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24/01/2017 | FRANCE | N°15/00795

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 24 janvier 2017, 15/00795


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 59C



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JANVIER 2017



R.G. N° 15/00795



AFFAIRE :



SAS FONCIA FRANCHISE





C/

[F] [K]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F0083



Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire RICARD



Me Patricia MINAULT



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2017

R.G. N° 15/00795

AFFAIRE :

SAS FONCIA FRANCHISE

C/

[F] [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F0083

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Patricia MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS FONCIA FRANCHISE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/00815 (Fond)

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015031

Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/00815 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150049

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

SARL TWIN

N° SIRET : 381 14 3 7 755

[Adresse 3]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/00815 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150049

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

SAS FONCIA GROUPE

N° SIRET : 424 641 066

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015031

Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2016, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY

Vu l'appel déclaré le 28 janvier 2015 par la société par actions simplifiée Foncia Franchise (société Foncia Franchise.), contre le jugement prononcé le 15 janvier précédent par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose, en présence de la société par actions simplifiée Foncia Groupe (société Foncia Groupe.), à la société à responsabilité limitée Twin exerçant sous l'enseigne «'Immobilière Ville Nouvelle'» (société Twin.), d'une part et à M. [F] [K] gérant de cette dernière société, d'autre part ;

Vu l'appel déclaré le 29 janvier 2015 par la société Twin et M. [F] [K] contre la même décision ;

Vu la décision de jonction du magistrat de la mise en état du 9 juillet 2015 ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 13 juin 2016 par la société Foncia Franchise, appelante à titre principal et intimée sur appel incident ainsi que par la société Foncia Groupe, intimée sur appel incident,

- 27 juin 2016 par la société Twin représentée par la Selarl S.M.J prise en la personne de Maître [J] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de cette société et M. [F] [K], intimés à titre principal et appelants sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants, tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

Le Groupe Foncia, fondé en 1972 sous l'enseigne Franco Suisse Gestion, qui le 31 décembre 2006, comprenait 300 agences et 116 cabinets pour 5 500 collaborateurs, a à cette période, souhaité créer une structure sous franchise dédiée à l'animation d'un réseau d'agences pour améliorer son maillage territorial et ainsi, favoriser sa croissance interne. La société Foncia Groupe qui ne disposait que d'un réseau surccursaliste a donc le 30 août 2006, créé la société Foncia Franchise, filiale à 100 % et tête du réseau des franchisés. Près d'une centaine de franchisés ont intégré ce réseau.

M. [F] [K] exercait la profession d'agent immobilier au sein d'une agence exploitée sous l'enseigne «'Immobilière Ville Nouvelle'» située à [Localité 5] qu'il avait rejointe en 2000 et dont il était devenu gérant courant décembre 2005. Il a ès qualités, signé le 16 décembre 2008, au nom de la société Twin, sur démarchage de la société Foncia Franchise et à l'issue de pourparlers, un contrat sous seing privé de franchise pour 7 ans, renouvelable par tacite reconduction, lui permettant d'exercer sur la commune [Localité 5], les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic.

La société Twin, qui durant l'exécution de ce contrat, avait exprimé de nombreuses doléances auprès du franchiseur, a le 17 juin 2013, reçu de ce dernier, notification du non-renouvellement de son contrat de franchise à son terme contractuel fixé au 15 décembre 2015, de manière concomitante à la signification du non-renouvellement du contrat d'autres franchisés représentant 50 % du réseau.

Judiciairement autorisés à cette fin, la société Twin et M. [F] [K] ont le 9 avril 2014, fait assigner à jour fixe les sociétés Foncia Groupe et Foncia Franchise devant le tribunal de commerce de Nanterre, en constatation d'abus de non-renouvellement du contrat litigieux et d'exécution fautive de celui-ci ainsi, qu'en indemnisation des préjudices subséquents.

La société Foncia Franchise, se prévalant d'un arriéré de redevances demeuré impayées de 8 280 euros nonobstant l'envoi préalable d'une mise en demeure, s'est selon lettre du 14 janvier 2015, immédiatement prévalue envers le franchisé, des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de franchise noué entre eux.

La société Twin et M. [F] [K] ont réitéré et complété leurs demandes devant les premiers juges sous la récapitualtion suivante:

- vu les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie des «'trois métiers connexes'» de l'immobilier et qu'elle n'a jamais mis Monsieur [K] et la société Twin en mesure de bénéficier des retours associés aux métiers de la gestion locative et de la gestion des copropriétés,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie «'inter-agences'»,

- constater que la société Foncia Franchise a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe, au détriment de l'agence Foncia Ville Nouvelle de Monsieur [K],

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe ont retardé le démarrage de l'exploitation de l'agence Foncia Ville Nouvelle de Monsieur [K] en se montrant particulièrement défaillantes s'agissant de la pose de l'enseigne,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant ni à Monsieur [K], ni à aucun autre franchisé, aucune note de références postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les franchisés, en s'abstenant de faire référence aux agence franchisées,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences franchisées de la rubrique «'Vendre'» du site internet de l'enseigne, pour ne mentionner que les seules agences intégrées

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de Monsieur [K] et des autres franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés, etc,

- constater que les multiples manquements du franchiseur ont conduit, à compter de la conclusion du contrat de franchise Foncia, à une baisse significative du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation de l'agence Ville Nouvelle exploitée par Monsieur [K] et la société Twin,

- constater que la décision de non-renouvellement de 43 franchisés, soit de plus de la moitié du réseau de franchise, prise par la société Foncia Franchise au mois de juin 2013, corrobore l'abandon progressif du réseau de franchise par le franchiseur

- constater que cet abandon progressif s'inscrit dans le cadre d'une décision politique de la société Foncia Groupe qui a créé le réseau de franchise Foncia dans le seul but d'accéder à de nouveaux territoires sur lesquels elle ne pouvait pas implanter des succursales, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, ce en faisant financer l'ouverture de nouvelles agences par les nouveaux franchisés

