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19/01/2017 | FRANCE | N°16/01173

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 19 janvier 2017, 16/01173


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2017



R.G. N° 16/01173



AFFAIRE :



[K], [X], [M], [O] [V] divorcée [E]





C/

[S] [E]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 03

N° RG : 13/10179



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Jean-marie CHAUSSONNIERE de la SELARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2017

R.G. N° 16/01173

AFFAIRE :

[K], [X], [M], [O] [V] divorcée [E]

C/

[S] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 03

N° RG : 13/10179

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Jean-marie CHAUSSONNIERE de la SELARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K], [X], [M], [O] [V] divorcée [E]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (CONGO)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016048 - Représentant : Me Laurence COULON PETITFRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1461

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jean-marie CHAUSSONNIERE de la SELARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 71425

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

le délibéré ayant été prorogé du 05 janvier 2017 au 19 janvier 2017

Mme [K] [V] et M. [S] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 3] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant séparation de biens, en date du 2 septembre 1982.

Au cours de leur union, les époux ont, le 28 février 1995, fait l'acquisition par moitié d'un bien immobilier situé [Adresse 1] pour une somme totale de 166 798,61 euros, constituée à hauteur de 159 309,22 euros (1 045 000 francs) par le prix de vente et à hauteur de 7 489,39 euros (49 127,16 francs) par les frais de vente.

L'acquisition a été financée à hauteur de 310 000 francs (47 259,20 euros) par un apport personnel des époux et à hauteur de 790 000 francs (120 434,72 euros) par deux prêts.

Dans une ordonnance du 31 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à Mme [K] [V].

Dans un arrêt du 24 novembre 2008 partiellement réformatif, la cour d'appel de Versailles a notamment :

- attribué à compter du 31 juillet 2007 à Mme [K] [V] la jouissance gratuite du domicile conjugal bien indivis,

- dit que, à compter du 31 juillet 2007, M. [S] [E] assumera seul le paiement du crédit immobilier, à titre d'avance à faire valoir lors de la liquidation du régime matrimonial,

- dit que M. [S] [E] assumera seul l'imposition du couple jusqu'au 31 juillet 2007.

Dans un jugement du 8 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, en tant que de besoin pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine ou son délégataire,

- condamné M. [E] à payer à Mme [V] un capital de 140 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Maître [G] [F], notaire à [Adresse 1], désigné par le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine, a dressé plusieurs projets d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux.

Dans un jugement du 20 novembre 2015, dont appel, sur assignation de Mme [K] [V], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

- débouté [K] [V] de sa demande de rejet des pièces 1 à 20 produites par [S] [E],

- renvoyé les parties devant Maître [G] [F], notaire à [Adresse 1], pour la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [K] [V] et de [S] [E], conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par le jugement,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),

- débouté [S] [E] de ses demandes de créances à l'encontre de [K] [V] au titre :

* des remboursements d'emprunts ayant permis de financer le bien indivis situé à [Adresse 1] qui a constitué le domicile conjugal (PEL et Prêt ELIGIBLE),

* des remboursements d'emprunts ayant permis de financer les travaux réalisés dans ce bien,

* du règlement de la taxe foncière afférente à ce bien,

- dit que le notaire devra déterminer le montant de la créance de [S] [E] à l'encontre de [K] [V] au titre de l'impôt sur les revenus réglé par [S] [E] de 1993 à 2007 le calcul étant fait sur la base du prorata de l'impôt dont chaque époux aurait été redevable s'il avait fait 1'objet d'une imposition séparée ; qu'il en sera référé au juge commis en cas de difficultés,

- dit que [S] [E] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 50 41 1,66 euros au titre du remboursement aprés l' ordonnance de non conciliation du Prêt Eligible ayant financé l'acquisition du bien indivis situé à [Adresse 1],

- dit que [S] [E] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 64 754,98 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du remboursement après l' ordonnance de non conciliation du prêt travaux pour le bien indivis situé à [Adresse 1] souscrit auprès de la Bnp,

- dit que [S] [E] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 13 022 euros au titre des taxes foncières réglées de 2008 à 2014,

- dit que [S] [E] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance égale à la dépense faite de mai 2002 à janvier 2014 soit 37 840,54 euros au titre des frais juridiques engagés dans la procédure devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat relative à l'annulation du permis de construire de la maison située à Sceaux,

- dit que [K] [V] est redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis situé à [Adresse 1] du 2 janvier 2010 jusqu'au partage ou à la libération complète des lieux,

- dit que le notaire est chargé, le cas échéant en s'adjoignant un expert par application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par chaque époux dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire, de déterminer la valeur locative du bien dont il déduira la valeur de l'indemnité d'occupation par application d'un coefficient d'abattement de 20 %,

- dit que [S] [E] dispose à l'encontre de [K] [V] d'une créance de 1 510,70 euros au titre des factures d'Edf, Gdf, assurances et eau d'août 2007 à mars 2008,

- débouté [S] [E] de ses demandes de créances à l'encontre de [K] [V] au titre du remboursement Internet (canal + et Free) et de frais de téléphone des enfants,

- constaté l'accord des parties pour fixer la valeur du bien indivis situé [Adresse 1] à 650 000 euros,

- déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Adresse 1] présentée par [S] [E] et l'en a débouté,

- débouté [K] [V] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Adresse 1],

- débouté [K] [V] et [S] [E] de leurs demandes respectives au titre de la SCI Pernety 10,

- débouté [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage de sorte que l'article 699 du code de procédure civile ne s'applique pas,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 16 février 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 30 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [K] [V] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ;

- l'y déclarer bien fondée et statuant à nouveau :

- confirmer la décision en ce qu'elle a :

* renvoyé les parties devant Maître [G] [F], notaire à [Adresse 1], pour la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [V] conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui sera définitivement jugé,

* commis tout magistrat du Pôle Famille ' 3 ème Section pour surveiller les opérations de partage,

* autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l'intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),

* constaté l'accord des parties pour fixer à 650 000 euros la valeur du bien indivis sis [Adresse 1],

* débouté M. [E] de ses demandes de créances à l'encontre de son ex-épouse Mme [V], au titre :

° des remboursements, au cours du mariage, des emprunts ayant permis de financer le bien indivis situé à Sceau qui a constitué le domicile conjugal (PEL et Prêt ELIGIBLE),

° des remboursements, au cours du mariage, d'emprunts ayant permis de financer les travaux réalisés dans ledit bien,

° du règlement de la taxe foncière au cours du mariage,

° débouté M. [E] de ses demandes de créances à l'encontre de Mme [V] au titre du remboursement Internet (canal + et Free) et de frais de téléphone des enfants,

- l'infirmer pour le surplus et, en conséquence :

- réformer la décision entreprise pour :

