COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91D
1re chambre 1re section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 JANVIER 2017
R.G. N° 14/09152
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
[N] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/02206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140609 -
Représentant : Me Jean-Yves LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE vestiaire 85
APPELANTE
****************
Le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] se substituant au responsable du centre des finances publiques de [Localité 3]
dont les bureaux sont situés
[Adresse 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1201342
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] (92)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(assignation devant la cour d'appel avec dénonciation de déclaration d'appel et de conclusions Procès verbal 659 du code de procédure civile du 1er avril 2015.
INTIMES
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140609
(assignation d'appel provoqué par le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2])
Société DU PETIT BOIS,
dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 483 174 348, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
(assignation d'appel provoqué par le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] par acte du 15 mai 2015 remise à une personne morale)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Selon un bordereau de situation arrêté au 2 octobre 2013, Monsieur [N] [J] est redevable de la somme de 663.397 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2001 à 2008 et de la contribution sociale 2007 et 2008.
Par acte du 13 juin 2005, Monsieur [J] et sa compagne, Madame [E], ont constitué la SCI du Petit Bois, dont la gérance a été confiée à Madame [E], le capital social de 53 360 parts étant réparti entre elle et Monsieur [J] à hauteur de la moitié chacun (26 680 parts pour chacun).
Par acte du 28 juillet 2009, le responsable du centre des finances publiques de [Localité 3] a saisi les parts détenues par Monsieur [J] dans le capital de la société, cette saisie ayant été dénoncée au redevable le 30 juillet 2009.
Une assemblée générale de la SCI tenue le 19 janvier 2010 a « pris connaissance du désir de Monsieur [J] de faire donation de ses parts à sa fille [L] [J] » et a agréé celle-ci comme nouvelle associée.
Par acte du 20 février 2010, Monsieur [J] a transmis à sa fille l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans la SCI.
Le 8 avril 2011 le bien immobilier appartenant à la SCI du Petit Bois a été vendu, la somme de 408.741,63 euros correspondant au prix de vente après désintéressement des créanciers hypothécaires étant versé sur le compte bancaire de la SCI.
Le 12 avril 2011, la SCI a viré sur le compte de Madame [E] la somme de 408 700 euros. Une partie de cette somme a permis à Madame [E] de souscrire, le 2 mai 2011, un contrat d'assurance vie auprès de la société Predica en versant 275 000 euros.
Le 9 septembre 2011, Madame [E] et sa fille [L] ont acquis par le biais de la SCI du Passage, dont elles détiennent l ' intégralité des parts, un appartement au Pecq pour 65 000 euros, bien acquis à l'aide d'un prêt.
Par actes des 28 février et 11 mars 2013, le Responsable du Centre des Finances Publiques de [Localité 3], auquel s'est substituée la caisse du Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2], a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles la SAS Predica, Monsieur [J], Madame [E], Madame [L] [J] et la SCI du Petit Bois.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal a :
dit la demande recevable,
dit que la cession des parts faite par Monsieur [J] à sa fille [L] est inopposable au Trésor public,
en conséquence, condamné Madame [K] [E] à payer au Trésor public agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] la somme de 204.370 euros
mis la SA Predica hors de cause.
Rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 22 décembre 2014, Madame [E] a interjeté appel à l'encontre du Trésor public et de Monsieur [J].
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 3 juillet 2015, Madame [E] sollicite l'infirmation partielle du jugement.
Elle demande que soient déclarées irrégulières la procédure de saisie et les procédures judiciaires engagées par le Trésor public et que celui-ci soit débouté de ses demandes.
Elle demande qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute de gestion en sa qualité de gérante de la SCI et qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers le Trésor public.
Elle réclame le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] soulève l'irrecevabilité de la procédure engagée et l'incompétence du responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2].
Elle déclare que l'assignation ne mentionne pas le titre et le grade du représentant du Trésor public.
Elle rappelle que la procédure a été engagée par le responsable des Finances Publiques de [Localité 3] auquel s'est substitué le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2].
