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12/01/2017 | FRANCE | N°16/03568

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 janvier 2017, 16/03568


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4IE



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 JANVIER 2017



R.G. N° 16/03568



AFFAIRE :



Me [A] [U]





C/

SAS INTER-NET









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 13/03131



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le : 12.01.2017

à :



Me Alexandre OPSOMER



Me Adèle VANHAECKE,



TGI PONTOISE



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2017

R.G. N° 16/03568

AFFAIRE :

Me [A] [U]

C/

SAS INTER-NET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 13/03131

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.01.2017

à :

Me Alexandre OPSOMER

Me Adèle VANHAECKE,

TGI PONTOISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [A] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 116/16 et par Me LEMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS INTER-NET

N° SIRET : B38 343 265 5

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat Postulant, au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 168 et par Me Stephan MARX, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2016, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON

FAITS ET PROCEDURE,

Le 7 juin 2005 la société Laboratoires Sebbin a conclu avec la société Inter-net un contrat de prestations de nettoyage de locaux.

Par jugement du 17 avril 2009 le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Laboratoires Sebbin, Me [A] [U] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Par jugement du 11 septembre 2009 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et il a été mis fin à la mission de Me [U], Me [Q] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. L'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement a été prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 5 octobre 2009.

Par jugement du 18 septembre 2009 le tribunal de commerce a autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 28 septembre 2009 et désigné Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer la société Laboratoires Sebbin.

Par arrêt du 22 décembre 2009 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 11 septembre 2009 et mis fin à la poursuite de l'activité.

Considérant que Me [U] avait commis une faute en la laissant poursuivre ses prestations alors qu'il savait que la situation de la société Laboratoires Sebbin était définitivement obérée, la société Inter-net a assigné Me [U] devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour le voir condamner à lui payer la somme principale de 50.317,20 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal a condamné Me [U] à payer à la société Inter-net la somme de 30.190,32 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [U] a fait appel et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2016, il demande à la cour de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la société Inter-net de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Inter-net aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Il fait valoir qu'aucune faute de sa part n'est démontrée par la société Inter-net. Il rappelle que l'administration de la société Laboratoires Sebbin était assurée par son dirigeant, lui-même ayant une simple mission d'assistance.

Me [U] soutient qu'il n'a jamais exigé la poursuite du contrat de prestations de service comme le prétend la société Inter-net en invoquant un courrier du 17 septembre 2009, que la société Inter-net ne l'a en effet jamais mis en demeure d'opter ou non pour la poursuite du contrat, que de toute façon ce mécanisme d'option a été supprimé par le décret du 28 décembre 2005 applicable à l'espèce l'administrateur ayant seulement la possibilité d'exiger la poursuite du contrat en cours et, à défaut, le contrat se poursuivant dans les termes du droit commun à charge pour le co-contractant de solliciter, le cas échéant, la résiliation judiciaire du contrat. Me [U] fait observer que le courrier du 17 septembre 2009 n'est qu'un projet qu'il a adressé exclusivement à la société Laboratoires Sebbin et qui n'avait pas vocation à être circularisé par celle-ci, que lui-même n'a jamais concrétisé l'envoi de ce courrier, que la société débitrice l'a envoyé hors sa vue en sachant qu'il s'agissait d'un projet, que le fait que la société Inter-net a finalement reçu le projet de lettre ne peut lui être imputé à faute et qu'au surplus ce projet de lettre n'exige pas la poursuite du contrat en cours mais invite le co-contractant à le poursuivre sans caractère comminatoire particulier.

Me [U] soutient également que le paiement du somme de 4.500 euros le 22 octobre 2009 dont se prévaut la société Inter-net à l'appui de ses prétentions ne peut démontrer une quelconque faute de sa part dès lors que ce paiement est intervenu au profit de la société Inter-net selon la trésorerie disponible au même titre que d'autres fournisseurs dans le cadre de sa simple mission d'assistance de l'administrateur judiciaire.