* dire et juger que les remboursements, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, des échéances de l'emprunt ayant permis de financer l'acquisition du bien indivis, soit 13 004,81 euros du 31 juillet 2007 au 1er février 2010 non justifiés, n'ont pas entraîné de profit subsistant calculé sur la base du prix d'acquisition,

Qu'en conséquence et en l'absence d'une plus-value rattachable la créance due à l'indivision sera tout au plus, par application des dispositions de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil fixée au montant de la dépense faite si elle est démontrée, soit 13 004,81 euros ;

* dire et juger que la créance de M. [E] à l'encontre de l'indivision, au titre du remboursement, après l'ordonnance de non-conciliation, du prêt travaux souscrit auprès de la BNP s'élève à la somme de 54 687,39 euros après complet remboursement en septembre 2012,

* dire et juger que M. [E] ne justifie pas du règlement des taxes foncières de juillet 2007 à décembre 2013 pour lesquelles il fait valoir une créance ; le débouter de cette demande,

* constater qu'à compter de janvier 2007, Mme [V] a été assistée et représentée par le Cabinet DS Avocat dans le cadre de la procédure engagée par les copropriétaires et voisins de la maison indivise à l'encontre des ex-époux [V]/[E],

* constater, qu'au cours du mariage, M. [E] a supporté le coût d'une défense commune au titre de sa contribution aux charges du mariage,

* le débouter purement et simplement des demandes de remboursements des frais juridiques dont il fait état,

* dire et juger que la décision de divorce est devenue définitive au jour de l'acquiescement des parties, soit le 17 mars 2010,

* dire et juger Mme [V] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter de cette date,

* fixer le montant de ladite indemnité d'occupation à 18 000 euros annuels, y appliquer un coefficient de 30 % d'abattement pour précarité et insécurité juridique de l'occupation,

* dire et juger que c'est en exécution des conventions tacites entre époux que M. [E] a supporté l'intégralité de l'imposition du couple, lorsque l'épouse a consacré l'intégralité de ses revenus salariés à l'entretien courant de la famille, sans réaliser la moindre économie,

* débouter, en conséquence, M. [E] de la demande qu'il forme au titre du remboursement de l'imposition relative aux revenus de son ex-épouse qu'il a réglée de 1993 à 2006,

* constater que Mme [V] justifie de sa capacité à financer la soulte due à M. [E] à la suite de l'attribution préférentielle qu'elle sollicite de la maison sis [Adresse 1] qu'elle occupe,

* dire et juger qu'elle est ainsi qualifiée à bénéficier de ladite attribution préférentielle,

* faire droit à sa demande ;

En conséquence,

- attribuer préférentiellement à Mme [V], dans le cadre du partage à intervenir, le bien sis dans un immeuble en copropriété sur la commune de [Adresse 1] figurant au cadastre : Section [Cadastre 1] lieudit «[Adresse 1]» pour une contenance de six ares trente-trois centiares (6a 33ca). Le lot numéro 4 représentant la totalité du bâtiment A formant une habitation individuelle représentant 268/1.000èmes des parties communes générales de l'immeuble,

- condamner M. [E] à verser à Mme [V] la somme de 13 196,60 euros en remboursement des frais engagés par la mère pour l'entretien des enfants dont il lui est redevable,

- constater que l'acharnement manifeste par M. [E] à l'encontre de son ex-épouse pour s'opposer à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux, lui cause un préjudice réel et certain dont elle est recevable et bien fondée à solliciter réparation par application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- condamner M. [E] a versé à son ex-épouse une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [E] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions d'intimé contenant appel incident,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a :

* renvoyé les parties devant Maître [G] [F], notaire à [Adresse 1], pour la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [V] conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui sera définitivement jugé,

* commis tout magistrat du Pôle Famille - 3ème Section pour surveiller les opérations de partage,

* autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),

* constaté l'accord des parties pour fixer la valeur du bien indivis situé à [Adresse 1] à 650 000 euros,

* dit que le notaire devra déterminer le montant de la créance de [S] [E] à l'encontre de [K] [V] au titre de l'impôt sur le revenu réglé par [S] [E] de 1993 à 2007, le calcul étant fait sur la base du prorata de l'impôt dont chaque époux aurait été redevable s'il avait fait l'objet d'une imposition séparée ; qu'il en sera référé au juge commis en cas de difficultés,

* dit que [S] [E] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 50 411,66 euros au titre du remboursement après l'ordonnance de non conciliation du Prêt ELIGIBLE ayant financé l'acquisition du bien indivis situé à [Adresse 1],

* dit que [S] [E] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 64 754,98 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du remboursement après l'ordonnance de non conciliation du prêt travaux pour le bien indivis situé à [Adresse 1] souscrit auprès de la BNP,

* dit que [S] [E] dispose à l'encontre de [K] [V] d'une créance de 1 510,70 euros au titre des factures d'EDF, GDF, assurances et eau d'août 2007 à mars 2008,

* débouté [K] [V] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Adresse 1],

* débouté [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts,

Pour le surplus, M. [E] sollicite l'infirmation et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- dire et juger que Mme [V] est redevable d'une créance au profit de M. [E] pour les sommes par lui engagées à hauteur de :

* 55 249,53 euros au titre de l'apport personnel dans le financement du bien de [Adresse 1],

* 334 685,53 euros au titre de la prise en charge du remboursement des emprunts PEL et ELIGIBLE,

- dire et juger que ces deux premières créances doivent être évaluées en application de la règle du profit subsistant,

* 58 860,96 euros au titre de la prise en charge du prêt 'travaux'

* 8 250 euros au titre du paiement des impôts fonciers de 1996 à 2007

- dire et juger que ces deux dernières créances doivent être évaluées en application de la règle de la dépense faite,

- dire et juger que l'indivision est redevable envers M. [E] des créances suivantes :

* 13 710 euros au titre du remboursement des taxes foncières de juillet 2007 à décembre 2014

* 52 187,88 euros au titre des frais de justice

* 3 377,93 euros au titre du remboursement Internet

* 6 155 euros au titre du remboursement des frais de téléphone des enfants

- dire et juger que ces créances doivent être évaluées en application de la règle de la dépense faite,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2 700 euros,

- fixer la créance due par Mme [V] à l'indivision à la somme de 205 200 euros, somme arrêtée au mois de juillet 2016 à parfaire jusqu'au jour du partage,

- attribuer préférentiellement à M. [E] le bien sis dans un immeuble en copropriété sur la commune de [Adresse 1] figurant au cadastre:

[Cadastre 1] Lieudit '[Adresse 1]' pour une contenance de six ares trente - trois centiares (6a33ca). Le lot numéro 4 représentant la totalité du bâtiment A formant une habitation individuelle représentant 268/1000èmes des partis communes générales de l'immeuble,

- dire que M. [S] [E] se portera acquéreur de la part n°45 détenue par Mme [V] dans le capital social de la SCI PERNETY 10 dans les conditions fixées à l'article 12 des statuts,

- condamner Mme [V] à verser à M. [S] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

- débouter Mme [V] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier,

- attribuer préférentiellement à M. [E] le bien immobilier sis [Adresse 1],

- dire que M. [S] [E] se portera acquéreur de la part n°45 détenue par Mme [V] dans le capital social de la SCI PERNETY 10 dans les conditions fixées à l'article 12 des statuts,

- débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter Mme [V] de sa demande au titre des frais engagés pour l'entretien des enfants,

- condamner Mme [V] à verser à M. [S] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

- condamner Mme [K] [V] à verser à M. [S] [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2016. Le délibéré a été fixé au 5 janvier 2017 et prorogé au 19 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les créances :

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il convient de distinguer au cours de l'indivision, les créances que les ex-époux détiennent l'un à l'égard de l'autre de celles qu'ils détiennent à l'encontre de l'indivision.