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Monsieur [K] pour sa société Twin, comme c'est le cas pour les 42 autres franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créées par Monsieur [K] et les 42 autres franchisés sur leurs territoires respectifs et notamment, de les reporter sur l'agence intégrée Foncia de Saint-Cyr,

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Twin et du contrat de franchise de 42 autres franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la cour d'appel de Paris qualifie de fautive,

- dire et juger que la société Foncia Franchise a abusé de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la société Twin et des 42 autres contrats de franchise,

- dire et juger que la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe ont commis de multiples fautes qui engagent leur responsabilité à l'égard des franchisés Foncia et à l'égard de Monsieur [K] et de la société Twin en particulier,

- dire et juger que la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise est dépourvue de validité et privée de tout effet aux motifs que Foncia Franchise n'a pas transmis un savoir-faire effectif, mais simplement un savoir-faire d'une consistance limitée dès lors qu'il a été quasi intégralement employé pour favoriser le développement des agences intégrées et qu'il n'a pas été réactualisé, d'une part, que ladite clause n'est pas nécessaire à la protection du savoir-faire de Foncia Franchise qui est d'ores et déjà protégée par les dispositions de l'article 17 du contrat de franchise, d'autre part et que rien n'empêche le franchiseur d'implanter une nouvelle agence Foncia sur le territoire initialement concédé enfin,

- en conséquence,

- déclarer sans effet à l'égard de la société Twin et de Monsieur [K] la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société Twin':

- 11 500 euros correspondant au montant du droit d'entrée indûment versé sans réelle contrepartie,

- 26 850 euros correspondant au montant des redevances indûment versées sans réelle contrepartie,

- 30 000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation commerciale et de la perte de valeur de son fonds de commerce,

- 27 500 euros au titre du manque à gagner en termes d'honoraires de relocation sur les lots apportés en gestion locative,

- 56 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir la somme de 70 000 euros au titre d'honoraires de revente sur les lots apportés en gestion locative,

- 224 574 euros au titre du manque à gagner découlant de l'absence de synergie inter-cabinets en matière de vente,

- 117 634 euros au titre du manque à gagner découlant de l'absence de synergie inter-cabinets en matière de location,

- 20 000 euros au titre de la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne qui lui aurait permis d'exploiter et de développer son agence en bénéficiant de la double synergie métier et inter-cabinets,

- enjoindre aux sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de respecter scrupuleusement les termes et l'esprit des dispositions contractuelles et des notes de références pendant toute la durée du contrat restant à courir,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [K] les sommes de':

- 12 500 euros au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle,

- 15 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- enjoindre à la société Foncia Franchise et à toutes fins utiles, à la société Foncia Groupe de restituer à la société Twin, au terme du contrat de franchise, les données personnelles intégrales qu'elle a entrées dans le logiciel Totalimmo au cours de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le terme du contrat,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer à la société Twin la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Foncia Franchise et Foncia Groupe aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de commerce a statué comme suit :

- dit la Sarl Twin et M. [F] [K] recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Foncia Franchise,

- dit que la SAS Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la Sarl Twin,

- déclare la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la Sarl Twin et de M. [F] [K],

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la Sarl Twin la somme forfaitaire de 5 000 euros correspondant au montant du droit d'entrée indûment versé sans réelle contrepartie,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la Sarl Twin la somme forfaitaire de 15 000 euros correspondant au montant des redevances indûment versées sans réelle contrepartie

- déboute la Sarl Twin de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation commerciale et à la perte de valeur de son fonds de commerce,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la Sarl Twin la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner en termes d'honoraires de relocation sur les lots apportés en gestion locative.

- déboute la Sarl Twin de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la somme de 70 000 euros d'honoraires de revente sur les lots apportés en gestion locative.

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la Sarl Twin la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice résultant du manque à gagner découlant de l'absence de synergie inter-cabinets en matière de vente.

- déboute la Sarl Twin de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner découlant de l'absence de synergie inter-cabinets en matière de location.

- déboute la Sarl Twin de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne.

- déboute M. [F] [K] de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation professionnelle.

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à M. [F] [K] la somme de forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

- ordonne l'exécution provisoire de la décision relative à la clause de non-réaffiliation mais dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour ce qui concerne les autres décisions du présent jugement

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la Sarl Twin la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- reçoit les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dit mal fondées, les en déboute.

- met les dépens à la charge de la SAS Foncia Franchise.

Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir rappelé qu'aucun droit au renouvellement d'un contrat de franchise à durée déterminée n'était acquis et que l'abus de non-renouvellement d'un contrat de cette nature ne pouvait procéder que d'une intention de nuire, ont retenu qu'en l'espèce, aucun abus ne pouvait se déduire de prétendus manquements ou déloyauté de la tête de réseau lors de l'exécution du contrat litigieux tels qu'allégués par la société Twin. Ils ont précisé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que la société Foncia Franchise avait trompé leur confiance dans l'exercice du droit de non-renouvellement qui par conséquent, ne pouvait être abusif. Ils ont ajouté, que cet avis de non-renouvellement, quasi-concomitant au désengagement exprimé envers les autres franchisés du réseau, venant après les inquiétudes exprimées par les membres du groupement des franchisés Foncia dont fait partie la société Twin, sur une différence de traitement entre les agences franchisées et celles détenues en propre par la société Foncia Groupe, témoignait de la volonté du franchiseur, filiale de cette dernière société, de se désengager du réseau de franchise au bénéfice de l'exploitation directe des agences intégrées et qu'ainsi, la société Foncia Franchise ne pouvait légitimement se prévaloir de la clause de non-réaffiliation, sans infliger au franchisé une peine disproportionnée à ses intérêts légitimes de franchiseur puisque celui-ci apparaît être suffisamment protégé par les stipulations afférentes au secret (article 7.) ainsi que par celles de l'article 23 du contrat. Ils ont subséquemment déclaré, que cette clause de non-réaffiliation était dépourvue de validité et sans effet envers les parties requérantes avant, de se prononcer sur chaque chef de préjudice allégué en considération des manquements établis du franchiseur, à l'obligation d'assistance permanente lui incombant et ainsi retenu que la société Twin était en droit d'obtenir une restitution partielle de la somme versée au titre du droit d'entrée faute pour le franchiseur de justifier avoir apporté une solution au dysfonctionnements fréquents du logiciel Totalimmo outre la restitution d'une partie des redevances de franchise versées sans contrepartie puisque notamment, la société Twin n'a pu récupérer un territoire qu'elle couvrait antérieurement à son entrée en franchise, à la suite de la fermeture de deux agences intégrées à [Localité 6].