Elle expose que les avis d'imposition sur le fondement desquels agit le Trésor Public mentionnent comme adresse de Monsieur [J] le [Adresse 4] (92) ce qu'indiquent également les notifications d'avis à tiers détenteur et la dénonciation de la saisie des droits d'associé.
Elle affirme qu'aux termes des articles L 253 et suivants du livre des procédures fiscales, la compétence territoriale des agents chargés du recouvrement est fixée et les centres de recouvrement organisés au sein de chaque département.
Elle ajoute que l'adresse précitée de Monsieur [J] est celle inscrite sur les extraits de rôle, sur le procès-verbal de saisie, sur la dénonciation de celui-ci, sur la déclaration de don manuel, sur les ATD et sur les commandements de payer.
Elle en infère que Monsieur [J] demeurait à [Localité 5].
Elle en conclut que le responsable des Finances Publiques de [Localité 3] auquel s'est substitué le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] n'était pas territorialement compétent pour pratiquer la saisie des parts de Monsieur [J] et engager la procédure.
Elle soulève la prescription des impositions réclamées.
Elle réitère que l'acte de saisie a été délivré par un agent territorialement incompétent et invoque, citant un arrêt du 14 mai 1996, la prescription quadriennale de l'article L 274 du LPF. Elle excipe également de la prescription triennale de l'article L 169 du LPF concernant le droit de reprise de l'administration.
Elle soulève l'irrégularité de la procédure de saisie.
Elle rappelle l'article R 221-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle indique que la saisie a été pratiquée dans les locaux de la SCI sans que l'huissier du Trésor ait été autorisé par le juge de l'exécution, que le délai de 8 jours prescrit entre le commandement et la saisie entre les mains d'un tiers n'a pas été respecté et que l'huissier n'a pu présenter au tiers le commandement délivré, qui porte la même date que l'acte de saisie.
Elle ajoute que le procès-verbal de saisie ne comprend ni la description précise des parts saisies ni l'interrogation du tiers sur l'existence d'éventuelles autres saisies.
Elle en conclut que les impositions sont prescrites. Elle estime qu'elles le sont d'autant plus que le Trésor public n'a pas produit au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J].
Elle soulève l'incapacité juridique de Monsieur [J] et l'irrégularité de la procédure de redressement fiscal.
Elle expose que les impositions litigieuses se rapporteraient à un Examen de la Situation Fiscale personnelle de Monsieur [J].
Elle indique qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 27 septembre 1994 et clôturée le 23 mars 2009. Elle fait valoir qu'en application de l'article L 641-9 du code de commerce, les droits et actions concernant son patrimoine ont été exercés par le liquidateur judiciaire. Elle en conclut que les avis de contrôle fiscal, les notifications de redressement et les avis d'imposition complémentaires devaient être adressés au liquidateur. Elle ajoute que le trésor devait produire sa créance entre les mains de celui-ci.
Sur le fond, elle conteste avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1850 du code civil.
Elle déclare que la SCI du Petit Bois n'a pas fait l'objet d'une liquidation amiable après la vente du bien immobilier et conteste donc toute faute de gestion.
En réponse à l'intimé, elle observe que, sur la fiche de renseignements établie par le vérificateur, il est noté que Monsieur [J] a déclaré résider à [Localité 5] et que l'avis de vérification adressé à [Localité 3] a été retiré avec la mention NPAI. Elle ajoute que les courriers adressés à [Localité 5] ont été retirés par lui. Elle en conclut que seuls les agents affectés au département des Hauts de Seine étaient en droit de lui adresser des propositions de rectifications ou notifications de redressement ou d'émettre des avis d'imposition et d'en poursuivre le recouvrement. Elle estime pouvoir invoquer ces irrégularités dès lors que l'administration fiscale se fonde sur ces actes et la taxation d'office des impositions.
Elle conteste que les mises en demeure et commandements aient pu interrompre la prescription, ceux-ci ayant été émis par des agents territorialement incompétents.
Elle réfute que l'intimé ait dû percevoir la moitié du prix de vente du bien, aucune assemblée générale n'ayant décidé de distribuer cette somme à Monsieur [J].
