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26/01/2017 | FRANCE | N°15/00124

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2017, 15/00124


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 78A


16e chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 26 JANVIER 2017


R.G. N° 16/05976


AFFAIRE :


SCI GOIMMO ..


C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2016 par le Juge de l'exécution du TGI de VERSAILLES
No Chambre : /
No Section : JEXI
No RG : 15/00124


Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :


à :<

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SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES


SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT SIX JANVIER DE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2017

R.G. N° 16/05976

AFFAIRE :

SCI GOIMMO ..

C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2016 par le Juge de l'exécution du TGI de VERSAILLES
No Chambre : /
No Section : JEXI
No RG : 15/00124

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI GOIMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]                                                                                                  
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - No du dossier 1500690

APPELANTE
****************

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur François Xavier Y..., son directeur général, domicilié [...]                                                                                       
Représentant : Me Z... A... E... de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - No du dossier 140431 -
Représentant : Me Yves B... de la SCP YVES B... - D... B..., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président, et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La société anonyme Banque Populaire Provençale et Corse a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Goimmo sur le fondement d'un acte notarié du 21 juillet 2004 contenant un prêt modulable de 75.350 euros sur 240 mois.

Par acte d'huissier en date du 24 mars 2015, la Banque Populaire Provençale et Corse a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Goimmo.
Ce commandement valant saisie de lots de copropriété no 37, 68, 69 et 83, comprenant un grenier, un appartement, un second appartement et une cave, dans une copropriété située [...] (78)                    sur un terrain cadastré [...] , lots appartenant à la SCI Goimmo, a été publié le 17 avril 2015 au service de la publicité foncière de Versailles 3, volume 2015 S no22.

Par acte d'huissier en date du 10 juin 2015, la Banque Populaire Provençale et Corse a assigné la SCI Goimmo à comparaître à l'audience d'orientation du 2 septembre 2015 aux fins de :
-statuer sur d'éventuelles contestations ou demandes incidentes,
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
-constater le montant de la créance du poursuivant,
-fixer la date d'audience de vente à laquelle il sera procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi.

Le 12 juin 2015, la Banque Populaire Provençale et Corse a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Versailles :
-le cahier des conditions de la vente,
-une copie de l'assignation délivrée au débiteur,
-un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

Par jugement d'orientation rendu le 29 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, retenant que l'action de la banque n'était pas prescrite et que la procédure était régulière, a :
- débouté la SCI Goimmo de ses moyens sur la prescription, la régularité de la procédure et l'indemnité de 7%,
- faisant droit à sa demande de vente amiable , a autorisé la vente amiable de lots de copropriété no37, 68, 69 et 83, comprenant un grenier, un appartement, un second appartement et une cave, dans une copropriété sise [...]                          sur un terrain cadastré Acno408, lots appartenant à la SCI Goimmo, et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, moyennant le prix minimum de 59.000 euros,
-constaté que la SA Banque Populaire Provençale et Corse a déclaré sa créance à hauteur de 64.530,10 euros, sommes arrêtées au 28 janvier 2014 -
Prêt Modulus Marche Hyp
Réf. 01088232
Compte No [...]

Prêt consenti le 13/07/2004
Montant initial 75.350 euros
Taux d'intérêt révisable indexé sur la valeur du EUR 12 M ANNUEL majoré de 1,600%
* Échéance(s) impayée(s) : 326,77 euros
* Intérêts sur arriérés :
Taux 3,58300 %
Du 15/06/2010 au 28/01/2014 : 12,21 euros
*Capital restant dû : 58.620,86 euros
* Intérêts de retard :
Taux 3,58300%
Du 10/06/2010 au 28/01/2014 : 7.641,95 euros
*Indemnité 7 % : 4.428,31 euros
Encaissement : - 6.500 euros
Intérêts du 29/01/2014
Jusqu'à la date effective de paiement : MEMOIRE

