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24/01/2017 | FRANCE | N°15/00957

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 24 janvier 2017, 15/00957


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 59C



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JANVIER 2017



R.G. N° 15/00957



AFFAIRE :



[L] [I]

...



C/

SAS FONCIA FRANCHISE

...



[Z] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société COTE SUD 66 et désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 18 Février 2015. (intervenant vo

lontaire)





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00903



Expéditions exécutoires

Expéditions

Co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2017

R.G. N° 15/00957

AFFAIRE :

[L] [I]

...

C/

SAS FONCIA FRANCHISE

...

[Z] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société COTE SUD 66 et désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 18 Février 2015. (intervenant volontaire)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00903

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Claire RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150060

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150060

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

SARL PEM REAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150060

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

APPELANTS

****************

SAS FONCIA FRANCHISE

N° SIRET : B49 164 633 7

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015064

Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852

SAS FONCIA GROUPE

N° SIRET : 424 641 066

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015064

Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852

INTIMEES

****************

Maître [Z] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société COTE SUD 66 et désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 18 Février 2015. (intervenant volontaire)

né en à

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150060

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2016, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY

Vu l'appel déclaré le 5 février 2015 par la société par actions simplifiée Cote Sud 66 (société Cote Sud 66.) et son gérant et associé, M. [L] [I] ainsi que par la société à responsabilité limitée Pem Real (société Pem Real.), associée de la société Cote Sud 66, et son gérant, M. [K] [I], contre le jugement prononcé le 20 janvier précédent par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose aux sociétés par actions simplifiée Foncia Groupe et Foncia Franchise (société Foncia Groupe et Foncia Franchise.) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 30 mai 2016 par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, intimées et appelantes sur appel incident,

- 6 juin 2016 par Maître [Z] [B] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Cote Sud 66 (Maître [Z] [B] ès qualités.), intervenant volontaire, M. [L] [I], la société Pem Real et M. [K] [I], appelants à titre principal et intimés sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour, se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de chacune des parties. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants, tirés des écritures d'appel des parties.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

Le Groupe Foncia, fondé en 1972 sous l'enseigne Franco Suisse Gestion, qui le 31 décembre 2006, comprenait 300 agences et 116 cabinets pour 5 500 collaborateurs, a à cette période, souhaité créer une structure sous franchise dédiée à l'animation d'un réseau d'agences pour améliorer son maillage territorial sans financer l'installation de nouvelles agences et ainsi, favoriser sa croissance interne. La société Foncia Groupe, qui ne disposait que d'un réseau de succursales a donc le 30 août 2006, créé la société Foncia Franchise, filiale à 100 % et tête du réseau des franchisés. Près d'une centaine de franchisés ont intégré ce réseau.

Après avoir exercé jusqu'en 2007 les fonctions d'inspecteur et d'ingénieur commercial, de chef de ventes, de directeur des ventes Grands Comptes et de chargé de mission de la filiale Reproconseil à [Localité 4] au sein de la société Minolta France puis, avoir été chef d'entreprises exploitant notamment plusieurs hôtels, M. [L] [I] a le 31 mars 2008, décidé d'exploiter une agence immobilière et a donc créé à cette fin la société Cote Sud 66 dont il est associé fondateur, avec la société MJB Invest, dont son frère M. [K] [I] est gérant. La société Cote Sud 66 a le 30 juin 2009, entériné la nomination de M. [L] [I] en qualité de gérant ainsi, que la cession des parts de la société MJB Invest à la société Pem Real ayant pour gérant, M. [K] [I].

La société Cote Sud 66 a ensuite le 26 mai 2008, conclu un contrat de franchise, pour une durée de 7 ans renouvelable par tacite reconduction, lui permettant d'exercer à [Adresse 6], l'activité de transaction immobilière (vente et location.) sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic.

Par jugement du 2 novembre 2011, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au nom de la société Cote Sud 66 avant, qu'un plan de redressement ait été arrêté le 7 novembre 2012 pour une durée de 10 ans. Sur requête de M. [L] [I] et de son administrateur judiciaire, le juge-commissaire avait auparavant, selon ordonnance du 27 février 2012, constaté la résiliation du contrat de franchise afin de réduire les charges de la société. Le redressement judiciaire a ensuite été selon jugement du 18 février 2015, converti en une procédure de liquidation judiciaire.

