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24/01/2017 | FRANCE | N°15/00071

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 24 janvier 2017, 15/00071


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 59C



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JANVIER 2017



R.G. N° 15/00071



AFFAIRE :



[L] [W]

...



C/

SAS FONCIA FRANCHISE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00633



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT



Me Claire RICARD



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2017

R.G. N° 15/00071

AFFAIRE :

[L] [W]

...

C/

SAS FONCIA FRANCHISE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00633

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Claire RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150002

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150002

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150002

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150002

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

SARL H3M IMMO

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150002

Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

APPELANTS

****************

SAS FONCIA FRANCHISE

N° SIRET : B49 164 633 7

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015021

Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852

SAS FONCIA GROUPE

N° SIRET : 424 641 066

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015021

Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2016, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY

Vu l'appel déclaré le 2 janvier 2015 par la société à responsabilité limitée H3M Immo (société H3M Immo.), MM. [L] [W] (M. [L] [W].), [O] [C], [S] [D] et [J] [M] contre le jugement prononcé le 18 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose aux sociétés par actions simplifiée Foncia Franchise et Foncia Groupe'(sociétés Foncia Franchise et société Foncia Groupe.) ;

Vu le jugement entrepris';

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le':

- 13 juin 2016 par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, intimées à titre principal et appelantes sur appel incident,

- 27 juin 2016 par la société H3M ainsi que MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M], appelants à titre principal et intimés sur appel incident';

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel des parties.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

Le Groupe Foncia, fondé en 1972 sous l'enseigne Franco Suisse Gestion, qui le 31 décembre 2006, comprenait 300 agences et 116 cabinets pour 5 500 collaborateurs, a à cette période, souhaité créer une structure sous franchise dédiée à l'animation d'un réseau d'agences pour améliorer son maillage territorial sans financer l'installation de nouvelles agences et ainsi, favoriser sa croissance interne. La société Foncia Groupe qui ne disposait que d'un réseau de succursales a donc le 30 août 2006, créé la société Foncia Franchise, filiale à 100 % et tête du réseau des franchisés. Près d'une centaine de franchisés ont intégré ce réseau.

La société H3M Immo en formation ainsi que MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M], tous agents immobiliers expérimentés et fondateurs de ladite société, ont le 15 mai 2008, signé au nom de cette société en formation, après avoir pris contact avec la société Foncia Franchise et à l'issue de pourparlers, un contrat de franchise pour une durée de 7 ans renouvelable par tacite reconduction, leur permettant d'exercer à [Adresse 7], l'activité de transaction immobilière (vente et location.) sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic. MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] ont ensuite, selon statuts du 8 juillet 2008, constitué la société H3M Immo immatriculée le 21 juillet 2008 au registre du commerce et des sociétés de Paris avec comme co-gérants et co-exploitants, les quatre associés fondateurs. Cette société a le 6 novembre 2008, souscrit auprès de la société Bred un prêt de 100 000 euros remboursable jusqu'en novembre 2015 destiné à financer le droit au bail des locaux du cabinet immobilier. L'agence franchisée ayant ouvert le 15 septembre 2008, soit le jour même de la faillite de la banque Lehman Brothers, le démarrage d'exploitation difficile a été difficile.

La société H3M a au cours de l'exécution du contrat exprimé de nombreuses doléances auprès du franchiseur à qui elle a fait reproche de plusieurs manquements à ses obligations contractuelles d'assistance. Elle a finalement rejoint le syndicat professionnel Groupement des Franchisés Foncia (GFF) dénommé 'ON EST FRANCHISE OU ON NE L'EST PAS', constitué pour défendre les intérêts de chacun des membres du réseau.

La société Foncia Franchise a par lettre du 13 juin 2013, indiqué à la société la société H3M ainsi qu'à MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D], et [J] [M], co-gérants et co-exploitants, qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de franchise à son terme contractuel fixé au 14 mai 2015. Cette notification a donc été concomitante à la signification par le franchiseur, du non-renouvellement du contrat de plusieurs autres franchisés du même réseau.

Judiciairement autorisés à cette fin, la société H3M ainsi que MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] ont par actes du 27 mars 2014, fait assigner à jour fixe les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe devant le tribunal de commerce de Nanterre, en constatation d'abus de non-renouvellement du contrat litigieux et d'exécution fautive de celui-ci ainsi, qu'en indemnisation des préjudices subséquents à cet abus.

Dans le dernier état de leurs écritures, la société H3M ainsi que MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M], ont réitéré ces demandes en les complétant, priant finalement les premiers juges de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie des «'trois métiers connexes'» de l'immobilier et qu'elle n'a jamais mis Messieurs [W], [C], [D] et [M] et la société H3M Immo en mesure d'accéder aux métiers de la gestion locative et de la gestion de copropriétés,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie «'inter-agences'»,

- constater que la société Foncia Franchise a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées du 11ème arrondissement détenues par la société Foncia Groupe, au détriment de l'agence Foncia H3M Immo,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant ni à Messieurs [W], [C], [D], [M] ni à aucun autre franchisé, aucune note de références postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les franchisées, en s'abstenant de faire référence aux agences franchisées et notamment, à l'agence Foncia H3M IMMO de Messieurs [W], [C], [D], [M] sur le secteur du 11è arrondissement de Paris,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences franchisées de la rubrique «'VENDRE'» du site internet de l'enseigne, pour ne mentionner que les seules agences intégrées,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de Messieurs [W], [C], [D], [M] et des autres franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les franchisés qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrées etc,

