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01/12/2016 | FRANCE | N°14/05877

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 01 décembre 2016, 14/05877


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 DECEMBRE 2016



R.G. N° 14/05877



AFFAIRE :



[K] [T]





C/

[D] [D]



UDAF.



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1]

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 13/01149



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2016

R.G. N° 14/05877

AFFAIRE :

[K] [T]

C/

[D] [D]

UDAF.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1]

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 13/01149

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Madame [K] [D] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (28)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

et actuellement [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Jean GRESY, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93

APPELANTE

****************

Madame [D] [D]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 - N° du dossier 273

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/012972 du 19/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

UDAF

Es qualités de curateur de Madame [D] [D]

et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 - N° du dossier 273

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'appel interjeté par Mme [K] [D] épouse [T] ( ci-après Mme [T]) le 29 juillet 2014 du jugement rendu le 11 juin 2014 par le tribunal de grande instance de [Localité 1] qui a :

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [K] [D] épouse [T],

- condamné Mme [K] [D] épouse [T] aux entiers dépens et dit que la SCP GOMEZ BLIN pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2016 par lesquelles, Mme [T] appelante, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour de :

Vu l'article 1371 du Code Civil,

- constater que le patrimoine de Mme [K] [T] s'est appauvri sans cause légitime au profit de celui de Mme [D] [D] à hauteur de 30.283,86 €,

En conséquence,

- condamner Mme [D] [D] à payer à Mme [K] [T] la somme de 30.283,86 € au titre des frais par elle exposés,

- condamner Mme [D] [D] à payer à Mme [K] [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Mme [D] [D] aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures notifiées le 6 septembre 2016 par lesquelles Mme [D] et L'Udaf agissant ès qualités de curateur de celle-ci, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence ,

- déclarer valable l'acte de partage signé le 22 avril 2011,

- débouter Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner Mme [K] [T] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Jessica BIGOT en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2016 et les conclusions d'appelante n°5 notifiées le 28 septembre 2016 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que [V] [D] née [I] est décédée le [Date décès 1] 2008 laissant pour lui succéder :

- M. [U] [D], son conjoint,

- Mme [K] [D] épouse [T], sa fille,

- Mme [D] [D], sa fille,

Que M. [U] [D] est décédé le [Date décès 2] 2009 laissant pour lui succéder ses deux filles ;

Que de l'actif successoral des époux [D] dépendent :

- une maison d'habitation sise [Adresse 9], immeuble acquis par les époux [D] au cours de leur mariage ;

- une maison d'habitation sise [Adresse 10], bien propre de Madame [I] ;

- un terrain labourable sis le [Adresse 11], bien propre de Madame [I] ;

- des liquidités pour environ 47 000 € ;

Qu'un acte de partage a été signé le 22 avril 2011, aux termes duquel ont été attribués :

- à Mme [T] les deux immeubles d'[Localité 3] évalués respectivement à 115 000 € et 4300 € ainsi que des liquidités pour la somme de 30 700 € ;

- à Mme [D] l'immeuble situé à [Adresse 9] évalué à la somme de 150 000 € ;

Qu'un compromis de vente de l'immeuble de [Localité 4] échu à Mme [D] , qui prévoyait que sur un prix de vente de 130.000 € la somme de 20.000 € devait revenir à Mme [T] au titre des travaux et de la plus-value en résultant, n'a pas été signé de l'Udaf ; qu'un compromis supprimant cette clause a été signé le 18 décembre 2012, mais n'a finalement pas débouché sur la vente du bien ;

Que soutenant avoir financé les travaux de rénovation de l'immeuble ainsi que diverses charges ou taxes s'y rapportant qui n'ont pas été pris en considération lors du partage, Mme [T] a assigné sa soeur Mme [D] assistée de son curateur, afin de voir prononcer la nullité du partage intervenu le 22 avril 2011, ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et subsidiairement obtenir la condamnation de Mme [D] et de l'Udaf à lui payer la somme de 30.283,86 € sur le fondement de son enrichissement sans cause ;

Sur la recevabilité des nouvelles conclusions et pièce de l'appelante

Considérant que l'appelante demande à la cour, par conclusions notifiées le 28 septembre 2016, veille de l'audience de plaidoiries, à 18 h 45, de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de déclarer recevables lesdites conclusions et la communication d'une pièce complémentaire n° 23 intitulée dans son bordereau de communication joint auxdites écritures ' lettre de Maître [Y] du 26 mai 2015 répondant aux interrogations de Mme [T], preuve de la réunion du 26 avril 2013 et des contradictions entre notaires et Udaf ' ; qu'elle soutient que le fait d'avoir retrouvé ce courrier constitue un élément nouveau constituant la cause grave prévue par l'article 784 du code de procédure civile ;

