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05/01/2017 | FRANCE | N°13/06940

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 05 janvier 2017, 13/06940


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JANVIER 2017



R.G. N° 13/06940



AFFAIRE :



[V] [Y]





C/

[H] [Y] divorcée [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/02135



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2017

R.G. N° 13/06940

AFFAIRE :

[V] [Y]

C/

[H] [Y] divorcée [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/02135

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ALGERIE) (.)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc MEISNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1359 - Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000445

APPELANT

****************

Madame [H] [Y] divorcée [Y]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christian GALLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique le 03 Novembre 2016, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

M. [V] [Y] et Mme [H] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 4], sans contrat préalable.

Pendant leur union, les époux ont acquis, le 21 juillet 1992, un terrain situé au [Adresse 3] sur lequel ils ont édifié une maison.

Par ordonnance de non conciliation du 6 novembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile pendant l'instance en divorce.

Dans un jugement du 17 février 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- dit que le mari devra payer à la femme une rente mensuelle de 1 000 francs à titre de prestation compensatoire pour une durée de trois années et un capital de 150 000 francs à valoir lors des opérations de liquidation,

- dit que la liquidation des droits respectifs des parties sera établie par le ou les notaires, par elles choisi(s) et, à défaut ou pour dresser un procès-verbal de difficultés, commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation.

Le 2 septembre 2002, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles a désigné la SCP [L] [G] et [Y] [V], notaires à Argenteuil.

Dans un arrêt prononcé le 28 février 2002, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 20 janvier 2000 et statuant à nouveau et y ajoutant a notamment fixé à 45 500 euros nets de frais et taxe le montant de la prestation compensatoire que M. [V] [Y] devra verser à Mme [H] [Y] et condamné M. [V] [Y] au paiement d'une somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts et à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans un arrêt prononcé le 4 septembre 2003, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable le recours en révision déposé par M. [V] [Y] et l'a condamné à verser à Mme [H] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 mars 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [V] [Y].

Le 9 juin 2006, Maître [Y] [V] a dressé un procès-verbal de difficultés.

Aux fins de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, les ex-époux ont saisi Maître [Q], notaire à Argenteuil qui a toutefois dressé un nouveau procès-verbal de difficultés le 15 mars 2011, les époux n'étant pas parvenus à s'entendre.

Dans un jugement du 13 juin 2013, dont appel, sur assignation de Mme [H] [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- dit n`y avoir lieu à expertise,

- fixé à deux cent quatre-vingt mille un euros (280 001 euros) la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], cadastré section A.0. numéro [Cadastre 1] pour trente-sept centiares et numéro [Cadastre 2] pour deux ares vingt-cinq centiares,

- fixé à six cent quatre-vingts euros (680 euros) le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [Y] à l'indivision post-communautaire à compter du 30 mars 2004,

- attribué préférentiellement à Madame [H] [Y] le bien immobilier indivis susvisé,

- fixé à soixante-trois mille quatre cent soixante-douze euros et soixante-sept centimes (63 472,67 euros) la créance de Mme [H] [Y] à l'égard de l'indivision au titre des remboursements de crédits, du paiement des taxes foncières et des assurances,

- constaté que Mme [H] [Y] est créancière de quatre-vingt treize mille sept cent quarante-six euros et soixante-treize centimes (93 746,73 euros) au titre de la prestation compensatoire, des intérêts, dommages et intérêts, droits, indemnités et dépens,

- constaté l'absence de contestation de M. [V] [Y] pour considérer comme propres à Mme [H] [Y] les sommes de cinq mille deux cent quatre-vingt dix euros et quinze centimes (5 290,15 euros) figurant sur son livret d'épargne populaire et trente-sept mille quatre cent quatre-vingt huit euros et soixante-sept centimes (37 488,67 euros) figurant sur son plan d'épargne logement,

- débouté Mme [H] [Y] du surplus de ses demandes et M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- renvoyé les parties devant Maître [C] [Q], notaire associé à Argenteuil, à l'effet de dresser l'acte de partage,

- condamné M. [V] [Y] à payer mille cinq cents euros à Mme [H] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés par M. [V] [Y] et recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le cas échéant ; en tant que de besoin l'y a condamné.