- constater que la décision de non-renouvellement de 43 franchisés, soit de plus de la moitié du réseau de franchise, prise par la société Foncia Franchise au mois de juin 2013 (le 13 juin 2013 par les demandeurs), corrobore l'abandon progressif du réseau de franchise par le franchiseur,

- constater que cet abandon progressif s'inscrit dans le cadre d'une décision politique de la société Foncia Groupe qui a créé le réseau de franchise Foncia dans le seul but d'accéder à de nouveaux territoires sur lesquels elle ne pouvait pas implanter des succursales, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, ce en faisant financer l'ouverture de nouvelles agences par les nouveau franchisés,

- constater que le non renouvellement du contrat de franchise conclu par Messieurs [W], [C], [D], [M] pour la société H3M IMMO comme c'est le cas pour les 42 autres franchisées non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par Messieurs [W], [C], [D], [M] et les 42 autres franchisés sur leurs territoires respectifs,

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société H3M Immo et du contrat de franchise de 42 autres franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la cour d'appel de Paris qualifie de fautive,

- dire et juger que la société Foncia Franchise a abusé de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la société H3M Immo,

- dire et juger que la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise est dépourvue de validité et privée de tout effet aux motifs que Foncia Franchise n'a pas transmis un savoir-faire effectif mais simplement un savoir-faire d'une consistance limitée dès lors qu'il a été quasi intégralement employé pour favoriser le développement des agences intégrées et qu'il n'a pas été réactualisé, d'une part, que ladite clause n'est pas nécessaire à la protection du savoir-faire de Foncia Franchise qui est d'ores et déjà protégée par les dispositions de l'article 17 du contrat de franchise, d'autre part et que rien n'empêche le franchiseur d'implanter une nouvelle agence Foncia sur le territoire initialement concédé, enfin,

- en conséquence,

- déclarer sans effet à l'égard de la société H3M Immo et de Messieurs [W], [C], [D], [M], la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise H3M,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société H3M Immo :

- 59 906 euros correspondant au montant du droit d'entrée et des redevances indûment versées sans réelle contrepartie,

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale,

- 303 366 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d'honoraires liée aux ventes réalisées par les agences intégrées du 11è arrondissement de Paris sur le territoire contractuel de l'agence Foncia H3M Immo,

- 99 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente

- 204 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location

- 372 250 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner en terme de rémunération sur la gestion locative,

- 170 877 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner en termes de rémunération sur les honoraires de transaction et de location des 176 lots de gestion apportés à Foncia,

- 30 000 euros au titre de la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne qui lui aurait permis d'exploiter et de développer son agence en bénéficiant de la double synergie métier et inter-cabinets,

- enjoindre aux sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de respecter scrupuleusement les termes et l'esprit des dispositions contractuelles et des Notes de références pendant toute la durée du contrat restant à courir,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [W] les sommes de :

- 25 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [C] les sommes de :

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [D] les sommes de :

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêtys au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [M] les sommes de :

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêtys au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,

- enjoindre à la société Foncia Franchise de restituer à la société HEM Immo au terme du contrat de franchise, les données personnelles intégrales qu'elle a entrées dans le logiciel Totalimmo au cours de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le terme du contrat,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer à la société H3M Immo la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Foncia Franchise et Foncia Groupe aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes':

- dit que la Sarl H3M Immo, M. [L] [W], M. [O] [C], M. [S] [D] et M. [J] [M] recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Foncia Franchise,

- dit que la SAS Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la société H3M Immo,

- déclare la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la Sarl H3M Immo, de M. [L] [W], de M. [O] [C], de M. [S] [D] et de M. [J] [M],

- déboute la Sarl H3M Immo de sa demande relative au droit d'entrée et aux redevances indûment versés sans réelle contrepartie,

- déboute la Sarl H3M Immo de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation commerciale

- déboute la Sarl H3M Immo de sa demande relative à la perte d'honoraires liée aux ventes réalisées par les agences intégrées du 11ème arrondissement de Paris sur le territoire contractuel de l'agence Foncia H3M Immobilier,

- déboute la Sarl H3M Immo de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente,

- déboute la Sarl H3M Immo de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location,

- déboute la Sarl H3M Immo de sa demande relative à la perte de chance d'accéder au métier de la gestion locative,

- déboute la Sarl H3M Immo de sa demande relative au manque à gagner en termes de rémunération sur les honoraires de transaction et de location de lots de gestion apportés à Foncia,

- déboute la Sarl H3M Immo de sa demande relative à la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne,

- déboute M. [L] [W], M. [O] [C], M. [S] [D] et M. [J] [M] de leur demande relative à l'atteinte à leur réputation professionnelle,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à M. [L] [W], M. [O] [C], M. [S] [D] et M. [J] [M] la somme forfaitaire globale de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, déboutant pour le surplus,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision relative à la clause de non-réaffiliation, mais dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour ce qui concerne les autres décisions du présent jugement,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la Sarl H3M Immo, M. [L] [W], M.[O] [C], M.[S] [D] et M. [J] [M] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- reçoit les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dit mal fondées, les en déboute,

- met les dépens à la charge de la SAS Foncia Franchise.

