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12/01/2017 | FRANCE | N°15/01307

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 janvier 2017, 15/01307


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 12 JANVIER 2017



R.G. N° 15/01307



AFFAIRE :



[M] [K]



C/



Me [W] [H], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « BG RENOV »

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG

: 2013F00531



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.01.2017

à :



Me Margaret BENITAH,



Me Anne-Laure DUMEAU,



TC VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 JANVIER 2017

R.G. N° 15/01307

AFFAIRE :

[M] [K]

C/

Me [W] [H], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « BG RENOV »

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2013F00531

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.01.2017

à :

Me Margaret BENITAH,

Me Anne-Laure DUMEAU,

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (38)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représenté par Me Margaret BENITAH, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et par Me CHICHEPORTICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Maître [W] [H], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « BG RENOV »

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

Défaillant

INTIME

SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222 - RCS PARIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41478 et par Me Thiphaine SERVAIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON,

La société BG renov a ouvert le 20 juillet 2011 un compte courant dans les livres de la Société générale qui lui a consenti une ouverture de crédit d'un montant de 30.000 €. Le même jour, M. [M] [K], gérant et associé de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de la société BG renov dans la limite de 39.000 €.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2013 la Société générale a dénoncé l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée à la société BG renov, lui a indiqué qu'elle prendrait fin au 23 mars 2013 et qu'elle procéderait à la clôture du compte dans un délai de 60 jours.

Par lettre du 26 mars 2013, la Société générale a clôturé le compte et mis en demeure la société BG renov de à lui payer la somme de 44.643,98 €. Par lettre du 27 mars 2013, elle a mis en demeure M. [K] de lui payer la somme de 39.000 €.

La Société générale a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles la société BG renov et M. [K] en paiement des sommes dues par actes des 8,11 et 18 septembre 2013.

Le 1er juillet 2014 la société BG renov a été placée en liquidation judiciaire, Me [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La Société générale a déclaré sa créance le 22 juillet 2014 et assigné le liquidateur judiciaire.

Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Versailles a pour l'essentiel débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fixé à la somme de 45.792,56 €, majorée des intérêts au taux de 12,25 % sur la somme de 44.643,98 € à compter du 12 avril 2013 jusqu'au 11 juillet 2014, le montant de la créance chirographaire de la Société générale au passif de la société BG renov, condamné M. [K] en sa qualité de caution de la société BG renov à payer à la Société générale la somme de 39.000 € à majorer des intérêts au taux de 12,25 % à compter du 27 mars 2013 et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 1154 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a fait appel du jugement en intimant la Société générale et Me [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BG renov et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2015, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Société générale de sa demande d'anatocisme et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, à titre principal :

- de dire et juger qu'en dénonçant abusivement et brutalement les concours bancaires de la société BG renov, en l'obligeant à rembourser le découvert d'une société tiers, en ne respectant pas ses obligations pendant la durée du préavis, et en agissant avec une particulière mauvaise foi au cours de la relation contractuelle et en cours de préavis, la Société générale a commis des fautes engageant sa responsabilité à son égard,

- de fixer à la somme de 444.307 € le montant du préjudice subi par la société BG renov,

- de dire que cette somme doit se compenser avec la dette principale de la Société générale, dont règlement est sollicité à l'encontre de la caution,

- de dire et juger que l'engagement de caution a un caractère accessoire à la dette de telle sorte que toute exception inhérente à la dette doit être opposée au créancier,

- par conséquent de débouter la Société générale de toutes demandes à l'encontre de la caution ;

- statuant à nouveau, à titre subsidiaire :

- de dire et juger que la Société générale a engagé directement sa responsabilité à l'égard de la caution par ses agissements trompeurs et de mauvaise foi,

- par conséquent, de condamner la Société générale à lui payer en sa qualité de caution solidaire des dommages et intérêts dont le montant sera équivalent aux sommes qui seraient mises à sa charge en qualité de caution dans le cadre de la présente procédure ;

- statuant à nouveau, à titre infiniment subsidiaire :

- de dire et juger qu'aucun intérêt de retard conventionnel n'est applicable à la caution,

- par conséquent, d'infirmer le jugement en ce qu'il a majoré la somme de 39.000 € d'un intérêt au taux de 12,25 % à compter du 23 mars 2013 ;

- statuant à nouveau, en tout état de cause :

- d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise par la Société générale sur ses biens,

- de condamner la Société générale à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct,

- de débouter la Société générale de toutes demandes plus amples ou contraires.