La société Foncia Franchise puis la société Twin et M. [F] [K] intimant à la cause la société Foncia Groupe, ont déclaré appel de cette décision.

Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au nom de la société Twin puis a, selon jugement du 9 juin suivant, décidé de convertir cette procédure en liquidation judiciaire.

Les affaires, enrôlées sous un numéro différent, ont le 9 juillet 2015, été jointes par le magistrat de la mise en état dans l'intérêt du bonne administration de la justice. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 juin 2016 et l'affaire, renvoyée à l'audience du 13 septembre suivant tenue en formation collégiale pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré à ce jour.

2. dispositif des conclusions des parties au litige

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';

Les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe demandent à la Cour de :

- vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 janvier 2015,

- vu les pièces produites,

- vu les articles 1134, 1147, 1149, 1165 et 1184 du code civil

- vu l'article 1382 du code civil,

- vu l'article 2224 du code civil,

- vu l'article L.110-4 du code de commerce,

- vu les articles L.210-6, R.210-5 et R.210-6 du code de commerce,

- vu l'article 122 du code de procédure civile,

- vu l'article 515 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J] ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire et Monsieur [K] à demander à la Cour de faire des constatations au profit de parties qui ne sont pas dans la procédure, ce qu'ils font quand ils demandent à la Cour de :

- «'constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Monsieur [K] et sa société Twin, comme c'est le cas pour les 42 autres Franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par Messieurs [C], [H], [Q],[W] et les 42 autres Franchisés sur leurs territoires respectifs, et notamment de les reporter sur l'agence intégrée Foncia de Saint-Cyr »

-« constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Twin et du contrat de franchise de 42 autres Franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du Franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la Cour d'appel de Paris qualifie de fautive »

- constater que les pièces B6, B7, B7 bis, B9 bis, B14, B24 à B39, B40 à B48 ter, B51, B53, B54, B67 et B68 sont sans lien avec le litige ; en conséquence, les écarter des débats,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 janvier 2015 en ce qu'il a: - dit que la SAS Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la Sarl Twin ;

- débouté la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative à l'atteinte à la réputation commerciale de la société Twin ;

- déboute la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative à la perte de chance de percevoir la somme de 70 000 euros d'honoraires de revente sur les lots apportés en gestion locative ;

- déboute la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative au manque à gagner de la société Twin découlant de l'absence de synergie inter-cabinets en matière de location ;

- déboute la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative à la perte de chance de la société Twin de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne ;

- déboute Monsieur [F] [K] de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation professionnelle.

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 janvier 2015.

- Et statuant à nouveau,

- constater que la demande relative à la nullité de clause de non-affiliation est prescrite;

- constater que la SAS Foncia Franchise a exécuté son obligation d'assistance ;

- constater que la Sarl Twin a bénéficié d'un logiciel Totalimmo très performant ;

- dire et juger que la demande concernant le droit d'entrée est prescrite ;

- constater que la Sarl Twin a bénéficié de l'ensemble des contreparties du droit d'entrée;

- dire et juger que la demande concernant les redevances versées avant le 9 avril 2014 est prescrite ;

- constater que la Sarl Twin a bénéficié de l'ensemble des contreparties des redevances';

- constater que la Sarl Twin était en mesure de bénéficier de la synergie inter-cabinets en matière de vente ;

- constater que la Sarl Twin ne démontre pas la violation de la note de référence FR-Gercom 01/03 du 2 mars 2010 ;

- constater que la SAS Foncia Franchise n'a commis aucune faute en refusant la modification du contrat de franchise ;

- constater que la SAS Foncia Franchise n'a commis aucune faute en notifiant le non-renouvellement du contrat de franchise à la société Twin 18 mois avant son terme;

- dire et juger que la résiliation du contrat de franchise était bien fondée ;

- en conséquence,

- débouter la société Twin représentée par la Selarl S.M.J, prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative à la nullité de la clause de non-affiliation ;

- débouter la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de sa demande relative au droit d'entrée indûment versé sans réelle contrepartie ;

- débouter la société Twin représentée par la Selarl S.M.J prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative aux redevances indûment versées sans réelle contrepartie';

- débouter la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative au manque à gagner en termes d'honoraires de relocation sur les lots apportés en gestion locative;

- débouter la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative au manque à gagner découlant de l'absence de synergie inter-cabinets en matière de vente ;

- débouter la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative à la dissimulation de l'agence de la société Twin, à l'absence de synergie et à la discrimination avec les agences intégrées';

- débouter la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative à la perte de marge résultant de la résiliation du contrat de franchise';

- débouter la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire de sa demande relative à la perte de chance de céder son fonds de commerce';

- débouter Monsieur [F] [K] de sa demande relative à son préjudice moral et de la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds ;

- condamner solidairement la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire et Monsieur [F] [K] à payer aux sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens.

- condamner solidairement la société Twin représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l'instance.

La société Twin, représentée par la Selarl SMJ prise en la personne de Maître [J] désigné liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de cette société, ainsi que M. [F] [K], prient de leur côté la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie « inter-agences »,

- constater que la société Foncia Franchise a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe, au détriment de l'agence «'Foncia Ville Nouvelle'» de Monsieur [K],

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe ont retardé le démarrage de l'exploitation de l'agence Foncia Ville Nouvelle de Monsieur [K] en se montrant particulièrement défaillantes s'agissant de la pose de l'enseigne,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant ni à Monsieur [K], ni à aucun autre Franchisé, aucune Note de références postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières, et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des Franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les Franchisés, en s'abstenant de faire référence aux agences Franchisées,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences Franchisées de la rubrique « Vendre » du site internet de l'enseigne, pour ne mentionner que les seules agences intégrées,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de Monsieur [K] et des autres Franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les Franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe, et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des Franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés, etc.

