COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2017
R.G. N° 15/01560
AFFAIRE :
[C] [F]
[K] [F]
C/
[A] [G]
ET AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Section : 03
N° RG : 13/08527
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Ophélia FONTAINE
Me Mahor CHICHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 15] (EGYPTE)
de nationalité Américaine
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - Représentant : Me CONVAIN substituant Me Sandra BELSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 21] (ISRAEL)
de nationalité Américaine
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - Représentant : Me CONVAIN substituant Me Sandra BELSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17], EGYPTE
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Mahor CHICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Mahor CHICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [G] Enfant mineur de Mr [G] et Mme [O]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 18] (92)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Mahor CHICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [G] Enfant mineur de Mr [G] et Mme [O]
né le [Date naissance 4] 2006 à à [Localité 18] (92)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Mahor CHICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [G] Enfant mineur de Mr [G] et Mme [O]
né le [Date naissance 7] 2007 à à [Localité 18] (92)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Mahor CHICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
****************
Vu le jugement rendu le 05 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- débouté les consorts [F] de leurs demandes,
- débouté M. [G] et Mme [Z] [O] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné les consorts [F] aux dépens.
Vu l'appel de cette décision relevé le 26 février 2015 par les consorts [F] qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 07 novembre 2016, demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer inopposable aux consorts [F] l'acte de donation de la nue propriété en indivision de l'appartement sis [Adresse 11] cadastré section BY lots 7 et 8 faite par M. [A] [G] et Mme [O] à leurs trois enfants, avec réserve d'usufruit aux époux.
- dire et juger que les consorts [F] pourront procéder à la saisie de l'appartement sis [Adresse 11] dans la limite de leur créance en application du protocole d'accord en date du 30 avril 2007,
- condamner solidairement les consorts [G] à payer aux consorts [F] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice matériel et moral,
- ordonner la capitalisation des intérêts de l'ensemble des condamnations dirigées à l'encontre des intimés,
- ordonner la publication hypothécaire de la décision à intervenir aux frais des intimés,
- condamner solidairement les intimés à payer aux consorts [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2015 par les consorts [G] qui demandent à la cour de :
- constater que la cession des parts sociales intervenue entre les consorts [F] et [G] dans le cadre de la SCI Saint Martin a fait l'objet d'une clause léonine source d'enrichissement sans cause des consorts [F],
- constater l'absence de contreparties réciproques et par conséquent la nullité du protocole signé le 30 avril 2007,
- constater que les consorts [F] ne démontrent pas l'insolvabilité de leurs prétendus débiteurs,
- débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer la validité de la donation réalisée le 29 octobre 2008,
- condamner les consorts [F] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que de l'union sous le régime de la séparation de biens de M. [A] [G] avec Mme [Z] [O] sont nés trois enfants mineurs : [R] [G], née le [Date naissance 5] 2003, [N] [G], né le [Date naissance 4] 2006 et [M] [G], né le [Date naissance 7] 2007';
Que, par acte reçu le 26 avril 1990 par Me [I], notaire à [Localité 19], M. [G] a acquis un appartement sis [Adresse 11] au prix de 930 000 francs';
Que par acte authentique reçu le 29 octobre 2008 par Me [V], notaire, M. [G] a fait donation à ses trois enfants de cet immeuble avec réserve d'usufruit au profit de son épouse';
Qu'associés dans la société civile immobilière Saint Martin, M. [A] [G], M. [D] [G], Mme [Y], M. [C] [F] et M. [K] [F] ont signé le 30 avril 2007 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel les consorts [G] ont accepté de rembourser aux consorts [F] le compte courant détenu par ces derniers dans la société et ce, en trois versements de 63 237 euros payables les 15 mai 2007, 15 juillet et 15 septembre 2007 outre la somme mensuelle de 800 euros par mois jusqu'à complet paiement à titre d'intérêts';
Qu'en contrepartie, les consorts [F] se sont engagés, après parfait paiement de leur créance, à céder à M. [D] [G] la totalité de leurs parts sociales au prix de 1 euro.