M. [K] soutient en substance :

- que la caution est recevable et bien fondée à opposer au créancier l'ensemble des exceptions inhérentes à la dette de même qu'à engager la responsabilité de l'établissement bancaire ; que la Société générale a commis de multiples fautes ;

- qu'elle a ainsi obligé la société BG renov à régulariser la situation de la société BTP Azur en conditionnant le maintien de son soutien financier au remboursement du compte courant débiteur de cette dernière société, que cette exigence a profondément impacté sa trésorerie, délestée de 125.000 € sur cinq mois, que la banque n'a pourtant pas formalisé l'accord d'un découvert autorisé de 150.000 € tout en laissant son compte fonctionner de façon quasi continue bien au-delà des autorisations de découvert « officielles » de 30.000 € et 20.000 €, qu'elle pouvait légitimement s'attendre à ce que cet accord perdure, au-delà de la simple phase de remboursement, mais que la banque y a mis un terme, sans préavis, presque aussitôt après la régularisation du compte de la société BTP Azur, que manquant à toute obligation de bonne foi, la banque aura ainsi, par ses manoeuvres, obtenu de la société BG renov la régularisation du compte d'une société tierce sans contrepartie pérenne pour sa propre activité ;

- que de façon constante, le compte de la société BG renov, en accord avec la banque, fonctionnait avec un découvert supérieur au découvert expressément autorisé de 30.000 € ou 20.000 € allant jusqu'à 150.000 €, qu'en juin 2012, l'autorisation de découvert de 150.000 € était déjà en vigueur ; que la banque continuera à faire fonctionner le compte à cette hauteur pendant plus de sept mois et qu'il ne s'agit donc pas d'un dépassement exceptionnel ou ponctuel de découvert ayant suscité une réaction négative de la banque, permettant seule la qualification de concours occasionnels libérant la banque de l'obligation de respecter un préavis ; que la convention de crédit par autorisation de découvert en compte courant la liant à la Société générale s'élevait donc en réalité à un montant de 150.000 € et ne pouvait en tout état de cause trouver sa limite à la somme de 20.000 € purement formelle et jamais respectée ; que c'est sans aucun préavis que le 24 janvier 2013 la banque a rejeté plusieurs chèques et traites devant être payés sur ce compte sans pouvoir justifier que le découvert était alors supérieur à cette autorisation ; qu'à supposer même que l'autorisation de découvert en compte courant ne s'élève qu'à la somme de 30.000 € ou de 20.000 € la Société générale n'a pas agi de bonne foi et avec la rationalité qui s'impose, en résiliant, sans avis préalable, tout concours réel auprès de la société BG renov ;

- qu'au cours du préavis la Société générale a eu un comportement déloyal ; qu'elle avait exigé et obtenu des apports en compte courant d'associés en contrepartie de quoi le découvert serait maintenu à hauteur de 45.000 € ; qu'en réalité, le découvert consenti, correspondant à la moyenne des six derniers mois ainsi qu'expressément reconnu par la banque dans son courrier de rupture des concours s'élève à 49.283 € et que la banque ne pouvait ainsi ni légalement ni de bonne foi refuser les paiements maintenant le découvert en-deçà de cette limite de découvert consenti ; que pourtant alors que M. [K] s'est acquitté de son engagement auprès de la banque en faisant un apport en compte courant d'un montant de 30.000 € la Société générale a refusé les paiements supérieurs à la diminution progressive du découvert qu'elle avait elle-même unilatéralement fixée causant à la société BG renov, aux mois de février et mars 2013, d'importantes difficultés de paiement ; que la Société générale aura ainsi obtenu de la société BG renov, par de fausses promesses, la remise de fonds avec une déloyauté certaine, gênant d'autant plus son activité et bloquant l'ouverture d'un compte auprès d'un autre établissement bancaire ;

- que la Société générale n'a pas respecté le découvert autorisé pendant le préavis qui était de 49.283 €, soit la moyenne des six derniers mois de découvert effectif, tacitement autorisé, puisqu'elle ne l'a pas maintenu en exigeant par courriel du 28 janvier 2013 une diminution progressive du découvert et en refusant les paiements allant au-delà des autorisations ainsi fixées et que cette autorisation dégressive de découvert était en-deçà du découvert consenti et de l'autorisation écrite de découvert à hauteur de 20.000 € ;

- que le préjudice causé à la société BG renov par la Société générale peut être évalué à une somme de 444.307 € au regard de la perte du chiffre d'affaires d'un montant global de 1.785.180 € et du taux de marge brute générée par les activités du bâtiment (en moyenne de 24,75% sur les trois dernières années) ;