- constater que les multiples manquements du Franchiseur ont conduit, à compter de la conclusion du contrat de franchise Foncia, à une baisse significative du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation de l'agence Ville Nouvelle exploitée par Monsieur [K] et la société Twin,

- constater que la décision de non-renouvellement de 43 Franchisés, soit de plus de la moitié du réseau de franchise, prise par la société Foncia Franchise au mois de juin 2013, corrobore l'abandon progressif du réseau de franchise par le Franchiseur,

- constater que cet abandon progressif s'inscrit dans le cadre d'une décision politique de la société Foncia Groupe, qui a créé le réseau de franchise Foncia dans le seul but d'accéder à de nouveaux territoires sur lesquels elle ne pouvait pas implanter des succursales, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, ce en faisant financer l'ouverture de nouvelles agences par les nouveaux Franchisés,

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Monsieur [K] pour sa société Twin, comme c'est le cas pour les 42 autres Franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par Monsieur [K] et les 42 autres Franchisés sur leurs territoires respectifs, et notamment de les reporter sur l'agence intégrée Foncia de Saint-Cyr,

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Twin et du contrat de franchise de 42 autres Franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du Franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la Cour d'appel de Paris qualifie de fautive ;

- constater que la société Twin a adressé de nombreux courriers au Franchiseur dans lesquels elle dénonce les nombreux manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles ;

- constater que la société Twin était en droit, compte tenu des manquements du franchiseur, de retenir une partie du droit d'entrée et des redevances ;

- constater que la société Foncia Franchise a notifié le 14 janvier 2015 à la société Twin la résiliation de son contrat de franchise au prétexte d'un impayé de redevances de franchise minime, résiduel et causé par les manquements du franchiseur ;

- dire et juger que la société Foncia Franchise a abusé de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise de la société Twin et des 42 autres contrats de franchise ;

- dire et juger que la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe ont commis de multiples fautes qui engagent leur responsabilité à l'égard des Franchisés Foncia, et à l'égard de Monsieur [K] et de la société Twin en particulier ;

- dire et juger que la résiliation du contrat de franchise notifiée à la société Twin par courrier du 14 janvier 2015 de la société Foncia Franchise est abusive aux motifs que :

- la société Twin avait réglé un acompte de 9 000 euros sur la somme de 11.984 euros qui lui était réclamée ;

- la société Twin avait indiqué qu'elle était disposée à procéder à un second paiement dès que sa trésorerie le lui permettrait ;

- Monsieur [K] avait amplement démontré dans ses différents courriers qu'il était fondé à opposer à Foncia Franchise une exception d'inexécution, puisque les redevances, objets de l'arriéré, n'avaient pas reçu les contreparties prévues au contrat depuis plusieurs années ;

- le Franchiseur avait manqué à son obligation d'assistance permanente auprès de son Franchisé ;

- l'exception d'inexécution soulevée par la société Twin l'autorisait à se considérer créancière d'une « somme forfaitaire de 15 000 euros correspondant au montant des redevances indûment versées sans réelle contrepartie », comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, soit une somme supérieure à l'arriéré de redevances à hauteur de 8 280 euros qui a motivé la résiliation.

- dire et juger que le débat relatif à la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise est devenue sans objet à ce stade de la procédure et, à toute fin utile, que ladite clause est dépourvue de validité et privée de tout effet

- en conséquence,

- dire et juger que la société Twin, représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], et Monsieur [K] sont recevables en leur appel et leurs demandes,

- confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la société Twin et de Monsieur [K], et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Foncia Franchise.

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société Twin, représentée par la Selarl S.M.J, prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :

- 316 873 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner découlant de la dissimulation de son agence, de l'absence de synergie et de la discrimination avec les agences intégrées.

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation commerciale qui correspond notamment à la perte de l'enseigne.

- 120 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de récolter les fruits de la revente et de la relocation des 25 lots apportés en gestion aux agences intégrées.

- condamner la société Foncia Franchise à payer à la société Twin, représentée par la Selarl S.M.J., prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire, la somme de 164 609 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation anticipée de 11 mois du contrat de franchise, et celle de 166 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de céder son fonds de commerce.

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi et la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds.

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de leur demande tendant à voir la Cour écarter des débats les diverses pièces visées dans leurs écritures,

- rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Foncia Franchise,

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer à la société Twin, représentée par la Selarl S.M.J, prise en la personne de Maître [J], ès-qualité (sic) de liquidateur judiciaire, la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner la société Foncia Franchise et Foncia Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

La Cour est sur appel principal, appelée à se prononcer sur la validité d'une clause de non-réaffiliation insérée au contrat de franchise litigieux et sur le bien-fondé d'une demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés appelantes, à indemniser une société franchisée et son gérant de plusieurs préjudices allégués et sur appel incident, du mérite de demandes en paiement in solidum de dommages-intérêts formées contre d'une part, le franchiseur à l'enseigne Foncia (société Foncia Franchise.) à qui la société franchisée et son gérant imputent à faute, non seulement une exécution déloyale de ses obligations au cours des relations contractuelles caractérisant un abus dans l'exercice du droit de non-renouvellement du contrat litigieux venant à son terme, concomitant au non-renouvellement de 42 autres contrats de franchise du même réseau mais également, une résiliation unilatérale abusive du contrat litigieux et contre d'autre part, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société Foncia Groupe qualifiée de véritable structure décisionnaire du Groupe Foncia ayant prétendument assisté le franchiseur dans ses manquements.

Sur la recevabilité des demandes en constatation formées par la société Twin et M. [F] [K] ainsi que sur le mérite de la demande de rejet de pièces soulevée par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe

Il ne saurait être fait droit à la demande de rejet des demandes de constatation qui, sans être des demandes en justice au sens technique du terme, ne font en réalité qu'illustrer, le fondement juridique sur lequel les demandes d'indemnisation de la société franchisée et de ses associés sont formées.

