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09/01/2017 | FRANCE | N°14/04957

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 09 janvier 2017, 14/04957


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JANVIER 2017



R.G. N° 14/04957



AFFAIRE :



SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]





C/

M. [M] [I]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3ème

N° RG : 12/01880



Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Jack NUZUM



Me Hélène ROBERT













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2017

R.G. N° 14/04957

AFFAIRE :

SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

C/

M. [M] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3ème

N° RG : 12/01880

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jack NUZUM

Me Hélène ROBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [E]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187

APPELANT

****************

Monsieur [M], [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Madame [G], [R] [M] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Nathalie JOURDE-LAROZE substituant Maître Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152

INTIMES

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur et Madame [I] ont acquis de Monsieur [J] [E] le lot n° 3 se composant d'un appartement de 2 pièces dans un immeuble en copropriété, situé [Adresse 1], selon acte authentique dressé le 28 octobre 2011 par Maître [D], notaire.

Initialement, M. [E] était propriétaire de l'immeuble et il a vendu ce lot n°3 et établi un règlement de copropriété.

Par acte d'huissier du 8 février 2012, les époux [I] ont fait assigner devant ce Tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1].

Par jugement contradictoire rendu le 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- Dit que la clause «En l'absence de majorité dégagée lors des deux votes pour l'élection du syndic, le syndic en place sera renouvelé pour une période de trois ans.» insérée en gras au paragraphe I de la section II «Designation», chapitre VIII «Syndic» du règlement de copropriété et état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 3] dressé le 28 octobre 2011 par Maître [V] [D], notaire Associé de la Société Civile Professionnelle "[P] [V] et [V] [D]' à Crespierre (Yvelines) et publié le 5 décembre 2011, volume 2011 P n°10071, est réputée non écrite,

- Déclaré les époux [I] recevables en leur demande d'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale de l'immeuble du 9 décembre 2011,

- Débouté les époux [I] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale de l'immeuble du 9 décembre 2011,

- Annulé la résolution n°2 de l'assemblée générale de l'immeuble du 9 décembre 2011,

- Déclaré les époux [I] recevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale de l'immeuble du 27 octobre 2012,

- Annulé l'assemblée générale de l'immeuble du 27 octobre 2012,

- Rejeté les demandes plus amples et contraires,

- Condamné syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Monsieur [J] [E] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Dispensé les époux [I] du paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance mis à la charge du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

Par déclaration du 30 juin 2014, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision à l'encontre du des époux [I].

Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires

demande à la cour de :

- le déclarer recevable est bien fondé en son appel,

Y faisant droit

- Confirmer :

* L'annulation de la clause « Paragraphe 1, Chapitre VIII, Section II, alinéa 4, p.36 » du règlement de copropriété réputée « non écrite ».

* L'annulation de la « 2ème résolution de l'assemblée du 09/12/2011 reconduisant le « syndic provisoire » comme « syndic bénévole ».

* La validation de la première assemblée générale du 09/12/2011 régulièrement convoqué par le syndic provisoire, M. [E].

-Infirmer pour le reste la décision déférée,

Et statuant à nouveau :

1°) Pour ce qui concerne le lien de connexité entre l'assemblée du 09/12/2011 et l'assemblée du 27/10/2012.

- Donner acte que les premiers juges ont prononcé l'existence d'une « connexité » entre les assemblées du 09/12/2011 et du 27/10/2012 sur la base de dires erronés.

- Dire que la convocation de la seconde assemblée générale du 27/10/2012 n'a pas été convoquée par le « syndic bénévole » nommé par le règlement de copropriété privé de mandat par l'annulation de la « 2ème résolution d'assemblée du 09/12/2011 »,

- Confirmer que la seconde assemblée générale du 27/10/2012 a été convoquée par le « syndic provisoire » nommé par le règlement de copropriété comme précisé sur le procès-verbal de cette assemblée, page 2, milieu du second alinéa.

- Constater qu'il n'existe pas de lien de « connexité » entre l'assemblée générale du 09/12/2011 et l'assemblée générale du 27/10/2012.

2°) Pour ce qui concerne la cessation d'activité du « syndic provisoire » a daté du 09/12/2011 prononcé par le jugement attaqué.

Constater que :

- les premiers juges ont prononcé, page 12, alinéa 1 de leur jugement rendu le 27/03/2014, la cessation de l'activité du syndic provisoire à daté du 09/12/2011 alors même que son premier mandat prenait fin que le 28/10/2012.

- l'article 17 a été respecté par le «syndic provisoire; que la 2ème résolution d'assemblée du 09/12/2011 n'a pas recueilli le nombre de voix requit pour la reconduction du « syndic provisoire » comme « syndic bénévole » ; que la clause du règlement de copropriété prévoyant la reconduction du « syndic en place » a été régulièrement appliqué tant qu'elle n'avait pas été annulé par le juge ; que la nomination du « syndic bénévole » a été annulé du fait que cette clause a été réputé le 27/03/2014 « NON ECRITE » ; qu'il n'y a donc pas eu défaut de nomination d'un syndic par la 1ère assemblée ; que le «syndic bénévole» ainsi reconduit a été empêcher d'exercer sa fonction par l'annulation de la clause du règlement de copropriété qui a engendré l'annulation de la 2ème résolution d'assemblée du 09/12/2011 qui l'a privé de mandat.

- la clause du règlement de copropriété « Chapitre VIII, Section III, Paragraphe 2, Alinéa 2, page 39 », dont il est fait référence page 9, milieu de l'alinéa 6 par le jugement attaqué précise que « si le syndic (qui a été régulièrement nommé par l'assemblée générale) est empêché pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part a exercé les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par un syndic suppléant ».

