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12/01/2017 | FRANCE | N°15/03698

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2017, 15/03698


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre





ARRET N° 09-2017



CONTRADICTOIRE

DU 27 OCTOBRE 2016 PROROGE AU 24 NOVEMBRE 2016

PROROGE AU 08 DÉCEMBRE 2016- PROROGE AU 15/12/2016- PROROGE AU 12/01/2017





DU 12 JANVIER 2017



R.G. N° 15/03698



AFFAIRE :



[I] [I]





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2015

par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-00675





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES



l'AARPI GARRIGUES BEAULAC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N° 09-2017

CONTRADICTOIRE

DU 27 OCTOBRE 2016 PROROGE AU 24 NOVEMBRE 2016

PROROGE AU 08 DÉCEMBRE 2016- PROROGE AU 15/12/2016- PROROGE AU 12/01/2017

DU 12 JANVIER 2017

R.G. N° 15/03698

AFFAIRE :

[I] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-00675

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES

l'AARPI GARRIGUES BEAULAC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1],

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [I]

CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] prise en la personne de son représentant légal

le : 13 JANVIER 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Dominique MARCOT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 substituée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir général

CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Laurent BEAULAC de l'AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0323

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

Mme [I] [I], née le [Date naissance 1] 1954, a été embauchée au centre hospitalier intercommunal [Établissement 1] à [Localité 2] le 1er mars 1980 en qualité de pharmacien titulaire, puis à partir du 8 mai 1988 en qualité de praticien hospitalier à plein temps.

Mme [I] a bénéficié d'arrêts de travail du 5 octobre 2001 au 4 octobre 2004 sous le régime d'un congé de longue durée.

A l'issue du versement d'indemnités journalières maladie son état s'est stabilisé. La caisse régionale d'assurance maladie [Localité 3] lui a attribué une pension d'invalidité de 1ère catégorie à effet du 5 octobre 2004.

Le 21 juin 2007, Mme [I] a transmis à la caisse d'assurance maladie [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle pour : ...' état anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement moral au travail '.... Elle a annexé à sa déclaration un certificat médical dressé par le docteur [K] daté du 21 juin 2007.

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] du 20 août 2008, la CPAM a notifié à Mme [I] la prise en charge de sa maladie au titre du risque professionnel. Une rente lui a été attribuée avec effet au 12 janvier 2008.

Deux rechutes ont été reconnues au titre de cette maladie professionnelle (15 avril 2009 consolidée le 13 mai 2011 et le 6 octobre 2011 consolidée le 9 avril 2014).

Le 11 octobre 2011 la caisse régionale d'assurances maladie [Localité 3] (CRAMIF) a notifié à Mme [I] la suppression de sa pension d'invalidité au 21 juin 2007 et une demande de remboursement de 34.100,81euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité indûment perçus du 21 juin 2007 au 31 juillet 2011.

Le 26 décembre 2011, Mme [I] a adressé une réclamation à la caisse primaire d'assurance maladie considérant que celle-ci avait commis des erreurs dans la gestion de son dossier. Elle a sollicité l'application de la législation sur les maladies professionnelles à compter du 5 octobre 2001, demandé que les prestations lui soient restituées afin que puisse être déduit le trop perçu de pension d'invalidité versée par erreur.

Le 17 mars 2012, une réponse défavorable lui est donnée.

Par requête déposée le 16 mai 2012, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise afin de voir juger que le point de départ de sa maladie professionnelle doit être fixé au 5 octobre 2001, qu'en conséquence il lui sera versé les prestations et indemnités journalières qui lui sont dues et voir reconnaître l'existence d'un préjudice moral et financier (recours n°12-00675/P).