Les points essentiels de cette décision sont les suivants : - la demande d'indemnisation portée par les franchisés pour manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles au cours de l'exécution du contrat litigieux est recevable ; - il n'existe aucun droit au renouvellement d'un contrat de franchise à durée déterminée de sorte que l'abus du droit de non-renouvellement d'un tel contrat ne peut procéder que d'une intention de nuire ; - en l'espèce, aucun abus ne peut se déduire de prétendus manquements contractuels ou déloyauté de la tête de réseau dans l'exécution du contrat litigieux, les délais de dénonciation du contrat ayant au demeurant été parfaitement respectés ; - les franchisés litigants ne rapportent en effet pas la preuve, que la société Foncia Franchise a trompé leur confiance dans l'exercice du droit de non-renouvellement du contrat de franchise ; - l'avis unilatéral de non-renouvellement du contrat de franchise litigieux exprimé auprès de la société H3M Immo, conjointement et concomitament à un avis identique notifié aux 43 franchisés du réseau après signalement par la société H3M Immo et le Groupement des Franchisés Foncia dont elle est membre, de plusieurs anomalies dans l'exécution du contrat pouvant laisser penser à une exécution déloyale des obligations contractuelles du franchiseur, témoigne de la volonté de celui-ci de se désengager de ce réseau de franchise au bénéfice de l'exploitation directe des agences intégrées ; - le franchiseur ne peut donc se prévaloir de la clause de non-réaffiliation incluse au contrat de franchise applicable, sans infliger à la société H3M Immo une peine disproportionnée à ses intérêts légitimes ; - cette clause de non-réaffiliation est au demeurant dépourvue de validité et sans aucun effet envers les franchisés dès lors notamment, que les intérêts légitimes de la société Foncia Franchise apparaissent être suffisamment protégés par les stipulations de l'article 17 du contrat de franchise intitulé «'Secret'» ainsi que par celles de l'article 23 se rapportant aux «'effets de l'extinction du contrat'».; - en annonçant au franchisé, prés de deux ans avant le terme fixé, que le contrat de franchise ne serait pas renouvelé à son échéance, la société Foncia Franchise a rendu plus difficile, durant une période excessivement longue, l'exécution du contrat par la société franchisée et a ainsi, commis une faute justifiant l'octroi d'une indemnisation pour le préjudice consécutif.

La société H3M Immo, MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] ont déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 juin 2016 et l'affaire, renvoyée à l'audience du 13 septembre suivant tenue en formation collégiale pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a finalement été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';

La société H3M Immo, MM [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] demandent qu'il plaise à la Cour de':

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie «'inter-agences'»,

- constater que la société Foncia Franchise a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées du 11ème arrondissement détenues par la société Foncia Groupe, au détriment de l'agence Foncia H3M Immo,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant ni à M. [W], [C], [D], [M], ni à aucun autre Franchisé, aucune Note de références postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des Franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les Franchisés, en s'abstenant de faire référence aux agences Franchisées, et notamment à l'agence Foncia H3M Immo de Messieurs [W], [C], [D], [M] sur leur secteur du 11ème arrondissement de Paris,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences franchisées de la rubrique «'Vendre'» du site internet de l'enseigne pour ne mentionner que les seules agences intégrées

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de Messieurs [W], [C], [D], [M] et des autres franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés, etc.,

- constater que la décision de non-renouvellement de 43 franchisés, soit de plus de la moitié du réseau des franchisés, prise par la société Foncia Franchise au mois de juin 2013 (le 13 juin 2013 pour les demandeurs.) corrobore l'abandon progressif du réseau de franchise par le Franchiseur,

- constater que cet abandon progressif s'inscrit dans le cadre d'une décision politique de la société Foncia Groupe qui a créé le réseau de franchise Foncia dans le seul but d'accéder à de nouveaux territoires sur lesquels elle ne pouvait pas implanter des succursales, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, ce en faisant financer l'ouverture de nouvelles agences par les nouveaux franchisés,

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Messieurs [W], [C], [D], [M] pour leur société H3M Immo, comme c'est le cas pour les 42 autres Franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créées par Messieurs [W], [C], [D], [M] et les 42 autres franchisés sur leurs territoires respectifs,

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société H3M Immo et du contrat de franchise de 42 autres Franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du Franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la Cour d'appel de Paris qualifie de fautive,

- constater que la société H3M Immo s'est réaffiliée à un autre réseau immobilier en juin 2015 en application stricte du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de ce chef,

- dire et juger que la société Foncia Franchise a abusé de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise de la société H3M Immo,

- dire et juger que la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise est dépourvue de validité et privée de tout effet aux motifs que Foncia Franchise n'a pas transmis un savoir-faire effectif, mais simplement un savoir-faire d'une consistance limitée dès lors qu'il a été quasi intégralement employé pour favoriser le développement des agences intégrées et qu'il n'a pas été réactualisé, d'une part, que ladite clause n'est pas nécessaire à la protection du savoir-faire de Foncia Franchise qui est d'ores et déjà protégée par les dispositions de l'article 17 du contrat de franchise, d'autre part et que rien n'empêche le Franchiseur d'implanter une nouvelle agence Foncia sur le territoire initialement concédé, enfin (sic),

- en conséquence,

- dire et juger que la société H3M Immo, Messieurs [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] sont recevables en leur appel et leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la société H3M Immo et de Messieurs [L] [W], [O] [C], [S] [D], [J] [M] et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Foncia Franchise,

- infirmer le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société H3M Immo les sommes suivantes :

- 709 506 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner découlant de la dissimulation de son agence, de l'absence de synergie et de la discrimination avec les agences intégrées,

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation commerciale qui correspond à la perte d'enseigne,

- 170 877 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de récolter les fuits de la revente et de la relocation des 176 biens apportés en gestion aux agences intégrées,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [W] les sommes de':

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs au non-renouvellement du contrat de franchise,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [C] les sommes de':

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs au non-renouvellement abusif du contrat de franchise,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [D] les sommes de':

- 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices consécutifs au non-renouvellement abusif du contrat de franchise,

- 15 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur [M] les sommes de':