- Dire que le « syndic suppléant » dont il est fait mention ne peut résulter d'une nomination arbitraire ; qu'il ne peut tenir son mandat que d'une nomination régulière fixant un délai limite à la validité de son mandat ; que cette validité ne doit pas être éteinte à la date ou le « syndic », régulièrement nommé par l'assemblée générale, a été empêché d'exercer son mandat pour quelque cause que ce soit ; qu'en l'espèce c'est le « syndic provisoire » régulièrement nommé par le règlement de copropriété dont le mandat initial arrive à terme le 28/10/2012, la copropriété ayant été créé le 28/10/2011, qui doit suppléer au « syndic bénévole » empêcher d'exercer sa fonction par l'annulation d'une clause du règlement de copropriété réputé « NON ECRITE » engendrant sa privation de mandat.

- Rappeler qu'il a déjà été jugé que le défaut de renouvellement du syndic à la majorité des voix requises par la loi du 10/07/1965 n'entache pas la validité de son mandat si son premier mandat n'est pas arrivé à échéance », que c'est précisément en l'espèce le cas du « syndic provisoire ». (CA Paris, 23ème ch. B, 15/06/2006 (JurisData N° 2006- 303630).

' Juger que :

- le « syndic provisoire », se trouve réinvesti, du fait de l'annulation du mandat du « syndic bénévole » prononcé le 27/03/2014, dans ses anciennes fonction de « syndic provisoire » jusqu'au terme de son mandat fixé au 28/10/2012.

- sa mission consistait à faire respecter toutes les clauses du règlement de copropriété, à faire appliquer toutes les décisions votées par l'assemblée générale du 09/12/2011 (valider à bon droit par les premiers juges) et convoquer une nouvelle assemblée générale avant le terme de son mandat pour qu'elle se prononce que sur « la nomination d'un nouveau syndic ».

3°) Pour ce qui concerne l'annulation de la seconde assemblée du 27/10/2012.

- Dire que la convocation de la seconde assemblée générale du 27/10/2012 par le «syndic provisoire», régulièrement nommé le 28/10/2011 par le règlement de copropriété, ayant pour ordre du jour que la nomination d'un nouveau syndic, était régulière vu que son mandat annuel n'était pas encore arrivé à son terme le 27/10/2012.

- Juger valide la convocation par le « syndic provisoire » de l'assemblée générale du 27/10/2012 et toutes les décisions qu'elle a adoptée à la majorité des voix de l'article 25

4°) Pour ce qui concerne les actes passés avec des tiers de bonne foi.

- Rappeler que tous les actes accomplis par un syndic dont la nomination a été annulée ne peuvent pas être remis en cause si sa gestion a été auparavant ratifiée par un Quitus de l'assemblée générale. (Cass. 3e civ. 23 mai 1991).

- Constater que l'approbation des comptes de l'exercice 2012 et le Quitus ont été donné à la majorité de l'article 25 par l'assemblée générale du 25/06/2013 non annulé à ce jour.

' Juger :

- valide tous les actes passés par le « syndic provisoire » et par le « syndic bénévole » avec des tiers de bonne foi pour (la sous-traitance de la comptabilité auprès de Syndic-solutions, le paiement des cotisations sociales RSI à l'URSSAF, assurer l'immeuble et souscrire une assurance responsabilité civile du syndic, effectuer l'entretien des parties communes, souscrire les contrats de fournitures d'eau, d'électricité, de fioul et l'entretien de la chaudière, etc.).

- que toutes les charges de fonctionnement du budget annuel, les travaux (article 14-2) et avances spéciales (article 18-6) votés à la majorité des voix requise par la loi du 10/07/1965 par l'assemblée générale du 09/12/2011, régulièrement convoqué par le « syndic provisoire » et réalisé par le « syndic provisoire » ou le « syndic bénévole » avec des tiers de bonne foi doivent être « VALIDER ».

5°) Pour ce qui concerne le détournement de l'article 22 de la loi du 10/07/1965, le statut de « copropriétaire » de la SCI MPM et de ses droits de vote.

' Dire que :

- les dispositions de l'article 22 de la loi de 1965 ne permettent pas de réduire les droits de vote d'un copropriétaire parce qu'il est l'époux d'un autre copropriétaire, à plus forte raison lorsqu'ils sont séparés de bien avec des comptes bancaires séparés.

- cette distinction s'impose plus fortement lorsque le deuxième copropriétaire n'est pas l'un des époux mais une société, soit une « personne morale » distincte.

- l'octroi d'un prêt par une banque à une société civile immobilière, en l'espèce la « SCI MPM », couvrant 100% du prix de vente des lots dont elle désire se porter acquéreuse est régulier.

- la vente, par M. [E], de lots lui appartenant en propre à une société civile immobilière, en l'espèce la SCI MPM, pour effectuer une opération d'arbitrage sur ses propres comptes à savoir remboursé deux prêts immobiliers en cours aux taux élevés pris sur sa seule personne pour dénantir la totalité de son patrimoine immobilier hypothéqué par le CFCAL est une opération régulière qui ne déroge pas à l'article 22.

- l'acquisition par Mme [Z]-[E] de la moitié des lots vendus par son époux via une Société Civile Immobilière, en l'espèce la SCI MPM (créé par le couple séparé de bien avec des comptes bancaires séparés et possédant les mêmes nombres de parts dans la société), pour se constituer un patrimoine immobilier propre constitue une opération régulière qui ne déroge pas à l'article 22.