Elle affirme que c'est Monsieur [J] et non la société Sarvim qui a été placé en liquidation judiciaire.
Elle soutient que l'action paulienne n'est pas fondée compte tenu de l'irrégularité de la procédure fiscale et conteste toute fraude.
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité. Elle ajoute que l'intimé ne peut avoir de créance personnelle car étant le représentant du Trésor Public.
Dans ses dernières écritures en date du 7 mai 2015, le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la donation inopposable à lui-même et en ce qu'il a condamné Madame [E] à lui payer la somme de 204.370 euros.
Il réclame également la condamnation solidaire de Monsieur [J], Madame [E] et Mademoiselle [J] à lui payer la somme de 204.350 euros.
Il demande enfin leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé précise que, par arrêté du 13 décembre 2013, il s'est substitué à compter du 1 er janvier 2014 à la trésorerie de [Localité 3] pour recouvrer les impositions impayées de Monsieur [J].
Il affirme qu'il résulte de l'assignation que la procédure a été engagée par le responsable du centre des finances publiques.
En ce qui concerne la compétence territoriale, il soutient qu'aucune disposition du LPF ne définit la compétence territoriale invoquée.
Il fait valoir que les impositions litigieuses ont été émises à la suite de deux contrôles fiscaux et n'ont jamais été contestées.
Il affirme qu'à la date de la vérification en 2007, Monsieur [J] avait son domicile à [Localité 3] ce dont il résulte que les impositions mises à sa charge relèvent du comptable de [Localité 3].
Il souligne que les avis d'imposition mis en recouvrement, les feuilles de tête des rôles d'impositions valant titre exécutoire désignent la trésorerie de [Localité 3].
Il se prévaut de l'article 1851 du LPF aux termes duquel « les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charge » et en infère qu'il est compétent quel que soit le domicile du redevable, à défaut de quoi le comptable chargé du recouvrement changerait au gré des déménagements du redevable.
En ce qui concerne la prescription, il invoque la prescription quadriennale prévue par l'article L 274 du LPF et des actes interruptifs de prescription soit le commandement de payer du 8 juillet 2009, l'ATD du 2 février 2010, les mises en demeure des 9 janvier 2011 et 9 janvier 2012, les ATD du 13 avril 2011 et son assignation du 28 mai 2013.
Il soutient que ni Madame [E], ni Mademoiselle [J] ni la SCI des Petits Bois n'ont qualité pour contester la procédure de redressement fiscal notifiée à Monsieur [J].
Il ajoute qu'une contestation d'assiette serait irrecevable car prescrite, le délai de réclamation ayant expiré le 31 décembre 2012 en application de l'article R 196-1 du LPF.
Il excipe enfin de l'article L 169 alinéa 3 du LPF qui en cas d'activité occulte, permet un droit de reprise pendant 10 ans.
Il soutient que la donation du 20 février 2010 lui est inopposable compte tenu de la saisie pratiquée et dénoncée le 30 juillet 2009 sans que Monsieur [J] n'élève une contestation. Il invoque les articles L 141-2 et R 232-8 du code des procédures civiles d'exécution rendant indisponibles les biens saisis.
Il relève que le prix de vente du bien a été reversé en totalité sur le compte bancaire de Madame [E]. Il affirme que, compte tenu de la nullité de la cession des parts sociales, Monsieur [J] aurait dû en percevoir la moitié. Il se prévaut des statuts de la SCI disposant que les bénéfices sont répartis en proportion du nombre de parts. Il rappelle que les bénéfices distribuables attachés aux parts saisies sont des droits pécuniaires du débiteur et affirme que Madame [E] ne pouvait donc disposer de la part du prix de vente revenant à Monsieur [J].
Il conteste que la saisie ait été irrégulière.
Il déclare que Madame [E] n'a pas qualité à agir, la saisie ayant été diligentée contre Monsieur [J] qui a donc seul intérêt à la contester. Il ajoute que seul le juge de l'exécution serait compétent en application de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Il fait également valoir qu'aux termes de l'article L 281-1 du LPF, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L 281 du LPF ne peuvent être formées que par le redevable ou la personne solidaire. Il souligne que Madame [E] n'est pas solidaire du paiement de ces impositions.