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs au non-renouvellement abusif du contrat de franchise,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,

- enjoindre à la société Foncia Franchise de restituer à la société H3M Immo les données personnelles intégrales qu'elle a entrées dans le logiciel Totalimmo au cours de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de leur demande tendant à voir la Cour écarter des débats les diverses pièces visées dans leurs écritures,

- rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prétendue nouveauté en cause d'appel de la demande de condamnation des intimées à hauteur de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-renouvellement abusif du contrat de franchise,

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

- déclarer en toute hypothèse la clause de non-réaffiliation stipulée au contrat de franchise sans effet à l'égard de la société H3M Immo, et de Messieurs [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M],

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer à la société H3M Immo la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner la société Foncia Franchise et Foncia Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe prient la Cour de':

- vu les articles 1134, 1147, 1149, 1165 et 1184 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

- vu l'article 2224 du code civil,

- vu l'article L.110-4 du code de commerce,

- vu l'article 122 du code de procédure civile,

- vu l'article 515 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables la société H3M et Messieurs [W], [C], [D], [M] à demander à la Cour de faire des constatations au profit de parties qui ne sont pas dans la procédure, ce qu'ils font quand ils demandent à la Cour de :

- «'constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Messieurs [W], [C], [D], [M] pour leur société H3M Immo comme c'est le cas pour les 42 autres Franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par Messieurs [W], [C], [D],[M] et les 42 autres Franchisés sur leurs territoires respectifs »

- « constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société H3M Immo et du contrat de franchise de 42 autres Franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du Franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la Cour d'appel de Paris qualifie de fautive »

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société H3M Immo que lui soient versés 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la dévalorisation de la société par suite du non-renouvellement du contrat de franchise,

- constater que les pièces B6, B7, B7 bis, B9 bis, B14, B24 à B39, B40 à B48 ter, B51, B53, B54, B67 et B68 sont sans lien avec le litige ; en conséquence, les écarter des débats,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la SAS Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la Sarl H3M Immo ;

- débouté la Sarl H3M Immo de sa demande relative au droit d'entrée et aux redevances indûment versées sans contrepartie réelle ;

- débouté la Sarl H3M Immo de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation,

- débouté la Sarl H3M Immo de sa demande relative à la perte d'honoraires liée aux ventes réalisées par les agences intégrées du 11ème arrondissement de Paris sur le territoire contractuel de l'agence Foncia H3M Immobilier,

- débouté la Sarl H3M Immo de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente,

- débouté la Sarl H3M Immo de sa demande relative au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau en matière de location,

- débouté la Sarl H3M Immo de sa demande relative à la perte de chance d'accéder au métier de la gestion locative,

- débouté la Sarl H3M Immo de sa demande relative au manque à gagner en termes de rémunération sur les honoraires de transaction et de locations des lots de gestion apportés à Foncia,

- débouté la Sarl H3M Immo de sa demande relative à la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne,

- débouté M. [L] [W], M. [O] [C], M. [S] [D] et M. [J] [M] de leur demande relative à l'atteinte à leur réputaion professionnelle,

- l'infirmer en ce qu'il a':

- déclaré la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la Sarl H3M Immo, M. [L] [W], M. [O] [C], M. [S] [D] et M. [J] [M],

- condamné la SAS Foncia Franchise à payer à M. [L] [W], M. [O] [C], M. [S] [D] et M. [J] [M] la somme forfaitaire globale de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, déboutant pour le surplus,

- statuant à nouveau':

- déclarer prescrite la demande relative à la restitution d'une partie du droit d'entrée et des redevances,

- déclarer prescrite l'action en nullité de la clause de non-réaffiliation,

- en tout état de cause, rejeter l'action en nullité de la clause de non-réaffiliation du contrat de franchise litigieux,

- dire que la société H3M Immo a violé la clause de non réaffiliation,

- débouter M. [L] [W], M. [O] [C], M. [S] [D] et M. [J] [M] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

- débouter la société H3M Immo de sa demande relative au manque à gagner découlant de la dissimulation de son agence, de l'absence de synergie et de la discrimination avec les agences intégrées,

- en conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société H3M Immo et de Messieurs El Houari, [C], [D] et [M],

- condamner la société H3M Immo à payer à la société Foncia Franchise la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de la clause de non-réaffiliation,

- condamner solidairement la société H3M Immo et Messieurs [W], [C], [D], [M] à payer aux sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du CPC [code de procédure civile] outre les entiers dépens.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet de la synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

La Cour est saisie sur appel principal d'une part, du mérite d'une demande d'indemnisation de préjudices, prétendument subis tant par une société franchisée qu'à titre personnel par les co-gérants et co-exploitants de celle-ci, imputant à un franchiseur (société Foncia Franchise.), avec lequel celle-là a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation d'une agence sous enseigne Foncia sise à [Adresse 7] dédiée à l'exercice d'une activité de transaction-location immobilière, un abus dans l'exercice du droit de non-renouvellement de ce contrat et d'autre part, au visa de l'ancien article 1382 du code civil instituant le principe de la responsabilité extra-contractuelle, du bien-fondé de l'allégation de faute imputée à la société Foncia Groupe qualifiée par la société franchisée et les cogérants, de véritable structure décisionnaire du Groupe Foncia, qui aurait prétendument assisté la société franchisée dans la commission des manquements contractuels constitutifs de cet abus. Elle est encore, sur appel incident, appelée à se prononcer sur la validité de la clause de non-réaffiliation insérée à l'article 23 du contrat de franchise dont s'agit.