Judiciairement autorisée à cette fin, la société Cote Sud 66, M. [L] [I], la société Pem Real et M. [K] [I] ont le 5 mai 2014, fait assigner à jour fixe les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe devant le tribunal de commerce de Nanterre à l'effet, de les entendre condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices consécutifs à l'exécution fautive du contrat de franchise litigieux.

Ils demandaient plus précisément au tribunal de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie des «'trois métiers connexes'» de l'immobilier,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie «'inter-agences'»,

- constater que la société Foncia Franchise a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées, détenues par la société Foncia Groupe, au détriment de l'agence de la société Cote Sud 66,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant ni à la société Cote Sud 66, ni à aucun autre franchisé, aucune note de références postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les franchisées et en s'abstenant de faire référence aux agences franchisées et notamment, à l'agence de la société Cote Sud 66,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences franchisées de la rubrique «'Vendre'» du site internet de l'enseigne, pour ne mentionner que les seuls agences intégrées,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de la société Cote Sud 66 et des autres franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés etc,

- en conséquence,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société Cote Sud 66 :

- 18 720 euros correspondant au montant du droit d'entrée et des redevances indûment versées sans réelle contrepartie,

- 76 667 euros à titre de dommages intérêts au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente,

- 73 600 euros à titre de dommages intérêts au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location,

- 30 000 auros au titre de la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne qui lui aurait permis d'exploiter et de développer son agence en bénéficiant de la double synergie métier et inter-cabinets,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à M. [L] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi et à la somme de 41 857, 22 euros au titre du remboursement de son compte-courant,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société Pem Real la somme de 40 596 euros au titre de son préjudice financier,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie d'aucune sorte nonobstant appel,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer à la société Expansion [sic] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige dans les termes du dispositif suivant :

- dit la SARL Cote Sud 66, M. [L] [I], M. [K] [I] et la SARL Pem Real, recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Foncia Franchise,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Cote Sud 66 la somme forfaitaire de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif aux redevances indûment versées sans réelle contrepartie, déboutant pour le surplus,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Cote Sud 66 la somme forfaitaire de 30 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente, déboutant pour le surplus,

- déboute la SARL Cote Sud 66 de sa demande relative au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location,

- déboute la SARL Cote Sud 66 de sa demande relative à la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne,

- déboute M. [L] [I], M. [K] [I] et la SARL Pem Real de leur demande relative à la réparation de leur préjudice,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Cote Sud 66 la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- reçoit les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dit mal fondées, les en déboute,

- met les dépens à la charge de la SAS Foncia Franchise.

Les points essentiels de la décision sont les suivants : - les demandes formées contre la société Foncia Franchise, relevant de manquements reprochés à celle-ci dans l'exécution de ses engagements notamment, au titre de l'assistance et du contrôle permanents qu'elle devait apporter à son franchisé, sont recevables ; - la société Cote Sud 66 ne justifie pas avoir payé le droit d'entrée dont elle réclame le remboursement et ne justifie pas davantage de quelque reproche qu'elle aurait adressé à la société Foncia Franchise qui soit de nature à contester les contreparties du paiement de ce droit, ne serait-ce que partiellement ; - elle justifie, avoir au cours de la période comprise entre février 2009 et mars 2011, adressé de nombreux courriels pour se plaindre, du fait que son nom d'agence n'apparaissait pas sur les sites internet dédiés et également, à compter de février 2009, pour se plaindre de dysfonctionnements du logiciel Totalimmo pour lesquels la preuve de la suite qui y aurait été donnée n'est pas rapportée ; - le manquement de la société Foncia Franchise à son obligation d'assistance permanente est donc établi et le préjudice subi, du fait de redevances indûment versées sans réelle contrepartie, sera justement réparé par une somme forfaitaire de 10 000€ ; - le fait que les dysfonctionnements du logiciel Totalimmo aient été vainement dénoncés à plusieurs reprises, justifie une indemnisation du préjudice corrélatif, pouvant être apprécié à 30 000€ au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente ; - au vu des pièces versées aux débats et notamment, du courriel du 5 janvier 2010 adressé par la société Cote Sud 66 à la société Foncia Franchise, la société Cote Sud 66 n'assurait pas la location des biens ; - au surplus, la société Cote Sud 66, ne rapporte pas la preuve, de l'absence de synergie réseau pour la location en ce sens que des biens apportés en gestion par l'agence franchisée auraient été remis en gestion par l'agence intégrée ou que des biens gérés par une agence intégrée mais proches de l'agence franchisée auraient été remis en location par l'agence intégrée indépendamment de l'agence franchisée ; - la société Cote Sud 66 s'étant expressément engagée envers la société Foncia Franchise, à n'exercer que l'activité de transaction-location après avoir pris connaissance du document d'information pré-contractuelle visé à l'article 3 du contrat signé, ne peut reprocher à la société Foncia Franchise de lui avoir fait perdre une chance de conclure avec une autre enseigne ; - MM. [L] et [K] [I] ne justifient, ni du principe, ni du quantum du préjudice moral subi tandis que M. [L] [I] et la société Pem Real ne justifient pas, de fautes que la société Foncia Franchise aurait personnellement commise à leur encontre en tant qu'associés de la société Cote Sud 66 ; - ils ne sauraient dans ces conditions, être indemnisés de quelque préjudice que ce soit.