Il fait enfin valoir que ces contestations sont prescrites, l'article R 281-1-3 du LPF impartissant un délai de deux mois.
Sur le fond, il relève que les articles R 221-10 et R221-21 invoqués sont relatifs à la saisie vente de biens corporels et affirme justifier de la régularité de la procédure au regard des articles L 231-1 et R 231-1 et suivants applicables. Il précise que le procès-verbal de saisie a été notifié chez la société PBC, société de domiciliation, et que l'article R 123-168 du code de commerce dispose que la société domiciliée donne mandat à la société domiciliataire pour recevoir en son nom les notifications.
En ce qui concerne la procédure collective, il affirme qu'elle concerne la société Sarvim dont Monsieur [J] était le gérant de fait mais pas Monsieur [J].
Il ajoute que les impositions ont été mises ne recouvrement après la clôture de la liquidation et qu'il ne pouvait déclarer des créances nées postérieurement à la liquidation judiciaire.
Il fait enfin valoir que seul Monsieur [J] aurait eu qualité pour contester la procédure de redressement fiscal, qu'une telle contestation serait irrecevable dans le cadre de cette procédure et qu'elle serait prescrite.
Subsidiairement, le comptable invoque l'action paulienne.
Il relève que sa créance est antérieure à l'acte de donation, que Monsieur [J] était informé de l'indisponibilité des parts sociales et que cette donation lui cause un préjudice. Il déclare qu'il a volontairement aggravé son insolvabilité.
Il rappelle qu'il n'a pas à démontrer la complicité de Mademoiselle [J] compte tenu du caractère gratuit de la cession. Il lui reproche toutefois d'avoir accepté cette cession et le versement de la totalité du prix de vente à sa mère.
Il reproche à Madame [E] d'avoir entériné la cession alors qu'elle était informée, en sa qualité de gérante de la SCI, de la saisie et d'avoir perçu l'intégralité du prix.
Il précise que la société Predica a indiqué qu'elle ne détenait plus aucune somme pouvant réintégrer le patrimoine de Madame [E].
Il réclame le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil compte tenu des fautes précitées commises par Monsieur [J], Mademoiselle [J] et Madame [E].
Il fait valoir que son préjudice réside dans l'impossibilité de recouvrer sa créance contre Monsieur [J] et d'appréhender la somme de 204.350 euros qui aurait dû revenir à Monsieur [J].
Madame [E] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur [J] par acte d'huissier qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] a signifié ses dernières conclusions à Monsieur [J] par acte d'huissier qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] a signifié sa déclaration d'appel provoqué et ses dernières conclusions à Mademoiselle [J] et à la SCI du Petit Bois par actes d'huissier remis à l'étude en ce qui concerne Mademoiselle [J] et à personne en ce qui concerne la SCI.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2016.