M. [V] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 12 septembre 2013.

Dans un arrêt du 5 mars 2015 la cour d'appel de Versailles a notamment :

- avant dire droit sur la valeur vénale de l'immeuble commun, sur l'indemnité d'occupation due par Mme [Y], et sur les sommes réclamées par elle au titre de son compte d'administration, ordonné une expertise,

- commis pour y procéder M. [N] [O], avec mission

* de fournir à la cour tous éléments lui permettant de déterminer, à la date la plus proche du partage, la valeur vénale de l'immeuble sis à [Localité 5], et en cas de licitation la mise à prix,

* au vu des justificatifs produits, vérifier et donner son avis sur les sommes réclamées à l'encontre de l'indivision post-communautaire par Mme [Y], dans le cadre de son compte d'administration, au titre de la conservation de ce bien immobilier (remboursements d'emprunts, taxe foncière, assurance),

* donner à la cour tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,

- sursis à statuer sur toutes les autres demandes formulées par les parties,

- invité Mme [Y] à justifier par des documents bancaires que le livret d'épargne populaire n° 0370400069072838 (5 290,15 euros) et le compte PEL n° 005907282 (37 488,67 euros) qu'elle détient à la Société Générale ont bien été alimentés par des fonds provenant de l'indemnité allouée judiciairement le 18 septembre 1996,

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été déposé le 11 avril 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 4 juillet 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [Y] demande à la cour de :

- dire de dire recevable en son appel,

Pour l'y dire bien fondé

- fixer la valeur du bien immobilier au montant de 314 488 euros,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à 70% de la valeur locative soit à hauteur de 105 833 euros (70% de 151 l90 euros),

- en conséquence fixer la créance de l'indivision contre Mme [Y] à hauteur de 105 833 euros,

- constater l'existence de dettes réciproques entre les époux à hauteur de 93 326,48 euros (220 332,48 euros - 127 006 euros) à la charge de Mme [Y] et de 57 294 euros à la charge de M. [Y],

- en conséquence dire éteinte la dette de M. [Y],

- de renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à la cour pour dresser l'acte de partage

- condamner Mme [Y] en tous les dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [Y] à verser 5 000 euros à M. [Y].

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [Y] demande à la cour de :

- ordonner l'attribution du bien immobilier sis à [Adresse 5] à Mme [H] [Y] et en fixer la valeur vénale au prix de 270 000 euros,

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [Y] à l'indivision post-communautaire depuis le 30 mars 2004 à la somme de 151 590 euros, montant auquel il convient :

* d'appliquer une réfaction de 20 % eu égard au caractère précaire de l'occupation,

* vu l'article 373-2-2 dernier alinéa du code civil d'appliquer en outre une réfaction de 30% pour tenir compte de la participation du père au logement des enfants non pris en charge dans le cadre de la pension alimentaire,

Soit la somme de 75 795 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il n'y a pas lieu de réintégrer au profit de la communauté les sommes de 5 290,15 euros et de 37 488,67 euros figurant à la date de l'assignation, respectivement sur le livret d'EPARGNE POPULAIRE et sur le compte PEL de Mme [H] [Y], ces sommes provenant d'un partage entre époux de l'indemnité versée à la suite du jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise,

- dire et juger que cette répartition valait partage partiel donnant ainsi aux fonds en provenant le caractère de propres,

- au titre du compte d'administration, fixer la créance de Mme [H] [Y] sur l'indivision post-communautaire à la somme actualisée de 81 570,26 euros au titre des remboursements de crédits, taxes foncières, assurances et dépenses de conservation engagées au jour des présentes,

- dire que ces créances porteront intérêts, pour les remboursements des crédits depuis le 30 juillet 2012 date du dernier versement et pour le surplus à la date du dépôt du rapport,