Il convient de constater que les ex-époux s'accordent sur les modalités de financement d'acquisition du bien immobilier indivis par :

- un apport personnel des époux à hauteur de 310 000 francs (47 259,20 euros),

- un prêt PEL d'un montant de 507 200 francs (77 322,14 euros) remboursable en 144 mensualités de 4 987,39 francs (760,32 euros) de mars 1995 à février 2007,

- un prêt ELIGIBLE d'un montant de 282 800 francs (43 112,58 euros) remboursable en 180 mensualités de 2 751,79 francs (419,51 euros) de mars 1995 à février 2010.

Les créances entre époux

Sur l'apport personnel ayant participé au financement de l'acquisition du bien :

M. [S] [E] soutient qu'il a financé seul l'apport personnel réalisé par les époux au moment de l'acquisition. Il prétend que son ex-épouse ne travaillait qu'à temps partiel au moment de l'acquisition, que ses revenus ne représentaient que 8,64% des revenus globaux du couple ; que lui même percevait alors des dividendes de la part de l'agence d'architecture dont il était l'associé, lesquels lui ont permis de constituer une partie de l'apport initial, le reste de l'apport étant constitué par ses revenus. Il considère que son apport a excédé sa part contributive et sollicite que la créance revendiquée soit valorisée selon la règle du profit subsistant de l'article 1469 alinéa 3 du code civil.

Mme [K] [V] expose que son activité d'enseignante lui a permis de participer pour moitié à l'apport personnel réalisé à partir d'un compte joint alimenté par les deux époux et sur lequel elle versait l'intégralité de ses revenus. Elle ajoute que l'acte authentique d'acquisition ne porte pas de mention quant à l'origine de l'apport personnel des époux.

Aux termes de l'article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 du code civil sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

Il convient de constater que l'acte de vente ne comporte aucune mention quant à l'origine des fonds ayant constitué l'apport des époux, celui-ci étant simplement qualifié de 'deniers personnels' des acquéreurs et qu'à cette époque, M. [S] [E] n'a donc pas fait préciser que l'apport personnel était constitué par des fonds propres.

Par ailleurs, M. [S] [E] ne produit aucune pièce tendant à justifier qu'au moment de l'acquisition Mme [K] [V] n'aurait pas pu contribuer à l'apport personnel à hauteur de ses droits dans l'indivision, tel qu'il le soutient désormais alors qu'elle-même démontre qu'elle travaillait. Il ne produit les avis d'imposition sur les revenus du couple qu'à compter de l'année 1999.

Ainsi, M. [S] [E] ne justifiant pas avoir contribué au-delà de ses droits dans l'indivision à l'apport personnel des époux ayant contribué à l'acquisition du bien immobilier indivis, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de créance à l'encontre de son ex-épouse et la décision sera confirmée de ce chef.

Sur les dépenses d'Edf, Gdf, assurances, du 1er août 2007 au 31 mars 2008 :

Il convient de constater que les ex-époux ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a constaté que postérieurement à l'ordonnance de non conciliation et jusqu'au 31 mars 2008, M. [S] [E] a réglé les frais Edf, Gdf, eau et assurances qui incombaient à Mme [K] [V] et a fixé la créance qui lui était due par son ex-épouse à la somme de 1 510,70 euros à ce titre. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Sur l'impôt sur les revenus :

M. [S] [E] soutient que dans un régime séparatiste, l'impôt sur le revenu constitue une dépense personnelle à chaque époux qui échappe au régime de l'article 214 du code civil et donne lieu à créance entre époux sur le fondement de l'article 1543 du code civil.

Mme [K] [V] affirme avoir toujours consacré l'intégralité de ses revenus à l'entretien de sa famille ; que la prise en charge des impôts sur le revenu par son ex-époux n'excédait pas sa contribution à l'entretien de la famille ; que dans ces conditions et du fait d'une convention expresse entre les parties, M. [S] [E] a supporté l'imposition du ménage sans que les règlements n'excèdent la contribution dont il était redevable eu égard aux revenus respectifs des époux. Mme [K] [V] ajoute que M. [S] [E] ne rapporte pas la preuve du paiement de l'imposition de la famille par des fonds lui appartenant en propre.

Si Mme [K] [V] affirme que son ex-époux ne démontre pas qu'il ait réglé à l'aide de fonds propres l'impôt sur les revenus du couple, il convient de constater que M. [S] [E] produit des relevés d'un compte personnel concernant plusieurs mois des années 2006 et 2007 sur lesquels figurent des prélèvements au titre des impôts. En outre, Mme [K] [V] ne peut à la fois prétendre que son ex-époux ne justifie pas avoir réglé l'impôt sur les revenus du couple pendant le mariage et soutenir qu'il l'a fait au titre de sa contribution aux charges du mariage dans le cadre d'une convention expresse survenue entre les époux. Enfin, il ressort du jugement déféré que Mme [K] [V] avait alors reconnu que durant la vie commune M. [S] [E] avait assumé seul le paiement de l'impôt sur le revenu du couple.

En conséquence, il convient de constater que M. [S] [E] a assumé seul le règlement de l'impôt sur les revenus du couple pendant le mariage.

Il est constant que l'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge du mariage dans un régime séparatiste dans la mesure où il constitue la charge directe des revenus personnels des époux étrangère aux besoins de la vie familiale.

Outre que Mme [K] [V] ne rapporte pas la preuve par tous moyens d'une convention tacite qui aurait été passée entre les époux quant à une répartition entre eux des charges du ménage, la règle précitée ne saurait être écartée en l'espèce, ainsi qu'elle le demande, dès lors qu'il ressort tant de ses propres dires que des pièces versées par M. [S] [E], que ce dernier contribuait par ailleurs aux charges du mariage en réglant notamment les prêts immobiliers et pour travaux afférents au bien immobilier indivis.