-Rappeler que la volonté de détourner l'article 22 de la loi de 1965 par le copropriétaire majoritaire doit-être certain et non équivoque, qu'elle doit résulter d'acte démontrant avec évidence et sans le moindre doute possible l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de vouloir détourner sciemment et à son seul profit cet article 22 au détriment des autres copropriétaires.

-Constater que les consorts [I] présentent aucun actes, documents ou preuve irréfutable de nature a démontré de façon certaine, avec évidence et sans la moindre équivoque possible l'intention du copropriétaire majoritaire, en l'espèce M. [E], de vouloir détourner sciemment et à son seul profit l'article 22 de la loi de 1965.

' Juger que :

- la vente par M. [E] des lots 1, 7 et 8 à la SCI MPM effectuée par acte authentique établi par le Notaire de la banque qui avait octroyé le prêt, est une vente régulière conforme aux dispositions légales de l'article 1832-1 du Code Civil, alinéa 2.

- la SCI MPM, propriétaire à 100% des lots N° 1, 7 et 8, est fondé à participer aux votes des résolutions d'assemblées en tant que copropriétaire à part entière.

- le fait d'approuver des résolutions d'assemblées générales visant à permettre à la copropriété de fonctionner normalement au moindre coût et de maintenir en bon état de conservation les parties communes, comme l'impose l'offre de prêt bancaire souscrit par la SCI MPM, ne constitue pas davantage un détournement de l'article 22.

- Débouter les consorts [I] de leur action en détournement de l'article 22 et en contestation du droit de voter attribué au copropriétaire, la SCI MPM, lors des tenues d'assemblées générales

6°) Pour ce qui concerne la première allocation forfaitaire (216€ mensuelle) allouées au « syndic non professionnel M. [E] » pour sa gestion courante et couvrir le montant de ses frais.

' Dire que :

- le contrat passé par le « syndic non professionnel M. [E] » avec « SYNDIC-Solutions » pour sous-traité la comptabilité de la copropriété satisfait aux dispositions légales de l'article 27 du décret de 1967.

- les cotisations sociales payées par M. [E] au titre de sa première allocation forfaitaire mensuelle sont conformes aux dispositions légales. (Rép. Min. : JOAN Q.27, Oct 2003, p.8191 et 11/02/1985, JOAN p.508, N° 62951).

- la décision d'octroyer soit un remboursement réel ou forfaitaire des frais, soit une véritable rémunération, soit éventuellement les deux cumulativement, ressort de la compétence de l'assemblée générale dans le cadre de la décision désignant le syndic, à moins qu'il n'y ait déjà une disposition à ce sujet dans le règlement de copropriété ; que c'est précisément le cas en l'espèce.

' Donner acte que :

- la première allocation forfaitaire de « 216 euros mensuel » alloué au « syndic non professionnel » pour sa « gestion courante » et couvrir le montant de ses frais (167,84 euros mensuel) représente pour les consorts [I] une charge mensuelle de « 20,63 euros » contre « 107,29 euros » pour M. [E], puisqu'en tant que copropriétaire majoritaire il doit assumer la plus grande partie de cette allocation

- le coût du forfait de base d'un syndic professionnel est bien plus élevé pour des prestations bien moindres.

- Juger que cette première allocation forfaitaire allouée au « syndic non professionnel » pour sa « Gestion courante » et couvrir ses frais ne constitue pas pour M. [E] qui exerce cette fonction un revenu excessif au sens de l'arrêt rendu par la CA Aix-en-Provence, 24/04/1979, Gaz. Pal. 1980.1.80, mais une charge mensuelle de « 107,29 € »

- Débouter les consorts [I] dans leur accusation d'une rémunération excessive.

7°) Pour ce qui concerne la seconde allocation forfaitaire (1584€ mensuel) allouées à la « personne », en l'espèce le « syndic non professionnel M. [E] » pour sa gestion particulière.

' Dire que :

- les cotisations sociales RSI payées par M. [E] à ce titre sont conformes aux dispositions légales. (Rép. Min. : JOAN Q.27, Oct 2003, p.8191 et 11/02/1985, JOAN p.508, N° 62951).

-l'importance de la copropriété importe peu pour l'octroi d'une allocation forfaitaire comme le rappelle la Réponse Ministérielle du 02/06/1979, JOAN Q.2 p.2440.

- la décision d'octroyer soit un remboursement réel ou forfaitaire des frais, soit une véritable rémunération, soit éventuellement les deux cumulativement, ressort de la compétence de l'assemblée générale dans le cadre de la décision désignant le syndic à moins qu'il n'y ait déjà une disposition à ce sujet dans le règlement de copropriété ; que c'est précisément le cas en l'espèce.

' Donner acte que :

- la seconde allocation forfaitaire de « 1584 euros mensuel » allouée au « syndic non professionnel » pour sa gestion particulière (temps consacré à l'entretien des parties communes, services rendus et cotisation sociales du RSI) représente pour M. [E] une charge mensuelle de « 304,07 euros » au motif que copropriétaire majoritaire il doit assumer la plus grande partie de cette seconde allocation forfaitaire.

- la rémunération allouée à la personne (en l'espèce le syndic non professionnel) chargée de l'entretien des parties communes intérieures et extérieures et pour tous les autres services qu'elle rend à la copropriété (sortie des poubelles, menus travaux, surveillance de la copropriété, réception et distribution des colis, etc) représente pour les consorts [I] une charge journalière de « 2,67 euros » au titre de sa rémunération nette plus « 2,37 euros » au titre de ses cotisations sociales obligatoires (RSI), soit un montant journalier de « 5,04 euros ». ((1584 € x 955/10000) / 30 jours).