- que la faute commise par la Société générale envers le débiteur principal est une exception inhérente à la dette qu'il peut invoquer en sa qualité de caution, qu'il est bien fondé à engager la responsabilité de l'établissement bancaire pour les fautes commises à l'égard de la société cautionnée et à bénéficier de l'effacement de la créance résultant d'un préjudice supérieur au montant de la créance de la société cautionnée  ; que la Société générale doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre ;

- en tout état de cause, que la Société générale a engagé directement sa responsabilité à l'égard de la caution, qu'il a en sa qualité de gérant de la société BG renov bénéficié d'une information permanente de la banque mais trompeuse puisque la banque n'a eu de cesse de faire miroiter à la société BG renov et à la caution la pérennité et le maintien des concours bancaires alors que tel n'a pas été le cas, que la Société générale l'a trompé et l'a privé de la possibilité de résilier son engagement de caution en temps utile ; que la banque a déjà obtenu de lui de multiples apports en compte courant et qu'il voit ses biens personnels exposés du fait des agissements trompeurs et de mauvaise foi du banquier ;

- qu'il s'est porté caution à hauteur de 39.000 € cette somme incluant tant le principal que les intérêts et éventuelles pénalités, qu'il ne peut en aucun cas être tenu au paiement d'une somme supérieure à 39.000 € majorée le cas échéant de l'intérêt au taux légal et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a assorti sa condamnation au paiement de la somme de 39.000 € des intérêts au taux conventionnel de 12,25 € ;

- que son cautionnement étant limité à la somme de 39.000 € il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'anatocisme.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2016, la Société générale demande à la cour :

- de déclarer les demandes de M. [K] faite au nom et pour le compte de la société BG renov irrecevables ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application des articles 700 du code de procédure civile et 1154 du code civil ;

- statuant à nouveau, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de condamner solidairement Me [H] ès qualités et M. [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, d'ordonner l'inscription de cette condamnation au passif de la société BG renov.

La Société générale soutient en substance :

- qu'elle n'a pas obligé la société BG renov à apurer le compte débiteur de la société BTP azur, que c'est M. [K] qui a proposé d'apurer ainsi le compte débiteur de la société BTP Azur alors qu'elle-même avait proposé soit un prêt avec une garantie Oseo soit un investissement extérieur ;

- que le découvert autorisé de la société BG renov était de 30.000 €, qu'elle a souhaité le voir diminuer à la somme de 20.000 €, que chaque pointe de déficit supérieure à 20.000 € était stigmatisée par elle, que chaque courrier adressé à M. [K] rappelait le découvert autorisé à hauteur de 20.000 € et le caractère exceptionnel du dépassement qu'elle dénonçait, qu'elle n'a jamais mis en place une autorisation de découvert de 150.000 €, qu'elle a mis en demeure M. [K] de ramener le compte dans les limites autorisées à plusieurs reprises, qu'elle a respecté le préavis légal de 60 jours et n'a pas rompu brutalement les relations contractuelles ;

- qu'elle n'a fait preuve d'aucune déloyauté alors qu'elle a été patiente pendant toute l'année 2012 et le premier semestre 2013, que pendant le préavis des factures ont été escomptées malgré des contestations et que ne peut lui être reproché le fait de refuser des règlements qui auraient porté le découvert au-dessus de la limite de 20.000 € autorisée ;

- qu'elle n'a jamais admis les découverts de BG renov de sorte qu'en aucune manière elle ne devait accorder à la société BG renov un découvert autorisé égal à la moyenne des découverts effectifs sur les 6 derniers mois avant la période de préavis ;

- que nul ne pouvant plaider par procureur, M. [K] ne peut formuler des demandes au nom de la société BG renov représentée par Me [H] son mandataire liquidateur et que dès lors M. [K] est irrecevable à solliciter des dommages et intérêts au nom de la société BG renov ;

- que sa créance est fondée en son principe, qu'elle n'est contestée ni en son principe ni en son montant ;

- que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil.