La société Cote Sud 66 et M. [L] [I] ainsi que la société Pem Real et [K] [I] ont déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2016 et l'affaire, renvoyée à l'audience du 13 septembre 2016 tenue en formation collégiale pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré.

2. dispositif des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Maître [Z] [B] ès qualités, intervenant volontaire, M. [L] [I], la société Pem Real et M. [K] [I] demandent qu'il plaise à la cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie « inter-agences »,

- constater que la société Foncia Franchise a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées, détenues par la société Foncia Groupe, au détriment de l'agence de la société Cote Sud 66,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant ni à la société Cote Sud 66, ni à aucun autre Franchisé, aucune Note de références postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières, et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des Franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les Franchisés, en s'abstenant de faire référence aux agences Franchisées, et notamment à l'agence de la société Cote Sud 66.

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences Franchisées de la rubrique « VENDRE » du site internet de l'enseigne, pour ne mentionner que les seules agences intégrées.

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de la société Cote Sud 66 et des autres 68 Franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les Franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe, et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des Franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés, etc.

- en conséquence,

- dire et juger que la société Cote Sud 66, la société Pem Real, Monsieur [K] [I] et Monsieur [L] [I] sont recevables en leur appel et leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de société Foncia Franchise.

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Maître [Z] [B], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de la société Cote Sud 66, la somme de 121 746 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner découlant de la dissimulation de son agence, de l'absence de synergie et de la discrimination avec les agences intégrées

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à :

- Monsieur [L] [I] : la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, de son manque à gagner en termes de rémunération et pour la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds.

- la société Pem Real : la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds.

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de leur demande tendant à voir la Cour écarter des débats les diverses pièces visées dans leurs écritures.

- rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe.

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer aux sociétés Cote Sud 66, Maître [Z] [B], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de la société Cote Sud 66, et Pem Real la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

- condamner la société Foncia Franchise et Foncia Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe prient la cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149, 1165 et 1184 du code civil

- vu l'article 1382 du code civil,

- vu l'article 2224 du code civil,

- vu l'article L.110-4 du code de commerce,

- vu l'article 122 du code de procédure civile,

- vu l'article 515 du code de procédure civile,

- constater que les pièces B6, B7, B7 bis, B9 bis, B14, B24 à B39, B40 à B48 ter, B51, B67 et B68, B71 à B75, B76 et B78 sont sans lien avec le litige ; en conséquence, les écarter des débats,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cote Sud 66, de sa demande relative au droit d'entrée indûment versé sans contrepartie réelle ; - débouté la société Cote Sud 66 de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location;

- débouté la société Cote Sud 66 de sa demande relative à la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne ;

- débouté M. [L] [I], M. [K] [I] et la SARL Pem Real de leur demande relative à la réparation de leur préjudice ;

- l'infirmer en ce qu'il a :

- condamné la SAS Foncia Franchise à payer à la société Cote Sud 66 la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif aux redevances indûment versées sans réelle contrepartie ;

- condamné la SAS Foncia Franchise à payer à la société Cote Sud 66 la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente ;

- statuant à nouveau :

- déclarer prescrite la demande de Maître [Z] [B], ès liquidateur judiciaire de la société Cote Sud 66 relative à la restitution d'une partie et des redevances ;