- le coût facturé par des syndics professionnels au titre des prestations d'entretien des parties communes intérieures et extérieures, pour les services rendus (sortie des poubelles, menus travaux, etc) et pour le montant des cotisations sociales obligatoires versés aux personnels d'entretien recrutés spécialement à cette fin sont bien plus élevés pour des prestations bien moindres.

- Juger que cette seconde allocation forfaitaire allouée à M. [E] au titre de ses « Prestations particulières » pour le temps qu'il consacre à l'entretien des parties communes et pour les services qu'il rend à la copropriété ne constitue pas un revenu excessif au sens de l'arrêt rendu par la CA Aix-en-Provence, 24/04/1979 (Gaz. Pal. 1980.1.80), mais une charge de 304,07 euros dont il doit s'acquitter mensuellement.

- Débouter les consorts [I] dans leur accusation d'une rémunération excessive.

-

8°) Pour ce qui concerne le solde débiteur du compte [I] au titre de la double allocation forfaitaire alloué au «syndic provisoire » (28/10/2011 au 09/12/2011).

- Rappeler que le syndic provisoire étant seul compétent pour convoquer la première assemblée générale du 09/12/2011, les premiers juges, en validant cette première assemblée valide également la nomination du syndic provisoire avec sa rémunération.

- Condamner les consorts [I] à verser au Syndicat des copropriétaires le montant de leur quote-part au titre de la double allocation forfaitaire globale alloué au « syndic provisoire » par le règlement de copropriété qu'ils ont approuvé, soit pour la période du 28/10/2011 au 09/12/2011, la somme de :

* 27,95 € Alloué au « syndic provisoire » pour sa gestion courante

*204,95 € Alloué au « syndic provisoire » pour sa gestion particulière, avec intérêts aux taux légal a daté du 31/12/2012, date de la fin de l'exercice comptable.

9°) Pour ce qui concerne le solde débiteur du compte [I] au titre des charges de fonctionnement et de la double allocation alloué au syndic non professionnel.

- Condamner les consorts [I] à verser au Syndicat des copropriétaires le montant de leur quote-part, à savoir la somme de :

*1.234,21 € Au titre du budget de fonctionnement 2012 (hors allocation forfaitaire globale alloué au « syndic non professionnel) ».

*218,94 € Au titre de l'allocation forfaitaire alloué au « syndic provisoire » pour sa gestion courante (09/12/2011 au 27/10/2012).

*1.605,41 € Au titre de l'allocation forfaitaire alloué au « syndic provisoire » pour ses prestations particulières (09/12/2011 au 27/10/2012).

*43,92 € Au titre de l'allocation forfaitaire alloué au « syndic bénévole » pour sa gestion courante (27/10/2012 au 31/12/2012).

*322,06 € Au titre de l'allocation forfaitaire alloué au « syndic bénévole » pour ses prestations particulières (27/10/2012 au 31/12/2012).

Avec intérêts aux taux légal a daté du 31/12/2012, date de la fin de l'exercice comptable.

10°) Pour ce qui concerne le solde débiteur du compte [I] au titre des travaux (article 14-2) votés et réaliser en 2012.

- Condamner les consorts [I] à verser au Syndicat des copropriétaires le montant de leur quote-part au titre des travaux qu'ils ont votés (article 14-2) et qui ont été réalisés en 2012, soit :

* 86,51 € Pour des travaux de réfection d'une gouttière réalisée en 2012,

* 183,50 € Pour des travaux de réfection d'une seconde gouttière avec mise en conformité de son puisard réalisé en 2012

* 96,50 € Pour l'achat et la pose d'extincteurs d'incendie réalisé en 2012,

Avec intérêts aux taux légal a daté du 31/12/2012, date de la fin de l'exercice comptable.

11°) Pour ce qui concerne le solde débiteur du compte [I] au titre de l'avance spéciale (article 18-6) voté et appeler en 2012.

- Condamner les consorts [I] a versé au Syndicat des copropriétaires le montant de leur quote-part au titre de l'avance spéciale (article 18-2) qu'ils ont voté, et qui a été appelé en 2012, soit :

*196,00 € Pour le versement de l'avance spéciale (Art 18-2) appelé en 2012, avec intérêts aux taux légal a daté du 31/12/2012, date de la fin de l'exercice comptable.

En tout état de cause :

- Condamner les consorts [I] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de :

' 5.000,00 € » au titre des dommages et intérêts pour leur résistance abusive à satisfaire à des obligations incontestables contribuant ainsi à perturber gravement le fonctionnement de la copropriété en la privant des ressources financières nécessaires à son fonctionnement et pour le préjudice né de l'annulation de l'assemblée générale du 27/03/2012 obtenu par tromperie

' « 1.500,00 € » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.

- Condamner les consorts [I] à payer au Syndic, Monsieur [E],:

' la somme de « 3.000,00 € » au titre des dommages et intérêts pour leurs faux dires aux demeurant calomnieux laissant sous- entendre qu'il pratique des man'uvres douteuses (CA Paris, 23e ch. A, 24 juin 1998 : loyers et copr. 1999, comm. 23 ; et CA Paris, 23ème ch. B, 12 février 2004, AJDI 2004, p. 391) et qu'il commet des détournements de la loi (CA Rennes, 30/09/1979: Revue Administrer juillet 1979, p.33, note E.-J. Guillot) qui jettent le doute sur son honnêteté (CA Rouen, 1ere ch. 16/02/2005 : JurisData n° 2005-280135).