Sous réserves de l'actualisation du compte pour les dépenses engagées à compter du jour des présentes conclusions,

- constater, dans le cadre de l'établissement des comptes entre époux, que Mme [H] [Y] est créancière à la date du 30 juin 2016 de la somme de 109 564, 85 euros représentant la prestation compensatoire, les intérêts, dommages intérêts, droits, indemnités et dépens,

Sous réserve de l'actualisation du compte des intérêts jusqu'à parfait paiement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [C] [Q], notaire, afin de dresser l'acte de partage,

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [Y] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner M. [V] [Y] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- faire masse des dépens et les considérer en frais de partage dont distraction pour sa part au profit de Maître Christian Gallon avocat dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

Sur la valeur du bien immobilier :

A l'appui de l'article 829 du code civil, M. [V] [Y] conteste la valeur du bien immobilier retenue par l'expert et sollicite qu'elle soit fixée à la somme de 314 488 euros. Il considère que la vétusté et le défaut d'entretien du bien immobilier sont du fait de Mme [H] [Y] et qu'elle ne peut se prévaloir de cette situation pour dévaloriser la valeur du bien.

Mme [H] [Y] soutient que son ex-époux ne donne pas d'explication quant à la proposition de valeur qu'il expose ; qu'il retient des prix qui ne peuvent pas l'être s'agissant de prix de mise en vente sur le marché immobilier et ne pouvant correspondre à la valeur vénale d'un bien ; que le bien est affecté de vices cachés dont certains touchent au gros oeuvre et qui diminuent la valeur du bien par rapport au prix du marché. Elle sollicite que la valeur du bien immobilier soit fixée à 270 000 euros, somme fixée par l'expert.

Il convient de rappeler que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire.

Pour contester l'expertise, M.[V] [Y] produit un extrait du site internet MeilleursAgents.com imprimé le 20 juin 2012 qui mentionne pour une maison située [Adresse 6] un prix bas par m² de 2 162 euros, un prix moyen par m² de 2 948 euros et un prix haut par m² de 3 446 euros. Il est précisé un indice de confiance de 1 sur 5. Outre que cette dernière mention démontre une évaluation peu fiable du prix au m² de biens situés à l'adresse du bien litigieux, et que ce document est ancien, il convient de constater que M. [V] [Y] ne produit pas d'évaluation se rapportant spécifiquement au bien appartenant aux anciens époux.

M. [T] [H], expert désigné par la cour, a remis son rapport le 11 avril 2016, soit à une date bien postérieure au document transmis par M. [V] [Y] et, en conséquence, plus proche du partage. Dans son évaluation, l'expert a tenu compte de nombreux paramètres : la situation géographique du bien immobilier, ses spécificités telles que sa distribution, son aménagement et ses équipements. L'expert a rappelé les malfaçons dont est atteint le bien, malfaçons établies par un précédent expert dans un rapport du 18 mars 1995, M. [T] [H] précisant que certaines interventions alors préconisées n'ont pas été réalisées. L'expert a constaté que les aménagements et équipements sont désuets et vieillissants, que des travaux de rafraîchissement et de modernisation sont à envisager. L'expert a précisément décrit la méthode empirique par comparaison directe qu'il a retenue pour fixer la valeur vénale du bien immobilier.

Les explications de l'expert étant sérieuses et circonstanciées, il convient de retenir l'évaluation proposée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la valeur vénale du bien immobilier sera fixée à 270 000 euros.

Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier :

Mme [H] [Y] sollicite l'attribution du bien immobilier des ex-époux. Il convient de constater que le premier juge a statué sur cette question et que M. [V] [Y] ne remet pas en cause la décision sur ce point.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation :

M. [V] [Y] soutient que son ex-épouse est redevable d'une indemnité d'occupation correspondant à la moitié de la valeur locative du bien depuis le 30 mars 2004, date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant définitivement statué sur le divorce. Par addition des valeurs énoncées par l'expert, il retient un montant de 151 590 euros dans les motifs de ses conclusions et un montant de 151 190 euros dans le dispositif de ses conclusions. Il demande de ne retenir que 70% de la somme mentionnée par l'expert et de fixer l'indemnité d'occupation à 105 833 euros.

