COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 JANVIER 2017
R.G. N° 15/00365
AFFAIRE :
SOCIETE ADREXO, représentée par Monsieur [R] [X]
C/
[H] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° RG : 12/00215
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure MULLER
[H] [A],
Copies certifiées conformes délivrées à :
SOCIETE ADREXO,
UNION LOCALE DE CHATOU
DS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE ADREXO,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0529
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de M. [U] [M] (Délégué syndical ouvrier)
UNION LOCALE DE CHATOU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [U] [M] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
La société ADREXO a pour activité, sur l'ensemble du territoire métropolitain, la distribution de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boites aux lettres. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004, entrée en vigueur en juillet 2005 et l'accord d'entreprise du 11 mai 2005.
Le 29 janvier 2002, monsieur [H] [A] a été engagé par la société ADREXO en qualité de distributeur, employé niveau 1.1, par contrat de travail écrit. Le 16 mai 2006, il a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en qualité de distributeur, toujours rattaché au dépôt d'[Localité 1]. Des avenants ont été, par la suite, signés entre les parties. Le travail de distributeur consiste en la récupération au dépôt de la société de documents à distribuer et en leur distribution sur un secteur géographique déterminé.
Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 27 avril 2012 d'une demande de requalification de son contrat de travail en temps complet et de diverses demandes en paiement.
Par jugement en date du 12 février 2013, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
-déclaré le système conventionnel de pré-quantification inopposable au salarié,
-prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de monsieur [A] en contrat à temps plein,
-fixé la moyenne mensuelle des salaires à temps complet à la somme de 1541,65 euros bruts, incluant la prime d'ancienneté,
-condamné la société ADREXO à verser à monsieur [A] les sommes suivantes :
51.785 euros, à titre de rappel de salaires de 2007 à 2012 et 5.178 euros, au titre des congés payés afférents,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles en matière de rémunération et de classification,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société ADREXO de remettre à monsieur [A] l'ensemble des bulletins de paie rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
-débouté l'union locale CGT Chatou de l'ensemble de ses demandes,
le tout avec exécution provisoire.
La société ADREXO a régulièrement interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de l'infirmer partiellement, en déboutant monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes et y ajoutant :
-de condamner monsieur [A] à restituer l'ensemble des sommes versées à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt,
-de constater que le contrat de travail n'a pas été requalifié en contrat de travail à temps plein,
-de débouter monsieur [A] et l'UL CGT Chatou de l'intégralité de leurs demandes,
-de condamner monsieur [A] et la CGT Union Locale Chatou à lui payer chacun la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [A] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement et de condamner la société ADREXO à lui verser les sommes suivantes :
56.526 euros à titre de rappel de salaire de 2007 à 2012 et 5.652,60 euros, au titre des congés payés afférents,
25.000 euros au titre des dommages intérêts pour violation des règles relatives au SMIC, subsidiairement pour privation injustifiée du salaire en contrepartie d'un travail effectivement réalisé,
25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles en matière de rémunération et de classification,
4.926,74 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté,
25.000 euros au titre des dommages intérêts pour privation injustifiée d'un avantage conventionnel,
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec capitalisation des intérêts,
et à lui remettre l'ensemble des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision sous astreinte.
L'Union locale CGT Chatou sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire
Monsieur [A] soutient principalement que son contrat de travail ne respecte pas les règles de forme afférentes au temps partiel, notamment quant à l'indication des éléments de la rémunération réellement perçue et la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le système conventionnel de pré-quantification du temps de travail ne lui est pas opposable suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de deux décrets des 4 janvier 2007 et 8 juillet 2010 ; qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail et que le temps de travail pré-quantifié et reporté sur les feuilles de route ne correspond pas à la réalité de son activité ; qu'en ne prenant pas en compte son temps de travail réel, la société ADREXO ne lui assure pas une rémunération au moins égale au SMIC et au minimum conventionnel.
La société ADREXO rétorque en substance que le temps partiel modulé applicable au salarié est régi par les anciens articles L. 3123-14 et suivants du code du travail ; que le contrat de monsieur [A] respecte les conditions de forme du contrat à temps partiel modulé ; que l'annulation des deux décrets ne remet en cause ni la licéité, ni l'opposabilité du temps partiel modulé, ni le principe de quantification préalable du temps de travail ; qu'en l'absence de requalification automatique de son contrat de travail, il appartient à monsieur [A], comme à tout salarié contestant son temps de travail, de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient monsieur [A], son contrat de travail n'est pas soumis aux règles applicables au contrat de travail à temps partiel de droit commun, mais aux anciens articles L. 3123-14 et suivants du code du travail qui organisaient un temps partiel modulé, mis en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement. Ces dispositions, issues de la loi du 19 janvier 2000 ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 qui a néanmoins expressément prévu que les accords déjà conclus restaient valables.