- Condamner les consorts [I] aux entiers dépens de :

' l'Appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil.

' d'Instance qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil.

- Annuler la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [I] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil prononcé en première Instance.

- Dispenser le Syndicat des copropriétaires du paiement de sa quote-part des charges relatives aux dommages intérêts, frais d'instance et d'Appel qui seront mis à la charge exclusive des consorts [I], vu l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.

- Ordonner l'annulation de l'exécution provisoire prononcé par la 3ème chambre du TGI de Versailles jusqu'à l'extinction de toutes les voies de recours offertes aux parties pour ne pas mettre en péril la survie de la copropriété.

Dans leurs dernières conclusions des 6 et 9 février 2015, les M. et Mme [I] demandent à la cour de :

- Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic Monsieur [J] [E] ses demandes suivantes telles que visées dans le PAR SES MOTIFS de ses écritures sous les N° :

* « 2° Pour ce qui concerne la cessation d'activité du Syndic provisoire à dater du 09 décembre 2011 prononcée par jugement attaqué »

* « 4° Pour ce qui concerne les actes passés avec des tiers de bonne foi »

* « 6° Pour ce qui concerne la première allocation forfaitaire (216,00 € mensuels) allouée au Syndic non professionnel, Monsieur [E], pour sa gestion courante et couvrir le montant de ses frais. »

* «7° Pour ce qui concerne la seconde allocation forfaitaire (1.584,00 € mensuels) allouée à la personne en l'espèce, le Syndic non professionnel, Monsieur [E], pour sa gestion particulière. »

* « 8° Pour ce qui concerne le solde débiteur du compte [I], au titre de la double allocation forfaitaire allouée au Syndic provisoire (28/10/2011 au 09/12/2011). »

* « 9° Pour ce qui concerne le solde débiteur du compte [I] au titre des charges de fonctionnement et la double allocation allouée au Syndic non professionnel »

* « 10° : Pour ce qui concerne le solde débiteur du compte [I] au titre des travaux votés réalisés en 2012.

* « 11° : Pour ce qui concerne le solde débiteur du compte [I] au titre de l'avance spéciale votée et appelée en 2012 »,

- Confirmer le jugement du 27 mars 2014 en ce qu'il a :

* Dit que la clause insérée en gras, au paragraphe 1 de la Section 2 « Désignation » chapitre 8, Syndic du règlement de: copropriété, et état descriptif de division, de l'immeuble , dressé le 28 octobre 2011, par Maître [D], Notaire Associée, et publié le 05 décembre 2011, Volume 2011 P n°10 071 est réputée non écrite,

* Déclaré Monsieur et Madame [I] recevables en leur demande d'annulation de la résolution n°2 de l'Assemblée Générale de l'immeuble du 09 décembre 2011,

* Annulé l'Assemblée Générale de l'immeuble du 27 octobre 2012,

* Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son Syndic, Monsieur [J] [E], à verser à Monsieur & Madame [I], la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

* Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

* Condamné le Syndicat des Copropriétaires do l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic, Monsieur [J] [E], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ROBERT, Avocat aux Offres de Droit, en application de l'Article 699 du Code de Procédure Ci\ile,

* Dispensé Monsieur & Madame [I] du paiement de la quote- part des charges relatives aux frais de la présente instance mise à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble.

- Déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame [I] en leur appel incident,

Y faisant droit,

- Réformer la décision, entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur et. Madame [I] en leur demande d'annulation de l'assemblée générale de l'immeuble sis [Adresse 5] du 09 décembre 2011,

Et statuant à nouveau,

- Annuler l'assemblée générale de l'immeuble du 09 décembre 2011,

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic,

A titre principal,

- Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic, Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndi et le dire mal fondé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représente par son syndic, Monsieur [E], à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- Dispenser en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Monsieur et Madame [I] au paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, à savoir notamment, les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2016.

****

MOTIVATION

Le syndicat des copropriétaires dans son dispositif formule de nombreuses demandes de : donner acte, dire que, constater que, et rappeler que, toutefois la cour n'a pas à répondre à ces prétentions.

La cour ne répondra qu'aux demandes ayant une valeur juridique, étant observé que les parties se reprochent mutuellement de nombreux griefs, n'ayant pas nécessairement d'incidences dans le concret.

Demandes nouvelles :

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par le syndicat des copropriétaires conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Il précise que huit demandes sur onze sont concernées, que ces dernières ne peuvent être considérées comme un accessoires de celles qu'ils avaient formulées eux mêmes en première instance car ils n'avaient fait que s'opposer à ces dernières.

Ces irrecevabilités concernent :

- « 2° la cessation d'activité du syndic provisoire à dater du 09 décembre 2011 prononcée par le jugement attaqué »

- « 4° les actes passés avec des tiers de bonne foi »

- « 6° la première allocation forfaitaire (216,00 € mensuels) allouée au syndic non professionnel, Monsieur [E] pour sa gestion courante et couvrir le montant de ses frais. »

- «7° la seconde allocation forfaitaire (1.584,00 € mensuels) allouée à la personne en l'espèce, le syndic non professionnel, Monsieur [E], pour sa gestion particulière. »

- « 8° le solde débiteur du compte [I], au titre de la double allocation forfaitaire allouée au Syndic provisoire (28/10/2011 au 09/12/2011). »

- « 9° le solde débiteur du compte [I] au titre des charges de fonctionnement et la double allocation allouée au Syndic non professionnel »

- « 10° : le solde débiteur du compte [I] au titre des travaux votés réalisés en 2012.