Mme [H] [Y] affirme qu'elle doit une indemnité d'occupation à compter du 30 mars 2004. Elle en fixe le montant à 151 590 euros par addition des sommes retenues par l'expert auquel elle sollicite l'application d'une réfaction de 50% pour tenir compte d'une part, du caractère précaire de l'occupation à hauteur de 20% et d'autre part, à hauteur de 30%, du fait que le bien immobilier a servi au logement des enfants communs jusqu'à la date de leurs mariages respectifs le 30 mai 2015 et le 7 mai 2016. Mme [H] [Y] argue que son e-époux n'a plus eu de contact avec ses enfants depuis le divorce, qu'il ne s'est pas préoccupé de leurs études ni de leurs loisirs, ni de leur logement ; qu'il n'a jamais exercé les droits de visite et d'hébergement qui lui avaient été accordés. Elle ajoute que des procédures de paiement direct ont dû être mises en oeuvre pour que M. [V] [Y] respecte ses obligations alimentaires ; qu'elle a tout assumé et a été contrainte de conserver la maison pour loger ses enfants.

En application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il convient de constater que Mme [H] [Y] et M. [V] [Y] s'accordent pour retenir l'évaluation du montant de l'indemnité d'occupation telle que fixée par l'expert, soit une somme totale de 151 590 euros pour la période du 30 mars 2004 au 31 décembre 2015. Cette somme sera cependant ramenée à 151 190 euros tel que demandé par M. [V] [Y] dans le dispositif de ses conclusions.

Les ex-époux ne s'entendent pas sur le pourcentage d'abattement pour précarité à retenir.

Le droit de l'occupant étant plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal, il convient d'opérer une réfaction sur la valeur locative.

Mme [H] [Y] sollicite également une réfaction prenant en considération la présence des enfants à son domicile. Toutefois, il y a lieu de constater que tant dans l'ordonnance de non conciliation que dans le jugement de divorce confirmé en appel sur ce point, M. [V] [Y] a été condamné à verser à son ex-épouse une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Or, il n'est pas démontré par Mme [H] [Y], à laquelle la résidence principale des enfants avait été confiée, que les juges, dans les décisions précitées puis dans celles, postérieures, modifiant les mesures accessoires après jugement de divorce, aient diminué le montant de la contribution pour tenir compte de son occupation du bien indivis.

Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte de la présence des enfants dans le bien indivis pour fixer l'indemnité d'occupation. Il sera donc retenu un abattement pour précarité de 30%, ainsi que proposé par M. [V] [Y].

En conséquence, il convient de fixer la dette de Mme [H] [Y] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 105 833 euros (151 190 - 30%). Il convient de préciser que la somme fixée par l'expert, sur laquelle se sont appuyés Mme [H] [Y] et M. [V] [Y], concerne la période du 30 mars 2004 au 31 décembre 2015.

Sur les sommes de 5 290,15 euros et de 37 488,67 euros :

Mme [H] [Y] expose que la procédure de liquidation est soumise à l'ancien régime et que la date de l'assignation en divorce du 17 février 1998 constitue la date de prise des effets du divorce entre époux. Elle affirme qu'à la date de l'assignation, son livret d'épargne populaire était doté d'une somme de 5 290,15 euros et son compte PEL d'une somme de 37 488,67 euros ; que ces sommes sont des propres car elles ne représentaient pas une épargne personnelle mais pour l'essentiel sa quote-part sur l'indemnisation et le remboursement des frais que les époux venaient de recevoir au moment de leur séparation en exécution d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise à la suite d'une procédure en vice caché afférente à leur bien immobilier.

M. [V] [Y] soutient que son ex-épouse ne rapporte pas la preuve du caractère propre des sommes qu'elle revendique, ni d'un partage qui aurait été réalisé entre les anciens époux. Il considère que la somme perçue en commun doit être maintenue dans le compte.