Sur la recevabilité des demandes en constatation formées par la société H3M Immo, MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] ainsi que, sur le mérite de la demande de rejet de pièces soulevée par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe

Il ne saurait être fait droit à la demande de rejet des demandes de constatation qui, sans être des demandes en justice au sens technique du terme, ne font en réalité qu'illustrer, le fondement juridique sur lequel les demandes d'indemnisation de la société franchisée et de ses associés sont formées.

Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de rejet de pièces soulevée tant par le franchiseur que par la société Foncia Groupe, les pièces versées aux débats par la société H3M Immo et ses cogérants, qui selon ceux-ci, tendent à étayer les demandes qu'ils portent contre leurs adversaires, ne se heurtant à aucun secret des affaires et restant soumis à l'appréciation du juge quant à leur portée probatoire.

Sur le bien-fondé de l'appel principal

La société Foncia Franchise conteste avoir agi abusivement en décidant, à l'occasion de la réorganisation de son réseau de distribution, de ne pas renouveller nombre de contrats de franchise consentis à des professionnels de l'immobilier et notamment celui la liant à la société H3M Immo. La société Foncia Groupe observe pour sa part, ne pouvoir répondre de prétendues fautes de sa filiale alors qu'il n'est nullement établi qu'elle a, de quelle que manière que ce soit, aidé celle-ci à méconnaître ses obligations contractuelles envers la société précitée.

La société Foncia Franchise soutient de manière plus précise que : - ses adversaires tentent de globaliser l'ensemble des litiges portés devant la Cour par des parties distinctes à fin de tenter de tromper la religion de cette juridiction, cette approche les conduisant à se prévaloir de prétendus manquements se rapportant à des tiers à la présente cause pour suppléer à la carence de preuves des manquements allégués prétendument commis par le franchiseur au préjudice de la société H3M Immo ; - cette approche établit au demeurant, que la société H3M Immo n'a pas individuellement sollicité la société Foncia Franchise afin d'être protégée des opérations prétendûment réalisées par les agences intégrées de son secteur ; - le juge n'étant pas tenu de répondre à des arguments qui ne fondent aucune demande précise, n'a pas à opérer la vérification concrète de la véracité et de la preuve des propos des appelants ; - il convient donc de ne s'attacher qu'aux seuls faits, concernant la société H3M et ses cogérants et prouvés par ces derniers ainsi, qu'aux seules allégations faisant l'objet dans le dispositif des conclusions, d'une demande au sens de l'article 53 du code de procédure civile ; - aucune faute n'est à ce titre, établie à son encontre et le jugement entrepris mérite donc confirmation.

Elle explique que : - le contentieux l'opposant à la société H3M Immo ainsi qu'aux cogérants de celle-ci, repose sur une appréciation par ce franchisé, opportuniste, extensive et contraire aux règles posées par le droit de la concurrence, de sa protection territoriale et non pas, sur une clause contractuelle précise ; - l'ensemble des griefs formées contre elle est en réalité imputable aux agences intégrées Foncia ayant une personnalité juridique distincte et non attraites à la cause ; - les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit applicables en la matière puisqu'il est de principe que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat à l'arrivée du terme et que le contrôle de l'abus dans l'exercice de ce droit est, quels que soient les motifs ou l'absence de motifs donnés à l'appui de la rupture, limité à la brusquerie de celle-ci et à la croyance erronée du franchisé dans le renouvellement de son contrat et puisqu'en fait, les formes de la clause de dénonciation convenue ont été respectées. Elle dément toute préparation voilée, par le jeu d'une discrimination effective entre ses succursales et les agences franchisées, d'un démantèlement brutal du réseau de franchise dans le seul but, après avoir véritablement exproprié les franchisés de leur potentiel d'activité, de satisfaire les intérêts des actionnaires du Groupe Foncia appartenant à deux fonds d'investissements.

La société H3M Immo ainsi que MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] arguent pour leur part, d'un exercice abusif du droit de non-renouvellement du contrat de franchise et imputent à faute à leurs adversaires, plusieurs manquements au devoir de loyauté contractuelle pour cause de discriminations commises à leur encontre dès le début du contrat.