Parallèlement, par requête du 12 octobre 2012, la caisse régionale d'assurance maladie [Localité 3] (CRAMIF) a saisi ce même tribunal à l'encontre de Mme [I] afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 29.853,16 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité indûment perçus. (Recours n°12-01295/P)

Le 25 juillet 2012, la caisse régionale d'assurance maladie [Localité 3] a remplacé sa décision du 11 octobre 2011: suppression de sa pension d'invalidité au 12 janvier 2008 et demande de remboursement de 29.853,16 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité indûment perçus du 12 janvier 2008 au 31 juillet 2011, par une réclamation ramenée à la somme de 16.967,28 euros pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2011 eu égard à la prescription biennale de l'article L.355-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

Mme [I] avait demandé au tribunal d' :

-ordonner la jonction des recours n°12-01295/P et n°12-00675/P,

-fixer le point de départ de la prise en charge de sa maladie professionnelle au 5 octobre 2001 avec toutes suites et conséquences de droit,

-juger que le retard de la CPAM dans le traitement de la reconnaissance de sa maladie professionnelle revêt un caractère fautif,

-constater qu'elle aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire du 5 octobre 2001 au 4 avril 2006 (conformément aux dispositions de l'article R.6152-41 du code de la santé publique) et les indemnités journalières lors des rechutes,

-dire qu'elle a été victime d'une maladie d'origine professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur,

-ordonner l'alignement du montant de la rente pour maladie professionnelle sur celui de la pension d'invalidité qui lui a été précédemment accordée,

-dire qu'elle est recevable et bien fondée à percevoir de la caisse la majoration prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale,

-déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu exercé par la CRAMIF à son encontre,

-dire que la créance de la CRAMIF ne saurait excéder la somme de 6.851,84 euros,

-dire que cette somme viendra en compensation des sommes qui sont dues par la CRAMIF et la CPAM,

-condamner solidairement la CPAM, la CRAMIF et le centre hospitalier Intercommunal [Établissement 1] à lui verser les sommes de :

- 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts,

- 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] avait demandé au tribunal de :

- débouter Mme [I] de ses demandes relatives à :

- la prise en charge de la maladie déclarée le 21 juin 2007 à compter du 5 octobre 2001,

- aux indemnités journalières du 27 novembre 2007 au 16 décembre 2007, du 16 avril 2009 au 20 juin 2009 et du 12 octobre 2009 au 2 janvier 2010,

- d'indemnisation au titre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 15 avril 2009,

- au titre de l'article L. 434-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,

- de dommages et intérêts,

- aux frais irrépétibles fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable du centre hospitalier intercommunal [Établissement 1] et des demandes en réparation des préjudices, leur montant devant être fixé dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions et conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- dire et juger que la caisse récupérera auprès de l'employeur, le centre hospitalier intercommunal [Établissement 1], les indemnités qui seraient allouées et ce, conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

La caisse régionale d'assurance maladie [Localité 3] avait demandé au tribunal de :

- dire et juger bien fondée l'action de la caisse régionale en remboursement des arrérages de pension d'invalidité indûment perçus par Mme [I],

-la condamner en conséquence à rembourser à la caisse la somme de 16.967,28 euros,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.

Intervenant en la cause, le centre hospitalier a conclu au rejet des demandes soutenues par Mme [I].

Par jugement rendu le 29 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- ordonné la jonction des recours n°12-00675/P et 12-01295/P,

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] que du centre hospitalier intercommunal [Établissement 1],

- condamné Mme [I] à rembourser à la caisse régionale [Localité 3] la somme de :

- 16.967,28 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité indûment perçus pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2011,

-débouté Mme [I] de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles :

L. 461-1, L.452-1 et suivants, L 355-3, L. 443-2, L. 434-2 du code de la sécurité sociale,

R. 6152-41 du code de la santé publique,

de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a:

- ordonné la jonction des deux procédures,

- fixé la créance de la Cramif à la somme de 16.967,28 euros au titre de la répétition de l'indu,

en conséquence, statuant à nouveau, de :

- fixer le point de départ de la prise en charge de sa maladie professionnelle au 2 avril 2002 avec toutes suites et conséquences de droit,

- juger que le retard de la CPAM dans le traitement de la reconnaissance de sa maladie professionnelle revêt un caractère fautif,

- constater qu'elle aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire du 5 octobre 2001 au 4 avril 2006 et les indemnités journalières lors des rechutes,

- ordonner l'alignement du montant de la rente pour maladie professionnelle sur celui de la pension d'invalidité qui lui a été précédemment accordée,

- dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur,

- dire qu'elle est fondée à percevoir de la caisse la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,

- dire que la créance de la Cramif ne saurait excéder la somme de 16.967,28 euros,

- dire que cette somme viendra en compensation des sommes qui lui sont dues par la Cramif et la CPAM,

en tout état de cause :

- condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie et le centre hospitalier intercommunal [Établissement 1] à lui payer les sommes de :

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la CPAM [Localité 1] demande à la cour la confirmation de la décision déférée ; elle réitère ses demandes de première instance.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, le centre hospitalier [Établissement 1] demande à la cour, au visa : des articles L.434-2, L.452-1, L.461-1 et R.323-11 du Code de la Sécurité Sociale et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [I] à lui verser la somme de :

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

1. sur la modification de la date de prise en charge de la maladie professionnelle :

Mme [I] fait grief au premier juge d'avoir refusé sa demande de voir fixer la date de prise d'effet de sa maladie professionnelle au 2 avril 2002 alors qu'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité

professionnelle est assimilée à la date de l'accident, ce dont elle justifie par les certificats médicaux produits aux débats.

C'est après avoir relevé à bon escient que la caisse a retenu la date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle établissant le lien entre le travail et l'affection de Mme [I], que le premier juge a confirmé la décision de la caisse qui a fixé le point de départ de la maladie professionnelle à la date de ce certificat, soit le 21 juin 2007, étant ajouté par la cour :

d'une part, que s'agissant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, la caisse a mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment que la déclaration de maladie professionnelle est soumise à l'appréciation d'un comité régional dont la décision s'impose à la caisse ;

d'autre part, que par décision du 20 août 2008, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] a reconnu l'origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif déclaré le 21 juin 2007 par Mme [I] à compter de la date du certificat joint à sa déclaration ;

qu'en aucun cas, il n'appartenait à la caisse de se substituer à son assuré pour faire valoir des droits antérieurs à sa demande ;

qu'au surplus, à l'époque, et jusqu'à la réclamation en octobre 2011 de la Caisse Régionale [Localité 3] au titre de la restitution de l'indu des prestations d'invalidité servies à tort, Mme [I] n'a jamais contesté auprès de la caisse primaire, la date fixée du point de départ de la maladie professionnelle, la date de consolidation ayant été fixée au 12 janvier 2008 qui a ouvert droit au paiement de la rente.

Cette décision du comité régional s'impose à la caisse.

Par ailleurs, aucun retard n'a été apporté par la caisse au traitement du dossier de Mme [I] qui a suivi la procédure appropriée à la déclaration de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

2. sur les autres réclamations au titre des indemnités journalières et prestations sociales :

Mme [I] demande à la cour de constater qu'elle aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire du 5 octobre 2001 au 4 avril 2006 et les indemnités journalières lors des rechutes.

Or, en application de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique, aucune maladie imputable au service n'ayant été reconnue avant le 21 juin 2007, le montant des émoluments perçus pour la période du 5 octobre 2001 au 4 avril 2006 n'a pas à être modifié.

Mme [I] soutient par ailleurs que son employeur ne lui a pas versé intégralement son salaire pour les périodes de rechute, soit du 27 novembre 2007 au 16 décembre 2007, du 16 avril 2009 au 20 juin 2009 et du 12 octobre 2009 au 2 janvier 2010 de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la subrogation d'office des indemnités journalières servies par la CPAM.

L'employeur soutient qu'il a été subrogé de plein droit puisque le salaire de Mme [I] a été intégralement maintenu durant les périodes considérées en tenant compte de la réduction d'activité sollicitée par Mme [I] de 20 % à compter du 5 avril 2007 puis de 50 % à compter du 21 novembre 2007, renouvelée jusqu'au 21 mai 2010.

En réplique, Mme [I] invoque le statut des praticiens hospitaliers selon lequel, en cas de maladie professionnelle, l'intéressé continue de percevoir la totalité de son salaire initial basé sur un temps complet.

La caisse indique que les indemnités journalières de ces périodes d'arrêt de travail ont donné lieu à une subrogation légale au profit de l'employeur de Mme [I], sans que l'accord de cette dernière soit nécessaire, puisque son salaire a été maintenu intégralement, ce dont elle a été informée par courrier du 9 décembre 2011 reprenant l'historique des versements effectués. Elle ajoute que l'employeur a produit aux débats de première instance les bulletins de salaires de 2007 à 2010 démontrant le maintien du salaire tenant compte de la réduction d'activité sollicitée par cette dernière.