Considérant qu'un seul versement a été honoré, le 30 avril 2007'; qu'en outre une somme de 800 euros par mois a été réglée jusqu'au mois d'avril 2008 inclus';
Considérant qu'une ordonnance prononcée le16 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris a conféré forcé exécutoire à ce protocole, décision confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt prononcé le 5 avril 2011';
Considérant que la saisie par les consorts [F] des parts sociales de la société Saint Martin a été validée par décision du juge de l'exécution confirmée en appel par arrêt du 31 mars 2011';
Considérant que les consorts [F] ont diligenté diverses mesures d'exécution à l'encontre de M. [A] [G]';
Que les tentatives de recouvrement, y compris celles diligentées à l'encontre des autres débiteurs, étant restées vaines à ce jour, le 2 juillet 2013 les consorts [F] ont fait assigner M. [A] [G] et Mme [O] et leurs enfants, devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l'action paulienne';
Que par le jugement dont appel, ils ont été déboutés de leur demande ;
- Sur la demande principale
Considérant que les appelants font valoir qu'au titre du protocole transactionnel conclu le 30 avril 2007, les consorts [G] doivent à ce jour aux consorts [F] plusieurs sommes pour un montant total de 213 484.25 euros'; Qu'il a été conféré force exécutoire à ce protocole par l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris le 16 septembre 2009'; Que les consorts [G] ont assigné les consorts [F] en rétractation de cette ordonnance et qu'ils ont vu leur demande rejetée par une ordonnance du juge des référés le 17 mars 2010'; Que la validité du protocole transactionnel ne saurait être remise en cause';
Considérant que les intimés répliquent que la créance des consorts [F] n'est pas en réalité certaine en son principe ; Que le protocole transactionnel de 2007 permet un enrichissement sans cause des consorts [F]'; Qu'en effet, il permet par le biais d'une cession de créance de changer de débiteurs (les consorts [G] se substituent à la SCI Saint Martin) et aussi par le biais de la cession de la moitié des parts sociales que les consorts [F] détiennent dans la SCI, de s'exonérer du passif y afférent'; Que les consorts [F] n'ont accepté aucune concession aux consorts [G]'; Que, de surcroit, la cession de parts sociales exonérant les cédants de toute participation au passif de la société moyennant le prix d'un euro symbolique est nulle car léonine'; Que le caractère frauduleux de la créance des consorts [F] la rend non certaine et non exigible ;
Mais considérant qu'en application de l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que le protocole transactionnel du 30 avril 2007 régularisé entre les parties a fait l'objet d'une homologation judiciaire par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 16 septembre 2009 aujourd'hui définitive ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le principe de la créance des consorts [F] ne pouvait plus être remis en cause dès lors qu'elle trouvait son origine dans un protocole transactionnel auquel une décision de justice définitive, soit l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2011 (pièce n°9 des appelants), avait conféré force exécutoire'; que, dans ces conditions les consorts [G] seront déboutés de toutes leurs demandes tendant à voir remis en cause le protocole transactionnel du 30 avril 2007 ;
Considérant que les appelants font valoir qu'ils ont entrepris plusieurs saisies pour recouvrer leur créance, qu'aucune de ces saisies n'a pu aboutir au recouvrement de la créance du fait de l'insolvabilité des débiteurs'; Qu'en effet, les parts sociales de la SCI sont un bien difficile à appréhender, leur mise en vente forcée étant délicate et aléatoire puisqu'il n'est pas aisé de trouver un acheteur'; Qu'il apparaît de plus que la plupart de ces parts sociales sont grevées de sûretés réelles';
Qu'ils ajoutent que la saisie des rémunérations exercée à l'encontre de Mme [W] [G] a été suspendue à la suite d'un avis à tiers détendeur en 2010, puis qu'ils ont été avisés de la fin du contrat de travail de cette dernière le 20 décembre 2012'; Que s'agissant de l'insolvabilité de M. [D] [G], ce dernier est propriétaire en indivision d'un bien immobilier dont les parts sont grevées de différentes sûretés'de sorte qu'il ne permet pas le recouvrement de la créance'; Que de plus, M. [D] [G] a été gérant d'une société qui a été radiée le 2 septembre 2010'; Qu'il ne dispose donc pas de biens ou de revenus permettant de recouvrer la créance';
Que M. [A] [G], lui était gérant de la société MRAC [G], radiée le 16 juillet 2014'; Qu'ils ne peuvent pratiquer une saisie sur salaire sans avoir les informations relatives aux employeurs de M. [G]'; Que La SCI Saint Martin n'est plus propriétaire du bien sis [Adresse 6], ce dernier constituant un local commercial ayant été cédé à la SCI SM qui l'a elle-même vendu en mars 2010';