- « 11° : le solde débiteur du compte [I] au titre de l'avance spéciale votée et appelée en 2012 »,

Les demandes présentées par les intimés devant les premiers juges visaient :

- la demande de voir réputée non écrite, la clause du règlement de copropriété du paragraphe 1, section 11, chapitre VII,

-'la recevabilité' des demandes des époux [I] concernant l'annulation :

' de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011,

' de l'assemblée générale du 27 octobre 2012,

- 'la demande' des époux [I] concernant l'annulation de :

' la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011,

' de l'assemblée générale du 27 octobre 2012.

Le syndicat des copropriétaires comme les intimés l'indiquent n'avait fait que s'opposer aux demandes et n'avait sollicité que des dommages et intérêts.

La cour en examinant chaque demande répondra à ces moyens d'irrecevabilités.

Conformément à l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que les sommes évoquées dans les conclusions par le syndicat des copropriétaires dans ses motivations mais non reprises dans le dispositif ne peuvent pas être examinées car la cour n'en ait pas saisie.

Clause réputée non écrite du règlement de copropriété du paragraphe 1, section 11, chapitre VII.

Cette résolution mentionnait qu'en : 'l'absence de majorité dégagée lors des deux votes pour l'élection du syndic, le syndic en place sera renouvelé pour une période de trois ans'.

Dans le concret, il en résultait que M. [E], syndic provisoire entre la mise en copropriété et la première assemblée générale, s'il n'était pas élu en qualité de syndic bénévole, était maintenu pour trois années en sa qualité de syndic déjà en place.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette décision du tribunal, selon laquelle la clause mentionnée dans le règlement de copropriété est réputée n'avoir jamais existé. Il précise qu'il procède à la radiation de cette clause du règlement de copropriété.

Les intimés reprennent leurs moyens de première instance concernant cette clause et les motifs de leur demande initiale.

Le jugement n'est donc pas contesté sur ce point.

Annulation de la 2° résolution de l'assemblée générale du 9 décembre 2011 (art 17)

Cette résolution avait abouti à la désignation de M. [E] en qualité de syndic sur le fondement de la clause du règlement de copropriété ayant été déclarée non écrite dans le jugement.

En effet, il était demandé dans la 2° résolution de l'assemblée générale du 9 décembre 2011, la reconduction de M. [E] comme syndic bénévole avec sa rémunération inchangée, fixée dans le règlement de copropriété à la somme de 1800€.

Cette résolution n'ayant pas été adoptée, le procès-verbal mentionne que la clause du chapitre 8 paragraphe 2 alinéa 4 du règlement de copropriété s'applique prévoyant qu'en l'absence de majorité, le syndic est reconduit de pleins droits pour une durée de trois ans.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette décision du tribunal, en ce qu'il a annulé cette 2° résolution qui est la conséquence de la clause du règlement de copropriété réputée non écrite.

Les intimés reprennent leurs moyens de première instance concernant cette résolution et les motifs de leur demande.

Le jugement n'est donc pas contesté sur ce point.

Annulation de l'assemblée du 9 décembre 2011

Le jugement a annulé la désignation de M. [E] en sa qualité de syndic mais a maintenu toutes les résolutions prises.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement sur ce point qui a validé les décisions prises et n'a pas tout annulé. Il soutient que le règlement de copropriété avait prévu comme syndic provisoire, M. [E], et également la rémunération à hauteur de 1.800 € par mois et qu'ainsi le jugement a validé les résolutions et que l'article 42 alinéa 2 ne permet pas de contester des résolutions adoptées.

Les intimés demandent l'annulation de toute cette assemblée et non seulement celle de la résolution n°2 car selon eux l'absence de syndic entraîne l'annulation des résolutions.

Toutefois, si les fonctions de syndic provisoire cessent de plein droit, les décisions de cette assemblée demeurent valables, il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des intimés visant à ce que les décisions prises par cette assemblée soient annulées.

Date de cessation d'activité du syndic provisoire

Le syndicat des copropriétaires soutient que les intimés font un amalgame entre les mandats alloués au syndic provisoire, nommé par le règlement de copropriété et celui du syndic bénévole nommé par l'assemblée.

Il reproche au jugement d'avoir fait cesser les fonctions du syndic bénévole au 9 décembre 2011 alors que son mandat de syndic provisoire arrive à échéance au 28 octobre 2012 et que dans ce cas, ce dernier devait aller au terme de ce mandat.

Les intimés soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle car le syndicat des copropriétaires ne l'avait pas formulée en première instance.

Toutefois, comme l'indique le syndicat des copropriétaires, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en ce sens qu'elle n'est que la conséquence de la décision d'annulation de la clause du règlement de copropriété et de celle de la désignation du syndic.

Il s'agit d'un moyen ne visant qu'à maintenir M. [E] en place, soit en qualité de syndic bénévole, de syndic suppléant ou de syndic provisoire.

Comme l'indique justement le syndicat des copropriétaires, tant que la désignation du syndic n'a pas été annulée, il a qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires. Toutefois, les décisions sont annulables, ce qui signifie que si elles ne sont pas automatiquement annulées, elles peuvent l'être si cela est demandé.

En l'espèce, l'annulation a été demandée par les intimés.