Il convient de constater que M. [V] [Y], dans le dispositif de ses conclusions, sollicite de constater l'existence de dettes réciproques entre les époux à hauteur de 93 326,48 euros (220 332,48 euros - 127 006 euros) ; qu'il fixe, dans la motivation de ses conclusions, l'actif commun à la somme de 465 678 euros représentée par le cumul de la valeur vénale du bien immobilier (314 488 euros) et de sa valeur locative (151 190 euros) sans intégrer dans l'actif les sommes revendiquées comme propres par Mme [H] [Y].

Dès lors, en l'absence de demande de réformation du jugement déféré présentée par M. [V] [Y], il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la créance revendiquée par Mme [H] [Y] à l'égard de l'indivision post-communautaire :

Mme [H] [Y] affirme que l'acquisition du bien immobilier commun a été financée par trois prêts :

- un prêt Solendi - groupe Aipal souscrit le 14 avril 1992 d'un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros) pour une durée de dix ans dont les échéances s'élevaient à 270,06 francs, la première intervenant le 5 juin 1992 et la dernière le 5 mai 2012

- un prêt 79 6265656 16 L souscrit auprès du Crédit Foncier pour un montant de 499 300 francs (76 117,79 euros) sur 20 ans dont les mensualités s'élevaient à 3 975,49 francs (606,06 euros) à compter du 6 juin 1993 jusqu'au 6 mai 2013,

- un prêt Crédit Foncier n°3988447 J de 20 700 francs (3 155,69 euros) sur 15 ans, dont les échéances s'élevaient à 1 289,05 francs (196,51 euros) du 30 février 1996 au 30août 2007.

Mme [H] [Y] soutient qu'à la séparation du couple elle a assumé seule les crédits relatifs à l'acquisition du bien immobilier à l'égard du Crédit Foncier et d'Aipal/Solendi jusqu'à ce que les prêts Crédit Foncier soient pris en charge par la compagnie Axa au titre de l'invalidité de M. [V] [Y]. Elle ajoute que le remboursement par Axa a donné lieu à divers incidents ; qu'elle était seule poursuivie lorsque son ex-époux ne justifiait pas en temps et en heure de sa situation ; qu'à la suite d'erreurs du Crédit Foncier, M. [V] [Y] a été crédité pour des sommes qu'elle avait avancées. Elle précise qu'elle ne conteste pas le résultat de l'expertise mais qu'elle y ajoute des sommes complémentaires après avoir retrouvé de nouvelles pièces.

Mme [H] [Y] déclare qu'elle bénéficie également d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire du fait des règlements qu'elle a effectués seule des taxes foncières, des assurances habitation et pour des travaux de conservation qu'elle a réalisés dans le bien immobilier.

M. [V] [Y] affirme seulement que l'assurance que le couple avait souscrite a mis en oeuvre sa garantie pour le paiement de prêt, ne laissant aucune somme à la charge de Mme [H] [Y] pour la période du 6 octobre 2003 au 6 mai 2013.

Il résulte de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil que notamment, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des 'dépenses' nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle en les aient point améliorés.

Selon l'ancien article 262-1 du code civil issu de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 applicable aux divorces dont l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2005, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation. En l'espèce, il convient donc de retenir la date du 17 février 1998, rappelée par Mme [H] [Y], pour la dissolution de la communauté et d'effectuer les comptes entre les parties au cours de l'indivision post-communautaire à compter de cette date.

M. [V] [Y] produit un courrier du cbp en date du 6 décembre 2013 dans lequel il est indiqué que cette société a pris en charge son incapacité de travail du 24 juin 2003, pendant la période du 6 octobre 2003 au 6 mai 2013 et qu'elle a réglé mensuellement la somme de 628,13 euros au titre de son prêt n° 6265656.

Il convient de constater que le justificatif produit par l'ex-époux ne concerne que l'un des trois prêts souscrits pour l'acquisition du bien immobilier commun.