Le dispositif légal permettait à une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement de prévoir que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pouvait varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat (ancien article L. 3123-25) et que la rémunération versée mensuellement aux salariés était indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord (ancien article L. 3123-27).
Devaient être mentionnés :
-dans l'accord collectif : notamment les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle,
-dans le contrat de travail : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, l'ancien article L. 3123-14 excluant expressément l'obligation de mentionner la répartition du temps de travail dans le contrat à temps partiel modulé.
La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 applicable à la société ADREXO créant un statut spécifique adapté à cette activité, a été étendue par arrêté du 16 juillet 2004 et est entrée en vigueur le 18 juillet 2005. Des dispositions conventionnelles particulières régissent le statut du distributeur, notamment au regard du temps de travail et de la rémunération. Ainsi, la convention prévoit notamment un contrat de travail à temps partiel modulé sur l'année, un mécanisme de référencement horaire a priori, appelé 'pré-quantification' de la durée du travail, un décompte du temps de travail récapitulé grâce aux feuilles de route, en application des dispositions de la grille de correspondance de la convention collective (annexe III qui fixe un cadencement horaire selon le nombre de boîtes aux lettres à distribuer par heure, en fonction du poids de la poignée de prospectus et de la densité du secteur), un décompte récapitulatif a posteriori détaillé effectué tous les mois et adressé au salarié en même temps que sa fiche de paie. La société ADREXO a également conclu un accord d'entreprise le 11 mai 2005, qui reprend ces dispositions et spécificités.
Le contrat de travail à temps partiel modulé du 16 mai 2006 de monsieur [A] mentionnait sa qualification, une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 884 heures, une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon planning de 73,60 heures et une rémunération mensuelle brute moyenne correspondante de 591 €. Il précisait également les règles applicables à la durée du travail, à la possibilité de réaliser des prestations additionnelles (article 5), à la détermination de la rémunération (article 6) et que le salarié reconnaissait que son employeur ne lui imposait pas d'horaires de travail, l'exécution de celui-ci se faisant dans une complète autonomie.
Le contrat a ainsi été établi conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de contrat de travail à temps partiel modulé et il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat en temps plein de ce chef.
En second lieu, l'annulation du décret du 4 janvier 2007 relatif aux modalités d'application du décompte du temps de travail et du décret du 8 juillet 2010 venant en remplacement du précédent n'a remis en cause ni la licéité du temps partiel modulé ni la validité de la convention collective et des modalités de pré-quantification qu'elle prévoit.
En revanche, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective, ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et l'annulation de ces décrets a donc imposé aux parties d'appliquer les règles habituelles en matière de preuve du temps de travail en cas de contestation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait déclaré le système conventionnel de pré-quantification inopposable au salarié et la demande de requalification du contrat en temps plein de ce chef sera également rejetée.
Sur le temps de travail de monsieur [A], en application de l'article L3171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ainsi, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant suffisamment de précision quant aux horaires effectivement réalisés afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Monsieur [A] sollicite un rappel de salaire de 56.526 euros bruts entre 2007 et 2012 sur la base d'un temps plein en faisant valoir notamment qu'en établissant unilatéralement les feuilles de route et en sous évaluant le temps de travail réel, l'employeur imposait une charge de travail l'obligeant à travailler à temps plein ; que le temps de travail pré-quantifié et reporté sur les feuilles de route ne correspondait jamais à la réalité de son activité, avec également une sous évaluation de la typologie des secteurs entraînant une inadéquation de la grille de cadence conventionnelle ; qu'en particulier, lorsqu'il se présentait au dépôt afin de récupérer sa feuille de
route ainsi que les plaquettes publicitaires, le temps d'attente était supérieur à 30 minutes, qu'il emportait les documents à son domicile pour les encarter avec deux jours de préparation le week end et que le temps de distribution lui prenait de 3 à 4 jours.
Il convient de relever à titre liminaire que monsieur [A] a signé 4 avenants à son contrat de travail en 2009, 2010 et 2011, aux termes desquels il décidait de maintenir la durée du travail prévue dans son contrat (soit la durée indicative mensuelle moyenne de 73,67 heures) et les programmes indicatifs de modulation, toujours à temps partiel, sans émettre alors la moindre contestation ; que l'employeur produit également les documents prévus par la convention collective, à savoir des feuilles de route et le récapitulatif détaillé des salaires reprenant les différents temps rémunérés (attente, préparation, trajet, distribution) ; qu'enfin, aucune pièce n'est produite à l'appui de la contestation de la typologie des secteurs.
Monsieur [A], à l'appui de ses affirmations, produit un décompte établi pour les années 2007 à 2012 mentionnant pour chaque mois les heures payées, les heures non payées, le taux du smic et le rappel de salaire réclamé.