La déclaration d'appel a été signifiée le 22 avril 2015 à Me [H] ès qualités à domicile. Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande principale de M. [K] :

Considérant que M. [K] demande en premier lieu à la cour de dire et juger que la Société générale a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de la société BG renov, de fixer à la somme de 444.307 € le montant du préjudice subi par la société BG renov, de dire que cette somme doit se compenser avec la dette principale de la banque, de dire et juger que l'engagement de caution a un caractère accessoire à la dette de telle sorte que toute exception inhérente à la dette doit être opposée au créancier et en conséquence de débouter la Société générale de toutes demandes à son égard en qualité de caution ;

Considérant que nul ne plaidant par procureur les demandes de M. [K] tendant à voir engager la responsabilité de la Société générale à l'égard de la société BG renov, fixer le préjudice en résultant pour la société BG renov et compenser la dette de la société BG renov avec la somme due par la banque au titre de son préjudice ne sont pas recevables ; qu'il en résulte qu'aucune créance liquide et exigible de la société BG renov ne peut venir en compensation de la dette de cette dernière de sorte que M. [K], caution, est mal fondé en sa demande tendant au rejet des demandes de la Société générale à son égard ;

Sur la demande subsidiaire de M. [K] :

Considérant que M. [K] estime engagée la responsabilité de la banque à son égard en sa qualité de caution en raison d'agissements trompeurs et de la mauvaise foi dont a fait preuve la Société générale à son encontre ; qu'il soutient que la banque n'a eu de cesse de lui faire croire en la pérennité et au maintien des concours bancaires consentis à la société BG renov dès lors qu'il serait donné suite à ses exigences alors que tel n'a pas été le cas et que la Société générale l'a ainsi trompé et privé de la possibilité de résilier son engagement de caution en temps utile ;

Considérant que l'ouverture du compte de la société BG renov et la convention de trésorerie au terme de laquelle le découvert était autorisé jusqu'à 30.000 € datent du 20 juillet 2011 M. [K] cautionnant la société le même jour ;

Considérant que, s'agissant de la situation bancaire de la société BTP Azur, c'est par courriel du 15 novembre 2011 que M. [K] a fait part à la Société générale de son souhait d'émettre un chèque de 16.000 € de la société BG renov au profit de la société BTP Azur afin de réduire le découvert de cette dernière ; qu'il a réitéré ce mode de règlement, par chèque ou virement, du découvert de la société BTP Azur à plusieurs reprises (courriels des 12 et 14 décembre 2011, 12 janvier 2012) ; qu'il a ainsi pris la responsabilité de réduire le découvert de la société BTP Azur à partir de fonds de la société BG renov sans que la Société générale ait été à l'initiative d'une telle démarche ;

Considérant que M. [K] a incité la société d'affacturage de la Société générale (CGA) à augmenter l'encours du contrat d'affacturage de la société BG renov, alors même qu'il avait tardé à mobiliser le contrat (lettre du 2 août 2011), sans pour autant communiquer les éléments comptables et prévisionnels nécessaires à la prise de décision ; que par courriel du 8 juin 2012 la Société générale lui rappelait de communiquer de tels éléments les découverts cumulés des sociétés BTP Azur et BG renov atteignant un montant de 300.000 € ;

Considérant que la Société générale produit un compte rendu d'un entretien de M. [K] avec les représentants de la banque tenu le 22 juin 2012, que M. [K] ne contredit pas dans ses écritures, au terme duquel ceux-ci ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas gérer en parallèle de l'affacturage et du découvert en compte, que le compte de la société BG renov devait rapidement revenir à un fonctionnement normal avec un découvert ne devant pas excéder 10.000 à 20.000 €, que la faiblesse des fonds propres devait trouver une solution rapide, que la mise en place d'un financement du besoin en fonds de roulement avec Oseo avait été évoqué et que le règlement du découvert de la société BTP Azur devait être effectué dans les plus brefs délais ;

Considérant qu'à plusieurs reprises et dès le 15 juin 2012 la Société générale a rappelé à la société BG renov que le solde débiteur alors signalé dépassait l'autorisation de découvert de 30.000 € ramenée ensuite à 20.000 €, qu'un tel dépassement avait été accordé à titre exceptionnel et que la situation devait être régularisée dans les meilleurs délais (lettres des 15 juin, 31 octobre, 15 décembre 2012) ; que M. [K] a reçu copie du courrier du 15 juin 2012 en sa qualité de caution ;

Considérant que les échanges de courriels postérieurs à la réunion du 22 juin 2012 illustrent la volonté de la Société générale de mettre en oeuvre ses préconisations ; que par courriel du 6 juillet 2012 M. [K] a proposé à nouveau d'effectuer des virements de la société BG renov au profit de la société BTP Azur, ce qu'il fera par la suite (courriels des 21 août, 13 septembre, 16 octobre 2012), et souhaité que le découvert de 150.000 € de la société BG renov soit prorogé jusqu'au 30 décembre 2012 ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait état d'une autorisation de découvert de la Société générale à un tel niveau ; qu'au contraire les lettres des 31 octobre et 21 décembre 2012 sus mentionnées ont rappelé à la société BG renov que l'autorisation de découvert était de 20.000 € ;