Me [U] fait également valoir que la société Inter-net pouvait faire constater la résiliation du contrat pour non paiement des prestations, qu'elle s'est pourtant abstenue et a poursuivi de sa propre initiative son contrat de prestation de service prenant ainsi un risque commercial.

Surabondamment, Me [U] invoque l'absence de préjudice indemnisable estimant que le fait qu'une créance, même pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, soit restée impayée ne peut, en soi, caractériser la faute en lien causal avec un préjudice indemnisable et que rien n'indique que la société Inter-net ne sera pas ou n'a pas déjà été désintéressée dans le cadre de la procédure de liquidation. Il relève que la société Inter-net ne peut inclure dans sa réclamation indemnitaire un quantum de TVA qu'elle ne devra pas reverser à l'administration fiscale.

Me [U] s'estime enfin fondé à réclamer à la société Inter-net des dommages-intérêts ayant rempli le mandat qui lui a été confié par le tribunal et la société Inter-net tentant de faire porter sur lui les conséquences négatives de ses propres décisions de gestion.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2016, la société Inter-net demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Me [U] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Elle soutient que dans l'hypothèse où le contrat de prestation se poursuit après le jugement d'ouverture l'administrateur judiciaire est réputé y avoir donné son accord de manière tacite, qu'il appartient alors à l'administrateur de vérifier qu'il dispose des fonds suffisants et nécessaires pour honorer le paiement de la prestation, qu'en l'espèce elle a poursuivi l'exécution du contrat de nettoyage postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que Me [U] était nécessairement informé de la poursuite du contrat, et ce d'autant plus que la somme de 4.500 € lui avait été versée le 22 octobre 2009 à titre d'acompte sur la facture du mois de mai précédent, et qu'il a expressément été demandé à la société Inter-net de poursuivre ses prestations comme cela résulte du courrier en date du 17 septembre 2009 au terme duquel Me [U] sollicitait expressément la poursuite des prestations et de maintenir « toute sa confiance à l'entreprise ». La société Inter-net prétend que ce courrier n'est pas un projet, comme le soutient Me [U], ayant été adressé par mail à la société Laboratoire Sebbin pour être diffusée à l'ensemble des prestataires. Elle conclut que Me [U] était ainsi parfaitement informé de la poursuite du contrat mais a laissé perdurer cette situation alors même qu'il n'ignorait pas la situation définitivement obérée de la société Laboratoire Sebbin.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que le II de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, que lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, qu'au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet et que, s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ;

Considérant que le III de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse ; 2° à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;

Considérant que la société Inter-net après avoir déclaré une créance de 27.494,37 € TTC a facturé ses prestations à hauteur 9.239,91 € TTC par mois entre le jugement d'ouverture du 17 avril 2009 et le mois de novembre 2009 ; que l'exécution de ses prestations pendant cette période n'est pas contestée ; qu'elle n'a reçu aucun paiement avant la perception le 22 octobre 2009 d'une somme de 4.500 € à titre de règlement partiel de la dette ;