TOTAL OUTRE MEMOIRE : 64.530,10 euros, outre les intérêts échus depuis cette date,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 26 octobre 2016 à 10 heures 30 pour constater la vente amiable ou déterminer les modalités de la poursuite de la procédure,
- rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
- rappelé que le prix de vente de l'immeuble saisi ainsi que toutes sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être consignés conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 et du code des procédures civiles d'exécution à la caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,
- rappelé que le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
*de la consignation à la caisse des dépôts et de consignation du prix de vente
*du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés,
-rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
-sursis à statuer sur le surplus des demandes du poursuivant,
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
-rappelé que le présent jugement est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification ;

Le 1eraoût 2016, la SCI Goimmo a formé appel de la décision ;

A la suite de sa requête déposée le 3 août 2016, la SCI Goimmoa été autorisée, par ordonnance du 4 août 2016, à assigner les intimés à jour fixe avant le 15 septembre 2016.

Dans ses dernières conclusions transmises le 3 août 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Goimmo demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement dont appel limité a été formé,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a « déboutée de ses moyens sur la prescription, la régularité de la procédure »,

Statuer à nouveau,
-dire et juger que les parties ont décidé par contrat d'appliquer à leur relation contractuelle les disposition du code de la consommation,
-en conséquence dire et juger bien fondé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SA Banque Populaire Provençale et Corse, comme n'étant pas faite dans le délai de deux suivant la dernière échéance impayée non régularisée,
-en conséquence, déclarer nulle la procédure de saisie immobilière et le commandement de payer valant saisie immobilière,
-condamner la SA Banque Populaire Provençale et Corse à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA Banque Populaire Provençale et Corse aux entiers dépens de l'instance et de la saisie immobilière ;

Au soutien de ses demandes, la SCI Goimmo fait valoir :

- qu'elle invoque les dispositions du code de la consommation non pas parce qu'elle considère que la loi doit s'appliquer aux SCI, mais parce que, par contrat, les parties ont décidé de soumettre leurs relations issues du contrat aux règles du code de la consommation ; que le contrat de prêt liant les parties fait expressément référence aux dispositions du code de la consommation, et qu'en l'absence de mention d'autres dispositions juridiques, les relations entre les parties sont régies par ce code ; que deux arrêts de cours d'appel vont dans le même sens (CA Rennes 7 mai 2015, no14/07511, SCI Oceal c/ SA CIC ; CA Chambéry, 24 septembre 2015, no15/00932) ; que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry vient après l'arrêt du 3 septembre 2015 de la Cour de cassation cité par la SA Banque Populaire Provençale et Corse, et que cette juridiction avait donc parfaitement connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation lorsqu'elle a statué ; que, dans la jurisprudence citée par la banque, l'espèce était différente.

- que la Banque Populaire Provençale et Corse, qui ne justifie pas avoir agi dans le délai de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation (Cass. 1re Civ., 28 novembre 2012, no11-26508), est manifestement hors délai.
- que la prescription était donc acquise au 20 décembre 2013 alors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié uniquement le 24 mars 2015 ; que la prescription était acquise avant l'entrée en application de la réforme du 17 mars 2014, qui a vu la création de l'article préliminaire du code de la consommation ; qu'il y avait, en tout cas, prescription acquise le 20 décembre 2013.

Dans ses conclusions transmises le 14 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Populaire Provençale et Corse, intimée, demande à la cour de :

-débouter la SCI Goimmo de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement,
-condamner la SCI Goimmo à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens d'appel ;

Au soutien de ses demandes, la Banque Populaire Provençale et Corse fait valoir :