- débouter Maître [Z] [B], ès liquidateur judiciaire de la société Cote Sud 66 de sa demande relative aux redevances indûment versées sans réelle contrepartie ;

- débouter Maître [Z] [B], ès liquidateur judiciaire de la société Cote Sud 66 de sa demande relative au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente ;

- débouter Maître [Z] [B], ès liquidateur judiciaire de la société Cote Sud 66 de sa demande relative au manque à gagner découlant de la dissimulation de son agence, de l'absence de synergie et de la discrimination avec les agences intégrées ;

- débouter Monsieur [L] [I] de sa demande au titre de son préjudice moral, de son manque à gagner en termes de rémunération et pour la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds ;

- débouter la société Pem Real de sa demande au titre de la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds ;

- en conséquence :

- rejeter l'intégralité des demandes de Maître [Z] [B], ès liquidateur judiciaire de la société Cote Sud 66, de M. [L] [I], de M. [K] [I] et de la société Pem Real ;

- condamner solidairement la société Cote Sud 66, M. [L] [I], M. [K] [I], et la société Pem Real à payer aux sociétés Foncia Groupe et Foncia Groupe, la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

La Cour est saisie d'une part, du mérite d'une demande d'indemnisation de préjudices prétendument subis par une société franchisée et à titre personnel par les gérant et associée de celle-ci, imputant à un franchiseur (société Foncia Franchise), avec lequel celle-là a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation d'une agence sous enseigne Foncia sise à [Adresse 6], dédiée à l'exercice d'une activité de transaction-location immobilière, un manquement délibéré à l'exécution loyale de ses obligations contractuelles dans un contexte de non -renouvellement de nombreux autres contrats de franchise et d'autre part, au visa de l'ancien article 1382 du code civil instituant le principe de responsabilité extra-contractuelle, du bien-fondé de l'allégation de faute imputée à la société Foncia Groupe qualifiée, par la société franchisée et les gérant et associée, de véritable structure décisionnaire du Groupe Foncia, qui aurait prétendument assisté la société franchisée dans la commission des manquements contractuels constitutifs d'une exécution de mauvaise foi du contrat litigieux.

Sur le mérite de la demande de rejet de pièces soulevée par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe

Il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de pièces soulevée tant par le franchiseur que par la société Foncia Groupe, les pièces versées aux débats par les parties appelantes, qui selon ceux-ci tendent à étayer les demandes qu'ils portent contre leurs adversaires, ne se heurtant notamment à aucun secret des affaires et restant soumis à l'appréciation du juge du fond quant à leur portée probatoire.

Sur l'exécution déloyale du contrat de franchise par le franchiseur

La société Foncia Franchise, conteste les manquements contractuels que lui opposent les parties adverses, observant de manière plus précise que : - le contrat litigieux a pris fin le 2 février 2012 dans le cadre de la procédure collective ouverte au nom de la société franchisée laquelle, n'a exprimé ses griefs que le 6 décembre 2013 soit, près de deux ans plus tard par une lettre de son conseil ; - n'ayant aucun reproche à formuler contre le franchiseur pour le non-renouvellement de son contrat dès lors que celui-ci a déjà été résilié dans le cadre de la procédure collective, la société Cote Sud 66 prend de manière très opportune, part au litige introduit par plusieurs franchisés pour protester contre la décision quasi-concomitante de non-renouvellement de leur contrat ; - la société franchisée globalise dans le cadre de son argumentaire, l'ensemble des litiges portés devant la Cour par des parties distinctes dans le but de tenter de tromper la religion de celle-ci, cette approche la conduisant à se prévaloir de manquements se rapportant à des tiers à la présente cause afin de suppléer à la carence de preuves des manquements allégués la concernant directement, prétendument commis par le franchiseur ; - le juge, n'étant pas tenu de répondre à des arguments ne fondant aucune demande précise, n'a pas à opérer la vérification concrète de la véracité et de la preuve de tous les propos des appelants ; - il convient donc de ne s'attacher qu'aux seuls faits concernant la société Cote Sud 66 et ses cogérants et prouvés par ces deniers ainsi qu'aux seules allégations faisant l'objet, dans le dispositif des conclusions, d'une demande au sens de l'article 53 du code de procédure civile ; - si l'on s'en tient en réalité aux faits prouvés concernant la société Cote Sud 66, aucune faute n'est établie contre elle, en tant que franchiseur.

