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09/01/2017 | FRANCE | N°14/04358

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 09 janvier 2017, 14/04358


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54A



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JANVIER 2017



R.G. N° 14/04358



AFFAIRE :



Société EDIFICIA





C/

M. [F] [J]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 14/02005



Expéditions exécutoires

Expéditions


Copies

délivrées le :

à :



Me Ophélia FONTAINE



Me Nicolas GARBAN











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Soci...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54A

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2017

R.G. N° 14/04358

AFFAIRE :

Société EDIFICIA

C/

M. [F] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 14/02005

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ophélia FONTAINE

Me Nicolas GARBAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société EDIFICIA

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Ophélia FONTAINE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2014.55 vestiaire : 672

Représentant : Maître Philippe YLLOUZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1704

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Maître Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0795

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2016, Madame Sylvie DAUNIS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

FAITS ET PROCEDURE,

La SCI Victoria XXI était propriétaire d'un lot au sein de l'immeuble situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Elle a obtenu de la commune le 8 janvier 2004 un permis d'y construire un local professionnel.

Un protocole transactionnel a été signé le 9 janvier 2004 par la S.C.I. Victoria XXI (propriétaire), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Monsieur [J] (acquéreur de deux lots) et la S.E.M. d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine (SEM 92). Aux termes de ce protocole, le syndicat a autorisé la SCI, avec possibilité de substitution par Monsieur [J], à réaliser une loge sur les parties communes (la SEM 92 devant créer une surface hors d''uvre), cédé à Monsieur [J] une part des parties communes sous le porche de l'immeuble et autorisé celui-ci à y construire un lot à usage professionnel, selon un cahier des charges précis. Sous réserve de l'acquisition du lot n° 2008 de l'immeuble auprès de la SCI, Monsieur [J] était par ailleurs autorisé à transformer une fenêtre en porte de communication.

Monsieur [J] a fait exécuter des travaux de viabilisation. Le chantier a dû être interrompu à plusieurs reprises.

Par jugement rendu le 25 mars 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a enjoint au syndicat des copropriétaires de prendre livraison de la loge en l'état, autorisé le syndicat des copropriétaires à se faire remettre des sommes séquestrées pour son compte, condamné Monsieur [J] à remettre au syndicat des copropriétaires le certificat de conformité de la loge, sous astreinte. La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 19 septembre 2011, a confirmé le jugement, ne modifiant que le point de départ de l'astreinte contre Monsieur [J].

Faisant valoir des travaux entrepris sans autorisation, affectant les parties communes et causant des nuisances (infiltrations dans un parking), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a saisi le Président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière de référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 26 octobre 2011, Monsieur [Q] [M] a été désigné en qualité d'expert.

Monsieur [J] a confié les travaux mis à sa charge à la SARL Edificia, selon devis du 5 novembre 2011 pour un prix total de 48.853,01 euros T.T.C. Un acompte de 40% (soit 19.541,21 euros) était payable à la commande, le solde de 29.311,80 euros étant dû "à la réception".

Arguant du non paiement du solde des travaux, la société Edificia a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 novembre 2012, a condamné Monsieur [J] à lui payer la somme provisionnelle de 24.508,66 euros, avec intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens de l'instance. La demande de provision additionnelle de 6.180,66 euros de l'entreprise a été rejetée. Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.

Monsieur [J] a réglé la somme 29.311,80 euros, correspondant au solde global selon devis du 5 novembre 2011 de l'entreprise Edificia, sur le compte CARPA de son conseil.

La société Edificia a ensuite, en vertu de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2012, fait saisir les sommes dont elle était créancière (à hauteur de la somme totale de 24.508,66, outre intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais divers, soit : 26.907,24 euros), entre les mains du compte CARPA du conseil de Monsieur [J], selon procès-verbal de saisie-attribution du 2 janvier 2013. La saisie a été dénoncée à l'intéressé le 8 janvier 2013.

Le 9 janvier 2013, le président de la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [J] contre l'ordonnance du 30 novembre 2012.

Monsieur [J] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 8 février 2013 a ordonné une expertise de l'état des travaux de la société Edificia, confiée à Monsieur [T] [F].

L'expert a clos et déposé son rapport le 18 novembre 2013.