L'annulation a un caractère rétroactif, elle va rétroagir au jour de la désignation. En conséquence le jugement a justement fixé l'annulation de la résolution n°2 au jour de l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires reproche au jugement d'avoir annulé la désignation de M. [E] de plein droit à l'issue de l'assemblée alors que son mandat n'était pas parvenu à échéance. Il demande la désignation du syndic conformément au règlement de copropriété, et soutient que le syndic bénévole M. [E] ayant été privé de mandat, le rôle de syndic 'suppléant' revient au syndic provisoire jusqu'au 9 décembre 2011, soit en l'espèce, M. [E].

Le règlement de copropriété prévoit au chapitre VII, section II au 3° paragraphe que :

'a défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires..... le syndic pourra être désigné par décision du justice dans les conditions de l'article 46 du décret de 17 mars 1967".

'dans tous les autres cas de vacance de fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part, a exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par le syndic suppléant''.

L'annulation de cette clause du règlement de copropriété en son alinéa 2 sus mentionnée n'a pas été demandée. En l'espèce, l'assemblée des copropriétaires n'a pas valablement désigné le syndic, c'est la première clause qui s'applique car il existe bien un défaut de nomination du syndic. Le deuxième paragraphe vise en effet, le cas ou le syndic étant déjà désigné, il est empêché.

Le règlement de copropriété a prévu la désignation d'un syndic provisoire ce qui était à l'époque dérogatoire au droit commun mais se trouve maintenant prévu par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965. Cette désignation permet de gérer le syndicat des copropriétaires jusqu'à l'assemblée générale en cas de création d'une copropriété. Normalement, c'est l'assemblée générale qui désigne le syndic.

Toutefois, si la désignation de ce syndic provisoire n'est pas ratifiée lors de l'assemblée générale, les pouvoirs de ce dernier prennent fin de plein droit à la première assemblée générale.

En l'espèce, c'est le premier alinéa de la clause sus visée qui s'applique, toute autre décision contraire viderait de sa substance la décision ayant réputée non écrite la clause, M. [E] ne pouvant prétendre se maintenir en sa qualité de syndic provisoire ou suppléant ou bénévole.

De plus, si le règlement de copropriété mentionne que le syndic provisoire était nommé pour une durée de un an soit jusqu'au 28 octobre 2012, cette mention visait à prévoir la gestion du syndicat des copropriétaires en cas de retard dans la tenue d'une assemblée générale désignant un syndic. En effet, selon l'article 7 du décret du 17 mars 1967, il est tenu dans tous les syndicats des copropriétaires, une assemblée générale par an.

Cette clause ne peut signifier que M. [E] dont la désignation a été annulée peut se maintenir en qualité de syndic provisoire pendant un an, passant outre les dispositions d'ordre public.

Ce moyen doit être rejeté, M. [E] ne pouvant se maintenir ni en qualité de syndic provisoire, ni en qualité de syndic suppléant.

Le jugement doit être confirmé.

Annulation de l'assemblée du 27 octobre 2012

Le jugement a annulé cette assemblée en ce sens que le syndic n'avait plus qualité pour la convoquer, son mandat ayant été annulé.

Le syndicat des copropriétaires demande de maintenir l'assemblée générale du 27 octobre 2012. Il reproche au premier juge d'avoir fait un lien de connexité entre l' assemblée de 2011 et celle de 2012.

Du fait de l'effet rétroactif de l'annulation de la désignation du syndic et dans la mesure ou le mode de désignation du syndic lors de l'assemblée de 2011 a été invalidé, ce syndic ne pouvait pas valablement demandé la tenue de l'assemblée de 2012, cette assemblée comme il a été indiqué pour l'assemblée de 2011 n'étant pas annulable d'office mais devait faire l'objet d'une demande spécifique, ce qui a été l'objet de la demande des intimés.

Le syndicat des copropriétaires fait mention à nouveau de la clause du règlement de copropriété et de la convocation par le syndic provisoire, il précise que en cas d'empêchement du syndic en titre, le règlement de copropriété prévoit que :

'dans tous les autres (à défaut de nomination du syndic) cas de vacance de fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part, a exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par le syndic suppléant '.

Les intimés soutiennent que le règlement de copropriété prévoit que jusqu'au jour de la réunion de la première assemblée des copropriétaires, le requérant exercera à titre provisoire les fonctions de syndic .......' et qu'ainsi ses fonctions ont cessé le 9 décembre 2011 et qu'il ne pouvait pas procéder à la convocation de l'assemblée de 2012.

En l'espèce, il s'agit d'une annulation de clause du règlement de copropriété ayant entraîné celle du syndic. Ce dernier, (M. [E]) ne peut pas alors être remplacé par un suppléant qui serait (M. [E]) comme il vient d'être indiqué au paragraphe précédent.

En conséquence, cette assemblée générale de octobre 2012 n'était pas annulable automatiquement mais dans la mesure ou les intimés ont formé cette demande, il y a lieu d'y faire droit.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de cette assemblée générale car il n'y a pas eu nomination valable du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires et dans ce cas le syndic doit être désigné par décision de justice.

Demande de diverses sommes

Le syndicat des copropriétaires dans le cadre de ses explications très détaillées demande dans son dispositif les sommes de :

- 216 € pour la gestion courante du syndic,

- 1.584€ pour la gestion particulière du syndic,

- 27,95 € pour frais de gestion courante,

- 204,95 € pour la personne du syndic pour le temps consacré à l'entretien des parties communes.