Enfin, il convient de rappeler qu'il est constant que le montant de la contribution doit être fixé au prorata, non pas des revenus perçus par chaque époux durant l'année d'imposition, mais de l'impôt dont chaque époux aurait été redevable s'il avait fait l'objet d'une imposition séparée.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Les créances à l'encontre de l'indivision :

M. [S] [E] expose qu'il détient à l'encontre de son ex-épouse des créances au titre de dépenses faites pendant le mariage pour le financement de l'acquisition du bien immobilier indivis et de travaux qui y ont été réalisés, pour le paiement des impôts sur le revenu et pour le paiements des impôts fonciers. Il considère que la prise en charge de l'ensemble de ces règlements, absorbant l'intégralité de ses ressources, a excédé sa part contributive aux charges du mariage, justifiant sa demande de créance à l'encontre de son ex-épouse. M. [S] [E] expose, au-delà des dépenses relatives au bien immobilier indivis et aux impôts, avoir réglé les dépenses incompressibles et courantes du couple mais également les dépenses d'entretien des enfants (frais de scolarité, cantine, hébergement, vacances ...). Il calcule ses créances selon la règle du profit subsistant de l'article 1469 alinéa 3 du code civil s'agissant du remboursement des deux prêts pour l'acquisition et selon celle de la dépense faite pour les impôts fonciers et le prêt pour travaux.

Mme [K] [V] ne conteste pas que son ex-époux ait, au cours du mariage, pris en charge le remboursement des échéances des emprunts et le règlement des impositions mais soutient que ces modalités résultaient d'un accord entre les époux, elle-même affectant aux frais quotidiens l'intégralité de ses revenus. Elle ajoute que les époux avaient mentionné dans leur contrat de mariage que chacun d'eux 'serait réputé avoir assumé, au jour le jour, sa part contributive aux charges du mariage'. Mme [K] [V] déclare que son ex-époux ne produit aucune pièce pour établir l'excès contributif dont il se prévaut et que la proportion des revenus imposables de M. [S] [E] affectée à l'entretien de sa famille était significativement inférieure à ses facultés réelles.

Les biens acquis en indivision par les époux sont soumis au droit commun de l'indivision de l'article 815 et suivants du code civil.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'obligation de contribution aux charges du mariage des articles 214 et 1537 du code civil cesse à compter de l'ordonnance de non conciliation dès lors qu'il s'agit de la date de dissolution du mariage et que l'article 255 6° du code civil permet au juge conciliateur de condamner un époux au versement d'une pension alimentaire pendant la procédure de divorce.

En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation a été prononcée le 31 juillet 2007. Mme [K] [V] soutenant que M. [S] [E] a réglé les échéances des prêts immobiliers, des taxes foncières et du prêt pour travaux au titre de sa contribution aux charges du mariage, il convient de distinguer les périodes antérieure et postérieure au prononcé de l'ordonnance de non conciliation.

Période antérieure au 31 juillet 2007 :

Sur les prêts immobiliers, le prêt pour travaux et la taxe foncière :

Contrairement à ce que soutient M. [S] [E], Mme [K] [V] reconnaît dans ses écritures que son ex-époux a toujours assumé seul le remboursement des prêts relatifs à l'acquisition du bien immobilier indivis et aux travaux ainsi que le règlement de la taxe foncière pendant le mariage.

Or, il est constant que les échéances des emprunts souscrits pour l'acquisition d'un bien immobilier indivis, le financement de travaux afférents à ce bien et le règlement des charges y relatives relèvent des contributions aux charges du mariage.

Aux termes de l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. En l'espèce, il résulte de l'article 3 du contrat de mariage conclu par les époux le 13 juillet 1982 que 'chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage'.

Si cette clause du contrat de mariage permet de présumer que la contribution aux charges du mariage a été acquittée par chacun des époux, elle n'exclut pas d'apprécier qu'elle l'a été de manière proportionnelle ainsi que le soutient M. [S] [E].

Dès lors, il lui appartient de démontrer, un excès contributif de sa part aux charges du mariage.

Les échéances des prêts relatifs à l'acquisition du bien immobilier indivis s'élevaient respectivement mensuellement à 4 987,39 francs (760,32 euros) et 2 751,79 francs (419,51 euros). Les échéances du prêt pour les travaux s'élevaient mensuellement à 6 759,28 francs (1 030,45 euros).

M. [S] [E] ne justifie du montant des taxes foncières antérieures à l'ordonnance de non conciliation, que pour les années 2003 à 2006 :

- 2003 : 1 253 euros

- 2004 : 1 341 euros

- 2005 : 1 413 euros

- 2006 : 1 512 euros.

Pour justifier des dépenses, autres que celles relatives aux remboursements des prêts pour travaux et immobiliers et des règlements des taxes foncières, qu'il aurait réalisées au titre de sa contribution aux charges du ménage, M. [S] [E] ne produit que certains relevés d'un compte personnel pour les années 2006 et 2007, ce qui ne permet pas à la cour d'appréhender la situation financière et le fonctionnement sur le plan matériel du couple pendant la grande majorité du mariage.

M. [S] [E] verse également aux débats les avis d'impôt sur les revenus des anciens époux pour les années 1999 à 2007. Il en ressort que M. [S] [E] a perçu des revenus de plus de 1,5 fois supérieurs à ceux de Mme [K] [V] pour les années 2000, 2001, 2002, et 2003 et de plus de deux fois supérieurs pour les années 1999, 2004, 2005, 2006 et 2007.

En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [S] [E] ne justifiant pas avoir participé aux charges du mariage au-delà de sa part contributive, il convient de confirmer le jugement déféré s'agissant des demandes de créances présentées par l'ex-époux au titre du remboursement des prêts immobiliers, du prêt pour travaux et des taxes foncières pour la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation.

Période à compter du 1er août 2007 :

En application de l'article 1542 alinéa 1 du code civil, après dissolution du mariage par divorce, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions' pour le partage entre cohéritiers.

Il résulte de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil que notamment, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des 'dépenses' nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en première instance, les ex-époux se sont accordés pour fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 650 000 euros et que cette évaluation n'est pas contestée en appel.

Sur le financement de l'acquisition du bien immobilier au titre des prêts immobiliers :

M. [S] [E] précise que le prêt PEL a été réglé en totalité au mois de février 2007, tel que cela ressort du tableau d'amortissement communiqué et qu'il ne détient pas de créance de ce chef postérieurement à l'ordonnance de non conciliation.

Si Mme [K] [V] déclare que son ex-époux 'ne justifie pas des règlements qu'il dit avoir fait' (page 22 des conclusions)entre le 1er août 2007 et le 1er février 2010, il convient de constater que des prélèvements réguliers à ce titre apparaissent sur les relevés de compte personnel communiqués par M. [S] [E] pour les années 2007 à 2010.