Que Mme [D] et l'Udaf se sont oralement opposées à l'audience , ce qui a fait l'objet d'une note d'audience, à la révocation de l'ordonnance de clôture et ont sollicité le rejet, tant des dernières écritures de Mme [T] que de sa pièce nouvellement communiquée la veille de l'audience ;

Considérant que le fait de retrouver une pièce, datée d'il y a plus d'un an, ne saurait constituer la cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile , justifiant la révocation de l' ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2016 ;

Que la demande de révocation est rejetée et qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions de Mme [T] du 28 septembre 2016 et sa pièce n° 23 sont déclarées irrecevables ;

Sur le fond

Considérant que Mme [T] ne sollicite plus devant la cour la nullité de l'acte de partage du 21 avril 2011 ;

Qu'elle fonde sa demande sur le moyen de l'enrichissement sans cause en exposant que l'immeuble de [Localité 4] évalué à 150.000 € et mis en vente, n'a fait l'objet d'une offre qu'à un prix de 100.600 € ; que selon elle c'est en accord avec sa soeur au cours de l'année 2010 et avant le partage, qu'elle a entrepris des travaux avec son mari, dont notamment la réfection de l'installation électrique afin de favoriser les conditions de la vente de l'immeuble ; que sa soeur a fait l'objet d'un placement sous curatelle par jugement du 29 octobre 2010 , lui désignant l'Udaf pour curateur ; que le notaire, Maître [Y], a totalement omis d'inclure dans les comptes d'indivision, le coût des travaux ainsi que l'ensemble des frais acquittés par elle ; que n'ayant pas compris que l'acte de partage était définitif et que l'immeuble était devenu la propriété de sa soeur, elle a terminé les travaux de rénovation qu'elle évalue à un montant de 20.000 € et acquitté un certain nombre de charges afférentes à ce bien, que ce soit avant ou après le partage ; que l'immeuble a fait l'objet d'un compromis de vente pour 130.000 € ; que les candidats acquéreurs, après avoir obtenu, avant la signature définitive, une convention d'occupation précaire, ont finalement dénoncé le compromis, au motif de leur insatisfaction des travaux réalisés, contesté par Mme [T] ; que le bien a pris de la valeur et que son patrimoine s'est trouvé appauvri de la valeur des travaux, corrélativement à l'enrichissement de celui de sa soeur, résultant de la plus value procurée à l'immeuble ; qu'elle ajoute avoir une engagé une somme de 6.444,82 € au titre des charges courantes avant le partage, et continué à régler d'autres charges postérieurement ;

Que Mme [D] et l'Udaf pour s'opposer à la demande, font observer que Mme [T] ne produit pas plus de factures en appel qu'en première instance ; que l'action de in rem verso est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment de celui d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif ne trouve sa justification ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire et qu'en l'espèce, il appartenait à Mme [T], pour les sommes prétendument engagées avant l'acte de partage, de s'adresser à l'indivision, ce qu'elle n'a pas fait ; que s'agissant des éventuels travaux faits postérieurement au partage, elle n'en a pas sollicité la réalisation et lesdits travaux ne lui ont pas profité ; qu'elles exposent que si un accord a eu lieu sur la réalisation de travaux afin d'améliorer l'état de l'immeuble et favoriser sa vente, ce dont les époux [T] seraient dédommagés, l'indemnisation prévue était subordonnée à la plus-value en résultant, laquelle est inexistante, dès lors que les travaux n'ont pas été effectués selon les règles de l'art par M. [T] et qu'il a notamment fallu procéder au remplacement de la chaudière ; que les désordres résultant de travaux non satisfactoires ont eu pour conséquence de décourager les acquéreurs qui avaient déjà investi les lieux ; que s'il a pu être convenu qu'une somme de 20.000 € serait versée à Mme [T] en dédommagement des travaux réalisés, c'est à l'unique condition que les travaux aient augmenté la valeur du bien, ce qui n'est pas démontré ; qu'ainsi Mme [D] n'a bénéficié d'aucun enrichissement ;

***

Considérant, vu l'article 1371 ancien devenu les articles 1300 et 1303 du code civil , que l'action de in rem verso n'est admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment d'une autre personne et que l'appauvrie ne disposerait pour obtenir ce qui lui est dû, d' aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que cette action ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé ;

Sur les travaux réalisés sur le bien et sur les dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées antérieurement au partage

Considérant que la réalisation des travaux dont Mme [T] se prévaut sur le bien immobilier de [Localité 4], échu à sa soeur après partage en date du 22 avril 2011, a procédé d'un commun accord avec cette dernière ;