La cour relève qu'à ce titre, Mme [I] lui demande de constater un état de fait mais ne sollicite aucune condamnation d'une quelconque des parties en la cause.

Les bulletins de salaire produits aux débats démontrent que le salaire antérieur a été maintenu à son niveau résultant de la réduction d'activité sollicitée par Mme [I] auprès de son employeur ; elle ne saurait obtenir dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, un salaire supérieur à son salaire de base antérieur hors maladie.

Par ailleurs, elle sollicite dans ses écritures le bénéficie du régime du mi-temps thérapeutique à compter du mois de septembre 2009, prétention qu'elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions.

Cette demande a été rejetée par le premier juge.

La cour relève que Mme [I] revendique le maintien d'un traitement à temps complet à l'appui du statut du mi-temps thérapeutique, dont l'octroi est contesté par l'employeur et par la CPAM [Localité 1].

Les documents produits aux débats par Mme [I] à l'appui de cette affirmation, ne sont pas probants. En effet, il n'est produit aucun document mentionnant le bénéfice du statut du mi-temps thérapeutique mais à une 'réduction d'activité' dont le régime juridique est différent.

D'ailleurs, dans un courrier daté du 18 mars 2010 destiné à son employeur, Mme [I] fait référence aux dispositions de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique lequel dispose dans sa rédaction issue du décret du 19 juin 2006, applicable en l'espèce :

...' les praticiens hospitaliers (...) peuvent exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.

L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.

La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.

La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein (...)

Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.'...

Dans son argumentation, Mme [I] revendique le bénéfice du statut relevant des dispositions de l'article R. 6152-43 du même code, selon lesquelles :

...' Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions suivantes :

1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;

2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.' ...

Et l'article R. 6152-44 précise :

...' Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé :

- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R. 6152-53.' ...

Les deux régimes sont distincts par l'autorité de décision, les conditions d'octroi, la durée maximum du congé, le montant de la rémunération.

Ils ne peuvent être confondus.

L'argumentation de Mme [I] ne peut être retenue.

Enfin, Mme [I] demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ordonner l'alignement du montant de la rente pour maladie professionnelle sur celui de la pension d'invalidité qui lui a été servie par la CRAMIF.

Or, ainsi qu'il a été jugé à bon droit par le premier juge, l'article L. 434-2 du code la sécurité sociale prévoit une exception à l'application de la règle d'alignement de la rente accident du travail sur la pension d'invalidité lorsque cette dernière a été octroyée préalablement à la première ce qui est le cas en l'espèce.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ces chefs de demande.

3. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur :

Mme [I] soutient que la maladie professionnelle dont elle a été victime trouve son origine exclusive dans la faute inexcusable de l'employeur qui a procédé à des actes de harcèlement moral réitérés qui ont dégradé sa santé, et qu'il a ainsi sciemment manqué à son obligation de sécurité.

A l'appui de sa prétention, Mme [I] produit aux débats le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 8 juin 2001, dans le litige qui l'a opposé à son employeur, le centre hospitalier de Beaumont sur Oise, au sujet de ses droits à congés et au paiement d'astreintes.

Ce seul document ne permet pas de déterminer les faits de harcèlement moral de la part de l'employeur qui ne sont même pas décrits par Mme [I].

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie par Mme [I], a rejeté ce chef de demande et par voie de conséquence la demande de majoration de la rente servie par la CPAM.

4. Sur les demandes de dommages et intérêts :

Au vu de l'ensemble des éléments de la cause examinés ci-dessus, Mme [I] ne caractérise aucune faute d'une des parties à l'origine d'un préjudice.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

5. Sur la créance de la CRAMIF :

Mme [I] demande à la cour de dire que la créance de la Cramif ne saurait excéder la somme de 16.967,28 euros fixée par le premier juge.

Cette disposition n'est pas critiquée.

Le jugement déféré est confirmé également de ce chef.

6. Sur les mesures accessoires :

La demande d'exécution provisoire de l'arrêt, dépourvue de fondement en cause d'appel, est inutile et rejetée.

Mme [I], partie perdante, est mal fondée en sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Enfin, la présente décision, par sa nature, est dispensée de dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire et réputé contradictoire à l'égard de la CRAMIF,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03698
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/03698 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;15.03698 ?
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