Ils expliquent que : - en créant cette activité de franchise, le Groupe Foncia entendait en réalité, uniquement accroître sa croissance interne sans avoir à financer l'installation de nouvelles agences, avec la perspective de récupérer, à bon compte et à court terme, les cabinets franchisés qui par surcroît, devaient se concentrer sur la transaction, les demandes concernant la gestion locative ou la gestion de copropriétés, activités permettant de sécuriser le chiffre d'affaire d'une agence, étant en effet réservées au Groupe Foncia lui-même ; - si le franchiseur a recruté tous azimuts en promettant aux futurs franchisés, l'accès aux trois métiers de l'immobilier (vente-location, gestion locative, gestion de copropriété) ainsi qu'en témoignent les plaquettes de présentation que la société Foncia Franchise leur a remis, vantant non seulement, la synergie unique de ces métiers mais aussi, l'absence de différence de traitement entre les agences intégrées (succursales) et les agences franchisées comme la transmission d'un savoir-faire unique au Groupe et la possibilité d'effectuer des opérations de gestion locative et/ou de copropriété sans apport financier, elle a, à l'instar de la centaine des autres franchisés ayant intégré le réseau, rapidement découvert une réalité différente ne lui laissant pas augurer du développement auquel elle pouvait légitimement s'attendre au regard de ce qui lui avait été explicitement promis ; - son existence a lors des campagnes de publicité, tant nationales que locales, ainsi été systématiquement dissimulée au public, pour conduire la clientèle à contracter avec les seules agences intégrées nonobstant le versement de redevances de communication ; - le franchiseur, s'est abstenu de défendre son réseau contre les menaces et de fournir un avantage concurrentiel à ses franchisés alors, que le fait de ne pas figurer dans la rubrique «'Vendre'», constitue un préjudice évident dès lors que la société H3M Immo n'a accès qu'au seul métier de la Transaction-Location ; - les lacunes évidentes du logiciel Totalimmo mis à leur disposition, nonobstant les promesses d'efficacité avancées à l'annexe 7 du contrat, a permis la mise en place d'un système totalement différent de celui qui avait été promis puisque les agences intégrées se sont en réalité comportées, sous l'autorité de la tête de réseau, non pas comme des partenaires mus par la volonté de travailler en synergie et de promouvoir l'enseigne au profit de tous, mais comme des concurrents déloyaux ; - se plaignant des conséquences particulièrement préjudiciables des problèmes qu'ils rencontraient, demeurés irrésolus par le service de développement informatique Foncia, ils en ont fait part à de nombreuses reprises au franchiseur qui s'est contenté de promettre une amélioration prochaine de leur situation ; - la société Foncia Franchise n'a pas davantage respecté les notes de références des 23 juillet 2009 et 2 mars 2010 auxquelles elle était astreinte pour préserver les intérêts des franchisés à telle enseigne que ceux-ci n'ont pas bénéficié de l'ouverture du fichier Totalimmo Location pour les lots vacants ni d'un outil permettant de contrôler si les lots apportés en gestion sont reloués ; - du fait du non-renouvellement de leurs contrats, les franchisés ont également perdu l'opportunité de vendre des lots de gestion à la société Foncia Groupe ainsi que le chiffre d'affaires correspondant outre les honoraires de relocation des lots de gestion qu'ils ont apportés à cette société et qu'ils auraient dus percevoir si le contrat de franchise avait été reconduit ; - il est ainsi établi par des documents produits aux débats que la société H3M Immo ainsi que ses co-gérants ont rencontré des difficultés importantes avec l'agence intégrée de Saint Maur qui recevait leurs lots de gestion et qu'elle a ainsi perdu des clients du fait de cette mauvaise gestion ; - la société Foncia Franchise a encore institué un système permettant aux agences intégrées de vendre des biens situés sur les secteurs contractuels des franchisés et de la société H3M Immo en particulier, sans aucune réciprocité pour les franchisés ainsi qu'ils en justifient en versant aux débats les «'Fiches Vente'» correspondantes ; - la synergie inter-agences n'a donc pas été effective ; - la société Foncia Franchise réserve par ailleurs le service «'MyFoncia.fr'» aux agences intégrées et crée ainsi, une inégalité de traitement entre les franchisés et les succursales ; - le savoir-faire Foncia n'a pas, au mépris des obligations du franchiseur, été mis à jour tandis que le directeur de la franchise a changé à cinq reprises, ce qui s'est accompagné de changements de stratégie et d'équipes et a donné lieu à de nombreuses incohérences d'actions ; - la société Foncia Franchise a quoi qu'il en soit manqué à son devoir d'assistance tant technique que commerciale qui constitue une suite naturelle du contrat de franchise puisqu'elle ne leur a pas fourni les moyens nécessaires à la réussite de la franchise Foncia ; - les associés de la société H3M Immo attestent personnellement de ce qu'ils n'ont bénéficié d'aucun accompagnement s'agissant de recrutement de leurs salariés et n'ont pu accéder à la CV thèque du Groupe Foncia et n'ont pu bénéficier ni de formation concernant le métier de la gestion locative auxquels ils pouvaient accéder en cours de contrat ni d'aucune information ou formation sur toutes offres Foncia

Ils expliquent encore que : - en juin 2013, le non-renouvellement du contrat litigieux, conjoint au non-renouvellement concomitant de 43 contrats de franchise conclus avec les agences les plus rentables, leur a été annoncé tandis que les agences intégrées sont intervenues de plus en plus systématiquement, sur les territoires réservés aux franchisés'; - la disparition du réseau Foncia est maintenant programmé à très brève échéance'; - il s'infère de ces diverses circonstances, corroborées par les nombreux manquements à la loyauté contractuelle relevés à l'encontre de la société Foncia Franchise, que celle-ci n'a en réalité, jamais eu l'intention de faire bénéficier la société H3M Immo d'un régime de franchise.

Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil outre l'ancien article 1382 du même code devenu l'articiel 1240 de ce code ;

La situation de tout franchisé est par nature précaire, en ce sens que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus, dès lors qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable, et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle.

En l'espèce, le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet fait part de sa volonté de non-renouvellement plus de 24 mois avant le terme fixé.

Il est par ailleurs, dans la nature d'un réseau de franchise, de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré, sans qu'il ait à en trouver le financement. Le contrat de franchise est encore par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun, ce but ne pouvant être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle. Toute création, développement ou animation d'un réseau de franchise implique, que le franchiseur s'engage ainsi à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat le liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente. Cette obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens.

Le fait que la décision de non-renouvellement notifiée à la société H3M Immo ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence exploitée par la société H3M Immo.

En l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire visant à l'empêcher de développer normalement son activité. Les parties appelantes n'apparaissent en effet pas, explicitement solliciter la résiliation judiciaire du contrat de franchise pour fautes commises durant les relations contractuelles, la déloyauté imputée au franchiseur pour la période considérée, n'étant d'évidence alléguée, qu'au seul soutien, du grief d'un exercice abusif du droit de non-renouvellement du contrat de franchise litigieux ainsi qu'explicitement souligné en p.49 des écritures des appelants.

Une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut s'analyser de manière intrinsèque, en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement d'un contrat de franchise en abus, sauf à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles.

Quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement, commis au préjudice de la société H3M Immo et de ses co-gérants et co-exploitants, ne se trouve en l'espèce étayé, de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de la société H3M Immo, commerçant indépendant. Les seuls éléments justifiés par cette dernière société et ses co-gérants se rapportent ainsi à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat ayant principalement trait à la synergie inter-agences, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une relative inefficience du logiciel Totalimmo ou encore à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise. Ces éléments sont cependant trop épars pour correspondre ensembe à une stratégie délibérée de déloyauté avérée du franchiseur voire pour certains, totalement inopérants sur le plan probatoire.

C'est ainsi, que le fait pour les agences franchisées de ne pas figurer dans la rubrique «'Vendre'» alors qu'il est constant qu'elles sont par ailleurs référencées en tant que prospects sur le site Foncia n'est pas en soi une infraction au contrat de franchise litigieux puisque ce dernier, ne prévoit sur ce point, aucune obligation précise à la charge du franchiseur laissant entière l'indépendance de l'entreprise franchisée de décider des modalités de sa communication externe.

La société H3M Immo ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative alors qu'elle ne l'a pas choisi lors de la signature du contrat

et, qu'aucun élément ou circonstances du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine. Aucun élément du dossier, nonobstant la présentation générale de la plaquette de présentation de l'enseigne Foncia remise au franchisé, ne permet de soutenir que la société Foncia Franchise a entretenu ce dernier, dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément d'activité n'était qu'une formalité.

Le franchisé ne rapporte pas davantage la preuve que faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique. Il est en effet constant que la société H3M Immo a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia Groupe tandis qu'elle ne justifie pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis et de l'absence de solutions apportées. Les difficultés liées à la mise en oeuvre du logiciel Totalimmo, vecteur du savoir-faire du franchiseur, ne seront donc pas retenues, la société H3M ne prétendant en effet pas, ne pas avoir bénéficié des données prévues par l'article 12 du contrat intitulé «'informatique'». Au demeurant, il ressort de la pièce cotée A 32 transmise par les appelants eux-mêmes, que la société H3M Immo a par courriel du 20 mars 2012 tenu à «'remercier Foncia Franchise pour les bonnes nouvelles (') annoncées lors de la réunion régionale du 16 mars 2012 (')'» et souligné encore: «'Nous tenons à vous féliciter pour les nouveaux challenges collaborateurs qui vont nous permettre d'améliorer notre management et de dynamiser notre équipes.'». Ces dernières circonstances établissent à tout le moins, la preuve d'une particpation positive du franchiseur pour faciliter le développement par le franchisé de son activité commerciale.

La société H3M Immo ainsi que MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] font aussi, vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire, en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles. Ils observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle du 28 janvier 2011 et expliquent que celà ne peut qu'avoir pénalisé l'activité de l'agence alors que par ailleurs, le réseau a connu cinq changements de directeur de la franchise en seulement quelques années, circonstances ayant donné lieu à de nombreuses incohérences d'action. Ainsi que le souligne la partie adverse, le sérieux d'un réseau ne se mesure pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société H3M Immo grâce, à la mise en place d'opérations de communication - voir cotes 30, 39 et 41 du dossier des sociétés Foncia, à la mise à disposition et à l'actualisation du dispositif Foncia Premium - voir cotes 24, 35 et 50 et encore, à l'organisation de séminaires et de conventions du réseau - voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82 outre, la formation initiale du franchisé et de son personnel - voir cote 98.

La société Foncia Franchise répond aussi par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires au demeurant sans preuve conrète et justifie ainsi avoir développé la synergis inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agences.

La société H3M Immo n'établit pas enfin que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes qui auraient été portées par des agences intégrées ou d'autres franchisées à son exclusivité territoriale. Le contrat litigieux accorde en effet à cette société, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à la création ou à l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncuia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente active ni passive de sorte que la société H3M Immo pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société H3M Immo des ventes tant passives qu'actives. De ces points de vue, il n'est ni allégué ni établi, que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société H3M Immo.

Rien ne permet de soutenir par ailleurs que le service 'My Foncia' concerne le métier de trasaction-location immobilière et non pas uniquement, celui de la gestion locative et l'activité de syndi.

Aucun élément du dossier ne permet encore de conclure, que le changement fréquent de dirigeants à la tête du réseau de franchise a été source de non-efficience du réseau alors, que la qualité professionnelle des dirigeants qui se sont succédés n'est par ailleurs pas remise en cause ni démontrée.

Contrairement aux affirmations de ses adversaires, la société Foncia Franchise ne s'est enfin pas, précisément engagée sur le long terme, à donner accès à la société H3M Immo, aux autres métiers immobiliers de l'enseigne tels, la gestion immobilière et la copropriété, peu important de ce point de vue, les énonciations très générales de la plaquette de présentation du réseau Foncia remis antérieurement à la signature du contrat.

Il suit de tout ce qui précède, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisqu'aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société H3M Immo dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis. Il ressort ainsi du contrat signé entre les parties que la clause 21 précise in fine : 'le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. (').'

Aucun abus n'étant retenu contre le franchiseur, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'avoir facilité la commission par la société Fonciazaz Franchise, de fautes prétendument constitutives d'abus, devient sans objet et doit être écartée.

Sur le bien-fondé de l'appel incident

En ce qui concerne la validité de la clause de non réaffiliation alléguée pr le franchiseur

La clause de non-réaffiliation stipulée à l'article 23 du contrat de franchise litigieux s'énonce comme suit : ' Pendant une année à compter du retrait, de toutes les spécificités du concept Foncia, le Franchisé et le foncié ne pourront directement ou indirectement s'affilier, adhérer ou participer d'une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de FONCIA pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l'objet des présentes stipulations contractuelles.'.