Considérant que la société Inter-net ne rapporte pas la preuve que Me [U] a exigé la poursuite du contrat de prestations de nettoyage ; qu'en effet elle produit aux débats des échanges de courriels intervenus uniquement entre elle et la société Laboratoires Sebbin ; que lors de ces échanges la société Laboratoires Sebbin lui a transmis une lettre à en-tête de Me [U] datée du 17 septembre 2009 qu'elle avait préalablement reçue de Me [U] le 18 septembre 2009 précisant qu'il s'agissait d'un 'projet de courrier de circularisation pour les fournisseurs et le cas échéant les clients' ; que cette lettre, au terme de laquelle l'auteur demande à son interlocuteur de maintenir ses relations contractuelles et sa confiance à l'entreprise, n'est pas signée et ne comprend pas de mention relative à son ou ses destinataires ; qu'il résulte de ces éléments que seule la société Laboratoires Sebbin a pris l'initiative, sans en référer à Me [U], d'adresser le projet de lettre non signé à son co-contractant le vendredi 25 septembre 2009 une semaine après l'avoir reçu et alors que la mission de Me [U] en vertu du jugement du 18 septembre 2009 autorisant le maintien de l'activité expirait le lundi 28 septembre 2009 et que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2009 prononçant la liquidation judiciaire et mettant fin à la mission de Me [U] n'avait pas encore été prononcée ; que par cette initiative la société Laboratoires Sebbin a souhaité informer son co-contractant de sa situation en septembre 2009 comme cela ressort de son courriel d'envoi du projet de lettre ; qu'à aucun moment Me [U] n'est intervenu dans l'expédition de son projet de lettre ; que la société Inter-net ne produisant pas d'autre pièce à l'appui de ses dires manque à démontrer que Me [U] a lui-même fait part de son exigence de poursuivre le contrat de prestations de nettoyage conformément au II de l'article L. 622-13 ;

Considérant qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire aucun paiement des prestations de nettoyage de la société Inter-net n'est intervenu ; que seul le paiement partiel intervenu le 22 octobre 2009 après le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire établit que le contrat a été tacitement continué ;

Considérant que par jugement du 26 juin 2009 le tribunal a décidé de la poursuite de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement la société Laboratoires Sebbin disposant des capacités financières suffisantes ; que si le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2009 l'exécution provisoire attaché à ce jugement a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d'appel le 5 octobre 2009 les moyens invoqués par la société Laboratoires Sebbin au soutien de son appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire apparaissant sérieux ; qu'ainsi la situation de la société Laboratoires Sebbin n'était pas irrémédiablement compromise pendant la période de temps où la société Inter-net a continué de fournir ses prestations ;

Considérant que la société Inter-net a relancé la société Laboratoires Sebbin les 2 et 16 juillet 2009 pour le paiement de la facture du mois de mai et le 11 août pour celui des factures de mai et juin 2009 ; qu'elle n'a toutefois ni mis en demeure Me [U] de prendre parti sur la poursuite du contrat ni sollicité le constat de la résiliation du contrat pour défaut de paiement à bonne date des prestations effectuées conformément au III de l'article L. 622-13 ;

Considérant au contraire qu'après avoir reçu le projet de lettre de Me [U] le 25 septembre 2009 la société Inter-net a informé le même jour la société Laboratoires Sebbin que, n'ayant pas été informée de la liquidation et son interlocutrice n'apportant aucune garantie de règlement des factures en attente, elle ne pouvait que 'confirmer la suspension' ; que le 28 septembre 2009 la société Laboratoires Sebbin a proposé à son co-contractant un échéancier de paiement et souhaité la reprise des relations et le lendemain, sur interrogation de la société Inter-net, a fait part de son engagement de respecter l'échéancier après avoir indiqué que Me [U] n'ordonnançait pas les dépenses de la société et ne faisait que contresigner les chèques présentés selon la disponibilité de trésorerie ; que la société Inter-net n'a pas donné suite à sa décision de 'suspendre' les relations contractuelles puisqu'elle a continué de fournir ses prestations en octobre et novembre 2009 ;

Considérant que la société Inter-net, en s'abstenant de se prévaloir de la résiliation du contrat, a pris sciemment un risque commercial dont elle doit assumer seule les conséquences aucune faute imputable à Me [U] n'étant démontrée ; qu'il convient de la débouter de sa demande ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la méprise de la société Inter-net sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de Me [U] ne fait pas à elle seule dégénérer en abus son droit d'agir en justice de sorte que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Me [U] doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Inter-net de toutes ses demandes ;

Déboute Me [U] de se demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société Inter-net à payer à Me [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Inter-net aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur MONASSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03568
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/03568 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;16.03568 ?
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