Considérant que les intimés répliquent que M. [A] [G] n'est pas dans une situation d'impécuniosité'; Qu' il dispose d'un emploi et de revenus'; Que la société MRAC, dont il est le gérant commercial, a réalisé un bénéfice de 83 138 euros'; Que les consorts [F] ne démontrent d'ailleurs pas qu'aucun des codébiteurs soient aujourd'hui insolvables':
Mais considérant qu'aux termes du protocole transactionnel exécutoire du 30 avril 2007 (pièce n°1 des appelants), homologué par décision de justice aujourd'hui définitive, [W] [Y] veuve [G], [D] [G] et [A] [G] doivent à [C] [F] et [K] [F] la somme de 189'711 euros qu'ils se sont engagés à régler en trois versements de 63 237 euros qui devaient intervenir le 15 mai, le 15 juillet et le 15 septembre 2007 ; qu'il était également prévu aux termes de ce protocole un versement de 800 euros par mois à titre de dédommagement jusqu'au paiement complet de la créance en principal ;
Qu'il n'est pas contesté que seul le premier règlement a été honoré et que le dédommagement de 800 euros par mois ne l'a été que jusqu'au mois d'avril 2008 ;
Considérant qu'appelants et intimés étaient initialement associés de la SCI Saint-Martin qui possédait un bien immobilier situé [Adresse 6] dans le troisième arrondissement de Paris ; que ce bien a été cédé à la SCI SM n°57'; Que la SCI Saint-Martin en a perçu le prix de 488'000 euros le 2 décembre 2004 (pièce n° 57 des appelants) ;
Que la SCI SM est détenue par [A], [D] et [W] [G] à hauteur de cinq parts chacun ; que les débiteurs sont également associés au sein d'une SCI CP';
Que ces différentes parts sociales ont fait l'objet de procès-verbaux de saisie les 16 et 23 décembre 2009 (pièce n°5 des appelants) ; que les parts de la SCI SM sont nanties au profit de BNP Paribas (pièce n°46 des appelants) pour un montant total de 1'139'606,49 euros, la dernière inscription remontant au 23 mai 2013 ;
Qu'il en est de même des parts de la SCI CP nanties pour un montant sensiblement équivalent au profit du même créancier (pièce n° 47) ;
Que la vente forcée de ces parts, grevées de telles sûretés, serait dépourvue de tout effet sur le recouvrement de la créance des consorts [F] ;
Considérant par ailleurs que les appelants justifient à suffisance avoir pratiqué des saisies attributions sur les comptes bancaires des différents débiteurs ainsi qu'une saisie des rémunérations de Mme [W] [G] avortée en raison d'un avis à tiers détenteur émis par le trésor public pour un montant de 75'700,22 euros (pièce n°13) et la fin du contrat de travail de l'intéressé'; que la procédure de saisie des rémunérations de M. [A] [G] n'apparaît, à ce jour pas plus fructueuse puisqu'elle se heurte à l'inertie de l'employeur (pièce n° 69)';
Qu'il n'est pas contesté qu'au bout du compte, en dépit de ces voies d'exécution multiples, les consorts [F] n'ont pu obtenir règlement que d'une somme de 503,34 euros, ce dont se déduit l'insuffisance du patrimoine des débiteurs pour permettre aux créanciers d'obtenir leur paiement ; que, face à cette impossibilité de recouvrer leur créance, il convient de déterminer si, par l'acte de donation du 29 octobre 2008 ayant fait sortir de son patrimoine un bien immobilier possédé [Adresse 13], [A] [G] a sciemment entendu diminuer le gage des créanciers ;
Considérant à cet égard que les appelants font valoir que dès le 15 juillet 2007, les consorts [G] connaissaient des incidents de paiement auxquels ils ne remédiaient pas'; Que des échanges de courriers entre Me Levy, avocat des consorts [F] et l'expert comptable de la SCI Saint Martin et de la SA Safico II afin de solliciter le paiement des échéances du protocole de 2007 attestent que M. [G] était conscient de son incapacité à rembourser sa dette'; qu'en octobre 2008, un an après le début du défaut de paiement, il a quand même procédé à la donation';
Qu'ils ajoutent que la SA Safico II s'est trouvé en cessation des paiements le 30 novembre 2008, un mois après la donation'; Que M. [G], en tant que directeur commercial, avait nécessairement connaissance de cette situation'; Que les parts sociales détenues par M. [G] dans différentes sociétés sont toutes nanties au jour de la donation'; Qu'il ne disposait pas de biens d'une valeur suffisante pour apurer sa dette et présentait à tout le moins une apparente insolvabilité au moment de la donation';
Considérant que les intimés répliquent qu'au jour de l'acte de donation contesté, M. [G] était salarié'; qu'il percevait donc un salaire attestant de sa solvabilité';
Considérant qu'en application de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits ;
