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19/01/2017 | FRANCE | N°15/02666

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 janvier 2017, 15/02666


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2017



R.G. N° 15/02666



AFFAIRE :



[D], [V] [L]

...



C/

SAS FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Commerce

N° RG : 13/145





Copies exécutoires dÃ

©livrées à :



[D], [V] [L],



la SCP DUFFOUR & ASSOCIES



Syndicat UNION LOCALE CGT CHATOU





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE







le : 20 janvier 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2017

R.G. N° 15/02666

AFFAIRE :

[D], [V] [L]

...

C/

SAS FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Commerce

N° RG : 13/145

Copies exécutoires délivrées à :

[D], [V] [L],

la SCP DUFFOUR & ASSOCIES

Syndicat UNION LOCALE CGT CHATOU

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE

le : 20 janvier 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D], [V] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)

muni d'un pouvoir

Syndicat UNION LOCALE CGT CHATOU

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

APPELANTS

****************

SAS FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

La société France Plastiques Recyclage exerce une activité de recyclage de bouteilles plastiques destinée à la fabrication de granulés en polyéthylène. Elle emploie plus de onze salariés et fait application de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage.

Elle a embauché, par le biais de la société Manpower, M. [L] en qualité d'opérateur de fabrication cariste pour effectuer plusieurs missions temporaires du 2 novembre 2009 au 6 mars 2010.

Par contrat en date du 8 mars 2010 prenant effet le 11 mars 2010, M. [L] a été embauché par la société France Plastiques Recyclage en qualité d'opérateur polyvalent, position ouvrier coefficient 140 niveau 1, avec reprise de son ancienneté au 2 novembre 2009.

Le salaire de référence est contesté : 2.091,20 euros bruts selon le salarié sur la base d'une moyenne des 9 derniers mois et 1.918,25 euros selon l'employeur sur la moyenne des 3 derniers mois.

Le 28 février 2012, M. [L] s'est vu notifier un avertissement pour deux retards les 5 et 6 février 2012 et un abandon de poste le 14 février 2012.

Le 17 juillet 2012, il a été convoqué à un entretien préalable tenu le 25 juillet 2012 et licencié le

28 juillet 2012 pour non respect des règles de badgage, des horaires de travail et des règles de sécurité.

Le 15 avril 2013, il a saisi le conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins principalement de contester son licenciement.

Par jugement rendu le 10 avril 2015, le conseil des prud'hommes a :

- fixé à 1.990,33 euros brut la moyenne mensuelle des salaires,

- condamné la SAS France Plastiques Recyclage à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 16.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la SAS France Plastique Recyclage de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues par M. [L] dans la limite maximum de six mois,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- débouté l'Union Locale CGT Chatou de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS France Plastique de sa demande reconventionnelle,

- dit que la SAS France Plastique Recyclage supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. [L] et l'Union Locale CGT de Chatou ont interjeté appel du jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, M. [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.091,20 euros brut,

- juger que les clauses contractuelles de mobilité, d'exclusivité et de subordination privée (attentatoire à la vie privée, religieuse et sexuelle, et aux libertés d'association, d'activités politiques ou syndicales, etc....) sont illicites et qu'elles ont généré chacune d'importants préjudices distincts,

- requalifier les cinq mois de contrat de travail temporaire allant du 2 juillet 2010 au 31 décembre 2010 en contrat à durée indéterminée,

- annuler l'avertissement du 28 février 2012,

- juger que le licenciement du 11 décembre 2012 s'analyse comme un licenciement nul pour non respect des droits de la défense au cours de la procédure de licenciement et fraude à la loi, et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société France Plastique Recyclage au paiement des sommes suivantes :

* 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

* 5.000 euros au titre de l'indemnité de requalification

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de mobilité illicite

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause d'exclusivité illicite

* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de subordination privée illicite

* 50.000 euros à titre de l'ndemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour fraude au licenciement pour motif économique

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du comité d'entreprise

* 5.000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure individuelle de licenciement en cas de licenciement économique

* 20.000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle

* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de l'allocation Pôle emploi de sécurisation professionnelle à 80% du salaire brut

* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour avertissement injustifié