De plus, à l'appui de nombreux relevés de compte pour les années 1998 à 2012, Mme [H] [Y] justifie du prélèvement sur un compte ouvert à son seul nom de l'ensemble des sommes qu'elle revendique, y compris pour le prêt Crédit Foncier n° 79 6265656 16 L, à l'exception de celles mentionnées ci-après :

- pour l'année 1998 :

la somme de 1 524,49 euros n'est pas justifiée. Si un chèque est inscrit au débit pour un montant de 10 000 francs, il n'est pas démontré que ce chèque ait servi au règlement d'échéances du prêt Crédit Foncier n° 76626565616L,

il convient de retenir un prélèvement pour le prêt Solendi/Aipal d'un montant de 300,67 francs, soit 45,83 euros pour le mois de juin, tel qu'il figure sur le relevé de compte et non de 87,01 euros comme mentionné par Mme [H] [Y],

la somme de 457,35 euros (3 000 francs) pour le mois d'octobre 1998 ne figurant pas sur le relevé de compte pour la période du 22 octobre au 21 novembre 1998 dont seule la page 2 est produite, elle ne sera pas retenue,

la somme de 457,35 euros (3 000 francs) pour le mois de décembre 1998 ne figurant pas sur le relevé de compte pour la période du 22 décembre 1998 au 22 janvier 1999, dont seule la première page sur 3 est versée, elle ne sera pas retenue,

- pour l'année 1999 :

les relevés des mois de mars, avril, mai et juillet n'étant pas produits, les sommes sollicitées pour ces mois-ci d'un montant total de 493,11 euros pour le prêt Solendi/Aipal, ne seront pas retenues,

- pour l'année 2000:

les sommes demandées par Mme [H] [Y] pour les prêts Solendi/Aipal et Crédit Foncier n° 31398844733J ne figurant pas sur les relevés communiqués, et les règlements par chèques n'étant pas justifiés, elles ne seront pas retenues,

- pour l'année 2001 :

les sommes mentionnées par Mme [H] [Y] pour les prêts Solendi/Aipal et Crédit Foncier n° 31398844733J ' à l'exception de la somme de 206,57 euros pour le mois d'août pour ce dernier prêt ' ne figurant pas sur les relevés communiqués, et les règlements par chèques n'étant pas justifiés, elles ne seront pas retenues

En conséquence, il convient de constater que Mme [H] [Y] a réglé seule, durant l'indivision post-communautaire, la somme de 49 172,77 euros (53 822,39 - 2 480,37 en 1998 - 493,11 en 1999 - 782,22 en 2000 - 893,92 en 2001 ) au titre du remboursement des prêts souscrits par les anciens époux pour l'acquisition du bien immobilier.

Mme [H] [Y] justifie qu'au 21 mai 2013, le compte de prêt n° 626565699L présentait un solde créditeur de 1 111,64 euros et souhaite que cette somme soit ajoutée à sa créance. Toutefois, dès lors qu'elle ne justifie pas que cette somme ait été versée à son ex-époux ou qu'elle même ait réglé ce montant, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Mme [H] [Y] sollicite encore qu'une somme de 2 082,53 euros reversée par le Crédit Foncier à M. [V] [Y] après réception des mensualités alors qu'elle réglait seule les échéances des différents emprunts soit ajoutée à sa créance. Toutefois, dès lors qu'elle ne justifie pas de cette somme et de ce versement, il ne sera pas fait droit à sa demande.

Ainsi, il convient de fixer à la somme de 49 172,77 euros la créance détenue par Mme [H] [Y] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances des prêts afférents à l'acquisition du bien immobilier commun.

Il ressort du rapport de l'expert et des pièces communiquées par Mme [H] [Y] qu'elle a supporté seule les taxes foncières afférentes au bien immobilier pour une période de 2004 à 2015 pour un montant de 15 340 euros et les assurances habitation du mois de septembre 1999 au mois de décembre 2016 pour un montant de 5 411,10 euros.