Elle explique que le contentieux l'opposant à la société Cote Sud 66 ainsi qu'aux gérant et associée de celle-ci, repose en réalité sur une appréciation par ce franchisé, opportuniste, extensive et contraire aux règles posées par le droit de la concurrence, de sa protection territoriale et non pas, sur une clause contractuelle précise et que, l'ensemble des griefs formés contre elle est en réalité imputable aux agences intégrées Foncia ayant une personnalité juridique distincte, non attraites à la cause. Elle dément encore toute préparation voilée, par le jeu d'une discrimination effective avec ses succursales dans le seul but, après avoir véritablement exproprié les franchisés de leur potentiel d'activité, de satisfaire les intérêts des actionnaires du Groupe Foncia appartenant à deux fonds d'investissements.

La société Cote Sud 66 et ses gérant et associée, imputent à l'inverse à faute de leurs adversaires, plusieurs manquements au devoir de loyauté contractuelle pour cause de discriminations commises à leur encontre dès le début du contrat et arguent de manière précise, dans un contexte de non-renouvellement abusif de la majorité des contrats de franchise du réseau, de plusieurs manquements spécifiques la concernant à savoir, la dissimulation systématique des agences franchisées et donc de la société Cote Sud 66 au détriment des agences intégrées à travers les campagnes publicitaires comme sur le site internet de l'enseigne, le non-respect du principe de synergie entre les agences franchisées et donc la société Cote Sud 66 et les agences intégrées, l'absence de mise à jour du savoir-faire Foncia communiqué aux franchisés et donc à la société Cote Sud 66 et enfin, l'absence d'assistance des franchisés et donc de la société Cote Sud 66 et de promotion et d'animation du réseau de franchise (campagnes publicitaires financées par les franchisées ne profitant qu'aux succursales, absence de convention annuelle des franchisés comme c'est le cas pour les agences intégrées, absence de «'coaching'», absence d'une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, absence de séances régulières de formation comme pour les agences succursalistes, absence d'accès à l'Ecole de vente, réservée aux agences intégrées.).

Ils expliquent que : - en créant cette activité de franchise, le Groupe Foncia entendait en réalité uniquement accroître sa croissance interne sans financer l'installation de nouvelles agences, avec la perspective de récupérer, à bon compte et à court terme, les cabinets franchisés qui par surcroît, devaient se concentrer sur la transaction, les demandes concernant la gestion locative ou la gestion des copropriétés restant réservées au Groupe Foncia lui-même ; - si ce franchiseur a recruté à grande échelle, en promettant aux futurs franchisés et partant, à la société Cote Sud 66, l'accès aux trois métiers de l'immobilier (vente-location, gestion locative, gestion de copropriété.) ainsi qu'en témoignent les plaquettes de présentation qu'elle leur a remis, vantant la synergie unique des trois métiers, l'absence de différence de traitement entre les agences intégrées (succursales.) et les agences franchisées, la transmission d'un savoir-faire unique au réseau et la possibilité d'effectuer des opérations de gestion locative et/ou de copropriété sans apport financier, la centaine de franchisés ayant intégré le dit réseau, ont rapidement découvert une réalité différente ne laissant pas augurer du développement auquel ils pouvaient légitimement s'attendre, au regard de ce qui leur avait été explicitement promis ; - les premiers franchisés n'ont ainsi pas eu la possibilité d'accéder à la gestion de la copropriété et tous, ont très rapidement perdu la possibilité d'accéder à l'activité de gestion locative'alors que ces activités de syndic et de gestion permettent à une agence de sécuriser son chiffre d'affaires et de valoriser son fonds de commerce, les activités de vente et de location étant en effet naturellement tributaires du marché et donc, aléatoires; - en juin 2013, le non-renouvellement en bloc de 43 contrats de franchise conclus avec les agences les plus rentables a été annoncé et les agences intégrées sont intervenues de plus en plus systématiquement sur les territoires réservés aux franchisés ; - il s'infère de ces diverses circonstances que la société Foncia Franchise n'a en réalité, jamais eu l'intention de se comporter en véritable franchiseur, notamment envers elle et a simplement de manière préméditée, cherché à faire bénéficier les succursales et à travers celles-ci, la société Foncia Groupe, des courants d'affaires et de la clientèle créés par le travail consciencieux et les investissements effectués pendant plusieurs années au moyen d'une véritable «'expropriation'» des franchisés et notamment de la société Cote Sud 66'; - les causes de cette expropriation sont bien à rechercher dans l'attitude du franchiseur au cours du contrat ainsi que dans les circonstances, ayant précédé la notification du non-renouvellement ; - la disparition du réseau Foncia est aujourd'hui, programmé à très brève échéance.