Au vu de ce rapport et sur autorisation donnée par le Président de ce tribunal le 5 décembre 2013, Monsieur [J] a par acte délivré le 16 décembre 2013 fait assigner la société Edificia devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Prononcé aux torts de la SARL Edificia la résiliation du contrat la liant à Monsieur [F] [J] au terme de son devis du 5 novembre 2011, accepté,

- Condamné la SARL Edificia à restituer à Monsieur [F] [J] la somme de 26.907,24 euros objet d'une saisie-attribution par l'entreprise entre les mains du compte CARPA de maître Nicolas Garban en date du 2 janvier 2013,

- Condamné la SARL Edificia à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 20.389,41 euros T.T.C. en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Débouté la SARL Edificia de ses demandes en paiement et dommages et intérêts,

- Condamné la SARL Edificia à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la SARL Edificia aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise.

Par déclaration en date du 7 juin 2014, l'EURL Edificia a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [J].

Dans ses dernières conclusions signifiée 22 décembre 2014, l'EURL Edificia, appelante, demande a la cour au visa des articles 1153, 1134 et suivants du code civil et L211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- Recevoir et dire bien fondé l'appel en son principe,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau de ce chef,

- Constater que l'arrêt du chantier est imputable à Monsieur [J] conformément à l'ordonnance en date du 26 octobre 2011,

- Constater que la résiliation du chantier ne saurait lui être imputable,

- Confirmer la validité de la saisie attribution pour la somme de 26 907,24 € à son profit,

- Constater l'absence de préjudice matériel et moral de Monsieur [J] compte tenu de l'indécision, de l'imprécision et des tergiversations de celui-ci,

- Constater la défaillance incontestable de Monsieur [J] dans le paiement des prestations accomplies et dans le remboursement des fournitures réglées par la demanderesse,

- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 6.180,66 € TTC correspondant aux fournitures réglées pour son compte de Monsieur [J] (volets roulants, accessoires et tôle pliée),

- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Fontaine, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2014, M. [J], intimé, demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de :

- Le dire et juger recevable et bien-fondé,

- Constater que la société Edificia n'a pas honoré ses engagements contractuels du fait de malfaçons et non-façons et qu'elle n'a également pas usé de son devoir de conseil à son égard,

- Dire et juger qu'il était bien fondé à opposer à la société Edificia tant l'application de ses conditions contractuelles initiales que l'exception d'inexécution pour s'opposer à tout paiement du solde du chantier,

- Constater que ces manquements contractuels de la société Edificia entraînent un préjudice pour lui,

- Constater l'abandon de chantier par la société Edificia,

- Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions si ce n'est au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Edificia,

- Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- Condamner la société Edificia à lui payer la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral subi,

En toute hypothèse,

- Condamner la société Edificia à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel.

- Condamner la société Edificia aux dépens dont distraction au profit de maître Garban en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2016.

'''''

Sur ce,

Sur la résiliation du contrat

Le tribunal a résilié le contrat aux torts de l'entreprise Edificia aux motifs qu'en l'absence de réception des travaux, elle n'était pas fondée à en réclamer le solde et qu'aucun élément du dossier ne permettait en l'état d'imputer à M [J] la non finition du chantier.

L'appelante fait valoir qu'alors qu'elle a livré les menuiseries le 22 décembre 2011, M. [J] n'a pas acquitté le solde de 24 508,00 euros. Selon elle, cette attitude justifie le fait qu'elle a suspendu les travaux de pose des fenêtres. Elle ajoute que l'intimé lui a refusé l'accès au chantier à partir du 30 octobre 2012 et affirme que les travaux ont été retardés en raison d'un litige avec le syndicat des copropriétaires.

M. [J] expose qu'ayant été condamné le 19 septembre 2011 sous astreinte à réaliser les travaux, l'essentiel pour lui était d'agir rapidement ce que permettait le devis de la société Edificia, en fixant la date de fin de chantier au 5 décembre 2011. Il signale que les livraisons des menuiseries ne sont intervenues que le 22 décembre 2011et que la société Edificia lui a adressé une facture différente du devis. Il soutient que les travaux étaient en outre affectés de nombreuses malfaçons et que la société Edificia a abandonné le chantier malgré la mise en demeure reçue, ce qui n'a pas permis de procéder à la réception.

M. [J] justifie qu'il disposait de toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux entrepris. La société Edificia, de son côté ne prouve pas que le chantier a été retardé à la demande de son client en raison d'un litige l'opposant à la copropriété.