Il est constant que l'assurance d'habitation et les taxes foncières, qui tendent à la conservation de l'immeuble, incombent à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative par un indivisaire.

Ainsi, les somme de 15 340 euros pour les taxes foncières et de 5 411,10 euros pour les assurances habitation seront retenues au titre de créances de Mme [H] [Y] à l'encontre de l'indivision post-communautaire.

Enfin, Mme [H] [Y] justifie de travaux de conservation réalisés dans le bien immobilier à hauteur à hauteur de 4 358,11 euros (travaux de maçonnerie descente de garage pour 1 819 euros et remplacement d'une chaudière à hauteur de 2 539,11 euros). Les travaux relatifs au remplacement d'une pompe de relevage mentionnés par l'expert pour une somme de 557,66 euros sans précision de numéro de pièce et dont il n'est pas justifié par la production d'un document y afférent devant la cour, ne seront pas retenus.

En conséquence, il convient de réformer la décision déférée de ce chef et de fixer à la somme de 74 281,98 euros (49 172,77 + 15 340 + 5 411,10 + 4 358,11) la créance détenue par Mme [H] [Y] à l'encontre de l'indivision post-communautaire du fait du bien immobilier commun.

En application de l'article 866 du code civil, par renvoi de l'article 1476 alinéa 1 du code civil, les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire et ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision. Il convient, par analogie, d'appliquer ce texte aux créances qu'un indivisaire peut faire valoir à l'encontre de l'indivision.

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Mme [H] [Y] de ce chef.

Sur la créance revendiquée par Mme [H] [Y] à l'égard de M. [V] [Y]:

Mme [H] [Y] expose détenir une créance à l'encontre de son ex-époux au titre des sommes auxquelles il a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 février 2002 :

- prestation compensatoire : 45 500 euros, somme à laquelle elle ajoute les intérêts entre le 28 avril 2002 et le 30 juin 2016 pour un montant de 46 377,10 euros,

- dommages intérêts : 8 137,11 euros (arrêts de la cour d'appel de Versailles des 28 février 2002 et 4 septembre 2003 ainsi que les intérêts y afférents),

- droits fiscaux : 479 euros

- indemnité au titre de l'article 700 : 6 259,91 euros

- dépens : 2 811,73 euros.

M. [V] [Y] reconnaît qu'il doit à son ex-épouse des sommes auxquelles il a été condamné par le jugement de divorce et diverses décisions de justice intervenues entre les parties qu'il fixe ainsi :

- prestation compensatoire : 45 500 euros

- dommages intérêts : 6 722 euros

- article 700 : 5 072 euros.

Au regard des pièces versées, il convient de retenir qu'il est justifié :

- du montant de la prestation compensatoire de 45 500 euros,

- de la condamnation à des dommages intérêts à hauteur de 4 200 euros : décisions de la cour d'appel de Versailles des 28 février 2002 (3 100 euros) et 4 septembre 2003 (1 000 euros), somme qu'il convient de ramener à 6 722 euros conformément à la demande de M. [V] [Y],

- de droits fiscaux dont Mme [H] [Y] justifie s'être acquittée à hauteur de 479 euros,

- d'une somme de 3 067,14 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : jugement de divorce : 7 000 francs (1 067,14 euros) + 1 000 euros dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 février 2002 + 1 000 euros dans l'arrêt de cette même cour en date du 4 septembre 2003, somme qu'il convient de ramener à 5 072 euros conformément à la demande de M. [V] [Y]

- dépens : 2 811,73 euros.

Mme [H] [Y] propose un calcul des intérêts applicables aux condamnations prononcées pour la prestation compensatoire et pour les dommages intérêts. Toutefois, en application de l'article 1479 alinéa 1 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre nedonnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Dès lors, Mme [H] [Y] sera déboutée de sa demande de calcul des intérêts. Il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer la créance que Mme [H] [Y] détient à l'encontre de son ex-époux à la somme de 60 584,73 euros (45 500 euros + 6 722 euros + 479 euros + 5 072 euros + 2 811,73 euros).

