aux dépens.

La société Sifte Berti a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2016, elle demande à la cour l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa requête en forclusion et sa confirmation pour le surplus, outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [X], ès qualités, demande à la cour la confirmation de la décision ainsi que sa condamnation à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2016 ;

Sur ce :

Considérant que la société Sifte Berti rappelle à l'appui de sa requête l'ancienneté des relations commerciales existant entre les deux sociétés et leur régularité ;

Qu'elle fait valoir qu'elle ne disposait d'aucune possibilité de connaître la procédure collective ouverte en France à l'encontre de la société Mory Ducros et qu'elle a continué ses relations commerciales avec celle ci sans que jamais n'apparaisse mention de l'ouverture de cette procédure collective ;

Qu'en sa qualité de société de droit étranger, elle n'a pas accès au BODACC et qu'en outre, la société Mory Ducros a fait l'objet d'une multiplicité de décisions incompréhensibles pour un créancier étranger ;

Qu'elle souligne le manque de transparence et la confusion des mentions figurant au K bis de la société Mory Ducros ;

Qu'enfin, la déclaration produite par Me [X] ès qualités faite par un avocat au barreau de Toulouse au nom de Sifte Berti relative à une créance se rapportant à un contentieux pendant devant le tribunal de commerce de Toulouse puis de Bordeaux n'établit pas pour autant la connaissance qu'elle avait de la procédure collective de la société Mory Ducros ;

Qu'en effet, elle travaille avec plusieurs sociétés de transport dans l'Union européenne et confie les recouvrements de créances à divers intervenants qui gèrent de façon autonome les dossiers dont ils sont en charge ;

Que bien au contraire, elle a continué à travailler avec la société Mory Ducros qui lui envoyait des commandes et des correspondances sans jamais faire état de la procédure collective ;

Qu'elle est donc bien fondée en sa requête, sa défaillance n'étant pas de son fait ;

Qu'enfin, la jurisprudence a admis que le délai de relevé de forclusion court à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ;

Que l'article 29 de l'ordonnance du 12 mars 2014 a consacré cette solution prétorienne ;

Qu'elle était dans l'impossibilité d'agir eu égard à la poursuite des relations commerciales avec la société Mory Ducros dont l'importance n'est pas telle que la procédure collective dont elle faisait l'objet soit reprise par les médias italiens ;

Considérant que Me [X] ès qualités conclut à la confirmation de la décision, la société Sifte Berti ayant présenté sa requête le 12 juin 2015 alors que le délai expirait le 11 décembre 2014 ;

Qu'en toute hypothèse, sa requête est mal fondée, n'établissant pas que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Que la société Sifte Berti avait connaissance de la procédure ouverte à l'encontre de la société Mory Ducros comme le prouve la déclaration de créance effectuée par ses soins le 27 janvier 2014 entre ses mains pour un montant de 77 040 euros ;

Qu'enfin tant la poursuite des relations commerciales entre les deux sociétés et la médiatisation de la procédure collective de la société Mory Ducros ne permettent pas à la société Sifte Berti de soutenir qu'elle ignorait l'existence de la dite procédure ;

Considérant que l'article L. 622-26 du code de commerce dispose que le créancier dispose d'un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture ou par exception à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance pour demander à être relevé de la forclusion encourue ;

Considérant qu'il résulte de la pièce produite en cause d'appel par Me [X] ès qualités que le 27 janvier 2014, il a reçu une déclaration de créance pour le compte de la société Sifte Berti au passif de la société Mory Ducros ;

Considérant qu'il importe peu que cette déclaration concerne un contentieux pendant devant le tribunal de commerce de Toulouse ;

Considérant en effet que cette déclaration établit que la société Sifte Berti avait ou aurait dû avoir connaissance de la procédure collective de la société Mory Ducros, le seul fait qu'elle travaille avec plusieurs sociétés de transport dans l'Union européenne et confie les recouvrements de créances à divers intervenants qui gèrent de façon autonome les dossiers dont ils sont en charge n'étant pas de nature à pallier sa défaillance ;

Considérant que la décision sera confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments des parties ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [X] ès qualités les frais irrépétibles engagés ;

Qu' il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

y ajoutant,

Condamne la société Sifte Berti à payer à Me [X] ès qualités de liquidateur de la société Mory Ducros la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00976
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/00976 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;16.00976 ?
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