Considérant qu'il résulte des propres explications de [A] [G] que la décision de céder la nue-propriété de son bien immobilier à ses enfants, si elle s'est concrétisée par l'acte du 29 octobre 2008, a été prise dès le mois de février 2008 alors que l'échéance en capital du 15 juillet 2007 n'avait pas été honorée et que le règlement des intérêts devait cesser dès le mois d'avril 2008 ; qu'il était parfaitement au courant de cette absence de règlement ainsi qu'en témoigne un courrier du conseil des consorts [F] adressé à son expert-comptable le 25 octobre 2007 (pièce n°60 des appelants) ; qu'il est totalement inopérant à cet égard qu'il n'ait pas été le seul débiteur des consorts [F]'; que la concomitance entre l'arrêt des règlements et la décision de consentir une libéralité au profit de ses enfants exclut qu'il n'ait pas eu conscience de porter préjudice à ses créanciers ;
Considérant sur sa situation financière à la date du 29 octobre 2008 que [A] [G] était associé de la société Safico II dont il détenait 9000 parts ainsi que le montre un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (pièce n°65 des appelants) ; que s'il indique qu'il n'était que VRP exclusif de cette société, il s'est présenté comme le directeur commercial de cette société à l'audience ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci le 8 octobre 2009 (pièce n°7 des consorts [G]) ; que, comme l'indiquent les consorts [F], il ne pouvait donc ignorer la situation de cessation des paiements de la société remontant au 30 novembre 2008 comme le montre l'annonce parue au BODACC le 2 mars 2009 (pièce n° 51 des consorts [F]), soit un peu plus d'un mois seulement après l'acte de donation litigieux ;
Que, si les deux seuls bulletins de salaire (pièce n°14) qu'il communique aux débats mentionnent un salaire d'environ 3 000 euros, sa situation professionnelle était donc plus qu'incertaine à la date de l'acte de donation litigieux ;
Qu'à cette date, il ne conteste pas devoir à M. [S] [F], père des appelants, la somme de 96'750 euros résultant de trois billets à ordre émis les 17 avril 1996, 15 mai 1996 et 15 janvier 1997 par le groupe [G] au profit de ce dernier (pièce n°68 des appelants), dette qui n'a jamais été soldée ;
Que l'ensemble des éléments du dossier démontrent qu'il était rompu à la vie des affaires ; qu'il ne pouvait donc ignorer être susceptible de devoir, le cas échéant, l'intégralité de la dette résultant du protocole transactionnel du 30 avril 2007 quand bien même il y avait d'autres co débiteurs ; qu'il est rappelé que cette seule dette est d'un montant total de 189'711 euros rien que pour le principal ; qu'il lui aurait donc fallu près de trois années entières des revenus de son foyer fiscal de 2008 s'élevant à 67'314 euros selon l'avis d'imposition qu'il communique en pièce n°10 pour l'apurer ;
Que de plus, comme indiqué ci-dessus, il avait également d'autres dettes ;
Qu'il devait faire face en outre aux charges de la vie courante d'un foyer composé de cinq personnes dont trois enfants en bas âge ;
Qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les parts sociales qu'il possède dans les différentes SCI, toutes grevées de sûretés dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Que de l'ensemble de ces circonstances, il découle qu'à la date de l'acte de donation litigieux, il présentait un état d'insolvabilité apparente comme le confirme au surplus l'absence de tout règlement de la dette des consorts [F] postérieur au 15 septembre 2007 ;
Considérant que de plus, à la date à laquelle l'action a été engagée, [A] [G] présentait toujours un état d'insolvabilité apparente ainsi que le démontrent à suffisance les multiples voies d'exécution diligentées sans succès ;
Que l'absence de règlement alliée à la volonté démontrée des consorts [G] d'échapper à leur dette puisqu'ils ont formé recours devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'ordonnance ayant homologué le protocole transactionnel du 30 avril 2007, prive au surplus de toute efficacité les développements de M. [A] [G] selon lesquels il serait actuellement solvable ;
Qu'en tout état de cause à ce jour, sa situation professionnelle apparaît totalement opaque ; qu'il semblerait en effet salarié d'une SARL CCL puisqu'une saisie de ses rémunérations a été prononcée par jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 12 septembre 2016 (pièce n°20 des intimés) ; qu'il ressort toutefois d'un courriel du tribunal d'instance de Courbevoie du 4 novembre 2016 (pièce n°69 des appelants) qu'une ordonnance de contrainte à l'encontre de l'employeur est en cours ; que l'efficacité de cette procédure interroge de plus fort dès lors que, selon l'extrait K bis que les consorts [G] produisent aux débats en pièce n°19, [A] [G] lui-même est le gérant de cette SARL ;
Que de l'ensemble de ces circonstances, il découle que [A] [G] ne prouve pas qu'il dispose à ce jour de biens de valeur suffisante pour désintéresser ses créanciers';
Considérant par ailleurs qu'à la date de la donation, il n'était âgé que de 45 ans, ses enfants donataires n'étant âgés respectivement que de cinq, deux et un ans ; que l'acte ne peut donc s'expliquer par une volonté de transmission patrimoniale ou de pourvoir à l'établissement de ses enfants ;