Il ne sera pas, davantage fait droit à la demande de rejet de pièces soulevée tant par le franchiseur que par la société Foncia Groupe, les pièces versées aux débats par la société Twin et son gérant, qui selon ceux-ci, tendent à étayer les demandes qu'ils portent contre leurs adversaires, ne se heurtant à aucun secret des affaires et restant soumis à l'appréciation du juge quant à leur portée probatoire.

Sur les demandes d'indemnisation pour abus imputable au franchiseur

En ce qui concerne l'exercice abusif par le franchiseur, de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise consenti à la société Twin

La société Foncia Franchise conteste avoir agi abusivement en décidant, à l'occasion de la réorganisation de son réseau de distribution, de ne pas renouveller nombre de contrats de franchise consentis à des professionnels de l'immobilier et notamment, celui la liant à la société Twin.

Elle soutient de manière plus précise que : - ses adversaires tentent de globaliser l'ensemble des litiges portés devant la Cour par des parties distinctes afin de tenter de tromper la religion de cette juridiction, cette approche les conduisant à se prévaloir de prétendus manquements se rapportant à des tiers à la présente cause pour suppléer à la carence de preuves des manquements allégués prétendument commis par le franchiseur au préjduice de la société Twin ; - le contentieux l'opposant à cette dernière, repose sur l'appréciation opportuniste, extensive et contraire aux règles posées par le droit de la concurrence, par ce franchisé, de sa protection territoriale et non pas, sur une clause contractuelle précise ; - l'ensemble des griefs formulés à son encontre sont en réalité imputables aux agences intégrées Foncia ayant une personnalité juridique distincte de la sienne et non attraites à la cause.

Elle observe encore que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit applicables en la matière puisqu'il est de principe, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat à l'arrivée du terme et que le contrôle de l'abus dans l'exercice de ce droit est, quels que soient les motifs ou l'absence de motifs donnés à l'appui de la rupture, limité à la brusquerie de celle-ci et à la croyance erronée du franchisé dans le renouvellement de son contrat et puisqu'en fait, les formes de la clause de dénonciation convenue ont été respectées. Elle dément toute préparation voilée, par le jeu d'une discrimination effective entre ses succursales et les agences franchisées, d'un démantélement brutal du réseau des franchisés dans le seul but, de satisfaire les intérêts des actionnaires du Groupe Foncia appartenant à deux fonds d'investissements.

La société Twin et M. [F] [K] arguent pour leur part, d'un exercice abusif du droit au non-renouvellement du contrat de franchise et imputent ainsi à faute de leurs adversaires, plusieurs manquements au devoir de loyauté contractuelle pour cause de discriminations commises à leur encontre dès le début du contrat.

Ils expliquent que : - en créant cette activité de franchise, le Groupe Foncia entendait en réalité, uniquement accroître sa croissance interne sans avoir à financer l'installation de nouvelles agences, avec la perspective de récupérer, à bon compte et à court terme, les cabinets franchisés qui par surcroît, devaient se concentrer sur la transaction, les demandes concernant la gestion locative ou la gestion de copropriétés, activités permettant de sécuriser le chiffre d'affaire d'une agence, étant réservées au Groupe Foncia lui-même ; - si le franchiseur a recruté tous azimuts en promettant aux futurs franchisés, l'accès aux trois métiers de l'immobilier (vente-location, gestion locative, gestion de copropriété.) ainsi qu'en témoignent les plaquettes de présentation que la société Foncia Franchise leur a remis, vantant non seulement, la synergie unique de ces métiers mais aussi, l'absence de différence de traitement entre les agences intégrées (succursales.) et les agences franchisées, la transmission d'un savoir-faire unique au Groupe ainsi que la possibilité d'effectuer des opérations de gestion locative et/ou de copropriété sans apport financier, elle a, à l'instar de la centaine des autres franchisés ayant intégré le réseau, rapidement découvert une réalité différente ne lui laissant pas augurer du développement auquel elle pouvait légitimement s'attendre au regard de ce qui lui avait été explicitement promis.

Ils ajoutent que : - M. [F] [K], premier négociateur immobilier de l'agence «'Immobilière Ville Nouvelle'» située à [Localité 5], a acheté celle-ci en 2006 avec ses deniers personnels pour exploiter son activité sur cette commune ainsi que sur celles de[Localité 6], Voisins [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8]'; - que démarché en 2008 par un membre de l'équipe chargé du développement de la franchise Foncia, séduit tant par les présentations flatteuses du réseau et de la marque Foncia qui lui étaient faites que par les promesses d'un accroissement quasi-immédiat de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, rassuré par la volonté plusieurs fois affirmée par son partenaire, d'un développement fort et continu du réseau de franchise, il a consenti à poursuivre l'activité de son agence sous cette enseigne'; - la société Foncia Franchise n'a cependant respecté ni ses obligations, notamment quant à la synergie des trois métiers connexes de l'immobilier, ni ses promesses sur l'existence d'une synergie «'inter-cabinets'» et a au contraire, favorisé la mise en place d'un système discriminatoire au profit des agences intégrées ; - ce franchiseur n'a pas davantage assuré la mise à jour du savoir-faire Foncia, faute de lui avoir adressé la moindre note de références se rapportant au règlement interne de la profession au-delà de la note référencée M 03/11 du 28 janvier 2011 et s'est quoi qu'il en soit, montré défaillant dans l'assistance apportée, en l'absence notamment, du développement du logiciel Totalimmo qui constitue pourtant, la clef de voûte de l'activité quotidienne des agences ; - M. [F] [K] alors âgé de 62 ans, souhaitait maximiser la valeur de son fonds de commerce pour le céder dans les meilleures conditions au terme de sa carrière professionnelle'et cette double promesse était d'autant plus importante qu'une entrée dans le réseau Foncia impliquait qu'il réduise son territoire de prospection de manière importante, Foncia possédant déjà trois agences intégrées prospectant sur les secteurs exploités jusque là par son agence immobilière'; - l'activité de son agence a chuté dès la première année de franchise alors, que son agence était exploitée dans les mêmes murs, qu'une dépense limitée à 3 532, 86 euros a été engagée pour exploiter sous l'enseigne Foncia et qu'il n'a contracté aucun emprunt ; - en plus de cinq années de franchise, l'agence n'a pu bénéficier d'aucun retour en relocation et en revente alors que sur son territoire, le turn over des biens donnés en location est l'ordre de 24 à 28 mois selon le type de bien loué (meuble ou non, de petite ou grande superficie)'; - contrairement à ses promesses, la société Foncia Franchise n'a fourni qu'une seule formation la première année, au bénéfice de M. [F] [K] et ne l'a pas assisté efficacement pour la pose de l'enseigne'; - le non-respect par le franchiseur des règles contractuelles s'est doublé d'une réelle déloyauté puisque celui-ci n'a pas hésité à monter de véritables stratagèmes visant à capter directement ou à détourner la clientèle de l'agence Twin et donc, à violer la zone de chalandise consentie ; - le franchiseur a également, à deux reprises et au mépris des accords convenus entre eux, adressé des factures de régularisation de redevances incluant la part de chiffre d'affaires réalisée par son agence pour la revente de produits de défiscalisation d'occasion.