Qu'il n'est cependant justifié d'aucune facture, mais seulement d'un devis non daté, d'un montant de 14.000 €, signé de Mme [D] non assistée de sa curatrice ; que les travaux entrepris avant le partage ont été réalisés par Mme [T] et son époux ; que Mme [T] a alors agi en qualité de coïndivisaire dans le cadre de l'indivision successorale ; qu'il est constant que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil ; qu'en effet, la plus- value en résultant accroît à l'indivision ; qu'il est cependant reconnu à l'indivisaire qui a déployé une activité personnelle, le droit de prétendre à sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 815-12 du code civil ; que force est de constater qu'aucune demande de comptes à faire entre les parties avant liquidation de l'indivision n'a été présentée devant le notaire s'agissant des travaux réalisés ou des dépenses diverses prises en charge par Mme [T] ; que celle-ci ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré la nature de l'acte signé devant notaire le 21 avril 2011, valant partage de la succession de ses parents alors qu'elle se présente audit acte comme chef d'entreprise ; que dès lors qu'elle a agi en qualité de coïndivisaire dans l'intérêt de l'indivision et disposait de droits dérivant des règles de l'indivision et d'une action reconnue par la loi, qu'elle pouvait exercer, soit en présentant ses comptes devant le notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage , soit en saisissant la juridiction compétente en cas de désaccord sur lesdits comptes, ce qu'elle n'a pas fait, Mme [T] n'est pas fondée à solliciter la restitution des dépenses engagées par elle, lesquelles ont eu pour cause sa qualité de coïndivisaire ;

Qu'il est en outre observé que la valeur du bien au jour du partage a été fixée à la somme de 150.000 € et que s'il a été surévalué, comme le fait valoir Mme [T], cela n'a pas nui à ses intérêts, dès lors que c'est à sa soeur qu'il a été attribué pour ce montant et qu'elle a bénéficié de droits équivalents ;

Sur les travaux et les dépenses postérieures au partage

Considérant qu'il n'est pas justifié de la nature ni du coût des travaux effectués après le partage ; que ces éléments ne résultent pas du constat d'huissier produit aux débats en date du 15 février 2013 ; qu'en outre, pour se prévaloir d'un enrichissement de Mme [D] corrélatif à l'appauvrissement invoqué par Mme [T], encore faudrait-il que cette dernière justifie de la plus-value apportée par les travaux faits postérieurement au partage, ce qu'elle ne fait pas ; que le bien immobilier qui n'avait pas trouvé preneur à une somme supérieure à 100.600 € avant que des travaux ne soient entrepris, n'a finalement pas été vendu à M.et Mme [X], qui avaient signé un compromis de vente à hauteur de 130.000 € à la fin de l'année 2012 ; que le bien en question n'est toujours pas vendu et que Mme [T] n'en produit aucune estimation actuelle ; que l'absence de preuve de l'enrichissement de Mme [D] conduit à rejeter la demande de Mme [T] au titre des travaux prétendus effectués après le partage ;

Considérant en revanche que les pièces justificatives produites au soutien des dépenses de maintenance prétendues prises en charge par Mme [T] au titre notamment des factures d'EDF, de la prime d'assurance et du diagnostic de performance, à hauteur de 1.194,20 € ne sont pas sérieusement contestées ; que ces dépenses n'incombaient pas à Mme [T] qui n'avait plus la qualité d'indivisaire ; qu'elle s'est appauvrie en les assumant et a ainsi enrichi Mme [D] à laquelle elles incombaient ; que Mme [T] est bien fondée à en réclamer la restitution sur le fondement de l'action de in rem verso ; que Mme [D] assistée de son curateur, seront condamnées à lui rembourser cette somme ;

Que Mme [T] sera enfin déboutée de sa demande en restitution d'une somme de 5.000 € dont le fondement est indéterminé, cette somme étant présentée comme un don manuel fait en avance de part successorale ; que si comme le soutient l'appelante, la déclaration de succession fait état d'un don manuel de 5.000 € en date du 24 octobre 2008 au profit de Mme [D], concomitant à son placement sous curatelle en date du 30 juin 2008, celui-ci n'a pas été repris dans l'acte de partage ce dont il se déduit que la copartageante n'a pas souhaité en sollicité le rapport à la succession ;

Que le partage étant définitif, elle est déboutée de sa demande de ce chef ;

Que le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il avait débouté Mme [T] de toutes ses demandes ;

Considérant que compte tenu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions de Mme [T] du 28 septembre 2016 ainsi que sa pièce n° 23,

Infirme le jugement ,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [D] et l'Udaf de [Localité 1] prise en sa qualité de curateur de celle-ci, à payer à Mme [K] [D] épouse [T] la somme de 1.194,20 € ,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/05877
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/05877 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;14.05877 ?
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