- 1.234,21€ pour le budget de fonctionnement 2012,

- 218,94 €, 1.605,41 €, 43,92 € et 322,06 € au titre de l'allocation forfaitaire allouée au syndic provisoire, puis bénévole.

- 86,51 € pour travaux de réfection d'une gouttière réalisée en 2012,

- 183,50 € pour travaux de réfection d'une deuxième gouttière en 2012,

- 96,50 € pour l'achat d'extincteurs adaptés aux différents type de feu,

-196 € pour l'avance spéciale à verser en 2012

avec les intérêts au taux légal.

Le syndicat des copropriétaires soutient que ces demandes sont recevables car il s'agit de recouvrement de créances et elles peuvent être demandées sans autorisation de l'assemblée générale. Il demande également la somme de 1.800 € par mois représentant le salaire mensuelle du syndic expliquant que les intimés ont voté la résolution 6 portant sur les charges générales dans lesquelles cette somme était incluse. Cette demande n'est pas reprise dans le dispositif.

Il procède à de nombreux calculs dans ses conclusions pour expliquer les demandes et justifier des sommes demandées notamment pour le détail des factures, d'eau, EDF, d'assurance, chaudière ainsi que les autres travaux.

Les intimés soutiennent avoir payé les charges courantes et contestent devoir d'autres

sommes. Ils soutiennent que le syndic devait être habilité pour solliciter ces sommes.

Il est exact que l'annulation de la désignation du syndic et de l'assemblée générale ne dispense pas les copropriétaires de payer les charges.

Ces demandes comme les intimés l'indiquent sont nouvelles en ce sens qu'elles n'ont pas été sollicitées en première instance. Elles n'apparaissent pas dans le jugement et les conclusions du syndicat des copropriétaires de première instance versées au dossier par les intimés. Elles ne sont pas recevables. De plus, la désignation du syndic provisoire n'ayant pas été ratifiée, la cour s'interroge sur la qualité à agir de ce dernier pour réclamer le paiement des charges.

Article 22 de la loi

Les intimés soutiennent que la création de la SCI familiale dont M. [E] est le gérant et la vente par ce dernier des lots lui appartenant en propre à la SCI MPM constitue un détournement de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 car il a voulu tourner la règle de limitation des voix du copropriétaire majoritaire et que de plus des charges antérieures à l'assemblée ont été demandées.

Le syndicat des copropriétaires conteste ces allégations selon lesquelles M. [E] aurait voulu volontairement contourner les règles posées par l'article 22 de la loi sus visée. Il soutient que la vente des lots s'inscrit dans le cadre d'une opération d'arbitrage légale sur ses propres comptes et que la volonté de détourner l'article 22 doit être certaine et non équivoque sans le moindre doute, ce qui n'est pas le cas. Il demande de débouter les intimés de cette demande.

Toutefois, les intimés ne formulent aucune demande particulière précisant qu'ils ne veulent que démontrer la mauvaise foi du syndic bénévole.

La cour n'est donc pas saisie d'une demande.

Tiers de bonne foi

Le syndicat des copropriétaires demande de valider les actes passés par le syndic provisoire et bénévole avec des tiers de bonne foi car les comptes de l'exercice 2012 et quitus ont été donné à l'assemblée de 2013 non annulée à ce jour.

Les intimés soutiennent que la désignation du syndic provisoire n'a pas pu perdurer postérieurement à l'assemblée générale de 2011, car son mandat n'a pas été renouvelé du fait de l'annulation de la résolution et qu'ainsi il a été mis fin à sa mission.

Il est exact comme l'indique le syndicat des copropriétaires que l'annulation de la désignation du syndic et de l'assemblée générale ne dispense pas les copropriétaires de payer les charges et laisse subsister les actes conclus avec les tiers de bonne foi.

Mais toutefois, ces demandes concernent la validité des demandes de paiement des charges sont nouvelles et ne sont donc pas recevables.

Dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires soutient que les intimés en ne payant pas les charges perturbent gravement le fonctionnement de la copropriété et il demande la somme de 5.000 €

du fait de leur résistance abusive qui le prive de ressources.

Les intimés soutiennent que le syndic n'a pas été habilité à agir pour formuler cette demande et qu'ils ne pouvaient pas imaginer que le syndic allait leur imposer un contrat prévoyant sa rémunération de 1.800 € par mois pour trois années et que les comptes allaient inclure des sommes antérieures à la mise en copropriété.

Toutefois, cette demande est liée à celle portant sur les charges de copropriété qui sont nouvelles en appel. La demande de dommages et intérêts ayant un lien avec les charges n'est pas recevable.

Le syndicat des copropriétaires demande également la somme de 3.000 € pour propos calomnieux des intimés à l'encontre du syndic notamment car il conteste les propos des intimés selon lesquels, il aurait pratiqué des manoeuvres douteuses, des détournements de la loi jetant un doute sur son honnêteté.

Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas suffisamment sa demande qui doit être rejetée.

Article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande non justifiée doit être rejetée.

Il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 3.000 € aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la demande visant à dispenser le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi sus visée de sa quote-part des charges, cette demande doit être rejetée mais il doit être fait droit à celle formulée par les intimés et le jugement doit être confirmé sur ce point et il en est de même pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevables comme nouvelles toutes les demandes visant le paiement des charges de copropriété et les demandes qui sont liées visant les tiers de bonne foi et les dommages et intérêts pour non paiement des charges,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [I] la somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [I] du paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance,

Rejette les autres demandes,

Condamne le syndicat des copropriétaires à la charge des dépens.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/04957
Date de la décision : 09/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°14/04957 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-09;14.04957 ?
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