Sur la demande de compensation :

M. [V] [Y] affirme qu'il doit une somme de 57 294 euros à Mme [H] [Y] et que cette dernière est débitrice à son égard d'une somme de 93 326,48 euros. Sur le fondement des articles 1289 et suivants anciens du code civil, il sollicite la compensation entre les deux sommes et de déclarer éteinte la créance de son ex-épouse à son égard.

Toutefois, en l'espèce, la cour statuant en matière de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux, la fixation de l'état liquidatif concerne des postes de différentes natures tels que le règlement de la communauté, la liquidation des comptes d'indivision, la liquidation des créances entre époux dont chacun doit être appréhendé de façon distincte avant l'établissement du compte final.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'opérer des compensations à ce stade des opérations et M. [V] [Y] sera débouté de sa demande.

Sur le renvoi devant le notaire :

M. [V] [Y] demande le renvoi des parties devant tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner pour dresser l'acte de partage.

Mme [H] [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [C] [Q], notaire, afin de dresser l'acte de partage.

En considération de la présente décision dans laquelle ont été tranchées plusieurs difficultés et de l'accord des parties, il convient de confirmer le premier jugement en ce qu'il les a renvoyées devant Maître [C] [Q], notaire associé à Argenteuil afin de dresser l'acte de partage.

Sur la condamnation de M. [V] [Y] en première instance prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [H] [Y] sollicite la confirmation de la condamnation de M. [V] [Y] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le premier juge.

Toutefois, dès lors que M. [H] [Y] ne conteste pas ce chef de la décision déférée, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En considération de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [Y] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [H] [Y].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Y], succombant principalement à l'instance, sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé à deux cent quatre-vingt mille un euros (280 001 euros) la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 7],

- fixé à six cent quatre-vingts euros (680 euros) le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [Y] à l'indivision post-communautaire à compter du 30 mars 2004,

- fixé à soixante-trois mille quatre cent soixante-douze euros et soixante-sept centimes (63 472,67 euros) la créance de Mme [H] [Y] à l'égard de l'indivision au titre des remboursements de crédits, du paiement des taxes foncières et des assurances,

Et statuant à nouveau,

Fixe à deux cent soixante dix mille euros (270 000 euros) la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 7], cadastré section A.O. numéro [Cadastre 1] pour trente-sept centiares et numéro [Cadastre 2] pour deux ares vingt-cinq centiares;

Fixe à la somme de cent cinq mille et huit cent trente trois euros (105 833 euros) la dette de Mme [H] [Y] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation, étant précisé que cette somme concerne la période du 30 mars 2004 au 31 décembre 2015 ;

Fixe à la somme de quarante neuf mille cent soixante-douze euros et soixante dix-sept centimes (49 172,77 euros) la créance de Mme [H] [Y] contre l'indivision post-communautaire au titre des prêts immobiliers,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 ;

Fixe à la somme de vingt-cinq mille cent neuf euros et vingt-et-un centimes (25 109,21 euros) la créance de Mme [H] [Y] contre l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, des assurances habitation et des travaux de conservation ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, date du dépôt du rapport de l'expert ;

Fixe la créance de Mme [H] [Y] contre M. [V] [Y] à la somme de soixante mille cinq cent quatre-vingt quatre euros et soixante treize centimes (60 584,73 euros) au titre de la prestation compensatoire, des intérêts, dommages et intérêts, droits, indemnités et dépens,

Déboute M. [V] [Y] de sa demande de compensation ;

Renvoie les parties devant le notaire commis par l'effet du jugement déféré pour, en considération des dispositions du présent arrêt, établir l'acte constatant le partage;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Condamne M. [V] [Y] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [Y] aux dépens de l'instance dont il sera fait distraction au profit de Maître Christian Gallon en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame Corinne DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/06940
Date de la décision : 05/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°13/06940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-05;13.06940 ?
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