Ce décompte ne précise ni les jours travaillés dans le mois, ni les horaires effectués, se contentant de mentionner, pour chaque mois, un total d'heures qui n'auraient pas été payées.
Les attestations de ses collègues font état de leur propre temps de travail et celles de voisins ou de proches, si elles mentionnent que la voiture de monsieur [A] débordait de prospectus, qu'il commençait sa distribution en début de semaine en terminant tard le soir avec l'aide de sa fille pour la préparation des poignées, ne précisent aucune date ni même période et n'établissent pas plus d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin que l'employeur puisse y répondre utilement et alors que ce dernier produit également des avenants récapitulatifs de modulation signés par le salarié jusqu'en 2011 inclus sans réserve.
Ainsi, monsieur [A] ne fournissant pas préalablement d'éléments de nature à étayer sa demande, il en sera débouté et le jugement infirmé de ce chef.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, la somme devant être restituée portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées.
Les demandes de monsieur [A] pour non respect du SMIC, de l'obligation contractuelle de rémunération et du minimum conventionnel seront également rejetées puisque fondées sur la reconnaissance d'un travail à temps complet qui n'a pas été retenu par la cour, le salarié précisant dans ses conclusions que son employeur faisait 'une juste mention du taux horaire SMIC sur les feuilles de route ainsi que sur les bulletins de salaire'.
Sur la prime d'ancienneté
La convention collective du 9 février 2004 a instauré une prime d'ancienneté applicable à la date de sa mise en oeuvre et au plus tard le 1er juillet 2005, calculée en pourcentage du salaire minimum conventionnel, au prorata des heures du contrat de travail, selon un barème progressif à compter de deux ans d'ancienneté.
Par courrier du 23 avril 2012, monsieur [A] a réclamé à la société ADREXO un rappel de prime d'ancienneté à compter de son embauche initiale le 29 janvier 2002, ayant constaté que son ancienneté n'avait été décomptée qu'à partir du 16 mai 2006. Une régularisation est alors intervenue sur la fiche de paie de juin 2012 pour la somme de 1300 euros.
Le salarié réclame la somme de 4926,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté calculé selon le minimum conventionnel correspondant au temps complet revendiqué. Or, la cour ayant rejeté sa demande sur ce point, celle subséquente en paiement d'un reliquat de prime d'ancienneté sera également rejetée.
En outre, la société fait valoir à juste titre que le droit à la prime étant né le 1er juillet 2005, l'ancienneté ne pouvait être reprise au delà de deux ans (1er degré du barème), et notamment à la date d'embauche du 29 janvier 2002. La société ayant versé un rappel à ce titre en juin 2012 et monsieur [A] ne justifiant ni d'un reliquat à lui devoir, ni d'un préjudice distinct du retard de paiement, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l'obligation de sécurité
Monsieur [A] fait valoir en premier lieu qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale d'embauche ni de visite médicale périodique. Si la société ADREXO ne justifie pas de l'organisation de ces visites pourtant obligatoires, le salarié, qui pouvait d'initiative solliciter une telle visite, n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice.
Monsieur [A] soutient également qu'il exerce son activité dans des conditions mettant en danger sa santé physique ; qu'il a été contraint de travailler dans des locaux non chauffés en période hivernale et sans pouvoir prendre de pause pour manger ; qu'il est contraint de rapporter les plis publicitaires à son domicile pour effectuer l'encartage et que certaines poignées de prospectus pèsent jusqu'à 1 kilo au lieu des 500 grammes prévus par la convention collective.
S'il ne communique pas de pièces justifiant du poids des poignées, il produit en revanche les attestations de messieurs [U] et [I], affectés comme lui au dépôt d'[Localité 1] et qui confirment que les locaux, dépourvus de chaise, n'étaient pas chauffés.
La société ADREXO qui conteste ces conditions de travail en indiquant que le dépôt d'[Localité 1] dispose d'un emplacement avec des chaises pour la préparation et qu'il est chauffé en hiver, ne produit aucune pièce sur ce point. Elle sera en conséquence condamnée de ce chef au paiement de la somme de 1.000 euros, étant rappelé que le temps passé par les distributeurs dans les dépôts était limité. Le jugement sera infirmé quant au quantum alloué.
Ce manquement porte atteinte non seulement au salarié mais à l'intérêt collectif de la profession s'agissant des conditions de travail, ce qui justifie que la société ADREXO soit condamnée à payer à l'union locale CGT de Chatou la somme de 500 euros de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] succombant en appel dans l'essentiel de ses demandes sera condamné aux entiers dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur et de l'UL CGT Chatou les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et en ses condamnations relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société ADREXO à payer à monsieur [A] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Rejette les autres demandes de monsieur [A] ;
Condamne la société ADREXO à payer à l'union locale CGT Chatou la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées à monsieur [A] en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par la décision déférée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [A] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,