Ils indiquent encore que : - l'existence de l'agence a lors des campagnes de publicité, tant nationales que locales, été systématiquement dissimulée au public, pour conduire la clientèle à contracter avec les seules agences intégrées nonobstant le versement de redevances de communication ; - le franchiseur, s'est abstenu de défendre son réseau contre les menaces et de fournir un avantage concurrentiel à ses franchisés alors, que le fait de ne pas figurer dans la rubrique «'Vendre'», constitue un préjudice évident dès lors que la société Twin n'a accès qu'au seul métier de la Transaction-Location ; - les lacunes du logiciel Totalimmo mis à leur disposition, nonobstant les promesses d'efficacité avancées à l'annexe 7 du contrat, a par ailleurs permis la mise en place d'un système totalement différent de celui qui avait été promis puisque les agences intégrées se sont en réalité comportées, sous l'autorité de la tête de réseau, non pas comme des partenaires mus par la volonté de travailler en synergie et de promouvoir l'enseigne au profit de tous, mais comme des concurrents déloyaux ; - se plaignant des conséquences particulièrement préjudiciables des problèmes qu'ils rencontraient, demeurés irrésolus par le service de développement informatique Foncia, ils en ont fait part à de nombreuses reprises au franchiseur qui s'est contenté de promettre une amélioration prochaine de leur situation ; - la société Foncia Franchise n'a pas davantage respecté les notes de références des 23 juillet 2009 et 2 mars 2010 auxquelles elle était astreinte pour préserver les intérêts des franchisés à telle enseigne que ceux-ci n'ont pas bénéficié de l'ouverture du fichier Totalimmo Location pour les lots vacants ni d'un outil permettant de contrôler si les lots apportés en gestion sont reloués ; - du fait du non-renouvellement de leurs contrats les franchisés ont également perdu l'opportunité de vendre des lots de gestion à la société Foncia Groupe ainsi que le chiffre d'affaires correspondant outre les honoraires de relocation des lots de gestion qu'ils ont apportés à cette société et qu'ils auraient dus percevoir si le contrat de franchise avait été reconduit ; - la société Foncia Franchise a encore institué un système permettant aux agences intégrées de vendre des biens situés sur les secteurs contractuels des franchisés et de la société Twin en particulier, sans aucune réciprocité pour les franchisés ; - la synergie inter-agences n'a donc pas été effective ; - le savoir-faire Foncia n'a pas, au mépris des obligations du franchiseur, été mis à jour tandis que le directeur de la franchise a changé à cinq reprises, ce qui s'est accompagné de changements de stratégie et d'équipes et a donné lieu à de nombreuses incohérences d'actions ; - la société Foncia Franchise a quoi qu'il en soit manqué à son devoir d'assistance tant technique que commerciale qui constitue une suite naturelle du contrat de franchise puisqu'elle ne leur a pas fourni les moyens nécessaires à la réussite de la franchise Foncia.

Ils concluent que : - en juin 2013, le non-renouvellement du contrat litigieux, conjoint au non-renouvellement concomitant de 43 contrats de franchise conclus avec les agences les plus rentables, leur a été annoncé tandis que les agences intégrées sont intervenues de plus en plus systématiquement, sur les territoires réservés aux franchisés'; - la disparition du réseau Foncia est maintenant programmé à très brève échéance'; - il s'infère de ces diverses circonstances, corroborées par les nombreux manquements à la loyauté contractuelle relevés à l'encontre de la société Foncia Franchise, que celle-ci n'a en réalité, jamais eu l'intention de faire bénéficier la société Twin d'un régime de franchise ;

Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil outre l'ancien article 1382 du même code devenu l'article 1240 ;

La situation de tout franchisé est par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable, et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle.

En l'espèce, le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet fait part de sa volonté de non-renouvellement, 30 mois avant le terme fixé.

Il est par ailleurs, dans la nature d'un réseau de franchise, de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré, sans qu'il ait à en trouver le financement. Le contrat de franchise est encore par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun, ce but ne pouvant être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle. Toute création, développement ou animation d'un réseau de franchise implique donc que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat le liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente. Cette obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi que le franchisé ait fait connaître des besoins précis..

Le fait qu'une décision de non-renouvellement ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise crée..

En l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire visant à l'empêcher de développer normalement son activité, traduisant un exercice abusif du droit de non-renouvellement du contrat de franchise litigieux ainsi qu'explicitement souligné en pp.61 et 62 de ses écritures.

Une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut s'analyser de manière intrinsèque, en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement d'un contrat de franchise en abus sauf à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles.

Quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement, commis au préjudice de la société Twin et de son gérant, ne se trouve en l'espèce étayé, de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de ce franchisé, commerçant indépendant. Les seuls éléments justifiés par cette dernière société et son gérant se rapportent ainsi à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat ayant principalement trait à la synergie inter-agences, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une relative inefficience du logiciel Totalimmo ou encore à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise. Ces éléments sont cependant trop épars pour traduire ensemble une stratégie délibérée de déloyauté avérée du franchiseur et sont pour majorité d'entre eux, totalement inopérants sur le plan probatoire. Outre le fait, que l'obligation d'assistance s'analyse en une obligation de moyens, la société Twin échoue ainsi à démontrer que la société Foncia Franchise a par un comportement délibérémént discriminatoire, favorisé les succursales Foncia appartenant à la société Foncia Groupe sans respecter ses obligations envers les franchisés et notamment, envers elle.

La société Twin justifie certes avoir rencontré des difficultés économiques dès la première année du contrat de franchise alors qu'elle exerçait son activité dans les mêmes lieux qu'auparavant et qu'elle n'avait procédé à aucun investissement autre que des frais d'installation limités à 3 532, 86 euros et également, avoir rencontré des difficultés pour la pose de son enseigne et ainsi, avoir du adresser plusieurs doléances au franchiseur se rapportant aux mauvaises conditions dans lesquelles elle devait exercer son activité de franchise.

La société Foncia Franchise établit cependant, par des documents idoines, concrets et précis, - avoir contribué à remédier aux difficultés rencontrées par le franchisé dans ses relations avec les services municipaux de la commune [Localité 5] lors de la pose de l'enseigne Foncia ' voir cotes 93, 94, 95, 96, 97, 98'; - avoir assuré plusieurs séances de formation qui ont été normalement proposées à la société Twin et à M. [F] [K] ' voir documents 99 et 100 ; - avoir veillé à une information juridique ' voir cotes 116, 117, 118, 119, 120'; - avoir transmis les notes de référence constituant la transmission de son savoir-faire ; - avoir relayé auprès de la société Seiitra éditeur du logiciel référencé par elle, les difficultés techniques rencontrées par la société Twin dans l'exploitation du dit logiciel dénommé Totalimmo ' voir cote 32 et encore, - avoir effectué les visites d'animation relevant de son obligation d'assistance durant plusieurs années ' voir cote 102.

La société Foncia Franchise justifie également que : - la société Twin a pu bénéficier d'un partage de fichiers via le logiciel Totalimmo avec des agences intégrées et franchisées ' voir cote 91'; - la réclamation indûe de redevances sur la partie du chiffre d'affaires relevant de la revente de logements en résidence étudiante provient en réalité de ce que le franchisé n'a pas transmis en temps utile une attestataion comptable indiquant clairement le chiffre d'affaires encaissé relevant de la vérification des redevances ' voir cotes 103 et 104'; - la société Twin qui avait fait le choix d'une activité de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, n'avait pas vocation à bénéficier, par application même de son contrat, au logiciel Thetrawin se rapportant aux seules activités de gestion locative et de syndic.

La société Twin et M. [F] [K] qui ne bénéficiaient par ailleurs pas d'une exclusivité d'enseigne sur le territoire concédé ne justifient pas d'une violation pérenne de l'exclusivité de prospection, que le contrat litigieux leur a concédée tandis que la société Foncia Franchise n'a à répondre directement, ni des éventuels manquements commis par les autres franchisés ni des agissements des agences intégrées d'autant qu'il est constant que celles-ci ne sont pas sous sa direction.

La société Foncia Franchise n'a pas davantage, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, abusé de son droit de non-renouvellement en n'accordant pas à la société Twin une modification de son contrat lors que la fermeture de deux agences intégrées à[Localité 6] puisque, contrairement aux affirmations de ses adversaires, elle ne s'est pas précisément engagée sur le long terme, à donner accès à son franchisé, aux autres métiers immobiliers de l'enseigne tels, la gestion immobilière et la copropriété, peu important de ce point de vue, les énonciations très générales de la plaquette de présentation du réseau Foncia remis antérieurement à la signature du contrat.

Rien ne permet encore de conclure, que le changement fréquent de dirigeants à la tête du réseau de franchise a été source de non-efficience du réseau alors, que la qualité professionnelle des dirigeants qui se sont succédés n'est par ailleurs pas remise en cause ni démontrée.

Il suit de tout ce qui précède, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisqu'aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société Twin dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis. Il ressort ainsi du contrat signé entre les parties que la clause 21 précise in fine : 'le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. (').'

En ce qui concerne la résiliation abusive du contrat de franchise litigieux aux torts exclusifs de la société Twin

Il est constant que par lettre du 14 janvier 2015, la société Foncia Franchise a notifié à la société Twin, la résiliation de plein droit du contrat de franchise litigieux par application de son article 22, pour non-paiement à bonne date, d'un solde d'arriérés de redevances de franchise et de communication demeurées impayées équivalents à 8 280 euros.

Selon cet article 22, «'Le contrat de franchise pourra être résilié à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre de l'une quelconque de ses obligations, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourriont être demandés par la partie victime à l'autre partie.'» et «'Sauf faute grave, qui impliquera une réisliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception.'».

La lettre de résiliation précitée a bien été précédée d'une première lettre de mise en demeure du 18 mars 2014 tendant à obtenir le paiement de 10 538 euros à titre de redevances de franchise et de communication restant dûs au 3 mars 2014 et d'une seconde du 31 juillet 2014 visant de manière expresse la clause de résolution de plein droit contractuelle à défaut de règlement de l'arriéré de 11 984 euros restant dû au 21 juillet précédent.

La société Twin admet ne pouvoir justifier que du règlement d'un premier virement de 4 000 euros le 2 septembre 2013 suivi d'un second de 4 984 euros, le 1er octobre suivant. Elle oppose cependant à son adversaire, conjointement avec son gérant, le jeu de l'exception d'inexécution, arguant de la déloyauté contractuelle de la société Foncia Franchise et soulignant que celle-ci a, en accord avec la société Foncia Groupe, par un comportement évidemment discriminatoire, démontré qu'elle n'a en réalité jamais eu l'intention de se comporter en franchiseur et par conséquent, de fournir la contrepartie des redevances réclamées.