Ils ajoutent que : - elle n'a reçu aucune aide, ni assistance du franchiseur pour l'aménagement et l'ouverture de son agence ; - si du fait de l'inertie du franchiseur face aux doléances reçues, les agents franchisés ont constitué un syndicat professionnel, le Groupement des Franchisés Foncia (GFF) dénommé: «'ON N'EST FRANCHISE OU ON NE L'EST PAS.'», la société Foncia Franchise n'a cependant jamais réellement ouvert la porte de la concertation, en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées.

Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ainsi que l'ancien article 1284 du code civil devenu article 1240 ;

La société Cote Sud ainsi que ses gérant et associée et le gérant de cette dernière, se prévalent d'un contexte de non-renouvellement abusif du contrat de nombreux franchisés relevant du même réseau de franchise qu'elle-même, sans en apporter la moindre preuve.

La situation de tout franchisé est en effet par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors, qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle. En l'espèee, aucun élément porté aux débats ne permet de dire, que le franchiseur a exercé son droit de non-renouvellement envers les franchisés du réseau concerné sans respecter les délais contractuels de préavis ou de manière brutale, après avoir entretenu les franchisés concernés dans l'illusion que le renouvellement de leur contrat était acquis.

Il est par ailleurs, dans la nature d'un réseau de franchise, de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré, sans qu'il ait à en trouver le financement. La décision de non-renouvellement notifiée aux membres franchisés représentant 55% du réseau Foncia ne saurait donc à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées à son détriment et qu'elle a ainsi exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence exploitée par la société Cote Sud 66.

Le contrat de franchise est aussi par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun, ce but ne pouvant être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle. Toute création, développement ou animation d'un réseau de franchise, implique donc que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat le liant à son partenaire, ce même franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente. Cette dernière obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi que le franchisé ait fait connaître des besoins précis.

En l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en p. 50 in fine de ses écritures.

Aucun des arguments avancés, visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, directement et personnellement, commis au préjudice de la société Cote Sud 66 et de son gérant comme au préjudice de son associée et du gérant de celle-ci, ne se trouve cependant en l'espèce étayé, de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de ce commerçant indépendant. Les seuls éléments justifiés par ce dernier se rapportent ainsi à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat et sont trop épars, pour correspondre à une stratégie délibérée et concertée de nuire du franchiseur et pour certains, sont totalement inopérants sur le plan probatoire.

C'est ainsi, que le fait pour la société Cote Sud 66 de ne pas figurer dans la rubrique «'Vendre'» alors qu'il est constant qu'elle était par ailleurs référencée en tant que prospects sur le site Foncia, n'est pas en soi une infraction au contrat de franchise litigieux dès lors que celui-ci ne prévoit sur ce point, aucune obligation précise à la charge du franchiseur et laisse à l'entière liberté de l'entreprise franchisée, le soin de décider des modalités de sa communication externe.

La société Cote Sud 66 ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et, qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine.

Le franchisé ne rapporte pas non plus la preuve que faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique. Il est en effet constant, que la société Cote Sud 66 a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia Groupe et elle ne justifie pas s'être, durant l'exécution du contrat, plainte de dysfonctionnements précis auprès de cette société tierce.

Aucune faute contractuelle et action discriminatoire fautive ne sauraient être encore imputée à la société Foncia Franchise par la société Cote Sud 66, pour ne pas avoir permis à celle-ci d'accéder au service «'Myfoncia.fr'» puisque, rien ne permet de vérifier que ce service n'était pas en réalité attaché au seul logiciel de gestion des copropriétés et de gestion locative, métiers auxquels la société Cote Sud 66 n'avait pas adhéré lors de la signature du contrat litigieux et qu'elle n'était donc pas autorisée à exercer.