M. [S] [E] justifie ainsi du remboursement du prêt ELIGIBLE postérieurement à l'ordonnance de non conciliation à l'aide de fonds propres.

Mme [K] [V] soutient que c'est au jour de la date des effets du divorce qu'il faut apprécier la valeur de la maison et y rapporter la dépense faite ; que M. [S] [E] ne rapporte pas la preuve de la plus-value apportée à la maison à compter de l'ordonnance de non conciliation de juillet 2007, date des effets du divorce ; qu'en outre, le calcul de la créance peut, par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, être minorée par le juge en fonction de ce que requiert l'équité et que le calcul retenu par le premier juge est manifestement contraire à l'équité. Elle conclut que doit être retenue une créance égale à la dépense faite justifiée.

Toutefois, il est constant que les règlements d'échéances d'un emprunt immobilier effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnités sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil précité. Par ailleurs, alors que les époux se sont entendus sur la valeur du bien immobilier indivis, Mme [K] [V] ne démontre pas que la valorisation de la créance serait contraire à l'équité.

En conséquence, il convient de constater que le premier juge a fait une juste application de l'article 815-13 du code civil et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur le prêt afférent aux travaux réalisés dans le bien immobilier :

Mme [K] [V] déclare qu'il ressort des éléments en sa possession qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, le capital restant dû sur le prêt contracté en novembre 1998 représentait 54 687,39 euros et venait à échéance, après complet remboursement le 20 septembre 2012 ; que M. [S] [E] ne justifie pas de ces versements dont, en tout état de cause, seule la part du capital remboursé pourrait être considérée ; qu'il ne produit pas les tableaux d'amortissement et ne justifie pas des sommes restant dues au jour de l'ordonnance de non conciliation. Elle ajoute que la créance due à l'indivision doit être fixée au montant de la dépense justifiée.

Il convient de constater que M. [S] [E] produit :

- une offre de prêt adressée aux ex-époux le 11 décembre 1997 pour un montant de 770 000 francs dont l'objet mentionné est 'travaux financés par le propriétaire à usage de résidence principale',

- un plan de remboursement du 12 avril 1999 afférent au prêt précité au nom des époux,

- un plan de remboursement du 21 décembre 2006 afférent au prêt précité au nom des époux, rappelant des prélèvements à hauteur de 1 054,13 euros du 20 janvier 2007 au 20 septembre 2012, la domiciliation du compte comporte le n° 30004 01478 00060149777.

Il ressort des relevés d'un compte personnel communiqués par M. [S] [E] pour les années 2007 à 2012 que la mention d'un prélèvement pour 'échéance prêt 30004014780006014977760" apparaît mensuellement.

En conséquence, il convient de constater que M. [S] [E] justifie du règlement sur ses deniers propres des échéances du prêt souscrit par les époux pour réaliser des travaux dans le bien immobilier indivis. Contrairement à ce que soutient Mme [K] [V], il n'y a pas lieu de ne retenir que le capital remboursé dès lors que les intérêts et les frais d'assurance afférents au prêt lui sont indissociables, une banque ne proposant pas gratuitement le prêt d'une somme.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les taxes foncières :

M. [S] [E] soutient avoir continué à assumer seul le règlement de la taxe foncière depuis l'ordonnance de non conciliation soit les sommes suivantes :

- juillet à décembre 2007 : 688 euros

- 2008 : 1 728 euros

- 2009 : 1 782 euros

- 2010 : 1 796 euros

- 2011 : 1 819 euros

- 2012 : 1 937 euros

- 2013 : 1 971 euros

- 2014 : 1 989 euros.

Il sollicite la confirmation du jugement déféré sur le principe de la créance mais de l'infirmer quant au montant retenu dès lors que le juge n'a pas pris en compte la somme réglée au prorata de l'année 2007.

Mme [K] [V] ne conteste pas le principe d'une créance au titre des taxes foncières de juillet 2007 à décembre 2013 si M. [S] [E] justifie des sommes versées à ce titre.

M. [S] [E] produit les avis d'imposition pour les taxes foncières des années 2008 à 2013 (pièce n°14) et 2014 (pièce n° 29). L'avis pour l'année 2007 n'est pas communiqué. Le numéro de contrat figurant sur les avis d'imposition est M392003121009.

Il convient de constater que les prélèvements réguliers du Trésor Public avec la mention M392003121009 figurent sur les relevés d'un compte personnel produits par M. [S] [E] pour les années 2007 à 2014.

La taxe foncière, qui est une charge de la propriété, incombe à titre définitif à l'indivision par application de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil et ne peut, s'agissant d'une dépense de conservation, être inférieure au montant de la dépense faite.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [S] [E], y compris pour l'année 2007 et de réformer le jugement déféré de ce chef seulement sur le montant retenu et de fixer à la somme de 13 710 euros la créance de l'ex-époux à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières du mois de juillet 2007 au mois de décembre 2014.

Sur les factures Canal+ et Free :

M. [S] [E] conteste le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance au titre des dépenses de Canal+ puis Free.

Mme [K] [V] sollicite la confirmation de la décision en indiquant qu'elle n'a jamais été abonnée à Canal+.

Il convient de constater que si le premier juge a débouté M. [S] [E] de sa demande de créance à l'encontre de Mme [K] [V] au titre des factures Free, l'ex-époux la revendique désormais à l'encontre de l'indivision dans le dispositif de ses conclusions.

Si M. [S] [E] justifie de prélèvements réguliers Canal+ satellite sur les relevés d'un compte personnel qu'il produit pour les années 2007 et 2008, il ne démontre pas que l'abonnement concerne l'ancien domicile conjugal dans lequel réside Mme [K] [V]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

M. [S] [E] produit en outre des factures mensuelles de janvier 2012 à mars 2016 à l'exception des mois d'octobre 2014 et mai 2015 de la société Free, envoyées à son adresse de [Adresse 4] mais pour une installation du service au [Adresse 1], soit à l'ancien domicile conjugal occupé par Mme [K] [V]. Le montant total des factures produites s'élève à la somme de 1 757,64 euros. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une dépense de conservation, ni d'amélioration, il convient de retenir ce montant au titre de la créance détenue par M. [S] [E] à l'égard de l'indivision comme il le demande.

Sur les frais liés aux téléphones des enfants :

M. [S] [E] déclare qu'il détient une créance à l'égard de l'indivision au titre des factures téléphoniques Bouygues Telecom qu'il règle pour les enfants communs [N] et [U].

Mme [K] [V] expose que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande de son ex-époux relative aux 'frais de téléphone prétendus relatifs à la consommation des enfants alors majeurs'.