* 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, l'Union Locale de [Localité 2] demande à la cour

de :

- lui accorder les sommes de :

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés résultant de l'inclusion dans les contrats de travail des salariés de clauses illicites notamment la clause d'exclusivité et la clause de subordination privée et pour fraude au licenciement économique,

* 5.000 euros au titre de l'article 32-1 code de procédure civile

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, la société France Plastique Recyclage demande à la cour de :

- à titre liminaire,

- déclarer irrecevable l'intervention de l'Union Locale de [Localité 2],

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement de la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement des allocations chômage à Pôle emploi,

en conséquence,

statuant à nouveau,

- dire que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'Union Locale de [Localité 2] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la qualification de la relation contractuelle

A l'appui de son appel, M. [L] fait valoir que le motif visé par les contrats de mission temporaire, d'accroissement temporaire d'activité, n'est pas réel et que le recours à l'intérim n'a été motivé que par la volonté de l'employeur de contourner les règles légales relatives à la période d'essai.

La société France Plastiques Recyclage soutient en réplique que les contrats de mission ont tous été motivés par des missions ponctuelles distinctes.

Au vu des pièces produites, il apparaît que M. [L] a obtenu de la société Manpower pour travailler au sein de France Plastiques, douze missions temporaires successives, sur une période de quatre mois, du 2 novembre 2009 au 6 mars 2010, les contrats ayant toujours été établis pour des périodes d'une semaine, systématiquement renouvelée pour une nouvelle semaine.

Le motif de recours est celui d'un accroissement temporaire d'activité, sauf deux cas de remplacement d'un salarié absent.

La cour relève que chacune des mission justifiant le recours à l'intérim, relève de l'activité normale et permanente de la société qui ne communique aucun document justifiant qu'elle s'est trouvée, sur cette période, confrontée notamment à des contraintes de délais imposés par les clients.

Il s'ensuit que la demande de requalification présentée par M. [L] qui a ensuite bénéficié, le 8 mars 2010, d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même poste d'opérateur polyvalent, est justifiée.

Il convient par suite d'infirmer le jugement du 10 avril 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a rejeté la demande de requalification des contrats de travail temporaire.

M. [L] est en droit d'obtenir l'indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application de l'article L. 1251-41 du code du travail.

En application de l'article R.1434-4 du code du travail, le salaire de référence s'établit à la somme de 1.918,25 euros, moyenne des trois derniers mois, plus favorable au salarié.

L'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 2.000 euros.

Sur l'avertissement du 28 février 2012

Le 28 février 2012, M. [L] s'est vu notifier un avertissement pour des retards répétés qui désorganisent le travail en équipe et impactent le fonctionnement de l'équipe qui précède en ce qui concerne la passation des consignes.

La lettre vise notamment deux retards les 5 et 6 février 2012 et une absence du poste pendant dix minutes le 14 février 2012.

M. [L] considère que la sanction n'est pas fondée sur des faits matériellement établis et en tous cas est disproportionnée, ce qui est contesté par la société France Plastique Recyclage.

La société produit un mail du 27 septembre 2011 de la responsable des ressources humaines dont il ressort que M. [L] avait reçu un rappel à l'ordre de son responsable pour plusieurs retards constatés au mois de septembre 2011 et qu'il était envisagé de faire un rappel écrit si ces retards se répétaient.

La lettre du 28 février 2012, rappelant que la prise de poste doit s'effectuer 5 minutes avant le début de l'équipe et que ce temps de passation des consignes est rémunéré comme du temps de travail effectif, évoque les rappels à l'ordre déjà formulés à l'encontre de M. [L] en 2011.

Ces éléments démontrent le bien-fondé de la sanction disciplinaire dès lors que les retards répétés sont constitutifs d'une faute qui gêne le bon fonctionnement du travail en équipe.

Le jugement du 10 avril 2015 sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à ce titre.

Sur le licenciement

M. [L] soutient que le licenciement est en réalité fondé sur un motif économique, ce qui ressort de la futilité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, des difficultés économiques rencontrées par la société depuis 2011 et d'un projet de réorganisation présenté devant le CHSCT en 2012. Il considère par suite que le licenciement procède d'une fraude qui doit être sanctionnée par la nullité de la rupture.