La société Foncia Franchise, reproche aux premiers juges d'avoir décidé de la nullité de cette clause sans en expliciter réellement les motifs alors, que cette réclamation se heurte aux règles de prescription récemment modifiées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 puisque, formée au-delà du délai de 5 ans à compter de la date de signature du contrat. Elle ajoute que quoi qu'il en soit, la validité de cette clause, qui se borne à restreindre la liberté d'affiliation à un autre réseau et qui n'équivaut pas à une clause de non-concurrence, ne peut dépendre d'un événement postérieur à la formation du contrat et est dans les circonstances de cette espèce parfaitement limitée tant dans le temps que dans l'espace.

La clause litigieuse apparaît limitée à un an ainsi qu'aux locaux dans lesquels la société H3M Immo exerce ses activités pendant l'exécution du contrat de franchise soit, [Adresse 8], adresse mentionnée à l'article 7 'lieu d'implantation' du dit contrat.

Une clause de cette nature ne peut être justifiée que par la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau et est censée protéger celui-ci, notamment contre la divulgation d'un savoir-faire ou de des droits de propriété industrielle appartenant au réseau, ou encore préserver l'image de marque du réseau. En l'espèce, outre que la demande formée par le franchiseur et ses cogérants n'est pas nécessairement une demande de nullité au sens technique du terme, l'application de cette clause qui répond aux conditions de validité nécessaires, reste légitime puisque, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le réseau qu'elle vise à protéger concerne non seulement, les équipes franchisées mais également, les succursales et cabinets indépendants à l'enseigne si bien que l'application combinée des articles 17 'Secret' et 23 'Effet d'extinction du contrat' du contrat litigieux est d'évidence insuffisante à garantir la protection recherchée..

Le jugement entrepris sera donc sur ce point réformé.

En ce qui concerne la violation par le franchisé de cette clause de non-réaffiliation

Il est constant, au vu des éléments portés aux débats par le franchiseur, que le contrat de franchise litigieux ayant pris fin le 14 mai 2015, la société H3M Immo ne pouvait en application de la clause de non-réaffiliation opposée par son adversaire, rejoindre un autre réseau avant le 14 mai 2016 mais que cependant, cet ancien franchisé a rejoint le réseau d'agents immobiliers Arthurimmo dès juin 2015 pour exercer son activité sous cette dernière enseigne, dans les mêmes locaux que ceux dans lesquels, elle exerçait sous l'enseigne Foncia ' voir cote 116.

La violation de cette clause est donc établie, peu important que le jugement entrepris ait été assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, l'exécution de ce jugement ayant été opérée aux risques et périls de la partie qui s'en prévalait. En revanche, la société Foncia Franchise ne justifie en rien de l'étendue du préjudice corrélatif à la violation de cette clause et doit pour cette raison, être déboutée de sa demande d'indemnisation.

Sur les autres demandes

La société H3M Immo demande à la Cour, d'enjoindre au franchiseur, de lui restituer les données personnelles intégrales entrées dans le logiciel Totalimmo lors de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de cet arrêt.

En l'absence d'opposition exprimée par la société Foncia Franchise, il sera fait droit à ce chef de demande sans assortir cependant cette condamnation au prononcé d'une astreinte.

En l'absence de circonstances particulières établissant la réalité d'un préjudice moral subi personnellement par les co-gérants de la société H3M Immo par suite de l'exercice par le franchiseur de son droit de non-renouvellement, cette disposition du jugement entrepris sera infirmée. Le seul fait, que le franchiseur ait en effet annoncé à son partenaire, que le contrat litigieux ne serait pas renouvelé à son échéance moyennant un préavis largement supérieur au préavis convenu contractuellement, ne saurait en effet être considéré ab initio, en l'absence de toute autre circonstance précise dûment établie, comme fautif.

Chaque partie succombant, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront in solidum supportés à hauteur des 2/3 par la société à responsabilité limitée H3M Immo, MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M], d'une part et du 1/3 par les sociétés par actions simplifiée Foncia Franchise et Foncia Groupe, d'autre part, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a déclaré la clause de non-réaffiliation sans effet et sans portée et en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Foncia Franchise à des dommages-intérêts pour indemnisation du préjudice moral de MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M].

STATUANT DE NOUVEAU, du seul chef de ces dispositions réformée et Y AJOUTANT :

DEBOUTE la société à responsabilité limitée H3M Immo, MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] de leur demande tendant à voir dire que la clause de non-réaffililation insérée à l'article 23 du contrat de franchise signé le 15 mai 2008 est sans effet et sans portée.

DEBOUTE la société par actions simplifiée Foncia Franchise de sa demande d' indemnisation de préjudice, consécutif à la violation de cette clause de non ré-affiliation.

DEBOUTE MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] de leur demande d'indemnisation de préjudice moral.

ENJOINT à la société par actions simplifiée Foncia Franchise de restituer à la société à responsabilité limitée H3M Immo, les données personnelles intégrales entrées dans le logiciel Totalimmo au cours de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate dans le mois de la signification de cet arrêt.

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront in solidum supportés à hauteur des 2/3 par la société à responsabilité limitée H3M Immo, MM. [L] [W], [O] [C], [S] [D] et [J] [M] et de 1/3 par les sociétés par actions simplifiée Foncia Franchise et Foncia Groupe, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/00071
Date de la décision : 24/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/00071 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-24;15.00071 ?
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