La société Cote Sud 66, son gérant ainsi, que son associée et le gérant de celle-ci, font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles. Ils observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et expliquent que cela ne peut qu'avoir pénalisé l'activité de l'agence alors que par ailleurs le réseau a connu cinq changements de directeur de la franchise en seulement quelques années, circonstance ayant donné lieu à de nombreuses incohérences d'action. Le sérieux d'un réseau ne se mesure cependant pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la Cote Sud 66 grâce à la mise en place d'opération de communication ' voir cotes 30, 39 et 41, de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium ' voir cotes 24, 35 et 50 et encore, de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau ' voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82 outre, la formation initiale du franchisé et de son personnel. Le franchiseur justifie ainsi, que la société Cote Sud 66 a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne. Le contrat ayant pris fin en 2012, il est normal qu'elle n'ait pas participé au 40 ans de Foncia organisé en 2013 ni à la réunion du cercle dirigeant le 20 juin 2013 - voir cotes 64 à 66.

La Cour relève encore, que selon les documents produits par le franchiseur, l'enseigne Foncia atteignait en février 2013 un niveau global de notoriété de 60%, en tout premier lieu, pour ce qui concerne les métiers liés à la transaction précisément pratiqués par la société Cote Sud 66 de sorte que le grief de dissimulation au public de cette agence au bénéfice des agences intégrées n'est pas caractérisé.

La société Foncia Franchise répond par ailleurs par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires au demeurant sans preuve concrète et justifient ainsi, avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo permettant la mise en 'uvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles - voir cotes 38 et 48, avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société Cote Sud 66 -' voir cote 91.

La société Cote Sud 66 n'établit pas au demeurant, que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes qui auraient été portées par des agences intégrées ou d'autres franchisés à son exclusivité territoriale. Le contrat litigieux accorde en effet à cette société, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à la création ou à l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente active et ni passive de sorte, que la société Cote Sud 66 pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société Cote Sud 66, des ventes, tant passives qu'actives. De ces points de vue, il n'est ni allégué, ni établi, que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé, lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société Cote Sud 66. Aucun manquement à l'obligation d'assistance ne peut dans ces conditions, être imputé à faute au franchiseur.

Rien ne permet encore de conclure, que le changement fréquent de dirigeants à la tête du réseau de franchise a été source de non-efficience de celui-ci alors, que la qualité professionnelle des dirigeants qui se sont succédés n'est par ailleurs, pas remise en cause ni démontrée.

Il suit de tout ce qui précède, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné le franchiseur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente et confirmé en ce qu'il a débouté le franchisé du surplus de ses demandes.

La société Cote Sud 66 ne contestant par ailleurs pas, avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution de son contrat et ne justifiant pas avoir formé quelque reproche que ce soit à l'encontre de son franchiseur se rapportant à la formation et à l'assistance initiales, n'est pas davantage fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription.

Sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, aucune résiliation judiciaire du contrat n'apparaît pouvoir être prononcée aux torts du franchiseur.

Sur les demandes formées contre la société Foncia Groupe

Aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'avoir facilité la commission de ces prétendues fautes devient sans objet et sera écarté.

Sur les autres demandes

Faute de circonstances particulières établissant la réalité d'un préjudice moral subi personnellement par le gérant de la société Cote Sud 66 consécutivement à une faute du franchiseur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande.

Sur les dépens

Les parties appelantes, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum la charge des dépens dans les termes du dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS, LA COUR':

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Foncia Franchise à payer à la société par actions simplifiée Cote Sud 66 une somme de dix mille euros (10 000€.) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif aux redevances indûment versées sans réelle contrepartie outre celle de trente mille euros (30 000€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente ainsi qu'au paiement des dépens de première instance.

STATUANT de nouveau et Y AJOUTANT :

DEBOUTE Maître [Z] [B] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Cote Sud 66, M. [L] [I], la société à responsabilité limitée Pem Real ainsi que M. [K] [I] de l'ensemble de leur demandes.

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront in solidum supportés par Maître [Z] [B] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Cote Sud 66, M. [L] [I], la société à responsabilité limitée Pem Real ainsi que M. [K] [I] avec cette circonstance que ceux supportés par Maître [Z] [B] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Cote Sud 66, seront recouvrés comme en matière de procédure collective.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/00957
Date de la décision : 24/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/00957 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-24;15.00957 ?
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