La société France Plastique Recyclage fait valoir à l'appui de son appel incident que le licenciement de M. [L] est fondé sur des motifs réels et sérieux dont elle estime qu'ils sont établis. Elle considère que celui-ci ne donne aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un motif économique.

La lettre de licenciement du 28 juillet 2012 qui fixe les limites du litige, vise trois séries de

griefs :

- le non respect des règles de badgage les 2,3,4 juin 2012 et entre le 15 et 26 juin 2012 ;

- le non respect des horaires de travail : retards les 7 et 12 juin 2012, 9, 10 et 17 juillet 2012 ;

- le non respect des règles de sécurité : le 11 juillet 2012, utilisation du téléphone portable personnel alors que M. [L] était au volant du chariot élévateur.

Au vu des pièces produites par la société France Plastique Recyclage, la matérialité des griefs est établie par des attestations, mais aussi par le relevé de badgeage de M. [L].

Le conseil de prud'hommes a considéré que les retards étaient minimes, alors qu'il n'est pas contestable d'une part que le comportement fautif du salarié résulte de la répétition des retards pour lesquels il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 28 février 2012, et d'autre part que ces retards occasionnent une gêne particulière pour le travail en équipe, comme cela lui avait déjà été rappelé lors de précédents rappels à l'ordre.

Le non respect des règles de badgage est étroitement lié au non respect des horaires, et en confirme leur réalité, alors qu'au surplus il n'est pas contesté que M. [L] a déclaré avoir perdu son badge le 15 juin 2012, et qu'il n'a pas immédiatement utilisé le nouveau badge qui lui a été fourni le 25 juin 2012.

Enfin, M. [L] ne conteste pas l'utilisation de son téléphone portable personnel alors qu'il était au volant d'un chariot élévateur, soutenant qu'il a dû répondre à un appel urgent de sa famille.

Cette explication, non étayée, ne permet pas de justifier le non respect des règles de sécurité concernant la conduite du chariot élévateur, n'excusant pas la dangerosité du comportement adopté sur une zone de travail.

La société France Plastique Recyclage démontre ainsi la réalité de griefs lui permettant de mettre fin au contrat de travail.

M. [L] n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants au soutien de sa prétention d'un motif économique comme véritable cause de licenciement. Au surplus, l'employeur peut toujours rompre le contrat de travail pour un motif personnel alors même qu'il met en oeuvre une procédure de licenciement pour un motif économique, aucunement établi en l'espèce.

Au vu de ces éléments, le licenciement de M. [L] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement du 10 avril 2015 mérite l'infirmation en ce qu'il a fait droit aux demandes de ce chef et condamné la société France Plastiques Recyclage au paiement de la somme de 16.000,00 euros à ce titre.

Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un prétendu licenciement économique.

Sur la licéïté des clauses contractuelles contestées

M. [L] sollicite des dommages et intérêts en raison de trois clauses insérées au contrat de travail, qu'il considère comme étant illicites et portent atteinte à sa vie privée.

Il conteste en premier lieu une clause d'exclusivité insérée au contrat sans contrepartie financière, que l'employeur estime régulière au regard des conditions spécifiques de l'emploi occupé.

Il ressort en effet des conditions contractuelles que M. [L] avait été engagé pour occuper un emploi à temps complet, le recours aux horaires d'équipe étant expressément prévu, en 2x8, 3x8 ou 5x8.

La clause d'exclusivité est donc justifiée sans que le salarié ne puisse prétendre au paiement d'une contrepartie financière, celui-ci ne démontrant pas au surplus qu'il a été limité dans sa liberté de travail auprès d'un autre employeur.

M. [L] conteste une clause dite de subordination privée aux termes de laquelle il s'engage à respecter une liste détaillée d'obligations professionnelles, parmi lesquelles figure un engagement de faire connaître sans délai tout changement dans sa situation personnelle et de "rendre compte de toutes (ses) activités à la direction de la société".