La société Foncia Franchise répond qu'à la réception de la mise en demeure de régler les arriérés de redevances impayées, la société Twin a certes, fait état de manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles mais a, également et surtout, pris l'engagement ferme et définitif de s'acquitter de la totalité de sa dette en deux versements, annoncés comme devant intervenir les 28 août et 30 septembre 2014. Elle souligne, qu'en l'absence de règlement de la totalité des sommes dues plus de 5 mois après la mise en demeure du 31 juillet 2014, elle a légitimement constaté l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que la résiliation sur le fondement d'une telle clause, présente un caractère automatique et que la société Twin reconnaît elle-même ne pas avoir respecté les termes de la mise en demeure dans le délai requis. Elle précise encore que contrairement à ses dernières allégations, la société Twin ayant pris l'engagement de lui régler l'ensemble des sommes dues a par là même, renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut aujourd'hui laquelle est au demeurant, infondée puisque cette exception ne peut jouer si le cocontractant de la partie qui s'en prévaut n'a pas effectivement exécuté ses propres obligations ou si les manquements allégués sont d'une gravité insuffisante. Elle explique que dans cette espèce, la société Twin s'est bornée à faire référence à des lettres recommandées de doléances envoyées depuis janvier 2011 sans autre précision et à lui reprocher un défaut de mise à jour du logiciel Totalimmo qui ne lui incombe pas. Elle conclut justifier avoir exécuté l'ensemble des obligations contractuelles fondant la réclamation en paiement des redevances de franchise et de communication dont s'agit et dément avoir adopté quel que comportement discriminatoire que ce soit.

La société Twin et M. [F] [K] ne justifient en rien, du lien existant entre le grief général de discrimination invoqué dans le cadre de cette instance à l'appui d'un grief de déloyauté contractuelle imputée à faute du franchiseur et le non-paiement du solde d'arriérés dûs, au moment où le règlement de celui-ci lui était réclamé. C'est ainsi à raison, que la société Foncia Franchise souligne que la lettre du 28 août 2014 qu'ils ont adressée en réponse à sa réclamation ne fait état d'aucun grief précis.

La mise en 'uvre automatique d'une clause contractuelle de résiliation de plein droit ne constitue pas un abus dès lors que les conditions d'application en sont remplies, que sa mise en jeu n'est pas équivoque et que la bonne foi de celui-ci qui s'en prévaut n'est pas mise en cause.

En l'absence de mauvaise foi, précisément établie à l'encontre de la société Foncia Franchise au moment de la mise en 'uvre de la clause incriminée, le grief de résiliation abusive sera donc écarté.

Sur la demande d'indemnisation formée contre la société Foncia Groupe

La société Foncia Groupe observe quant à elle, ne pouvoir répondre de prétendues fautes de sa filiale alors qu'il n'est nullement établi qu'elle a, de quelle que manière que ce soit, aidé celle-ci à méconnaître ses obligations contractuelles envers la société Twin.

Aucun abus n'étant retenu contre le franchiseur, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'avoir facilité la commission par la société Foncia Franchise, de nombre de fautes dont l'accumulation serait prétendument constitutive d'abus, devient sans objet et doit être écartée.

Sur la validité de la clause de non réaffiliation alléguée pr le franchiseur

La clause de non-réaffiliation stipulée à l'article 23 du contrat de franchise litigieux s'énonce comme suit : ' Pendant une année à compter du retrait, de toutes les spécificités du concept Foncia, le Franchisé et le foncié ne pourront directement ou indirectement s'affilier, adhérer ou participer d'une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de FONCIA pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l'objet des présentes stipulations contractuelles.'.

La Cour prend acte de ce que, selon chacune des parties, la demande d'infirmation du jugement entrepris ayant déclaré la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet envers la société Twin et M. [F] [K], est aujourd'hui sans objet en raison de l'expiration des effets de cette clause post-contractuelle.

Il reste que le franchisé conclut en tant que de besoin, à la confirmation du jugement entrepris ayant, décidé que cette clause de non-réaffiliation était sans effet à l'égard de la société Franchisée et de son gérant tandis que les sociétés appelantes rappellent dans le dispositif de leurs écritures que cette demande est frappée de prescription;

Ce dernier grief d'irrecevabilité sera écarté, la demande du franchisé ne s'analysant pas en une demande de constatation d'une nullité au sens technique du terme mais en une demande, visant à en contester l'application légitime de cette clause dans les circonstances de cette espèce.

Cette clause apparaît limitée à un an ainsi qu'aux locaux dans lesquels la société Twin exerce ses activités pendant l'exécution du contrat de franchise soit, à [Localité 5], [Adresse 3], adresse mentionnée à l'article 7 'lieu d'implantation' du dit contrat.

En l'absence de toute contestation des sociétés appelantes se rapportant au fond de ce chef de demande, il y sera fait droit selon le dispositif ci-après.

Sur les dépens

La société Twin représentée par la Selarl SMJ prise en la personne de Maître [J] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de cette société ainsi que M. [F] [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens qui seront recouvrés, pour ce qui concerne celle-là, comme en mati-ère de procédure collective.'

PAR CES MOTIFS, LA COUR':

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a déclaré que la société par actions simplifiée Foncia Franchise n'avait pas abusé de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise litigieux.

STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT

DEBOUTE la société à responsabilité limitée Twin exerçant sous l'enseigne «'Immobilière Ville Nouvelle'» représentée par la Selarl SMJ prise en la personne de Maître [J] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de cette société ainsi que M. [F] [K] gérant de cette dernière société, de l'ensemble de leurs demandes en paiement.

MET in solidum les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société à responsabilité limitée Twin exerçant sous l'enseigne «'Immobilière Ville Nouvelle'» représentée par la Selarl SMJ prise en la personne de Maître [J] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de cette société ainsi que de M. [F] [K] gérant de cette dernière société qui seront recouvrés pour ce qui concerne celle-là conformément aux règles applicables en matière de procédure collective.

Vu l'article 700 du code d eprocédure civile'; DIT n'y avoir lieu à condamnation pour frais irrépétibles.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/00795
Date de la décision : 24/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/00795 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-24;15.00795 ?
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