- que ce n'est pas la prescription de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui est applicable à l'espèce mais la prescription de droit commun de cinq ans ; qu'une SCI, n'entrant pas dans la définition du consommateur, définition précisée par l'article préliminaire du code de la consommation, ne bénéficie pas des dispositions protectrices prévues par ce code ;
- qu'il a maintenant été jugé (Cass. Civ. 2e, no 14-18287), que les SCI ne bénéficient pas de la prescription abrégée de deux ans ;
- que la première échéance impayée est celle du 15 juin 2010 ; que le commandement de payer a été délivré le 24 mars 2015, alors que la prescription n'était pas acquise ; qu'elle l'était d'autant moins qu'en application de l'article 2240 du code civil, chaque acompte versé, qui vaut reconnaissance du droit de la poursuivante, est interruptif de prescription et fait chaque fois courir à nouveau le délai ; que la SCI Goimmo a versé des acomptes, ainsi que le montre le décompte versé aux débats ;
- que les parties au contrat ont soumis leur convention aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation qui régissent le crédit immobilier ; que se soumettre aux dispositions qui régissent le crédit immobilier n'est pas se soumettre à toutes les dispositions du code de la consommation, et notamment pas à l'article L. 137-2 qui a institué une prescription abrégée et qui figure dans un autre livre du code ; que cette question a été tranchée par un arrêt de principe (Cass. Civ. 1e, 3 février 2016, no15-14.689).

L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 décembre 2016 et le délibéré au 26 janvier 2017.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'ancien article L. 137-2, devenu L. 218-2, « l'action et des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ;

Que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à l'action des professionnels pour les biens et services fournis à des non-consommateurs ;

Considérant que l'ancien article L 312-2 du code de la consommation, applicable à l'espèce, précise que les dispositions du chapitre -relatif au crédit immobilier- s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue notamment de financer l'acquisition en propriété d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ;

Considérant toutefois que l'ancien article L 312-3 du même code, applicable à l'espèce, exclut de son champ d'application les crédits destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

Considérant que l'ancien article L 312-3 du même code, applicable l'espèce, exclut de son champ d'application les crédits destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales sus visées ;

Qu'enfin, si les parties peuvent choisir de soumettre leurs engagements contractuels aux dispositions du code de la consommation, elles ne peuvent pour autant changer la qualité de l'emprunteur ;

Considérant qu'en l'espèce, la SCI Goimmo est une personne morale qui a pour objet social la location de terrains et autres biens immobiliers ; que c'est au surplus pour les besoins de son activité qu'elle a recouru au prêt litigieux puisque ce dernier a permis l'acquisition d'un bien immobilier à fin de location ;

Que, le prêt contracté étant destiné au financement d'un immeuble en rapport direct avec l'objet statutaire de la SCI Goimmo, celle-ci doit être considérée comme un professionnel et non comme un emprunteur consommateur au regard des opérations accomplies, peu important le fait que le contrat de prêt liant les parties fait expressément référence aux dispositions du code de la consommation ;

Que les dispositions du code de la consommation relative à la prescription abrégée ne peuvent dès lors trouver application,

Qu'en conséquence est applicable à l'espèce la prescription de droit commun conformément à l'article 2224 du code civil,

Qu'en application de ces dernières dispositions, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »,

Que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que le commandement de payer à fin de saisie immobilière était intervenu dans le délai de 5 ans après la première échéance impayée non régularisée,

Qu'en effet, le premier défaut de paiement non régularisé a été constaté lors de l'échéance du 15 juin 2010 ;

Que le commandement de payer à fin de saisie a été délivré à la SCI Goimmo le 24 mars 2015 soit avant l'expiration du délai de prescription ; qu'il s'en déduit que l'action de la banque aux fins de saisie immobilière n'est pas prescrite ;

Que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Goimmo de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de ses demandes subséquentes d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Considérant que, les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées en cause d'appel, il convient de les confirmer ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Que, partie perdante, la SCI Goimmo est condamnée aux dépens de la procédure en appel,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 29 juin 2016,
y ajoutant,

CONDAMNE la SCI GOIMMO à payer à la SA Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 1.000 € -mille euros- au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SCI GOIMMO aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 15/00124
Date de la décision : 26/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;15.00124 ?
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