Dans ses conclusions, M. [S] [E] déclare, sans être contredit par son ex-épouse, que [N] est née le [Date naissance 3] 1986 et [U] le [Date naissance 4] 1989. Il communique des factures Bouygues Telecom des mois d'avril à juin 2007 pour des cartes Sim de téléphones portables aux noms de [N] et [U] et des prélèvements Bouygues Telecom apparaissent mensuellement sur les relevés d'un compte bancaire personnel produits du 31 juillet 2007 jusqu'au cours de l'année 2013.

Toutefois, il convient de constater que pour la période sollicitée et justifiée, à compter du mois d'avril 2007, les enfants étaient majeurs. Ainsi, ces frais qui résultent d'un choix personnel de M. [S] [E] dans la relation qu'il entretient avec ses enfants majeurs ne peuvent constituer une créance à l'égard de l'indivision.

Il convient de débouter M. [S] [E] de ce chef.

Sur le règlement des frais juridiques engagés dans les procédures relatives au bien immobilier situé à [Adresse 1] :

La copropriété du bien immobilier indivis situé à [Adresse 1] a engagé à l'encontre des ex-époux une procédure de contestation en justice du permis de construire afférent au bien.

M. [S] [E] sollicite à l'encontre de l'indivision une créance de 52 187,88 euros au titre des seuls frais d'avocats engagés pour la procédure concernant le bien immobilier de [Adresse 1] et non des dépens, frais d'huissiers ou de timbres. Il ajoute que cette somme ne sera pas supportée par le Syndicat.

Mme [K] [V] soutient avoir fait intervenir pour la défense de ses intérêts un conseil indépendant de celui de son ex-époux, le cabinet DS Avocats. Elle ajoute que M. [S] [E] ne justifie pas des règlements qu'il aurait supportés ; que les factures qu'il produit ont été établies tardivement et qu'il ne justifie pas des chèques qu'il produit en copie. Mme [K] [V] précise qu'au cours du mariage le couple a supporté le coût des dépenses liées à la défense de ses intérêts à titre de contribution aux charges du mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation et qu'à compter de celle-ci, chacun des époux s'est fait assister et représenter par un conseil différent.

Il convient de rappeler que le règlement des frais de justice afférents au domicile conjugal relève de la contribution aux charges du mariage et que M. [S] [E], au regard notamment de la disparité de revenus entre les ex-époux pendant le mariage, n'a pas démontré d'excès contributif.

Ainsi, il sera débouté de sa demande de créance pendant la durée du mariage.

Il ressort des pièces produites par Mme [K] [V] que les conclusions produites devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les 19 septembre et 7 novembre 2008 puis devant la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2011 et que le mémoire en défense présenté devant la Cour de cassation ont été rédigés sous son seul nom par un conseil qui ne représentait qu'elle. De même, les décisions rendues par les trois juridictions précitées mentionnent que chacun des ex-époux était représenté par son propre conseil.

Enfin, il résulte d'une facture n°2009/534 de Maître [P] [S] établie le 14 avril 2009 pour une note de frais et honoraires du 7 février 2008 au 4 juillet 2008 que les prestations à régler sont ' a) 'conseil, consultation suite à l'assignation en démolition délivrée par le Syndicat des copropriétaires le 30 janvier 2008 et au changement d'avocat de [K] [V]' et 'b) représentation, conseil et assistance devant le tribunal de grande instance de Nanterre en défense des intérêts de [S] [E]'.

Ainsi, les dires de Mme [K] [V] concernant la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation sont justifiés par les propres pièces de son ex-époux.

En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et de débouter M. [S] [E] de sa demande de créance au titre des frais juridiques réglés dans le cadre des procédures afférentes au bien immobilier indivis.

Sur l'indemnité d'occupation :

Selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il résulte de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Il résulte de l'ordonnance de non conciliation du 31 juillet 2007 que le bien immobilier indivis des ex-époux qui constituait le domicile conjugal a été attribué à Mme [K] [V] à titre onéreux. Il n'est pas contesté que l'ex-épouse s'est maintenue dans le bien dans lequel elle réside toujours ni qu'elle est en conséquence redevable d'une indemnité pour jouissance privative.

Sur la demande de fixation de la date à laquelle le divorce est devenu définitif :

Mme [K] [V] sollicite de dire que la décision de divorce est devenue définitive au jour de l'acquiescement des parties, soit le 17 mars 2010.

M. [S] [E] expose que le jugement de divorce ayant été signifié le 1er décembre 2009 et n'ayant pas fait l'objet d'un appel, il est devenu définitif depuis le 2 janvier 2010.

En raison de l'effet suspensif de l'appel, le jugement de divorce ne peut devenir définitif tant que le délai imparti pour interjeter appel n'est pas expiré, c'est-à-dire pendant un mois à compter de la signification du jugement. Le divorce peut toutefois devenir définitif avant l'expiration du délai d'appel en cas d'acquiescement.

En l'espèce, M. [S] [E] produit l'acte de signification du jugement de divorce en date du 1er décembre 2009.

Dès lors, le jugement de divorce est devenu définitif avant le 17 mars 2010, l'acquiescement des époux postérieurieurement à l'expiration du délai de recours étant inopérant sur le caractère définitif de la décision.

Mme [K] [V] sera déboutée de sa demande tendant à dire que la décision de divorce est devenue définitive au jour de l'acquiescement des parties le 17 mars 2010.

Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation :

Dès lors que le domicile conjugal a été attribué à titre gratuit pour la durée de la procédure de divorce, l'indemnité d'occupation est due à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Toutefois, en l'espèce, en page 42 de ses conclusions, M. [S] [E] indique qu'à l'issue d'un rendez-vous chez Maître [F], il a été convenu de fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation au 17 mars 2010 et qu'il ne revient pas sur cet accord.

En conséquence, il convient de constater l'accord des parties et de fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [V] à l'indivision en application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, à la date du 17 mars 2010.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation :

Mme [K] [V], déclare qu'au soutien d'une étude d'[Y] [N] sur les méthodes d'évaluation des biens par rapport à la valeur vénale du bien, elle prend en considération un taux de capitalisation compris entre 2 % et 3 %. Elle précise qu'il convient de tenir compte de l'état dégradé du bien ; du fait que jusqu'à l'intervention d'un arrêt de la Cour de cassation début 2014, la maison était en risque de démolition du fait de la procédure intentée par la copropriété et qu'une remise en état indispensable avant toute location aurait entraîné une dépense comprise entre 80 000 et 100 000 euros qu'elle ne pouvait envisager dès lors que son ex-époux conteste sa demande d'attribution préférentielle. Elle fixe la valeur locative annuelle à 18 000 euros, en tenant compte de la sur-cote liée à la qualité du marché à [Adresse 1] malgré l'état délabré de la maison, avant abattement pour précarité d'occupation. Elle évalue cet abattement à 30 % dès lors qu'elle a toujours occupé le bien avec les trois enfants du couple qui y résident encore régulièrement ; que la maison est atteinte d'un risque sérieux de destruction en raison des procès intentés par les voisines ; qu'elle considère que les revendications de M. [S] [E] entraînent une insécurité de l'occupation et que son ex-époux fait preuve d'une attitude dilatoire en retardant l'issue de la liquidation. Mme [K] [V] sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 050 euros.