Le devis de la société Edificia du 5 novembre 2011 intitulé 'type de travaux : fourniture et pose de menuiseries extérieures' décrit chacune des menuiseries commandées, précise leur prix unitaire et fixe au 5 décembre 2012 la date de livraison du chantier. Il ne comporte aucune distinction entre le prix de ces équipements et le coût de leur pose. Il s'en déduit donc que chaque somme figurant en face de la description de chaque fenêtre s'entend pose comprise. Il était prévu un paiement à hauteur de 40 %, soit 19 541,21 euros à la commande et le versement du solde à la réception, soit 29 311,80 euros.

Ce document n'est pas signé par M. [J], mais il n'est pas contesté que le contrat a fait l'objet d'un commencement d'exécution en ce que les travaux ont débuté en décembre 2011. En conséquence, au sens de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le devis du 5 novembre 2011 constitue la loi des parties.

La facture, datée du 22 décembre 2011, porte sur le même montant global mais indique que le solde doit être réglé à la réception-hors pose. Il s'agit ainsi d'une modification du contrat dont la société Edificia ne démontre pas qu'elle a été validée par son client avant l'ouverture du chantier ou en cours d'exécution. De surcroît, elle ne permettait pas à M. [J] de savoir à quelle date la pose serait terminée alors que les travaux s'inscrivaient dans le cadre d'une condamnation de ce dernier sous astreinte à réaliser de tels travaux. Enfin, cette facture supposait un paiement qui ne garantissait pas la poursuite du chantier.

C'est donc à bon droit que M. [J] a refusé de l'honorer et la société Edificia ne pouvait pas arguer de ce non paiement pour abandonner le chantier.

Il ne saurait être fait grief à M. [J] d'avoir interdit en octobre 2012 à la société Edificia d'accéder au chantier en ce que près d'un an s'était écoulé depuis le début du litige, en outre à cette époque une instance judiciaire était déjà en cours entre eux.

En conséquence, il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SARL Edificia et a ordonné la restitution de la somme de 24 508,66 euros augmentée des intérêts et frais divers, soit au total 26 907,24 euros.

Sur les malfaçons

M. [J] verse aux débats un constat d'huissier de justice du 11 janvier 2013 attestant de l'existence de plusieurs défauts et de l'inachèvement du chantier. La SARL Edificia, convoquée pour la réalisation de ce constat était absente.

L'expert judiciaire précise que l'ensemble de la fourniture et de la pose des volets n'est pas terminé le jour de sa visite en avril 2013, que la base des portes d'entrée côté rue n'est pas au niveau du plancher bas et souligne que 'la menuiserie ne peut pas être conçue indépendamment et sans tenir compte des prescriptions d'un projet global'. Il liste plusieurs désordres, conclut que le clos n'est pas assuré et qu'il existe un risque de chute de l'ensemble des baies vitrées.

Compte tenu de cette absence de livraison de l'ensemble des marchandises et des différents désordres, M. [J] était d'autant plus légitime à ne pas régler la somme réclamée.

La société Edificia, tenue d'une obligation de conseil et de résultat, réalisatrice des travaux partiels de menuiseries non adaptées aux lieux, est à ce titre tenu de réparer le préjudice subi par M. [J].

Sur les préjudices subis

La société Edificia, qui ne produit aucun document à ce sujet, allègue mais ne justifie pas de l'indécision, de l'imprécision et des tergiversations de M. [J].

La cour constate que M. [J] ne remet pas en cause l'évaluation de son préjudice matériel retenue par le tribunal. Ce chef du dispositif sera donc confirmé.

Il souhaite que l'indemnité au titre de son préjudice moral soit portée de 5 000,00 euros à 15 000,00 euros mais ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à justifier une telle augmentation et développe la même argumentation que devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement à ce sujet.

Sur les demandes de la société Edificia

Celle-ci ne saurait prétendre au paiement des marchandises livrées en ce que l'expertise a démontré que les menuiseries étaient inadaptées aux lieux où elles devaient être installées.

De plus, la société Edificia ne rapporte pas la preuve d'une part qu'elle a dû livrer deux fois des volets à M. [J] en raison d'un vol commis sur le chantier, d'autre part que ce client a validé une seconde commande. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de versement de la somme de 6 180,66 euros.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur l'indemnité pour frais de défense et les dépens.

Il est équitable de condamner la société Edificia à verser à M. [J] la somme supplémentaire de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Edificia qui succombe en son appel supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement rendu le 13 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne la société Edificia à verser à M. [J] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Edificia aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04358
Date de la décision : 09/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/04358 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-09;14.04358 ?
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