Considérant que l'ensemble de ces circonstances démontrent qu'il trouve sa cause exclusive dans la volonté de faire échapper le bien au gage de ses créanciers ; qu'il est donc établi que l'acte de donation du 29 octobre 2008 a été passé en fraude aux droits des créanciers ; que, par application de l'article 1167 susvisé, il sera donc déclaré inopposable aux consorts [F] dans les termes précisés au dispositif ci-après ;
- Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que les appelants font justement valoir qu'ils subissent un préjudice matériel certain du fait de l'absence de réglement de leur créance depuis 7 ans par M. [G]'; Qu'ils ont été contraints d'avancer les frais de procédure et des frais d'huissiers face à la résistance abusive des consorts [G]'; qu'ils justifient de frais d'huissier d'environ 4 000 euros'; qu'il leur sera donc alloué une indemnité de cette somme en réparation de leur préjudice matériel ;
Considérant que l'ensemble des éléments du dossier démontrent que les consorts [F] sont maintes fois venus en aide aux consorts [G] en leur prêtant des sommes considérables ; qu'en retour, ils se sont heurtés à la volonté démontrée des consorts [G] de ne pas honorer leurs engagements ; qu'ils subissent donc un préjudice moral incontestable en réparation duquel il leur sera alloué une indemnité de 5 000 euros ;
Considérant toutefois que la demande principale vise à voir déclarer inopposable l'acte de donation litigieux ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans le cadre d'une telle demande, d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues aux consorts [F] ; que les intérêts sur les dommages et intérêts ne sont dus qu'à compter du jugement de première instance ; que les consorts [F] seront donc déboutés de cette demande';
Considérant en définitive que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires sauf celle ayant débouté les consorts [F] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
Que compte-tenu du sens de la présente décision les consorts [G] seront déboutés de leur propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en tant que partie perdante, en complément des dépens, ils seront au contraire condamnés à payer aux consorts [F] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance outre une somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 février 2015,
Et, statuant à nouveau,
Déclare inopposable à M. [C] [F] et M. [K] [F] l'acte de donation de la nue-propriété en indivision de l'appartement situé [Adresse 11] cadastré section BY n°[Cadastre 3], lot n°87 et 81 faite par M. [A] [G] à [R] [W] [G], [N] [H] [G] et [M] [E] [G], représentés par leurs parents M. [A] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G], avec réserve d'usufruit à M. [A] [G] et à Mme [Z] [O] par acte reçu par Me [V] notaire à Paris, le 29 octobre 2008, publié au service de la publicité foncière de Paris n°8, le 9 décembre 2008, référence d'enliassement 2008P6985,
Dit que M. [C] [F] et M. [K] [F] pourront procéder à la saisie de l'appartement situé [Adresse 11] cadastré section BY n°[Cadastre 3], lot n° 87 et 81, dans la limite de leurs créances en application du protocole d'accord du 30 avril 2007, entre les mains des donataires,
Condamne in solidum [A] [G], [Z] [O] épouse [G], [R] [G], [N] [G] et [M] [G] représentés par leurs parents M. [A] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G] à payer à M. [C] [F] et M. [K] [F] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 février 2015,
Condamne in solidum [A] [G], [Z] [O] épouse [G], [R] [G], [N] [G] et [M] [G] représentés par leurs parents M. [A] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G] à payer à M. [C] [F] et M. [K] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 février 2015,
Condamne in solidum [A] [G], [Z] [O] épouse [G], [R] [G], [N] [G] et [M] [G] représentés par leurs parents M. [A] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G] à payer à M. [C] [F] et M. [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [A] [G], [Z] [O] épouse [G], [R] [G], [N] [G] et [M] [G] représentés par leurs parents M. [A] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G] aux dépens de première instance qui pourront être recouvrées conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 février 2015,
Et, y ajoutant,
Déboute les consorts [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [A] [G], [Z] [O] épouse [G], [R] [G], [N] [G] et [M] [G] représentés par leurs parents M. [A] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G] à payer à M. [C] [F] et M. [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la publication hypothécaire de la décision à intervenir aux frais des intimés,
Condamne in solidum [A] [G], [Z] [O] épouse [G], [R] [G], [N] [G] et [M] [G] représentés par leurs parents M. [A] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,