M. [S] [E] considère que la somme proposée par son ex-épouse correspond au loyer d'un appartement de deux pièces à [Adresse 1] ; que l'indemnité d'occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation, ce correctif variant de 10 à 30 %. Il affirme qu'en l'espèce rien ne justifie d'un correctif de précarité important car les enfants sont majeurs et ne résident plus au domicile et que son ex-épouse travaille. Il déclare que le bien immobilier a été entièrement rénové en 1998 par un architecte. Il sollicite, en considération du prix du marché, de fixer la valeur locative du bien à la somme de 3 000 euros par mois et d'appliquer un coefficient d'abattement de 10 % pour fixer une indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2 700 euros.

Il convient de constater que Mme [K] [V] ne produit devant la cour aucune pièce tendant à établir la valeur locative du bien immobilier indivis en considération de ses caractéristiques.

M. [S] [E] produit les quittances de loyer pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009 pour l'appartement de deux pièces principales qu'il occupait alors. Son loyer mensuel s'élevait à la somme de 1 051,50 euros. Il communique également deux évaluations :

- l'une de l'agence Efimo immobilier située à [Adresse 1] en date du 7 septembre 2010 proposant une valeur locative du bien de 2 700 euros, sans plus de précision, en tenant compte de divers paramètres : qualité et date de la construction, l'état d'entretien des parties privatives et communes, l'agrément du logement, les sanitaires, le chauffage et l'environnement du bien,

- la seconde de l'agence Primo immobilier de Châtenay-Malabry en date du 21 juillet 2010 estimant le bien dans une fourchette de 2 400 à 2 500 euros et une fourchette de 2 500 à 2 650 euros dans le cadre d'une mise en location en meublé.

Enfin, M. [S] [E] verse aux débats des annonces immobilières, non datées, qui démontrent que des locations de biens situés à [Adresse 1] pour un montant entre 1 300 et 1 550 euros concernent des appartements de trois pièces d'une surface de 67 m² à 73 m², soit des surfaces inférieures au bien litigieux.

Il est constant que le quantum de l'indemnité d'occupation peut être fixée en considération de la valeur locative du bien au regard de ses caractéristiques mais également d'éléments relevant de la situation personnelle des époux.

Par les pièces produites, M. [S] [E] démontre que la valeur locative fxée par Mme [K] [V] est sous-évaluée par rapport aux locations proposées sur le marché immobilier à [Adresse 1]. Toutefois, les évaluations soumises, qui datent de l'année 2010, sont anciennes alors que l'indemnité doit être calculée sur la base de la valeur locative la plus proche du partage à l'aide de l'indice de référence des loyers. En outre, les évaluations présentées ne mentionnent pas que le bien ait été visité pour en apprécier les caractéristiques intrinsèques alors que l'ex-épouse soutient que son état est dégradé.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire pour évaluer la valeur locative en s'adjoignant, le cas échéant, un expert.

Le droit de l'occupant étant plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal, il conviendra d'opérer une réfaction sur la valeur locative pour déterminer l'indemnité d'occupation.

Outre que les enfants du couple sont désormais majeurs et que Mme [K] [V] ne justifie pas qu'ils résident toujours auprès d'elle, il y a lieu de rappeler que M. [S] [E] a été condamné à lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation, laquelle comprend notamment les frais liés à leur hébergement. Outre que l'attitude dilatoire de M. [S] [E] n'est pas démontrée, le risque de destruction du bien et les revendications de l'ex-époux ne justifient pas de fixer un abattement pour précarité supérieur à 20 %.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée du chef de l'indemnité pour jouissance privative sauf en ce qu'elle a dit que celle-ci serait due à compter du 2 janvier 2010.

Sur les demandes d'attribution préférentielle du bien immobilier :

Mme [K] [V] indique qu'elle réside encore dans le bien immobilier indivis dont la jouissance lui a été attribuée par le juge conciliateur ; qu'elle a pris toutes dispositions pour être en mesure de financer la soulte due à M. [S] [E] à l'aide de liquidités dont elle dispose à hauteur de 150 000 euros provenant essentiellement de la prestation compensatoire qu'elle a perçue, d'un prêt à contracter à hauteur de 150 000 euros auprès de la BNP Paribas et d'une avance à recevoir de ses frères et soeur à hauteur de 200 000 euros. Elle ajoute qu'elle est désireuse de conserver ce bien immobilier qui représente sa seule possession au terme de 25 années de mariage pendant lesquelles elle a toujours exercé une activité professionnelle rémunérée.

M. [S] [E] soutient que le premier juge ne pouvait pas déclarer sa demande irrecevable au seul motif qu'il ne résidait pas dans les lieux dès lors que cette situation est la conséquence de l'ordonnance de non conciliation. Il précise qu'il bénéficie de la capacité financière pour pouvoir verser à son ex-épouse l'éventuelle soulte qui pourrait lui revenir. Il ajoute qu'il a un intérêt à ce que le bien lui soit préférentiellement attribué dans la mesure où il est particulièrement attaché à la ville de [Adresse 1], y résidant depuis l'âge de huit ans et que la maison a été entièrement pensée, construite et réglée par lui.

Selon l'article 831-2, 1° du code civil par renvoi de l'article 1542 du même code, après divorce, le conjoint peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du bien indivis qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence au moment de la dissolution du mariage.

Il est constant qu'il ne peut être reproché à un époux sa non-résidence dans l'immeuble dès lors qu'elle est la conséquence des mesures provisoires prononcées dans l'ordonnance de non conciliation.

Dès lors, il convient de réformer la décision déférée et de déclarer recevable la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [S] [E].

En application des articles 832-3 alinéas 2 et 3 du code civil, à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence et en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir.

M. [S] [E] ne produit aucune pièce tendant à justifier sa situation financière actuelle, de son épargne et par là de sa capacité financière à régler l'éventuelle soulte à devoir, du fait du partage en cas de l'attribution préférentielle du bien à son profit.

Mme [K] [V] produit des attestations des 30 avril et 12 mai 2016 de ses frères et soeur qui déclarent être d'accord pour que les droits de [K] [V] sur le patrimoine familial ' [Adresse 5], de [Adresse 6] et d'[Adresse 7] ' leur soient cédés par leur soeur à due concurrence et en remboursement de l'avance d'au moins 200 000 euros qu'ils lui consentent immédiatement ensemble pour qu'elle puisse acquérir l'entière propriété de sa maison de [Adresse 1]. Elle communique également un courrier de la BNP Paribas en date du 27 mai 2016 dans lequel la banque lui fait part de son accord de principe pour lui consentir un prêt de 150 000 euros sur une durée de 180 mois pour son projet d'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1].