Si la quasi totalité des obligations figurant dans le contrat est légitime, comme le soutient la société France Plastique Recyclage, en ce qu'elles sont liées à l'exercice de l'activité professionnelle ou conditionnent le paiement du salaire, en revanche la clause visant à rendre compte à l'employeur "de toutes (ses) activités" présente un caractère général, manifestement illicite en ce qu'elle constitue une atteinte à la vie privée.

M. [L] qui ne conteste pas que cette clause n'a pas été mise en oeuvre par la société, se verra accorder une indemnité en réparation du préjudice subi, de un euro.

S'agissant de la clause de mobilité, la cour relève que le contrat indique seulement que le salarié ne pourra pas refuser une mobilité au sein de la région Ile de France, ce qui est conforme aux règles applicables en la matière.

Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce titre.

En définitive, le jugement sera partiellement réformé, uniquement concernant la réparation du préjudice résultant de la clause de subordination privée.

Sur le non-respect des droits de la défense

La cour relève que cette prétention n'est plus soutenue en appel.

Sur les demandes présentées par l'Union locale CGT de Chatou

A titre liminaire, la société France Plastique Recyclage soulève l'irrecevabilité des demandes de l'Union locale CGT de Chatou au motif que celle-ci ne produit pas une délibération de son bureau lui donnant mandat pour exercer son action, et qu'elle n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'aucune question de principe n'est posée.

L'Union locale CGT de Chatou produit ses statuts dont il ressort dans ses articles 13 et 14 qu'elle exerce en justice toutes les actions nécessitées pour la défense de ses intérêts en conformité avec les dispositions du code du travail, et que son secrétaire du secteur juridique dispose d'un pouvoir permanent pour agir.

Par ailleurs, le fait d'insérer dans les contrats de travail des salariés des clauses attentatoires à la vie privée, constitue une atteinte à l'intérêt collectif des salariés, de sorte que l'Union Locale CGT est recevable pour l'exercice d'une action propre, distincte de celle de M. [L].

La cour ayant fait partiellement droit à la demande de dommages intérêts, il convient d'accorder à l'Union locale CGT de Chatou une indemnité de 200 euros que la société France Plastiques Recyclage devra lui payer à ce titre.

S'agissant en revanche de la demande présentée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'Union locale n'a pas qualité pour réclamer une indemnité à ce titre, cette demande devant être déclarée irrecevable.

Sur les mesures accessoires :

La société France Plastiques Recyclage est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [L] et à l'Union locale CGT de Chatou, chacun, une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 10 avril 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] présentées au titre d'un licenciement pour motif économique, d'annulation de l'avertissement du 28 février 2012, des clauses d'exclusivité et de mobilité insérées dans le contrat de travail,

Réforme le jugement pour le surplus,

Fixe le salaire de référence à la somme de 1.918,25 euros,

Prononce la requalification de la relation de travail en un seul contrat à durée indéterminée liant M. [L] à la société France Plastiques Recyclage dès le 2 novembre 2009,

Dit que la clause dite de subordination privée insérée au contrat de travail du 8 mars 2010 est illicite dans ses termes obligeant le salarié à "rendre compte de toutes (ses) activités à la direction de la société",

En conséquence,

Condamne la société France Plastiques Recyclage à payer à M. [L] les sommes de :

- deux mille euros (2.000 euros) au titre de l'indemnité de requalification,

- un euro ( 1 euro) à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi au titre des dispositions illicites de la clause contractuelle,

Dit que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Autorise la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Dit que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Rejette les demandes de M. [L] présentées au titre de la rupture de son contrat de travail,

Déclare recevables les demandes présentées par l'Union locale CGT de Chatou à l'exception de celle fondée sur l'article 32-1 code de procédure civile,

Condamne la société France Plastiques Recyclage à l'Union locale CGT de Chatou, la somme

de :

- deux cents euros (200 euros) à titre d'indemnité au titre des dispositions illicites de la clause contractuelle, avec les mêmes intérêts légaux,

Condamne la société France Plastiques Recyclage à payer à M. [L] et à l'Union locale CGT de Chatou, chacun, la somme de :

- cinq cents euros (500 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société France Plastiques Recyclage aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02666
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/02666 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;15.02666 ?
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