************************
Sur la fin de non recevoir et l'exception d'incompétence
Considérant que l'assignation a été délivrée à la demande de Monsieur le Responsable du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] ;
Considérant qu'elle mentionne ainsi le titre et le grade du représentant du Trésor public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1851 du CGI, les comptables publics chargés du recouvrement sont ceux qui « ont pris les rôles en charge » ;
Considérant que le lieu d'imposition de Monsieur [J] en 2007 était situé [Adresse 5] ;
Considérant que les avis d'imposition mis en recouvrement mentionnent que la trésorerie de [Localité 3] est chargée de recouvrer les impositions ; que les « feuilles de tête » des rôles d'imposition valant titres exécutoires désignent la trésorerie de [Localité 3] pour recouvrer les impositions ;
Considérant qu'ainsi, le rôle a été pris en charge par la trésorerie de [Localité 3] ;
Considérant qu'il sera relevé que Monsieur [J] n'a pas contesté cette prise en charge ;
Considérant que le comptable de [Localité 3] auquel a été substitué, selon arrêté du 13 décembre 2013, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] était donc compétent de ce chef pour agir ;
Considérant qu'en application de l'article et de l'arrêté précités, l'exception d'incompétence sera rejetée ;
Sur la prescription des impositions et le droit de reprise
Considérant que Madame [E] n'est pas le redevable de l'impôt réclamé ; qu'elle ne peut donc contester la procédure de redressement fiscal et invoquer la prescription des impositions réclamées ou se prévaloir de la prétendue expiration des délais de reprise ;
Considérant qu'il sera ajouté que l'article L 274 du LPF prévoit une prescription de 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle soit, au plus tôt, en l'espèce, le 30 mai 2009 ;
Considérant qu'un commandement de payer a été notifié le 8 juillet 2009, des avis à tiers détenteur les 2 février 2010 et 13 avril 2011 et des mises en demeure les 9 janvier 2011 et 9 janvier 2012 ; que ces actes, délivrés par des agents territorialement compétents compte tenu des développements ci-dessus, ont interrompu la prescription ;
Considérant, enfin, que compte tenu du caractère occulte de l'activité de Monsieur [J], ce délai était, en application de l'article L 169 alinéa 3 du LPF, de 10 ans et donc nullement expiré ;
Sur la procédure de saisie
Considérant que la saisie a été diligentée contre Monsieur [J] ; que Madame [E] qui n'a aucun droit sur les parts saisies- n'a donc pas qualité pour contester la saisie étant ajouté que les contestations portant sur la régularité de l'acte relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;
Sur la procédure collective
Considérant qu'il résulte d'un certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce de Bobigny le 8 décembre 2013 et d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2009 que la procédure de liquidation judiciaire de la société Sarvim a été étendue à Monsieur [J], son gérant de fait, qui a fait l'objet d'un jugement du 27 septembre 1994 prononçant sa liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée par le jugement du 23 mars 2009 ;
Considérant que seul Monsieur [J] peut contester la procédure de redressement fiscal dont il a fait l'objet ;
Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par l'intimé, la demande fondée sur la procédure collective sera donc rejetée ;
Sur les conséquences de l'acte de saisie
Considérant qu'il résulte des articles L 141-2 et R 232-8 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet et que l'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ;
Considérant que les parts sociales de Monsieur [J] étaient ainsi indisponibles lorsqu'il en a fait donation à Mademoiselle [L] [J] ;
Considérant que cette cession est donc inopposable au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] ;
Considérant que Madame [E] a fait le choix de reverser la totalité du reliquat du prix de vente sur son compte bancaire en ce comprise la partie correspondant aux parts sociales de Monsieur [J] ;
Considérant qu'elle ne peut donc invoquer utilement l'absence de liquidation de la société ou de délibération pour décider du partage du prix ;
Considérant qu'elle a donc perçu une somme qui ne devait pas lui revenir ; qu'elle doit donc rembourser à l'intimé la somme de 204.370 euros qui aurait dû revenir à Monsieur [J] et être appréhendée par le service des impôts ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé ;
Sur les autres demandes
Considérant que Madame [E] est condamnée ; que l'intimé ne justifie pas qu'elle ne pourra payer cette somme ; qu'il ne démontre pas qu'il subit un préjudice causé par l'impossibilité de recouvrer sa créance ; que sa demande de condamnation de Monsieur [J], de Mademoiselle [J] et de Madame [E] à lui payer cette somme au motif qu'elle « aurait dû revenir à Monsieur [J] et qu'[il]aurait pu appréhender » est donc irrecevable ;
Considérant que Madame [E] devra s'acquitter de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que les demandes formées contre Monsieur [J] et Mademoiselle [L] [J], qui n'ont pas conclu, sera rejetée ; que compte tenu du sens du présent arrêt, la demande de l'appelante aux mêmes fins sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimé,
Statuant de nouveau de ce chef :
Déclare la demande de dommages et intérêts irrecevable ;
Y ajoutant :
Condamne Madame [E] à payer au responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [E] aux dépens,
Autorise Maître Regrettier à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,