Mme [K] [V] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni de son épargne, ni de la capacité financière de ses frères et soeur pour lui faire une avance de fonds à hauteur de 200 000 euros ainsi qu'ils l'affirment dans leurs attestations. En outre, sa proposition de justification financière ne prend pas en considération les comptes à faire entre les anciens époux et notamment de sa part dans les créances détenues par son ex-époux à l'encontre de l'indivision, ni de ses dettes vis à vis de M. [S] [E].

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée et de débouter les parties de leur demande d'attribution préférentielle.

Sur les parts sociales de la SCI Pernety 10 :

M. [S] [E] expose que suivant acte notarié du 8 novembre 2002, dressé en l'étude de Maître [Q], notaire associé à Longjumeau, a été reçu les statuts de la SCI Pernety 10 ayant pour associés lui-même, son ex-épouse, M. [L] [Z], Mme [R] [C]. Il propose de racheter la part de Mme [K] [V] dans les conditions fixées à l'article 12 des statuts et sollicite de dire qu'il s'en portera acquéreur.

Mme [K] [V] considère que la demande de son ex-époux de ce chef ne concerne pas la liquidation du régime matrimonial.

Il convient de constater que cette demande non fondée juridiquement porte sur un fait hypothétique et ne relève ni des créances entre époux ni des comptes de l'indivision. La décision déférée sera confirmée de chef.

Sur la demande de Mme [K] [V] de remboursement des frais engagés pour l'entretien des enfants :

Mme [K] [V] expose que M. [S] [E] n'a pas satisfait aux obligations contributives mises à sa charge par le juge aux affaires familiales au titre de sa participation à l'entretien des enfants et à la prise en charge de leurs frais de scolarité. Elle sollicite qu'il soit condamné à ce titre à lui verser une somme de 13 196,60 euros.

M. [S] [E] conteste les dires de son ex-épouse, soutient avoir toujours respecté ses obligations, avoir toujours réglé l'intégralité des frais d'inscription des établissements scolaires ou des frais d'inscription aux concours de leur fille [F]. Il demande en outre que son ex-épouse soit déboutée de sa demande comme étant totalement étrangère aux opérations de liquidation partage.

Il résulte du jugement de divorce prononcé le 8 octobre 2009 que M. [S] [E] a été condamné à payer à Mme [K] [V] la somme mensuelle de 900 euros, soit 450 euros par enfant alors mineur, ainsi qu'à prendre en charge, en plus de la pension, les frais de scolarité des enfants majeurs.

Cependant, les opérations de comptes, liquidation et partage ne concernent que les intérêts des époux résultant de leur régime matrimonial, et n'ont pas vocation à intégrer des créances autres. En outre, la pension alimentaire étant d'ores et déjà exécutoire, en cas de difficulté, le créancier peut notamment saisir le juge de l'exécution.

Dès lors, Mme [K] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Mme [K] [V] sollicite des dommages-intérêts en arguant que son ex-époux manifeste une intention de lui nuire ; que son comportement lui cause un préjudice réel ; qu'il use de pratiques dilatoires constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard et qu'elles lui causent un préjudice qu'il doit réparer.

Toutefois, Mme [K] [V] ne démontre pas la réalité des manoeuvres dilatoires dénoncées, ni que la durée de la procédure résulte du seul fait de son ex-époux, ni que les créances qu'il sollicite soient démesurées, ni une quelconque autre faute de sa part lui ayant causé un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande.

M. [S] [E] considère avoir subi un préjudice pour être depuis huit ans privé du bien qu'il a imaginé et conçu. Il ajoute qu'il a dû se reloger en urgence chez sa mère à 52 ans ; que devant faire face à l'intégralité des emprunts du couple il n'était pas en mesure de se reloger, qu'il a dû subir en un an trois déménagements successifs.

Toutefois, outre que les conséquences du divorce sur le plan matériel ne sauraient être imputables à Mme [K] [V] pour être intrinsèques à la séparation elle-même, M. [S] [E] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par son ex-épouse, ni un préjudice consécutif. Il sera débouté de sa demande.

Il convient de confirmer la décision déférée quant aux demandes de dommages-intérêts respectives des ex-époux.

Sur l'exécution provisoire :

La présente décision étant exécutoire de droit, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, M. [S] [E] sera débouté de sa demande tendant à condamner Mme [K] [V] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [V] sera déboutée de sa demande de condamnation de son ex-époux aux dépens de première instance.

Il convient de faire masse des dépens de la présente instance et d'ordonner leur emploi en frais de partage. Dès lors, il ne peut être fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Confirme la décision déféré sauf en ce qu'elle a :

- dit que M. [S] [E] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 13 022 euros au titre des taxes foncières réglées de 2008 à 2014,

- débouté M. [S] [E] de sa demande de créance au titre des dépenses Free,

- dit que Mme [K] [V] est redevable d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis situé à [Adresse 1] du 2 janvier 2010 jusqu'au partage ou la libération complète des lieux,

- dit que [S] [E] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance égale à la dépense faite de mai 2002 à janvier 2014 soit 37 840,54 euros au titre des frais juridiques engagés dans la procédure devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat relative à l'annulation du permis de construire de la maison située à Sceaux,

- déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Adresse 1] présentée par [S] [E] ;

Et statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 13 710 euros la créance de M. [S] [E] à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières réglées par lui du mois de juillet 2007 au mois de décembre 2014 ;

Fixe à la somme de 1 757,64 euros la créance de M. [S] [E] à l'égard de l'indivision au titre des factures Free réglées par lui du mois de janvier 2012 au mois de mars 2016, à l'exception des mois d'octobre 2014 et mai 2015 ;

Déboute M. [S] [E] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre des frais de téléphone des enfants ;

Dit que Mme [K] [V] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis situé à [Adresse 1] du 17 mars 2010 jusqu'au partage ou à la libération complète des lieux ;

Déboute M. [S] [E] de sa demande de créance au titre des frais juridiques engagés dans le cadre des procédures afférentes au bien immobilier indivis devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel de Versailles, la Cour de cassation, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;

Déclare recevable la demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Adresse 1] présentée par M. [S] [E] ;

Déboute M. [S] [E] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Adresse 1] ;

Déboute Mme [K] [V] de sa demande de condamner M. [S] [E] à lui verser la somme de 13 196,60 euros en remboursement des frais qu'elle a engagés pour l'entretien des enfants ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Déboute M. [S] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de la présente instance et ordonne leur emploi en frais de partage de sorte que l'article 699 du code de procédure civile ne s'applique pas ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame Corinne DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 16/01173
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°16/01173 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;16.01173 ?
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