Considérant que les multiples échanges de courriels démontrent que la société BG renov n'a pas respecté l'autorisation de découvert au niveau que la Société générale lui avait rappelé à plusieurs reprises ; que le 24 janvier 2013 la Société générale a notifié une interdiction d'émettre des chèques alors que le solde débiteur du compte atteignait un montant de - 150.489,95 € justifiant le rejet d'un chèque ; que par un autre courrier du même jour la Société générale a informé la société BG renov de sa décision de mettre fin 60 jours plus tard à l'autorisation de découvert, dont le montant correspondait alors au découvert constaté sur les six derniers mois, et de clôturer le compte à l'issue de ce délai ; que le délai de 60 jours donné pour mettre fin au découvert consenti et clôturer le compte ne caractérise pas une rupture brutale du concours consenti ; que M. [K] a d'ailleurs indiqué dès le 28 janvier 2013 que 'son départ pouvait être très rapide' et qu'en effet la société BG renov a été en mesure d'ouvrir un compte dans les livres de la banque BTP banque le 25 mars 2013 ; que M. [K] a été informé de la clôture du compte en sa qualité de caution le 27 mars 2013 ; que pendant le délai de préavis, par courriel du 29 janvier 2013, la Société générale a considéré qu'en vue de la clôture du compte il était souhaitable que l'autorisation de découvert soit dégressive pour une extinction du compte et du découvert à la date de la clôture du compte ; que la société BG renov était ainsi parfaitement informée par la banque des principes de gestion du compte d'ici sa clôture ; que les échanges ultérieurs de courriels entre M. [K] au nom de la société BG renov et la Société générale montrent que les deux parties ont convenu de respecter ces principes de réduction du découvert et de gestion des chèques émis à payer ou au contraire à rejeter ;

Considérant qu'il résulte des nombreux courriels produits aux débats et des courriers de la Société générale adressés à la société BG renov et à M. [K] en sa qualité de caution que ce dernier, gérant et associé de la société BG renov, n'ignorait rien de la situation de la société cautionnée ni des intentions de la banque de faire réduire le solde débiteur de la société BG renov à hauteur de la facilité de caisse autorisée par contrat du 20 juillet 2011 et ramenée à 20.000 € en contrepartie d'un encours d'affacturage accru ; qu'il en résulte également que la banque n'a à aucun moment dissimulé ses intentions à M. [K] ni ne l'a trompé sur le sort du compte bancaire de la société BG renov les difficultés rencontrées avec la société d'affacturage, dont l'imputation à l'une ou l'autre des parties ne fait pas l'objet du présent litige, n'étant nullement du ressort de la banque et étant sans influence sur le maintien de la facilité de caisse consentie, quel qu'en soit le niveau, dès lors que dès juin 2012 la société BG renov et M. [K] savaient que la Société générale ne souhaitait pas faire coexister un encours d'affacturage et un solde débiteur supérieur à 20.000 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. [K] manque à démontrer l'existence d'agissements trompeurs et la mauvaise foi de la Société générale à son égard ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la créance :

Considérant que M. [K] ne conteste pas le montant de la créance qui est supérieur à la limite de son engagement de caution ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 39.000 €, montant correspondant à la limite de son engagement de caution ;

Considérant que la limite de l'engagement de caution de M. [K] ayant été atteinte, la somme de 39.000 € ne peut porter intérêts qu'au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2013 en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ;

Considérant que la capitalisation des intérêts doit être prononcée dès lors qu'elle est demandée par la Société générale ; qu'elle doit prendre effet à compter du 8 juillet 2013 date de la première demande en justice ;

Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire :

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire prise par la Société générale sur un bien de M. [K] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [K] tendant à voir engager la responsabilité de la Société générale à l'égard de la société BG renov, fixer le préjudice en résultant pour la société BG renov et compenser la dette de la société BG renov avec le montant de ce préjudice ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a assorti la condamnation en paiement de M. [K] des intérêts au taux conventionnel de 12,25 % et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 1154 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la somme de 39.000 € au paiement de laquelle est condamné M. [M] [K] portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme due par M. [M] [K] la première capitalisation intervenant le 8 juillet 2014 ;

Dit que la capitalisation des intérêts sur la créance fixée au passif de la société BG renov est due à compter du 8 juillet 2014 ;

Condamne M. [M] [K] à payer la somme de 2.500 € à la Société générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Dit irrecevable M. [M] [K] en sa demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire prise par la Société générale ;

Condamne M. [M] [K] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01307
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/01307 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;15.01307 ?
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